Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6774/2018
Entscheidungsdatum
16.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6774/2018

A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 9 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représentée par Maître Imed Abdelli, Avocat, Rue du Mont-Blanc 9, Case postale 1012, 1211 Genève 1, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Réexamen d'une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions ordinaires d'admission et de renvoi de Suisse.

F-6774/2018 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissante tunisienne née le 26 mai 1980, est arrivée en Suisse le 6 janvier 2005 dans le cadre d’un visa touristique et a ensuite poursuivi illégalement son séjour dans ce pays, tout en y exerçant une ac- tivité lucrative d’employée de maison. A.b Le 25 juillet 2011, la prénommée a demandé à l’Office cantonal de la population de la République et canton de Genève (devenu entre-temps l’Office cantonal de la population et des migrations ; ci-après : OCPM) la régularisation de son statut en Suisse et l’octroi d’une autorisation de sé- jour. A.c Le 26 novembre 2014, l'OCPM a informé X. qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 LEtr (dès le 1 er janvier 2019 LEI ; RS 142.20) et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu le 1 er janvier 2015 le SEM) auquel il transmettait le dossier pour décision. A.d Par décision du 29 septembre 2015, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée. Dans la motivation de sa décision, l'auto- rité intimée a notamment relevé que l’intégration socio-professionnelle de la requérante ne revêtait aucun caractère exceptionnel, que la durée de son séjour en Suisse devait être relativisée, que l’intéressée avait gardé des attaches familiales avec son pays, où elle s’était rendue à cinq reprises depuis sa venue en Suisse, que son retour en Tunisie ne se heurtait pas à des obstacles insurmontables et que l’exécution de son renvoi apparaissait ainsi licite, possible et raisonnablement exigible. A.e Le 30 octobre 2015, X._______ a interjeté recours contre cette déci- sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), qui, par arrêt F-7003/2015 du 20 septembre 2016, a rejeté ledit re- cours et confirmé la décision du SEM du 29 septembre 2015. A.f Le 4 novembre 2016, l’OCPM a imparti à la prénommée un délai au 20 décembre 2016 pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement. L’inté- ressée ayant refusé de quitter le territoire helvétique dans le délai imparti, elle a fait l’objet, le 29 mars 2017, d’une décision d’assignation d’un lieu de

F-6774/2018 Page 3 résidence dans les communes de Carouge et de Genève en vue de l’exé- cution de son renvoi, décision confirmée sur opposition par jugement du 12 avril 2017 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. A.g Le 7 avril 2017, X._______ a déposé auprès du SEM une demande de réexamen de la décision du 29 septembre 2015 en invoquant notamment un nouvel élément, à savoir l’opération « Papyrus », lancée au mois de février 2017 par les autorités cantonales genevoises et visant principale- ment à régulariser les personnes « sans-papiers » travaillant dans le sec- teur de l’économie domestique, programme censé lui permettre d’obtenir une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. let. b LEtr et 31 OASA. Elle a aussi requis l’octroi de mesures provisionnelles lui permettant de demeurer en Suisse pendant le traitement de sa demande dans le cadre du programme précité. A.h Le 18 avril 2017, le SEM a suspendu l’exécution du renvoi de l’intéres- sée vers son pays d’origine et a sollicité de cette dernière la production de documents complémentaires. A.i Par courriers des 30 juin et 31 août 2017, X._______ a fourni divers documents concernant ses activités professionnelles et sa situation finan- cière. En outre, elle a fait valoir qu’elle remplissait les conditions pour l’oc- troi d’une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité. A.j Le 27 septembre 2017, le SEM a informé la prénommée qu’en raison de sa situation financière obérée, puisqu’elle faisait l’objet de neuf pour- suites datant des années 2015 et 2016 pour un montant total de 13'748,20 francs, la demande de réexamen devrait être rejetée. Toutefois, l’autorité de première instance s’est déclarée disposée à réviser sa position si l’inté- ressée soldait la totalité de ses dettes ou concluait un plan de rembourse- ment de ses dettes et le mettait à exécution. Dès lors, un délai lui a été imparti pour faire part de ses observations. A.k Par courriers des 9 et 30 novembre 2017, X._______ a indiqué au SEM qu’il lui était difficile de trouver une solution pour régler ses dettes avec son créancier principal, à savoir une assurance-maladie, qui n’était pas disposée à trouver un arrangement, raison pour laquelle elle avait changé d’assureur et espérait trouver une solution dans ce contentieux. Elle a relevé qu’elle avait aussi commencé à régler ses dettes par le ver- sement de mensualités auprès de son assurance-maladie et a sollicité la

F-6774/2018 Page 4 suspension du traitement de son dossier jusqu’au mois de février 2018 afin de pouvoir assainir sa situation financière. A.l Le 9 janvier 2018, le SEM a informé la prénommée qu’il accédait à sa requête de suspension du traitement de sa requête jusqu’à la fin du mois de février 2018 tout en lui fixant un délai pour apporter la preuve de ses remboursements et produire un nouvel extrait du registre des poursuites. A.m Par lettre du 27 février 2018, l’intéressée a sollicité une nouvelle pro- longation de délai pour démontrer ses avancées concernant son désendet- tement et le remboursement de ses dettes. Par lettre du 27 mars 2018, le SEM a accédé à cette requête en lui impartissant un nouveau délai pour la fin du mois d’avril 2018. A.n Le 18 mai 2018, le SEM a prié X._______ de répondre dans les plus brefs délais au courrier du 27 mars 2018. Dans la mesure où la prénommée n’avait donné aucune suite à ce courrier, le SEM l’a informée, par lettre du 14 juin 2018, qu’une décision de rejet de la demande de réexamen allait être rendue, la situation financière de l’intéressée s’étant encore péjorée selon l’extrait du registre des poursuites communiqué le 6 juin 2018 par l’Office des poursuites du canton de Genève. B. Par décision du 26 octobre 2018, le SEM a rejeté la demande de réexamen en indiquant que X., migrante sans-papiers souhaitant bénéficier de l’opération « Papyrus » mise sur pied par les autorités genevoises en application des dispositions légales existantes en matière de cas individuel d’extrême gravité et sous réserve d’approbation des cas de rigueur par le SEM, ne remplissait pas tous les critères objectifs et cumulatifs fixés dans le cadre de cette opération, notamment celui relatif à une situation finan- cière saine (absence de dettes). A cet égard, l’autorité précitée a relevé qu’elle avait octroyé à la prénommée un « délai de grâce » de plusieurs mois afin de lui permettre d’assainir sa situation financière, ce que l’inté- ressée n’avait pas réussi à faire, et qu’au contraire, dite situation s’était péjorée par de nouvelles dettes. C. Par mémoire du 28 novembre 2018, X., agissant par l'entremise de son avocat, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tri- bunal en concluant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2018 et à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 31 OASA, voire au renvoi du dossier à l’autorité de première instance en vue de l’octroi d’un

F-6774/2018 Page 5 ultime délai pour rembourser ses dettes. En outre, la prénommée a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et de mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA lui permettant de poursuivre son séjour en Suisse. A l'appui de son pourvoi, la recourante a notamment indiqué que malgré les efforts en- trepris pour solder ses dettes, elle s’était heurtée à des « imprévus » qui avaient compliqué sa situation, dont notamment le refus de l’Office canto- nal de l’emploi de l’admettre au chômage compte tenu de son statut admi- nistratif précaire. Elle a aussi relevé qu’après avoir été admise à déposer un dossier dans le cadre de l’opération « Papyrus », elle en avait été exclue du fait que son cas avait déjà fait l’objet d’une décision rendue par le Tri- bunal. Par ailleurs, elle s’est prévalue à nouveau de l’application de l’art. 31 OASA, vu ses fortes attaches en Suisse, la durée de son séjour, sa maîtrise avancée de la langue française, le respect de l’ordre public et son autonomie financière, malgré les contraintes de sa situation administrative précaire. Sur ce dernier point, elle a souligné qu’elle n’avait jamais sollicité des prestations d’assistance, même lorsqu’il lui était arrivé de perdre son emploi, ce qui expliquait en bonne partie les poursuites dont elle faisait l’objet. Elle a conclu qu’elle était bien intégrée en Suisse et a estimé que sa réintégration dans son pays d’origine n’était pas possible en raison, d’une part, de la situation sociale régnant en Tunisie et, d’autre part, de son statut de femme divorcée, de la mentalité qu’elle avait acquise en Suisse et des circonstances de son départ qui empêcheraient sa réadaptation dans ce pays. D. Par décision incidente du 29 janvier 2019, le Tribunal a notamment cons- taté que le recours n’avait pas d’effet suspensif et a prononcé le refus d’oc- troi de mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA et de l’assistance judiciaire. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 3 avril 2019, considérant qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué. Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, dans ses ob- servations du 24 mai 2019, a relevé notamment que l’absence de revenu ne lui permettait pas de rembourser ses dettes et qu’il ne lui avait pas été accordé de tolérance temporelle supplémentaire pour régler son cas avant le prononcé de la décision querellée.

F-6774/2018 Page 6 F. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, le SEM a maintenu sa po- sition le 5 juin 2019. Cette duplique a été portée par le Tribunal à la connaissance de la recou- rante, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de re- fus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra- tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utili- sera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dis- positions matérielles de droit interne traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification substantielle. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173). 3. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y

F-6774/2018 Page 7 compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 con- sid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/ POL- TIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci- tée). 4. 4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia- tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa- men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUE- REL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e

édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, voir également l’arrêt du TAF F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.1 parmi d’autres).

F-6774/2018 Page 8 4.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju- risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex- traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer- taines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717). Par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le solli- cite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite dé- cision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. notamment arrêts du TAF C-813/2013 consid. 3.4; D-2718/2012 du 4 juillet 2013 consid. 2.3; voir aussi l'arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1; cf. en outre AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bun- desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n os 18 et 27 ss, ad art. 66 PA). Ainsi, ne peuvent être considérés comme des faits nou- veaux que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la pro- cédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux im- portants qui motivent la demande de réexamen, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. notamment ATAF 2013/37 con- sid. 2, et jurisprudence du TF citée). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi- sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents

F-6774/2018 Page 9 et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2). Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une déci- sion, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement mo- difié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 ibid.). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions en- trées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l’arrêt du TAF F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4). Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substantification (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2015 du 5 février 2016 consid. 3.4 et 4.3), étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la déci- sion querellée sont en principe déterminants (arrêt du TAF C-3680/2013 du 28 juillet 2014 consid. 5.3, 2 ème par.). La procédure extraordinaire ne saurait non plus viser à supprimer une er- reur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. notamment arrêts du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1, 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). 4.3 L'examen auquel le Tribunal de céans doit procéder en l'espèce est circonscrit par l'objet de la contestation (tel qu'il ressort de la décision que- rellée et, en particulier, de son dispositif) à la question de savoir si c'est à bon droit que, par décision du 26 octobre 2018, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen présentée le 7 avril 2017 par la recourante (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2 et 125 V 413 consid. 1 ; cf. en particulier, l’arrêt du TF 2C_349/2012 précité consid. 5.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1). 5. 5.1 Dans le cas particulier, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen déposée par X._______ le 7 avril 2017 en prenant en considé- ration, comme fait nouveau invoqué par la prénommée par rapport au pro- noncé du 29 septembre 2015, l’opération « Papyrus », qui est un pro-

F-6774/2018 Page 10 gramme initié au mois de février 2017 par les autorités cantonales gene- voises, visant principalement à régulariser les personnes « sans-papiers » travaillant dans le secteur de l’économie domestique et à leur permettre d’obtenir une autorisation de séjour basée sur l’application des art. 30 al. let. b LEtr et 31 OASA. L’autorité intimée a cependant estimé qu’au vu des conditions posées dans le programme précité, l’intéressée ne remplissait pas les critères nécessaires pour pouvoir en bénéficier au vu de sa situa- tion financière obérée. Dès lors, l’autorité intimée a rejeté la demande de réexamen, dans la mesure où il n’existait pas d’autres éléments justifiant la reconsidération de la décision du 29 septembre 2015. 5.2 Il est à noter que le programme « Papyrus » a été mis en œuvre au mois de février 2017 par les autorités genevoises compétentes afin de ré- gulariser les conditions de séjour de migrants sans-papiers bien intégrés dans le canton, moyennant le respect, par ces derniers, d’un certain nombre de critères et sous réserve de l’acceptation du SEM en tant qu’autorité compétente en matière d’approbation des cas de rigueur. La régularisation des conditions de séjour des personnes éligibles à ce pro- gramme s’effectue en application des dispositions légales existantes en matière de cas individuel d’extrême gravité, à savoir les art. 30 al. 1 let. b LEtr (actuellement LEI) et 31 OASA. 5.3 En l’espèce, le Tribunal constate, à l’instar de l’autorité inférieure, que le programme « Papyrus » constituait un fait nouveau pouvant justifier le dépôt d’une demande de réexamen au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2), mais que la recourante n’en remplissait pas tous les cri- tères, notamment en ce qui concerne sa situation financière, eu égard no- tamment à l’art. 31 OASA. A ce propos, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’examen de la demande de reconsidération, le SEM a constaté que l’intéressée faisait l’objet de neuf poursuites, datant des années 2015 et 2016, pour un mon- tant total de 13'748,20 francs (cf. extrait du registre des poursuites du 28 juin 2017). Au vu de cette situation financière obérée, l’autorité intimée, par lettre du 27 septembre 2017, a informé la recourante que la demande de réexamen allait être rejetée, mais s’est déclarée toutefois disposée à révi- ser sa position si cette dernière soldait la totalité de ses dettes ou concluait un plan de remboursement de ses dettes et le mettait à exécution. Malgré les divers délais et suspension de procédure accordés par le SEM jusqu’au mois d’avril 2018, l’intéressée n’a pas réussi à réaliser son projet de dé- sendettement et sa situation financière s’est même péjorée, puisqu’elle a fait l’objet de nouvelles poursuites au cours des années 2017 et 2018 pour

F-6774/2018 Page 11 un montant final de 20'250,10 francs (cf. extrait du registre des poursuites du 6 juin 2018). Dans son pourvoi et au cours de la procédure de recours, la recourante n’a pas démontré avoir assaini sa situation financière, qui s’est retrouvée en- core plus obérée avec de nouvelles dettes durant l’année 2018 pour at- teindre un montant final de 26'942,15 francs (poursuites et actes de défaut de biens ; cf. extrait du registre des poursuites du 3 janvier 2019). En outre, l’intéressée n’a pas établi avoir retrouvé un emploi lui permettant de se désendetter. 5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que c’est à juste titre que l’autorité inférieure a considéré, dans sa décision du 26 octobre 2018, que le fait nouveau invoqué par la recourante dans sa demande de réexamen du 7 avril 2017 (soit le lancement de l’opération « Papyrus » au mois de février 2017) ne justifiait pas la reconsidération de la décision du 29 septembre 2015, puisque l’intéressée ne remplissait pas les critères de cette opération, notamment au vu de sa situation financière obérée. 5.5 Quant aux autres motifs du recours relatifs à l’intégration en Suisse de l’intéressée et aux difficultés de réintégration dans son pays d’origine (no- tamment en raison de la situation sociale régnant en Tunisie et de son sta- tut de femme divorcée), ces éléments ont déjà été examinés dans l’arrêt F-7003/2015 du 20 septembre 2016 du Tribunal de céans (cf. consid. 5), lequel était arrivé à la conclusion que la situation personnelle de l’intéres- sée ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. 6. En conséquence, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que c'est de manière totalement fondée que, par décision du 26 octobre 2018, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen de l’intéressée du 7 avril 2017. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2018, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inoppor- tune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

F-6774/2018 Page 12 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

F-6774/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant ver- sée le 27 février 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son avocat (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossiers (...) – en copie à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève, pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :

Zitate

Gesetze

17

Cst

  • art. 8 Cst
  • art. 29 Cst

LEtr

  • art. 30 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

OASA

  • art. 31 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 56 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 66 PA

Gerichtsentscheide

16