B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6710/2019
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges, Charlotte Imhof, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire.
F-6710/2019 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissante érythréenne, née le (...) 1973 (ci-après : la recourante 1 ou l’intéressée), est entrée en Suisse avec son fils cadet E., né le (...) 2011, et y a déposé une demande d’asile le 2 juillet 2014. A.b A l’appui de sa requête, l’intéressée a notamment invoqué être ressor- tissante érythréenne, d’ethnie tigrinya. Elle a avancé que son mari avait disparu en novembre 2013 et que quelques jours plus tard, les autorités avaient scellé son magasin. Le 19 mars 2014, elle dit avoir décidé de quit- ter l’Erythrée avec ses enfants. Dans cette fuite, ils auraient été involontai- rement séparés et seule l’intéressée et son fils E._______ auraient pu at- teindre la Suisse. A.c Par décision du 4 mars 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après: le SEM ou l’autorité inférieure) a rejeté la demande d’asile de l’inté- ressée et de son fils, tout en leur reconnaissant le statut de réfugiés en raison de l’existence de motifs survenus après la fuite. Le SEM a considéré que le renvoi de l’intéressée et de son fils cadet n’était pas licite et les a mis au bénéfice de l’admission provisoire. A.d Les trois autres enfants de la recourante 1, B., née le (...) 2002 (ci-après : la recourante 2), C., né le (...) 2005 (ci-après : le recourant 3), et D., née le (...) 2008 (ci-après : la recourante 4) vivaient à ce moment auprès de la tante de la recourante à Khartoum, au Soudan. En ce qui concerne son mari, F., il aurait été arrêté sur son lieu de travail en Erythrée en 2013 et mis en prison. La recourante 1 dit ne jamais avoir eu de ses nouvelles depuis qu’elle a quitté l’Erythrée. B. B.a Le 26 janvier 2018, l’intéressée a déposé une demande de regroupe- ment familial au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) ayant pour but d’inclure ses trois enfants restés à l’étranger dans son admission provisoire. Par courrier du 21 février 2018, le SEM a informé les intéressés qu’il envi- sageait de refuser la demande de regroupement familial au motif que les conditions légales de l’inclusion dans l’admission provisoire n’étaient pas
F-6710/2019 Page 3 remplies. Par pli du 5 avril 2018, les intéressés ont fait usage de leur droit d’être entendus. B.b Par décision du 16 avril 2018, le SEM a rejeté la première demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire des trois enfants, qui vivaient à l’époque au Soudan, au motif que la recourante 1 et son fils de sept ans étaient totalement dépendants de l'aide sociale. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a été déclaré irrecevable par arrêt du 23 juillet 2018 (cause F-2904/2018). C. C.a Le 17 juin 2019, la recourante 1 a introduit une demande de réexamen de la décision du 16 avril 2018 de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire auprès du SEM, qui l’a qualifiée de seconde de- mande de regroupement familial et l'a transmise au SPoMi pour un préavis sur cette nouvelle demande. Le 30 août 2019, le Service cantonal a estimé que si la condition du délai de carence de trois ans était à présent remplie, celle de l'autonomie finan- cière n'était pas atteinte. C.b Le 12 septembre 2019, le SEM a avisé la recourante 1 de ce qu'il en- visageait de rejeter la seconde demande, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses éventuelles observations. Cela a été fait dans le délai im- parti. C.c Par décision du 15 novembre 2019, le SEM a rejeté la nouvelle de- mande de regroupement familial de l’intéressée au motif qu’elle n’était pas indépendante financièrement. D. Le 18 décembre 2019, l’intéressée, par l’intermédiaire de sa mandataire et agissant également pour le compte de ses trois enfants précités, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal, en concluant à l'oc- troi du regroupement familial et de l’assistance judiciaire totale. Une note d’honoraires a été également établie. Par ordonnance du 23 décembre 2019, le Tribunal a accusé réception du recours du 18 décembre 2019.
F-6710/2019 Page 4 E. E.a Par décision incidente du 19 février 2020, le Tribunal a admis la de- mande d’assistance judiciaire totale de l’intéressée et a nommé Maître Ca- roline Jankech, avocate, comme défenseur d’office. De plus, la conclusion du recours du 18 décembre 2019 tendant au traitement de la présente af- faire de manière prioritaire a été déclarée sans objet. Par ailleurs, l’autorité inférieure a été invitée à déposer sa réponse jusqu’au 18 mars 2020. E.b Par réponse du 11 mars 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 16 mars 2020, le Tribunal a transmis aux recourants la réponse du SEM, lesquels ont été invités à déposer d’éventuelles obser- vations. E.c Par réplique du 3 avril 2020, la recourante 1 a exposé avoir un nouveau contrat de travail à temps partiel en qualité de femme de ménage pour un salaire mensuel de 200 francs et que les prestations sociales avaient été réduites en conséquence. Par ordonnance du 15 avril 2020, le Tribunal a transmis un double de ce courrier au SEM et lui a imparti un délai pour déposer ses éventuelles ob- servations. Dans ses observations du 14 mai 2020, le SEM a maintenu sa position. E.d Par ordonnance du 26 mai 2020, le Tribunal a transmis un double de ce courrier du SEM aux recourants et les a invités à déposer d’éventuelles observations. Ceux-ci se sont déterminés le 24 juin 2020. Le 29 juin 2020, ces observations ont été transmises à l’autorité inférieure pour d’éventuelles observations. E.e Le 8 juillet 2020, les recourants ont apporté un complément aux obser- vations du 24 juin 2020. Ils ont exposé que la recrudescence de tensions ethniques et de violences à Addis-Abeba, où se trouvaient les recourants 2, 3 et 4, leur causait de profondes angoisses et des insomnies. Par ail- leurs, les dates de naissance du recourant 3 ([...] 2005) et de la recourante 4 ([...] 2008), dont les années avaient été interverties, ont été rectifiées. Ce courrier a été transmis au SEM, par ordonnance du 10 juillet 2020, avec invitation faite de déposer d’éventuelles observations.
F-6710/2019 Page 5 E.f Le 16 juillet 2020, le SEM a confirmé ses conclusions et a signalé que les années de naissance avaient été rectifiées dans le Système d’informa- tion central sur la migration (SYMIC). Le 24 juillet 2020, ces observations ont été transmises aux recourants, qui ont été invités à déposer d’éven- tuelles observations. E.g Par pli du 11 août 2020, les recourants ont indiqué n’avoir pas d’autres observations à formuler. Une note d’honoraires complémentaire a été pro- duite. Par ordonnance du 14 août 2020, le Tribunal a transmis ces pièces au SEM, pour information. F. F.a Par courrier du 13 avril 2021, les recourants ont exposé, d’une part, que la situation de violence dans le Tigré faisait craindre aux réfugiés éry- thréens d’être confondus avec des Tigréens en raison de leur langue. Par ordonnance du 5 mai 2021, le Tribunal a transmis ces observations complémentaires à l’autorité inférieure et lui a donné l’occasion de se dé- terminer. F.b Le 14 mai 2021, le SEM a déposé des observations complémentaires. Le Tribunal les a transmises aux recourants par ordonnance du 20 mai 2021 et leur a posé des questions complémentaires, auxquelles les recou- rants ont répondu le 7 juin 2021. Ce courrier a été transmis au SEM par ordonnance du 10 juin 2021, lequel a été invité à déposer d’éventuelles observations complémentaires. F.c Le 16 juin 2021, le SEM a déposé des observations complémentaires, lesquelles ont été transmises aux recourants par ordonnance du 23 juin 2021. Ladite ordonnance a invité les recourants à déposer des observa- tions conclusives. F.d Le 2 juillet 2021, les recourants ont déposé des observations. Par or- donnance du 12 juillet 2021, le Tribunal les a transmises au SEM et l’a invité à déposer d’éventuelles observations finales. F.e Le 14 juillet 2021, le SEM a déposé des observations finales. Par or- donnance du 21 juillet 2021, elles ont été transmises aux recourants, pour information.
F-6710/2019 Page 6 Par courrier du 3 août 2021, Caritas a fait parvenir une note d’honoraires. Par ordonnance du 9 août 2021, ledit courrier a été transmis au SEM, pour information. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'apprécia- tion, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours ap- plique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
F-6710/2019 Page 7 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5 et 2C_125/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2), les recourants repro- chent à l'autorité inférieure une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA) en raison d’un manque d'instruction et de moti- vation suffisante de la décision querellée. Selon eux, l'autorité inférieure n'aurait pas examiné la question de savoir si le refus du regroupement fa- milial était conforme à l'art. 8 CEDH. Plus spécifiquement, l'autorité infé- rieure n'aurait pas procédé à une analyse de l'intérêt supérieur des enfants à pouvoir rejoindre leur mère en Suisse. 3.2 L'obligation de motivation, déduite du droit d'être entendu par la juris- prudence et ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, exige de l'autorité appelée à statuer qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au con- traire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf., entre autres, ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_1004/2018 précité consid. 5.1). En l'occurrence, l'autorité inférieure a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que les arguments invoqués par les recourants n'étaient pas propres, selon elle, à justifier l'admission de la demande de regroupe- ment familial et d'inclusion dans l'admission provisoire de la requérante, tout en effectuant une pesée des intérêts en présence. Dans le cadre de son analyse de l’art. 8 CEDH, elle a déclaré : « il y a lieu d'accorder un poids important à l'intérêt supérieur de l'enfant, en prenant en considéra- tion les circonstances particulières du cas relatives notamment à l'âge, à la situation dans le pays d'origine et au degré de la dépendance vis-à-vis des parents » (cf. décision du SEM du 15 novembre 2019, point 5). Le SEM a toutefois estimé que le simple fait que l’enfant se trouvait dans une meil- leure situation dans un autre Etat ne saurait être déterminant, avant de se pencher sur les circonstances du cas d’espèce. Le SEM a de plus men- tionné la CDE en précisant qu’une telle convention n’accordait ni à l’enfant, ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou à l’octroi d’une auto- risation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2).
F-6710/2019 Page 8 3.3 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et des art. 29 ss PA comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'adminis- tration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lors- que cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du TF 2C_1004/2018 consid. 5.2.1). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier de la cause, et les recourants ne l'explicitent pas, dans quelle mesure l'autorité inférieure aurait violé son devoir d'instruction. Les intéressés ne précisent, notamment, pas quels au- raient été les moyens de preuve supplémentaires qui auraient été, selon eux, nécessaires pour trancher la présente affaire et que l'autorité infé- rieure aurait omis d'obtenir (arrêt du TAF F-3051/2020 du 26 juin 2020 con- sid. 3.3). En réalité, les recourants s'en prennent davantage à l'apprécia- tion juridique effectuée par l'autorité inférieure qu'au non-respect du droit d'être entendu (arrêt du TAF F-2753/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2), ce qui relève du fond. 3.4 Partant, le SEM a correctement instruit la cause et motivé à satisfaction la décision litigieuse. Dès lors que l'autorité inférieure n'a commis aucune négligence procédurale, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé et doit être écarté. Quand bien même une violation du droit d’être entendu eût été constaté, force est d’admettre qu’elle aurait été gué- rie devant le Tribunal de céans, qui dispose de la même cognition que l’autorité inférieure. 4. 4.1 A titre liminaire, c’est à raison que le SEM a qualifié la requête de nou- velle demande de regroupement familial, après l’échec de la première pro- cédure (cf. arrêt du TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-1251/2020 du 30 mars 2020 consid. 6.2.4). 4.2 S'agissant de la demande d’investigations, respectivement d’expertise au sujet de la situation des enfants restés en Ethiopie par le biais de l’Am- bassade de Suisse en Ethiopie (cf. act. 1 TAF, p. 14), le Tribunal considère que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner une suite favorable à ces requêtes. Les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal entend fonder son appréciation ressortent déjà clairement du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre
F-6710/2019 Page 9 un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2 et arrêt du TAF F- 4854/2017 du 2 avril 2019 consid. 8.1). 4.3 En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 oc- tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4.4 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être dépo- sées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui pré- cise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 74 al. 3 1 ère phrase OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement fa- milial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés. De plus, les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivant l’échéance du délai de trois ans au sens de l’art. 74 al. 3 OASA. Passé ce délai, le regroupement familial dif- féré ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l’art. 74 al. 4 OASA. 4.5 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement fami- lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils dis- posent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue na- tionale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations com- plémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pour- rait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de
F-6710/2019 Page 10 l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguis- tique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d (art. 85 al. 7 bis LEI). La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a al. 2, le justifient (art. 85 al. 7 ter
LEI). 4.6 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rejeté la demande de regroupe- ment familial et d’inclusion dans l’admission provisoire formée par la recou- rante 1 en faveur des recourants 2, 3 et 4 au motif que l’intéressée ne respectait pas la condition de non dépendance à l’aide sociale au sens de l’art. 85 al. 7 let. c LEI. 4.7 A l'appui de son recours, l'intéressée a admis ne pas remplir les condi- tions de l’art. 85 al. 7 LEI mais a reproché au SEM de ne pas avoir examiné si le refus de regroupement familial était conforme au droit international public et de ne pas avoir entrepris une analyse du cas d'espèce centrée sur l'intérêt supérieur des enfants. D’après les recourants, une interpréta- tion conforme de l’art. 85 al. 7 LEI avec l’art. 8 CEDH protégeant le respect de la vie privée et familiale aurait mené à l’admission de la demande de regroupement familial. La recourante 1 a également invoqué la violation de différents droits déduits de la CDE et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF; RS 0.108) et exposé qu’elle était dans l'incapacité de remplir la condition de l’indépendance financière malgré ses efforts, dès lors qu’elle souffrait de problèmes de santé. L'autorité inférieure n'avait, par ailleurs, pas suffisam- ment tenu compte de la situation de vulnérabilité particulière des recou- rants, dans la pesée des intérêts à effectuer conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH. En outre, les intéressés ont estimé être victimes d’une discrimina- tion au sens de l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH dès lors que l'art. 85 al. 7 LEI avait été appliqué à son cas au lieu de l'art. 51 al. 4 LAsi. En effet, aucune raison objective et raisonnable ne justifierait l'application de différentes bases légales selon que la personne bénéficiait du statut de réfugié admis provisoire ou d'admis provisoire seulement, d'une part, ou de réfugié avec octroi de l'asile, d'autre part. 5. Au vu des griefs invoqués par les intéressés, il convient tout d’abord de déterminer si cette dernière fait l’objet d’une discrimination au sens de l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH (cf. également art. 8 Cst. [RS 101]) dès lors qu’ils n’ont pas pu bénéficier, dans le cadre de sa demande de
F-6710/2019 Page 11 regroupement familial, des mêmes dispositions légales que les réfugiés ayant obtenu l’asile. 5.1 En vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit défi- nis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). Ainsi, l'art. 51 al. 1 LAsi – qui a pour vocation de régler de manière uniforme le statut du noyau familial – s'applique aux membres de la famille, présents en Suisse, de réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire (ATAF 2019 VI/8 con- sid. 4.1 et réf. cit.). Cela dit, cette disposition vise avant tout à permettre aux membres de la famille d'un réfugié auquel l’asile a été accordé en Suisse d'obtenir le même statut que lui, que ces derniers soient déjà ou non en ce pays. 5.2 En formulant l'art. 51 al. 1 LAsi, le législateur a voulu reprendre, pour l'essentiel, dans une seule et même disposition l'art. 3 al. 3 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (RO 1980 1718, ci-après: aLAsi), portant sur l'oc- troi de la qualité de réfugié à titre dérivé à des membres de la famille déjà en Suisse, et l'art. 7 aLAsi portant sur l'octroi de l'asile à titre dérivé à des membres de la famille encore à l'étranger (ATAF 2017 VI/4 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF E-2297/2019 du 22 octobre 2020 consid. 5.3.1). L’art. 51 LAsi concerne donc uniquement les membres de la famille de réfugiés en Suisse, à l'exclusion de toutes autres catégories d'étrangers, et n'est dès lors pas applicable aux membres de la famille d'une personne admise à titre provisoire en Suisse (ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3 tel que précisé par ATAF 2019 VI/8 consid. 4.1). Quant au réfugié admis à titre provisoire qui souhaite faire venir en Suisse des membres de sa famille se trouvant à l’étranger, il est soumis aux conditions de l’art. 85 al. 7 LEI. Le législateur a donc sciemment fait une double distinction. D’une part, les personnes ayant uniquement été admises à titre provisoire en Suisse sont différenciées des réfugiés, dont le statut de protection particulier constitue un motif de distinction objectif et raisonnable. D’autre part, les membres de la famille de réfugiés se trouvant en Suisse ne sont pas soumis aux mêmes dispositions que ceux qui se trouvent à l’étranger. En effet, depuis le 28 septembre 2012, l’ancien art. 20 al. 2 et 3 LAsi per- mettant de déposer une demande d’asile depuis l’étranger, auprès d’une ambassade suisse, a été abrogé. Dès lors, en excluant toute possibilité de déposer une demande d’asile à l’étranger, le législateur a implicitement
F-6710/2019 Page 12 également écarté la possibilité de déposer une demande qui ne porte que sur la qualité de réfugié formelle dérivée pour le membre de la famille se trouvant à l’étranger. Seule la possibilité de regroupement familial au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr est donc applicable aux membres de la famille se trouvant à l’étranger d’un réfugié admis à titre provisoire en Suisse (MINH S. NGUYEN, Art. 51 LAsi, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile (LAsi), AMARELLE/NGUYEN [éd.], 2015, commentaire ad art. 51, no 35 s, p. 411). Au contraire, les membres de la famille d’un réfugié admis à titre provisoire qui se trouvent déjà en Suisse peuvent y déposer une demande d’asile (art. 19 LAsi). Le SEM examinera d’abord si les inté- ressés remplissent les conditions pour être reconnus, à titre personnel, comme réfugiés (art. 3 LAsi). Si tel n’est pas le cas, ils obtiennent le statut de réfugié à titre dérivé en application de l’art. 37 de l’ordonnance 1 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) et de l’art. 51 al. 1 LAsi par analogie (cf. art. 74 al. 5 OASA) et sont mis au bénéfice d’une admission provisoire (SEMSIJA ETEMI, L’ascendant et ses relations familiales en droit des personnes étran- gères, in : Actualité du droit des étrangers – Les relations familiales, 2016, pp. 134 à 136). Partant, ce critère territorial constitue un motif de distinction objectif et rai- sonnable. 5.3 Par conséquent, le grief de discrimination ne saurait être retenu et le cas d'espèce ne saurait être examiné autrement que sous l'angle d'une demande de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure n’a pas fait application de l’art. 51 LAsi (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-1822/2017 du 21 mars 2019 consid. 5.1 et 5.2 ; voir aussi arrêt du TAF F-5550/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1.2).
5.4 Dans ses observations du 24 juin 2020, la recourante 1 a mis en avant sa maladie, son incapacité partielle de travail, son statut de femme, ainsi que celui de mère seule ; éléments qui la désavantageraient pour l’obtention du regroupement familial et l’inclusion de ses enfants dans l’admission provisoire. Il convient donc également d’examiner si, comme elle l’affirme, la recourante 1 fait l’objet d’une discrimination fondée sur ces motifs.
5.4.1 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, ce qui
F-6710/2019 Page 13 est semblable devant être traité de manière identique et ce qui est dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; 139 I 242 consid. 5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).
5.4.2 Selon l'art. 8 al. 2 Cst., « [n]ul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique ». Toutefois, l'interdiction de la discrimination ne vise pas les différences de statut social et économique des personnes en tant que telles, ni à les effacer complètement. Elle cherche à éviter que les personnes ne soient désavantagées uniquement en raison de ce statut. (cf. arrêts du TF 1D_6/2018 consid. 4 à 8 et 2C_185/2019 consid. 5.2 s ; ATAF 2014/1 consid. 7.2.2).
5.4.3 En l’occurrence, la recourante 1 ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 Cst. de par les seuls statuts qu’elle avance avoir, à savoir sa maladie, son incapacité partielle de travail, son statut de femme, ainsi que celui de mère seule. Au contraire, elle aurait dû indiquer en quoi elle se trouvait désavantagée pour le seul motif de son statut, voire par rapport à des personnes qui se trouvaient dans une situation comparable mais elle a échoué à amener des éléments concrets pour étayer son argument.
5.4.4 Partant, la recourante 1 ne peut pas se prévaloir de discrimination au sens de l’art. 8 Cst.
6.1 Dans l'argumentation de son recours, l’intéressée a par ailleurs sou- tenu que la décision attaquée consacrait une violation de son droit à la protection de la vie privée et familiale fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. également art. 13 Cst.). Il est renvoyé au consid. 11 infra pour le développement des autres aspects. 6.2 L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autori- sation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéfi- ciant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et in- tactes (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 II 143 consid. 1.3.1, ainsi que l'arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet
F-6710/2019 Page 14 2018 consid. 1.1.2). Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'en pré- sence de circonstances toutes particulières une simple autorisation de sé- jour suffisait, s'il apparaissait d'emblée et clairement que cette autorisation sera durablement prolongée, à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire (cf. arrêts du TF 2C_360/260 du 31 janvier 2017 con- sid. 5.2 et 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4). Dans un tel cas, il fallait admettre de facto pour la personne concernée l'existence d'un droit de présence durable en Suisse. 6.3 En l'espèce, la recourante 1 se trouve en Suisse depuis le 2 juillet 2014, soit depuis sept ans. Bien que sa demande d'asile ait été rejetée, la qualité de refugiée lui a été reconnue et son renvoi a été jugé illicite. L'admission provisoire dont elle bénéficie en Suisse ne risque guère d'être levée à brève ou moyenne échéance. Elle ne pourra être renvoyée dans son pays d'origine que dans des circonstances particulières et exceptionnelles. Sa relation avec la Suisse en tant que pays de refuge se caractérise donc par un ancrage certain. De plus, les recourants ont maintenu – certes à distance – des relations affectives entre eux (ce qui se reflète notamment par des téléphones régu- liers), de sorte qu'un droit au regroupement familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH (cf., notamment, ATF 137 I 284 consid. 1.3 et arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). 6.4 Il importe également d'ajouter que, dans un arrêt de principe (arrêt du TAF F-3045/2016, publié aux ATAF 2018 VII/4 du 25 juillet 2018), le Tribu- nal a opéré un revirement de jurisprudence, s'agissant du champ d'appli- cation ratione personae de l'art. 8 CEDH. Il a jugé en substance que le droit au regroupement familial ne s'éteint pas – s'il existait en vertu de l'art. 8 CEDH au moment du dépôt de la demande de regroupement familial – lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devient majeur en cours de pro- cédure. Ainsi, le moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du regroupement familial est celui du dépôt de sa de- mande, quand bien même le droit à la délivrance de l'autorisation de séjour découle du seul art. 8 CEDH (ATAF 2018 VII/4 précité consid. 5.1 [non publié] et 10 [arrêt de principe auquel il est renvoyé s'agissant de la moti- vation détaillée du revirement de jurisprudence]). Saisi de cette problématique, le TF a relevé que l'impossibilité pour un étranger devenu majeur en cours de procédure de recourir au Tribunal fé- déral afin d'obtenir le droit de rejoindre ses parents en Suisse en applica- tion de l'art. 8 CEDH découlait des règles de procédure issues de la LTF.
F-6710/2019 Page 15 Ces règles de procédure n'empêchaient toutefois pas le TAF, dans la me- sure où il devait offrir aux étrangers une voie de recours effective leur per- mettant de faire contrôler que les autorités administratives de première ins- tance n'avaient pas violé un potentiel droit au regroupement familial déduit de l'art. 8 CEDH (cf. art. 13 CEDH et 29a Cst.), de s'en tenir à sa nouvelle pratique et de continuer à contrôler que le SEM ne portait pas d'atteinte injustifiée au droit à la vie familiale en rejetant des demandes de regroupe- ment familial impliquant des enfants, quand bien même ceux-ci seraient devenus majeurs en cours de procédure (arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 8, non publié in ATF 145 I 227). 6.5 En l'espèce, la recourante 2, née le (...) 2002, est devenue majeure en cours de procédure, soit le (...) 2020. Les recourants 3 et 4, nés les (...) 2005 et (...) 2008, sont quant à eux encore mineurs. Les trois enfants étaient toutefois mineurs au moment de la seconde demande formulée par l’intéressée le 17 juin 2019. Partant, la recourante 1 peut se prévaloir d’un potentiel droit au regroupement familial pour ses trois enfants. 6.6 Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière abso- lue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce der- nier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la su- bordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_207/2017 du 2 no- vembre 2017 consid. 5.1, 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et fami- liale garanti par l'art. 8 CEDH demeure possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les réfé- rences citées ; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation
F-6710/2019 Page 16 interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse ob- tenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions po- sées au regroupement familial ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Sur ce plan, la condition d'absence de dépendance à l'aide sociale prévue par la LEI correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, qui peut justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 2 CEDH). Le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allè- gement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement familial (cf. les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH] dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas, du 26 avril 2007, req. n°16351/03, § 50 [« bien-être économique du pays »] et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013, req. n°52166/09, § 59). 6.7 Pour déterminer si, dans le cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, il y a lieu dès lors de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en considération le degré de l'atteinte à la vie familiale dans le cas concret, la question de savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé que la vie familiale soit vécue dans le pays d'origine ou dans un Etat tiers, ainsi que la nature des liens reliant la personne à l'Etat de résidence (ou existant dans celui-ci). Il importe par ailleurs de tenir compte d'éventuels motifs s'opposant à une autorisation, tels que ceux liés à la régulation de l'immigration (séjour illégal), à la protection de l'ordre public (criminalité) ou encore au bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale). Dans la mesure où des enfants sont concernés, il y a lieu d'accorder un poids important à l'intérêt supérieur de l'enfant, en prenant en considéra- tion les circonstances particulières du cas relatives notamment à l'âge, à la situation dans le pays d'origine et au degré de la dépendance vis-à-vis des parents. Il convient de relever au surplus que le fait qu'un enfant puisse bénéficier de meilleures conditions d'existence en Suisse que dans son pays n'est pas en lui-même suffisant à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (cf., à cet égard, ATF 139 I 330 consid. 2.2 s.; le considérant 7.1 [non publié dans l'ATAF 2017 VII/4] de l'arrêt du TAF du 26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015), et s'agissant de la jurisprudence de la Cour EDH, l'arrêt du TF 2C_1062/2018 du 27 mai 2019, consid. 2.4, en référence à l'arrêt de la Cour EDH en l'affaire El Ghatet c. Suisse, du 8 novembre 2016, req. n° 56971/10).
F-6710/2019 Page 17 6.8 Enfin, il apparaît particulièrement important d'examiner si, compte tenu de leur statut en droit des étrangers, les personnes concernées peuvent raisonnablement s'attendre à pouvoir mener leur vie de famille dans l'Etat signataire de la Convention. Si ce n'est pas le cas, l'art. 8 CEDH ne peut contraindre un Etat contractant à tolérer la présence des membres de la famille qu'en présence de circonstances particulières, voire exception- nelles (cf. références citées dans ATAF 2017 VII/4 consid. 7.1). 6.9 En l’espèce, l’époux de la recourante 1 a, selon le récit de celle-ci, dis- paru en novembre 2013. L’intéressée a quitté l’Erythrée le 19 mars 2014 avec ses quatre enfants pour se rendre à Khartoum, au Soudan, auprès de sa cousine paternelle. Toutefois, n’arrivant pas à subvenir aux besoins de la famille, la recourante 1 a quitté le 25 mai 2014 le Soudan avec son enfant cadet. Ses trois autres enfants sont restés auprès de sa tante ma- ternelle, à Khartoum. La mère et son enfant ont traversé le Sahara jusqu’à Tripoli. Le 25 juin 2014, ils ont pris le bateau et ont été secourus par les garde-côtes italiens. Après quelques jours en Italie, la recourante 1 et son fils cadet ont été amenés par un passeur jusqu’en Suisse (cf. recours du 18 décembre 2019, page 3). 6.10 A l’instar du SEM, le Tribunal reconnaît que le projet initial de la famille était de quitter l’Erythrée ensemble afin de se rendre en Suisse. Or, dès lors que l’intéressée a poursuivi son voyage vers la Suisse seule avec son fils cadet tout en laissant une partie de sa famille derrière elle, celle-ci de- vait inévitablement s'attendre à une séparation de longue durée d’avec son mari et les recourants 2, 3 et 4, sans pouvoir compter sur un regroupement familial inconditionnel (cf., en ce sens, arrêt de la Cour EDH Konstatinov c. les Pays-Bas précité, § 48). En particulier, dans les cas de motifs d'asile subjectifs intervenus après le départ de la requérante d'asile, comme c'est le cas en l'espèce, faire dépendre l'entrée dans un Etat contractant de cer- taines conditions ne constitue pas d'emblée une violation de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 6 e éd. 2016, § 22 N 76 et les réf. cit.). De plus, on peut certes comprendre que l’éloignement de la recourante 1 avec ses enfants lui pèse et que cette situation est susceptible de péjorer sa santé psychique (cf. annexe 4 du recours du 18 décembre 2019). Il n’en demeure pas moins que l’état de santé de la recourante 1 peut poser problème pour l’accueil des recourants 2, 3 et 4. En outre, malgré les efforts consentis par la recourante 1 pour atteindre son indépendance financière, la raison prin- cipale s'opposant au regroupement familial est, en l'état, le risque trop im- portant que la famille demeure à l'aide sociale. De plus, l’intéressée a dé- posé une demande de prestations à l’assurance invalidité en janvier 2020
F-6710/2019 Page 18 (cf. annexe des observations complémentaires du 24 juin 2020), ce qui ne lui permettra pas de devenir entièrement indépendante financièrement dans un proche avenir malgré les nombreux efforts qu’elle a fournis pour s’insérer sur le marché de l’emploi (cf. annexes 2 et 9 du recours du 18 décembre 2019), ainsi que pour se familiariser avec le français (cf. annexe 10 du recours du 18 décembre 2019). A cela s’ajoute que son fils cadet est actuellement âgé de dix ans, de sorte qu’il ne sera pas autonome financiè- rement dans un proche avenir. 6.11 A cet intérêt public s'oppose principalement celui privé de l'intéressée, certes compréhensible, à pouvoir vivre avec sa famille en Suisse. Dans leurs observations complémentaires du 8 juillet 2020, les recourants ont encore mis en avant que des violences ethniques à Addis-Abeba, suite au meurtre du chanteur oromo Hachalu Hundessa, avaient causé la mort de 230 personnes. Ce climat de violence tétaniserait les recourants 2, 3 et 4. Par pli du 13 avril 2021, les recourants ont aussi avancé que les Erythréens vivant à Addis-Abeba avaient peur d’être la cible d’attaques du fait qu’ils pourraient être confondus avec des Tigréens en raison de leur langue, le tigrinya. Dans leurs observations du 2 juillet 2021, les recourants ont, enfin, exposé que les rapports actualisés du SSI ou du HCR mettaient en évi- dence que les recourants 2, 3 et 4 étaient exposés à des risques d’agres- sion, de kidnapping, d’abus et d’exploitation qui les empêchent de fait de se scolariser. De plus, le renvoi des femmes adultes seules en Ethiopie serait inexigible selon la jurisprudence du TAF (cf., notamment, ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5 et arrêt TAF E-6067/2015 du 26 septembre 2017 consid. 5.1.3). 6.12 En l’espèce, il est avéré que la situation était tendue à Addis-Abeba en été 2020. Toutefois, les violences mettent en lumière les tensions eth- niques grandissantes en Ethiopie, particulièrement envers la minorité oromo alors que les enfants de la recourante 1 sont réfugiés érythréens (cf. Ethiopia 2020 [www.amnesty.org/en/countries/africa/ethiopia/report- ethiopia/], consulté en juillet 2021). Par ailleurs, il est vrai que pendant le conflit du Tigré les réfugiés érythréens sont devenus de plus en plus vul- nérables. Cela est toutefois particulièrement vrai pour les camps (cf. Coun- try Reports on Human Rights Practices: Ethiopia [www.state.gov/re- ports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/ethiopia/], consulté en juillet 2021). Le gouvernement éthiopien a, pendant des années, ac- cordé à tous les demandeurs d'asile érythréens le statut de réfugiés (cf. World Report 2021 – Ethiopia [www.hrw.org/world-report/2021/country- chapters/ethiopia], consulté en juillet 2021). Aussi, il existe une diaspora forte de presque 178'000 personnes originaires d'Érythrée en Éthiopie.
F-6710/2019 Page 19 Pour des raisons médicales, humanitaires ou de sécurité, les réfugiés peu- vent être autorisés à vivre en dehors d'un camp et sont soutenus par le HCR ce qui est le cas des enfants de l’intéressée. En particulier, les réfu- giés érythréens peuvent vivre à Addis Abeba à condition de pouvoir faire face à leurs frais de subsistance (cf. UNHCR Ethiopia Fact Sheet August 2015 [www.unhcr.org/protection/operations/524d82ce9/ethiopia-fact- sheet.html], consulté en juillet 2021). Les enfants de l’intéressée se sont enregistrés le 30 juillet 2019 dans le camp d’Adi Harush, mais ils vivent dorénavant dans un logement d’une pièce à Addis Abeba où ils seraient scolarisés quoique de façon rudimentaire (cf. annexe 13 du recours du 18 décembre 2019). Sans nier le fait que les conditions de vie ne sont pas faciles en tant que « réfugiés » en Ethiopie, il apparaît que les enfants de l’intéressée ont vécu séparés de leur mère depuis qu’ils sont partis de Khartoum depuis 2014, soit plus de sept ans. En outre, les recourants 2, 3 et 4 arrivent à un âge où ils sont de plus en plus indépendants et n'ont plus les mêmes besoins que des enfants plus jeunes qu'eux (cf. arrêt du TAF F-50/2018 du 26 juillet 2018 consid. 7.2). Cela étant, rien ne semble em- pêcher l’intéressée de rendre visite à ses enfants en Ethiopie (après avoir été mise au bénéfice d’un visa de retour par les autorités suisses ; en ce sens : arrêt du TAF F-3984/2019 du 18 mars 2021 consid. 6.8). On rappel- lera également que les moyens de communication modernes relativisent une potentielle atteinte à la vie familiale (arrêt du TAF F-2860/2018 du 5 décembre 2019 consid. 7.5). Par ailleurs, la jurisprudence soulevée par les recourants, relative à la question de l’exigibilité du renvoi en Ethiopie, n’a pas à être examinée en l’espèce du fait que l’objet de la procédure est l’entrée en Suisse des recourants 2, 3 et 4. Ces derniers ne sont d’ailleurs pas, à teneur du dossier, confrontés à des conditions d’existence inhu- maines. 6.13 En définitive, l’intérêt privé n’apparaît pas prépondérant par rapport à l'intérêt public de la Suisse (c'est-à-dire à éviter une dépendance à l'aide sociale des intéressés ; cf. arrêt du TAF F-7021/2017 du 24 octobre 2019 consid. 8.3.1). 7. Par courrier du 13 avril 2021, la recourante 1 a cependant aussi soulevé la question du traitement inhumain en lien avec sa séparation d’avec les re- courants 2, 3 et 4 durant sept ans. 7.1 Selon la Cour EDH, pour tomber sous le coup de l'interdiction consa- crée à l'art. 3 CEDH, le traitement doit présenter un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l'ensemble des
F-6710/2019 Page 20 données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (arrêts [Grande Chambre] de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], req. n°41738/10, par. 174 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], du 21 janvier 2011, req. n° 30696/09, § 219 ; arrêts de la Cour EDH Kudla c. Pologne, du 26 octobre 2010, req. n° 30210/96, § 91 ; Elberte c. Lettonie, du 13 janvier 2015, req. n° 61243/08, § 137-138). 7.2 Force est d’emblée de retenir, au vu des éléments factuels et juridiques qui précèdent, notamment du départ volontaire de l’intéressée pour la Suisse, ainsi que de l’âge adulte atteint par l’un des enfants, que la sépa- ration des recourants - telle qu'alléguée - ne présente manifestement pas un degré de gravité suffisant pour justifier la mise en œuvre de l'art. 3 CEDH. Ce grief doit être écarté. 8. Le Tribunal relève également que la recourante 1 ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de la CDE pour faire venir les recourants 2, 3 et 4 en Suisse. En effet, celles-ci ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, et la jurisp. cit.; 135 I 153 consid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5), ni a fortiori de droit à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1 ss, spéc. ad art. 10 CDE, p. 35 et 76). Au demeurant, un grief qui, comme en l'espèce, tend à reprocher au SEM de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts de l'enfant, se confond avec celui tiré de la violation de l'art. 8 CEDH et, partant, d'une mauvaise pesée des intérêts en présence. Or, sous l'angle plus particulièrement de l'intérêt des enfants au sens de l'art. 3 CDE, étant rappelé que celui-ci ne fonde pas une prétention directe à l'octroi d'une autorisation, il y a lieu tout d'abord de souligner que la re- courante 2 est actuellement âgée de plus de 18 ans, de sorte qu'elle a atteint une certaine indépendance et n'a plus les mêmes besoins éducatifs qu'un enfant mineur (arrêt du TAF F-2435/2019 du 11 août 2020 consid. 7.8). Aussi, il convient de noter à ce stade que les enfants sont enregistrés auprès du HCR en Éthiopie (cf. supra consid. 7.8) et ne sont pas livrés à eux-mêmes (arrêt du TAF 1041/2020 du 1 er février 2021 consid. 6.3.5). Compte tenu du développement des moyens de communication modernes et des possibilités pour la recourante 1 de se rendre sporadiquement en Ethiopie, il existe également des possibilités d'entretenir des contacts qui
F-6710/2019 Page 21 atténuent la situation personnelle, ce qui relativise toute atteinte à la vie familiale (cf. arrêts du TAF F-2860/2018 du 5 décembre 2019 consid. 7.5 et F-1041/2020 du 1er février 2021 consid. 6.5.3). Par ailleurs, les enfants de l'intéressée ont passé toute leur enfance et le début de leur adolescence dans leur pays d'origine, au Soudan ou en Ethiopie, pays culturellement très différents de la Suisse, et une intégration en ce dernier pays, notam- ment sur les plans linguistique et culturel, s’avérerait, à n’en point douter et au stade de leur évolution actuelle, très ardue. S'agissant des autres dispositions de la CDE, notamment ses art. 6 par. 6, 7 par. 1, 9, 10, 22, 24 et 27, celles-ci ne confèrent pas, dans la présente constellation, de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH ; les recourants ne peuvent, en particulier, pas se prévaloir, sur la base de ces dispositions, d'un droit absolu et inconditionnel à l'octroi d'un titre de séjour par regrou- pement familial en leur faveur (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les réf. cit.; arrêt du TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 9.2). 9. Enfin, dans son mémoire de recours du 18 décembre 2019, les recourants ont invoqué également la violation de l’art. 2 let. d CEDEF. 9.1 L’art. 2 de la Convention énonce les engagements généraux, des obli- gations spécifiques et met en exergue diverses actions attendues des Etats parties (VINCENT MARTENET, ad art. 2 CEDEF, in : CEDEF - Commentaire [HERTIG RANDALL/HOTTELIER/LEMPEN (éd.)], 2019, p. 50 N. 9 ss). La lettre d de l’art. 2 CEDEF ne définit pas seulement une obligation d’abstention au sens strict du terme, mais comporte aussi un devoir d’agir pour empê- cher une discrimination. Cela étant, au vu de sa formulation générale, cette disposition ne saurait accorder aux recourants des droits ni imposer à la Suisse des obligations positives qui, dans le contexte du droit des migra- tions, iraient au-delà de ceux d’ores et déjà traités sous l’angle de la Cons- titution fédérale, de la CEDH ou encore de la CDE (cf. aussi Message du Conseil fédéral sur la CEDEF, FF 1995 IV 869, pp. 893 ss, ainsi que l’arrêt du TAF F-1251/2020 du 30 mars 2020 consid. 6.2.5). 9.2 Ainsi, les intéressés ne pourraient en déduire utilement un droit au re- groupement familial. Qui plus est, si les intérêts privés allégués sont certes compréhensibles et légitimes, ils ne l'emportent pas sur l'intérêt public, en particulier compte tenu de la situation financière précaire de l’intéressée (dépendant encore dans une large mesure de l’aide sociale), des motifs ayant provoqué la
F-6710/2019 Page 22 séparation de l’intéressée et de ses enfants (séparation volontaire) et des contacts entre l’intéressée et ses enfants qui demeurent possibles en Ethiopie. Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de violation de l'art. 8 CEDH, ni des autres dispositions invoquées. 10. Ainsi, par sa décision du 15 novembre 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in- complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces derniers ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du Tribunal de céans du 19 février 2020, il y est renoncé. 11.2 Il convient en outre d’accorder une indemnité à titre d’honoraires à Me Caroline Jankech (art. 7 ss FITAF), les recourants ayant l’obligation de rembourser ce montant s’ils reviennent à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA). 11.3 La mandataire des recourants a adressé au Tribunal des notes d’ho- noraires les 18 décembre 2019 (32 heures à 269,25 francs), 10 août 2020 (5,8 heures à 200 francs) et 3 août 2021(10,3 heures à 200 francs) pro- duites dans le cadre de la défense des intérêts des recourants, chiffrant à 48,1 heures le temps consacré à la présente cause. Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
F-6710/2019 Page 23 desverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 271, n° 4.84). En outre, le tarif ho- raire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal ne saurait reconnaître et rémunérer l'intégralité des heures de travail que la mandataire a effectuées. Ainsi pour exemple, quand bien même le temps total nécessaire aux entretiens avec la man- dante s’élève à 8,33 heures, le Tribunal estime que certains entretiens avaient un but davantage social et que les prestations facturées à ce titre n’apparaissent pas en adéquation avec les besoins de la cause. Pour le recours qui comporte 31 pages, l’examen du dossier, les recherches juri- diques et le temps de rédaction est évalué à 32 heures. Toutefois, le bureau Caritas Fribourg représentait déjà les recourants dans la cause F- 2904/2018 qui reposait sur le même complexe de faits. Le recours du 17 mai 2018 comporte d’ailleurs une structure et une argumentation similaires à celui du 18 décembre 2019 (cf. act. 1 TAF, dossier F-2904/2018 et act. 1 TAF). Le bureau Caritas Fribourg défendait également les intérêts des re- courants devant l’instance inférieure à l’occasion de la présente procédure (cf. arrêt du TAF F-2191/2016 du 19 avril 2018 consid. 10). La représenta- tion était donc déjà familiarisée avec la présente cause, ce qui justifie de réduire de manière notable l’ampleur des prestations facturées. Enfin, la note d'honoraires du 18 décembre 2019 contient quelques postes anté- rieurs à la requête d'assistance judiciaire totale du même jour, qui doivent être écartés d’office. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'impor- tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opérations indispensables effectuées par le mandataire professionnel (en faveur du- quel il paraît justifié de retenir un tarif horaire de 200.- francs [cf. art. 10 al. 2 FITAF]), le Tribunal arrête à 3'000.- francs (TVA comprise) le montant dû à titre d'honoraires et de débours. Il sera précisé que ce montant reste dans le cadre des montants usuels octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans des affaires relevant du droit des étrangers qui présentent des difficultés particulières comme cela était le cas en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 10.2).
F-6710/2019 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 3’000 francs à Maître Ca- roline Jankech, avocate, à titre d’honoraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (n os de réf. Symic [...]+[...]+[...]/ N [...], avec dossier N en retour) – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, en copie, avec dossier cantonal en retour, pour information
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Charlotte Imhof
Expédition :