Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-682/2021
Entscheidungsdatum
08.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-682/2021

Arrêt du 8 juillet 2022 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, Adresse postale : c/o SCTP, Chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne Adm cant VD, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.

F-682/2021 Page 2 Faits : A. A., ressortissante portugaise née en 1975, a séjourné une pre- mière fois en Suisse dans les années 1994-1995 et y a travaillé comme jeune fille au pair. Elle est revenue dans ce pays le 13 mai 1998 et y a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage du 17 juillet 1998 avec B., ressortissant suisse. A la suite de la séparation d’avec son époux à la fin de l'an 2000, les auto- rités cantonales ont été amenées à se prononcer sur la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée et ont renouvelé à plusieurs reprises son autori- sation de séjour. B. A._______ a eu deux filles hors mariage, C., née en 2002 et D. née en 2015. L’aînée vit en Valais, la cadette au Luxembourg. Le 5 juin 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a instauré sur A._______ une curatelle de représentation et de gestion. Les époux A.-B. ont divorcé le 14 septembre 2018. C. A._______ a fait l’objet en Suisse, entre 2007 et 2008, de plusieurs con- damnations pénales à des peines pécuniaires, pour des montants variant entre 70.- frs et 350.- frs, ces peines ayant été converties, par prononcé du 14 septembre 2010 du juge d’application des peines, à une peine privative de liberté de substitution totale de 12 jours. La recourante y a par la suite fait l’objet des condamnations pénales sui- vantes :

  • le 20 avril 2010, à 300.- frs d’amende convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution pour vol d’importance mineure,
  • le 25 avril 2012, à 500.- frs d’amende, convertible en 5 jours de peine privative de liberté pour vol d’importance mineure et contravention à la LStup,

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  • le 8 avril 2013, à 40 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 20.- frs, pour injures, menaces et contraven- tion à la loi sur les contraventions (troubles à la tranquillité et à l’ordre publics).
  • le 26 février 2016, à une amende de 300.- frs, pour contravention à la LStup,
  • le 22 juin 2021, à une amende de 300.- frs, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, pour vol d’importance mi- neure. D. Le 6 août 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a invité A._______ à lui fournir des informations complémentaires au sujet de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. E. Dans les informations qu’elle a transmises au SPOP le 11 septembre 2019 par l’entremise de sa curatrice, l’intéressée a indiqué être séparée de son époux depuis l’hiver 2000, être régulièrement en contact avec ses deux filles, être suivie pour des problèmes de santé psychique par l’hôpital de E., mais espérer retrouver une stabilité lui permettant de re- prendre un jour une activité lucrative. Le 22 octobre 2019, la requérante a encore transmis au SPOP un rapport médical du 17 octobre 2019 relatif à ses troubles psychiques et a indiqué être très attachée à ses deux filles, avec lesquelles elle maintenait des contacts aussi étroits que possible, compte tenu de leur éloignement géo- graphique. F. Par décision du 30 août 2019, l’Office de l’Assurance invalidité du canton de Vaud avait mis A. au bénéfice d’une rente entière d’invalidité s’élevant à 1'481.- francs à partir du 1 er décembre 2018. Par décision du 30 décembre 2020, la Caisse de compensation du canton de Vaud a, par la suite, alloué à l’intéressée une prestation complémentaire mensuelle de 129.- francs à partir du 1 er janvier 2021.

F-682/2021 Page 4 G. Par décision du 12 mai 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à l’intéressée en application de l'article 42 LEI, mais s’est déclaré disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de l'importance de sa présence en Suisse pour le bien-être et le développement de sa fille cadette (D.) de nationalité suisse. Le SPOP a soumis cette autorisation à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), au- quel il a transmis le dossier. H. Le 5 octobre 2020, le SEM a informé la requérante qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, dès lors qu’il estimait que, ni les conditions de l’article 50, alinéa 1, lettre a LEI, ni celles de l’article 50,alinéa 1, lettre b LEI n’étaient remplies et lui a donné l’occasion de présenter ses déterminations avant le prononcé d’une décision. I. Dans les déterminations qu’elle a adressées au SEM le 4 novembre 2020 par l’entremise de sa curatrice, A. a mis en exergue le trouble schizo-affectif de type dépressif dont elle souffrait, en soulignant cet égard que le réseau médico-social mis en place en Suisse, le placement à des fins d’assistance, ainsi que la mesure de curatelle dont elle bénéficiait, étaient indispensables au maintien de son intégrité physique et psychique. Elle a exposé en outre que les relations personnelles qu’elle entretenait avec ses filles, bien que restreintes par leur éloignement géographique, étaient dignes de protection au sens des articles 8 CEDH et 13 Cst. La requérante a joint à ses déterminations un rapport médical établi le 30 octobre 2020 par la Service de psychiatrie générale du CHUV à Prilly (Vaud), dont il ressort qu’elle est atteinte « d’un trouble schizo-affectif de type dépressif nécessitant un traitement intégré comprenant un traitement médicamenteux, des entretiens médico-infirmiers réguliers et une prise en charge sociale ».

F-682/2021 Page 5 J. Par décision du 22 décembre 2020, le SEM a refusé de donner son appro- bation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et a pro- noncé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité intimée a retenu d’abord que la requérante ne pouvait, ni se prévaloir du statut de travailleuse au sens de l’art. 6 ALCP, ni prétendre à une autorisa- tion de séjour fondée sur le droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe 1 ALCP, ni se prévaloir de l’art. 3 ALCP, dès lors qu’elle était séparée de son époux. Le SEM a considéré ensuite que la situation personnelle de l’inté- ressée n’était pas suffisante à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. a et b LEI, dès lors que celle-ci ne pouvait se prévaloir, ni d’une intégration réussie, ni de raisons personnelles majeures en raison de motifs personnels graves exigeant la poursuite de son séjour en Suisse. Le SEM a considéré enfin que la requérante ne pouvait guère prétendre à la protection de la vie familiale consacrée par l’art. 8 CEDH, dès lors qu’elle ne faisait pas ménage commun avec ses filles, dont l’une vivait au Luxembourg et l’autre, majeure, vivait auprès de son père en Va- lais. K. A._______ a recouru contre cette décision par un courrier non daté, récep- tionné le 21 janvier 2021 par le SEM, lequel a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour raison de compétence. Dans cet écrit, la recourante a exposé en substance que son éventuel re- tour au Portugal l’exposerait à de graves difficultés de réadaptation compte tenu de son état de santé psychique et a conclu à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. L. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 10 mai 2021, l’autorité inférieure a notamment relevé que la situation médicale de la recourante ne constituait pas un obstacle insur- montable à son retour au Portugal. M. Invité à se déterminer à ce sujet, l’intéressée n’a pas fait usage de son droit de réplique.

F-682/2021 Page 6 N. Complétant l’instruction du recours, le Tribunal a invité la recourante, le 23 mars 2022, à produire : a) un nouveau rapport médical, complémentaire à celui établi le 30 octobre 2020 par le Département de psychiatrie du CHUV, b) toutes pièces utiles établissant la nature et la fréquence des relations qu’elle entretenait avec ses filles C._______ et D._______. O. Le 22 avril 2022, la recourante a versé au dossier un rapport médical établi le même jour par le Service de psychiatrie générale du CHUV, dont il res- sort en particulier :

  • qu’elle était hospitalisée en établissement psychiatrique de manière quasi-continue depuis juin 2018,
  • que le trouble schizo-affectif de type dépressif dont elle était atteinte avait évolué de manière défavorable depuis le rapport médical du 30 octobre 2020,
  • que, malgré la poursuite d’un traitement psychotrope adapté à sa situa- tion et d’un encadrement institutionnel, elle présentait la persistance de symptômes psychotiques invalidants qui altéraient sa capacité de dis- cernement et entravaient fortement sa capacité à établir des liens so- ciaux soutenants et constructifs,
  • qu’elle nécessiterait, à sa sortie de l’établissement de soins, une prise en charge ambulatoire institutionnelle pluridisciplinaire et le maintien de la curatelle de portée générale du SCTP dont elle bénéficiait depuis quelques années,
  • qu’en raison de ses difficultés psychiques, elle était dépendante d’un environnement prévisible et dénué de facteur de stress significatif qui garantissait le maintien a minima d’une stabilité psychique pour elle,
  • que d’un point de vue médical et tenant compte du fait qu’elle vivait en Suisse depuis le début de son âge adulte, un retour au Portugal, où elle n’a plus aucun lien, constituerait un stress majeur dont l’impact relation- nel, social et la perte de repères subséquente pourrait s’avérer néfaste pour sa santé psychique.

F-682/2021 Page 7 P. Invité à se déterminer sur le rapport médical versé au dossier le 22 avril 2022, le SEM a maintenu sa position, en exposant que l’état de santé psy- chique de la recourante ne l’amenait pas à reconsidérer sa position. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessus.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits

F-682/2021 Page 8 d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argu- mentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.5 et 5.8.3.5; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit admi- nistratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927 et 933ss). 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal de céans prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité consid. 2, et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fé- déral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l’art. 99 LEI en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 12 mai 2020 de prolonger l'autorisation de séjour de la requérante et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 3.3 Cela étant, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ar- rêt 2C_800/2019 du 7 février 2020), reprise par le Tribunal (cf. ATAF 2020 VII/2), c’est à bon droit que le SEM a également examiné si la recourante pouvait se prévaloir des garanties découlant de l’ALCP pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse. Quant au Tribunal, il est tenu de vérifier d’office et avec la même cognition que l’autorité inférieure si celle-ci a correctement effectué l’examen de dispositions applicables (cf. également l’arrêt du Tribunal F-1178/2019 du 14 avril 2021 consid. 4.2).

F-682/2021 Page 9 4. 4.1 L'objet du litige dans la présente cause porte ainsi sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse. 4.2 L’étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 4.3 Aux termes de l’art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est applicable aux ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas au- trement ou lorsque la LEI contient des dispositions plus favorables. 5. 5.1 En l’occurrence, la recourante est de nationalité portugaise et les dis- positions de l’ALCP lui sont ainsi applicables (arrêt du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 5.1). 5.2 Le Tribunal constate à cet égard que c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’intéressée, qui n’a exercé aucune activité lucrative en Suisse depuis son retour dans ce pays en 1998, ne remplissait pas les conditions du statut de travailleuse au sens de l’art. 6 ALCP, que celle-ci ne pouvait dès lors pas prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe 1 ALCP et que l’intéressée ne pouvait au surplus pas tirer un droit de séjour en Suisse de l’art. 3 ALCP, dès lors qu’elle était divorcée de son époux. Le Tribunal relèvera au surplus que, dès lors que la recourante émarge depuis de longues années à l'aide sociale, elle ne peut pas invoquer la réglementation sur le séjour des personnes n'exerçant pas une activité lu- crative au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP (cf. ATF 144 II 113). La recourante ne s’est d’ailleurs nullement prévalue de sa qualité de res- sortissante communautaire pour en tirer un droit de séjour en Suisse.

F-682/2021 Page 10 Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner si l'intéressée peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEI. 6. 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du con- joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'im- pose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 6.2 Les deux conditions prévues par l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumula- tives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun; la durée du mariage n'est ainsi pas déterminante (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). 6.3 En l’espèce, le Tribunal constate que, selon les informations que la re- courante a fournies elle-même aux autorités cantonales (cf. lettre E ci- avant), sa communauté conjugale avec B._______ a duré moins de trois ans, dès lors que leur mariage a été célébré le 17 juillet 1998 et que leur séparation est intervenue en décembre 2000. Dans la mesure où la recourante ne peut prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, il reste à déter- miner si celle-ci remplit les conditions d’octroi d’une telle autorisation sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 6.4 L’art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette dispo- sition vise à régler la situation d’un étranger qui se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille lorsque les conditions de l’art. 50 al. let. a LEI ne sont pas remplies (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).

F-682/2021 Page 11 A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. L'admis- sion d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI suppose que les conséquences pour la vie privée et familiale de l’étranger après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable, autrement dit de nature à "imposer" la poursuite de son séjour en Suisse, ainsi que l'indique l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 1 consid. 4.1, 137 II 345 consid. 3.2.2). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit ainsi s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présen- ter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2). 6.5 Selon l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. En outre, l’art. 31 al. 1 OASA énumère, de manière non exhaustive, les critères à prendre en con- sidération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gra- vité, soit notamment : l'intégration et la durée de la présence de l’étranger en Suisse, sa situation familiale, sa situation financière et son état de santé (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1). 6.5.1 Dans le cadre de l’examen de la situation familiale de la personne visée, il convient en outre de tenir compte du droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison personnelle ma- jeure peut notamment découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. 6.5.2 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entre- tienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la na- tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit cer- tain [cf. notamment arrêt du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1;

F-682/2021 Page 12 ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont cependant avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mi- neurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 précité consid. 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid. 2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1). 6.5.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que C., la fille aînée de la recourante résidant en Valais, est désormais majeure et que la recou- rante n’a pas établi l’existence d’un lien de dépendance avec elle qui serait susceptible de justifier la protection de l’art. 8 CEDH. Il apparaît ensuite que D., la fille cadette de la recourante, ne sé- journe pas en Suisse, mais au Luxembourg. On ne saurait dès lors consi- dérer, sur la bases de leurs contacts lors des séjours occasionnels de D._______ en Suisse, que les intéressées entretiennent des relations étroites et effectives qui puissent fonder la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Il ressort de ce qui précède que la recourante ne saurait tirer argument des relations entretenues avec ses filles pour prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse. 7. 7.1 Cela étant, il s’impose d’examiner si la situation de la recourante au regard de son état de santé, constitue un élément constitutif de l’existence de raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI et de l’art. 31 al. 1 let. f OASA), L’examen du dossier amène le Tribunal à constater à cet égard que la re- courante souffre de sérieux troubles de santé psychiques. Il ressort ainsi des rapports médicaux du 30 octobre 2020 et du 22 avril 2022 produits en cours de procédure que la recourante est hospitalisée en établissement psychiatrique de manière quasi-continue depuis juin 2018,

F-682/2021 Page 13 que le trouble schizo-affectif de type dépressif dont elle est atteinte a évo- lué de manière défavorable et que malgré la poursuite d’un traitement psy- chotrope adapté à sa situation et d’un encadrement institutionnel, elle pré- sente toujours une persistance de symptômes psychotiques invalidants qui altèrent sa capacité de discernement et entravent fortement sa capacité à établir des liens sociaux soutenants et constructifs. Le second rapport médical du 22 avril 2022 relevait en outre en exergue que la très longue durée (24 ans) du séjour en Suisse de la recourante tendait à accentuer fortement les difficultés de réinstallation auxquelles celle-ci viendrait à être confrontée en cas de retour au Portugal et que les attaches durables ainsi créées avec la Suisse constitueraient un facteur de stress supplémentaire dont l’impact relationnel, social et la perte de re- pères subséquente pourrait s’avérer néfaste pour la santé psychique de l’intéressée. Le Tribunal doit certes constater que la recourante ne saurait guère se pré- valoir d’un comportement irréprochable en Suisse, où elle a fait l’objet de plusieurs condamnations. Compte tenu toutefois de la relative faible gravité des délits dont elle s’est rendue coupable (essentiellement des vols d’im- portance mineure), le comportement de l’intéressée ne saurait s’opposer à la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, compte tenu de son état de santé psychique et en particulier des « symptômes psychotiques invalidants qui altèrent sa capacité de discernement » relevés dans le der- nier rapport médical versé au dossier. Il convient de relever enfin que l’incapacité de la recourante à assurer son indépendance financière en Suisse est liée aux graves problèmes psy- chiques dont elle est durablement atteinte, lesquels ont abouti à l’alloca- tion, en sa faveur, d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er décembre 2018. 7.3 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure, que la recourante ne serait pas, compte tenu de son état de santé psy- chique gravement altéré, en mesure de faire face aux difficultés auxquelles l’exposerait un éventuel retour au Portugal et qu’elle se trouve ainsi dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

F-682/2021 Page 14 8. Le recours est en conséquence admis et la décision du SEM du 22 dé- cembre 2020 est annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie ainsi l’ap- probation requise à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéres- sée. 8.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). 8.2 Cela étant, celle-ci aurait en principe droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.3 Dans le cas particulier, il ne se justifie toutefois pas d'allouer des dé- pens, dès lors que la recourante n’est pas représentée par un mandataire professionnel dans la présence cause et qu’elle a agi avec le seul soutien de sa curatrice, laquelle a défendu ses intérêts dans le cadre de la fonction qu’elle exerce au sein du Service des curatelles et des tutelles profession- nelles du canton de Vaud. Il en ressort que la présente procédure n’a pas occasionné à la recourante des frais relativement élevés au sens des dis- positions précitées et que celle-ci ne peut dès lors prétendre à l'octroi de dépens.

dispositif page suivante

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de sé- jour de la recourante est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 1992453) – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier cantonal en retour)

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