B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7022/2016
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 7 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat, Etude Bise, Huguenin-Dezot, Studer & Planas, Passage Max-Meuron 1, Case postale 3132, 2001 Neuchâtel 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-7022/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Kosovo né le 4 novembre 1986, est arrivé en Suisse le 18 novembre 1998 pour y rejoindre son père et a obtenu ainsi une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué une formation élémentaire de serrurier- constructeur métallique. Son autorisation de séjour a été régulièrement re- nouvelée, la dernière fois jusqu’au 20 mars 2008. B. A. a commencé à consommer de la marijuana et de la cocaïne vers ses 15-16 ans et dès l’âge de 17 ans, il n’a cessé d’occuper les forces de l’ordre, faisant l’objet de plusieurs rapports de police, notamment pour infractions à la LStup, vols et lésions corporelles. Selon l’extrait des casiers judiciaires suisse et français, le prénommé a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
F-7022/2016 Page 3 solde de peine privative de liberté de 10 mois et 4 jours, en lui impartissant un délai d’épreuve d’une année. Le prénommé a cependant continué ses activités délictueuses et a encore fait l’objet des condamnations suivantes :
F-7022/2016 Page 4 Dans son jugement, le Tribunal cantonal a notamment relevé qu’au vu de la persistance et de la gravité des activités délictuelles de l’intéressé entre l’âge de 17 à 27 ans et demi, de l’absence d’emplois réguliers et stables, lorsqu’il n’était pas en détention, de sa dépendance à l’aide sociale depuis 2007, ainsi que de sa situation financière obérée, l’intérêt public à protéger l’ordre public suisse l’emportait sur l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse, ce d’autant plus que la présence de ses parents et de ses sœurs en Suisse ne l’avait pas empêché de tomber dans la délinquance alors qu’il était mineur, ni de récidiver alors qu’il était majeur. Enfin, l’intéressé était célibataire et sans enfant. Par arrêt du 14 mars 2016, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a rejeté le recours interjeté contre l’arrêt du 2 février 2016 du Tribunal cantonal neu- châtelois. D. Le 2 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a informé A._______ qu’au regard des condamnations pénales dont il avait fait l’ob- jet, il envisageait de prononcer une interdiction d’entrée à son encontre, tout en lui donnant la possibilité de lui faire part de ses déterminations, ce que le prénommé a fait par courrier du 13 juin 2016. E. Le 11 octobre 2016, le SEM a prononcé à l’endroit de A._______ une dé- cision d’interdiction d’entrée valable jusqu’au 10 octobre 2030. Le SEM a motivé cette décision principalement par la multiplicité et la gravité des con- damnations qui ont été prononcées contre l’intéressé, en particulier pour trafics de stupéfiants, ainsi que par la mise en danger de l’ordre et de la sécurité publics qui en avait résulté. Le SEM a considéré par ailleurs que l’intéressé avait commencé à occuper les forces de l’ordre quelques an- nées après son arrivée en Suisse et qu’il avait fait l’objet d’un nombre im- pressionnant de condamnations. Selon l’autorité précitée, la durée de son séjour en ce pays ne permettait pas de contrebalancer la gravité du com- portement qu’il avait adopté depuis de nombreuses années. Enfin, elle a souligné que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir du droit à la protection de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH (RS 0.101), car cette disposition se limitait à protéger la famille au sens étroit, à savoir le conjoint et les enfants mineurs. Dans sa décision, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II).
F-7022/2016 Page 5 F. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 14 novembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il conclut principalement à l’annulation de la décision et subsidiairement à la réduction de la durée de la mesure à cinq ans. Dans son recours, A._______ souligne que venu en Suisse à l’âge de 12 ans, il y a séjourné durant 18 ans et que toute sa famille vit dans ce pays, ses parents et ses deux sœurs ayant obtenu la nationalité suisse. Il a ainsi relevé qu’au vu de sa situation personnelle, l’interdiction d’entrée d’une durée de 14 ans était d’une sévérité injustifiée. Enfin, il s’est prévalu de la protection de l’art. 8 CEDH et a indiqué que la mesure d’éloi- gnement déployant ses effets jusqu’au 10 octobre 2030 l’empêcherait de revoir ses parents âgés qui n’étaient plus suffisamment en bonne santé pour voyager. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 30 janvier 2017. Invité à se déterminer sur ce préavis, A._______ a persisté dans ses con- clusions par courrier du 15 mars 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
F-7022/2016 Page 6 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF F-1429/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011. 3.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon- cée pour une durée maximale de cinq ans (1 ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2 ème
phrase). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justi- fient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdic- tion d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdic- tion d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 3.3 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'appli- cation de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP (RS 0.142.112.681). Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui- ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou
F-7022/2016 Page 7 qu'il les ait mis en danger («palier I»). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto- rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public («palier I bis»). 3.4 Selon l’art. 67 al. 3, 2 ème phrase, LEtr, l’interdiction d’entrée peut être prononcée pour une durée supérieure à cinq années, à condition que la personne concernée constitue une menace grave, pour la sécurité et l’ordre publics (ci-après : « palier II »). Le TF précise à ce propos qu’il n’y a aucune différence de traitement par rapport au prononcé d’une interdic- tion d’entrée pour une durée supérieure à cinq ans, entre un ressortissant d’un Etat tiers ou d’un Etat partie à l’ALCP, car l’art. 67 al. 3 LEtr suppose une menace caractérisée qui va au-delà de la menace justifiant la perte du droit de séjourner en Suisse au sens de l’ALCP (cf. ATF précité consid. 6.2). 3.5 Lorsque l’étranger représente une menace grave, le SEM peut pro- noncer une durée de plus de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépas- ser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7, arrêt du TAF F-7115/2015 du 15 décembre 2016 consid. 8.1). 3.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne
F-7022/2016 Page 8 concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis- trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam- ment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la juris- prudence citée). 3.7 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju- ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer- nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
F-7022/2016 Page 9 ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.8 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant – durant un certain laps de temps – un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des auto- rités (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra- tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF F-7115/2015 du 15 dé- cembre 2016 consid. 3.4). 4. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 11 octobre 2016 une dé- cision d'interdiction d'entrée d'une durée de 14 ans à l’endroit de A.. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr. 5. 5.1 L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que, durant son séjour en Suisse, A. a successivement fait l’objet, notamment entre 2007 et 2014, de huit condamnations pénales, prononcées en parti-
F-7022/2016 Page 10 culier pour crimes, délits et contraventions à la LStup, séquestration, enlè- vement, lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, con- trainte, tentative de contrainte, escroqueries, faux dans les titres, délits contre la LArm, violation grave des règles de la circulation routière et con- duites d’un véhicule sans le permis de conduire. 5.2 A cet égard, force est de constater que les infractions pénales imputées à A._______ sont objectivement très graves, tout particulièrement celles qui sont à l’origine de ses condamnations du 8 décembre 2009 et du 18 décembre 2014 et qui lui ont valu des peines d’emprisonnement de longue durée (plus de deux ans chacune). 5.3 Au vu de ces délits et condamnations, il s'impose de retenir que le re- courant a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 11 octobre 2016 est manifes- tement justifiée dans son principe. 6. Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics justifiant le prononcé d’une mesure d’éloi- gnement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l’art. 67 al. 3 1 ème phrase LEtr. 6.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis- tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte- nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac- tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra- vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con- sid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurispru- dence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité consid. 6.2]). Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt du TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et
F-7022/2016 Page 11 réf. citées). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidi- vistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales anté- rieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). 6.2 A cet égard, le Tribunal se limite à souligner les deux condamnations les plus graves, respectivement à 26 mois et 33 mois de peine privative de liberté ferme : Il apparaît en particulier que, par jugement du 8 décembre 2009, la Cour d’assise de Neuchâtel a condamné l’intéressé à une peine privative de li- berté d’ensemble de 26 mois sans sursis pour infractions graves à la LStup, commises entre mai 2007 et juin 2008. A cette occasion, la Cour d’assise a notamment relevé que A._______ avait effectué un voyage en France pour tenter, sans succès, de retrouver et ramener en Suisse au moins 5,5 kilos d’héroïne que l’un de ses comparses avait abandonnés dans la nature lors d’une course-poursuite avec la police française. La Cour a également retenu que le prénommé avait par ailleurs acquis 86 grammes de cocaïne, qu’il en avait vendu 45 grammes à un taux de pureté de 35%, qu’il en avait donné 10 grammes et qu’il en avait consommé 36 grammes, réalisant ainsi un bénéfice de 1'575 francs et qu’il avait acquis, ainsi que fumé, de la marijuana à diverses occasions. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 2010. Par ailleurs, par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté d’ensemble de 33 mois sans sursis. A cette occasion, le Tribunal a détaillé les nombreuses infractions dont A._______ s’est rendu coupable entre août 2009 et juin 2014, en particulier une violente gifle ayant occa- sionné une fracture de la mâchoire, la lésée ayant dû subir deux interven- tions chirurgicales, des gifles et des coups de poing à la tête de ses vic- times ayant occasionné hématomes et tuméfactions, des menaces de mort et des contraintes sous la menace d’un couteau, ainsi que des tentatives de contrainte et la détention d’une arme à feu. Enfin, il l’a reconnu coupable d’infractions graves à la LStup, notamment pour avoir acquis à tout le moins 251,9 grammes de cocaïne, pour avoir aliéné à tout le moins 137,8 grammes de cocaïne, pour avoir consommé à tout le moins 75 grammes de cocaïne et pour avoir servi d’intermédiaire pour une quantité indétermi- née de cocaïne entre des consommateurs et des fournisseurs. Le Tribunal a encore mentionné que plusieurs des infractions commises présentaient, tant sur le plan objectif que subjectif, une gravité marquée; ceci était parti- culièrement le cas du trafic de cocaïne, des menaces de mort, des atteintes à la liberté et des sérieuses lésions corporelles commises. Il a relevé le
F-7022/2016 Page 12 comportement navrant de l’intéressé durant la procédure, collaboration inexistante, usage répété du mensonge et de menaces, poursuite des me- naces depuis le lieu de détention, ainsi que son absence de remord ou d’empathie envers les victimes. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 30 juin 2015. 6.3 Il faut encore souligner l’intensité de l’énergie criminelle de A._______, puisque le prénommé a continué ses activités délictueuses alors même qu’il était détenu (cf. jugement du Tribunal criminel précité du 18 décembre 2014, ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne du 20 mars 2014, décision de l’Office d’application des peines et mesures du 5 février 2016 de refus de libération conditionnelle). 6.4 En conséquence, en considération de la nature, de la gravité intrin- sèque des infractions commises, ainsi que de leur caractère récidivant, le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr sont réunies et justifient le prononcé d’une mesure d’éloi- gnement d’une durée nettement supérieure à cinq ans. 7. 7.1 Il reste à examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une du- rée de 14 ans est conforme aux principes de la proportionnalité et de l'éga- lité de traitement. 7.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion- nalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men- tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître
F-7022/2016 Page 13 la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. no- tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina- tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con- cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 7.3 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé- niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloi- gnement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour at- teindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procé- der à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de A._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 7.3 Préalablement, il convient de relever que l'impossibilité pour le recou- rant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloi- gnement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par décision 8 mars 2011, le SMIG a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son ren- voi de Suisse. Cette décision a été confirmée en dernière instance par arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2016. 7.4 Dans son recours, A._______ souligne que toute sa famille vit en Suisse, qu’il entretenait des relations étroites avec ses parents et ses deux sœurs, que ceux-ci avaient obtenu la nationalité helvétique, et qu’il avait passé l’essentiel de sa vie en Suisse, où il avait tissé des liens. 7.5 Certes, le recourant dispose d’attaches familiales en Suisse. En effet, ses parents, et ses sœurs tous de nationalité suisse, y résident. L'intéressé ne saurait toutefois en déduire un droit de présence en Suisse fondé sur le
F-7022/2016 Page 14 droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il convient en effet de rappeler que cette norme conventionnelle vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mi- neurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et la jurisprudence citée) et que, pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés), elle ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e ; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Or, force est de constater que le recourant est ma- jeur, célibataire et sans enfant, et ne se trouve pas dans un état de dépen- dance (tel que défini par la jurisprudence susmentionnée) vis-à-vis de sa parenté vivant en Suisse. Par ailleurs, rien n'empêche l'intéressé de voir sa parenté hors de Suisse, par exemple au Kosovo. En particulier ses parents nés en 1962 et 1964 ne sont pas âgés et aucune pièce du dossier n’incite à penser qu’ils seraient en mauvaise santé. Enfin, en cas de nécessité, l’intéressé peut déposer ponctuellement une demande de visa pour la Suisse (cf. supra consid. 3.6 al. 2 ) et solliciter auprès du SEM la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF 2 C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3, arrêt du TAF F- 7284/2014 du 12 octobre 2016 consid. 7.3 in fine]). 7.6 Il convient par ailleurs de répéter qu'en cas d'infractions graves portant atteinte à des biens juridiques importants (telles la vie, l'intégrité corporelle et la santé), au nombre desquelles figurent notamment les infractions graves à la législation sur les stupéfiants (en particulier le trafic de drogue), les autorités helvétiques, se montrent particulièrement rigoureuses (cf. su- pra consid. 5.2). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 consid. 4.3.1 et réf. citées). 7.7 En l’espèce, le risque de récidive s’avère au contraire très élevé. Les antécédents pénaux de A._______ (cf. consid. 6.2 ci-dessus) ainsi que son comportement en prison et durant sa libération conditionnelle, périodes du- rant lesquelles il a commis de nouvelles infractions, toujours plus graves, démontrent sa persistance à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à
F-7022/2016 Page 15 l'ordre juridique suisse. Il existe donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant un nombre d'années important. 7.8 Les seules circonstances qui pourraient plaider en faveur du recourant sont la durée de son séjour de 17 ans en Suisse et le fait d'y avoir été scolarisé. Toutefois, ces circonstances n’ont qu’une importance très limitée eu égard aux éléments précités qui parlent clairement en défaveur du re- courant. Par ailleurs, A._______ ne peut se prévaloir d’une intégration ré- ussie. Ainsi, s’il a entamé une formation élémentaire de serrurier-construc- teur, il ne possède aucun certificat fédéral de capacité et n’a pratiquement pas exercé d’emploi en Suisse. Dès 2007, il a vécu essentiellement de l’aide sociale, et sa situation financière est obérée. Il s'impose dès lors de constater que, malgré la durée de son séjour en Suisse, l'intéressé a été dans l'incapacité de s'insérer dans ce pays et de s'y construire une exis- tence honnête. 7.9 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier du nombre et de la gravité des crimes et délits commis par le recourant durant de nombreuses années, du prononcé de peines privatives de liberté d’une durée totale de 58 mois, de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son lourd passé judiciaire, ainsi que son manque complet d’intégration, le Tribunal estime que la décision querellée n'est ni contraire au droit ni inopportune. Dès lors, sa durée – 14 ans – est justifiée. Cette durée s’inscrit par ailleurs dans la lignée de décisions dans des cas similaires et est donc conforme au principe de l’égalité de traitement. 8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement jus- tifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
F-7022/2016 Page 16 9. Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que- rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-7022/2016 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de même montant. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de son conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier Symic en retour 2733567.4 – au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Marie-Claire Sauterel
Expédition :