Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-689/2021
Entscheidungsdatum
30.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-689/2021

A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges, Catherine Zbären, greffière.

Parties

A._______, représenté par Mukesha Ngendahimana, Centre social protestant (CSP), Secteur Jet Service, Avenue de Rumine 2, 1005 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.

F-689/2021 Page 2 Faits : A. Le 10 octobre 2020, A._______, ressortissant iranien, né le (...), a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran une demande d’autorisation d’entrée en Suisse (demande pour un visa de long séjour « visa D ») dans le but d’entreprendre un master intitulé (...) à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). B. Le 17 novembre 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s’est déclaré disposé à délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour pour formation et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), pour approbation. C. Par courrier du 19 novembre 2020, l’autorité inférieure a informé le requérant qu’elle envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai pour faire part de ses observations. L’intéressé a conclu, par courrier du 11 décembre 2020, à l’octroi de dite autorisation. Il a notamment mis en avant le fait que les études envisagées s’inscrivaient dans la continuité de sa formation initiale et lui permettraient d’acquérir de nouvelles connaissances pratiques pour son futur professionnel. D. Par décision du 12 janvier 2021, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour en faveur du requérant. E. Le 15 février 2021, l’intéressé, par l’entremise de sa représentante, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation. F. Par décision incidente du 26 février 2021, le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 1'200 francs. Dite avance a été réglée en date du 11 mars 2021.

F-689/2021 Page 3 G. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure, dans son préavis du 4 mai 2021, en a préconisé le rejet dans toutes ses conclusions. Dans sa réplique du 17 juin 2021, l’intéressé a rappelé la nécessité de compléter sa formation par l’acquisition de compétences propres au domaine proposé par le master (...) de l’EPFL. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour études prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA) et est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours

F-689/2021 Page 4 (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1 er janvier 2021 [site consulté en juillet 2021]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP émise le 17 novembre 2020 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).

F-689/2021 Page 5 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 5.4 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. 5.5 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles proposant des formations ou perfectionnements à des étudiants étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues

F-689/2021 Page 6 l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4). 5.6 En l’espèce, s’agissant des conditions matérielles de l’art. 27 al. 1 LEI, le SEM n’a, à juste titre, pas contesté que le recourant disposait d’un logement approprié ainsi que de moyens financiers nécessaires à la formation qu’il souhaitait accomplir en Suisse (cf. pce 1 TAF p. 6 et annexes 9, 10 et 14). En outre, il a été admis pour effectuer le Master (...) envisagé par l’EPFL (cf. pce 1 TAF annexe 12), de sorte que l’établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d’études prévu d’une durée déterminée. Dans ce contexte, on observa que l’EPFL est même intervenu en faveur du recourant en procédure d’approbation. Ainsi, dans une lettre du 9 décembre 2020 à l’attention de l’autorité inférieure, la directrice de (...) a indiqué être étonnée que la nécessité des études envisagées par l’intéressé soit remise en cause par l’autorité inférieure. Elle a souligné que le candidat – qui bénéficiait d’un niveau d’anglais exceptionnel – avait été évalué dans un processus exigeant et a fait part de sa conviction que la présence de ce dernier au master en cause serait un bénéfice mutuel non seulement pour lui-même mais également pour les autres participants de la classe, la diversité de celle-ci étant précisément une plus-value pour la formation envisagée (cf. dossier SEM Act. 6 p. 38). Quant aux qualifications personnelles de l’intéressé, il y a lieu de constater qu’aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l’intention première du séjour de celui-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soit, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait, en conséquence, être question, en l’état et par rapport à la disposition précitée, d’invoquer un comportement abusif de la part du recourant. Il y a donc lieu d’admettre, en tenant compte des pièces au dossier, que le recourant remplit les conditions pour être admis en vue d’une formation au sens de l’art. 27 al. 1 LEI, ce que l’autorité inférieure n’a d’ailleurs pas remis en cause dans la décision attaquée. 6.

F-689/2021 Page 7 6.1 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf., notamment, l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). 6.2 Selon la pratique du SEM (cf. Directives LEI, p. 71 chiffre 5.1.1.5), confirmée dans différents arrêts du TAF (cf., parmi d’autres, arrêts C-2742/2013 du 15 décembre 2014, consid. 7.2.3 in fine et F-132/2017 du 8 février 2018, consid. 8.2.1), une autorisation n'était en principe délivrée que si le requérant était âgé de moins de trente ans, voire s’il n’atteindrait probablement pas cet âge à la fin des études envisagées. Dans un nouvel arrêt de principe, le Tribunal fédéral a toutefois retenu que le refus d’octroyer une autorisation de séjour pour études à un recourant de plus de trente ans violait l’interdiction de discrimination, ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst, en tant qu’il se fondait de manière déterminante sur l’âge de l’intéressé, sans qu’il n’existait de motif objectif justifiant l’utilisation d’un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre la marge d’appréciation très large qui était reconnue jusqu’alors au SEM et il convient d’en tenir dûment compte dans l’examen de la présente affaire, étant relevé que l’autorité inférieure s’est, entre autres, référée au critère de l’âge pour fonder la décision entreprise. 7. 7.1 Dans sa décision du 12 janvier 2021, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation à l’intéressé, principalement au motif qu’il avait déjà obtenu un Bachelor et un Master en Iran et qu’il était âgé de plus de trente ans. Depuis lors, il était entré sur le marché du travail dans son pays d’origine. En ce sens, l’autorité inférieure a considéré que « la nécessité pour l’intéressé de devoir

F-689/2021 Page 8 entreprendre en Suisse un nouveau cycle d’études universitaires n’é[tait] pas démontrée de manière péremptoire » et que celui-ci n’avait pas prouvé qu’il « ne pourrait en aucune manière approfondir ses connaissances en Iran » (cf. décision querellée p. 4). Aussi, elle a estimé que l’octroi de ladite autorisation n’était pas opportune. L’autorité inférieure, tout en relevant que le recourant était âgé de 31 ans et demi, a également pris en compte la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire helvétique. Au vu de ce constat, elle a insisté sur le fait qu’elle devait faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes et donner la priorité aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation. Par ailleurs, l’intéressé étant originaire d’Iran, le SEM a considéré qu’il serait difficile de procéder à un rapatriement sous contrainte. 7.2 Dans son mémoire de recours du 15 février 2021, le recourant a soutenu que le SEM avait abusé de son pouvoir d’appréciation lors de l’examen dudit cas. A titre préalable, il a allégué remplir toutes les conditions posées à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Ensuite, il a indiqué que l’autorité inférieure n’avait pas tenu compte que ses centres d’intérêt personnel se trouvaient en Iran, que ses activités professionnelles lui faisaient percevoir des revenus importants et qu’il possédait plusieurs propriétés. Ces éléments plaidaient donc en faveur de son intention de vouloir quitter le territoire helvétique une fois ses études terminées. Concernant le choix porté sur la formation à l’EPFL, à savoir un Master (...), le recourant a rappelé sa volonté de se spécialiser dans ce domaine précis et de s’implanter en qualité d’expert sur le marché du travail iranien et international. Il a ajouté que cet objectif de formation était également partagé par ses employeurs, qui lui avaient garanti une promotion, une fois son diplôme obtenu. Il a également soutenu que c’était à tort que l’autorité inférieure avait retenu en sa défaveur son âge et son activité professionnelle. En effet, le recourant a relevé que ladite formation n’était accessible qu’aux candidats déjà au bénéfice d’une expérience professionnelle de minimum cinq ans. Quant au choix d’étudier en Suisse, l’intéressé a soutenu qu’aucun programme similaire n’existait en Iran et a relevé que l’EPFL était l’une des universités les plus prestigieuses du monde dans le domaine de l’innovation technologique. 8. Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit.

F-689/2021 Page 9 8.1 Le recourant dispose déjà d’un Bachelor (...), obtenu en (...), et d’un Master (...), obtenu en (...) (cf. pce 1 TAF p. 2 et annexe 16, ainsi que dossier SEM Act. 2 p. 11). A cet égard, il sied en effet de constater que la formation proposée par l’EPFL ne serait pas son premier diplôme universitaire. 8.2 Ce nonobstant, il appert que (..) « (..) Master (...) » de l’EPFL est une formation continue particulière qui s’adresse exclusivement aux étudiants ayant déjà acquis une première formation. Ainsi, elle se déroule sur quinze mois et se compose d’une partie théorique de (...) jours, ainsi que d’un stage pratique en entreprise d’environ (...) semaines (cf. site internet de l’EPFL (...) et pce 1 TAF annexe 7, règlement d’études art. 13). Une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, ainsi qu’une maîtrise de la langue anglaise sont, par ailleurs, des prérequis. A vocation internationale, ce Master (...) encourage les candidatures étrangères, comme peut en témoigner le profil des candidats retenus pour la volée de 2021 (...) [cf. pce 1 TAF annexe 18]). Les frais d’écolage se montent à un total de (...) francs. 8.3 Sur le vu des spécificités de la formation envisagée, l’intéressé démontre de manière convaincante l’utilité qu’aurait cet enseignement pour le développement de son pays. En effet, le recourant occupe le poste de Manager exécutif depuis septembre 2018 dans la société B._______ (ci-après : [...]) qui est active dans le domaine du (...). Cette dernière (...) (cf. mémoire de recours p. 2). Cette entreprise (...) (cf. ibid p.3). Elle a également pour ambition de (...). Il sied de relever que le Master de l’EPFL en (...) serait bénéfique pour le domaine de (...) et répondrait aux besoins de la population. En effet, l’Iran étant frappé depuis plusieurs années par des sanctions internationales, le pays a pris du retard dans la modernisation (...). Le recourant pourrait alors contribuer au développement du (...). 8.4 Concernant la nécessité de la formation pour l’avenir personnel et professionnel du recourant, le Tribunal relève que le Master (...) de l’EPFL s’inscrit dans le prolongement de la formation de ce dernier en Iran et de ses besoins professionnels futurs. En effet, l’intéressé étant actuellement Manager exécutif de l’entreprise B._______, cette formation, encouragée et soutenue par son employeur, lui permettrait d’être nommé chef de projet (...) (cf. pce 1 TAF annexe 5) et de répondre aux besoins de l’entreprise qui l’emploie (cf. consid. 8.3 supra). Aussi, quoi qu’en dise le SEM, il y a lieu de conclure que la nécessité pour l’intéressé d’entreprendre un nouveau cycle d’études universitaires est donnée.

F-689/2021 Page 10 L’affirmation très vague du SEM, selon laquelle « il n’est pas non plus établi que le recourant, le cas échéant, ne pourrait en aucune manière approfondir ses connaissances en Iran » (cf. décision entreprise, p. 4), ne saurait emporter conviction. S’il est vrai que l’Université de Téhéran propose un Master (...) avec, notamment, des cours intitulés (...) et (...) (cf. site de l’Université de Téhéran (...), consulté le 8 juillet 2021), l’intéressé relève de manière plausible que cette formation ne donne pas accès à un enseignement aussi poussé que celui de l’EPFL qui se présente comme l'une des universités les plus prestigieuses au monde, réputée pour son innovation technologique, sa recherche et son développement (cf. réplique du 17 juin 2021 décrivant le programme du master comme unique [pce TAF 7 p. 2] et lettre de l’EPFL du 9 décembre 2020 [dossier SEM Act. 6 p. 38, voir à ce sujet consid. 5.6 supra]). De plus, ce Master (...) a pour unique vocation de promouvoir le savoir-faire et les compétences nécessaires à la planification et à la mise en œuvre de projets de (...), tant au niveau stratégique qu'opérationnel. En ce sens, le Tribunal relève que le Master de l’Université de Téhéran propose, certes, des cours en (...), mais que ceux-ci ne sont dispensés que dans le cadre d’un module de spécialisation, à hauteur de (...) heures. Il convient donc d’admettre que la formation proposée par l’EPFL est très particulière et que la possibilité dont dispose le recourant d’effectuer un Master sur le même sujet dans son pays d’origine n’est académiquement pas convaincante. 8.5 Concernant l’âge du recourant, il convient de retenir ce qui suit. L’autorité inférieure a relevé que l’intéressé, au moment du dépôt de sa demande, était âgé de 31 ans et demi et était déjà au bénéfice d’une expérience professionnelle, ce qui, selon elle, justifiait par principe le refus d’une autorisation de séjour. Entre autres, elle a estimé que cette pratique permettait de donner la priorité aux jeunes étudiants désirant débuter ou mener à terme une première formation en Suisse. Dans l’ATF 147 I 89 (consid. 2.8, voir à ce sujet également consid. 6.2 supra), le Tribunal fédéral a évoqué que la LEI et l’OASA n’imposaient globalement pas de limite d’âge générale au-delà de laquelle une autorisation de séjour déterminée n’entrerait pas en ligne de compte. Bien que quelques exceptions fussent prévues par la législation topique (notamment en ce qui concerne le regroupement familial des enfants [art. 42 ss LEI], les rentiers [art. 28 let. a LEI en lien avec l’art. 25 al. 1 de l’OASA] ou encore les jeunes personnes placées « au pair » [art. 48 al. 1 let. c OASA]), le Tribunal fédéral a constaté qu’en l’espèce, la pratique litigieuse ne s’inscrivait pas parmi ces exceptions. En effet, les autorisations de séjour pour études s’adressaient également aux

F-689/2021 Page 11 personnes plus âgées souhaitant poursuivre une formation en Suisse. Cette idée se dégageait clairement de l’art. 27 LEI, qui ne distinguait pas les cas d’autorisations de séjour en vue d’une première formation en Suisse de celles en vue d’une formation continue. Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, relevé que le domaine de la formation contenait de nombreuses distinctions du fait de l’âge. Ces dernières ne violaient néanmoins pas le principe de l’interdiction de la discrimination si elles se fondaient sur des objectifs légitimes. Or, il était difficile de comprendre en quoi un refus d'autorisation de séjour pour études dans le cas particulier permettait concrètement à un jeune étranger de moins de 30 ans de commencer ses études en Suisse. L'octroi d'une autorisation de séjour pour études n’était, en effet, soumis à aucun contingentement. En l’espèce, force est de constater que la délivrance d'un permis au recourant n'empêcherait nullement un autre étudiant visant une première formation d'obtenir lui aussi une autorisation de séjour pour études en Suisse, même de façon indirecte ou par effet de ricochet. Rien n'indique par ailleurs que ce dernier occuperait une place dans son cursus de Master à l’EPFL que ne pourrait plus occuper un autre élève. A cet égard, le Tribunal relèvera qu’une expérience professionnelle de cinq ans minimum étant un prérequis pour l’admission à ce Master, les autres étudiants participants à ce cursus ont de facto aussi terminé un premier cycle d’études et ont tous déjà pris pied sur le marché du travail. 8.6 Finalement, le Tribunal relève que de nombreux éléments au dossier incitent à penser que l’intéressé retournera en Iran après l’obtention de son Master. En ce sens, il sied de retenir en sa faveur le fait qu’il a été mis au bénéfice d’un visa Schengen en septembre 2019 pour visite familiale/amicale, qu’il est entré en Suisse, y a visité, notamment, l’EPFL (cf. dossier SEM Act. 2 p. 14) et qu’il a quitté le territoire helvétique avant l’expiration de son visa (cf. dossier SEM Act. 2 p. 17). De plus, il se prévaut d’une promesse de nomination en tant que chef de projet par le vice-président du conseil d’administration au sein de son entreprise (cf. pce 1 TAF annexe 5). L’intéressé possède, par ailleurs, plusieurs propriétés en Iran et une fortune personnelle équivalente à 101'625 francs (cf. pce 1 TAF annexes 9, 10 et 14). A cet égard, il convient de considérer, à titre d’exemple, qu’en 2021, à Téhéran, le salaire moyen mensuel est de 270,90 euros (soit 294 francs [cf. Combien-coute.net Salaire moyen à Téhéran, https://www.combien-coute.net/salaire-moyen/iran/teheran/, consulté le 8

F-689/2021 Page 12 juillet 2021]). Le Tribunal considère, dès lors, que la situation patrimoniale du recourant paraît largement suffisante pour lui permettre de vivre décemment dans son pays d’origine. Travaillant depuis cinq ans dans la même entreprise, il semble bénéficier d’une situation économique stable et qui n’est pas de nature à exercer une pression migratoire telle que ce dernier serait tenté de migrer définitivement en Suisse. De plus, l’intéressé occupe également des positions dirigeantes dans deux autres entreprises (...)(cf. dossier SEM Act. 2 pp. 7 et 8). Il s’est au demeurant engagé à quitter le territoire dès l’obtention de son Master (cf. dossier SEM Act. 2 p. 4). Sur le vu de ce qui précède, le retour du recourant dans son pays d’origine au terme de sa formation apparaît hautement vraisemblable. 9. 9.1 En considération de ce qui précède, le Tribunal ne décèle aucun motif susceptible de justifier le refus d’approbation de l’autorisation de séjour que le recourant a sollicitée en application de l’art. 27 LEI. En l’espèce, il y a lieu de conclure que le refus d’octroyer une autorisation de séjour pour un Master exécutif au recourant se fonde de manière déterminante sur son âge et son profil, sans qu’il n’existe, en l’espèce, de motif objectif justifiant de tels critères. Aussi, c’est à tort que le SEM a refusé de donner son approbation à l’autorisation de séjour pour études que les autorités cantonales souhaitent délivrer à l’intéressé. 9.2 Il s’impose toutefois d’attirer l’attention du recourant sur le fait que cette autorisation lui est accordée uniquement pour la formation qu’il doit achever à l’EPFL et de lui rappeler le caractère temporaire de ce titre de séjour. 9.3 Partant, le recours interjeté par l’intéressé doit être admis et la décision attaquée annulée. 10. 10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l’autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).

F-689/2021 Page 13 10.2 Dans le cas particulier, il ne se justifie pas d'octroyer des dépens, dès lors que le recourant a agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud, qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf., notamment, l'arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2 et réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné au recourant des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il ne peut dès lors prétendre à l'octroi de dépens. (Dispositif page suivante)

F-689/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 12 janvier 2021 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en faveur de l’intéressé est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais versée le 11 mars 2021, d’un montant de 1'200 francs, sera restituée au recourant par le Service financier du Tribunal. 4. Il n’est pas octroyé de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären

F-689/2021 Page 15 Expédition : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli et signé, au moyen de l'enveloppe-réponse ci-jointe), – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...]), – au Service de la population du canton de Vaud, pour information.

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