B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6954/2016
A r r ê t du 16 m a r s 2 0 1 8 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Agathe Tornay-Luisier, Étude du Ritz, Avenue du Théâtre 2, Case postale 1431, 1870 Monthey, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-6954/2016 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après également: l’intéressé ou le recourant), ressortis- sant portugais, est né en Suisse [en 1994]. Il s’est vu octroyer une autori- sation d’établissement en date du 19 janvier 1995. A.b A l’issue de sa scolarité obligatoire à A._______ et B._______ (VS), il a effectué un apprentissage d’installateur électricien, au terme duquel il a obtenu un certificat fédéral de capacité au mois de juillet 2013. Dès le mois d’août 2013, il a travaillé pour une entreprise d’électricité valaisanne. A.c Le 4 novembre 2008, le Tribunal des mineurs du canton du Valais a reconnu l’intéressé coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile et l’a astreint à fournir trois journées de prestation personnelle, avec sursis pendant un délai d’épreuve d’une année. Accom- pagné de quelques amis, l’intéressé avait tenté de briser, avec une pierre, la serrure d’un local scout, dans lequel ils s’étaient finalement introduits. A.d Le 27 septembre 2011, le Tribunal des mineurs du canton du Valais l’a reconnu coupable de contraventions à la LStup (RS 812.121) et lui a infligé une amende de 300 francs, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de six mois. A.e Détenu provisoirement dès le mois de septembre 2013, X._______ a été reconnu coupable de meurtre par dol éventuel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la LStup par le Tribunal du III e Arrondissement pour le district de St-Maurice (Valais) en date du 25 mars 2015. Il a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de 400 francs. Le 2 décembre 2015, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a confirmé la peine prononcée par les premiers juges. L’intéressé n’a pas fait recours contre ce jugement, qui est entré en force le 2 février 2016. Les juges cantonaux ont en particulier retenu qu’il avait activement participé à une agression qui avait entraîné la mort de Y., au mois de jan- vier 2013 à B. (Valais). B. Par décision du 22 avril 2016, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le Service cantonal) a révoqué l’autorisation d’établissement UE/AELE de X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, le Service cantonal a souligné
F-6954/2016 Page 3 que les motifs de révocation au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20) étaient remplis et que les faits pour lesquels l’intéressé avait été condamné constituaient à l’évidence une menace réelle et actuelle pour la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 5 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681). Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 1 er juin 2016 et n’a pas fait l’objet d’un recours. C. Le 14 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de X., valable jusqu’au 13 octobre 2028. L’autorité de première ins- tance a estimé qu'au vu du comportement hautement répréhensible adopté par l’intéressé, force était d’admettre qu’il constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics, de nature à justifier une mesure d’interdiction d’entrée, tant au sens de l’art. 67 LEtr que de l’art. 5 Annexe I ALCP. Le SEM a conclu que les infractions commises étaient de nature à justifier une ingérence dans le droit à la protection de la vie fami- liale de l’intéressé au sens de l’art. 8 CEDH, que l’intérêt public à son éloi- gnement l’emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse et qu'un éventuel recours n'aurait pas d’effet suspensif. Cette décision a été formellement notifiée à l’intéressé le 18 octobre 2016. D. Par acte du 9 novembre 2016, X., agissant par l’entremise de son mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision d’interdiction d’entrée du 14 octobre 2016, concluant à son annulation et au prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée fixée entre un et cinq ans, subsidiairement d’une durée de six ans. E. Le 18 janvier 2017, le Tribunal de l’application des peines et mesures de Sion a prononcé la libération conditionnelle de l’intéressé au 22 jan- vier 2017, assortie d’un délai d’épreuve d’une année et huit mois. F. Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre l’interdiction d’entrée, le SEM en a proposé le rejet dans ses observations du 3 février 2017, re- prenant en substance les arguments contenus dans la décision attaquée. Invité à se déterminer sur les observations précitées, le recourant a répli- qué le 7 mars 2017 en confirmant les conclusions et l’argumentation de son recours.
F-6954/2016 Page 4 G. Par ordonnance du 24 novembre 2017, le Tribunal a invité le recourant à fournir une série de renseignements et moyens de preuve au sujet de sa situation personnelle, médicale et familiale, précisant qu’il serait statué en l’état du dossier à défaut de réponses de sa part. H. Par courrier du 29 décembre 2017, le recourant a informé le Tribunal qu’il n’avait pas de nouveaux moyens de preuve à présenter et qu’il pouvait être statué en l’état du dossier. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci- sions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse rendues par le SEM (qui constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
F-6954/2016 Page 5 motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
Le litige porte sur la décision du 14 octobre 2016 par laquelle le SEM a pro- noncé une interdiction d’entrée en application de l’art. 67 LEtr, valable de suite au 13 octobre 2028.
Le Tribunal procédera dès lors à un rappel des règles régissant le prononcé d’une interdiction d’entrée contre un ressortissant européen avant d'exa- miner si la décision querellée est conforme au droit.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564). En vertu de l'art. 80 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notam- ment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de pres-
F-6954/2016 Page 6 criptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en par- ticulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions lé- gales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments con- crets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.2 L’interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (adminis- trative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un com- portement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant un étranger, une fois qu’il aura quitté le territoire helvétique, de revenir en Suisse à l’insu des autorités et d’y commettre à nouveau des infractions (FF 2002 3469, 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 5.
5.1 Compte tenu du fait que le recourant bénéficie de la nationalité portu- gaise et partant, est citoyen de l’un des Etats membres de l’Union euro- péenne (UE), il importe de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est conforme à l'ALCP (arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 con- sid. 5). Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux res- sortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.
F-6954/2016 Page 7 Sous l'angle de l'élément d'extranéité nécessaire à l'application de cet ac- cord aux ressortissants des États parties, il convient de souligner que le fait que le recourant soit né en Suisse ne l'empêche pas de se prévaloir de l’ALCP (en ce sens: arrêt de la Cour de Justice des Communautés eu- ropéennes [devenue la Cour de Justice de l’Union européenne, ci-après : la Cour de Justice] du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-09925, auquel s’est rallié le Tribunal fédéral [ATF 135 II 265 consid. 3.3 et 142 II 35 consid. 5.1], spécialement point 19 : « (...) la situa- tion du ressortissant d'un État membre qui est né dans l'État membre d'ac- cueil et qui n'a pas fait usage du droit à la libre circulation ne saurait, de ce seul fait, être assimilée à une situation purement interne privant ledit res- sortissant du bénéfice dans l'État membre d'accueil des dispositions du droit communautaire en matière de libre circulation et de séjour des per- sonnes »). 5.2 L’art. 1 par. 1 Annexe I ALCP dispose notamment que les parties con- tractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passe- port en cours de validité. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr est applicable (art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per- sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute- fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité – en particulier le droit d’entrée prévu à l’art. 1 par. 1 Annexe I ALCP, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (ATF 139 II 121 consid. 5.1 ; arrêt du TAF C-5157/2013 du 27 janvier 2014 consid. 4.4). 5.3 Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois di- rectives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par
F-6954/2016 Page 8 la jurisprudence y relative de la Cour de Justice rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II 1 consid. 3.6). 5.4 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 An- nexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des per- sonnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute in- fraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). 5.5 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu- sivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention géné- rale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con- damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). Selon les circons- tances, la jurisprudence de la Cour de Justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (arrêt de la Cour de Justice du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999, points 33-35 ; ATAF 2016/33 consid. 4.3 et les nombreuses références citées). C'est donc le risque concret de récidive – respectivement de commettre de nouvelles infractions – qui est déterminant (ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
F-6954/2016 Page 9 de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na- ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (ATF 139 II 121 consid. 5.3, 139 I 145 con- sid. 2.5, 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 con- sid. 3.3). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – sui- vant en cela la pratique de la Cour de Justice – en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; voir aussi arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxico- manie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette posi- tion de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; sur l’ensemble des éléments qui précèdent, voir également ATAF 2016/33 consid. 4.3). 5.6 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP. 6. Selon l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. On relèvera dans ce contexte que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette dis- position, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.1). 6.1 Aux yeux de la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 Annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne repré- sente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics,
F-6954/2016 Page 10 soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis ; ATF 139 II 121 consid. 6.1). 6.2 Toutefois, selon l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, l'interdiction d'en- trée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, qui a été définie comme le palier II par le Tribunal fédéral (ATF 139 II 121 consid. 6.2). Cependant, sa durée sera en principe limitée à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (ATAF 2014/20 consid. 7). Il sied donc de déterminer quelles sont les exigences pour qu'une autorité puisse prononcer l'interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans, c'est-à-dire quels sont les critères permettant de retenir l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr. Sous peine de vider de sens la distinction entre mise en danger ou atteinte (palier I), respectivement menace d'une certaine gravité (palier I bis) et me- nace grave (palier II), il y a lieu de retenir que la menace grave doit s'inter- préter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supé- rieur à la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics mais aussi à la menace d'une certaine gravité nécessaire pour éloigner un res- sortissant d'un Etat partie à l'ALCP. Etant donné que l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr ne distingue pas entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur du- rée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu ap- préhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supé- rieure à cinq années (ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine ; arrêt du TAF C-3643/2015 du 29 avril 2016 consid. 6.2). Le terme de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (Message du 18 no- vembre 2009 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle auto- matisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’in- formation MIDES] FF 2009 8043, 8058), doit s'examiner au cas par cas, en
F-6954/2016 Page 11 tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en parti- culier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulière- ment grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (ré- cidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. Les infractions commises doi- vent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (ATAF 2016/33 consid. 8.2, 2014/20 consid. 5.2 et 2013/4 consid. 7.2.4). 7.
7.1 En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si l’interdiction d’entrée querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP. 7.2 Dans son pourvoi, le recourant a fait valoir que l’acte qui avait entraîné sa condamnation la plus lourde était isolé et avait été commis en groupe, alors qu’il était âgé de dix-neuf ans. Avant ce dramatique évènement, l’in- téressé avait certes eu maille à partir avec la justice des mineurs à deux reprises, mais son parcours révélait bien plus le profil d’un adolescent un peu rebelle que celui d’un délinquant. L’intéressé, étranger de deuxième génération né en Suisse, avait effectué avec succès l’ensemble de sa sco- larité sur territoire helvétique avant d’obtenir un CFC d’électricien. Au terme de son apprentissage, il avait décroché un emploi fixe auprès d’une entre- prise d’électricité. De plus, toute sa famille demeurait en Suisse – en parti- culier sa mère, avec laquelle il avait toujours vécu. La décision prise à son endroit le 28 juin 2016 par l’Office des sanctions et des mesures d’accom- pagnement du canton du Valais soulignait le faible risque de récidive vio- lente qu’il présentait. Au vu de ces éléments, il convenait de retenir que le recourant ne représentait pas une menace caractérisée pour la sécurité et l’ordre publics. Subsidiairement, s’il fallait admettre l’existence d’une telle menace, celle-ci n’atteignait pas le niveau de gravité nécessaire pour jus- tifier une mesure d’éloignement d’une durée supérieure à six ans. 7.3 Le Tribunal retiendra néanmoins en défaveur du recourant que, durant son séjour en Suisse, il s’est rendu coupable de multiples violations de prescriptions légales, tant durant sa minorité qu’à l’âge de jeune adulte (cf. supra let. A.c, A.d et A.e).
F-6954/2016 Page 12 Dans leur arrêt du 2 décembre 2015, par lequel la Cour pénale II du Tribu- nal cantonal du Valais a confirmé la peine privative de liberté de cinq ans prononcée à l’encontre de l’intéressé, les juges cantonaux ont souligné que lui-même et trois comparses avaient asséné de nombreux coups de pied et de poing à la tête et sur le corps de la victime, jusqu’à ce que mort s’en- suive, afin de lui dérober de la marijuana. Bien qu’il n’ait pas personnelle- ment initié l’agression ayant entraîné la mort de la victime, le recourant y avait participé activement en qualité de coauteur. Il avait ainsi frappé la victime alors qu’elle était à terre, puis accroupie, et n’était pas intervenu pour faire cesser l’acharnement de ses comparses à la rouer de coups. Envisageant le risque du décès de la victime et conscient que celle-ci n’était pas en mesure de réagir pour éviter les coups portés, il ne s’était cependant pas abstenu de la frapper. Il ressort de l’expertise psychiatrique dont le recourant a fait l’objet qu’il ne présentait, au moment des faits, au- cun trouble psychique et qu’il était en mesure d’apprécier le caractère illi- cite de ses actes. Le risque de réitération d’actes délictueux paraissait as- sez faible et serait probablement lié à l’environnement social dans lequel il évoluerait. Les juges cantonaux ont cependant souligné que le recourant avait persisté à minimiser la gravité de sa faute durant l’instruction et pen- dant les débats, mais qu’il avait donné entière satisfaction durant sa déten- tion. Ils ont relevé que l’intéressé avait déjà – alors qu’il était mineur – suivi des amis pour commettre des infractions et que, nonobstant la condamna- tion prononcée contre lui le 4 novembre 2008, il avait à nouveau cédé à l’effet de groupe pour commettre un meurtre, ce qui trahissait un défaut de caractère. 7.4 L'on n'est donc pas en présence d’un acte isolé, mais bien d’une pro- pension certaine à la délinquance couplée à une incapacité à s’amender et à résister aux phénomènes de groupe. De toute évidence, les peines infligées à l’intéressé alors qu’il était mineur n'ont pas eu l’effet dissuasif escompté, puisqu’il a persisté dans la violation de l’ordre juridique en com- mettant l’irréparable à l’âge de dix-neuf ans. Ces éléments ne permettent donc nullement de poser un pronostic favorable pour l'avenir quant à la capacité du recourant à respecter l'ordre juridique (arrêt du TAF F-2522/2015 consid. 7.3). Aux dires des experts, l’intéressé présente un faible risque de récidive. Celui-ci ne saurait toutefois être toléré eu égard à la gravité des actes perpétrés, qui relèvent de ceux envers lesquels le Tri- bunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (infractions à la législa- tion fédérale sur les stupéfiants, actes de violence criminelle) compte tenu de l’importance des biens juridiques menacés. Il n’est donc pas question de relativiser la gravité des agissements de l’intéressé au point de ne pas
F-6954/2016 Page 13 admettre un risque de récidive concret (arrêt du TF 2C_802/2015 du 11 jan- vier 2016 consid. 6.3), cela d’autant moins que le recourant a longtemps minimisé la gravité de ses agissements (voir le courrier du 28 mars 2016, adressé par l’intéressé au Service cantonal, dans lequel il affirme : «Je n’ai jamais frappé personne, on m’a accusé pour que je tombe aussi»). Il res- sort d’ailleurs du plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé (PES) du 21 juillet 2016, élaboré le 18 juillet 2016, que l’intéressé reconnaît les faits ayant entraîné sa condamnation, tout en niant avoir porté des coups à la victime. 7.5 Certes, ledit plan d’exécution souligne que tant l’attitude générale de l’intéressé que ses relations avec le personnel de l’établissement péniten- tiaire de C._______ étaient satisfaisantes. En outre, sa libération condition- nelle a été prononcée au 22 janvier 2017. Le Tribunal relève cependant que durant l'exécution d’une peine, il est de toute manière attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adé- quate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2). De plus, en raison du contrôle relati- vement étroit que les autorités pénales exercent au cours de la période d'exécution de la peine, on ne saurait tirer argument du bon comportement de l'intéressé durant sa détention pour déterminer son attitude future, une fois en liberté; cela vaut également dans une certaine mesure pour la pé- riode de libération conditionnelle, dont l’octroi – qui remonte à une année en l’espèce – n'est pas décisif pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie (dans le même sens : arrêt du TF 2C_1152/2012 du 7 décembre 2012 consid. 6.1). En outre, la préoc- cupation de l’ordre et de la sécurité publics est prépondérante dans la pe- sée des intérêts effectuée par l’autorité de police des étrangers, de sorte que son appréciation peut s'avérer plus rigoureuse pour l’individu concerné que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2). 7.6 L'ensemble de ces circonstances conduisent le Tribunal à considérer que le risque de récidive du recourant est encore existant et qu’il repré- sente toujours une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécu- rité publics. Le Tribunal est amené à conclure que le SEM a tenu compte de manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la Cour de Justice en la matière. Partant, la décision attaquée respecte les condi- tions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'An- nexe I ALCP et satisfait ainsi aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.
F-6954/2016 Page 14 8. Il convient dès lors d'examiner si le prononcé à l’encontre du recourant d’une interdiction d'entrée d’une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. Ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et comme cela a déjà été mis en exergue, l’intéressé a notamment été condamné pour meurtre par dol éventuel et infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, et il sied de relever que la violence de son comportement a augmenté au fil des années. De plus, l’intéressé ne semble pas avoir pris pleinement cons- cience de la gravité de ses actes. Ne souffrant d’aucun trouble psychique, le recourant apparaît comme un jeune homme extrêmement influençable lorsqu’il s’agit de participer à la commission d’actes hautement répréhen- sibles. Par ses agissements délictueux perpétrés à plusieurs reprises, le recourant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de s'adap- ter à l'ordre établi en Suisse. Dans ces conditions, il convient d'admettre que l’intéressé, compte tenu de l'activité délictuelle déployée en Suisse, de l’extrême gravité des infractions commises, de l'importance des biens juri- diques menacés et de son incapacité à se conformer à l'ordre établi, cons- titue une menace caractérisée pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr peut être franchie. Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans est dès lors justifié. 9.
9.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si cette mesure d’éloigne- ment, dont la durée a été fixée par l’autorité de première instance à 12 ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 9.2 A cet égard, il importe tout d'abord de rappeler que, selon les préci- sions apportées par la jurisprudence sur la durée de validité des interdic- tions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée pour une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (ATAF 2014/20 consid. 7). 9.3 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la propor- tionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH) et de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2). Pour satisfaire au principe de la
F-6954/2016 Page 15 proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis- sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1]). Confor- mément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloi- gnement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 con- sid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdic- tion d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juri- diques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 con- sid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure liti- gieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 135 II 377 con- sid. 4.3). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3 et 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 9.4 En l’occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable, en l'absence d’un pronostic actuellement favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le recourant, que son éloignement du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (arrêt du TAF C-3643/2015 consid. 8.2.1). 9.5 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 9.6 Quant à l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée pronon- cée à l'endroit de l’intéressé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse, où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (arrêt du TAF C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2). A plusieurs
F-6954/2016 Page 16 reprises, le recourant a enfreint des prescriptions légales, tant durant sa minorité que comme jeune adulte. Il ressort de l’arrêt du 2 décembre 2015 prononcé par la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais qu’il a parti- cipé activement à l’agression qui a entraîné le décès de Y._______, tout en étant en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Durant l’ins- truction et les débats, le recourant a persisté à minimiser la gravité de sa faute. Nonobstant la condamnation prononcée contre lui le 4 no- vembre 2008, il avait à nouveau cédé à l’effet de groupe pour commettre un meurtre. Au vu de l’extrême gravité des infractions commises, de la violence du comportement du recourant et de son incapacité à s’amender, l'intérêt pu- blic à l’éloigner durablement de Suisse est manifeste. 9.7. S’agissant de l’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse, le Tribunal se concentrera sur le respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. 9.7.1 Il sied tout d’abord de relever que l’impossibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse ne résulte pas originairement de la mesure d’éloignement litigieuse, mais découle du fait que son autorisation d’éta- blissement a été révoquée par décision du 22 avril 2016 par le Service can- tonal. L’intéressé n’a du reste pas formé recours contre cette décision. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant, sous l'angle de la protection de la vie familiale (art. 8 CEDH), ne vise qu'à examiner si l'inter- diction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier avec ses proches domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être com- pris dans le cercle des personnes visées par la disposition précitée (arrêt du TAF C-3643/2015 consid. 7.1.1) ; il s’agit à ce propos de préciser que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui exis- tent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en mé- nage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2). Un rapport de dépendance particulier entre l’étranger et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse permet, exceptionnellement et à des conditions restric- tives, d’invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH, par exemple en raison d'une maladie grave ou d'un handicap physique ou mental (ATF 139 I 155 consid. 4.1 et 137 I 154 consid. 3.4.2).
F-6954/2016 Page 17 En outre, bien que l'interdiction d'entrée en Suisse puisse comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par l’art. 8 CEDH (arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5), l'étranger doit – pour se réclamer de cette disposition – entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et 137 I 284 consid. 1.3). Il est admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2). Force est de relever que le recourant est majeur, célibataire et qu’il n’ap- partient pas à une famille nucléaire. La présence en Suisse des [membres de la famille] de l’intéressé ne saurait peser d’un poids déterminant dans l’examen de la proportionnalité de la mesure contestée. Il n’a d’aucune ma- nière étayé l’éventuelle dépendance de sa mère envers lui, alors qu’il af- firme prendre soin de celle-ci depuis plusieurs années en raison de son état dépressif. Même à admettre que la mère du recourant serait atteinte dans sa santé psychique – ce qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir – il s’agirait de relever que l’éloignement du recourant n’exposerait pas celle-ci à une péjoration de son état de santé, étant donné d’une part que le fils a de facto été séparé de sa mère durant son incarcération, et que d’autre part, elle pourrait cas échéant bénéficier du soutien d’autres proches établis en Suisse. 9.7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les étrangers de la se- conde génération peuvent se prévaloir du respect de leur vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, indépendamment de leurs liens familiaux (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2). En l’espèce, le fait que le recourant soit né en Suisse, ainsi que la longue durée de sa résidence sur territoire helvétique, ne constituent pas un argu- ment suffisant pour contrebalancer l'intérêt public à le maintenir éloigné du territoire helvétique (dans le même sens : arrêt du TF 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 6.2), pas plus que l’âge auquel il a commis les infractions les plus graves : même si l’interdiction d’entrée devait constituer
F-6954/2016 Page 18 en l’espèce une atteinte à l’art. 8 CEDH, une telle ingérence serait justifiée compte tenu de l’activité délictueuse déployée par le recourant, de la na- ture et de la gravité des infractions commises ainsi que du risque de réci- dive qu’il présente. Au demeurant, les faits de la présente cause ne sau- raient être comparés à ceux ayant fondé «l’arrêt Emre I» (arrêt de la CourEDH Emre contre Suisse du 22 mai 2008, 42034/04). Même si, dans ce dernier cas, il était également question d'infractions commises en partie lorsque l'étranger était mineur, puis jeune adulte, leur gravité était nette- ment moindre puisque cumulées, les peines privatives de liberté ne repré- sentaient que 18 mois et demi. Les infractions ayant conduit au prononcé de l’arrêt de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais en date du 2 décembre 2015, en présence desquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux puisqu'elles sont notamment dirigées contre la vie, ne sont pas non plus comparables à celles auxquelles la CourEDH a été confrontée dans l’affaire Emre (en ce sens: arrêt du TF 2C_802/2015 consid. 6.3 ; arrêt du TAF F-3527/2015 du 24 mars 2017 consid. 6.6). Ainsi, l'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît également justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit. Au surplus, il apparaît que le SEM a déjà procédé à une pesée d’in- térêts dans le cadre de la décision litigieuse, ce qui peut expliquer que l’autorité intimée ait fixé la durée de l’interdiction d’entrée prononcée à moins de 15 ans malgré le meurtre commis par le recourant. Alors qu’une infraction d’une telle gravité serait, selon les circonstances, susceptible de donner lieu à une interdiction d’entrée d’une durée de 15 ans (ATAF 2014/20 consid. 6.7.2 et 7), le fait que l’autorité intimée ait prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de 12 ans tient d’ores et déjà compte de la situation personnelle du recourant et de sa naissance en Suisse. 9.8 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des faits reprochés au recourant et du risque de récidive que laisse redouter son lourd passé judiciaire, le Tribunal juge que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 14 octobre 2016 à son endroit (qui est valable jusqu'au 13 octobre 2028, soit 12 ans) ne saurait être réduite. 9.9 Le Tribunal constate encore que c'est à juste titre que le SEM a limité la portée de cette mesure d'éloignement aux seuls territoires de la Suisse et du Liechtenstein, puisque le recourant est un ressortissant communau- taire.
F-6954/2016 Page 19 10. Enfin, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait application de l'art. 67 al. 5 LEtr, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le re- noncement au prononcé d'une mesure d'éloignement ou la suspension de cette mesure, compte tenu notamment de la gravité des infractions com- mises par le recourant. 11. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision que- rellée est conforme au droit et qu’elle n’est point inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais du même mon- tant versée le 13 décembre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour (n° de réf. SYMIC [...]) – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information, avec dossier cantonal VS (...) en retour
Le président du collège :
Gregor Chatton Le greffier :
Sylvain Félix
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :