B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-693/2023
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Aileen Truttmann, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représenté par la Consultation Juridique de la Riviera, Avenue des Alpes 80 bis, Case postale 1610, 1820 Montreux, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus en matière d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Y._______.
F-693/2023 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant des Pays- Bas, né le (...) 1975, est arrivé en Suisse le 3 avril 2014. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE au motif de l’exercice d’une activité lucrative, valable jusqu’au 6 avril 2019. En date du 29 mars 2015, l’épouse de l’intéressé et leur enfant (Z., ressortissante des Pays-Bas, née le [...] 1977, et W., ressortissant des Pays-Bas, né le [...] 2012) sont arrivés en Suisse. Ils ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE au motif du regroupement familial, valable jusqu’au 6 avril 2019. B. En date du 10 juin 2015, la mère de l’intéressé (Y., ressortissante du Cameroun, née le [...] 1953) a sollicité auprès de la Représentation suisse à Yaoundé (ci-après : la Représentation) l'octroi d'un visa Schengen (visa C), dans le but de rendre visite à son fils. Par décision du 17 juin 2015, la Représentation lui a refusé l'octroi d’un visa Schengen. Le 13 juillet 2015, l’intéressé a formé opposition à l'encontre de cette déci- sion. Par décision du 28 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) a rejeté cette opposition et a confirmé le refus d'autorisa- tion d'entrée dans l'Espace Schengen. C. Le 7 avril 2019, X. et W._______ ont obtenu une autorisation d’établissement. Le 29 mars 2020, Z._______ a également obtenu une autorisation d’établissement. D. Par envoi daté du 14 février 2020, l’intéressé a adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) une demande de re- groupement familial en faveur de sa mère. En date du 17 mars 2020, Y._______ a elle-même sollicité auprès de la Représentation l'octroi d'un visa de long séjour (visa D), au titre du regrou- pement familial avec son fils.
F-693/2023 Page 3 E. Par courrier du 15 janvier 2021, le SPOP a informé X._______ de son in- tention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement d'une autorisation de séjour en faveur de sa mère. Un délai lui a été imparti pour faire part de ses observations. Dans sa correspondance du 11 février 2021, l’intéressé a soutenu que sa mère était indigente et se trouvait à sa charge depuis de nombreuses an- nées. Par courrier du 22 février 2021, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'un visa de long séjour, respectivement d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de la mère de l’intéressé au titre du regroupement fa- milial, sous réserve de l'approbation du SEM, à qui il a transmis le dossier. F. Après avoir requis et obtenu divers renseignements complémentaires, le SEM, par correspondance datée du 6 juillet 2022, a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa mère, estimant que celle-ci ne remplissait pas les conditions de l'art. 3 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681). Il lui a accordé un délai pour faire part de ses éventuelles observations. Le 10 août 2022, l’intéressé a transmis ses observations au SEM. G. Par décision du 3 janvier 2023, notifiée le 5 janvier 2023, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée et l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Y.. H. En date du 6 février 2023 (date du timbre postal), X. a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de sa mère afin qu’elle puisse vivre auprès de lui. I. Par décision incidente du 21 février 2023, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance de frais de 1'500 francs. Le recourant s’est acquitté du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.
F-693/2023 Page 4 J. Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 3 janvier 2023, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 4 avril 2023. Par ordonnance du 20 avril 2023, le Tribunal a porté une copie de la ré- ponse de l’autorité inférieure à la connaissance du recourant, tout en l’invi- tant à déposer une réplique. Le 22 mai 2023, le recourant, nouvellement représenté par la Consultation juridique de la Riviera, a produit ses observations, accompagnées d’une série de pièces. Invitée à se déterminer sur les pièces produites par ordonnance du 2 juin 2023, l’autorité intimée a indiqué, dans ses observations du 14 juin 2023, qu’elle maintenait sa décision. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le Tribunal a porté une copie des obser- vations de l’autorité inférieure à la connaissance du recourant, tout en transmettant au recourant et au SEM une copie des pièces d’état civil transmises au Tribunal par le SPOP en date du 5 juin 2023. En date du 25 juillet 2023, le SEM a indiqué qu’il maintenait sa décision et proposait le rejet du recours. Par ordonnance du 7 août 2023, le Tribunal a transmis au recourant un double du courrier du SEM du 25 juillet 2023. Par missive du 8 septembre 2023, le recourant a fait part de ses observa- tions, que le Tribunal a transmises au SEM, pour information, en date du 12 octobre 2023. K. Le 29 mai 2024, X._______ et W._______ ont obtenu la nationalité suisse, au terme d’une procédure de naturalisation ordinaire. L. Par ordonnance du 4 novembre 2024, le Tribunal a requis du recourant des informations actualisées quant à sa situation personnelle et financière ainsi que des renseignements concernant sa mère, tout en priant le SEM et le SPOP de produire les nouvelles pièces de leur dossier respectif. Le 5 novembre 2024, le SEM a produit les dernières pièces de son dossier.
F-693/2023 Page 5 Le 5 décembre 2024, le recourant a produit une partie des pièces deman- dées et a requis une prolongation de délai pour transmettre des documents complémentaires. Le 13 décembre 2024, le Tribunal lui a accordé une pro- longation de délai. Le 18 décembre 2024, le SPOP a produit les dernières pièces de son dos- sier. Le 5 janvier 2025, le recourant a produit une série de pièces. Par ordonnance du 27 janvier 2025, le Tribunal a transmis aux parties une copie des pièces dont elles n’avaient pas encore connaissance, tout en indiquant que la cause était en principe gardée à juger. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions en matière de refus d’approbation respectivement à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que dé- finie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédé- ral [TF] 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 1.2).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Destinataire de la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
F-693/2023 Page 6 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le re- cours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3.
3.1 Selon l’art. 99 LEI (RS 142.20), en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l’art. 3 let. f et l’art. 6 let. f de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préa- lables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [ci-après : OA-DFJP ; RS 142.201.1]). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par le préavis du SPOP du 22 février 2021 d’octroyer une autorisation de séjour à la mère de l’inté- ressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Aux termes de l’art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI contient des dispositions plus favorables.
F-693/2023 Page 7 4.2 En l’occurrence, aucune pièce au dossier n’indique que la mère de l’in- téressé – ce dernier ayant acquis la nationalité suisse le 29 mai 2024 – serait titulaire d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des per- sonnes et pourrait donc se prévaloir de l’art. 42 al. 2 let. b LEI. Son éventuel droit de séjour en Suisse ne peut découler que de l'ALCP respectivement de la protection de la vie familiale prévue par la CEDH (ATF 143 II 57 con- sid. 3.2 ; sur la problématique de la « discrimination à rebours », cf. ATF 136 II 120 consid. 2 et 3). 5.
5.1 En vertu de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALPC, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une par- tie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d’un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 Annexe I ALCP). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants et ceux du conjoint qui sont à charge (art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP ; ATF 135 II 369 consid. 3.1). Contrairement à la LEI, l’ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial ; cela étant, une demande tardive peut constituer une tentative de contournement de cet accord (cf. infra, consid. 5.4). 5.2
5.2.1 De manière générale, le droit au regroupement des ascendants à charge est subordonné à l’existence juridique du lien familial. Ce droit ne peut être reconnu que si le ressortissant UE/AELE séjournant régulière- ment en Suisse au bénéfice de l’ALCP dispose d’un logement convenable et que l’entretien de toute la famille est assuré (cf. ch. 7.6 des Directives OLCP 01/2025 du SEM en ligne sur son site internet www.sem.admin.ch
Publications & services > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation > Directives OLCP [site consulté en janvier 2025]). C’est dire que le regroupant doit disposer des ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille, une fois que le demandeur l’aura rejoint, et qu'une vie familiale (sociale) doit effectivement avoir existé avant la demande de regroupement familial, les proches ne devant certes pas avoir habité ensemble, mais avoir vécu leur relation avec une intensité minimale (cf. arrêts du TF 2C_975/2022 du
F-693/2023 Page 8 20 avril 2023 consid. 6.1.3 et 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1). 5.2.2 La qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel nécessaire du membre de la famille est assuré (au moins partiellement) par le ressor- tissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-519/18 [TB] du 12 décembre 2019, § 47 ; arrêt du TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 4.1). Ce qui importe, c'est de savoir si, au vu de sa situation économique et sociale, le parent ascendant est en mesure de subvenir lui-même à ses besoins essentiels, ou s'il est tributaire de moyens financiers supplémen- taires fournis par le titulaire du droit de séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.1 ; ATAF 2020 VII/1 consid. 8.3.2 et 8.3.7 et 2017 VII/1 consid. 6.3 et 6.4 ; arrêt du TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1.1). Le seul engagement à prendre en charge le membre de la famille con- cerné, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dé- pendance réelle de celui-ci. La garantie de l’entretien n’est liée à aucune obligation d’assistance de droit civil (cf. arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] resp. de la CJUE C-1/05 [Jia] du 9 janvier 2007, § 35, 41 et 43 et 316/85 [Lebon] du 18 juin 1987, § 22 ; ATF 135 II 369 consid. 3.1). 5.2.3 S'agissant des ascendants qui ne résident pas déjà en Suisse, c'est la nécessité du soutien matériel apporté dans leur pays d'origine ou de provenance par le ressortissant UE/AELE séjournant en Suisse au moment du dépôt de la demande qui est déterminant (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1 et 3.2; arrêts de la CJUE [Grande Chambre] C-488/21 [GV] du 21 dé- cembre 2023, § 57 et C-423/12 [Reyes] du 16 janvier 2014, § 22). En d'autres termes, le regroupement d'un ascendant qui réside à l'étranger présuppose un soutien matériel octroyé par le regroupant, existant au pré- alable dans le pays d'origine ou de provenance (arrêt du TF 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.1). Un tel entretien préalable ne saurait toute- fois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’ad- mission (cf. ch. 7.6 des Directives OLCP 01/2025). 5.2.4 Seul l'aspect matériel de l'entretien de l'ascendant (qui peut égale- ment être fourni par des prestations en nature) entre en ligne de compte,
F-693/2023 Page 9 et non les besoins sociaux (ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1.2). La situation de dépendance financière de la personne à charge doit être effective et prouvée (arrêts de la CJUE C-519/18 [TB] du 12 décembre 2019, § 47 et C-423/12 [Reyes] du 16 janvier 2014, § 20). A cet égard, les autorités d’application peuvent exiger, s’agissant des personnes à charge, une attestation des autorités du pays d’origine ou de provenance prouvant le lien de parenté et, le cas échéant, le soutien accordé (art. 3 par. 3 Annexe I ALCP). 5.3 Selon la jurisprudence, même fondé sur l’ALCP, le regroupement fami- lial ne doit pas être autorisé sans réserve. Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, le regroupement familial est, en droit européen, avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travail- leurs, en permettant à ceux-ci de s’intégrer dans le pays d’accueil avec leur famille. Cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l’exercer conjointement avec leur famille. L’objectif du regroupement fami- lial n’est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union euro- péenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l’obstacle important que représenterait pour eux l’obligation de se séparer de leurs proches. Le regroupement familial tel que prévu aux art. 3 par. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP vise à assurer que les travailleurs ressor- tissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux, en réunissant la famille et en lui permettant de vivre sous le même toit (ATF 130 II 113 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.6). 5.4 Les droits accordés par les art. 3 par. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont sous réserve d’un abus de droit. Il y a notamment abus de droit lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n’est pas motivé par l’instauration d’une vie familiale et que la demande est dé- posée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Lorsque les ascendants sont eux-mêmes ressortissants d’Etats tiers, le risque d’un contournement de l’ALCP est plus élevé étant donné que les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour au titre de la LEI sont restrictives. Dans ce cas, la personne regroupée ne dispose en effet que d'un droit dérivé à une autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire de l'un des membres de sa famille. De manière générale, plus la demande intervient tardivement sans motifs fondés, plus il est indiqué de
F-693/2023 Page 10 s’interroger sur l’intention du requérant (cf. arrêt du TAF F-4854/2017 du 2 avril 2019 consid. 6.4 ; voir aussi ch. 7.5.3 des Directives OLCP 01/2025). 5.5 S’agissant de la condition du logement approprié au sens de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, le Tribunal fédéral a considéré que la notion de « lo- gement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région » ne pouvait être tranchée au moyen d'une règle rigide, va- lable pour tout le territoire suisse, mais bien région par région au moyen d'un examen global concret (arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2). S'agissant du nombre de pièces et de la surface du lo- gement en cause, il y avait lieu de tenir compte d'une part, du marché local du logement, et d'autre part, du nombre de personnes de la famille s'y ins- tallant, de la composition de la famille (couple, sexe, âge, infirmités ou be- soins spécifiques, notamment des enfants en relation avec une éventuelle cohabitation mixte), ainsi que des possibilités d'aide au logement et des moyens financiers exigibles. Il revenait aux instances cantonales, celles-ci connaissant bien les conditions locales du marché du logement et bénéfi- ciant donc de la proximité nécessaire à cet examen, de constater que le logement occupé par les étrangers répond à ces critères (arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-4854/2017 du 2 avril 2019 consid. 6.5). A ce titre, la doctrine a toutefois précisé qu’en dépit du libellé de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, l’exigence de disposer d’un logement adéquat ne saurait en règle générale justifier le refus du regroupement familial (cf. EPI- NEY/BLASER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migra- tions, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, art. 7, n° 27 pp. 102 et 103). 6. En l’espèce, X._______ a obtenu la nationalité suisse après avoir exercé son droit à la libre circulation. Sous l’angle de l’élément d’extranéité néces- saire à l’application de l’ALCP, les questions de savoir si l’intéressé a con- servé, en sus, la nationalité néerlandaise par suite de la naturalisation suisse et/ou si sa situation est purement interne peuvent rester ouvertes (sur ces problématiques, cf. arrêt de la CJUE [Grande Chambre] C-165/16 [Toufik Lounes] du 14 novembre 2017, § 49, 52 et 53 ainsi qu’ATF 143 II 57 consid. 3.8.2). En effet, dans la mesure où l’épouse du recourant est de nationalité néer- landaise et bénéficie d’un droit de séjour en Suisse, la mère de son conjoint
F-693/2023 Page 11 (le recourant) est un membre de la famille au sens de l’art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP, si tant est qu’elle soit à charge. 7. En ce qui concerne les moyens financiers de Y., le Tribunal relève les éléments suivants. 7.1 Dans un courriel adressé au SPOP en date du 5 mars 2020, le recou- rant a annoncé que sa mère déposerait sa demande de visa auprès de la Représentation, accompagnée notamment des «derniers releves ban- caires de [s]a mère qui montrent les versements de sa rente de Veuve» (sic). C’est ainsi qu’à l’appui de sa demande de visa de long séjour du 17 mars 2020, Y. a produit un relevé bancaire pour la période du 1 er janvier 2019 au 5 mars 2020, duquel il ressort que son compte était crédité men- suellement d’un montant de 121'740 francs CFA, soit environ 175 francs suisses (cf. https://www.xe.com/fr/currencyconverter/con- vert/?Amount=121740&From=XAF&To=CHF [taux de change au 22 jan- vier 2025]). Ces opérations sont libellées comme « salaire » ou « paierie ». Par correspondance adressée le 11 février 2021 au SPOP, l’intéressé a soutenu que sa mère était indigente et se trouvait à sa charge depuis de nombreuses années. Il a joint à son envoi une attestation établie le 2 oc- tobre 2020 par le cabinet du maire de A._______ (selon laquelle il était le «seul et unique responsable et garant de tous les frais de soins, de santé, de toute charge de logement et de tout autre besoin financier de sa mère ») ainsi qu’un certificat d’indigence établi le 10 février 2021 par le Maire de la Commune d’arrondissement de A._______ (selon laquelle Y._______ était «dépourvue de toute source de revenus»). Par courrier du 5 mars 2021, le SPOP a notamment requis du recourant des informations au sujet des versements mensuels effectués sur le compte de sa mère. Par courriel du 20 mars 2021, le recourant a indiqué que les montants en question correspondaient aux «arriérés de salaires et autres de [s]on défunt Père», précisant (dans un courriel du 24 mars 2021) que sa mère «ne [recevait] plus les virements en question». Durant la procédure de recours devant le Tribunal, l’intéressé a produit – à l’appui de sa réplique du 22 mai 2023 – un relevé bancaire pour la période du 20 juillet 2022 au 17 mai 2023, duquel il ressort que le compte de sa mère était crédité mensuellement d’un montant de 45’652 francs CFA, soit
F-693/2023 Page 12 environ 65 francs suisses (taux de change au 22 janvier 2025). Le recou- rant a précisé qu’il s’agissait d’une « pension de retraite » qui constituait la « seule source de revenu » de sa mère, celle-ci devant assumer des frais qui dépassaient ce montant, de sorte qu’elle était à sa charge. Cela étant, le recourant n’a, malgré la demande du Tribunal, pas fourni de moyens de preuve permettant d’établir la nature et le montant desdits frais allégués, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte dans la suite du raisonnement (cf. art. 90 LEI [obligation de collaborer] et art. 8 CC [fardeau de la preuve] ; ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; cf., a contario, ATAF 2017 VII/1 consid. 6.4). 7.2 S’agissant du soutien matériel fourni par le recourant à sa mère, le Tribunal note ce qui suit. A l’appui de ses observations au SEM du 10 août 2022, le recourant a fourni un historique des montants versés à sa mère, via Western Union, entre les mois de janvier 2015 et mars 2022, pour un montant total d’envi- ron 13’000 Euros, soit environ 12'200 francs suisses (taux de change au 22 janvier 2025). Dans le cadre de son recours du 6 février 2023 et de ses observations au Tribunal du 5 décembre 2024, l’intéressé a produit des pièces attestant de son envoi quasiment mensuel d’argent à sa mère entre les mois d’août 2022 et août 2024, pour des montants d’au moins 700 Euros par mois, soit environ 661 francs suisses (taux de change au 22 janvier 2025). 8.
8.1 En vertu du principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui pré- vaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF ; cf. arrêt du TAF F-791/2022 du 4 juin 2024 consid. 10.4.2), le Tribunal ne reconnaîtra qu’une valeur probante très réduite à l’attestation du 2 octobre 2020 et au certificat d’indigence du 10 février 2021 tendant à démontrer une absence totale de revenus de la mère du recourant. En effet, alors qu’il ressort du dossier de la cause que des versements réguliers ont été opérés sur le compte bancaire de Y._______ entre les mois de janvier 2019 et mars 2020 respectivement entre les mois de juillet 2022 et mai 2023, aucun élément n’incite à penser – et le recourant ne s’en prévaut d’ailleurs pas – que ces versements (qu’il s’agisse d’ailleurs d’une rente de veuve ou d’arriérés de salaires de son défunt mari [cf. infra, con- sid. 8.2]) auraient été interrompus au moment où ces deux attestations ont
F-693/2023 Page 13 été rédigées par les autorités camerounaises. En ce sens, il n’est pas im- possible que ces deux documents aient été établis pour les seuls besoins de la cause. 8.2 Par ailleurs, les explications fournies par le recourant quant au(x) mo- tif(s) des versements effectués (rente de veuve et/ou arriérés de salaires du défunt mari et/ou pension de retraite) ou aux variations de leur montant s’avèrent contradictoires, ou à tout le moins non étayées, ainsi que l’a sug- géré la Représentation dans un courrier adressé le 29 mars 2022 à l’auto- rité inférieure. Quoi qu’il en soit, il ressort d’un courriel adressé au SPOP par la Repré- sentation en date du 20 avril 2021 que le salaire minimum interprofession- nel garanti camerounais s’élevait à environ 36’000 francs CFA, et qu’un montant mensuel de 121’740 francs CFA [tel que crédité sur le compte bancaire de Y._______] permettait de «vivre et subvenir aux besoins es- sentiels». Comme l’a relevé l’autorité inférieure dans la décision attaquée, sa rente de veuve mensuelle (respectivement les arriérés de salaires « et autres » de son défunt mari) était plus de trois fois supérieure au salaire minimum interprofessionnel garanti. S’agissant de la pension de retraite de 45'652 francs CFA, versée mensuellement dès le mois de juillet 2022, il appert qu’elle est d’un montant supérieur au (nouveau) salaire minimum interprofessionnel garanti camerounais. En effet, le recourant a lui-même versé en cause une copie du décret du Premier ministre camerounais, daté du 21 mars 2023, et fixant ce salaire minimum à 41’875 francs CFA. 9. Dans plusieurs situations comparables, tant le Tribunal que le Tribunal fé- déral ont jugé que le membre de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante ne revêtait pas la qualité d’ascendant à charge. 9.1 Ainsi, le recours d’un couple chinois au bénéfice de rentes de vieillesse « modestes » (soit inférieures au salaire moyen mais supérieures au sa- laire minimum), soutenu financièrement par leur fille et beau-fils (ressortis- sant français) en Suisse, a été rejeté par le Tribunal, puis par le Tribunal fédéral (arrêt du TAF F-631/2017 du 15 juin 2018, puis arrêt du TF 2C_629/2018 du 6 février 2019 [cf., en particulier, le consid. 4.2, dans le- quel la Haute Cour a écarté l’argument selon lequel une rente de retraite [chinoise] ne permettrait pas de couvrir les besoins essentiels]). De même, le Tribunal a considéré qu’une recourante macédonienne, dont la pension de vieillesse était supérieure à la rente minimale, ne pouvait pas être
F-693/2023 Page 14 considérée comme étant « à charge » de sa fille bulgare (arrêt du TAF F-2600/2021 du 18 août 2023 consid. 6.6). 9.2 A contrario, le Tribunal a reconnu la qualité d’ascendant « à charge », s’agissant d’une retraitée marocaine dont la pension était inférieure au re- venu minimum de son pays et qui bénéficiait du soutien financier de son fils belge (cf. ATAF 2017 VII/1 consid. 6.4). 9.3 Nonobstant les différences de niveaux de vie entre le Cameroun et la Suisse, il doit être retenu que Y._______ est en mesure de subvenir à ses besoins essentiels dans son pays, compte tenu du montant de la pension qui lui est versée. Le recourant et son épouse n’assurent ainsi pas – de manière substantielle – son entretien, même si l’importante aide financière qu’ils fournissent contribue indéniablement à améliorer sa qualité de vie (cf. ATAF 2020 VII/1 consid. 8.3.9 et 8.3.11 ; arrêts du TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.1 et 2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 4.3). Dans la mesure où Y._______ ne remplit pas les conditions du regroupe- ment familial au sens de l’art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP, faute de revêtir la qualité de membre de la famille « à charge », c’est à bon droit que l’auto- rité inférieure a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisa- tion de séjour basée sur l’ALCP. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si les conditions du logement approprié (au sens de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP), de la relation familiale minimale ou des ressources financières né- cessaires à l'entretien de la famille une fois la mère du recourant arrivée en Suisse, sont remplies. Enfin, comme l’a relevé à raison l’autorité inti- mée, la question de savoir si le lien de filiation entre le recourant et sa mère a été établi à satisfaction de droit peut également demeurer ouverte. 10. A ce stade du raisonnement, il convient d’examiner si la délivrance d’une autorisation de séjour à Y._______ en application de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP serait constitutive d’un abus de droit. 10.1 Le recourant réside en Suisse depuis le printemps 2014, d’abord au bénéfice une autorisation de séjour UE/AELE au motif de l’exercice d’une activité lucrative, avant de se voir délivrer une autorisation d’établissement, puis d’obtenir la nationalité suisse. Au moment où Y._______ a déposé sa demande de regroupement familial, elle vivait donc séparée de son fils de- puis six ans. Même à considérer la durée de la procédure en lien avec sa
F-693/2023 Page 15 requête de visa Schengen en 2015, il appert que les démarches en vue du regroupement familial ont été entreprises plus de quatre ans après la prise de résidence en Suisse du recourant. La tardiveté de cette demande, dé- posée par une ascendante ressortissante d’un Etat tiers (qui ne pourrait donc disposer que d’un droit de séjour dérivé en Suisse [cf. supra, consid. 5.4]), permet de conclure que l'octroi d'une autorisation de séjour à Y._______ ne répondrait pas à l'objectif premier visé par le regroupement familial, tel que prévu par l'ALCP, c’est-à-dire assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.6 [dépôt d’une demande de regroupement familial par l’ascendante d’une Européenne quatre ans après l’arrivée de cette der- nière en Suisse]). Le recourant n’a, en effet, pas fait valoir de manière ex- plicite et argumentée qu’il serait (ou aurait été) entravé dans l’exercice de son droit à la libre circulation du fait de l’absence en Suisse de sa mère. 10.2 Au surplus, ainsi que l’a relevé l’autorité intimée dans la décision at- taquée, le recourant – à l’appui de la demande de regroupement familial adressée, le 14 février 2020, au SPOP en faveur de sa mère – a insisté sur le fait que cette dernière « habit[ait] toute seule à A._______ » et que sa santé très fragile et son isolement étaient « une source constante d’inquié- tude » pour lui et « [l]e pouss[ai]ent à demander une autorisation de séjour à long terme » en faveur de sa mère. En outre, à l’appui de son recours du 6 février 2023, l’intéressé a, une nouvelle fois, mis en avant le fait que sa mère habitait seule, qu’elle était handicapée, que sa mobilité était très ré- duite (ensuite d’un accident vasculaire cérébral et de diabète) et qu’elle nécessitait l’assistance d’une aide-ménagère. Il a souligné qu’«en la fai- sant venir vivre avec [eux]», il pouvait s’assurer «qu’elle reçoive une atten- tion constante (...)». Bien que ces motifs soient humainement compréhensibles, le Tribunal es- time que ceux-ci renforcent la thèse d’un contournement de l’ALCP, la pro- cédure de regroupement familial visant, en l’occurrence, à offrir l'opportu- nité à Y._______ de jouir en Suisse de meilleures conditions de vie, d’un point de vue sanitaire et économique, qu'au Cameroun. Sa démarche est ainsi motivée avant tout par des considérations de pure convenance per- sonnelle (cf. ATAF 2017 VII/1 consid. 6.6 ; arrêt du TAF F-4854/2017 du 2 avril 2019 consid. 9.2 et 9.6). 10.3 L’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial contreviendrait donc à l’esprit et au but de l’art. 3 Annexe I ALCP et
F-693/2023 Page 16 constituerait un contournement non-admissible des dispositions en matière de libre circulation (cf. arrêt du TAF F-631/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.3). 10.4 Au vu de l’ensemble de ces considérations, les conditions de séjour en Suisse de Y._______ ne sauraient être réglées en application de l’ALCP. 11.
11.1 Si tant est que l’invocation de l’art. 8 CEDH (sous l’angle de la protec- tion de la vie familiale ; cf. aussi art. 13 Cst.) reste possible, compte tenu de l’abus de droit constaté ci-dessus (cf. arrêts du TF 2C_26/2020 du 19 février 2020 consid. 9, 2C_381/2018 du 29 novembre 2018 consid. 6.1 et 2C_883/2015 du 5 février 2016 consid. 3.1 et 4.4), le Tribunal juge que la relation qui unit le recourant à sa mère n’est pas de nature à permettre à cette dernière de se voir délivrer une autorisation de séjour en Suisse sur la base de cette disposition. 11.2 En effet, l’art. 8 CEDH ne confère une protection aux relations fami- liales qui sortent du cadre nucléaire (époux / parents - enfants mineurs vivant en ménage commun) qu’en présence d’un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse. Tel est le cas lorsque l'intéressé a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 144 II 1 con- sid. 6.1, 137 I 154 consid. 3.4.2 et 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2020 VII/3 consid. 8.1). Or, il ressort du dossier de la cause qu’au vu de son état de santé, la mère du recourant nécessite une assistance, qui lui est fournie sur place, quoti- diennement, par une aide-ménagère (cf. supra, consid. 10.2, ainsi que le recours du 6 février 2023 et les pièces médicales versées en cause). Elle est ainsi prise en charge, depuis quelques années, dans son pays d’ori- gine, sans l’aide directe du recourant. Il n’a donc pas été démontré que seul ce dernier, à l’exclusion de tiers, serait en mesure de lui apporter l’aide dont elle a besoin (cf. arrêt du TAF F-2600/2021 du 18 août 2023 du consid. 10). 11.3 En conséquence, la situation de la mère du recourant ne lui permet pas de prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH, en tant qu’applicable, de sorte que sa situation ne saurait davantage
F-693/2023 Page 17 constituer un cas de rigueur au sens de l’art. 20 de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP, RS. 142.203) respectivement de l’art. 31 OASA – ce d’autant moins qu’elle ne se trouve pas sur le territoire suisse (cf. RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, pp. 5 ss., spéc. pp. 13 ss. et pp. 21 ss.). 12. Il s'ensuit que, par sa décision du 3 janvier 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif et voies de droit - pages suivantes)
F-693/2023 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 24 février 2023 par le recourant. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-693/2023 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :