B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6727/2017
Arrêt du 9 septembre 2019 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker-Senn, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire.
F-6727/2017 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante érythréenne née le 3 février 1977. Elle est arrivée en Suisse en date du 4 mars 2012 et y a déposé une demande d’asile. B. En date du 3 février 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a reconnu à l’intéressée la qualité de réfugiée mais a rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse, tout en prononçant son admission provisoire, au motif que l’exécution de ce renvoi n’était pas licite. C. Par lettre du 14 juillet 2014, A._______ a demandé à l’ODM l’inclusion dans son admission provisoire de ses enfants B., née le 28 septembre 1999 et C., née le 17 janvier 2007, lesquelles vivaient alors chez leurs grands-parents maternels à Asmara et étaient alors âgées de 14 et 7 ans. Cette demande a été transmise au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). D. Le 14 février 2016, A._______ a informé le SPOP que ses deux filles se trouvaient désormais au camp D._______ (aussi connu sous le nom de E.), en Ethiopie, où elles manquaient de protection et de sécurité. E. En date du 14 juin 2016, l’intéressée a sollicité du SEM l’octroi d’un permis humanitaire en faveur de ses filles. Dans sa requête, elle a indiqué que ses filles vivaient dans le camp D., où elles étaient arrivées en sep- tembre 2015, accompagnées de leur tante. Des rapports du Haut-Commis- sariat aux Réfugiés ont été versés au dossier concernant chacune des deux filles. Ces documents ont souligné le risque d’exploitation, de mariage précoce ou de trafic d’êtres humains et préconisé que les enfants soient placés sous les soins de leur mère, option décrite comme la seule solution raisonnable à long terme. F. Par courrier du 17 juin 2016, le SEM a refusé de statuer sur la demande de visa humanitaire, invitant l’intéressée à s’adresser à l’Ambassade de
F-6727/2017 Page 3 Suisse à Addis Abeba. Une telle demande aurait été adressée à l’Ambas- sade de Suisse précitée en date du 28 juin 2016, mais n’avoir à ce jour reçu aucune réponse. G. En date du 3 juillet 2017, le SPOP a transmis la demande d’inclusion dans l’admission provisoire de l’intéressée au SEM, avec une prise de position défavorable quant à la venue en Suisse des personnes concernées, dès lors que les conditions du logement et de l’indépendance financière n’étaient pas remplies. H. En date du 23 août 2017, le SEM a informé l’intéressée, par l’intermédiaire de sa mandataire, de son intention de rejeter la demande d’inclusion de ses filles dans son admission provisoire, au motif que les conditions de l’indépendance financière et du logement n’étaient pas remplies. L’autorité inférieure l’a invité à faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d’être entendu. I. En date des 15 septembre et 22 septembre 2017, l’intéressée a contesté la position du SEM en avançant qu’elle s’efforçait de s’intégrer dans la so- ciété suisse (en suivant des cours de français dispensés par l’EVAM ainsi qu’un stage de formation d’employé d’entretien) et qu’elle souffrait en outre de problèmes médicaux récurrents. De plus, ses filles, qui se trouveraient dans un camp de réfugiés en Ethiopie dans des conditions précaires, fe- raient face à un risque élevé d’abus et de trafic. Elles seraient en outre atteintes de malaria. L’intéressée a versé au dossier plusieurs attestations médicales et de recherches d’emploi. J. En date du 3 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande de regroupe- ment familial présentée par A._______. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressée n’était pas financièrement in- dépendante ; bien qu’étant à la recherche d’un emploi, elle était entière- ment assistée depuis 2014. Les certificats médicaux n’attesteraient pour le surplus pas que celle-ci serait entièrement incapable de travailler en raison de ses problèmes médicaux. De plus, elle ne disposerait pas d’un logement approprié tel que requis par l’art. 85 al. 7 let. b LEtr. En ce qui concernait les deux filles de l’intéressée, le SEM a indiqué que leur situation humanitaire ne pouvait être invoquée lorsqu’une requérante
F-6727/2017 Page 4 était entièrement dépendante de l’aide sociale et relevé en outre qu’une des filles était majeure, ayant déjà atteint l’âge de 18 ans révolus. L’autorité de première instance en a conclu que les conditions fixées par l’art. 85 al. 7 LEtr n’étaient pas remplies et que la demande d’inclusion dans l’admission provisoire devait partant être rejetée. K. En date du 28 novembre 2017, A._______ (ci-après : la recourante 1) a formé recours contre la décision du SEM du 3 novembre 2017, en son nom comme celui de ses filles (B., ci-après : la recourante 2 ; et C., ci-après : la recourante 3 ; collectivement ci-après : les recou- rantes), concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire par- tielle (dispense des frais de procédure) et principalement à l’annulation de la décision du SEM du 3 novembre 2017. En résumé, les recourantes soutiennent que la décision attaquée violerait l’art. 8 CEDH et serait disproportionnée. Elles ont indiqué en outre que l’in- capacité de la recourante 1 d’assurer l’autonomie financière de la famille ne serait pas un « motif supérieur » de refus, eu égard à la détresse psy- chologique dans laquelle se trouvent ses filles. De plus, les recourantes 2 et 3 auraient un bon potentiel pour l’avenir, de sorte qu’une dépendance financière inévitable à leur arrivée serait susceptible d’évoluer favorable- ment pour tous les membres de la famille. Sur le plan du logement, les recourantes ont indiqué que les normes d’as- sistance augmentaient avec le nombre de réfugiés assistés par le CSIR, de sorte que la recourante 1 pourrait prétendre à un appartement plus grand si nécessaire le moment venu. L. En date du 12 décembre 2017, les recourantes ont versé plusieurs pièces au dossier, et notamment un certificat médical daté du 5 décembre 2017, selon lequel la recourante 1 devait avoir un suivi gastroentérologique et pneumologique spécialisé. M. Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Tribunal a admis la demande d’assistance judicaire partielle des recourantes et a invité le SEM à dépo- ser ses observations.
F-6727/2017 Page 5 N. En date du 9 janvier 2018, l’autorité inférieure a indiqué qu’aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation n’avait été apporté et a conclu au rejet du recours. Au sujet de l’art. 8 CEDH, le SEM a indiqué que cette disposition n’était pas applicable parce que la recourante 1 ne disposait pas d’un droit de séjour durable en Suisse. O. En date du 23 janvier 2018, les recourantes ont pris connaissance des ob- servations du SEM et persisté dans leurs conclusions tendant à l’admission de leur recours. Elles ont en outre sollicité qu’il soit statué avec célérité sur leur cas. P. En date du 14 février 2018, l’autorité inférieure a renoncé à présenter des observations additionnelles et maintenu ses conclusions. Q. En date du 9 mars 2018, par la voie de leur mandataire, les recourantes ont indiqué au Tribunal que la situation médicale des recourantes 2 et 3 dans le camp de réfugiés en Ethiopie s’était aggravée et ont imploré le Tribunal de rendre une décision sur cette affaire rapidement. R. Durant le mois d’avril 2018, la recourante 1 s’est rendue en Ethiopie pour visiter ses filles au camp de réfugiés dans lequel elles résidaient. La man- dataire de la recourante a, en date du 29 mai 2018, fait parvenir un compte- rendu détaillé de ce voyage et des conditions existant à l’intérieur du camp. Elle a en outre souligné l’état médical très péjoré et la situation hautement précaire des recourantes 2 et 3. S. En date du 10 janvier 2019, la mandataire des recourantes a à nouveau sollicité du Tribunal qu’un jugement soit rendu rapidement. Dans son écrit, elle a souligné que les conditions de vie dans le camp étaient extrêmement précaires et portaient atteinte à la santé de la recourante 3, qui souffrirait toujours de fièvres et de vomissements, notamment liés aux moustiques et au manque d’eau potable.
F-6727/2017 Page 6 A propos de la recourante 2, la mandataire a indiqué que celle-ci aurait fui le camp avec trois autres jeunes gens et que depuis une semaine, la re- courante 1 n’aurait plus de nouvelles de sa fille et ne saurait plus où elle se trouve. T. En date du 14 février 2019, la mandataire des recourantes s’est plainte de ce que le Tribunal n’agissait pas suffisamment rapidement et qu’il y avait eu dès lors violation des obligations positives de l’Etat au titre de l’art. 8 CEDH.
Sur un autre plan, des attestations de rendez-vous médicaux pour la re- courante 1 ont été versés au dossier. U. Le Tribunal a répondu à la mandataire des recourantes en date du 7 mars 2019 et indiqué que l’affaire suivait son cours et qu’un jugement devait in- tervenir prochainement. Au vu de l’écoulement du temps, le Tribunal a en outre invité les recour- tantes à actualiser leur dossier, notamment à produire des certificats mé- dicaux circonstanciés et actualisés détaillant l’état de santé de la recou- rante 1 et indiquant si cette dernière souffrait d’une incapacité de travail totale ou partielle. En outre, en ce qui concernait la recourante 2, le Tribunal a pris note de ce que celle-ci avait fui le camp où elle se trouvait et que sa mère n’avait plus aucune nouvelle d’elle depuis lors, et sollicité qu’il soit indiqué si le recours était maintenu ou retiré en ce qui la concernait. V. En date du 11 mars 2019, la mandataire des recourantes a confirmé que le recours en ce qui concernait la recourante 2 était maintenu bien qu’elle ait disparu, arguant qu’un intérêt actuel au recours persistait. Elle ne s’est toutefois pas prononcée sur les autres requêtes d’informations ou de do- cumentation qui ressortaient de la lettre du Tribunal du 7 mars 2019. W. Par ordonnance du 25 avril 2019, le Tribunal a nouvellement requis la pro- duction de documents et d’informations concernant l’état médical et la si- tuation professionnelle de la recourante 1.
F-6727/2017 Page 7 X. Par lettre du 29 avril 2019, la mandataire des recourantes a fait parvenir au Tribunal un certificat médical concernant la recourante 1. Il ressort du certificat précité qu’elle souffrirait toujours de vomissements, de difficultés d’alimentation et d’infection respiratoires récurrentes. Le certificat médical n’indiquait cependant pas si la recourante précitée souffrait d’une incapa- cité de travail (totale ou partielle), et dans l’affirmative dans quelle mesure. La lettre d’accompagnement de la mandataire ne couvrait pas non plus ce point particulier. Y. Le 17 juin 2019, la mandataire des recourantes a communiqué au Tribunal des autorisations de sortie du Camp D._______ valable pour la sœur de A._______ ainsi que les enfants de cette dernière. La recourante 1 a en outre exposé que la recourante 2 était retournée au Camp D._______ « il y a à peu près un mois », qu’elles n’avaient aucun moyen financier pour vivre, la recourante 1 leur envoyant Frs. 100.- par mois sur l’assistance qu’elle perçoit de l’EVAM. Z. Par ordonnance du 1 er juillet 2019, le Tribunal a requis la production de renseignements et de documents supplémentaires, notamment des certifi- cats médicaux circonstanciés et actualisés détaillant l’état de santé de la recourante 1 et indiquant si cette dernière souffrait d’une incapacité de tra- vail totale ou partielle, ainsi qu’ un certificat médical concernant la recou- rante 2, avec une indication de son niveau d’instruction, ceci afin de pouvoir procéder à une évaluation économique globale de tous les membres de la famille dans le cadre de la demande de regroupement familial. AA. En date du 11 juillet, la mandataire des recourantes a transmis au Tribunal un certificat médical établi par le Dr F._______, qui indique que bien que la recourante 1 souffre d’un état de santé altéré chroniquement en raison de plusieurs pathologies médicales lourdes, elle n’était pas frappée d’une in- capacité totale de travail (« Devant ces pathologies, nécessitant l’éviction de travaux avec port de charges lourdes, contact avec poussières, fumées solvants, et l’absence de formation, la recherche d’un travail pouvant con- venir reste limitée »). Dans sa lettre, la mandataire des recourantes a indiqué que la recourante 1 aurait suivi une formation de nettoyage pendant 6 mois en 2016, mais
F-6727/2017 Page 8 qu’elle n’avait jamais pu trouver de travail. En outre, elle a précisé : « Elle ne parle pas bien le français. Ses soucis de santé et la séparation d’avec ses filles l’empêchent de se concentrer et ses perspectives d’intégration professionnelle à long terme sont très mauvaises, faute de formation ». La mandataire a également inclus une attestation de la ville de Lausanne, qui confirme que la recourante 1 bénéficie du revenu d’insertion depuis le 1 août 2017, sans toutefois préciser le montant global reçu à ce jour. Enfin la mandataire a indiqué que les recourantes ne seraient pas en me- sure de faire établir un certificat médical pour la recourante 2, le service étant payant et la recourante 1 ne disposant pas de revenus suffisants. BB. En date du 6 août 2019, le Tribunal a clos l’échange d’écritures et remis la cause à juger. CC. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement en Suisse prononcées par le SEM - lequel consti- tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue dans le cas d’es- pèce comme autorité précédant le Tribunal fédéral. En effet, la recourante se prévaut de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) pour invo- quer un droit au regroupement familial avec ses filles, des ressortissantes étrangères, un droit que la jurisprudence admet dans certaines circons- tances (cf. l’arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid 5.1, citant les ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss) ; il s’agit donc
F-6727/2017 Page 9 bien d’une disposition qui est potentiellement de nature à conférer aux re- courantes 2 et 3 un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 193 où le TF a jugé qu’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée par le Conseil fédéral, qui comporte une ingérence dans le droit à la protection de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH doit, en vertu de l’art. 13 CEDH, pouvoir faire l’objet d’un recours au TF, en dépit d’une règle d’exclusion figurant dans la loi; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF ; à ce sujet, voir également AUER/MALIN- VERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel Suisse, Vol. I, 2013, p. 659, à pro- pos des voies de recours disponibles lorsque la disposition nationale ne prévoit pas de recours au TF, mais le recourant invoque la CEDH). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A., agissant également au nom de sa fille mineure, C., ainsi que de sa fille majeure B._______, ont toutes trois qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Cela reste vrai de la recourante 2, qui aurait disparu au cours de la procédure, puis réapparu dans le courant du mois de mai 2019 (cf. let. Y, supra). 2. 2.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me- sure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des an- ciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application im- médiate du nouveau droit matériel et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa
F-6727/2017 Page 10 teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 3. 3.1 Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3.2 L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). 3.3 Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juri- diques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54). 3.4 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo- ment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 4. 4.1 Dans sa teneur valable jusqu’au 31 mai 2019, l’art. 99 LEtr (LEI), intitulé « procédure d’approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A par- tir du 1 er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l’art. 99 LEI (cf. aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa ver- sion antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une
F-6727/2017 Page 11 autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de vali- dité ou l'assortir de conditions et de charges ». 4.2 En l’absence de disposition transitoire idoine, la jurisprudence cons- tante du Tribunal fédéral prévoit que les nouvelles règles de procédure s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; 129 V 113 consid. 2.2 ; arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2), pour autant que l'an- cien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de pro- cédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponc- tuelles, c’est-à-dire que le nouveau droit de procédure ne marque pas une rupture par rapport au système procédural antérieur ou n’apporte point des modifications fondamentales à l'ordre procédural (cf. ATF 137 II 409 con- sid. 7.4.5 ; 130 V 1 consid. 3.3.2). 4.3 En l’occurrence, l’ancien art. 99, 1 ère phr., LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, ils s’inscrivent dans la continuité du système d’appro- bation en vigueur devant le SEM, de sorte que les nouvelles règles de pro- cédure de l’art. 99 al. 1 LEI sont applicables. Quant au nouvel al. 2 de l’art. 99 LEI, il ressort du Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étran- gers (LEtr – Normes procédurales et systèmes d’information, in FF 2017 1673, p. 1690 s.), que « [l’]adaptation proposée prévoit (...) de rétablir [la procédure qui était applicable avant le prononcé de l’arrêt de principe ATF 141 II 169 par le Tribunal fédéral], en garantissant à nouveau au SEM le choix entre la voie de la procédure d’approbation et celle du recours lorsqu’une autorité cantonale administrative ou judiciaire a octroyé, sur re- cours, une autorisation de séjour ». Or, dans son arrêt 2C_739/2016 (rendu ensuite de l’introduction du nouvel art. 85 de l'ordonnance relative à l'ad- mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), le Tribunal fédéral a considéré que le retour à la pra- tique du SEM ayant précédé l’arrêt de principe susmentionné, par le biais d’une modification normative, s’inscrivait dans la continuité du système procédural (consid. 4.2.2 et 4.2.3). Sans préjuger des questions de fond susceptibles de résulter de cette modification législative, il s’ensuit donc que le nouvel al. 2 de l’art. 99 LEI trouve lui aussi immédiatement applica- tion ; en vertu de l’effet dévolutif complet gouvernant la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 49 PA), cela vaut également pour la présente procédure de recours (cf. art. 49 PA ; arrêt 2C_739/2016 précité, consid. 4.2.3).
F-6727/2017 Page 12 5. 5.1 L’art. 85 al. 7 LEtr régit de manière spécifique le regroupement familial des membres de la famille (résidant à l’étranger, dans leur pays d’origine ou dans un Etat tiers) d’étrangers admis provisoirement en Suisse (cf. à cet égard également l’arrêt du TAF du 6 décembre 2016 en la cause F- 2186/2015 consid. 5.1 et 5.2, étant cependant entendu que selon la juris- prudence, le droit national doit être appliqué de manière à ce qu'il soit con- forme aux normes découlant du droit international public ; cf. ATF 125 II 417 consid. 4c). Il ressort de ce qui précède que la demande de regroupement familial pré- sentée par la recourante doit être examinée principalement sous l’angle de cette disposition légale. 5.2 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement fami- lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils dis- posent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c). Conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure permettant aux conjoints et enfants célibataires de moins de 18 ans d'un étranger admis provisoirement en Suisse d'obtenir le même statut sur la base de l'art. 85 al. 7 LEtr est réglée à l'art. 74 OASA (cf. notamment ATF 141 I 49 consid. 3.5.1 in fine; arrêt du TAF F-8197/2015 du 13 mars 2017). Selon le premier alinéa de cette dernière disposition, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers (art. 88 al. 1 OASA). Le second alinéa de l’art. 74 OASA prévoit que l’autorité cantonale trans- met la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies. Le troisième alinéa de l’article précité mentionne que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr sont respectés, la de-
F-6727/2017 Page 13 mande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provi- soire doit être déposée dans les cinq ans; les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants et si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEtr les délais commencent à courir à cette date-là. L’art. 74 al. 4 OASA prévoit que passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. 5.3 Conformément au texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la dispo- sition en cause ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'ap- préciation (cf. notamment arrêt du TF 2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.1; arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 4.2; D-489/2013 du 26 août 2013 consid. 3). Elles sont toutefois tenues de pro- céder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minu- tieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr ; M. SPESCHA / A. KERKLAND / P. BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2 e éd., 2015, p. 89 ss). Elles tiendront éga- lement compte des obligations découlant du droit international (cf. arrêt du TAF E-7025/2014 du 24 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4). 5.4 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr (vie commune, logement, absence de dépen- dance à l’aide sociale) sont identiques à ceux de l’art. 44 LEtr régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d’une autorisa- tion de séjour en Suisse. Dans ces conditions, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendue en rapport avec l’art. 44 LEtr pour interpréter l’art. 85 al. 7 LEtr (cf. RUEDI ILLES, in : Stämpflis Handkommentar AuG, 2010, Art. 85 N 24 ; cf. également à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1 et les ar- rêts du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 4 et F-7288/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.3).
F-6727/2017 Page 14 5.5 Il en va de même des délais prévus par l’art. 74 al. 3 OASA en ce qui concerne la présentation de la demande, cette dernière disposition repre- nant les délais prescrits par l’art. 47 LEtr (cf. notamment PETER BOLZLI, in Spescha / Thür / Zünd / Bolzli / Hruschka, Kommentar Migrationsrecht, 4 ème
éd., 2015, ad art. 85 LEtr, p. 342, n o 15; CESLA AMARELLE, in Amarelle / Christen / Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 34; RUEDI ILLES, in Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerin- nen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 85 LEtr, p. 825, n o 33). 6. 6.1 Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du SPOP dans sa lettre au SEM du 3 juillet 2017, que les délais prévus par l'art. 85 al. 7 LEtr et l'art. 74 al. 3 OASA ont été respectés. Les liens familiaux entre la recou- rante 1 et ses filles ne sont par ailleurs pas directement remis en cause (le SEM s’étant toutefois réservé dans sa décision le droit d’instruire ce point plus en avant en cas d’admission du recours au besoin par le biais d’un test ADN – voir décision du SEM du 3 novembre 2017, page 3, dernier paragraphe). Le délai de trois ans d’admission provisoire est respecté. 6.2 Sur un autre plan, l’autorité cantonale a nié que la condition du loge- ment adéquat, ou celle de l’autonomie financière, ne fussent remplies. Le SEM concorde sur ces points avec l’autorité cantonale et a, sur cette base- là, motivé son refus à la demande d’inclusion dans l’admission provisoire. En conséquence, la question du logement approprié au sens de l’art. 85 al. 7 let. b LEtr (cf. infra, consid. 7) ainsi que celle de la dépendance de la recourante à l’aide sociale au sens de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr (cf. infra, consid. 8) demeurent les questions litigieuses principales dans la présente cause. 7. 7.1 En ce qui concerne tout d’abord la question du logement approprié au sens de l’art. 85 al. 7 let. b LEtr, le SEM a relevé que la recourante 1 vivait dans un appartement d’une pièce, ce qui ne serait pas adéquat pour ac- cueillir deux personnes supplémentaires (cf. décision du SEM du 3 no- vembre 2017, page 3, premier paragraphe). Dans son acte de recours, les recourantes ont affirmé « que les normes d’assistance augmentent avec le nombre de réfugiés assistées par le [Centre social d’intégration des réfu- giés du canton de Vaud (ci-après CSIR)], de sorte que la [mère] pourra en prendre un plus grand si nécessaire. Elle peut compter sur l’aide de ses amies suisses à cet égard. »
F-6727/2017 Page 15 7.2 Le Tribunal note à titre préliminaire, en ce qui concerne la condition du logement approprié, que l'autorité inférieure a reproché à la recourante 1 de vivre dans un appartement d’une pièce qui ne pouvait accueillir deux personnes supplémentaires. Selon le SEM, l'exigence du logement appro- prié au sens de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr n'était donc pas remplie. Le Tribunal ne saurait toutefois partager cet avis. La situation aurait été autre si la recourante 1 avait prétendu que son appartement constituait un logement approprié pour une famille de trois personnes. Tel n'est cepen- dant pas le cas, l'intéressée ayant indiqué, dans son recours du 28 no- vembre 2017, qu'elle pourrait prétendre à un appartement plus grand et adapté le moment venu, les normes d’assistance augmentant avec le nombre de réfugiés assistées par le Centre social d’intégration des réfugiés du canton de Vaud (ci-après CSIR). Dans la mesure où elle a indiqué qu'elle serait disposée à déménager dans un logement plus adapté, on ne peut exiger d’elle qu'elle déménage dans un appartement plus grand tant que l'issue de sa demande de regroupe- ment familial demeure incertaine. Il convient de rappeler que celle-ci a été déposée auprès du SPOP le 15 juin 2015, il y a donc plus de quatre ans. Il ne paraît ainsi pas raisonnable d'exiger de la part de l'intéressée qu'elle paye un loyer notablement plus élevé pendant des mois, voire des années, sans avoir de garantie quant à l'issue de la procédure (dans le même sens, cf. l’arrêt TAF F-4990/2018 du 3 avril 2019 consid. 6). 7.3 Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal de céans n'a aucune raison de penser que la recourante 1 ne donnera pas suite à son engage- ment de déménager dans un logement plus spacieux dès qu'elle sera en possession des titres de séjour en faveur de ses deux filles. La condition de l'art. 85 al. 7 let. b LEtr doit donc être considérée comme remplie (dans le même sens, cf. arrêt TAF F- 4523/2016 du 16 mai 2018, consid. 5.1). Cela dit, si une issue favorable à sa demande devait être reçue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il aurait appartenu à l'intéressée d'entre- prendre sans attendre toutes les démarches utiles pour trouver un loge- ment convenable pour sa famille, afin que celle-ci puisse y vivre dans des conditions dignes (cf. Message du 8 mars 2012 concernant la loi sur les étrangers in : Feuille Fédérale [FF] 2002 ad. art. 24, p. 3541). 8. 8.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que la recourante 1 ne remplissait pas la condition de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, dans la mesure où
F-6727/2017 Page 16 elle dépendait de l'aide sociale depuis 2014 et n'était pas autonome finan- cièrement. L’objectif premier de cette disposition légale est d’être certain que la famille d’une personne admise provisoirement en Suisse puisse démontrer son indépendance économique et éviter qu’elle soit à la charge de l’Etat, res- pectivement à la charge de la collectivité publique (cf. arrêt TAF F-1822/2017 du 21 mars 2019, consid. 6.3). 8.2 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), comme déjà rappelé dans par le TAF son arrêt du 26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015 consid. 5.2). 8.3 La loi prévoit expressément que la situation particulière des admis pro- visoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l’auto- risation de regroupement familial (cf. art. 74 al. 5 OASA ; ATF 139 I 330 consid. 3.1). 8.4 La prise en compte de la situation particulière des admis provisoires est donc aussi valable dans l’examen de la question de leur indépendance financière en Suisse dans le cadre de l’application de l’art. 85 al. 7 LEtr, tout en ayant à l’esprit que l’intérêt public peut fonder le refus d’un regrou- pement familial de personnes admises provisoirement en Suisse (même au bénéfice de la qualité de réfugié, comme c’est le cas en l’espèce) lorsqu’un tel refus vise à prévenir le risque que les intéressés dépendent de manière importante et prolongée des prestations de l’assistance pu- blique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). 8.5 Le Tribunal fédéral s’est prononcé à plusieurs reprises sur la question de l’indépendance financière des personnes sollicitant un regroupement familial. Comme indiqué au consid. 8.4, il a relevé que la situation finan- cière ne pouvait faire obstacle à un regroupement familial que s'il existe un risque de dépendance de la collectivité publique de manière continue et considérable (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1). Toutefois, il a également indi- qué que celui-ci doit être évalué non seulement sur la base des conditions actuelles, mais devrait également tenir compte de l'évolution financière probable à plus long terme ainsi que des efforts entrepris jusque-là pour s’intégrer en Suisse et ne plus dépendre des prestations d’aide sociale.
F-6727/2017 Page 17 8.6 A l’examen du dossier, le Tribunal doit constater que la recourante se trouve en Suisse depuis le 4 mars 2012, soit depuis 7 ans. Bien que sa requête d’asile ait été rejetée, la qualité de réfugié lui a été reconnue et elle bénéficie donc d’une autorisation de séjour lui permettant de travailler. Elle a fait certains efforts en suivant notamment des cours de français et une formation de femme de ménage pendant 6 mois en 2016 (cf. aussi la lettre de la mandataire des recourantes du 11 juillet 2019) mais n’aurait jamais trouvé du travail. 8.7 La recourante semble avoir initialement effectué quelques recherches d’emploi aux mois de mai, juin et août 2016 (cf. lettre I, supra ; plusieurs demandes d’emploi, dont certaines ont reçu un accusé de réception, figu- rent en annexe au courrier du mandataire des recourantes du 15 sep- tembre 2017). Toutefois, malgré des invitations répétées du Tribunal per- mettant à la recourante d’actualiser son dossier (cf. let. U, W et Z, supra), aucune preuve de recherche d’emploi plus récente n’a été versée au dos- sier. La recourante dépend donc de l’aide sociale depuis 2014. Certes, il sied de relever qu’elle souffre de plusieurs affections médicales qui peu- vent rendre ses recherches d’emploi plus compliquées. Toutefois, il appert du dossier que sa situation médicale ne la frappe pas d’une incapacité to- tale de travail (cf. le rapport médical du Dr. F._______ du 10 juillet 2019, qui indique que malgré des « pathologies médicales lourdes », la recherche d’un travail reste possible, bien que « limitée » par le besoin de ne pas entreprendre des travaux « nécessitant le port de charges lourdes » ou le « contact avec la poussière, fumées solvants»). 8.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal partage l’appréciation du SEM selon laquelle la recourante 1 devrait être en mesure d’exercer en tous cas un emploi approprié à temps partiel et aurait dû poursuivre des formations et continuer ses recherches d’emploi de manière diligente, ce d’autant plus que la recourante 1 n’ignorait pas l’importance centrale de ses recherches d’emploi pour lui permettre de trouver un emploi et ainsi atteindre l’autono- mie financière, condition nécessaire à l’admission d’une demande de re- groupement familial (cf. courriel de G._______ du 19 mai 2016, envoyé pour le compte de A._______, dans lequel elle indique « Un contrat de travail lui permettrait de faire venir ses deux filles (15 et 6 ans) dont elle est séparée depuis 4 et qq. mois. ») 8.9 Le Tribunal ne saurait en tous cas suivre l’argument selon lequel son état médical l’exempterait de tout effort d’entrer dans la vie active ou que son état médical l’empêcherait de travailler à 100%. Ceci est démontré non
F-6727/2017 Page 18 seulement par le fait qu’elle a été en mesure de suivre des stages de for- mation d’employée d’entretien (cf. supra, consid. 8.9), mais encore par le fait qu’elle a entrepris un voyage au mois d’avril 2018 en Ethiopie pour visiter ses filles au camp de réfugiés dans lequel elles résideraient (cf. let. R, supra). La mandataire de la recourante a, en date du 29 mai 2018, fait parvenir un compte-rendu détaillé de ce voyage et des conditions existant à l’intérieur du camp. Elle a en outre indiqué que ce voyage prenait trois jours par bus, qu’il avait été très pénible et s’était produit dans des condi- tions déplorables. Pour le Tribunal, une personne capable d’effectuer un si long et pénible voyage dans des conditions aussi difficiles doit également être physiquement apte à travailler au moins à temps partiel. 8.10 Enfin, la mandataire des recourantes estime que les perspectives d’in- tégration de la recourante 1 sont « très mauvaises, faute de formation » (cf. lettre de la mandataire des recourante du 11 juillet 2019, page 1 dernier paragraphe), sans toutefois indiquer quels efforts supplémentaires la re- courante 1 aurait entrepris pour changer cette situation depuis les 7 ans qu’elle se trouve en Suisse. Le Tribunal ne peut donc que conclure que la recourante 1 continuera de dépendre de manière durable de l’aide sociale et qu’un pronostic favorable ne peut être porté sur sa situation. 8.11 Le Tribunal fédéral, en se penchant sur la question de la situation fi- nancière dans le cadre d’un regroupement familial par rapport à une per- sonne ayant obtenu la qualité de réfugié et l’asile a précisé que non seule- ment le revenu du membre de la famille qui a le droit d'être présent en Suisse doit être inclus dans l'évaluation, mais aussi les possibilités finan- cières à long terme de tous les membres de la famille. Le revenu des pa- rents qui sont censés contribuer et peuvent contribuer au coût de la vie de la famille doit être apprécié en fonction de la possibilité et de la mesure dans laquelle il s'avère effectivement réalisable. En ce sens, les possibilités de gain et les revenus associés doivent apparaître comme assurés avec une certaine probabilité pendant plus d'une courte période de temps (ATF 139 I 330 précité). La Haute Cour a confirmé, dans un arrêt récent (arrêt TF 2C_502/2017 du 18 avril 2018), les principes susmentionnés. Bien que les arrêts précités se rapportent à des demandes de regroupement familial de personnes au bé- néfice de la qualité de réfugié avec l’octroi de l’asile et pour lesquels la question du regroupement familial se pose au vu de leur droit de présence assuré en Suisse, le Tribunal considère, même en étant conscient que les conditions de l’art. 85 al. 7 LEtr sont plus sévères que celles de l’art. 51 al. 1 LAsi sur lequel l’arrêt précité 2C_502/2017 est basé (cf. arrêt de principe
F-6727/2017 Page 19 du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017, consid. 3 : « Art. 85 Abs. 7 AuG statuiert wie bereits Art. 14c Abs. 3 bis ANAG ein strengeres Nachzugsre- gime »), qu’il peut s’inspirer de cette jurisprudence pour apprécier si la re- courante et ses enfants risquent de dépendre de manière durable de l’aide sociale. Il convient ainsi de se demander quelles seraient les perspectives de gain des deux filles à leur arrivée en Suisse et s’il existe un risque que les prénommées dépendent de manière importante et prolongée des pres- tations de l’assistance publique en cas d’entrée en territoire helvétique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). La fille aînée, née le 28 septembre 1999, est âgée aujourd’hui de presque 20 ans. Au vu de ses conditions de vie précaires, elle souffrirait de la ma- laria (cf. acte de recours, page 7, para 21, voir également lettre du 29 mai de la mandataire des recourantes, page 2, dernier paragraphe). Par ordonnance du 1 er juillet 2019, le Tribunal a requis la production de renseignements et de documents supplémentaires, notamment un certifi- cat médical concernant la recourante 2, ainsi que des précisions concer- nant son niveau d’instruction (il sied de noter à ce sujet que le camp D._______ scolarise les enfants, cf. arrêt du TAF E-5315/2016 du 5 dé- cembre 2018 consid. 3.2 et Agence des Nations-Unies pour les réfugiés, D._______ Camp, état au 31 Janvier 2018 <https://data2.unhcr.org/en/do- cuments/download/62692>, consulté en septembre 2019) afin de pouvoir procéder à une évaluation économique globale de tous les membres de la famille. 8.12 Dans sa lettre du 11 juillet 2019, la mandataire des recourantes a in- diqué que celles-ci n’étaient pas en mesure de faire établir un certificat médical pour la recourante 2, le service étant payant et la recourante 1 ne disposant pas de revenus suffisants. La lettre ne fait mention cependant ni de l’état de santé actuel de la recourante 2, ni de son niveau d’instruction. Dans ces circonstances, ses éventuelles perspectives de gain en Suisse ne peuvent être établies et n’apparaissent pas comme pouvant, avec une certaine probabilité, contribuer, à plus ou moins longue échéance, à sortir la famille de l’aide sociale. 8.12.1 La fille cadette, la recourante 3, née le 17 janvier 2007, est âgée aujourd’hui de 12 ans. Comme sa sœur, elle souffrirait de la malaria (cf. acte de recours, page 7, para 21) mais également de multiples plaies dues aux taons et à une bronchite persistante. Elle souffrirait également de vo- missements (cf. lettre de la mandataire du 10 janvier 2019).
F-6727/2017 Page 20 8.12.2 Cela dit, en l’absence d’une assurance d’une « certaine probabi- lité » que la sœur ainée sera apte et disposée à travailler, dont une capacité de gain immédiate ou à court terme aurait pu être prise en compte dans le contexte d’une analyse de situation de dépendance à l’aide sociale, et en l’absence de toute activité lucrative de la part de la mère, la sœur cadette, n’ayant que 12 ans, est trop jeune pour être prise en compte sous cet angle-là. La venue en Suisse des recourantes 2 et 3 comporterait donc un risque « considérable », selon la jurisprudence précitée du TF, que les sœurs et leur mère dépendent de manière importante et prolongée des prestations de l’assistance publique en cas d’entrée sur le territoire helvé- tique. Pour ces raisons, il est hautement vraisemblablement que la situa- tion financière de la recourante 1 se péjorera si la venue de ses filles en Suisse venait à être autorisée et par conséquent la condition de la non- dépendance à l’aide sociale ne peut être considérée comme étable. 8.13 Aussi, en considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la conclusion que les recourantes ne remplissent pas la condition de non dé- pendance à l’aide sociale de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr pour admettre un re- groupement familial en application de cette disposition légale 9. 9.1 Dans l’argumentation de leur recours, les recourantes ont par ailleurs soutenu que la décision attaquée consacrait une violation de leur droit à la protection de la vie privée et familiale fondée sur l’art. 8 CEDH. 9.2 L’art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d’une auto- risation de séjour aux enfants mineurs d’un ressortissant étranger bénéfi- ciant d’un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d’établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition qu’ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et in- tactes (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 II 143 consid. 1.3.1 ainsi que l’arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). 9.3 Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu’en présence de circons- tances toutes particulières une simple autorisation de séjour suffisait, s’il apparaît d’emblée et clairement que cette autorisation sera durablement prolongée, à l’avenir, par exemple pour des motifs d’ordre humanitaire (cf. arrêts 2C_360/260 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 et 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4). Dans un tel cas, il faut admettre de facto pour
F-6727/2017 Page 21 la personne concernée l’existence d’un droit de présence durable en Suisse. 9.4 En l’espèce, la recourante se trouve en Suisse depuis le 4 mars 2012, soit depuis plus de 7 ans. Bien que sa requête d’asile ait été rejetée, la qualité de refugiée lui a été reconnue et son renvoi a été jugé illicite car l’exposant à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée (sortie illi- cite du pays alors que la recourante était en âge de faire son service mili- taire). L’admission provisoire dont elle bénéficie en Suisse depuis cinq ans déjà, en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi en Erythrée, ne risque guère d’être levée à brève ou moyenne échéance. Elle ne pourra être renvoyée dans son pays d'origine que dans des circonstances parti- culières et exceptionnelles. Sa relation avec la Suisse en tant que pays de refuge se caractérise donc par un ancrage certain. De plus, la recourante 1 et ses filles ont en outre maintenu - certes à dis- tance - des relations affectives entre elles (qui se reflète notamment par l’envoi régulier de sommes d’argent), de sorte qu'un droit au regroupement familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3 et arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). 9.5 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que la re- courante 1 peut se prévaloir d’un droit de présence effectif au sens de l’art. 8 CEDH et que sa demande de regroupement familial avec ses deux filles doit également être examinée au regard de cette disposition convention- nelle. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière ab- solue un droit d’entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie fa- miliale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 ; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). 9.6 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités com- pétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art.
F-6727/2017 Page 22 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts pu- blics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées ; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas conce- vable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Sur ce plan, la condition d’absence de dépendance à l’aide sociale prévue par la LEtr correspond au but légitime d’un pays au maintien de son bien-être économique, également garanti par l’art. 8 al. 2 CEDH. Le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allègement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement fami- lial (cf. les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas du 26 April 2007 [Nr. 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse du 11 Juin 2013 [Nr. 52166/09], par. 59). 9.7 Pour déterminer si, dans le cas d’espèce, les autorités compétentes sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, il y a lieu dès lors de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en considération le degré de l'atteinte à la vie familiale dans le cas concret, la question de savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé que la vie familiale soit vécue dans le pays d'origine ou dans un état tiers, ainsi que la nature des liens reliant la personne à l'état de résidence (ou existant dans celui-ci). Il importe par ailleurs de tenir compte d'éventuels motifs s'opposant à une autorisation, tels que ceux liés à la régulation de l'immigration (séjour illégal), à la protection de l'ordre public (criminalité) ou encore au bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale). Enfin, il apparait particulièrement important d'examiner si, compte tenu de leur statut en droit des étrangers, les personnes concernées peuvent rai- sonnablement s'attendre à pouvoir mener leur vie de famille dans l'état si- gnataire de la convention. Si ce n'est pas le cas, l'art. 8 CEDH ne peut contraindre un état contractant à tolérer la présence des membres de la famille qu'en présence de circonstances particulières, voire exception- nelles (cf. références citées dans ATAF 2017 VII/4 consid. 7.1). Dans la
F-6727/2017 Page 23 mesure où des enfants sont concernés, il y a lieu d'accorder un poids im- portant à l'intérêt supérieur de l'enfant, en prenant en considération les cir- constances particulières du cas relatives notamment à l'âge, à la situation dans le pays d'origine et au degré de la dépendance vis-à-vis des parents. Dans ce contexte, le simple fait que l'enfant se trouverait dans une meil- leure situation dans un autre état ne saurait être déterminant (cf. ibid.). 9.8 Selon ses indications, la recourante 1 a quitté l’Erythrée de manière illégale le 1 er janvier 2012 (cf. décision de l’ODM du 3 février 2014, page 3), puis est passée par le Soudan et en France avant d'entrer illégalement en Suisse le 4 mars 2012 (cf. procès-verbal du 3 décembre 2008, ch. 16). A la suite de son départ d'Erythrée, qui était dû, selon l'intéressée, aux problèmes rencontrés avec les autorités de son pays d'origine en lien avec la désertion de l’armée de son époux (cf. décision précitée, ch. 2, page 2), l'autorité inférieure a considéré que les motifs d'asile de la recourante 1 ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, mais a toutefois octroyé à celle-ci l’admission provisoire en raison de l’illi- céité de son renvoi. 9.9 A son départ, l'intéressée avait laissé ses deux filles, issues de sa re- lation avec son époux qui est vraisemblablement décédé, auprès de ses parents (mémoire de recours, page 2, chiffre 2), à Asmara en Erythrée. Celles-ci sont arrivées dans le camp D._______, en Ethiopie, en sep- tembre 2015, accompagnées de leur tante et d’un cousin (mémoire de re- cours, page 3, chiffres 8, 10 et 11). 9.10 Du fait de sa décision de quitter sa patrie où elle vivait avec ses en- fants, la recourante 1 devait inévitablement s'attendre à une séparation de longue durée avec ses filles et ne pas pouvoir compter sur un regroupe- ment familial inconditionnel (cf. en ce sens jugement de la CourEDH Kons- tatinov v. The Netherlands du 26 avril 2007 [Nr. 16351/03] § 48). En parti- culier, dans les cas de motifs d'asile subjectifs intervenus après le départ du requérant d'asile, comme c'est le cas en l'espèce, faire dépendre l'en- trée dans un état contractant de certaines conditions ne constitue pas d'emblée une violation de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. CHRISTOPH GRABENWAR- TER/KATHARINA PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 6. éd. 2016, § 22 N. 76 et réf. citées). Afin d'autoriser le regroupement fa- milial, l'intégration de la personne requérante doit être en bonne voie et il y a lieu de s'assurer que la réduction de la dépendance à l'aide sociale soit concrètement prévisible. Cet élément important n’est pas réalisé en l'es- pèce au vu des considérations évoquées dans cet arrêt (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2). Le
F-6727/2017 Page 24 Tribunal doit constater à cet égard que la recourante 1 apprend le français, mais que les pièces aux dossier n’établissent pas qu’elle travaille ou re- cherche un emploi malgré qu’elle ne soit pas frappée d’une incapacité de travail totale; elle devrait être en mesure de travailler au moins à temps partiel, selon la propre décision du SEM du 3 novembre 2017, une appré- ciation que le Tribunal de céans partage. Elle demeure entièrement tribu- taire des prestations de l'assistance sociale et ne parait pas en mesure d'atteindre dans un avenir proche une autonomie financière en Suisse. De ce point de vue, la venue en Suisse de ses filles ne ferait qu’augmenter avec une quasi-certitude, la dépendance de cette famille à l’aide sociale. 9.11 En conséquence, eu égard au risque sérieux d'une dépendance à l'aide sociale continue sur le long terme, sans espoir concret en l'état d'une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justi- fiant un refus au regroupement familial, ceci d'autant plus que la situation actuelle de la recourante 1 résulte d'un choix personnel ; rien ne démontre que cette dernière se trouve dans une situation extrêmement critique. Les intérêts privés allégués, notamment de vouloir retrouver ses filles, et en particulier sa fille encore mineure, sont certes compréhensibles, mais ne l'emportent pas - du moins tant que la situation financière de l'intéressée ne s'améliore pas - sur l'intérêt public, ce d'autant que les contacts avec ses enfants demeurant au camp de réfugiés sont possibles. Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de violation de l'art. 8 CEDH. 9.12 Le Tribunal relève enfin que la recourante ne saurait se prévaloir uti- lement des dispositions de la CDE pour faire venir sa fille cadette en Suisse. En effet, celles-ci ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, et la jurisp. cit.; 135 I 153 consid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5), ni a fortiori de droit à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Con- vention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1 ss, spéc. ad art. 10 CDE, p. 35 et 76). 10. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 3 novembre 2017 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté.
F-6727/2017 Page 25 11. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par le Tribu- nal (cf. décision incidente du 20 décembre 2017), il n'y a pas lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
F-6727/2017 Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. N 575 675 en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Réf. 2014.07.08745)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
F-6727/2017 Page 27 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :