B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-69/2022
Arrêt du 13 janvier 2022 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Cendrine Barré, greffière.
Parties
A., né le (...) 1994, alias B., né le (...) 1994, Turquie, représenté par MLaw Sinem Gökcen, HEKS Rechtsschutz Bundesasylzentren Nordwestschweiz, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 décembre 2001 / N (...).
F-69/2022 Page 2 Faits : A. Le 1 er septembre 2021, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de la banque de données « Eurodac », que ce dernier avait déposé une demande d’asile en Slovénie le 6 janvier 2021. B. Après avoir enregistré les données personnelles du recourant lors d’une audition le 14 septembre 2021 (pce SEM 12), le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé en date du 17 septembre 2021 (cf. pce SEM 14). Dans ce cadre, il a accordé à l’intéressé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de la Slovénie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. C. Le 21 septembre 2021, le SEM a soumis aux autorités slovènes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). Le 29 septembre 2021, les autorités slovènes compétentes ont accepté la reprise en charge de l’intéressé (pce SEM 23 ; voir aussi pce SEM 33 [confirmation du 28 décembre 2021]). D. Par décision du 30 décembre 2021 (notifiée le 6 janvier 2022), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi [recte : transfert] de l'intéressé vers la Slovénie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. E. Par acte du 6 janvier 2022, l’intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité inférieure
F-69/2022 Page 3 pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Encore plus subsidiairement, il a requis que l’exécution du transfert soit suspendue jusqu’à la conclusion de son mariage. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours et qu'il soit exempté du paiement d'une avance sur les frais de procédure. F. Le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant par voie de mesures super-provisionnelles en date du 7 janvier 2022. G. Les autres éléments de fait ou de droit contenus dans les écritures précitées seront examinés, si utile, dans les considérants ci-dessous. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En outre, l'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. Dans des griefs d’ordre formel qu’il convient de traiter à titre liminaire, le recourant se prévaut de violations de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu.
F-69/2022 Page 4 3.1. En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office. Il sied de rappeler que, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires. En outre, cette maxime doit être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-4267/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). En substance, le recourant a reproché à l’autorité d’avoir nié l’existence d’une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH entre sa partenaire et lui- même, alors même qu’il n’avait pas fourni d’information à ce sujet lors de son entretien Dublin, pourtant dûment accompagné par une représentation juridique. De plus, l’intéressé a fait grief au SEM de s’être basé uniquement sur les communications de l’état civil liées à sa procédure de mariage sans entreprendre d’autres actes d’instruction. Il a précisé avoir pris du retard sur sa demande en mariage mais qu’il avait transmis le 3 janvier 2022 une demande à l’état civil et était en attente de sa réponse. Force est de constater que le recourant n’a effectivement pas mentionné, ni à l’occasion de l’enregistrement de ses données personnelles, ni à son entretien Dublin, avoir une partenaire en Suisse (cf. pces SEM 12 et 14). Le fait que l’intéressé prétend avoir été conseillé par des connaissances de cacher l’existence de sa partenaire ne saurait justifier son choix d’avoir sciemment décidé de dissimuler un fait relatif à sa situation personnelle et qu’il est ainsi particulièrement malvenu de critiquer l’établissement des faits du SEM. Ce n’est que le 2 octobre 2021 que le recourant a annoncé pour la première fois avoir une partenaire, en formulant une demande de loger chez elle, par l’intermédiaire de sa nouvelle représentation (cf. pce SEM 24). Dite demande a été refusée en date du 28 octobre 2021 par le SEM (cf. pce SEM 27). S’agissant de l’instruction de la procédure de mariage de l’intéressé, l’autorité inférieure a contacté le 12 novembre 2021 l’état civil
F-69/2022 Page 5 correspondant et s’est enquis de l’état de la procédure (cf. pce SEM 28). L’état civil lui a répondu le même jour qu’en l’état, il n’avait été formulé qu’une déclaration d’intention de la partenaire de l’intéressé, ce qui était très loin (« noch meilenweit davon entfernt ») de la conclusion d’un mariage (cf. pce SEM 29). Le Tribunal ne discerne pas quels autres actes d’instruction auraient été nécessaires à l’établissement des circonstances de la présente affaire, dès lors que le SEM a correctement établi que l’intéressé n’est (à l’heure actuelle) pas marié à sa partenaire. Il ne saurait faire valoir à cet égard une demande de mariage introduite le 3 janvier 2022 – qu’il n’a par ailleurs pas fait parvenir au Tribunal –, dès lors qu’il a précisément déposé dite demande postérieurement à la décision du SEM du 30 décembre 2021. Au surplus, en tant qu’il critique l’appréciation du SEM liée à l’existence d’une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, il s’agit en réalité d’un grief matériel qui sera traité ci-avant. Par conséquent, le SEM n’a pas violé la maxime inquisitoire dans la présente cause. 3.2. Dans un deuxième grief d’ordre formel, le recourant se plaint que le protocole de son enregistrement des données personnelles ne lui a pas été traduit et qu’il ne serait pas possible de déterminer s’il avait pleinement compris les questions posées et si ses réponses avaient été intégralement retranscrites, raisons pour lesquelles cette audition ne devait pas avoir de force probante. Il affirme par ailleurs ne pas avoir eu d’entretien avec son ancienne représentation juridique préalablement à son entretien Dublin du 17 septembre 2021, motif pour lequel il avait été induit en erreur par des connaissances qui lui avaient conseillé de cacher l’existence de sa partenaire, ce qu’un conseil juridique aurait évité. Selon lui, ces circonstances constitueraient une violation du droit d’être entendu. En vertu de l’art. 5 du règlement Dublin III, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat Dublin responsable doit en principe mener un entretien individuel avec le demandeur, ceci afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable (par. 1). Un tel entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile, ainsi que de faire valoir d'éventuels obstacles à son transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2). Par ailleurs, selon art. 102f al. 1 LAsi, tout requérant d’asile dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits. En particulier, le représentant juridique est responsable d’assurer, d’organiser et de mettre en œuvre un conseil juridique de qualité (cf. art. 102i al. 1 LAsi).
F-69/2022 Page 6 En l’espèce, le Tribunal ne saurait suivre le recourant lorsque celui-ci se prévaut d’irrégularités durant son enregistrement des données personnelles. En effet, l’intéressé a confirmé avoir « très bien » compris l’interprète lors de l’entretien du 14 septembre 2021 (cf. pce SEM 12 p. 7 n° 6.01), n’a formulé aucune remarque quant à une mauvaise compréhension des questions posées, et a expliqué bénéficier de conseils d’un avocat en Turquie (cf. pce SEM 12 p. 2 let. g). En outre, il ressort du dossier qu’il a été dûment entendu à l’occasion de son entretien Dublin par le SEM, accompagné de sa représentation juridique d’alors, au cours duquel il a pu pleinement s’exprimer sur sa situation et sur la présence d’éventuels proches en Suisse (cf. pce SEM 14). Dans ces conditions, son affirmation selon laquelle il aurait fait de fausses déclarations lors des entretiens des 14 et 17 septembre 2021, car il n’avait pas pu bénéficier d’un conseil juridique préalablement à ses auditions, confine à la témérité. En effet, il ne conteste pas avoir été rendu attentif durant son enregistrement des données personnelles à son devoir de collaboration, en particulier sur l’importance de ses déclarations sur l’issue de la procédure, également sur les informations qu’il cacherait (cf. pce 12 p. 2). Aussi, le recourant ne saurait reprocher d’une quelconque manière au SEM son propre mensonge aux autorités helvétiques, qu’il admet avoir désiré tromper sur sa situation personnelle. En outre, il a signé la procuration en faveur de sa première représentation juridique le 15 septembre 2021 et, par conséquent, a pu à tout le moins avoir contact avec elle antérieurement à son entretien Dublin. A supposer qu’il n’ait pas eu la possibilité de poser les questions qu’il estimait nécessaires à son représentant, il lui appartenait d’exiger auprès de celui-ci un entretien si cela lui semblait important pour sa préparation. Alternativement, il lui était loisible de faire une demande de report de l’entretien Dublin. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la manière de procéder du SEM en lien avec les auditions de l’intéressé ne constituait pas une violation du droit d’être entendu. Par conséquent, le deuxième grief d’ordre formel doit être rejeté. 4. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté
F-69/2022 Page 7 (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l’espèce, il n’appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d’une seconde demande d’asile, de procéder à une nouvelle détermination de l’Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Le RD III retient en effet le principe de l’examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du RD III est, notamment, tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). Néanmoins, en vertu de l'art. 19 par. 2 RD III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. 5. Dans le cas particulier, le recourant a déposé une demande d’asile en Slovénie le 6 janvier 2021, ce qui n’est pas contesté par ce dernier (cf. pce SEM 9, relevé « Eurodac »). Il a expliqué à l’entretien Dublin qu’il avait séjourné deux semaines dans un camp de réfugiés dans ce pays mais n’avait pas attendu l’issue de la procédure. Il a ensuite allégué être retourné en Turquie avec l’aide de passeurs le (...) ou (...) janvier 2021, avoir vécu caché dans un village duquel il serait parti en bus pour Istanbul le (...) août 2021, avant de quitter le pays le (...) août 2021 par camion. A l’appui de ses dires, il a versé en cause un billet de bus, sa carte d’identité, une attestation de consultation dermatologique, un contrat de bail et une quittance de séjour dans une pension. Néanmoins, ces pièces ne sauraient faire cesser la compétence de la Slovénie. En effet, comme le relève justement le SEM, on ne saurait passer sous silence que l’intéressé a déclaré craindre un renvoi dans son pays d’origine (cf. pce 14). Par
F-69/2022 Page 8 conséquent, le récit d’un retour de sa propre initiative et d’un séjour de huit mois en Turquie est difficilement crédible. De plus, le contrat de bail du (...) février 2021 a une valeur probante fortement sujette à caution, dès lors qu’il s’agit uniquement d’une photocopie et que ce document est signé de la main d’une personne disposant du même patronyme que celui du recourant. Partant, il paraît fort probable qu’il s’agisse d’un acte de complaisance. En ce qui concerne la quittance de séjour du (...) au (...) juin 2021 dans une pension, celle-ci n’a pas pu être localisée par le Tribunal, faute d’indications à ce sujet de la part de l’intéressé. De toute manière, ce document revêt une valeur probante très faible et ne saurait constituer un indice suffisant pour attester un quelconque séjour de l’intéressé en Turquie. Quant au certificat de consultation dermatologique du (...) juillet 2021 d’un centre médical en Turquie, la seule présence d’un tampon ainsi qu’une signature ne permet pas de retenir, contrairement à ce que prétend le recourant, qu’il s’agisse d’un acte authentique. Enfin, le billet de bus du (...) août 2021 pour un trajet jusqu’à Istanbul ne permet pas de conclure à sa présence sur place, dès lors qu’il admet qu’un tel billet peut être acheté sous réserve de la possession d’un numéro de téléphone turc et d’une carte d’identité. Quoiqu’il en soit, même à supposer que ces deux dernières pièces puissent étayer une présence en Turquie du recourant entre le (...) juillet 2021 et le (...) août suivant, les trois mois requis à la cessation de la compétence de la Slovénie ne seraient largement pas atteints. Ainsi, c’est à juste titre que le SEM a adressé une demande de reprise en charge le 21 septembre 2021 sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III auprès des autorités slovènes. Celles-ci ayant accepté la requête dans les délais requis, la Slovénie est par conséquent en principe l’état Schengen compétent pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. Dans ce contexte, il sied de relever que le SEM a fait parvenir les documents susmentionnés aux autorités slovènes, ce qui a amené ces dernières à confirmer leur compétence le 29 décembre 2021, en précisant que les pièces versées en cause par le recourant n’étaient pas susceptibles de prouver un départ des Etats membres de trois mois (cf. pces SEM 19, 32 et 33). 6. En vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
F-69/2022 Page 9 fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Dans le cas de la Slovénie, il convient de rappeler que ce pays est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet État est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il n’y a par conséquent aucune raison sérieuse de retenir qu’il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques au sens expliqué ci-avant (cf. arrêts du TAF F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 5.3). En parallèle, l’intéressé n’a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités slovènes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En effet, il a indiqué, dans son entretien Dublin, avoir subi des mauvais traitements en Slovénie, notamment qu’il avait été arrêté à son arrivée par des policiers qui ne l’avaient pas laissé parler, l’avaient bousculé pour le placer dans une voiture puis l’en sortir pour lui prendre ses empreintes. Il a expliqué avoir eu l’impression d’être traité comme un animal, puis avoir été placé en quarantaine dans un centre de requérants d’asile. Or, force est de constater que ces affirmations ne sont nullement étayées. En outre, même à supposer qu’elles soient conformes à la réalité, celles-ci ne seraient pas suffisantes pour démontrer que le recourant serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil en cas d’un transfert en Slovénie. Au demeurant, si – après son retour en Slovénie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
F-69/2022 Page 10 dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 7. Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit). En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Cette disposition vise principalement à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont, en principe, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1). En l'espèce, c'est à raison que le SEM n'a pas retenu l'existence d'un mariage valablement conclu ni d'une relation stable entre l'intéressé et sa compagne justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, le Tribunal relève que ces derniers n'ont jamais vécu en ménage commun au sens où l'a défini la jurisprudence, dès lors qu’il est nécessaire que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-443/2021 du 21 avril 2021 consid. 6.2). De plus, il ressort des photos et conversations électroniques versées en cause que les intéressés se fréquentent depuis septembre
F-69/2022 Page 11 2021. Une relation d’une durée de tout juste quatre mois ne saurait atteindre le degré de stabilité et d'intensité requis pour refléter des liens personnels étroits au sens de la jurisprudence (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-3663/2019 du 22 juillet 2019 p. 9). Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert en Slovénie. Au surplus, on ne saurait admettre que la célébration du mariage entre l'intéressé et sa compagne serait imminente. En effet, d’une part le recourant allègue avoir entamé les démarches en date du 3 janvier 2022, de sorte qu’il se trouve au début de la procédure. D’autre part, l’état civil a communiqué au SEM que le couple était loin de pouvoir se marier (cf. supra, consid. 3.1). Il sied de préciser qu’un transfert du recourant vers la Slovénie ne l'empêchera pas de continuer les démarches en vue de son mariage. Cas échéant, il lui serait par la suite loisible de déposer auprès des autorités helvétiques une demande d'autorisation d'entrée en Suisse dans le but de rejoindre sa compagne. A toutes fins utiles, le Tribunal ne perçoit aucun obstacle au transfert du recourant en Slovénie découlant de son état de santé, ce qu’il ne fait par ailleurs pas non plus valoir. 8. Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Slovénie ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 7, 1 er paragraphe). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. C’est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de celui-ci vers la Slovénie conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 9. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé
F-69/2022 Page 12 (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :