Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6797/2025
Entscheidungsdatum
19.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6797/2025

Arrêt du 19 septembre 2025 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X., représentée par Y., (...), recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 7 août 2025 / N (...).

F-6797/2025 Page 2 Faits : A. Le 27 août 2024, X._______, ressortissante syrienne, née le (...) 2005, a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 21 novembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge en application du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Con- seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina- tion de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protec- tion internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortis- sant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Par communication du 26 novembre 2024, dites autorités ont accepté de pren- dre en charge la requérante. Par décision du 12 décembre 2024, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son transfert vers Allemagne. En date du 23 décembre 2024, l’intéressée a formé recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). B. Le 23 décembre 2024, un agent de sécurité, actif au Centre fédéral d’asile (CFA) de Vallorbe, a émis un avis de disparition, dont il ressort que l’inté- ressée avait disparu depuis le 18 décembre 2024. C. Par communication du 24 décembre 2024, le SEM a informé les autorités allemandes compétentes de la disparition de l’intéressée et a requis la pro- longation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 RD III. D. Par arrêt du 27 décembre 2024, rendu en la cause F-8107/2024, le Tribunal a déclaré le recours du 23 décembre 2024 irrecevable pour cause de tar- diveté. E. Le 1 er juillet 2025, l’intéressée a requis le réexamen de la décision du SEM

F-6797/2025 Page 3 du 12 décembre 2024, au motif que le délai de son transfert à destination de l’Allemagne était échu. Par décision du 7 août 2025, notifiée le 14 août 2025, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressée et constaté l’absence d’effet sus- pensif à un éventuel recours. Le SEM a également mis un émolument de CHF 600.- à la charge de l’intéressée. F. Le 7 septembre 2025 (date du timbre postal), l’intéressée a interjeté re- cours contre cette décision par-devant le Tribunal ; à titre préalable, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire partielle, ainsi que la renonciation à la perception d’une avance de frais; sur le fond, elle a conclu à ce que l’autorité inférieure entre en matière sur sa demande d’asile. Par mesures superprovisionnelles du 10 septembre 2025, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de la recourante. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribu- nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142. 31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 1.3 Aux termes de l’art. 33a al. 2 PA, 1 e phrase, dans la procédure de re- cours, la langue est celle de la décision attaquée. En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue en français, alors que le recours a été rédigé en allemand. Il convient d'adopter la langue française dans le cadre de la pré- sente procédure.

F-6797/2025 Page 4 2. La recourante s’étant prévalue d’une violation de son droit d’être entendue (sous l’angle de l’obligation de motiver) et de la maxime inquisitoire, il con- vient tout d’abord d’examiner le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. ATF 141 V 557 consid. 3 et ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2057/2025 du 25 juin 2025 consid. 3.1). 2.1 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connais- sance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être en- tendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa con- viction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une apprécia- tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Quant à l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'inté- ressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en con- naissance de cause (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 138 IV 81 consid. 2.2 et 137 II 266 consid. 3.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1). 2.2 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.1 et 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6, 2015/10 consid. 3.2 et 2012/21 consid. 5.1]). Il incombe en effet aux parties d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qui se rapportent à leur situation personnelle ou

F-6797/2025 Page 5 qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). 2.3 Sur le plan formel, la recourante fait grief au SEM d’avoir instruit de manière incomplète la question de l’effectivité de son adresse à A._______ et d’avoir motivé de manière incomplète la décision attaquée, notamment en ne tenant pas compte de ses arguments et en ne motivant pas la pro- longation du délai de transfert Dublin. 2.3.1 A l’appui de sa demande de réexamen du 1 er juillet 2025, l’intéressée a, pour l’essentiel, fait valoir n’avoir jamais quitté la Suisse, n’avoir pas tenté de se soustraire à son transfert et résider à une adresse connue des autorités. Dans ces conditions, le délai de son transfert à destination de l’Allemagne était échu et il revenait à la Suisse d’examiner sa demande d’asile. 2.3.2 Dans sa décision du 7 août 2025, le SEM a expliqué que sa dispari- tion du CFA de Vallorbe, au mois de décembre 2024, justifiait la prolonga- tion à dix-huit mois de son délai de transfert Dublin et que les autorités fribourgeoises la considéraient également comme disparue. 2.3.3 Il ne ressort pas du dossier de l’autorité inférieure que l’intéressée aurait, à un quelconque moment, informé le SEM (ni d’ailleurs une autorité cantonale) de sa prise de domicile à A._______. Rien n’indique en outre qu’elle ait réintégré le CFA après sa disparition, signalée au mois de dé- cembre 2024. Au vu de l’obligation de collaborer de l’intéressée, qui im- plique notamment qu’elle se tienne à la disposition des autorités compé- tentes et qu’elle communique immédiatement tout changement d’adresse (art. 8 al. 3 et 3 bis LAsi ; cf. également infra, consid. 3.5), le grief adressé au SEM, à cet égard, d’un établissement incomplet des faits frôle la témé- rité. Ainsi, l’autorité inférieure a établi à satisfaction les faits pertinents, les pièces figurant au dossier lui ayant permis de se prononcer en toute con- naissance de cause (cf. arrêts du TAF F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 3.4.1 et F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 4.3). 2.3.4 Le SEM a en outre correctement motivé la décision litigieuse, en ré- pondant notamment aux arguments exposés par l’intéressée dans sa de- mande de réexamen, tout en appréciant les éléments pertinents pour l’is- sue de la cause. En outre, l’intéressée, dûment représentée, a été en me- sure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2).

F-6797/2025 Page 6 2.3.5 En réalité, la recourante remet en cause, pour l’essentiel, l’apprécia- tion à laquelle a procédé l’autorité inférieure. Ceci ressort de l’examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. Les griefs tirés d’une instruction incomplète de la cause et d’une motivation insuffisante de la décision attaquée sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 La demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou, en cas de décision d’irrecevabilité du recours interjeté contre cette dé- cision, invoque un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et 2010/27 consid. 2.1). Selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3.2 En l’occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l’échéance supposée du délai de transfert de six mois (à partir de l’arrêt rendu par le Tribunal le 27 décembre 2024, en la cause F-8107/2024 [cf. néanmoins infra, consid. 4.4]) prévu à l’art. 29 par. 1 RD III, est un fait nouveau sus- ceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 con- sid. 2.2). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée quatre jours après l’échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la décou- verte du motif de réexamen. 3.3 Aux termes de l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l’art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2).

F-6797/2025 Page 7 3.4 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert sont directement applicables ("self- executing"), la recourante peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4 ; voir également arrêt du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.1). 3.5 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui- ci de son devoir de diligence (cf. arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en œuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.1 et F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.3). Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle de l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas à la disposition de l'autorité chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immé- diatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung – Das Eu- ropäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, ad art. 29, point K 12; cf., notamment, arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3 et F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. 4) ; selon la jurisprudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3). La notion de « fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 RD III ne présuppose pas nécessairement que les autorités ne connaissent pas le lieu de séjour de la personne à transférer ou qu’elles ne soient pas en mesure de la localiser. Ainsi, la notion de « fugitif » au sens l’art. 29 al. 2 RD III n’implique pas uniquement une disparition proprement dite (cf. arrêts du TAF D-4702/2023 du 28 septembre 2023 p. 8 et E-4618/2016 du 4 octobre 2016 pp. 6 et 7). À titre exemplatif, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser, à plusieurs

F-6797/2025 Page 8 reprises, que le fait pour un requérant sous le coup d'une décision de trans- fert exécutoire de se réfugier dans une église à la faveur d'un "refuge" ("of- fenen Kirchenasyl") – c’est-à-dire que l’hébergement d’une personne dans une église est en principe connu des autorités – est constitutif d'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. notamment arrêts du TAF F-311/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.6, E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 6.2.2 et F- 4730/2020 du 14 juillet 2021 consid. 12.1). Le Tribunal a souligné qu’en règle générale, l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf., notamment, arrêts du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.1 et D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3). 3.6 La prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 RD III (fuite ou empri- sonnement ; cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 29, point K 9 ss.). Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a souligné que l’art. 29 par. 2, 2 e phrase, RD III, dès lors qu’il prévoit une exception, dans deux cas de figure précis (emprisonnement et fuite), à la règle générale prévue à l’art. 29 par. 1 et par. 2, 1 e phrase, RD III (délai de transfert de six mois), devait faire l’objet d’une interprétation stricte, qui excluait son application par analogie à d’autres cas d’impossibilité d’exécution du transfert Dublin (arrêts de la CJUE C-231/21 du 31 mars 2022, par. 56 et C-245/21, C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022, par. 67 et 68). 4. 4.1 En l’espèce, par décision du 12 décembre 2024, notifiée le jour-même à la représentation juridique (qui résiliera son mandat le 17 décembre 2024), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’inté- ressée et a prononcé son transfert vers Allemagne. Dans son recours adressé le 23 décembre 2024 au Tribunal, l’intéressée a indiqué loger chez son frère, à A._______. Le 23 décembre 2024 également, sa disparition du CFA de Vallorbe (depuis le 18 décembre 2024) a été signalée. En outre, en date du 24 décembre 2024, le SEM a informé l’Allemagne de la disparition de l’intéressée et a requis la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert en application de l'art. 29 par. 2 RD III. Suite à une de- mande de clarification du SEM, les autorités allemandes compétentes ont

F-6797/2025 Page 9 confirmé, en date du 1 er juillet 2025, que le délai de transfert courait jusqu’au 26 mai 2026. 4.2 Le SEM n’a jamais autorisé l’intéressée à résider dans un logement privé et cette dernière n’a pas informé les autorités compétentes (SEM ou canton de Fribourg [chargé de procéder à l’exécution de son transfert]) qu’elle logeait chez son frère, depuis le 18 décembre 2024 au plus tôt. Au- cun élément au dossier n’indique en outre qu’elle aurait réintégré le CFA après sa disparition, signalée le 23 décembre 2024. Par son comportement, la recourante a démontré qu’elle n’entendait pas collaborer à son transfert. Elle avait pourtant été informée de son obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités fédérales ou canto- nales, au cours de sa procédure d’asile (cf. convocation SEM du 29 août 2024 à l’audition du 27 septembre 2024, convocation SEM du 25 sep- tembre 2024 à l’audition Dublin du 30 septembre 2024, convocation SEM du 15 novembre 2024 à l’audition Dublin du 20 novembre 2024). Elle était donc consciente des obligations qui lui incombaient. En s’absentant durablement du lieu de séjour qui lui avait été attribué, sans signaler immédiatement qu’elle demeurait chez son frère, elle a – à tout le moins par négligence grave – fait obstacle à la mise en œuvre de son transfert, violant de la sorte son devoir de collaboration ; ainsi, une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III doit être admise (cf. arrêt de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 [Grande chambre] par. 57 et 62 ainsi qu’arrêt du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 6.4). Partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a estimé que la condition de la fuite était remplie et a rejeté la demande de réexamen de l’intéressée. 4.3 Le recours déposé tardivement par l’intéressée, le 23 décembre 2024, à l’encontre de la décision de non-entrée en matière du 12 décembre 2024 ne saurait infléchir ce raisonnement. 4.3.1 Le chiffre 3 du dispositif de ladite décision indique que l’intéressée doit quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours. Il s’agissait donc de la date limite de son départ volontaire vers l’Etat Dublin responsable, en l’occurrence l’Allemagne, puisque le Tribunal n’a accordé ni mesures superprovisionnelles ni effet suspensif dans le cadre du recours interjeté contre cette décision par l’intéressée – qui n’avait d’ailleurs pris aucune conclusion en ce sens (cf. art. 45 al. 3 LAsi ainsi qu’arrêt du TAF F-4482/2024 du 19 novembre 2024 consid. 6.2 et 6.3).

F-6797/2025 Page 10 Ainsi que l’a retenu le Tribunal dans son arrêt d’irrecevabilité du 27 dé- cembre 2024 (cause F-8107/2024), le délai pour recourir contre ladite dé- cision était déjà arrivé à échéance le 19 décembre 2024, de sorte que lors- que le SEM a requis la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert (le 24 décembre 2024), il pouvait valablement considérer que l’intéressée – en refusant de se tenir à disposition des autorités – avait entravé les dé- marches en vue de son transfert vers l’Allemagne. 4.3.2 Quoi qu’il en soit, le Tribunal a déjà reconnu que si un requérant d’asile était hébergé (sans autorisation) par une personne privée avant le prononcé d’une décision de non-entrée en matière Dublin, le SEM pouvait valablement prolonger son délai de transfert à 18 mois avant même l’entrée en force de ladite décision, motif pris de la fuite de l’intéressé (arrêt du TAF F-4730/2020 du 14 juillet 2021 consid. 12.1). 4.3.3 In casu, les autorités allemandes ayant accepté de prendre en charge la requérante en date du 26 novembre 2024, son transfert devait s’effectuer d’ici au 26 mai 2025. Le SEM a informé les autorités allemandes de la fuite de l’intéressée en date du 24 décembre 2024, soit avant l'expiration dudit délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III (en relation avec l'art. 42 RD III), ainsi que le commande l'art. 9 par. 2 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 (règlement d’appli- cation Dublin, JO L 222/3 du 5.9.2003) tel qu'il a été modifié par le règle- ment d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014 ; ci-après : règlement d’exécution Dublin). Cette demande de prolongation de délai (à dix-huit mois) est dès lors intervenue en temps utile. 4.4 A cet égard, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend que l’arrêt rendu par le TAF en date du 27 décembre 2024 (cause F-8107/2024) aurait déclenché un nouveau délai de transfert de six mois. A teneur de l’art. 29 par. 1 RD III en effet, un report du point de départ du délai de trans- fert - à compter du prononcé de l’arrêt du TAF - n’a lieu que si l’effet sus- pensif a été accordé au recours (ou, sous certaines conditions, si des me- sures superprovisionnelles ont été accordées par le Tribunal), ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. supra, consid. 4.3.1 ; ATAF 2015/19 consid. 5.4 et 2014/31 consid. 5.5 ; arrêts du TAF F-3928/2025 du 25 juillet 2025 con- sid. 4.2 et F-4640/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2). 5. Ce nonobstant, il convient de faire grief à l’autorité intimée de ne pas avoir respecté l’art. 9 par. 1bis du règlement d’exécution Dublin. Selon cette

F-6797/2025 Page 11 disposition, lorsqu’un transfert a été retardé à la demande de l’Etat membre qui effectue le transfert, ce dernier et l’Etat membre responsable doivent reprendre leur communication afin de permettre dans les meilleurs délais l’organisation d’un nouveau transfert, conformément à l’art. 8, et au plus tard deux semaines après la date à laquelle les autorités ont eu connais- sance de la cessation des circonstances à l’origine du retard ou du report. Dans ce cas, le transfert doit être précédé de la transmission d’un formu- laire-type actualisé pour l’échange de données préalablement à un trans- fert, tel que prévu à l’annexe VI. 5.1 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier de la cause que le SEM aurait entrepris une quelconque démarche en ce sens depuis le 24 dé- cembre 2024, ni même ouvert un échange épistolaire avec les autorités allemandes. Le 8 janvier 2025 au plus tard (soit la date à laquelle l’arrêt d’irrecevabilité du TAF du 27 décembre 2024 [cause F-8107/2024] a été notifié au SEM), l’autorité inférieure a eu connaissance de l’adresse de la recourante à A., celle-ci y résidant encore à l’heure actuelle (cf. procuration signée en faveur de Y. en date du 3 septembre 2025). Tout au plus le SEM a-t-il contacté par courriel du 5 août 2025, ensuite de la demande de réexamen de l’intéressée, les autorités cantonales fribour- geoises (en charge de l’exécution du transfert Dublin) pour se renseigner sur une éventuelle réapparition de l’intéressée (alors même que A._______ est situé dans le canton de Vaud) ; les autorités fribourgeoises ont répondu, le jour-même, n’avoir pas organisé d’entretien de départ du fait de sa dis- parition. 5.2 Il appert ainsi que le SEM n’a pas respecté les modalités prévues à l'art. 9 par. 1bis du règlement d’exécution Dublin. Cette omission est certes problématique en lien avec l’objectif de célérité dans le traitement des de- mandes de protection internationale inhérent au règlement Dublin III (cf. sur ce point arrêt de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 [Grande chambre], par. 58 ss.), ce d’autant que le SEM est resté inactif pendant près de six mois, à savoir du 8 janvier 2025 jusqu’au dépôt de la demande de réexa- men le 1 er juillet 2025. Elle n’est toutefois pas d’une gravité suffisante pour remettre en question la prolongation du délai de dix-huit mois au sens de l’art. 29 par. 2 RD III, d’autant moins que le Tribunal a ordonné, le 10 sep- tembre 2025, la suspension de l’exécution du transfert de la recourante par voie de mesures superprovisionnelles. Il convient toutefois d’enjoindre le SEM de veiller à respecter l'art. 9 par. 1bis du règlement d’exécution Dublin pour la suite de la procédure (cf. arrêts du TAF F-3928/2025 du 25 juillet 2025 consid. 7.2.4 et F-4482/2024 du 19 novembre 2024 consid. 7.4).

F-6797/2025 Page 12 6. Au surplus, c’est en vain que l’intéressée se prévaut de ses conditions de vie en Allemagne, dont l’autorité inférieure a dûment tenu compte dans sa décision du 12 décembre 2024, et que la recourante a également invo- quées à l’appui du recours tardif du 23 décembre 2024. En effet, elle tente ainsi d’obtenir, de façon appellatoire, une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’une procédure de réexamen, qui ne peut servir à remettre conti- nuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-781/2019 du 20 février 2019 pp. 4 et 5). 7. La recourante remet en cause le montant de l’émolument de CHF 600.- mis à sa charge par le SEM. 7.1 Aux termes de l’art. 111d al. 1, LAsi, 1 e phrase, le SEM perçoit un émo- lument lorsqu’il rejette une demande de réexamen ou une demande mul- tiple ou qu’il n’entre pas en matière. L’émolument occasionné par la procé- dure au sens des art. 111b et 111c s’élève à 600 francs (art. 7c al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile [OA 1], RS 142.311). L’unité administrative peut, si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d’autres motifs impor- tants, accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre les émoluments (art. 13 de l’ordonnance générale sur les émoluments [OGEmol], RS 172.041.1, applicable par renvoi de l’art. 7c al. 4 OA 1 ; cf. arrêt du TAF D-1536/2024 du 6 janvier 2025 p. 6). Cet émolument est une contribution causale qui dépend des coûts et doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATAF 2008/3 consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-1976/2022 du 15 février 2024 consid. 5.1.2). 7.2 En l’espèce, le montant de l’émolument fixé par le SEM s’avère raison- nablement proportionné, d’une part, aux quelques mesures d’instruction entreprises ensuite du dépôt de la demande de réexamen et, d’autre part, au prononcé de la décision attaquée. Le grief de la recourante doit donc être écarté. 8. 8.1 Le recours doit par conséquent être rejeté, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

F-6797/2025 Page 13 8.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les re- quêtes d’octroi de l’effet suspensif et de dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. 8.3 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral (FITAF, RS 173.320.2). Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire partielle de la recou- rante est sans objet. 8.4 Enfin, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a con- trario).

(dispositif - page suivante)

F-6797/2025 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

Zitate

Gesetze

28

Gerichtsentscheide

36
  • ATF 145 I 16726.11.2018 · 3.146 Zitate
  • ATF 141 V 55722.09.2015 · 3.185 Zitate
  • ATF 140 I 28501.01.2014 · 3.279 Zitate
  • ATF 138 IV 8119.04.2012 · 857 Zitate
  • ATF 137 I 19523.03.2011 · 4.466 Zitate
  • ATF 136 II 17702.02.2010 · 2.099 Zitate
  • 2C_1056/202212.04.2023 · 24 Zitate
  • 2C_697/202018.11.2020 · 34 Zitate
  • B-1976/2022
  • C-163/17
  • C-231/21
  • C-245/21
  • C-248/21
  • D-1536/2024
  • D-2291/2024
  • D-4702/2023
  • E-1502/2024
  • E-4618/2016
  • E-5008/2021
  • F-1437/2022
  • F-1860/2023
  • F-2057/2025
  • F-2239/2021
  • F-311/2023
  • F-3447/2020
  • F-3447/2024
  • F-3928/2025
  • F-4482/2024
  • F-4640/2020
  • F-4730/2020
  • F-4828/2024
  • F-485/2021
  • F-5193/2024
  • F-6797/2025
  • F-781/2019
  • F-8107/2024