B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 02.10.2018 (2C_401/2018)
Cour VI F-694/2016
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 8 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Martin Kayser, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Alain Schweingruber, avocat, avenue de la Gare 49, case postale 872, 2800 Delémont, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (dissolution de l’union conjugale) et renvoi de Suisse.
F-694/2016 Page 2 Faits : A. A.a Mise au bénéfice d’un visa d’entrée en Suisse en vue de la célébration de son mariage avec Y._______ (ressortissant suisse né le 18 février 1981), X._______ (ressortissante marocaine née le 31 août 1988) s’est officiellement unie avec le prénommé le 8 octobre 2010 devant l’Officier de l’état civil de B.. Une autorisation de séjour annuelle a alors été octroyée à l’intéressée, au titre du regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’au mois d’octobre 2014. A.b Par annonce écrite du 15 avril 2013, le Contrôle des habitants de B. a informé le Service de la population du canton du Jura (SPOP) qu’X._______ vivait séparée de son époux. Entendue le 13 décembre 2013 par la police cantonale sur réquisition du SPOP, l’intéressée a déclaré qu’au mois de septembre 2013, son époux était parti, sans explication, du domicile conjugal, emportant avec lui ses affaires. X._______ a indiqué qu’elle n’envisageait pas d’entamer une procédure de divorce et qu’elle souhaitait se réconcilier avec son époux. X._______ a en outre exposé qu’elle faisait l’objet de poursuites pour des dettes fiscales du couple. Son époux, qui gérait les finances du couple, avait dépensé à d’autres fins l’argent qu’elle lui confiait. Affirmant s’être fait des amis dans la région, l’intéressée a également relevé qu’elle avait deux sœurs et une tante dans le canton du Jura. Ses parents, ainsi que deux autres sœurs et un frère, vivaient au Maroc. Des tantes, des oncles et des cousins résidaient aussi dans son pays d’origine. Lors de l’audition dont il a fait l’objet le 17 décembre 2017 par la police, Y._______ a indiqué qu’il vivait séparé de son épouse depuis le mois d’avril 2013, époque à laquelle il avait quitté le domicile conjugal. La date officielle de la séparation fixée par décision de justice avait été reportée toutefois au mois de septembre 2013. Le prénommé a par ailleurs déclaré qu’il entendait demander le divorce. Estimant avoir été grugé par son épouse, il considérait que cette dernière n’avait cherché, selon toute probabilité, qu’à contracter avec lui un mariage de complaisance. Selon ses dires, son épouse avait commencé, après les six premiers mois de mariage, à s’absenter fréquemment du domicile conjugal. Au surplus, Y._______, qui a mentionné qu’il ne nourrissait aucun espoir de réconciliation avec son épouse, a précisé qu’il se trouvait alors sans emploi, qu’après avoir épuisé son droit aux contributions de l’assurance-chômage, il était assisté par le
F-694/2016 Page 3 service d’aide sociale et qu’il se trouvait aux poursuites pour des dettes contractées tant avant son mariage que durant ce dernier. Par lettre du 14 octobre 2014, le SPOP a fait part à X._______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Dans le délai pour formuler ses observations, l’intéressée a fait valoir qu’elle pouvait en tous les cas revendiquer l’existence de raisons person- nelles majeures en application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (RS 142.20) tant en considération des violences conjugales subies de la part de son époux qu’en regard de sa parfaite intégration socioprofes- sionnelle en Suisse. L’intéressée a en outre joint à son écrit six photogra- phies concernant les déprédations commises par son époux au domicile conjugal et les violences qu’elle avait subies de la part de ce dernier. A l’invitation du SPOP, X._______ a produit divers documents complémentaires, notamment une copie de la décision de mesures protec- trices de l’union conjugale du 20 août 2013 et de sa demande en divorce du 8 octobre 2014. Dans la lettre qui accompagnait cet envoi, l’intéressée a indiqué qu’elle avait renoncé à saisir d’une plainte les autorités judiciaires et policières au sujet des violences commises sur sa personne par son époux, en raison du fait que ce dernier la menaçait, à chaque épisode de violence, de la faire expulser de Suisse. Entendue par le SPOP le 19 novembre 2014, X._______ a confirmé ses propos antérieurs selon lesquels elle vivait séparée de son époux depuis le mois de septembre 2013 et rappelé les circonstances qui avaient présidé à leur séparation. L’intéressée a en outre déclaré ne plus entretenir de contacts avec son époux. Ce dernier, qui ne travaillait pas et ne participait pas aux dépenses du ménage, l’avait frappée constamment, en lui donnant habituellement des gifles, pour qu’elle lui remît de l’argent. Son époux lui avait même donné, à une occasion, un coup de couteau dans la région de la poitrine. Ayant alors esquivé partiellement le geste de son époux, elle avait ainsi évité une blessure grave, motif pour lequel elle avait renoncé à se rendre chez son médecin. L’intéressé a encore mentionné le fait que ses connaissances et sa famille l’avaient dissuadée de déposer plainte contre son époux en raison du risque qu’elle encourrait d’être renvoyée au Maroc. A.c Par courrier du 10 décembre 2014, le SPOP a avisé X._______ qu’il était disposé à prolonger son autorisation de séjour en application de l’art.
F-694/2016 Page 4 50 LEtr, sous réserve de l’approbation du SEM, auquel il transmettait son dossier. Par jugement du (...) 2015, le Tribunal civil jurassien de première instance a prononcé, par le divorce, la dissolution, sur la base de l’art. 115 CC, du mariage contracté par l’intéressée avec Y.. Sur demande du SEM, X. lui a fait parvenir, le 24 juin 2015, un complément d’informations sur sa situation financière et professionnelle. Elle a par ailleurs produit une copie du dispositif du jugement de divorce prononcé le (...) 2015 et entré en force jugée le même jour. Dans le délai octroyé par le SEM pour faire valoir son droit d’être entendue, X._______ a réitéré, pour l’essentiel, l’argumentation exposée anté- rieurement à l’attention du SPOP. L’intéressé a en outre mis en exergue le fait qu’elle serait au bénéfice, depuis le 1 er décembre 2015, d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de son actuel employeur horloger. Elle a également allégué que les poursuites dont elle était l’objet portaient sur des dettes occasionnées pendant la vie maritale et provenaient du comportement de son époux qui ne payait pas les factures du ménage en dépit du fait qu’elle lui reversait son salaire à cet effet. Aucune nouvelle poursuite n’avait du reste été ouverte à son encontre après la séparation d’avec son époux. Elle continuait même à rembourser les arriérés de loyer qui n’avaient pas été réglés par ce dernier. B. Le 31 décembre 2015, le SEM a rendu à l'endroit d’X._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu que la vie commune de l’intéressée avec son époux dans le cadre de leur mariage avait, ainsi que cela ressortait de leurs propres déclarations, duré moins de trois ans, de sorte que cette dernière ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. D’autre part, le SEM a considéré que l’intéressée n’était pas davantage en mesure d’invoquer des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de sa présence en Suisse en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Cette autorité a notamment souligné que les pièces versées au dossier par l’intéressée n’établissaient pas que les violences conjugales dont elle se prévalait avaient un caractère systématique et un degré de gravité suffisant pour justifier l’application de la dernière disposition citée. L’autorité intimée a enfin relevé que le dossier
F-694/2016 Page 5 ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l’intéressée de Suisse. C. Dans le recours du 3 février 2016 qu'elle a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision du SEM, X._______ a conclu à l’annulation de ladite décision. A l’appui de son recours, l’intéressée a repris de manière générale l’argumentation développée dans ses précédentes écritures. La recourante a notamment insisté sur le fait que les violences conjugales dont elle avait été victime à plusieurs reprises durant son mariage avaient dûment été documentées, en particulier s’agissant du coup de couteau que lui avait asséné son époux. L’intéressée a également argué du fait qu’elle vivait en Suisse depuis près de 6 ans et avait donc eu largement le temps de s’intégrer au sens de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201). D. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 15 avril 2016. E. Dans sa réplique du 21 juin 2016, la recourante a confirmé les moyens soulevés à l’appui de son recours, relevant au surplus qu’elle ne saurait pâtir du fait d’avoir été amenée à devoir se séparer d’un conjoint indélicat et sans scrupule. F. L'autorité intimée s’est déterminée sur la réplique de la recourante dans ses observations complémentaires du 9 août 2016, qui ont été communi- quées à l’intéressée le 7 septembre 2016, pour information. G. Par envoi du 5 janvier 2017, X._______ a fait parvenir au TAF la copie d’une décision du (...) 2016 aux termes de laquelle le Service jurassien des contributions constatait que son obligation solidaire de répondre du montant global d’impôt dû par le couple pour l’année fiscale 2010 (somme totale de 4'398 fr. 40) s’était éteinte, compte tenu de sa séparation d’avec son époux. Ce document était accompagné de la copie d’une lettre du Service cantonal précité du (...) 2016 indiquant au mandataire de la recourante qu’il avait requis de l’Office des poursuites la radiation de l’acte
F-694/2016 Page 6 de défaut de biens du (...) 2012 concernant la dette d’impôt du couple précitée dont l’intéressée était solidairement redevable pour la part de l’impôt cantonal (4'587 francs, intérêts y compris). Dans le courrier qu’elle a adressé au TAF lors de son envoi du 5 janvier 2017, X._______ a d’autre part signalé à cette dernière autorité qu’elle vivait maritalement, depuis le 1 er mars 2016, avec un citoyen suisse, Z., à C., et que tous deux envisageaient de se marier après que le prénommé eut divorcé de son épouse. H. Invitée par le TAF à lui faire savoir ce qu’il en était du projet de mariage évoqué lors de ses écritures du 5 janvier 2017 et, dans l’hypothèse où le divorce de Z._______ n’avait pas encore été prononcé, à lui communiquer les éventuels éléments nouveaux intervenus en rapport avec sa situation personnelle (notamment sur les plans professionnel, financier et social), la recourante a, par lettre du 2 février 2018, indiqué que le prénommé n’était pas encore divorcé. X._______ a en outre allégué que l’employeur horloger auprès duquel elle travaillait depuis janvier 2014 l’avait licenciée pour le 31 janvier 2018, au motif qu’elle ne disposait toujours pas d’une autorisation de séjour. Elle avait toutefois trouvé, le 29 janvier 2018, un nouvel emploi dans une manufacture d’E.. La recourante a par ailleurs versé au dossier une attestation de l’Office des poursuites de B. établie le (...) 2018 et du Service jurassien de l’action sociale du (...) 2018, ainsi qu’une déclaration écrite des parents de Z._______ indiquant que l’intéressée leur avait été présentée par leur fils deux ans auparavant. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi (ou à la prolongation) d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon- cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
F-694/2016 Page 7 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X., qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. ci- tées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour dont bénéficiait X. en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4; arrêt du TF 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision du SPOP du 10 décembre 2014 de prolonger l'autorisation de séjour de
F-694/2016 Page 8 l'intéressée sous l’angle de l’art. 50 LEtr (cf. ci-dessus, consid. A.c) et peu- vent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité (cf. notamment arrêt du TF 2C_2/2012 du 22 février 2012 consid. 4.1 in fine). 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée). 5. Du moment que l’union qu’elle formait avec Y._______ (de nationalité suisse) a été dissoute par le divorce le (...) 2015, la recourante ne peut pas, par rapport à ce dernier, déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne garantit pas une protection plus étendue (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). La jurisprudence subordonne en effet la possibilité d'invoquer la disposition conventionnelle précitée à l'existence d'une rela- tion étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1; arrêt du TF 2C_836/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.3). 6. Sur le plan du droit interne, l'art. 42 al. 1 LEtr dispose que le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. A la suite de son divorce d’avec Y., X. ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour demeurer sur territoire helvétique (cf. arrêt du TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1). D’autre part, l’intéressée ne peut prétendre un droit à un permis d'éta- blissement en application de l’art. 42 al. 3 LEtr (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 4, et jurisprudence citée). En effet, le mariage de la recourante et d’Y._______ a été célébré le 8 octobre 2010 et la séparation est intervenue au mois d’avril 2013, voire au plus tard au mois de septembre 2013. 7. Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit
F-694/2016 Page 9 à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. ATF 140 II 345 consid. 4). Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b [cf. notamment arrêt du TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1]). 7.1 7.1.1 Les deux conditions prévues par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumu- latives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun; la durée du mariage n'est ainsi pas déterminante (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.5). En l’occurrence, l'autorité intimée a constaté à bon droit que la première condition liée à la limite légale n'était pas remplie. La recourante et son époux se sont mariés le 8 octobre 2010. Or, la séparation définitive du couple a eu lieu au plus tard au mois de septembre 2013, soit moins de trois ans après la célébration de leur union. A cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_746/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.1). X._______ ne saurait donc reprocher au SEM d’avoir fait preuve de formalisme excessif en refusant de considérer que la limite des trois ans n’était pas atteinte, même s’il ne manquait qu’un mois pour que cette condition soit remplie. Dès lors, le critère cumulatif de l’intégration réussie en Suisse n’a pas à être examiné dans le cas particulier (cf. notamment arrêt du TF 2C_1057/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1). Partant, X._______ ne peut se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7.2 Il convient par conséquent d'examiner dans quelle mesure la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'impose pour des raisons person- nelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
F-694/2016 Page 10 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). A ce propos, ce n'est pas l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive qui est dé- cisif dans l'appréciation, mais la situation personnelle de l'étranger, no- tamment son degré d'intégration, son respect de l'ordre juridique suisse, sa situation familiale et financière, la durée de son séjour en Suisse et son état de santé (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable. Le TF a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont tou- tefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité, et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine. La jurisprudence a précisé que violence conjugale et réintégra- tion fortement compromise peuvent, selon les circonstances et au regard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison person- nelle majeure, ajoutant que, lorsqu'elles se conjuguent, elles justifient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (cf. arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152, et jurisprudence citée). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communuauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2). Les cri- tères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
F-694/2016 Page 11 7.2.1 7.2.1.1 S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_777/2015 précité consid. 3.1). En outre, la maltraitance doit en principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d’une intensité particulière peuvent justifier l’application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2; cf. également, pour plus de détails sur la notion de violence conjugale, les arrêts du TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et 2.3; 2C_964/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1). L'art. 77 al. 5 OASA prévoit que, si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. En vertu de l'al. 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de vio- lence conjugale : les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l'exa- men des raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les autorités compétentes tiennent également compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (cf. al. 6 bis de l'art. 77 OASA). L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psy- chiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des mo- tifs de contrôle des flux migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la possibilité ("peuvent") qu'ont les autorités compétentes de demander d'office des preuves des violences alléguées (cf. art. 77 al. 5 OASA), la prétendue victime est en tout état soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par preuves ses allégués de maltraitance (cf., sur les exigences posées par la jurisprudence en matière de preuves, ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2; 2C_777/2015 précité consid. 3.3; 2C_1125/2015 précité consid. 4.1). 7.2.1.2 Dans son argumentation, X._______ fait valoir qu’elle a été victime de violence conjugale à plusieurs reprises. L’intéressée en veut pour preuve le lot de 6 photographies versées au dossier cantonal le 20 octobre
F-694/2016 Page 12 2014 et montrant deux portes fracturées, ainsi que les traces sur son corps des coups censés lui avoir été portés par son époux. Selon ses allégations, les photographies en question, quand bien même elles ne fussent pas datées, avaient été successivement présentées lors de la procédure civile en séparation et de la procédure en divorce. La recourante a en outre souligné que cette dernière procédure avait du reste abouti à un jugement de divorce fondé sur l’art. 115 CC (possibilité de demander le divorce avant l’expiration du délai de 2 ans lorsque des motifs sérieux non imputables à l’époux requérant rendent la continuation du mariage insupportable), ce qui était, d’expérience judiciaire, peu courant (cf. p. 5, ch. 2, du mémoire de recours du 3 février 2016). De manière plus détaillée, l’intéressée a affirmé dans ses déterminations antérieures que, durant la vie commune, son époux la battait toujours lorsqu’il souhaitait obtenir de sa part de l’argent et qu’elle avait dû, à de nombreuses fois, affronter, dans le cas où elle lui signifiait un refus, les excès de colère irrépressibles de ce dernier, qui usait alors de violence à son égard, allant même un jour jusqu’à la menacer de mort (cf. notamment p. 2 des déterminations écrites adressées le 20 octobre 2014 au SPOP et p. 1 du procès-verbal établi lors de l’audition d’X._______ du 19 novembre 2014 par cette dernière autorité). En l’occurrence, si l’on prend en considération les photographies versées au dossier et que l’on met en parallèle les explications avancées par la recourante quant à l’origine des blessures observées sur sa poitrine et sa joue gauche avec la motivation sur laquelle repose le jugement de divorce (application de l’art. 115 CC), l’on ne saurait exclure que cette dernière ait été l’objet de violence conjugale de la part de son ex-époux. Ces do- cuments ne permettent toutefois pas à eux seuls de retenir que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr trouve application en l'espèce. En dehors des pho- tographies ainsi versées au dossier (qui ne sont du reste point datées et dont les éléments de violence représentés ne peuvent pas sans discussion être imputés à son époux), l’intéressée n’a, à aucun stade des procédures administratives cantonale et fédérale, établi, par preuve, l'existence de la maltraitance, son caractère récurrent, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en auraient résulté (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_609/2016 du 24 juillet 2016 consid. 3.2; 2C_777/2015 précité consid. 3.3). Il n’existe en outre aucun indice supplé- mentaire tendant à démontrer qu’X._______ a subi des actes de violence ou de maltraitance de manière systématique de la part de son époux. Certes, le jugement de divorce du (...) 2015 a été prononcé en application de l’art. 115 CC (motifs sérieux rendant la continuation du mariage insupportable). Si les photographies et la disposition légale sur la base de laquelle a été rendu le jugement de divorce tendent à confirmer l’existence
F-694/2016 Page 13 de relations tumultueuses et d’un climat conflictuel au sein du couple du- rant la cohabitation des conjoints, ces éléments ne permettent pas d’en tirer des conclusions sur l’ampleur et la constance des pressions psycho- logiques et des actes de violence physique dont l’intéressée aurait été victime de la part de son époux pendant leur vie commune. A cela s’ajoute que la recourante n’a remis aux autorités cantonale et fédérale administra- tives aucun document médical attestant de traces physiques de maltrai- tance. L’intéressée n’a pas davantage allégué avoir été hospitalisée ni eu besoin de soins particuliers ou d’un traitement médicamenteux pour des blessures d’ordre physique ou pour des séquelles psychologiques, ni avoir sollicité une consultation auprès d’un médecin. Elle n’a pas non plus dé- montré qu’elle avait formellement été mise au bénéfice d’un arrêt de travail pour un tel motif, ni été amenée à avertir la police en raison du comporte- ment agressif de son époux ou encore à déposer une plainte pénale. A ce propos, le fait qu’elle affirme que son conjoint l’a dissuadée de porter plainte en la menaçant de la faire renvoyer immédiatement dans son pays (cf. notamment p. 3 des déterminations écrites adressées le 20 octobre 2014 au SPOP et p. 5, ch. 2, du mémoire de recours du 3 février 2016) ne saurait, outre que cette allégation n’est étayée par aucun élément au dossier, être considéré comme une forme de violence conjugale d’une intensité propre à justifier l’admission d’un cas de rigueur personnel au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TF 2C_451/2014 du 24 dé- cembre 2014 consid. 6.2.4), ce d’autant que les autorités sont seules habilitées à procéder au renvoi d’un ressortissant étranger dans son pays de provenance. Au demeurant, il y a lieu de relever qu’au cours de sa pre- mière audition effectuée le 13 décembre 2013 par la gendarmerie territo- riale jurassienne, l’intéressée, invitée à exposer la situation de son couple, a indiqué qu’elle vivait séparée de son époux depuis le mois de septembre 2013, date à laquelle ce dernier avait quitté le domicile conjugal sans qu’elle ne connût les raisons de son départ. X._______ a en outre déclaré lors de cette audition qu’elle n’avait alors pas l’intention d’entamer une procédure de divorce, mais souhaitait se réconcilier avec son époux. Or, en émettant un tel souhait, la recourante a souligné qu’une reprise de la vie commune était pour elle envisageable. Dans ces circonstances, l’on ne saurait considérer que la violence conjugale invoquée par l’intéressée revêtait une intensité telle qu’elle empêchait la poursuite de l’union conju- gale et, partant ne peut constituer une raison personnelle majeure en re- gard de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_859/2017 précité consid. 5.2). A cet égard, il est symptomatique qu’X._______ n’ait prétendu avoir été victime de violences conjugales qu’à partir du mois d’octobre 2014 (cf. déterminations formulées le 20 octobre
F-694/2016 Page 14 2014 à l’adresse du SPOP), soit après avoir été informée par ladite autorité cantonale, le 14 octobre 2014, de l’intention de celle-ci de ne pas renouveler son autorisation de séjour au motif qu'elle ne pouvait pas se prévaloir des trois années passées en communauté conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TF 2C_908/2015 du 28 décembre 2015 consid. 5.2). S’agissant des actes, qualifiés par la recourante de gestion déloyale et d’abus de confiance (cf. p. 5, ch. 2, du mémoire de recours du 3 février 2016), dont elle indique avoir été victime de la part de son époux dans le sens où ce dernier utilisait à des fins personnelles égoïstes l’argent qu’elle lui remettait en vue du paiement de frais liés au ménage (loyer de l’appartement par ex.), ils ne sauraient être constitutifs d’une violence psy- chique telle qu’ils justifieraient le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Aussi est-ce à bon droit que l’autorité intimée a retenu que la situation de la recourante ne relevait pas d’un cas de violence conjugale au sens de cette dernière disposition. 7.2.2 7.2.2.1 Quant à la réintégration sociale dans le pays de provenance, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile; l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (« stark gefährdet » selon le texte allemand [cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3]). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse ou à l'étranger, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation person- nelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289). Les faits liés à l’intégration en Suisse ne sont pas déterminants dans l'examen d'une réintégration compromise en cas de retour (cf. arrêts du TF 2C_859/2017 précité consid. 5.3; 2C_777/2015 précité consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait non plus suffire à main- tenir son titre de séjour même si ces conditions de vie sont moins avanta- geuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.2, et jurisprudence citée). 7.2.2.2 Dans son argumentation, la recourante fait principalement valoir qu’elle s’est parfaitement intégrée en Suisse sur le plan socioprofessionnel et qu’elle n’a plus aucune attache, ni réseau social et professionnel au Maroc, l’essentiel des membres de sa famille vivant en Suisse (cf. p. 6,
F-694/2016 Page 15 ch. 7, du mémoire de recours du 3 février 2016 et p. 2, ch. 7 des écritures du 2 février 2018). Aucun élément n'indique toutefois que la réintégration d’X._______ dans son pays d'origine serait fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Comme l'a exposé le SEM, la recourante, âgée actuellement de moins de trente ans, a vécu les 22 premières années de son existence au Maroc. Elle y a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte. Ses racines socioculturelles se trouvent donc dans ce pays (cf. notamment, en ce sens, arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 4). Il est certes vrai que plusieurs membres de sa famille, soit deux sœurs et une tante, vivent en Suisse; cependant, l’intéressée n’a pas d'enfant et possède encore de la famille, notamment sa mère, avec laquelle elle a gardé des contacts, voire d’autres proches parents (cf. p. 3 du procès-verbal du 13 décembre 2013 concernant l’audition par le SPOP de l’intéressée, laquelle a notamment indiqué à cette occasion qu’en plus de ses parents, elle avait encore au Maroc un frère, des tantes, des oncles et des cousins; voir également p. 1, ch. 2, de la réplique du 21 juin 2016). En outre, elle y a vraisemblablement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de près de sept ans et demi ans en Suisse ne lui a certainement pas fait perdre tous ses repères dans ce pays. Il importe de plus de relever que l'intéressée est encore jeune (moins de 30 ans), bénéficie, malgré son état asthmatique (cf. p. 2 du procès-verbal d’audition cantonale du 19 novembre 2014), d’un état de santé qui lui permet de travailler et, en sus de sa formation de coiffeuse (cf. photocopie du passeport figurant dans le dossier cantonal), d'une expérience professionnelle à l’étranger, de sorte qu'elle ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières pour se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine. Il ne lui sera certes pas facile de se procurer rapidement un travail, mais elle retrouvera les conditions de vie qui sont usuelles dans ce pays. Et même si celles-ci devaient se révéler moins avantageuses qu'en Suisse, cette circonstance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TF 2C_165/2017 précité consid. 4). Par ailleurs, la recourante pourra, en dépit de l'éloignement, entretenir des relations avec ses sœurs et sa tante domiciliées en Suisse par des visites touristiques et l'usage de divers moyens de communication. Pour le surplus, X._______ ne démontre nullement qu'elle courrait dans sa patrie un risque concret de torture ou de traitement inhumain. Dans ces conditions, un retour au Maroc peut être exigé de l’intéressée. Par voie de conséquence, il n'existe pas de raisons personnelles majeures permettant à la recourante d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1
F-694/2016 Page 16 let. b LEtr. Les arguments d’X._______ quant à sa bonne intégration en Suisse ne sont à cet égard pas déterminants dans l'examen d'une réintégration compromise en cas de retour au Maroc (cf. arrêts du TF 2C_859/2017 précité consid. 5.2; 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.3). Une intégration réussie ne suffit pas en elle-même pour remplir les conditions de l'autorisation de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors que la communauté familiale n'a pas duré trois ans (cf. arrêt du TF 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 5.2 in fine). La mise en œuvre de cette dernière disposition, qui règle des situations dans les- quelles, comme en l'espèce, l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas applicable, compte tenu de l'union conjugale, répond en effet à des exigences à la fois plus strictes et de nature quelque peu différente. Elle implique de déter- miner si, indépendamment de la réussite de son intégration en Suisse, la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance est fortement compromise au vu de critères tenant principalement à la durée du séjour, à l'état de santé, à la situation familiale ainsi qu'aux perspectives person- nelles, professionnelles et familiales liées aux conditions d'existence dans le pays d'origine (cf. arrêt du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4). 7.2.3 7.2.3.1 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 7.2.3.2 En l’espèce, l’intégration de la recourante en Suisse ne sort pas de l’ordinaire.
F-694/2016 Page 17 La durée du séjour d’X._______ en Suisse (7 ans et demi), si elle n'est pas négligeable, ne suffit pas à fonder une autorisation de séjour. Une partie de son séjour en Suisse, qui a débuté en octobre 2010, l’a été en effet grâce à la tolérance de l’autorité cantonale ... (soit d’octobre 2014 à la date du dépôt de son recours en février 2016 [cf. attestation du SPOP du 24 octobre 2014]). Depuis lors, la présence de l’intéressée sur le territoire suisse repose uniquement sur l'effet suspensif de son recours contre la décision du SEM. Or, selon la jurisprudence, le séjour accompli dans ces conditions ne peut être pris en considération que de manière limitée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2). Si elle n'est pas négligeable, la durée du séjour de la recourante en Suisse doit ainsi être relativisée au regard des réserves exposées ci-avant et n'apparaît donc pas suffisamment longue au point qu'elle puisse justifier en soi la prolongation de son autorisation de séjour (cf. également arrêt du TF 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.3). En outre, le parcours professionnel d’X._______ en Suisse ne signifie pas encore qu'elle ait établi avec ce pays des liens si étroits qu'ils fassent obstacle à son retour au Maroc (cf. arrêt du TF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.3 in fine). La recourante a exercé d’abord une activité de sommelière (cf. formulaire de demande de prolongation de l’autorisation de séjour signé par l’intéressée le 8 octobre 2012), puis, après quelques mois passés au chômage (cf. p. 2 des déterminations écrites adressées le 20 octobre 2014 au SPOP), un emploi en qualité d’opératrice en horlogerie au sein d’une entreprise de D._______ durant la période comprise entre le mois de juin 2013 et la fin janvier 2018. A cette dernière date, l’intéressée a signé un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire en vue de l’exercice également d’une activité d’opératrice en horlogerie au sein d’une entreprise d’E._______ (cf. contrat de mission produit par l’intéressée lors de ses écritures du 2 février 2018). Ces emplois ne dénotent pas une intégration professionnelle spécialement poussée. X._______ n'a dès lors pas acquis en Suisse, au niveau professionnel, des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’il lui serait impossible de mettre à profit au Maroc. Par ailleurs, les éléments d’information figurant au dossier ne laissent pas apparaître que la recourante se soit particulièrement intégrée au tissu so- cial helvétique, notamment par son adhésion à des sociétés locales et sa participation à leurs activités. L’on ne saurait certes nier les bons contacts et les liens d’amitié que l’intéressée a tissés durant son séjour en Suisse. Il sied toutefois de préciser à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un
F-694/2016 Page 18 ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait noué des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (tels des relations de travail, d'ami- tié et de voisinage), ainsi que l'a relevé la jurisprudence en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. no- tamment ATAF 2007/16 consid. 5.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/45 consid. 4.2). Le fait que la recourante maîtrise parfaitement la langue française n'est pas non plus le signe d'une intégration exceptionnelle, dès lors que l’intéressée pratiquait déjà cette langue au Maroc. Il en va de même pour ce qui est du fait que l’intéressée n’ait, à la connais- sance du TAF, pas donné lieu à une condamnation pénale et qu’elle ne soit actuellement plus l’objet en Suisse de poursuites ou d’actes de défaut de biens (cf. attestation de l’Office des poursuites et faillites de B._______ du 29 janvier 2018 [voir, en ce sens, arrêt du TAF F-1216/2016 du 26 juin 2017 consid. 7.5]). Quant au fait qu’X._______ n’ait pas sollicité l’aide sociale au cours de sa présence en Suisse, il ne s’agit pas, dans la mesure où l’on se range aux explications de l’intéressée attribuant à la seule responsabilité de son époux la dette d’assistance sociale contractée pour la période de juillet 2012 à mars 2013 (cf. p. 2, ch. 5, des écritures du 2 février 2018), d’un élément davantage déterminant au point qu’il faille admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Même sous l'angle des critères d'appréciation de l'art. 31 al. 1 OASA, l'exa- men du cas ne permet ainsi pas de conclure à l'existence de raisons per- sonnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse de l’inté- ressée, qui ne laisse au demeurant pas d’enfant en Suisse. 7.2.4 De surcroît, il n'apparaît pas que d'autres motifs graves et excep- tionnels (motifs de santé par exemple [cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir également arrêts du TF 2C_391/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5]) commanderaient la poursuite du séjour d’X._______ en Suisse au-delà de la dissolution de son union conjugale. Dans ces conditions, il n'existe pas de raisons personnelles majeures permettant à la recourante d'obtenir le renouvellement de son autorisation
F-694/2016 Page 19 de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr en relation avec l’art. 77 OASA. 8. Par ailleurs, l’intéressée ne saurait se prévaloir, sous l’angle de la protec- tion de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH, de sa relation avec Z., son concubin de nationalité suisse, avec lequel elle vit en couple depuis deux ans et projette de contracter prochainement mariage. En effet, ainsi qu’elle l’a précisé dans ses écritures du 5 janvier 2017 (cf. p. 1, ch. 2) et comme l’a confirmé son concubin dans une lettre du 27 jan- vier 2018 (document joint aux écritures du 2 février 2018), la recourante et ce dernier font ménage commun depuis le 1 er mars 2016. La vie commune de l’intéressée avec son ami dure donc depuis 2 ans, soit une période insuffisante pour pouvoir être assimilée à une union conjugale stable bé- néficiant de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment arrêt du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.2). Dans ce contexte, il sied de relever qu’X. n’a évoqué cette relation pour la première fois au TAF que lors de ses écritures du 5 janvier 2017, laissant de la sorte apparaître qu’elle n’accordait apparemment pas grande importance à dite relation (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.2). Au demeurant, la question de la durée de la vie commune entre la recourante et son compagnon n'est cependant pas déterminante en l'espèce. Aussi longtemps que l’ami de la recourante, qui, lors des der- nières écritures du 2 février 2018 adressées au TAF, était encore marié (cf. p. 1, ch. 1, des dites écritures), n'aura pas divorcé, aucune démarche concrète ne pourra valablement être entreprise en vue de leur remariage. Ce projet ne saurait dès lors être qualifié d'imminent au sens de la jurispru- dence rendue en lien avec l'art. 8 CEDH. L’intéressée n'a au surplus fourni aucune indication précise au TAF quant à l'état d'avancement des dé- marches entreprises par son ami en vue de son divorce (cf. arrêt du TF 2C_933/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). La recourante ne peut donc se prévaloir de la protection de la vie familiale prévue à l’art. 8 CEDH en ce qui concerne la relation entretenue avec son concubin, Z.. 9. X. ne peut pas non plus invoquer de manière soutenable la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 CEDH. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, cette disposition n'ouvre le droit à une autori- sation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
F-694/2016 Page 20 avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégra- tion ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1). A cet égard, le TF procède à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison, ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - (cf. arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 8.1). Or, la recourante, qui est arrivée en Suisse et a épousé un ressortissant de ce pays au mois d’octobre 2010, n’a résidé sur territoire helvétique au bénéfice d’un titre de séjour que pendant une période de 4 ans, la poursuite de sa présence en ce pays n’étant ensuite intervenue que sur la base d’une tolérance et de l’effet suspensif octroyé au présent re- cours. D’autre part, l’intéressée n'a pas, comme exposé plus haut, une intégration en Suisse qui sort de l'ordinaire. Dans ces circonstances, elle ne peut pas se prévaloir de son droit à la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 CEDH pour conserver son autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1). 10. Enfin, hormis la nouvelle relation que la recourante a nouée avec un ressortissant suisse et les liens qu’elle entretient avec ses deux sœurs et sa tante en ce pays, dont on a vu qu'ils ne justifient pas à eux seuls son séjour sur territoire helvétique, le dossier ne révèle aucun élément déter- minant qui ferait apparaître le refus d'approuver la prolongation de l'autori- sation de séjour de l’intéressée comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr et 5 al. 2 Cst. [voir arrêt du TF 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5). On ne voit pas en effet que le renvoi de l’intéressée, arrivée en Suisse il y a moins de huit ans à l'âge de 22 ans, actuellement âgée de moins de trente ans, dont certains membres de la famille vivent encore au Maroc, la plongerait dans une situation de détresse personnelle qui irait au-delà des conséquences parfois difficiles découlant de l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire helvétique. 11. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de ce pays sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Elle n’a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Maroc et le dossier ne fait pas non plus appa- raître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. C'est donc aussi à juste titre que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure.
F-694/2016 Page 21 12. 12.1 Il s'ensuit que la décision querellée de l'autorité intimée du 31 dé- cembre 2015 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. 12.2 Par décision incidente du 6 avril 2016, le TAF a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser l'inté- ressée du paiement des frais de la présente procédure et d'accorder à son mandataire une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le TAF fixe l'indem- nité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). La recourante a l'obli- gation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, confor- mément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Alain Schweingruber a accompli en sa qualité de mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'800 francs apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-694/2016 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'800 francs est allouée à Maître Alain Schweingruber à titre d'honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli]) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton du Jura, pour information, avec dossier cantonal (JU ...) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
F-694/2016 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :