Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6775/2017
Entscheidungsdatum
10.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6775/2017

A r r ê t d u 1 0 m a i 2 0 1 9 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représentée par Myriam Schwab Ngamije, Centre Social Protestant (CSP), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-6775/2017 Page 2 Faits : A. A._______, née le 13 juillet 1977, originaire de Côte d’Ivoire et de nationa- lité italienne suite à son mariage, le 8 juin 2000, avec un ressortissant ita- lien, est entrée en Suisse le 1 er décembre 2008 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucra- tive. Dès le 1 er décembre 2011, l’intéressée a été mise au bénéfice de presta- tions financières du revenu d’insertion (RI) délivrées par le Centre social régional lausannois. En date du 4 septembre 2012, l’intéressée a été hospitalisée à l’Hôpital psychiatrique de Cery, pour une première décompensation psychotique. A sa sortie de l’hôpital, le 1 er octobre 2012, elle a été adressée au Départe- ment de psychiatrie du CHUV pour la suite de la prise en charge dans le cadre du programme Traitement et Intervention Précoce dans les troubles psychotiques (programme TIPP). Dans ce contexte, elle bénéficie d’un trai- tement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des entretiens réguliers avec son case-manager, des entretiens médico-infirmiers et un suivi social ainsi qu’un traitement neuroleptique et anxiolytique. Le 22 avril 2013, le Tribunal ordinaire de Turin a prononcé le divorce de l’intéressée d’avec son époux. Dans sa séance du 23 janvier 2015, la Justice de paix du district de Lau- sanne a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’intéressée. Le 5 mars 2013, l’intéressée a sollicité l’octroi d’une rente d’invalidité (AI) auprès de l’Office AI du canton de Vaud, qui, par décision du 19 mars 2015, a accordé une rente entière d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité à 100%, d’un montant mensuel de 401 francs avec effet au 1 er avril 2013. Il a précisé qu’une décision pour la période du 1 er septembre 2013 au 31 mars 2015 lui parviendrait ultérieurement. Le 15 avril 2015, l’intéressée a sollicité l’octroi de prestations complémen- taires auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, qui, par décision du 20 juillet 2015, les a accordées à hauteur d’un montant mensuel de 2’002 francs à partir du 1 er septembre 2013.

F-6775/2017 Page 3 Le 22 mai 2015, l’intéressée a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès des autorités vaudoises compétentes. Dans ce contexte, elle a transmis au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) un rapport médical daté du 13 janvier 2016, établi par le Dépar- tement de psychiatrie du CHUV. Il en ressort que l’intéressée y est suivie depuis 2012 en raison d’une pathologie psychiatrique grave et invalidante, évoluant de façon chronique avec des périodes de rémission et des pé- riodes de décompensation. Elle bénéficie de ce fait d’un traitement psy- chiatrique et psychothérapeutique intégré, comprenant des entretiens mé- dicaux, un suivi par un infirmier indépendant et d’un traitement médicamen- teux quotidien, délivré par une pharmacie. Enfin, au niveau social, elle bé- néficie d’une curatrice. De l’avis des signataires du rapport, la pathologie dont souffre l’intéressée affecte ses capacités relationnelles, la rend très vulnérable au stress et notamment aux changements. Reconstruire son réseau personnel et professionnel dans un autre pays serait une épreuve et pourrait être à l’origine d’une nouvelle péjoration de son état psychique. Par courrier du 13 octobre 2016, le SPOP a constaté que l’intéressée avait perdu la qualité de travailleur en application de l’art. 6 Annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), vu que depuis le 1 er décembre 2011 elle était au bénéfice des prestations des services sociaux par l’intermédiaire du Re- venu d’insertion (RI) et que depuis le mois de mars 2015, elle bénéficiait d’une rente AI à 100%, complétée par des prestations du RI. Il a par ailleurs considéré qu’elle ne pouvait également pas se prévaloir du droit de demeu- rer en application des Directives fédérales 8.2.2 de l’ordonnance sur l’in- troduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), dès lors qu’elle n’avait pas travaillé deux ans sans interruption en Suisse. L’intéressée a pris position par courrier du 15 décembre 2016. Le 14 mars 2017, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour activité lucrative en faveur d’A._______, dès lors qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur en application de l’art. 6 Annexe I ALCP. En effet, ainsi que cela ressort de son compte individuel AVS avant son incapacité de travail, elle a travaillé moins d’une année. Il a en outre observé qu’elle ne remplissait pas davantage les conditions pour faire va- loir un droit de demeurer en application de l’art. 22 de l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203). Le SPOP s’est toutefois déclaré favorable à la poursuite du séjour de l’intéressée en Suisse en application de l’art. 20 OLCP, motivant sa décision sur la base du traitement médical régulier suivi par l’intéressée

F-6775/2017 Page 4 au CHUV, les certificats médicaux produits au dossier ainsi que de la me- sure de curatelle de représentation et de gestion prononcée par la Justice de paix. Il a toutefois expressément attiré l’attention de l’intéressée sur le fait que l’autorisation de séjour ne serait valable que si l’autorité fédérale en approuvait l’octroi. L’intéressée n’a pas recouru contre cette décision de sorte qu’elle a été transmise au SEM, afin que celui-ci donne son approba- tion à la proposition cantonale. Par courrier du 3 juillet 2017, le SEM a fait savoir à A._______ qu’il envi- sageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en lui conférant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. Il a en effet estimé qu’un retour en Italie était en- visageable, dans la mesure où elle avait obtenu la nationalité de ce pays. Par courrier du 15 août 2017, l’intéressée s’est opposée à un renvoi en Italie, considérant qu’un renvoi dans ce pays entrainerait un grand risque de décompensation psychique. À l’appui de sa prise de position, elle a pro- duit plusieurs moyens de preuve. B. Par décision du 31 octobre 2017, le SEM a refusé d'approuver l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE en faveur d’A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première instance a d’abord retenu que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer au sens de l’ALCP, étant donné qu’elle n’avait pas la qualité de travailleuse au moment de la survenance de son incapacité de travail. En effet, elle exerçait alors une activité lucrative réduite, laquelle lui procurait de faibles revenus et variables, ne couvrant pas ses besoins fon- damentaux, de sorte qu’elle bénéficiait d’un revenu d’insertion depuis dé- cembre 2011. Le SEM a estimé ensuite que l’intéressée ne remplissait pas non plus les conditions lui permettant de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n’exerçant pas d’activité économique au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP, faute de disposer de moyens d’existence suffisants pour vivre dans ce pays. L’autorité de première instance a enfin relevé que l’intéressée ne pouvait pas davantage revendiquer l’octroi d’une autorisa- tion de séjour fondée sur l’art. 20 OLCP, disposition correspondant aux art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’ad- mission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201). Sur ce point, elle a retenu que la prénommée séjour- nait en Suisse depuis moins de dix ans, qu’elle n’entretenait pas avec la Suisse d’attaches étroites et qu’elle avait vécu près de 8 ans en Italie, pays dont elle détenait la nationalité. S’agissant de son état de santé, le SEM a

F-6775/2017 Page 5 rappelé que le simple fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celle offertes dans le pays d’origine ne suffisait pas non plus à justifier un cas de rigueur. Aussi, il a considéré que la réintégration de l’intéressée en Italie ne devrait pas rencontrer d’obstacle particulier. Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressée en Italie était possible, licite et raisonnablement exigible. C. Par acte du 30 novembre 2017, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation et à l’approbation de l’autorisa- tion de séjour proposée par le canton de Vaud. A l’appui de son pourvoi, elle a affirmé en substance qu’elle disposait du droit de demeurer au sens de l’art. 4 de l’Annexe I ALCP. Par ailleurs, elle a estimé qu’une autorisation de séjour pourrait également lui être accordée en application des art. 20 OLCP et 31 OASA, en lien avec l’art. 8 CEDH. Sous cet angle, elle a rap- pelé qu’elle souffrait d’une grave maladie psychiatrique, laquelle entrainait une profonde désorganisation de son fonctionnement cognitif. Pour ce mo- tif, elle bénéficie non seulement d’une rente entière d’invalidité mais a éga- lement été placée sous curatelle. Aussi, dans ces circonstances, un renvoi en Italie n’est pas envisageable. A l’appui de ses conclusions, elle a produit divers moyens de preuve. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 30 janvier 2018. La recourante s’est déterminée par courrier du 6 mars 2018. Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures ordonné par l’autorité d’instruction, le SEM a maintenu sa position par écriture du 4 avril 2018. Par courrier du 8 mai 2018, la recourante a maintenu les conclusions for- mulées dans son mémoire de recours du 30 novembre 2017. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-après.

F-6775/2017 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi pro- noncées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédé- rale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 2.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me- sure où, dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an- ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im- médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II

F-6775/2017 Page 7 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s’agissant de l’OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 3. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours, qui applique le droit d'office, n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. notam- ment arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MO- SER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour à la re- courante et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

F-6775/2017 Page 8 5. 5.1 A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers déci- dent, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sau- raient contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour. Aussi, les autorités fédérales ne peu- vent se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu d’une autre disposition que celle dont l’autorité cantonale a fait application (cf. notamment l’arrêt du TAF F-1651/2017 du 30 mai 2018 consid. 7.2 et la référence citée). 5.2 En l’occurrence, le SPOP s’est déclaré favorable, par courrier du 14 mars 2017, à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l’art. 20 OLCP en faveur de la recourante. Il a toutefois expressément re- fusé l’application de l’art. 24 ALCP après avoir retenu que les conditions faisaient défaut en l’espèce. Par conséquent, c’est à tort que le SEM a examiné, dans sa décision du 31 octobre 2017, si l’intéressée pouvait se prévaloir des droits conférés par l’ALCP. Par ailleurs, si la recourante entendait invoquer le droit de demeu- rer prévu par l’art. 24 Annexe I ALCP ou une autre disposition pour deman- der un titre de séjour en Suisse, il lui était loisible de contester la décision de l’autorité cantonale compétente devant le Tribunal cantonal (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-253/2017 du 9 août 2018 consid. 3.2). Dans ce sens, la conclusion du recours tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur un droit de demeurer au sens de l’art. 4 annexe I ALCP est irrecevable. Partant, dans la présente procédure de recours, le Tribunal se limitera à examiner si c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de donner son aval à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l’art. 20 OLCP en faveur de la recourante. 6. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autori- sation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

F-6775/2017 Page 9 6.1 Il convient de noter ici que les conditions posées à l’admission de l’exis- tence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf., dans le même sens, l’arrêt du TAF F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3). Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. les arrêts du TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3 et 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5 et la jurisprudence citée). 6.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas indivi- duels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 con- sid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 6.3 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. notam- ment ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 et 130 II 39 consid. 3).

F-6775/2017 Page 10 6.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, ad art. 30 n° 16ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la juris- prudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étran- gers, 2016 vol. I, p. 5s et p. 19ss, VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégra- tion des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.3 ; DIETHELM, op. cit., p. 19ss ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s). Les directives OLCP du SEM (version de janvier 2019, consultables sur le site : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires

II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP, con- sultées en avril 2019) précisent que dans la mesure où l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont en

F-6775/2017 Page 11 principe envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (cf. le ch. 8.5 des directives OLCP, voir également l’arrêt du TAF F-2848/2015 du 30 janvier 2018 consid. 8.4). 6.5 Dans le cas d’espèce, le SEM a considéré que les conditions pour la reconnaissance d’un cas de rigueur n’étaient pas réalisées, les attaches en Suisse de la recourante n’étant pas suffisamment étroites au point de faire obstacle à un renvoi en Italie. De son côté, la recourante a fait valoir qu’un renvoi en Italie, un pays où elle a résidé de 2000 à 2008 uniquement, aurait des conséquences impor- tantes sur son état de santé. En effet, selon le certificat médical du 20 juillet 2017, produit en annexe au mémoire de recours du 30 novembre 2017, sa maladie peut être décompensée par tout changement même mineur, sa tolérance au stress est très faible et ses capacités d’adaptation très pauvres. Le projet de reconduite en dehors du territoire suisse dans un pays où elle n’a plus aucun lien ni aucun repère est hautement persécuteur dans son vécu et risque d’entraîner une décompensation majeure et dan- gereuse. Il convient donc d’examiner si les conditions de vie de l’intéressée seraient gravement compromises en cas de renvoi en Italie. 6.5.1 Il ressort du dossier que la recourante est arrivée légalement en Suisse en décembre 2008, soit à l’âge de 31 ans, dans le but d’y travailler. Suite à son hospitalisation, en septembre 2012, l’intéressée n’a plus été en mesure de reprendre une activité lucrative et par décision du 19 mars 2015 2015, elle a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité à 100%. Par ailleurs, depuis décembre 2011, l’intéres- sée bénéficie du RI, respectivement, depuis 2015, de prestations complé- mentaires. Dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie en Suisse. 6.5.2 Sous un autre angle, on ne saurait considérer qu’elle a noué avec la Suisse une relation à ce point étroite qu’on ne pourrait plus exiger de sa part qu’elle s’installe à l’étranger. A ce sujet, le Tribunal observe que si l’in- téressée vit depuis 2008 en Suisse, soit depuis près de 11 ans, il n’en de- meure pas moins qu’elle ne peut se prévaloir d’une intégration sociale par- ticulièrement poussée. Il apparaît au contraire que l’intéressée fait l’objet,

F-6775/2017 Page 12 depuis janvier 2015, d’une curatelle de représentation et de gestion en rai- son de sa pathologie. Dans sa séance du 23 janvier 2015, au cours de laquelle la Justice de paix a institué cette mesure, cette autorité a relevé que l’intéressée souffrait – entre autre – d’un isolement social. Sa curatrice, quant à elle a, par courrier du 13 août 2017 joint au mémoire de recours du 30 novembre 2017, relevé qu’elle rencontrait l’intéressée toutes les 2 à 3 semaines et qu’elle la soutenait dans tous ses contacts. Par ailleurs, le rapport médical établi le 8 septembre 2014 et également joint au mémoire de recours du 30 novembre 2017 retient que le tableau clinique reste fragile et est caractérisé par une méfiance dans le contact (...), un isolement so- cial (...). Quant au certificat médical établi le 20 juillet 2017, il retient en particulier que le rapport aux autres est empreint d’un sentiment d’hostilité entrainant un repli sur soi et un isolement social. A cela s’ajoute que l’intéressée est célibataire et ne possède aucun lien familial en Suisse. Il n’existe ainsi aucun élément, sur le plan socio-culturel, qui permettrait de justifier la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée. 6.5.3 Sur le plan médical, il ressort du rapport médical établi le 20 juillet 2017 joint au mémoire de recours du 30 novembre 2017 que l’intéressée est atteinte de troubles psychiatriques chroniques et sévères évoluant de- puis environ 6 ans. Ces troubles n’ont pas connu de rémission et se sont progressivement aggravés. De plus, ils ont nécessité un séjour hospitalier en milieu psychiatrique à deux reprises. A ce sujet, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue pé- riode, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'ur- gence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi- cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurispru- dence citée). Dans le cas particulier, la recourante n’a nullement démontré que le suivi médical dont elle doit encore faire l’objet, tant sur le plan somatique que psychique, serait indisponible en Italie, ce pays disposant en effet d’infras- tructures hospitalières et psychiatriques comparables à celles de la Suisse,

F-6775/2017 Page 13 et qu'un départ de Suisse serait ainsi susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé. 6.5.4 Par contre, il est évident que l’état de santé de l’intéressée a une incidence négative sur sa capacité de travail, puisqu’elle ne peut plus exer- cer d’activité lucrative. De ce fait, elle perçoit une rente AI ordinaire d’un montant mensuel de 401 francs et des prestations complémentaires à hau- teur d’un montant mensuel de 2’002 francs. En cas de retour en Italie, l’in- téressée n’aura plus droit qu’au paiement de sa rente ordinaire (soit 401 francs), car les autres montants de prestations complémentaires ne se- raient plus versés (pour la rente ordinaire AI, application du principe de l'exportation des prestations en espèces de sécurité sociale au sens de l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Con- seil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement n° 883/2004] ; cf. aussi ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et références citées ; s’agissant des presta- tions complémentaires, exception au principe de l’exportation en applica- tion de l’art. 70 par. 2 let. c et de l’annexe X sous « Suisse » let. a du rè- glement n° 883/2004). En conséquence, la recourante, en cas de retour en Italie, ne pourrait pas se réintégrer professionnellement en raison de son état de santé ; de plus, le très faible montant de sa rente AI ordinaire, dont elle disposerait, ne suffirait pas à lui seul à assurer un revenu lui permettant de couvrir ses besoins vitaux, ce qui la placerait ainsi dans une situation nettement plus défavorable par rapport à la moyenne des autres compa- triotes restés sur place. 6.6 En conclusion, les différents éléments relevés ci-avant concernant l’in- tégration professionnelle et sociale de l’intéressée, ainsi que l’aspect mé- dical de son cas, ne suffisent pas, pris séparément, à constater que la re- courante se trouve dans un cas individuel d’une extrême gravité. Cela étant, le Tribunal est toutefois amené à considérer, dans le cadre de l'exa- men global des circonstances du cas d'espèce, que cette dernière se re- trouve dans la catégorie de personne vulnérable au regard de son état de santé l’empêchant d’exercer toute activité lucrative, des besoins spéci- fiques qu’exige encore actuellement le traitement de sa maladie, des diffi- cultés de réintégration qu’entraînerait son retour en Italie et de l’attente de sa prise en charge sociale par les autorités italiennes, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle se trouve dans une situation justifiant exceptionnelle- ment la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr.

F-6775/2017 Page 14 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis dans la mesure où il est recevable, la décision attaquée du 31 octobre 2017 annulée et la délivrance par les autorités cantonales d’une autorisation de séjour fondée sur les art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr approuvée. 8. Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dé- pens, dès lors que la recourante a agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 10, et les réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procé- dure a occasionné à la recourante des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, elle ne peut dès lors pré- tendre à l'octroi de dépens.

(dispositif page suivante)

F-6775/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité au sens des con- sidérants et la décision du SEM du 31 octobre 2017 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour, fondée sur l’art. 20 OLCP, en faveur d’A._______ est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas octroyé de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information et avec le dossier en retour.

La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

Zitate

Gesetze

25

ALCP

  • art. 24 ALCP

CE

  • art. 7 CE

CEDH

  • art. 8 CEDH

II

  • art. 130 II
  • art. 137 II

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 97 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 5 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

OLCP

  • art. 20 OLCP

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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