Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6889/2019
Entscheidungsdatum
10.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6889/2019

A r r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 2 1 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, (...), FR-01220 Divonne-les-Bains, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-6889/2019 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant français né le (...) 1961. Il est entré en Suisse le 10 juin 2010 et a déposé le même jour une demande de titre de séjour UE/AELE pour exercer une activité indépendante dans le domaine sportif. Celle-ci, après lui avoir été initialement refusée par les autorités cantonales compétentes, lui a été délivrée le 1 er mai 2012, avec une pé- riode de validité allant jusqu’au 9 juin 2015. B. L’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en France : B.a Le 3 mai 1999, il a été condamné à une amende de FRF 5'000.- pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. B.b Le 8 novembre 2000, il a été condamné à une peine d’emprisonne- ment de 5 mois pour violence sur un avocat suivi d’une incapacité supé- rieure à huit jours. B.c Le 27 novembre 2002, il a été condamné à trois mois d’emprisonne- ment avec sursis pour tentative de vol à l’aide d’une effraction. B.d Le 12 mai 2004, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux documents administratifs et usurpation de titre, diplôme ou qualité. B.e Le 18 mars 2005, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité (récidive), usage de faux documents administratifs et usurpation de titre, diplôme ou qualité (récidive), détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs, fraude ou fausse déclaration en vue de l’obtention de prestations chômage, vol et usurpation de titre, diplôme ou qualité. C. L’intéressé a en outre fait l’objet des condamnations pénales suivantes en Suisse :

F-6889/2019 Page 3 C.a Le 20 juin 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à Frs. 60.- et à une amende de Frs. 900.-, pour escroquerie et faux dans les titres. C.b Le 9 mai 2019, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vau- dois, à une peine privative de liberté de 12 mois, pour escroquerie, tenta- tive d’escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur. Le 11 juillet 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours contre cette décision et renvoyé l’affaire à l’autorité cantonale afin qu’elle com- plète sa motivation quant à la peine prononcée à l’encontre de l’intéressé. D. Le 22 août 2017, le Service de la population du canton de Vaud a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif vaudois, puis par le Tribunal fédéral le 16 juillet 2019. Le 18 octobre 2019, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a rejeté la demande d’autorisation de travail pour frontalier (permis G) de l’intéressé. E. Le 6 décembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée de 7 ans à l’égard de l’intéressé, valable pour tout le territoire Suisse et le Liechtenstein depuis la date de la décision jusqu’au 5 décembre 2026. Il a en outre retiré l’effet suspensif à tout recours éventuel contre sa décision. Dans la motivation adoptée par l’autorité de première instance, celle-ci a noté que les multiples condamnations de l’intéressé démontraient une per- sistance de sa part dans la délinquance et une atteinte régulière à la sécu- rité et l’ordre publics, en Suisse et à l’étranger, et indiqué qu’un pronostic favorable ne pouvait être posé pour l’avenir. Dans ces conditions, force était de constater, a estimé l’autorité inférieure, que l’intéressé constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics, jus- tifiant l’adoption d’une mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 LEI et de l’art. 5 annexe I ALCP. Concernant la relation que l’intéressé entretiendrait avec une ressortis- sante suisse, le SEM a contesté que l’existence de celle-ci fut établie, et a par ailleurs noté que l’impossibilité pour l’intéressé de mener une vie dura- blement en Suisse ne résultait pas primairement de la décision entreprise mais du fait qu’il s’était vu refusé, par les autorités cantonales, l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.

F-6889/2019 Page 4 F. Le 27 décembre 2019, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté re- cours contre la décision du SEM du 6 décembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant implicitement à son annulation. Dans ses écritures, il indique que la décision lui avait été notifiée le 16 décembre 2019 suite à un contrôle effectué par un agent de la circulation du canton d’Uri. Il a invoqué sa relation avec une compagne suisse, avec lequel il serait depuis plus de 17 ans et avec laquelle il aurait tissé des liens forts, ainsi qu’avec les enfants de celle-ci. Il a évoqué également son en- fance difficile. Sur un autre plan, il a reconnu avoir commis de « grosses bêtises » et in- diqué regretter ses actions passées, notant au passage avoir dédommagé ses victimes passées et ne plus rien leur devoir, et avoir entamé une psy- chothérapie. Concernant son état de santé, le recourant a mentionné avoir été victime d’un grave accident de ski en 2012 qui l’aurait « complètement déstabi- lisé » et qui l’aurait empêché de travailler pendant plusieurs mois et affec- tant durablement sa capacité de travailler à 100%. Il a en outre indiqué avoir déposé une demande AI et trouver « injuste » qu’on lui interdise l’en- trée en Suisse au vu de ses circonstances ; il a argué qu’il avait besoin de pouvoir être en Suisse pour vivre sa vie de famille et défendre ses droits. G. Le 10 janvier 2020, la Direction de l’Economie (Volkswirtschaftdirektion) du canton d’Uri a informé le SEM que le recourant avait disparu le 21 dé- cembre 2019, suite au contrôle de circulation qui avait été fait le 16 dé- cembre 2019, et au cours duquel le recourant avait appris l’existence de l’interdiction d’entrée qui le frappait. H. Le Ministère public du canton d’Uri, par ordonnance pénale du 14 février 2020, a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Frs. 100.- assortie du sursis pendant deux ans, et à une amende de Frs. 600.- pour « violation flagrante » des règles de la circulation routière, l’intéressé ayant fait demi-tour à contre sens dans le tunnel routier du Go- thard.

F-6889/2019 Page 5 I. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité de première instance en a proposé le rejet dans sa réponse du 19 mars 2020. Pour cette dernière, le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appré- ciation de la situation et a donc maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. J. Par ordonnance du 31 mars 2020, le Tribunal a transmis la réponse de l’autorité inférieure au recourant et l’a invité à déposer une réplique dans un délai de 30 jours suivant la notification de l’ordonnance à son adresse en France. Les services de postes français ont indiqué sur l’accusé de ré- ception que la notification avait été tentée le 22 mai 2020, mais que celle- ci avait été infructueuse. K. Par ordonnance du 16 juin 2020, le Tribunal a à nouveau tenté de commu- niquer la réponse de l’autorité inférieure au recourant, à son adresse fran- çaise. La tentative de notification de cette ordonnance s’est également avé- rée infructueuse, le service des postes français indiquant la notice « pli avisé mais non réclamé ». L. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM

  • lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant français (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 al. 1 let. c ch. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_135/2017 du

F-6889/2019 Page 6 21 février 2017 consid. 5 ; 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et les réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).

F-6889/2019 Page 7 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juri- diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécu- rité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescrip- tions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en par- ticulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions lé- gales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 3.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les réf. cit.). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir, également, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2). 4. Compte tenu du fait que le recourant, citoyen français, est ressortissant

F-6889/2019 Page 8 communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement pronon- cée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0142.112.681 ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). En vertu de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est, en effet, applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. 4.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédé- rale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortis- sants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon la- quelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_1045/2011 précité consid. 2.1). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850), ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union euro- péenne (ci-après : la Cour de Justice ou CJUE), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 3.4 ; 130 II 1 consid. 3.6). 4.2 Conformément à la jurisprudence du TF en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de ma- nière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une

F-6889/2019 Page 9 menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 et la jurispru- dence citée). 4.3 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu- sivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention géné- rale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con- damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 5.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na- ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 con- sid. 4.2 ; 134 II 25 consid. 4.3.2 ; 130 Il 493 consid. 3.3). Le TF se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour EDH) - en présence, no- tamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de vio- lence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 5.3 ; 2C_436/2014 consid. 3.3 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 in fine, et la jurispru- dence citée).

F-6889/2019 Page 10 Par conséquent, pour pouvoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée en ap- plication de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, il faut que la personne qui est en mesure de se prévaloir de l'ALCP représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_862/2013 consid. 4.3 in fine). 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette disposition (en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEI), selon que la personne concernée peut ou non se prévaloir de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Il a retenu que, pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffi- sait, à la lumière des dispositions susmentionnées, que celui-ci ait attenté à l'ordre et à la sécurité publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I), alors qu'il résultait de l'interaction entre ces disposi- tions et l'art. 5 Annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (qui est soumis à un régime plus favorable), l'autorité devait vérifier au préalable que ce dernier représentait une menace d'une certaine gravité pour la sécurité et l'ordre publics (palier I bis), soit une menace qui dépas- sait la simple atteinte ou mise en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1; cf. arrêt du TAF F-1182/2018 du 17 mars 2020 consid. 5.3). 5.2 En vertu de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEI, l'interdiction d'entrée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne cons- titue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le cas échéant, elle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la "menace grave" au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI représente un palier supplémentaire dans la gradation (palier II), en ce sens qu'elle doit s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace (palier I), mais également à la menace d'une certaine gravité (palier I bis) nécessaire pour éloigner un ressortissant d'un Etat par- tie à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3). Elle présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics.

F-6889/2019 Page 11 Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeu- rera exceptionnelle (cf. FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier (cf. MARC SPESCHA, Migrationsrecht-Kommentar, 4 ème éd., 2015, ad art. 67 LEtr, n° 5a p. 271 s. ; ANDREA BINDER OSER, Bundesgesetz über die Auslän- der/innen, ad art. 67 LEtr, n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favo- rable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infrac- tions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée; cf. notamment l'arrêt du TAF F-1182/2018 précité con- sid. 5.4 ; comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant notam- ment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et la criminalité organisée). 5.4 Enfin, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'en- trée, elle doit, d'une part, respecter les principes de proportionnalité (cf. ATAF 2014/20 consid. 7) et d'égalité de traitement, et d'autre part, s'interdire tout arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit adminis- tratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit adminis- tratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci- dessus). 5.5 On relèvera enfin qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, elle

F-6889/2019 Page 12 s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal. Alors que des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné constituent un élément central pour le juge pénal, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigou- reuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 144 I 91 consid. 5.2.4, 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 con- sid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. notamment l'arrêt récent du TF 2C_911/2020 du 15 mars 2021 consid. 3.3.1). 6. 6.1 En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si l’interdiction d’entrée querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEI en lien avec l'art. 5 de l'annexe I ALCP. 6.2 Pour sa part, l’autorité inférieure s’est fondée sur les sept condamna- tions pénales du recourant intervenues entre le 3 mai 1999 et le 9 mai 2019 pour justifier le prononcé de l’interdiction d’entrée d’une durée de 7 ans. Dans sa décision, elle a en particulier retenu la récidive du recourant, esti- mant que ces condamnations démontraient « une persistance » de ce der- nier « dans la délinquance » et « une atteinte régulière à la sécurité et l’ordre publics en Suisse et à l’étranger » par ce dernier. Le recourant s’est, de son côté, prévalu des circonstances exceptionnelles l’ayant conduit à commettre des infractions, qu’un accident grave de ski en 2012 l’avait placé dans une situation « très difficile » financièrement et phy- siquement, et qu’il n’arrivait plus à faire face aux frais ou aux factures de son entreprise. Etant sous l’emprise des médicaments pour soulager les douleurs subies, il aurait ainsi « complètement perdu les pédales » (cf. lettre du recourant au SEM du 16 octobre 2019, page 2, deuxième para- graphe). Il a reconnu avoir fait « des bêtises stupides » qu’il aurait par la suite « énormément » regrettées et indiqué avoir remboursé la totalité de ce qu’il devait à ses victimes. Enfin, il a mentionné avoir suivi une thérapie pour améliorer son comportement et effectuer des changements durables dans sa vie et a invoqué sa relation avec une citoyenne suisse. Il convient donc de déterminer, dans un premier temps, si l’interdiction d’en- trée que le SEM a prise à l’encontre du recourant en date du 6 décembre 2019 était fondée dans son principe et, dans un deuxième temps, si la du- rée de cette interdiction d’entrée de 7 ans est justifiée.

F-6889/2019 Page 13 6.3 Dans le cadre de sa décision du 6 décembre 2019, l’autorité inférieure a retenu que les comportements délictueux du recourant représentait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement, tant sous l’angle de l’art. 67 LEI que celle de l’art. 5, al. 1, Annexe I ALCP. A l’examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que le casier judiciaire de l’intéressé fait en effet état d’un nombre important de condamnations pénales (cf. supra, let. B et C), sept en tout sur une période allant de 1999 à 2019. 6.4 Le Tribunal relève par ailleurs que, postérieurement au prononcé de la décision attaquée, le recourant a fait l’objet, le 14 février 2020, d’une con- damnation par le Ministère public du canton d’Uri, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Frs. 100.- assortie du sursis pendant deux ans, et à une amende de Frs. 600.- pour « violation flagrante » des règles de la cir- culation routière, l’intéressé ayant fait demi-tour à contre sens dans le tun- nel routier du Gothard (cf. supra, let. H). C’est ici le lieu de rappeler que le Tribunal peut tenir compte d’infractions postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu’il lui est en principe loisible de prendre en compte des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf. à ce sujet notamment l’arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018 en la cause F-7648/2016 consid. 7.7 in fine et ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, p. 889). 6.5 Sur son passé pénal, l’intéressé a reconnu ses erreurs et indiqué re- gretter ses actions passées, notant au passage avoir dédommagé ses vic- times passées et ne plus rien leur devoir, et avoir entamé une psychothé- rapie. Il a expliqué avoir été victime d’un grave accident de ski le 27 mars 2012 au cours duquel il se serait fracturé une vertèbre (cf. arrêt du Tribunal can- tonal, Cour de droit administratif et public, du 16 mai 2019, page 2, let. C) et, selon ses déclarations, l’assurance de la skieuse impliquée dans l’acci- dent aurait refusé de l’indemniser pour les six mois d’arrêt de travail qu’il aurait subis. Cet évènement l’aurait « complètement déstabilisé » et l’aurait empêché de travailler pendant plusieurs mois, affectant ainsi durablement sa capa-

F-6889/2019 Page 14 cité de travailler à 100%. Ce serait dans ce contexte qu’il aurait « complè- tement perdu les pédales » (cf. lettre du recourant au SEM du 16 octobre 2019, page 2) et se serait rendu coupable d’une série d’infractions de faux dans les titres. L’ordonnance du 20 juin 2013 (cf. supra, let. C.a,) retient que le recourant aurait annoncé en juillet 2011 des biens faussement volés lors d’un cambriolage, au moyens de justificatifs partiellement falsifiés, et qu’il avait ainsi été indemnisé à hauteur de Frs. 48'800 par deux compa- gnies d’assurances, auprès desquelles il avait assuré le même risque (cf. arrêt du Tribunal cantonal précité, page 2, let. D). Additionnellement, il appert que le recourant a admis avoir faussement dé- claré, en mai 2013, en France, le vol d’un véhicule et d’effets personnels, et qu’il aurait ainsi perçu pour cette escroquerie près de EUR 50’000.- de l’assureur du véhicule, ainsi que Frs. 21'000.- de l’assurance ménage con- clue en Suisse pour les effets personnels (cf. arrêt du Tribunal cantonal précité, page 2, let. E). Enfin, le recourant a admis avoir fait, en juin 2014, une deuxième fausse déclaration de vol portant sur un véhicule et des effets personnels pour Frs. 18'885.-. Il a expliqué que la carrosserie de sa voiture avait été rayée, que cela l’avait mis dans une grande colère et avait déclenché chez lui « un truc » : il avait vu là un moyen d’être remboursé de ce qu’on lui « devait » pour son accident de ski en mars 2012. Il a aussi annoncé frauduleusement le vol d’un vélo (d’une valeur de Frs. 10'700.-) qu’il ne pouvait se permettre. Il a expliqué ressentir une rancune envers les assurances, et a ajouté : « C’est comme une maladie. Parfois je ne contrôle pas mes actes et c’est pour cela que je commets des escroqueries. Je me suis confié à un méde- cin à ce sujet et je désire voir un psychiatre (...). A part cela, je suis honnête et travailleur. Personne ne se plaint de moi ». Enfin, le recourant a invoqué sa la relation avec B._______, une citoyenne suisse, avec qui il aurait une relation suivie depuis 17 ans. Il a argué que depuis sa dernière condamnation en France en 2005 (cf. supra, let. B.e), son casier judiciaire français était resté vierge (cf. lettre du recourant au SEM du 16 octobre 2019, page 2) et que concernant ses condamnations en Suisse, celles-ci se rapportaient à des faits remontant à février 2015 et que depuis lors, il se serait comporté de manière correcte et n'aurait troublé ni l'ordre, ni la sécurité publics. 6.6 Or, contrairement aux allégations de l’intéressé, il doit être relevé que celui-ci a fait l’objet d’une nouvelle condamnation le 14 juillet 2020 pour violation grave des règles de la circulation routière. Durant son séjour en

F-6889/2019 Page 15 Suisse, il a ainsi été l’auteur de multiples infractions (cf. supra, let. C) qui se sont déroulées sur une période de plusieurs années, allant de juillet 2011 à décembre 2019. De plus, l’accident de ski, qui s’est produit au mois de mars 2012 et qui a été avancé pour expliquer son comportement délictueux, ne permet pas d’expliquer les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 20 juin 2013, qui se réfère à des faits s’étant produits en juillet 2011, c’est-à-dire avant l’ac- cident de ski en question. 6.7 L'on n'est donc pas en présence de simples actes isolés, mais bien en face d'une délinquance chronique qui ne permet pas, en l'absence de nou- veaux éléments, de poser un pronostic favorable pour l'avenir ; les antécé- dents pénaux du recourant dénotent au contraire une propension certaine à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender. Au vu des éléments susmentionnés, le recourant paraît dès lors incapable de res- pecter l'ordre juridique en portant de manière répétée gravement atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. 6.8 Ainsi, la fréquence et la gravité des infractions dont il s'est rendu cou- pable et l’absence d’un pronostic favorable conduisent le Tribunal à consi- dérer que le risque de récidive est bien encore présent et que le prénommé représente ainsi toujours une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que le SEM a tenu compte de manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurispru- dence de la Cour de justice concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la décision attaquée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEI en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP et satisfait ainsi aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP. 7. 7.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à cinq ans (cf. consid. 5.2 et sv., ci-avant), était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI et des principes dégagés par la jurisprudence. 7.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour

F-6889/2019 Page 16 une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législa- teur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti- culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com- mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé- tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurispru- dence citée). 7.3 En l’espèce, le SEM a fondé son prononcé du 6 décembre 2019 sur les sept condamnations pénales dont le recourant avait fait l’objet entre 1999 et 2019, condamnations prononcées pour faux, violences sur un avocat, vol à l’aide d’une effraction, détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs, fraude, fausse déclaration en vue de l’obtention de presta- tions chômage, escroquerie et faux dans les titres et induction de la justice en erreur. Les infractions reprochées au recourant sont certes d’une certaine gravité et l’intéressé a démontré une forte propension à la récidive, les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres s’étant répétées avec une singulière régularité.

F-6889/2019 Page 17 Toutefois, compte tenu de la nature des infractions commises par le recou- rant le Tribunal juge que celles-ci ne sauraient être considérées comme appartenant à un domaine de criminalité définie par la jurisprudence préci- tée comme particulièrement grave et aussi l'on ne saurait guère conclure, en l’état, à l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d’une mesure d'éloigne- ment d'une durée supérieure à cinq ans. En conséquence, la décision du SEM, prononcée le 6 décembre 2019 pour une durée de 7 ans, consacre une violation de l’art. 67 al. 3 2 e phrase LEI (dans le même sens, voir les arrêts TAF F-5141/2014 du 30 septembre 2016 et F-4148/2018 du 23 mai 2019 consid. 10.3). 8. 8.1 Il reste finalement à déterminer quelle est la durée adéquate de cette mesure d'éloignement, conformément aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 8.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215ss; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit admi- nistratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss). Pour sa- tisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne- ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'ap- titude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; sur l'en- semble de ces questions, cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97 con- sid. 5.2.2, et la jurisprudence citée). 8.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEI, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 consid. 5.1, et jurispr. cit.).

F-6889/2019 Page 18 8.4 La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 8.5 Dans le cas d’espèce, le recourant a fait l'objet de multiples condam- nations pénales en France et en Suisse (cf. supra, let. B et C). 8.6 Le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamen- tal de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la pro- portionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégra- tion, à sa situation personnelle et familiale. 8.7 S'agissant des éléments qui plaident en faveur du recourant, il s’im- pose de constater que la durée importante de son séjour en ce pays, l’âge avancé du recourant et la présence en Suisse de plusieurs personnes qu’il considère comme membres de sa famille, pèsent d’un poids non négli- geable, dans la mesure où le recourant semblerait maintenir ou avoir main- tenu jusqu’à présent des contacts régulier et étroits avec sa compagne de longue date ainsi que les enfants de celle-ci (voir la déclaration de B._______ du 17 novembre 2019). 8.8 Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justi- fient une intervention des autorités. Au vu de l’activité délictuelle que l’inté- ressé a déployée en Suisse et en France durant plus de 20 ans et du risque de récidive, il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse pendant une période relativement longue. 8.9 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’es- pèce, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée doit être fixée à cinq ans. 9. 9.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision que- rellée est réformée en ce sens qu’elle prendra fin le 5 décembre 2024.

F-6889/2019 Page 19 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 9.3 Obtenant partiellement gain de cause, le recourant aurait par ailleurs droit à des dépens partiels pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que le recourant a agi seul. La présente procédure de recours ne lui a dès lors pas occasionné des frais de représentation élevés.

(Dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. 2. La décision querellée est réformée en ce sens qu’elle prendra fin le 5 dé- cembre 2024. 3. Les frais réduits de procédure, s’élevant à Frs. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de Frs. 800.- versée le 11 février 2020 dont le solde de Frs. 300.- lui sera restitué, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à remplir et à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier Symic n° de réf. (...), en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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