B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 23.04.2019 (2C_1017/2018)
Cour VI F-7052/2016
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 8 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Delio Musitelli, avocat, av. Léopold-Robert 73, case postale 933, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (dissolution de l’union conjugale) et renvoi de Suisse.
F-7052/2016 Page 2 Faits : A. A.a Au mois de novembre 2005, X._______ (ressortissant algérien né le ...) a déposé, sous l’identité de B._______ (né le ...), une demande d’asile en Suisse. Par décision du 21 février 2006, l’Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a prononcé le rejet de cette demande et le renvoi de l’intéressé de Suisse. Un délai au 18 avril 2006 lui a été imparti pour quitter ce pays. L’intéressé n’a pas donné suite à la décision de renvoi prise à son endroit. Les investigations entreprises par le SEM auprès de divers Etats euro- péens dans le cadre de la procédure d’asile ont révélé que X._______ avait antérieurement présenté une demande d’asile, sous l’identité d’E._______ (ressortissant palestinien né le ...), en République fédérale d’Allemagne, d’où il avait été renvoyé vers l’Espagne, en application de la réglementation « Dublin ». L’intéressé est aussi connu des autorités suisses sous plusieurs autres alias. A.b Le 20 avril 2007, X., qui avait été formellement attribué au canton de Soleure dans le cadre de la procédure d’asile, a fait l’objet de la part du Service neuchâtelois des migrations (SMIG), après avoir no- tamment été interpellé par la police à la suite de la commission de diverses infractions, d’une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Neu- châtel, en application de l’art. 13e de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RO 1995 152). A la demande de l’ODM, l’Ambassade d’Algérie à Berne a transmis à cette autorité, par envoi du 18 juin 2008, un laissez-passer en vue du rapa- triement, le 21 juin 2008, de X. par avion. L’intéressé a cependant refusé catégoriquement de partir à destination de l’Algérie. B. B.a Le ... février 2009, Y._______ (ressortissante suisse née le ...) a donné naissance à un fils, Z., qui a été formellement reconnu par X. en date du 18 novembre 2009. B.b Ce dernier a épousé, le 7 août 2010, la mère de l’enfant Z._______ devant l’état civil (...).
F-7052/2016 Page 3 Compte tenu du mariage de l’intéressé avec une ressortissante suisse, l’ODM a annulé avec effet immédiat, le 11 janvier 2011, la décision d’inter- diction d’entrée en Suisse qu’il avait prononcée le 19 juin 2008 sur la base de l’art. 67 LEtr (RS 142.20) à l’endroit de X., motif pris notamment des plaintes auxquelles le comportement de ce dernier avait donné lieu pendant son séjour sur territoire helvétique. Pour la même raison, le SMIG a levé, le 13 janvier 2011, l’interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal ordonnée à l’endroit de l’intéressé. Celui- ci a été mis, le 25 janvier 2011, au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle de la part de l’autorité cantonale précitée en application des règles sur le regroupement familial. Dite autorisation a été prolongée jusqu’au 7 août 2015. B.c Depuis son arrivée en Suisse, X. a occupé à maintes reprises les forces de police. Il a ainsi donné lieu aux condamnations pénales suivantes :
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F-7052/2016 Page 6 C.b Le 29 mars 2016, le SMIG a informé X._______ qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et qu’il soumettait dès lors son dossier au SEM, pour qu’il approuve la proposition cantonale visant à la prolongation de son autorisation de séjour (art. 99 LEtr). C.c Par lettre du 27 juin 2016, le SEM a indiqué à l’intéressé qu'il envisa- geait de refuser la proposition cantonale et lui a octroyé un délai au 5 août 2016 pour l’exercice de son droit d’être entendu. Dans ses déterminations du 5 juillet 2016, X., agissant par l’entremise d’un mandataire professionnel, a fait valoir qu’il remplissait les conditions auxquelles l’art. 50 al. 1 let. a LEtr subordonnait la prolongation de son autorisation de séjour, tant pour ce qui était de la durée de l’union conjugale que pour ce qui était de la réussite de son intégration en Suisse. En tous les cas, il était en mesure d’invoquer l’existence de raisons personnelles majeures imposant, conformément à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, la poursuite de sa présence en Suisse, compte tenu notamment de la re- lation nouée avec son fils, Z.. L’intéressé a joint au surplus plu- sieurs documents à ses déterminations écrites, en particulier des attesta- tions concernant le versement de divers montants au titre de la pension alimentaire. D. Le 17 août 2016, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a pour l’essentiel retenu que, même si l’on admettait que les époux avaient vécu pendant plus de 3 ans sur la base d’une union matrimoniale réellement vécue, X._______ ne pouvait toutefois, au vu du comportement particulièrement répréhensible dont il avait fait preuve en Suisse, se prévaloir d’une intégration réussie en ce pays au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. D’autre part, l'autorité précitée a considéré que l’intéressé n’était pas davantage en mesure, pour le même motif notamment, d’invoquer des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de sa présence en Suisse en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, même en regard des relations le liant à son fils. Au demeurant, le passé pénal de X._______ était, à son avis, constitutif d’un motif de révocation de son autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 septembre 2016 (RO 2007 5454). E. Par écrit du 16 septembre 2016 rédigé de sa main et envoyé à l’adresse
F-7052/2016 Page 7 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), X._______ a déclaré faire recours contre la décision du SEM du 17 août 2016. Affirmant s’être affranchi de ses mauvaises fréquentations antérieures et n’avoir plus eu affaire à la police depuis 2 ans et demi, l’intéressé a notamment allégué qu’il suivait une formation de polisseur d’une durée de 4 mois et versait dorénavant une pension d’un montant mensuel de 400 francs en faveur de son fils, à l’égard duquel il exerçait régulièrement son droit de visite. Dans un acte du 22 novembre 2016 émanant de son mandataire et consi- déré comme un mémoire de recours complémentaire, X._______ a conclu à ce que la décision du SEM fût annulée et à ce que fût approuvée la prolongation de son autorisation de séjour. A l’appui de son recours, l’intéressé a réitéré de manière générale les arguments développés dans ses précédentes écritures, insistant notamment sur ses recherches actives d’emploi, sur le caractère ancien des condamnations pénales prononcées contre lui et sur la durée importante de son séjour en Suisse. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 3 février 2017. G. Dans sa réplique du 27 mars 2017, le recourant a confirmé les moyens soulevés à l’appui de son pourvoi et produit en particulier de nouvelles attestations bancaires relatives au paiement de la pension alimentaire due à son fils. H. L'autorité intimée a fait part le 8 mai 2017 de ses observations complémen- taires, qui ont été communiquées au recourant le 19 juin 2017. Ce dernier s’est déterminé sur les observations du SEM le 13 juillet 2017. I. Par ordonnance pénale du 20 février 2018, le Ministère public du canton de Berne a condamné X._______ à 90 jours-amende, le jour amende étant fixé à 30 francs, pour infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) et assistance au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr). J. Invité par le TAF à lui faire connaître les éléments nouveaux intervenus en rapport avec sa situation personnelle (notamment sur les plans familial, professionnel, financier et social), le recourant a, par envoi du 31 mai 2018,
F-7052/2016 Page 8 versé au dossier plusieurs documents, notamment deux rapports médi- caux des 26 septembre 2017 et 12 février 2018. K. Le 22 mai 2018, X._______ a fait l’objet de la part de la police cantonale bernoise d’une dénonciation au Ministère public du canton de Berne (...) pour infraction à la LStup et à la LCR. L. Dès lors que le recourant n’avait pas fourni toutes les informations requises de sa part dans le cadre de la réactualisation de son dossier intervenue en mai 2018, le TAF a imparti à l’intéressé, par ordonnance du 21 juin 2018, un nouveau délai au 12 juillet 2018 pour communiquer à cette autorité les renseignements et documents manquants. X._______ n’a pas donné suite à la demande du TAF dans le délai imparti. M. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti- culier, les recours contre les décisions du SEM en matière de refus d'approbation à l’octroi (ou à la prolongation) d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
F-7052/2016 Page 9 compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Confor- mément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Par ailleurs, elle applique également d’office le droit, sans être liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2014/24 consid. 2.2; MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci- tée). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4; voir aussi l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que l’autorité intimée et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision du SMIG du 29 mars 2016 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé sous l’angle de l’art. 50 LEtr (cf. consid. C.b supra [même si l’autorité cantonale précitée ne fait pas mention de cette disposition dans son courrier du 29 mars 2016, on peut sans conteste considérer qu’il y est fait implicitement référence, plus particulièrement au vu du contenu de la transmission complémentaire envoyée par cette autorité au SEM lors de la
F-7052/2016 Page 10 soumission de sa proposition d’approbation]) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité (cf. arrêt du TF 2C_2/2012 du 22 février 2012 consid. 4.1 in fine). 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée). 4.1 Du moment qu'il vit séparé de son épouse depuis le mois de décembre 2014 (cf. indications mentionnées dans la convention de mesures protec- trices signée le 11 décembre 2014 par les conjoints), voire au plus tard depuis le mois de janvier 2015 (cf. annonce de mutation de l’autorité communale ... du 13 janvier 2015 et lettre de l’intéressé du 29 janvier 2015 indiquant au SMIG avoir vécu avec son épouse durant 4 ans et 5 mois [cf. p. 2 de la lettre]), X._______ ne peut pas, par rapport à cette dernière, déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne confère pas une protection plus étendue (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). En effet, la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer la disposition conventionnelle précitée à l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1; arrêt du TF 2C_836/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.3). 4.2 Sur le plan du droit interne, l'art. 42 al. 1 LEtr dispose que le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'existence d'un mé- nage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation (art. 42 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une autori- sation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est mainte- nue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr [cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1]). En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant et son épouse, ressor- tissante suisse, vivent séparés depuis la fin de l’année 2014 (voire au plus
F-7052/2016 Page 11 tard depuis le mois de janvier 2015) et qu’ils ont conclu, le 11 décembre 2014, une convention de mesures protectrices réglant les conséquences de leur séparation prévue pour une durée indéterminée. Or, la vie commune n’a pas repris depuis lors. Il y a lieu à cet égard de rappeler qu’après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. arrêt du TF 2C_434/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1). X._______ ne peut donc se prévaloir de l’art. 42 al. 1 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_407/2017 du 9 mai 2017 consid. 2.1), ni pré- tendre, faute d’avoir fait ménage commun avec son épouse durant 5 ans, un droit à une autorisation d'établissement en application de l’art. 42 al. 3 LEtr (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 4). 5. Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. ATF 140 II 345 consid. 4). Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b [cf. arrêt du TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1]). 5.1 Les deux conditions prévues par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula- tives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3). 5.1.1 La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4). En l’espèce, tant le SMIG que le SEM ont admis que le recourant, dont le mariage avec une ressortissante suisse a été célébré en ce pays le 7 août 2010 et qui vit séparé de cette dernière au plus tôt depuis le mois de dé- cembre 2014, avait vécu pendant plus de 3 ans en communauté conjugale avec cette dernière, conformément à la disposition précitée. A cet égard, les doutes émis par l’autorité intimée quant à la volonté de X._______ et de son épouse suisse de former une véritable union conjugale ne sauraient conduire le TAF, en l’absence d’un faisceau
F-7052/2016 Page 12 d’indices objectifs suffisants, à retenir l'existence d'un mariage fictif (cf. art. 51 al. 2 let. a LEtr), en ce sens que l’intéressé ne se serait pas marié pour créer une réelle communauté conjugale, mais dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse. Il importe en effet de souligner que, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure fa- çade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices. Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets (cf. arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2; 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). Or, la portée des éléments sur lesquels se fonde le SEM pour évoquer l’existence d’un mariage de complaisance doit être en partie relativisée. L’appréciation de l’autorité intimée se base en premier lieu sur les déclarations formulées par l’épouse du recourant dans sa lettre adressée au SMIG (lettre non da- tée et reçue par cette autorité le 9 mars 2015), évoquant les constantes absences de l’intéressé du domicile conjugal et la manipulation dont elle avait fait l’objet de la part de ce dernier qui ne cherchait qu’à obtenir la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Ainsi que la jurispru- dence l’a relevé à plusieurs reprises, les déclarations du conjoint autorisé à séjourner en Suisse indépendamment de sa situation matrimoniale ne sauraient être décisives pour trancher la question d'un abus de droit en matière de regroupement familial; c'est au contraire le point de vue de l'autre époux, pour lequel l'issue de la procédure est déterminante, qui est primordial (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.3; arrêt du TF 2C_1055/2015 pré- cité consid. 3.2). S’il est vrai qu’au moment du mariage, X._______ était sous le coup d'une procédure de renvoi et ne pouvait obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage, élément constituant, au regard de la jurisprudence, un indice susceptible d’être pris en compte pour juger du caractère fictif du mariage (cf. arrêt du TF 6B_1274/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.1), il ne saurait être tenu pour un élément suffisant à confirmer l'hypothèse d'un mariage fictif, en l'absence d'autres indices déterminants (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2). Les affirmations de son épouse, qu’il convient ainsi de relativiser, sont au demeurant contrebalancées par d’autres éléments. Ainsi, il ne ressort point du dossier d’indice selon lequel un arrangement financier serait intervenu en vue du mariage. A cela s’ajoute qu’il n’existe pas une grande différence d’âge entre les époux ou d’apparentes difficultés à communiquer entre eux (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_969/2014 précité consid. 3.2). De plus, l’autorisation de séjour délivrée au recourant en janvier 2011 a été régulièrement renouvelée jusqu’au mois d’août 2015, sans que l'hypothèse du mariage fictif ne fût retenue. S’agissant d’autre part des perturbations occasionnées sur le déroulement de l’union
F-7052/2016 Page 13 conjugale par les condamnations pénales dont X._______ a fait l’objet pendant la vie commune, on ne décèle toutefois aucun élément dans le dossier permettant de penser qu’elles ont été à ce point importantes qu’elles auraient mis à mal leur communauté matrimoniale. Faute d'une motivation détaillée fondée sur suffisamment d’éléments déterminants permettant de conclure à l'existence d'un mariage fictif, cette hypothèse ne peut pas être admise, étant rappelé que, lorsque comme en l'espèce, la communauté conjugale a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices. Ceux-ci doivent être alors clairs et concrets (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 précité consid. 3.3, et jurisprudence citée). L'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEtr) ne saurait donc être retenu en l’espèce. Il y a lieu par conséquent d’admettre que le recou- rant remplit la première exigence de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 5.1.2 Demeure dès lors seul litigieux, au regard de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, le point de savoir si X._______ peut se prévaloir d'une intégration réussie. 5.1.2.1 Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le sé- jour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et cultu- relle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juri- dique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il mani- feste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de do- micile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; voir arrêt du TF 2C_972/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.2). Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, la jurisprudence prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations
F-7052/2016 Page 14 de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions ali- mentaires (cf. arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; voir arrêts du TF 2C_972/2017 précité consid. 3.2; 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, il n'y a pas d’intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide so- ciale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des pé- riodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d’intégration professionnelle (cf. arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, dans le cadre duquel les critères de l'intégration ont été retenus nonobstant une période sans emploi de 11 mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une tra- jectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub- vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu de l'ordre de 3'000 francs mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Lorsqu'il s'agit d'examiner l’étendue de l’intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fon- der sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l’intéressé sur le marché du travail. Le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre donc pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à propre- ment parler, mais peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une période. L’intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnel- lement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sé- rieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence
F-7052/2016 Page 15 de vie associative. Sur le plan de la langue, l’intégration est réputée suffi- sante lorsque la personne étrangère peut se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne. Le degré de maîtrise que l’on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio- professionnelle de l’intéressé (cf., sur les points qui précèdent, arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2 et 6.3; 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2, et jurisprudence citée). 5.1.2.2 En l’occurrence, le recourant, arrivé en Suisse comme demandeur d’asile au mois de novembre 2005, vit ainsi en ce pays depuis plus de 12 ans et demi. Ce séjour ne s'accompagne toutefois pas d'une intégration particulièrement aboutie qui plaiderait en faveur du renouvellement de l'autorisation de séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let a LEtr. L’intégration professionnelle du recourant s’avère pour le moins irrégulière et précaire. Pendant son séjour en Suisse, l’intéressé a connu plusieurs périodes de chômage (notamment en 2011 [cf. formulaire de demande de prolongation de l’autorisation de séjour du 2 août 2011], 2012 [cf. procès- verbal d’audition établi le 13 mars 2012 par la police neuchâteloise], 2013 [cf. formulaire de demande de prolongation de l’autorisation de séjour du 9 août 2013], 2015 et 2016 [cf. attestations de preuves des recherches per- sonnelles d’emploi figurant dans le dossier cantonal]) et s’est également trouvé en incapacité de travail pour raison de santé (cf. notamment certifi- cats médicaux du Centre ... de psychiatrie des 9 mars 2015, 13 avril 2018 et 8 mai 2018). Au vu des pièces versées au dossier, X._______ n’a ainsi exercé qu’épisodiquement une activité lucrative. A cet égard, le TAF tient à rappeler que, selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents (art. 12 PA) et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA); il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2).
F-7052/2016 Page 16 Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des pro- cédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.2 [non publié in ATF 137 II 393]). Ainsi, l'art. 90 LEtr met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). En l’espèce, le recourant, qui a été invité par les autorités cantonale et fédérale à communiquer, par pièces, tous renseigne- ments utiles sur sa situation professionnelle et financière (cf. notamment lettres du SMIG des 5 février 2015 et 18 janvier 2016, ainsi que l’ordon- nance du TAF du 4 mai 2018), n’a produit à l’intention des autorités que deux certificats de travail concernant respectivement un poste de manu- tentionnaire occupé à temps partiel entre août 2012 et mars 2013, et un emploi d’accompagnateur et d’interprète occupé entre septembre et dé- cembre 2015 pour le compte de F._______ (cf. certificats produits en ce sens avec l’acte de recours du 16 septembre 2016), ainsi qu’une convention d’emploi temporaire établie par le Service neuchâtelois de l’emploi le 31 mai 2016 (cf. pièce y relative jointe au mémoire de recours complémentaire du 22 novembre 2016) et un contrat de travail conclu le 18 janvier 2017 avec un bar de G._______ (cf. contrat versé au dossier le 1 er février 2017). L’intéressé n’a de surcroît fourni aucun renseignement sur l’évolution de sa situation professionnelle depuis la signature de ce dernier contrat de travail. S’il y a lieu de reconnaître que X._______ s’est efforcé à améliorer ses capacités professionnelles en vue de ses re- cherches d’emploi notamment par un stage de formation dans le domaine du polissage complet (cf. attestation de formation y relative du 29 sep- tembre 2016 produite le 22 novembre 2016), les éléments exposés ci- avant ne plaident toutefois pas en faveur d’une intégration professionnelle réussie (cf. arrêt du TF 2C_972/2017 précité consid. 3.3). De plus, le recourant, à l’égard duquel le montant des poursuites s’élevait à 19'278 fr. 40 en février 2015 (cf. extrait du registre des poursuites du 5 février 2015 figurant au dossier cantonal), est actuellement endetté, selon l’extrait du registre des poursuites du 28 mai 2018 portant sur les années 2013 à 2018, à hauteur de 29'744 fr. 60. En outre, il fait l’objet, selon cet extrait, d’actes de défaut de biens pour un montant total de 32'572 fr. 60 (cf. extrait du registre des poursuites joint par l’intéressé à ses écritures du 31 mai 2018). Dans ce contexte, on relèvera également que le recourant a bénéficié de l’aide sociale conjointement à son épouse à partir du 1 er août
F-7052/2016 Page 17 2010 déjà (cf. attestation de l’Office communal de l’aide sociale de la ville de D._______ du 16 décembre 2010 contenue dans le dossier cantonal). Invité à indiquer, pièce officielle à l’appui, les montants perçus à ce titre (cf. p. 3 de l’ordonnance du TAF du 4 mai 2018), l’intéressé n’a au demeurant pas donné suite à cette demande. La situation financière obérée du recourant, qui ne parvient pas à s’assumer économiquement, ne va pas non plus dans le sens d’une intégration réussie telle qu’exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. S'agissant de l'intégration socioculturelle du recourant, il ne ressort pas du dossier que ce dernier ferait partie d'associations ou se serait créé un cercle de connaissances ou un réseau social en Suisse. Parlent surtout en défaveur du recourant ses nombreuses condamnations pénales et son mépris de la décision prise par les autorités suisses au terme de la procédure d’asile. L'intéressé a en effet enfreint à réitérées fois l'ordre juridique suisse. Il a ainsi refusé d’obtempérer à la décision de ren- voi prononcée le 21 février 2006 par l’autorité intimée à l’issue de la procé- dure d’asile, poursuivant, à l’échéance du délai de départ, son séjour en Suisse de manière parfaitement illégale pendant plus de 4 ans jusqu’à son mariage avec une ressortissante suisse. En outre, durant les années 2006 à 2018, 17 condamnations ont été prononcées contre lui. Le recourant s'est notamment rendu coupable de crime et de délit contre la LStup, de vols, de violations de domicile, de recels, de faux dans les certificats et d’infrac- tions diverses à la LCR. L'ensemble des peines représente un total d’envi- ron 34 mois de privation de liberté, de 250 jours-amende et de 870 francs d'amende, auxquels s'ajoutent des travaux d’intérêt général. Quoi qu'en dise le recourant, les infractions pénales perpétrées au cours de son séjour en Suisse sont loin d'être anodines (en particulier les crime et délit commis contre la LStup) et dénotent au contraire une absence totale d'assimilation des règles sociales élémentaires, ainsi qu'un manque de respect envers les décisions des autorités suisses de police des étrangers (cf. arrêt du TF 2C_620/2017 précité consid. 2.4). Ces condamnations successives dé- montrent que le recourant est insensible aux sanctions prononcées à son encontre et incapable de se conformer à l'ordre juridique suisse (cf. arrêt du TF 2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 5.4). D'ailleurs, le recourant a persisté dans ses activités délictueuses malgré l'avertissement qu'a constitué le refus du SEM d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour et le prononcé par cette autorité de son renvoi de Suisse (cf. ordonnance pénale du 20 février 2018 concernant des infractions per- pétrées du 1 er août 2016 au 3 janvier 2017 et du 3 au 4 mai 2017). Par ailleurs, les infractions commises l'ont été dans des domaines différents
F-7052/2016 Page 18 (stupéfiants, vol, recel, faux dans les certificats, violation du droit des étran- gers et des règles de la circulation notamment), révélant que le recourant n'hésite pas à violer la loi lorsque cela sert ses intérêts (cf. arrêt du TF 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 5.3). Il convient au surplus de souligner qu’en date du 22 mai 2018, l’intéressé a encore été interpellé par la police cantonale bernoise, alors qu’il conduisait un véhicule automobile en ville de G.. Selon les indications contenues dans le rapport de dénonciation établi à la même date par l’autorité policière précitée, X. a été dénoncé au Ministère public bernois (...) notamment pour infraction à la LStup (consommation de stupéfiants) et à la LCR (en particulier pour conduite d’un véhicule automobile sous l’influence de la drogue et de médicaments). Dans ces circonstances, on ne saurait parler à ce stade, comme tente de le faire accroire le recourant (cf. p. 1 des écritures du 31 mai 2018), d'amendement de la part de ce dernier. Par son refus de se conformer aux décisions de l’autorité et son opiniâtreté à commettre des infractions, l’intéressé a au contraire démontré que son comportement n’est pas en adéquation avec le respect de l’ordre juridique suisse (cf. arrêt du TF 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2 et 4.3). La commission répétée d'infractions sur toute la durée effective de son séjour en Suisse révèle que X._______ constitue en vérité un danger pour la sécurité et l'ordre publics suisses (cf. arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 4). Il n'est certes pas contesté que l’intéressé parle la langue nationale du lieu de domicile. Ce seul élément favorable ne saurait suffire à considérer que la condition de l’intégration réussie selon les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 4 OASA est remplie à son égard, compte tenu de sa délinquance per- sistante et de l'absence d'intégration professionnelle, sociale ou person- nelle en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_1061/2014 du 4 décembre 2014 consid. 6.3). L'examen global de l'autorité précédente niant l’intégra- tion réussie de l'intéressé ne viole ainsi pas le droit. 5.2 Il importe encore d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr en relation avec l’art. 31 OASA (cf. arrêt du TAF C-5818/2014 du 13 avril 2016 consid. 8). Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accom- plie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard
F-7052/2016 Page 19 à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de ri- gueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.1; 138 II 393 consid. 3.1). Dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour décou- lant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences de la perte du droit de séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.2.2; 139 II 393 consid. 6). Le TF a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Parmi celles-ci figurent no- tamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité et la réintégration fortement compro- mise dans le pays d'origine (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, et jurisprudence citée). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autori- tés une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt du TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.1 in fine). L'intérêt des enfants communs doit également être pris en considération parmi les circonstances pouvant fonder un cas de rigueur, dans la mesure où l'étranger entretient un lien étroit avec eux et que ces derniers sont pour leur part bien intégrés en Suisse (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la commu- nauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circons- tances particulières et présenter une intensité significative dans les consé- quences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_777/2015 précité consid. 3.1). Parmi ces critères figurent no- tamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la si- tuation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger, ainsi que ses difficultés de réintégration dans
F-7052/2016 Page 20 son pays d'origine, et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 in fine; arrêt du TF 2C_974/2011 du 16 février 2012 consid. 6.1). 5.2.1 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt du TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non pu- blié in ATF 140 II 289). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uni- quement, à parer à des situations de rigueur (cf. arrêt du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3). 5.2.1.1 En l’espèce, la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme fortement compromise. Son retour en Algérie exigera, dans un premier temps, un effort d'adaptation, compte tenu de la durée relativement longue (plus de 12 ans et demi) de son séjour en Suisse. Cependant, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmon- table, étant précisé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_972/2017 précité consid. 4.3). En effet, le recourant, qui est arrivé en Suisse à l’âge de 29 ans après avoir séjourné 11 mois sur territoire français (cf. ch. 16 et 17 du procès-verbal d’audition établi le 9 décembre 2005 dans le cadre de la procédure d’asile), a passé toute son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte dans son pays d’ori- gine; il y a effectué sa scolarité; il en parle donc la langue et en connaît la culture et les coutumes. En outre, l’intéressé, qui n'a, hormis la présence de son fils, pas de famille en Suisse, y est retourné à plusieurs reprises pendant son séjour sur territoire helvétique (cf. visas de retour délivrés par le SMIG). A cela s'ajoute que son intégration sociale et professionnelle en ce pays n'est de loin pas intense et que sa situation financière est obérée (cf. arrêt du TF 2C_972/2017 précité consid. 4.3). Le recourant ne dé- montre donc nullement qu'il pourrait se trouver dans une situation présen- tant des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour en Algérie, où se trouvent encore vraisemblablement des membres de sa fa- mille ou de sa parenté (les visas de retour qui lui ont été délivrés avaient
F-7052/2016 Page 21 notamment pour but des visites à son père malade). Au demeurant, l’inté- ressé, qui n’a pas voulu préciser à l’attention du TAF les coordonnées des membres de sa famille et de sa parenté vivant sur sol algérien (cf. ordon- nances de l’autorité judiciaire précitée des 4 mai et 21 juin 2018 restées sans suite sur ce point), a néanmoins indiqué, lors du dépôt de sa demande d’asile, que ses père et mère, ainsi qu’une sœur (voire deux sœurs) et un frère résidaient alors dans son pays d’origine (cf. p. 3, ch. 12, du procès- verbal d’audition du 9 décembre 2005 et pp. 1 et 2, ch. 1, du procès-verbal d’audition du 15 décembre 2005). Dès lors, c'est à bon droit que l'autorité précédente a nié l'existence de raisons personnelles majeures en lien avec la réintégration du recourant dans son pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). 5.2.1.2 Dans son argumentation, le recourant soutient qu’il est parfaite- ment intégré en Suisse (cf. notamment p. 1 des écritures du 13 juillet 2017). La question de l'intégration de l’intéressé en Suisse n'est toutefois pas dé- terminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant qu'elles permettent au recourant d'invoquer des raisons personnelles majeures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4; 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.3). Or, comme exposé plus haut, le recourant ne saurait prétendre, compte tenu plus particulièrement de sa propension à enfreindre l’ordre juridique, ainsi que de sa situation professionnelle instable et des dettes accumulées, que les liens qu’il a noués avec la Suisse atteindraient l'intensité nécessaire pour compromettre fortement la réintégration dans son pays d'origine, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. En tous les cas, rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence de liens socio-professionnels qui dépasse- raient ceux résultant d'une intégration normale. Il sied dans ce cadre éga- lement de relever que l'importance de son séjour en Suisse, d'une durée totale d’un peu plus de 12 ans et demi, doit être fortement relativisée. En dehors des 4 ans et demi pendant lesquels il a bénéficié d’une autorisation de séjour, X._______ a vécu en Suisse de manière illégale en ne se conformant pas à une décision de renvoi en force (d’avril 2006 à janvier 2011) ou au bénéfice d’une simple tolérance cantonale, puis de l’effet suspensif que comportait son recours contre la décision querellée du SEM du 17 août 2016. Or, selon la jurisprudence, le séjour accompli dans ces conditions ne peut être pris en considération que de manière limitée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.2; 130 II 281 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.1). Finalement, le retour de l’intéressé en Algérie ne signifie pas la perte de tout lien avec son fils. Le recourant pourra
F-7052/2016 Page 22 maintenir des contacts réguliers avec ce dernier par téléphone, lettres ou messages électroniques (cf. arrêts du TF 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.6 in fine; 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 in fine). Même sous l'angle des critères d'appréciation de l'art. 31 al. 1 OASA, l'exa- men du cas ne permet ainsi pas de conclure à l'existence de raisons per- sonnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse. 5.2.2 Par ailleurs, les problèmes de santé dont souffre X._______ (soit, selon le rapport médical du 12 février 2018 versé au dossier le 31 mai 2018, des troubles de l’adaptation nécessitant un suivi psychiatrique) ne constituent pas une raison personnelle majeure justifiant un renouvelle- ment de son autorisation de séjour. C’est le lieu ici de rappeler que, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent certes, suivant les circons- tances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (voir également art. 31 al. 1 let. f OASA), lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des me- sures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'ori- gine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt du TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1). Au vu des indications figurant dans le rapport médical précité, l’intéressé a certes besoin, depuis son hospitalisation d’une durée de 3 semaines intervenue en début d’année 2018 dans un centre (...) de psychiatrie, d’un encadrement médical sous la forme d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux. Or, de telles structures existent en Algérie (cf. arrêts du TF 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.4; 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6.2). Au demeurant, le rapport médical précité ne mentionne pas de contre- indication à un éventuel retour en ce pays (cf. également arrêt du TF 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4). Quant au rapport médical du 26 septembre 2017 établi consécutivement à une hospitalisation d’une durée de 3 jours dans un service de neurologie et produit par le recourant conjointement à ses écritures du 31 mai 2018, il ne permet pas davantage d’admettre l’existence d’une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sachant que la probable crise d’épilepsie diagnostiquée à cette occasion n’a pas nécessité, postérieurement à l’hospitalisation de l’intéressé, de traitement en raison du caractère isolé de cette crise, les seuls contrôles préconisés par le médecin ne nécessitent pas la présence permanente sur territoire suisse de l’intéressé qui n’a, du reste, pas allégué que ces contrôles ne pouvaient être effectués en Algérie.
F-7052/2016 Page 23 5.2.3 Des raisons personnelles majeures peuvent également découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. Dans ce cas, les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst. doit néanmoins être pris en compte dans l'appli- cation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dont l'application ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1, et réf. citées). 5.2.3.1 Dans un arrêt récent (ATF 144 I 91), le TF a rappelé la jurispru- dence relative à l'application de l'art. 8 CEDH pour le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse. Il a en outre rappelé que cette jurispru- dence s'appliquait également lorsque les parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe, ce qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du Code civil le 1 er juillet 2014 (cf. RO 2014 357), mais que seul l'un des deux a la garde de l'enfant. Le parent qui n'a pas la garde ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. consid. 5.1 de l’ATF 144 I 91, et jurisprudence mentionnée). Selon la jurisprudence constante du TF, rappelée au consid. 5.2 de l’ATF 144 I 91 précité, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pra- tique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comporte- ment irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative
F-7052/2016 Page 24 aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. également arrêt du TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.2, et jurisprudence citée). Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances); seuls importent, les liens personnels, c'est-à-dire l'exis- tence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1 er
juillet 2014 (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1; 143 I 21 consid. 5.5.4). On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en re- gard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étran- gers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas né- cessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois rela- tivisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloi- gnement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse. Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et écono- mique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolon- gation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4; arrêt du TF 2C_303/2018 précité consid. 4.3.2).
F-7052/2016 Page 25 5.2.3.2 Les relations que le recourant entretient avec son fils, Z., dont la garde a été attribuée, selon la convention de séparation signée par les conjoints le 11 décembre 2014, à l’épouse (cf. art. 3 de la convention) et sur lequel l’intéressé détient l'autorité parentale conjointe, semblent réelles, mais ne peuvent, sur la base des déclarations de chacun des pa- rents, être déterminées avec exactitude. La convention de séparation du 11 décembre 2014, qui constitue le seul document porté à la connaissance du TAF par le recourant en ce qui concerne la réglementation du droit de visite de ce dernier sur son enfant, prévoit que ledit droit de visite sera exercé d’entente entre les parties et, en cas de désaccord, un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, alternativement avec la mère, aux féries et 3 semaines pendant les vacances. D’après les maigres indications qu’il a communiquées au TAF, X., invité pourtant par l’autorité judiciaire précitée à préciser notamment les modalités selon lesquelles intervenait l’exercice effectif du droit de visite (cf. ordonnance du 4 mai 2018), affirme voir « très régulièrement » son fils chaque semaine, soit en s’occupant de ce dernier environ deux fois par semaine (cf. pp. 6 et 7, ch. 11, du mémoire de recours du 22 novembre 2016 et p. 1 des écritures du 31 mai 2018). De son côté, l’épouse du re- courant allègue tantôt que ce dernier voit effectivement leur fils à raison de 2 fois par semaine (cf. lettre du 7 octobre 2015 adressée au SMIG) et entretient avec lui de bonnes relations (cf. lettre adressée par la prénom- mée au TAF le 17 septembre 2016), tantôt que l’intéressé ne fait pas usage de son droit de visite sur leur fils (cf. lettre du 9 mars 2015 envoyée au SMIG) ou ne manifeste pas beaucoup d’empressement pour rencontrer ce dernier (cf. p. 1 du procès-verbal d’audition devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers [Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte] du ... 2017 transmise en copie au TAF par le recourant le 31 mai 2018). D’autre part, s’il apparaît, au vu des pièces produites par X._______ à l’attention des autorités neuchâteloises, que ce dernier n’a pas versé, pendant l’année qui a suivi la signature de la convention de séparation du 11 décembre 2014, l’entier des contributions d’entretien dues à son enfant (contributions mensuelles fixées à un montant de 400 francs [cf. art. 5 de la convention]), l’intéressé assume depuis lors, selon les attestations versées ultérieurement au dossier, ses obligations financières envers cet enfant. Compte tenu des prestations en nature fournies égale- ment en sa faveur (cf. différents tickets de caisse produits en ce sens), il y a lieu d’admettre l’existence d’un lien économique fort entre le recourant et son fils.
F-7052/2016 Page 26 La question de l’intensité des relations affectives entretenues par X._______ avec ce dernier peut toutefois demeurer indécise, au même titre que celle du lien économique, compte tenu du comportement de l’intéressé lors de son séjour en Suisse. S'il est vrai que le TF a assoupli la jurisprudence en matière de comportement irréprochable lorsque l'étranger exerce l'autorité parentale conjointe sur son enfant mineur de nationalité suisse sans en avoir la garde (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3), les agisse- ments délictueux constants du recourant et le mépris dont il fait ainsi preuve envers l’ordre public suisse ne permettent assurément pas de qua- lifier d’irréprochable le comportement de l'intéressé durant sa présence sur territoire helvétique. Comme exposé plus haut, l’intéressé a été condamné à 17 reprises depuis qu’il est en Suisse, notamment pour des infractions à la LStup. A cet égard, il convient d’observer que ni la naissance de son fils en 2009, ni les avertissements reçus des autorités pénales, ni la délivrance d'une autorisation de séjour ne lui ont au final permis de s'amender, la der- nière condamnation pénale datant de février 2018. En outre, le recourant a fait abstraction de la décision de renvoi rendue aux termes de la procé- dure d’asile, développant ainsi des liens en Suisse au moyen d’un séjour illégal de plus de 4 ans et mettant les autorités devant le fait accompli, tout en portant atteinte au principe de l’égalité de traitement par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_303/2008 précité consid. 5.2, et jurisprudence citée). De surcroît, sur le plan financier, X._______, qui fait l'objet, selon un extrait du registre des poursuites de mai 2018, de 29 poursuites notamment pour des dettes d’impôt et de 25 actes de défaut de biens, se trouve dans une situation financière obérée. Dès lors, les atteintes continuelles à l’ordre public imputables au recourant tout au long de son séjour en Suisse, qui se sont traduites notamment par des infractions commises aussi bien avant son mariage que durant la vie conjugale, ne permettent à l’évidence pas de retenir un comportement irréprochable de sa part, ce d’autant plus que l’intéressé n’a pas réussi à assainir sa situation financière obérée, l’endettement qui est le sien ayant encore, ainsi qu’indiqué ci-dessus (cf. consid. 5.1.2.2 supra), augmenté au cours de ces dernières années. Ces seules circonstances l'emportent dans l'examen global de la situation du recourant sur les autres considérations affectives et économiques, de sorte que ce dernier ne peut pas se prévaloir du droit à la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir le renou- vellement de son autorisation de séjour en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_284/2018 du 5 avril 2018 consid. 4.3).
F-7052/2016 Page 27 L'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte donc sur celui de ce dernier à rester dans ce pays pour exercer son droit de visite. Il lui appartiendra d'aménager d'autres moyens pour exercer ce droit et maintenir des contacts avec son fils, comme par exemple venir voir son fils en Suisse lors de vacances ou, plus tard, en l'invitant à se rendre en Algérie. Il pourra également communiquer régulièrement avec celui-ci par le biais d'Internet ou de tout autre moyen de télécommunication (cf. arrêts du TF 2C_303/2018 précité consid. 5.2; 2C_14/2018 du 23 mai 2018 consid. 4.6). 6. S'agissant de la protection de sa vie privée, assurée également par l’art. 8 par. 1 CEDH, l'intéressé, qui n’a pas été socialisé en Suisse et a conservé des liens étroits avec son pays d’origine (cf. les visas de retour qui lui ont été octroyés notamment pour visite familiale [voir consid. 5.2.1.1 supra]), ne saurait à l’évidence prétendre, ainsi que cela résulte des éléments exposés ci-dessus, que son intégration en Suisse, en dépit des douze ans et demi passés en ce pays, s’avère excellente (« vorzüglich »), compte tenu plus particulièrement du nombre important de ses antécédents pé- naux (cf., à cet égard, les précisions apportées par le TF à sa jurisprudence dans son arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.6 à 3.9 et, plus par- ticulièrement, consid. 4.1 à 4.3, dont la publication est prévue aux ATF; voir aussi en ce sens notamment arrêt du TF 2C_1048/2017 du 13 août 2018 consid. 4.5). En outre, il y a lieu de relever que la jurisprudence n’accorde qu’un faible poids aux années passées dans l’illégalité (en l’occurrence, d’avril 2006 à l’été 2009 tout au moins, date de du mariage de l’intéressé avec une ressortissante suisse) ou au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédure de recours (cf. arrêts du TF 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2 in fine; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1 in fine, et arrêts cités). Sous cet angle également, X._______ ne peut dès lors tirer aucun droit de l'art. 8 par.1 CEDH. 7. Hormis les liens du recourant avec son fils, dont on a vu qu'ils ne justifient pas à eux seuls son séjour en Suisse, l'examen du dossier ne laisse appa- raître aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus d’approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l’intéressé comme dispropor- tionné (cf. art. 96 LEtr). En tenant compte de l'âge d'arrivée en Suisse du recourant, de la durée et de la qualité de son séjour en Suisse, du fait que son intégration professionnelle et socioculturelle en Suisse n'est pas parti-
F-7052/2016 Page 28 culièrement marquée, de ses nombreuses condamnations, des consé- quences pour lui et son enfant d'un refus de demeurer en Suisse, de la possibilité de conserver des liens avec son enfant en dépit de l'éloignement et des possibilités de réintégration dans son pays d’origine où vivent ses parents, c'est à bon droit que l’autorité intimée a estimé comme propor- tionné le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l’intéressé. 8. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de ce pays sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il n’a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus appa- raître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. En particulier, il n’apparaît pas que l’état de santé de l’intéressé constitue, au vu des considérations émises plus haut (cf. consid. 5.2.2 supra), un élément de nature à s’opposer à l’exé- cution de son renvoi en Algérie. C'est donc aussi à juste titre que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure. 9. Il s'ensuit que, par sa décision du 17 août 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-7052/2016 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d’un même montant versée le 27 décembre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (Office du séjour & de l’intégration), pour information et avec CD-ROM du dossier cantonal.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :