B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Procédure devant le TF radiée du rôle par décision du 21.10.2021 (2C_768/2021)
Cour VI F-6866/2019
Arrêt du 23 août 2021 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Martine Dang, avocate, KDBT Kryeziu, Dang, Brochellaz, Tatti & Associés, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-6866/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant français, né le (...) 1963, a régulièrement travaillé en Suisse en tant que frontalier à partir de l’année 1988. En 2008, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour sans activité lucrative en ap- plication de l’art. 24 de l’Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), à la suite d’une attestation de prise en charge financière établie en sa faveur par sa compagne, une ressortis- sante suisse. B. A. a été condamné, le 3 juillet 2008, par le Juge d’instruction de Lausanne à une peine pécuniaire de 26 jours-amende à Fr. 50.-, avec sur- sis pendant 2 ans, et à une amende de Fr. 600.-, pour infraction à la LCR (RS 741.01 ; conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduite). Le 23 juillet 2009, il a été condamné, par le Juge d’instruction de Lausanne, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 50.-, pour infractions à la LCR (conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduite). En date du 1 er novembre 2013, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 3 ans, pour injure. A._______ a été condamné, le 3 juin 2016, par le Ministère public de l’ar- rondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de Fr. 300.-, pour opposition aux actes de l’autorité. C. Par décision du 3 mai 2018, l’Office AI du canton de Vaud (ci-après : l’Office AI) a reconnu au requérant le droit à une demi-rente à partir du 1 er février 2012, et à une rente entière depuis le 1 er décembre 2014. D. A._______ a été condamné, le 29 août 2018, par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Fr. 20.-, pour dommages à la propriété et menaces. Selon une attestation du Service social de la ville de Lausanne du 5 octobre 2018, l’intéressé est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1 er no- vembre 2011 et, depuis le 1 er juin 2018, en complément de sa rente AI.
F-6866/2019 Page 3 D’après un extrait du registre des poursuites du district de Lausanne du 8 octobre 2018, il faisait par ailleurs l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 159'743,75. E. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a, par courrier du 6 février 2019, refusé le renouvellement de l’autorisation de sé- jour de A., ainsi que la transformation de son autorisation de sé- jour en autorisation d’établissement. Toutefois, le SPOP s’est déclaré favo- rable à la poursuite de son séjour en Suisse sous l’angle de l’art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des per- sonnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP, RS 142.203), sous ré- serve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), à qui le dossier a été transmis. Le 30 avril 2019, le SEM a informé A. de son intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour se déterminer dans le respect de son droit d’être entendu. L’in- téressé a fait part de ses observations par courrier non daté et reçu par le SEM en date du 4 juillet 2019. F. Par décision du 25 novembre 2019, le SEM a refusé d’approuver la pro- longation de l’autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. L’intéressé a déclaré faire recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) par courrier remis à la poste le 26 décembre 2019. Il a en outre informé avoir un curateur et a demandé un délai pour trouver un mandataire professionnel pour le repré- senter. Par décision incidente du 8 janvier 2020, le Tribunal a demandé des infor- mations complémentaires s’agissant du curateur de A._______. Il a par ail- leurs rejeté la demande d’octroi d’un délai complémentaire et a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 1'500.-, respectivement à déposer une demande d’as- sistance judiciaire.
F-6866/2019 Page 4 G. Le 13 janvier 2020, Z., curateur de A., a déposé un mé- moire de recours contre la décision du SEM du 25 novembre 2019. A._______ a transmis une demande d’assistance judiciaire partielle le 5 février 2020. En date du 18 février 2020, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire partielle pour la présente procédure de recours et a transmis le dossier de la cause au SEM, tout en l’invitant à déposer sa réponse sur le recours. Le SEM a, le 9 mars 2020, conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. H. Par courrier manuscrit du 11 mars 2020, A._______ a fourni des informa- tions et pièces complémentaires en lien avec sa situation médicale. Le 14 mai 2020, le Tribunal a porté une copie des derniers actes d’instruc- tion à la connaissance des parties et les a invitées à se déterminer. Par courrier du 20 mai 2020, le SEM a confirmé n’avoir pas d’autres observa- tions à formuler dans le cadre de cette affaire. Le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire totale et a de- mandé à ce que Me Elisabeth Chappuis, avocate, soit nommée mandataire d’office dans la présente procédure. Il a, en outre, requis une prolongation de délai pour le dépôt de ses déterminations. Le 8 juillet 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire une procuration attestant des pouvoirs de représentation de Me Elisabeth Chappuis et l’a informé qu’il serait statué ultérieurement sur sa demande de prolongation de délai. L’in- téressé a transmis une procuration le 22 juillet 2020. Par envoi du 4 août 2020, Y._______ a informé le Tribunal qu’il avait été nommé curateur de A._______. I. Le 14 octobre 2020, le Tribunal a imparti un délai à Me Elisabeth Chappuis pour qu’elle produise une procuration attestant de ses pouvoirs de repré- sentation et l’a informée qu’il serait statué ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire totale. Une copie des derniers actes d’instruction a en outre été portée à la connaissance des parties.
F-6866/2019 Page 5 Me Elisabeth Chappuis a informé, le 6 novembre 2020, qu’un autre avocat avait été mandaté pour représenter A._______ dans le cadre de la pré- sente procédure. Le 6 novembre 2020, Me Martine Dang, avocate, a indiqué qu’elle repré- sentait le recourant pour cette procédure et a transmis une procuration. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale ainsi que la consultation du dossier. J. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2020, A._______ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécu- niaire de 30 jours-amende à Fr. 30.-, pour lésions corporelles simples. L’in- téressé a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 16 décembre 2020. K. Le Tribunal a, le 12 janvier 2021, imparti un délai à Y._______ pour qu’il confirme sa nomination effective en qualité de curateur du recourant, res- pectivement pour le renseigner sur l’identité du curateur actuel. Un délai a en outre été imparti au recourant pour qu’il complète sa requête d’assis- tance judiciaire et qu’il fasse parvenir des pièces supplémentaires. Par courrier du 12 janvier 2021, le Tribunal a informé Me Elisabeth Chap- puis qu’une autre mandataire avait requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et sa désignation en qualité de défenseur d’office, tout en précisant que, sauf avis contraire de sa part, il serait présumé qu’elle ne représentait plus le recourant. Le 19 janvier 2021, X._______ a informé le Tribunal qu’il avait été nommé en qualité de curateur de A.. L. A. a porté des pièces et informations complémentaires au dossier par courrier manuscrit du 8 février 2021. Me Martine Dang a également produit des pièces additionnelles le 12 février 2021. Par décision incidente du 25 février 2021, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale et a nommé Me Martine Dang défenseur d’of- fice du recourant à partir du 6 novembre 2020. Les derniers actes d’ins- truction ont par ailleurs été portés à la connaissance des parties et un délai
F-6866/2019 Page 6 a été imparti au recourant pour qu’il consulte le dossier du SEM et fasse part de ses observations complémentaires. Le 6 avril 2021, A._______ a fait parvenir des pièces complémentaires au Tribunal. Me Martine Dang a produit des déterminations et pièces addition- nelles par courrier du 16 avril 2021. Elle a en outre requis une prolongation de délai pour fournir des renseignements sur l’état de santé du recourant. Le Tribunal a accédé à cette requête le 23 avril 2021. De nouvelles pièces ont été versées au dossier le 17 mai 2021 et une seconde prolongation de délai a été requise. Le Tribunal a prolongé le délai le 27 mai 2021. M. En date du 26 mai 2021, le SPOP a transmis au Tribunal la décision du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 23 février 2021 pre- nant acte du retrait de l’opposition de A._______ à l’ordonnance pénale du 7 décembre 2020, laquelle est alors devenue exécutoire. Ce courrier a été porté à la connaissance des parties pour information le 11 juin 2021. N. A._______ s’est déterminé et a versé des pièces complémentaires au dos- sier par courrier du 11 juin 2021, par l’entremise de sa mandataire. Ce der- nier courrier a été porté à la connaissance du SEM le 1 er juillet 2020 et un délai lui a été imparti pour qu’il dépose ses éventuelles ultimes observa- tions. Le 8 juillet 2021, le SEM a confirmé n’avoir pas d’autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. Le 16 juillet 2021, le Tribunal a porté un double de ce dernier courrier au recourant. Celui-ci a été invité à faire part de ses éventuelles observations finales ainsi qu’à indiquer s’il avait recouru contre le retrait d’opposition du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ou s’il avait obtenu le relief. A._______ a indiqué, le 29 juillet 2021, qu’il contestait les faits reprochés dans l’ordonnance pénale du 7 décembre 2020 et qu’il ne s’était pas pré- senté à l’audience puisque ses problèmes médicaux s’étaient aggravés. Finalement, il a informé avoir pris part à une recherche scientifique auprès du CHUV et a maintenu les conclusions de son recours. Ce courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure le 4 août 2021 et les parties ont été informées que la cause était en principe gardée à juger.
F-6866/2019 Page 7 O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement au renouvelle- ment ou à la prolongation) d'autorisations de séjour et de renvoi sont sus- ceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité pré- cédant le Tribunal fédéral en matière d’autorisations de séjour auxquelles le droit international (tel l’ALCP) confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-6866/2019 Page 8 3. 3.1 Selon l’art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, le Con- seil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte du- rée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci- sion cantonale. Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une auto- risation de séjour (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4 et 141 II 169 consid. 4.3). 3.2 Le Tribunal fédéral a précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respective- ment l'objet du litige. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le TAF a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'exa- men lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son ATAF 2020 VII/2, le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considéra- tion à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité infé- rieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de séjour » (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1).
F-6866/2019 Page 9 4. 4.1 En date du 6 février 2019, le SPOP a retenu que l’intéressé séjournait en Suisse depuis le mois de février 2008 au bénéfice d’une autorisation de séjour sans activité lucrative. Dès lors qu’il n’était plus autonome financiè- rement, le Service cantonal a toutefois décidé de refuser de renouveler cette autorisation, ainsi que la transformation de celle-ci en autorisation d’établissement. Le SPOP s’est en revanche déclaré favorable à la pour- suite du séjour du recourant et à la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 20 OLCP pour cas de rigueur. 4.2 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressé n’exerçait plus d’activité lucrative réelle et effective depuis, à tout le moins, 2008 et qu’il touchait un revenu d’insertion de manière régulière. De la sorte, l’auto- rité intimée a analysé le cas sous l’angle de l’art. 20 OLCP exclusivement. 4.3 Dans son recours du 21 décembre 2019, tel que complété en cours de procédure, l’intéressé a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 20 OLCP. Il a par ailleurs affirmé avoir arrêté d’exercer son activité lucrative en Suisse en raison de sa maladie (cf., notamment, cour- rier du recourant du 13 janvier 2020, let. e, p. 4, dossier TAF act. 3 ; courrier du recourant du 11 juin 2021, p. 1, dossier TAF act. 40). 4.4 Le Tribunal relève qu’aucun recours n’a été déposé à l’encontre de la décision du SPOP du 6 février 2019 auprès des autorités judiciaires canto- nales. Cela étant, ceci ne saurait ici conduire à la forclusion dès lors qu’au regard de l’arrêt 2C_800/2019 précité (cf. supra consid. 4.2), le Tribunal se doit d’examiner toutes les dispositions légales de l’ALCP qui permettraient d’accorder à l’intéressé un droit de séjourner. A ce titre, le Tribunal exami- nera ainsi, en premier lieu, les conditions relatives à l’octroi d’une autorisa- tion de séjour fondée sur le droit de demeurer, en lien avec la notion de travailleur. En tant que nécessaire, il examinera ensuite une éventuelle ap- plication de l’art. 24 Annexe I ALCP ainsi que de l’art. 20 OLCP cum art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201). La question de la transformation de l’autorisation de séjour de l’intéressé en autorisation d’établissement sort, en revanche, de l’objet du présent li- tige qui ne concerne que le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 6). L’intéressé ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
F-6866/2019 Page 10 5. L'étranger n'a, en principe, aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 5.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contrac- tante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contrac- tante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après : le règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, dans sa version au moment de la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. 5.2 D’emblée, le Tribunal constate que le recourant, en sa qualité d’ancien travailleur frontalier, n’a jamais été au bénéfice d’une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, lui permettant de se pré- valoir de la qualité de travailleur. Il n’a donc jamais résidé en Suisse en y occupant un emploi. Dès lors, la question d’un éventuel droit de demeurer ne se pose pas en l’espèce. Les parties ne font d’ailleurs pas valoir le con- traire. 6. Il s’agit encore de déterminer si le recourant peut actuellement se prévaloir de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. 6.1 Selon cette disposition, une personne ressortissante d'une partie con- tractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour
F-6866/2019 Page 11 elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les natio- naux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des pres- tations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à un res- sortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fer- meraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1 et ATF 142 II 35 consid. 5.1). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1 et 135 II 265 consid. 3.3). 6.2 In casu, il n’est pas contesté que le recourant a bénéficié du revenu d’insertion, soit de l’aide sociale (cf. arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4), depuis le 1 er novembre 2011 et en complément de sa rente AI depuis le 1 er juin 2018. Par ailleurs, il touche des prestations com- plémentaires AI depuis le 1 er janvier 2021. Dès lors, il ne remplit pas les conditions de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, car il ne possède pas les moyens financiers suffisants (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 ; arrêt du TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4). 7. Ne relevant d’aucune des différentes situations de libre circulation prévues par l'ALCP, il convient, dès lors, d’analyser le cas sous l’angle de l'art. 20 OLCP. A teneur de cette disposition, si les conditions d'admission sans ac- tivité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. 7.1 Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnais- sance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences
F-6866/2019 Page 12 prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3). Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3 et 2C_545/2015 du 14 dé- cembre 2015 consid. 5), mais est de nature potestative. La liberté d’appré- ciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement. 7.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas indivi- duels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 7.3 L’art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la pré- sence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n’a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1, let. d, LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA). 7.4 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. notam- ment ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 130 II 39 con- sid. 3).
F-6866/2019 Page 13 7.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.4). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 précité, consid. 8.5). Les directives et commentaires du SEM concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes (Directives OLCP, version de janvier 2021, consultables sur le site Internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publica- tions et services > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes, site consulté en juillet 2021) précisent que, dans la mesure où l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gra- vité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dis- positions sur le regroupement familial (Directives OLCP, ch. 8.5 ; voir éga- lement arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 6.5). 7.6 Il y a également lieu de tenir compte de l’art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la
F-6866/2019 Page 14 jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l’angle de la vie privée, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être pro- noncé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 con- sid. 3 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_398/2019 du 1 er mai 2019 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 et 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2), lequel est également appli- cable au domaine régi par l'ALCP (cf. arrêt du TF 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2). De jurisprudence constante, la question de la propor- tionnalité du non-renouvellement d'une autorisation de séjour doit être tran- chée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3). 8. Dans sa décision querellée, le SEM a estimé que la situation personnelle de l’intéressé ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. En particulier, les attaches personnelles entretenues avec la Suisse ne cons- tituaient pas un critère suffisant susceptible d’ouvrir, à lui seul, le droit ex- ceptionnel que confère l’art. 31 al. 1 OASA. Aussi, il avait passé les années déterminantes de son existence en France, pays dans lequel il avait vécu plus de quarante ans. Quant au traitement médical suivi en Suisse, l’inté- ressé n’avait pas démontré qu’une prise en charge adéquate dans son pays d’origine n’était pas disponible. Le SEM a encore relevé que le recou- rant n’était plus en mesure d’assurer son indépendance financière. Finale- ment, il ne pouvait pas se prévaloir d’un comportement irréprochable puisqu’il avait été condamné à plusieurs reprises par les autorités pénales. Au cours de la présente procédure, le recourant s’est prévalu de son long séjour en Suisse et des liens très forts et étroits qu’il y a tissés, tant au niveau professionnel qu’amical. Il a allégué que son centre d’intérêt était en Suisse. En revanche, il n’aurait plus d’attaches en France, hormis sa fille qui y réside, avec laquelle il n’aurait toutefois plus de contact. Il s’est en outre prévalu de son état de santé, à savoir du fait qu’il souffrait d’une
F-6866/2019 Page 15 maladie au stade quasi terminal. Or, selon lui, le traitement et le suivi mé- dical tel qu’organisé en Suisse ne seraient pas disponibles en France. Par ailleurs, même si tel était le cas, il était suivi depuis longtemps en Suisse pour ces affections. En outre, il a estimé que les infractions qu’il avait com- mises étaient en lien avec sa maladie et qu’il ne pouvait donc lui en être tenu rigueur, respectivement qu’elles étaient mineures. 8.1 Dans le cas d’espèce, le Tribunal retient que le recourant séjourne en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis 2008, soit depuis treize ans. Si ce séjour ne résulte, depuis 2019, que de l’effet suspensif accordé à la procédure visant au renouvellement de son autorisation de séjour et ne peut donc être pris en considération que dans une mesure restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2), l’intéressé réside tout de même depuis plus de dix ans légalement en Suisse. Il peut donc, sur cette base, pré- tendre valablement qu'un renvoi risquerait de porter atteinte au respect de sa vie privée protégée par l'art. 8 CEDH. 8.1.1 Son intégration doit néanmoins être quelque peu relativisée. Si l’on ne saurait d’emblée lui reprocher une mauvaise intégration professionnelle au vu des problèmes de santé qui l’empêchent actuellement de travailler depuis 2014, il faut relever qu’il bénéficie de l’aide sociale depuis l’année 2011 déjà (cf. consid. 8.2 infra), qu’il a des poursuites d’un montant de Fr. 5'909.- et des actes de défaut de biens pour un total de Fr. 166'696,40 (cf. dossier TAF act. 36) et que son comportement ne peut pas être qualifié d’irréprochable puisqu’il a été condamné pénalement à plusieurs reprises en Suisse (cf. consid. 8.4 infra). 8.1.2 De ce fait, le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant respecterait le principe de proportionnalité et ne violerait pas le droit au respect de la vie privée ancrée à l’art. 8 CEDH (cf., dans le même sens, arrêts du TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.3 et 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.3). 8.1.3 Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux con- ditions d'admission. Cela dit, la longue durée du séjour en Suisse de l’inté- ressé constitue un élément à prendre en compte en sa faveur dans l'ap- préciation globale que doit effectuer le Tribunal sous l’angle de l’art. 20 OLCP. Même s’il n’est pas décisif en soi, ce séjour long a pour effet que les exigences posées aux critères d’appréciation du cas de rigueur doivent
F-6866/2019 Page 16 être assouplies (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1 et arrêt du TAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1). 8.2 Sous l’angle de l’intégration professionnelle, il faut tout d’abord tenir compte du fait que c’est en raison de son incapacité de travail que l’inté- ressé n’exerce actuellement aucune activité professionnelle (art. 31 al. 2 OASA). A ce propos, il a été reconnu que sa capacité de gain était consi- dérablement restreinte depuis le 11 février 2011. Dès le 11 février 2012, il a présenté une capacité de travail raisonnablement exigible de 50% dans son activité habituelle, comme dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. De la sorte il a pu bénéficier d’une demie-rente dès cette échéance. Son état de santé s’étant aggravé, une incapacité de travail et de gain entière lui a été reconnue dans son activité habituelle dès le mois d’avril 2013, étant précisé qu’il conservait une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Finalement, dès le mois de septembre 2014, son incapacité de travail a été considérée totale dans toute activité et il a pu bénéficier d’une rente AI entière, basée sur un degré d’invalidité de 100% (cf. décision de l’Office AI du 3 mai 2018, dossier TAF act. 26). Selon un extrait du compte individuel AVS du 30 août 2018, le recourant a travaillé en Suisse régulièrement entre les années 1988 et 2007, puis encore 3 mois en 2009 (cf. extrait du compte individuel AVS du 30 août 2018, ad dossier cantonal). L’intéressé a ainsi certes exercé plusieurs activités profession- nelles en tant que travailleur frontalier. Cependant, depuis qu’il réside en Suisse, il n’a plus travaillé, sous réserve des trois mois en 2009. On rap- pellera que ce n’est qu’à partir de 2014 qu’il s’est retrouvé en incapacité totale de travail dans toute activité. Contrairement à ce qu’il prétend, ce n’est donc pas uniquement en raison de sa maladie qu’il a cessé de tra- vailler (cf. courrier du recourant du 13 janvier 2020 let. E, dossier TAF act. 3). Par ailleurs, il a bénéficié du revenu d’insertion depuis le 1 er novembre 2011 et, depuis le 1 er juin 2018, en complément de sa rente AI (cf. attesta- tion du 5 octobre 2018, ad dossier cantonal). L’obtention de la rente AI n’a donc pas mis un terme à la dépendance financière de l’intéressé vis-à-vis de l’Etat. Par ailleurs, le 30 décembre 2020, il s’est vu octroyer le droit aux prestations complémentaires de la Caisse cantonale vaudoise de compen- sation à compter du 1 er janvier 2021 (cf. décision du 30 décembre 2020, dossier TAF act. 26). Selon toute vraisemblance, il ne bénéficie alors plus du revenu d’insertion depuis cette date puisque celui-ci ne peut intervenir en complément des prestations complémentaires AVS/AI (Revenu d’inser- tion [RI] – Normes, version 14, entrée en vigueur le 1 er juin 2021, ch. 2.1.1.3, document disponible à l’adresse : https://www.vd.ch/filead- min/user_upload/organisation/dsas/spas/fi- chiers_pdf/Normes_RI_2021_vd.ch.pdf, consulté en juillet 2021).
F-6866/2019 Page 17 Quoi qu’il en soit, l’intégration professionnelle du recourant jusqu’à ce jour ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission ordinaires (cf. arrêts du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 6.2 et F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). Sa dépendance durable à l’aide sociale doit également être prise en compte en sa défaveur. 8.3 En outre, le réseau d’amis et de connaissances dont dit disposer le recourant en Suisse (cf., notamment, lettres manuscrites des 16 et 20 dé- cembre 2019, dossier TAF act. 1 et courrier du recourant du 13 janvier 2020 let. B, dossier TAF act. 3), n’est pas extraordinaire, compte tenu de son long séjour en ce pays. De jurisprudence constante, le Tribunal a, en effet, retenu que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étran- ger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2 et 2007/45 consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 et F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3 et les réf. cit.). A cela s'ajoute le fait que l'intéressé est célibataire et ne pos- sède aucun lien familial en Suisse. En outre, il n’est arrivé dans ce pays qu’en 2008, de sorte qu’il a passé la majeure partie de son existence en France, soit plus de quarante années. Ainsi, les années passées en Suisse ne sauraient suffire à le rendre complètement étranger à sa patrie. Le re- courant dispose par ailleurs d’un réseau familial dans son pays d’origine, même s’il a allégué ne plus avoir de contacts avec sa fille depuis de nom- breuses années (cf. courrier du recourant du 13 janvier 2020 let. C, dossier TAF act. 3). 8.4 Pour ce qui a trait au respect de l’ordre juridique, le recourant a été condamné pénalement à six reprises en Suisse entre les années 2008 et 2020, étant toutefois précisé que les condamnations des 3 juillet 2008 et 23 juillet 2009 pour s’être trouvé dans l’incapacité de conduire ne figurent plus dans l’extrait actuel du casier judiciaire destiné à des particuliers de l’intéressé (cf. dossier TAF act. 40). Le Tribunal ne saurait toutefois suivre le recourant lorsqu’il allègue que ces infractions seraient uniquement liées à son alcoolisme – une irresponsabilité pénale (cf. art. 19 CP) de l’intéressé ne ressortant du reste pas de son dossier – ou qu’elles concernent des infractions mineures. Au contraire, il a fait preuve d’un comportement té- moignant d’une certaine violence. En particulier, la condamnation la plus récente concerne des faits s’étant déroulés au mois d’août 2020. Dans un magasin, l’intéressé a alors agrippé un individu par l’arrière au niveau du torse et l’a plaqué contre une caisse enregistreuse. Tout en le maintenant, il lui a asséné un coup de tête au niveau de l’arcade sourcilière droite (cf.
F-6866/2019 Page 18 ordonnance pénale du 7 décembre 2020, dossier TAF act. 38). Par juge- ment du Tribunal de police du 29 août 2018, l’intéressé a été condamné pour dommages à la propriété et menaces pour avoir donné un coup de coude au rétroviseur d’un véhicule et avoir ensuite menacé les occupants en sortant un couteau et en dépliant la lame. Il leur a alors répété à deux reprises « si tu me prends en photo je te saigne ». Le Tribunal de police a retenu que l’intéressé avait « adopté des comportements agressifs, sans tenir compte des chances qui lui étaient données de s’amender, alors même que les délais d’épreuve octroyés ont parfois été prolongés. Il s’est de plus soustrait à toute décision, ne se présentant pas au tribunal » (cf. jugement du 29 août 2018 p. 8, dossier Symic p. 26). Le recourant a encore été condamné pour injure, pour avoir insulté un policier (cf. ordonnance pénale du 1 er novembre 2013, dossier Symic p. 20), ainsi que pour empê- chement d’accomplir un acte officiel et pour avoir perturbé l’ordre et la tran- quillité publics (cf. ordonnance pénale du 3 juin 2016, dossier Symic p. 18). Ces nombreuses condamnations, par ailleurs d’une certaine gravité, dé- montrent que le recourant tend à ne pas se conformer à l’ordre en vigueur. Ce d’autant plus que la dernière ordonnance pénale se fonde sur des faits commis en août 2020, alors que la présente procédure de recours était déjà pendante auprès du Tribunal de céans. L’intéressé savait donc que sa présence en Suisse était en jeu, ce qui ne l’a pas empêché de com- mettre de nouvelles infractions. Il fait en outre preuve de légèreté, voire de mépris envers les autorités, d’une part en s’en prenant à ses représentants, d’autre part en ne se présentant pas devant le Tribunal de police, ni à l’au- dience du 18 février 2021 auprès du Ministère public ensuite de son oppo- sition (cf. retrait d’opposition du 23 février 2021, dossier TAF act. 38). A ce propos, bien que l’intéressé invoque qu’il ne s’est pas présenté en raison de son état de santé, rien ne l’empêchait de demander le report de l’au- dience. 8.5 8.5.1 Sur le plan médical, il ressort des pièces au dossier que le recourant est suivi pour une cirrhose hépatique associée à une pancréatite chronique calcifiante, avec obstruction récidivante du canal de Wirsung nécessitant de multiples interventions et pose de prothèses au niveau pancréatique. La cirrhose s’est compliquée d’une hypertension portale avec rupture de varices œsophagiennes en 2011 et 2013 (cf. rapport médical du 25 mai 2021, dossier TAF act. 40). Cette maladie est qualifiée de « grave très avancée, voire en phase quasi terminale ». L’intéressé nécessite une prise en charge et un suivi médical spécialisé étroit et complexe en Suisse (cf.
F-6866/2019 Page 19 certificats médicaux des 3 mars 2021 et 9 décembre 2019, dossier TAF act. 3 et 34). 8.5.2 A ce titre, il importe de rappeler que des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des me- sures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'ori- gine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; voir aussi, entre autres, arrêt du TAF F- 4644/2016 du 17 juillet 2018 consid. 5.4 et la réf. cit.). 8.5.2.1.1 On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a retenu qu’une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la recon- naissance d’un cas de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 30 LEtr, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (cf. arrêts du TAF F- 4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3, F-1284/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.2, F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8 et F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du TAF rendue en rapport avec l’exigi- bilité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ; voir aussi arrêt de la Cour EDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, par. 178 ss). 8.5.3 En l’occurrence, sans vouloir minimiser les problèmes de santé dont souffre le recourant et dont la gravité est établie, le Tribunal considère que celui-ci peut bénéficier d’un suivi médical analogue en France, ce pays dis- posant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.3). Ainsi, un renvoi vers le pays dont il est le ressortissant, s’il est dûment préparé avec le concours de ses médecins actuels, n’entraînerait pas une mise en danger de sa santé au sens de la jurisprudence précitée. Pour autant donc que le SEM lui accorde un délai raisonnable pour effectuer toutes les démarches nécessaires pour préparer, avec l’appui de ses médecins, sa prise en
F-6866/2019 Page 20 charge médicale dès son retour sur le territoire français, il ne se justifie pas d’accorder à l’intéressé une autorisation de séjour pour cas de rigueur en raison de ses problèmes médicaux. 8.5.4 Compte tenu de sa maladie, il est vrai cependant qu’il sera impossible pour le recourant de se réintégrer sur le marché du travail français. Cela étant, force est de relever qu’il se trouve au bénéfice d’une rente AI d’un montant de Fr. 2'010.- par mois, à laquelle s’ajoutent des prestations com- plémentaires d’un montant mensuel de Fr. 824.-. Il perçoit en outre une rente d’invalidité française mensuelle de € 250.- (cf. courriers du recourant des 12 février et 11 juin 2021, dossier TAF act. 26 et 40). L’intéressé aura le droit, en cas de retour en France, au paiement de sa rente ordinaire mais pas des prestations complémentaires (pour la rente ordinaire AI, applica- tion du principe de l'exportation des prestations en espèces de sécurité sociale au sens de l'art. 7 du règlement n° 883/2004 ; cf. aussi ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et références citées ; s’agissant des prestations complé- mentaires, exception au principe de l’exportation en application de l’art. 70 par. 2 let. c et de l’annexe X sous « Suisse » let. a du règlement n° 883/2004). A titre de comparaison, le niveau de vie médian de la population en France métropolitaine en 2018 s’élevait à € 21'250.- annuels. Il corres- pond à un revenu disponible de € 1'771.- par mois pour une personne seule (cf. site Internet de l’Institut national de la statistique et des études écono- miques : www.insee.fr > Statistiques > Revenus – Pouvoir d’achat – Con- sommation > Revenus – Niveaux de vie – Pouvoir d’achat > Tableau de bord de l’économie française – Edition 2021 > Parcourir les thèmes > Re- venus – Pouvoir d’achat – Consommation > Revenus – niveaux de vie – Pouvoir d’achat, site consulté en juillet 2021). Finalement, rien n’indique, cas échéant, que l’intéressé ne pourra pas bénéficier du système de sécu- rité sociale, voire d’autres allocations sociales, à son retour sur le territoire français. Là encore, le SEM est invité à fixer un délai de départ généreux, permettant à l’intéressé de procéder aux démarches nécessaires, afin d’obtenir les prestations financières indispensables à sa prise en charge médicale et à sa réinstallation dans son pays d’origine. Dans ces circons- tances, il y a lieu de conclure que le recourant sera en mesure de couvrir ses besoins vitaux en France. 8.6 Il faut encore relever que la présente situation diffère de celle à la base de l’arrêt du TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 mentionné par le recourant dans le cadre de la présente procédure (cf. courrier du recourant du 13 janvier 2020 p. 4, dossier TAF act. 3). Dans cette affaire, il était en effet question d’un renvoi vers l’Italie d’une ressortissante italienne atteinte de troubles psychiatriques chroniques et sévères. Le Tribunal était parvenu à
F-6866/2019 Page 21 la conclusion, comme en l’espèce, que le suivi médical dont bénéficiait l’in- téressée pouvait se faire en Italie, puisque ce pays disposait d’infrastruc- tures hospitalières et psychiatriques comparables à celles de la Suisse. En revanche, ce mauvais état de santé avait une incidence négative sur sa capacité de travail et le montant de sa rente AI mensuelle de seulement Fr. 401.- l’empêchait de couvrir ses besoins vitaux en Italie, ce qui aurait eu pour conséquence de la placer dans une situation nettement plus défavo- rable par rapport à la moyenne des autres compatriotes restés sur place (cf. arrêt du TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.5.3 et 6.5.4). On notera encore que la personne concernée pouvait se prévaloir d’un com- portement irréprochable sur le plan pénal. 8.7 Partant, au vu de ce qui précède et de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, c’est à bon droit que le SEM a décidé que l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au sens de l’art. 20 OLCP, ne se justifiait pas. 9. Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque, au vu de ce qui précède, il n’existe pas d'obstacles à son retour en France et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Dans la fixation du délai de départ imparti au recourant pour quitter le territoire helvétique, l’autorité inférieure est invitée à tenir compte de son mauvais état de santé et des démarches nécessaires à l’organisation de sa prise en charge mé- dicale et à l’obtention, en cas de besoin, des prestations financières en France (cf. consid. 8.5.4 supra). Aussi, ce délai devra permettre à l’inté- ressé, avec l’appui de son curateur actuel, d’effectuer les démarches né- cessaires en vue de la nomination d’un curateur en France, voire de l’ins- tauration d’une mesure de protection similaire. 10. Sous réserve de la fixation d’un délai de départ adéquat, il ressort de ce qui précède que l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédéral en refusant de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant. Cette décision n’est, par ailleurs, pas inopportune. Le recours est, par conséquent, rejeté.
F-6866/2019 Page 22 11. 11.1 Par décision incidente du 25 février 2021, le Tribunal a mis le recou- rant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Martine Dang, avocate, en qualité de mandataire d'office pour la présente procé- dure à partir du 6 novembre 2020, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure. 11.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Me Martine Dang (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. 11.3 En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 12 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, notamment du tarif applicable, du degré de difficulté de l’affaire et des opérations indispensables effectuées par la mandataire à partir du 6 no- vembre 2020, l'indemnité à titre d’honoraires et de débours est fixée ex aequo et bono à 1’200 francs, TVA comprise (cf. art. 8 à 11 FITAF; ATF 141 III 560 consid. 3.2).
(dispositif page suivante)
F-6866/2019 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1’200 francs à Maître Mar- tine Dang, avocate, à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire «adresse de paiement» à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (dossier n° de réf. VD [...] en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-6866/2019 Page 24 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :