Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6679/2019
Entscheidungsdatum
26.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6679/2019

Arrêt du 26 mai 2021 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Gregor Chatton, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 20 OLCP et art. 30, al. 1, let. b LEI).

F-6679/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant français né en 1964, a ponctuellement séjourné en Suisse à compter du mois de septembre 1993, au bénéfice d’autorisations de séjour de courte durée. Le 5 janvier 2004, il s’est installé dans le canton de Vaud en vue d’y exercer une activité lucrative. Il y a obtenu une autorisation de séjour de courte durée, régulièrement renouvelée en raison de ses prises d’emploi. Le 8 janvier 2007, l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu’au 7 janvier 2012. Dès le 16 avril 2012, le prénommé a obtenu successivement des autorisations de séjour de courte durée, la dernière échéant au 31 octobre 2013. B. A une date indéterminée entre le 27 décembre 2013 et le 2 janvier 2014, l’intéressé a séjourné en France pour prendre soin de sa mère souffrant de problèmes de santé. Revenu en Suisse selon ses dires à la mi-mars 2014, il a travaillé le 13 avril 2014 au bénéfice d’un contrat de mission. Le 27 mai 2014, A. a rempli le formulaire « annonce d’arrivée » indiquant qu’il était revenu s’établir en Suisse le 1 er mai 2014. Bénéficiant d’un contrat de travail de durée indéterminée (CDI), il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 30 avril 2019. Durant le mois de mai 2014, il a travaillé dans un hôtel-restaurant dans le canton de Vaud et de juin à août 2014 dans un restaurant valaisan. C. Le 3 octobre 2014, le Centre Social Régional (ci-après : le CSR) a indiqué que l’intéressé était au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis le 1 er septembre 2014. A partir du 6 octobre 2014, celui-ci s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP). Le 28 septembre 2015, A._______ a rempli un formulaire de demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en raison de son état de santé. En date du 19 février 2016, le CSR a confirmé que ce dernier bénéficiait toujours du revenu d’insertion pour un montant mensuel de Fr. 1'660.-, le montant total d’assistance versée s’élevant alors à Fr. 39'324,30 (cf. pce SEM 2 p. 14).

F-6679/2019 Page 3 D. Par décision du 17 mars 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a constaté que A._______ était sans emploi, bénéficiait des prestations d’aide sociale allouées dans le cadre du revenu d’insertion et ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur. Partant, il a révoqué l’autorisation de séjour délivrée au prénommé le 1 er mai 2014 et a prononcé son renvoi de Suisse. E. Par arrêt du 15 août 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP) a admis le recours formé contre cette décision et a renvoyé le dossier au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La Cour a notamment invité l’autorité cantonale, dans le cadre de l’examen de l’application du droit de demeurer selon l’art. 4 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681), à déterminer la continuité du séjour en Suisse de l’intéressé. F. Sur demande du SPOP, A._______ a remis divers documents afin d’établir ses lieux de résidence entre le 27 décembre 2013 et le 1 er mai 2014. G. Par décision du 27 février 2017, l’Office AI a retenu que A._______ pouvait prétendre à une rente entière d’invalidité à compter du 1 er avril 2016, son incapacité totale au travail ayant été reconnue dès le 6 mars 2015. Ce dernier s’est ainsi vu allouer une rente ordinaire mensuelle de Fr. 832.-. A compter du 1 er janvier 2018, il a également perçu des prestations complémentaires à hauteur de Fr. 1'325.- par mois (cf. pce SEM 2 p. 66). H. Lors du dépôt de sa demande de prolongation de permis le 18 février 2019, A._______ a demandé à être mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C). I. En date du 25 avril 2019, constatant que l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur et que les conditions requises pour l’application du droit de demeurer n’étaient pas remplies, le SPOP a refusé le renouvèlement de son autorisation de séjour UE/AELE sous l’angle de l’art. 6 Annexe I ALCP. Toutefois, en raison de la durée de son séjour en Suisse et des traitements médicaux suivis dans ce pays, il s’est déclaré favorable à la poursuite de son séjour au sens de l’art. 20 OLCP (RS

F-6679/2019 Page 4 142.203), subsidiairement à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Cette décision, pourvue de voies de droit cantonales, n’a pas fait l’objet d’un recours devant la CDAP. Le dossier a été transmis pour approbation au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base de l’art. 85 OASA et de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1). J. Le 15 août 2019, le SEM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée. Le 13 septembre 2019, le prénommé a transmis ses déterminations dans le cadre du droit d’être entendu. K. Par décision du 26 novembre 2019, le SEM a refusé d’approuver la prolongation d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un délai au 15 février 2020 pour quitter la Suisse. Il a en substance retenu que l’intéressé ne disposait plus de la qualité de travailleur et ne pouvait plus prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour, notamment sous l’angle du droit de demeurer. D’autre part, les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour selon l’art. 20 OLCP n’étaient pas remplies, la situation personnelle de A._______ ne constituant pas un cas individuel d’extrême gravité, les traitements médicaux dont il avait besoin étant par ailleurs disponibles en France. Le recourant n’étant plus au bénéfice d’une autorisation de séjour, la question de l’octroi d’une autorisation d’établissement devenait sans objet. Pour le surplus, rien au dossier n’indiquait que l’exécution du renvoi soit illicite, inexigible ou impossible. L. En date du 17 décembre 2019, le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son recours avec autorisation de poursuivre son séjour et son activité lucrative en Suisse durant la procédure de recours et à la dispense du versement d’une avance de frais. A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour en application des art. 20 OLCP, 31 al. 1 OASA et 8 CEDH. Il s’est par ailleurs prévalu du droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP.

F-6679/2019 Page 5 M. Par décision incidente du 23 décembre 2019, l’assistance judiciaire partielle a été octroyée au recourant. Par préavis du 15 janvier 2020, le SEM a estimé que le parcours en Suisse de l’intéressé n’était pas constitutif d’un cas de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 30 LEI. Partant, il a intégralement maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours. N. Le recourant, dans sa réplique du 28 août 2020, a en substance réitéré les arguments figurant dans son recours, relevant que la CDAP avait statué en sa faveur en 2016 et que le SEM n’avait pas recouru contre cet arrêt. En annexe, il a joint un certificat médical actualisé. O. Par ordonnance du 23 mars 2021, le Tribunal a invité l’intéressé à lui fournir divers documents et informations. Le recourant a remis un lot de pièces au Tribunal en date du 21 avril 2021. P. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'autorisations de séjour et de renvoi sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral en matière d’autorisations de séjour auxquelles le droit international (tel l’ALCP) confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

F-6679/2019 Page 6 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4 et 141 II 169 consid. 4.3). 3.2 Le Tribunal fédéral a précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet

F-6679/2019 Page 7 du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le TAF a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'examen lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son arrêt de principe F-1734/2019 du 23 mars 2020, destiné à la publication officielle, le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de séjour » (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). En revanche, étant donné que les autorités fédérales ne sauraient contraindre l’autorité cantonale compétente à délivrer une autorisation d’établissement, la question de l’octroi d’une autorisation d’établissement devait être considérée comme extrinsèque à l’objet du litige (consid. 6.2 et les réf. cit.) 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’administration cantonale ne s’est pas seulement déclarée favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE au sens l’article 20 OLCP mais a également proposé de manière expresse, à titre subsidiaire, l’octroi d’une autorisation d’établissement (cf. supra let. I). Sur ce dernier point, le Tribunal constate que c’est à bon droit que le SEM n’a pas examiné de manière plus détaillée l’éventuel octroi d’un permis C, dès lors qu’il avait rejeté la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour au recourant. Ce dernier n’a d’ailleurs pas soulevé ce point dans ses différentes écritures. Au vu de la dépendance de l’intéressé aux prestations sociales – qui constitue un motif de révocation de l’autorisation d’établissement selon l’art. 63 al. 1 let. c LEI –, il apparaît peu probable qu’une telle autorisation aurait été octroyée. Cela étant, le SEM a refusé l’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant sur la base de l’ALCP puis du cas de rigueur au sens des art. 20 OCLP et 31 OASA. Le Tribunal examinera donc ces différentes dispositions, en commençant par le droit communautaire applicable.

F-6679/2019 Page 8 4. 4.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 4.2 Selon l’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord". L’art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, dans sa version au moment de la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. L'art. 22 OLCP dispose enfin notamment que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'Accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Concernant la continuité de résidence prévue par le règlement 1251/70, celle-ci peut être attestée par tout moyen de preuve en usage dans le pays de résidence. Elle n’est pas affectée des absences temporaires ne dépassant pas au total 3 mois par an, ni par des absences d’une durée plus longue dues à l’accompagnement d’obligations militaires (art. 4 par. 1 du règlement 1252/70). Selon la Directive du Secrétariat d’Etat aux migrations concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa

F-6679/2019 Page 9 résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleurs (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleurs. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne bénéficie ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale ou de prestations complémentaires, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (cf. Directives du SEM, disponibles à l’adresse suivante : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP. Directives et commentaires concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, janvier 2021, ch. 10.3.1, consultées le 28 avril 2021). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. arrêt du TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1 in fine et les réf. cit.). 4.3 Dans le cas particulier, le recourant a séjourné en Suisse depuis le mois de janvier 2004 au bénéfice de différents types de permis de séjour. A une date indéterminée entre le 27 décembre 2013 et le 2 janvier 2014, il a quitté provisoirement la Suisse pour la France. Selon ses dires, il n’y serait demeuré que deux mois afin de soutenir sa mère, gravement atteinte dans sa santé. Son retour en Suisse est formellement attesté dès le 1 er mai 2014, date à laquelle un permis B lui a été octroyé suite à la conclusion d’un CDI. Sur cette base, la CDAP lui a reconnu la qualité de travailleur à son retour de France. Selon la décision rendue par l’Office AI le 27 février 2017, l’incapacité de travail totale du recourant a été reconnue à partir du 6 mars 2015. Pour déterminer si l’intéressé peut se prévaloir du droit de demeurer afin d’obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, il convient donc d'examiner s’il remplit la condition du séjour continu en Suisse de plus de deux ans et s’il a cessé toute activité salariée en raison de son incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70. Ces questions supposent tout d’abord de se demander si, au 6 mars 2015, le recourant bénéficiait encore du statut de travailleur salarié au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, ce que conteste le SEM dans la décision querellée. 5.

F-6679/2019 Page 10 5.1 La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de justice). Cette notion doit être interprétée de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle- ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt du TF 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.1 et les réf. cit.). 5.2 Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (cf. arrêt du TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4 in fine et les réf. cit.). 5.3 Une autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée ou ne pas être renouvelée lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 23 al. 1 OLCP). Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (cf. arrêt 2C_1162/2014 précité consid. 3.5 et les réf. cit.). 5.4 En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

F-6679/2019 Page 11 sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1). 6. 6.1 L’intéressé peut se prévaloir de l’ALCP en raison de sa nationalité française. Selon son extrait de compte AVS, il a travaillé en Suisse de manière épisodique dès 1993 (cf. dossier cantonal, p. 139) et a bénéficié de permis de séjour de courte durée à partir de 1996 (cf. le document « Relevés de la durée des séjours et des différents permis octroyés sur territoire vaudois » du 20 janvier 2017, dossier cantonal p. 110). En janvier 2004, il est revenu s’établir dans le canton de Vaud, tout d’abord au bénéfice d’un permis L puis d’un permis B entre janvier 2007 et avril 2012. Titulaire ensuite d’un permis L jusqu’au 31 octobre 2013, il a quitté la Suisse à une date non déterminée entre le 27 décembre 2013 et le 2 janvier 2014. Le 13 avril 2014, il a exercé une activité lucrative au bénéfice d’un contrat de mission (cf. pce TAF 1 annexe 3 et pce TAF 9 annexe 4). Les autorités cantonales ont formellement enregistré son retour sur le territoire vaudois à partir du 1 er mai 2014, date qu’il a lui-même indiquée sur son formulaire d’annonce d’arrivée (cf. dossier cantonal p. 1) et à partir de laquelle il a débuté une activité de garçon de cuisine à plein temps (dossier cantonal p. 198). Un permis B lui a alors été octroyé, valable du 1 er mai 2014 au 30 avril 2019. Selon son extrait de compte AVS, il a exercé une activité lucrative durant quatre mois de mai à août 2014, auprès de deux employeurs différents. A partir du 1 er janvier 2015, il a versé des cotisations en tant que « personne sans activité lucrative » (cf. pce TAF 1 annexe 3). Dès le 1 er septembre 2014, l’intéressé a bénéficié du RI (cf. dossier cantonal, décision du 6 octobre 2014, p. 194). En parallèle, il s’est inscrit auprès de l’ORP à partir du 6 octobre 2014 (cf. dossier cantonal : échange de courriels entre le SPOP et l’ORP du 18 mai 2015 ; cf. également courrier du recourant au SPOP du 12 février 2015, dossier cantonal p. 188). Le 28 septembre 2015, l’intéressé a déposé une demande auprès de l’Office AI (cf. pce SEM 2 pp. 16 à 21). Par décision du 27 février 2017, ce dernier a reconnu que le recourant présentait une incapacité totale de travail à partir du 6 mars 2015 et lui a octroyé une rente entière d’invalidité se montant à Fr. 832.- à partir du 1 er avril 2016 (cf. pce TAF 1 annexe 15). Par courrier du 29 mars 2016, l’ORP a annulé l’inscription de l’intéressé pour cause de retour en suivi social le 9 juin 2015 (cf. pce TAF 9 annexe 17). Le recourant a bénéficié de prestations complémentaires dès le mois d’avril 2016, dont une grande part a été remboursée au CSR (cf. dossier cantonal,

F-6679/2019 Page 12 p. 84). Depuis le 1 er janvier 2018, le montant de PC mensuel qui lui est alloué se monte à Fr. 1'325.- (cf. dossier cantonal, décision du 9 mars 2018, p. 27). Au 18 janvier 2018, le montant total d’aide sociale versée s’élevait à Fr. 67'245,70 (cf. dossier cantonal, attestation du 18 janvier 2018, p. 106). Il n’est pas contesté que l’intéressé ne peut plus aujourd’hui se prévaloir de la qualité de travailleur, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas valoir. La question est ainsi de savoir s’il pouvait encore se prévaloir de cette qualité lors de la survenance de son incapacité totale de travail, soit le 6 mars 2015. 6.2 Dans son arrêt du 15 août 2016 (cf. pce TAF 1 annexe 4), la CDAP a retenu que l’intéressé avait retrouvé sa qualité de travailleur après son séjour en France. En effet, malgré la courte durée de son activité entre les mois de mai et d’août 2014, celle-ci était suffisante pour faire renaître sa qualité de travailleur, compte tenu notamment des motifs l’ayant poussé à quitter la Suisse, de la durée de son séjour antérieur à ce départ et du fait qu’il avait lui-même dû mettre un terme à son activité pour des raisons de santé (cf. pce TAF 1 annexe 4). Le SPOP, dans sa décision du 25 avril 2019, a retenu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer car lors de la survenance de son incapacité permanente de travail le 6 mars 2015, il ne possédait plus la qualité de travailleur selon son extrait de compte individuel AVS (cf. pce SEM 2 pp. 67 à 69). 6.3 Pour sa part, le SEM a retenu que le recourant était revenu s’établir en Suisse le 1 er mai 2014 après y avoir séjourné pendant la période couvrant les années 2004 à 2013. Selon une attestation du CSR du 3 octobre 2014, il touchait le RI depuis le 1 er septembre 2014 et avait déposé une demande de prestations AI en date du 28 septembre 2015. Dans ces circonstances, il fallait considérer que l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur et qu’au vu de son parcours professionnel en Suisse, il ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour, notamment sous l’angle du droit de demeurer, comme l’avait relevé le SPOP dans sa décision du 17 mars 2016 (cf. décision attaquée p. 4). Dans cette même décision, le SEM a relevé que bien que le recourant ait formellement bénéficié d’une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans dès le 1 er mai 2014, il avait, dans les faits, perdu la qualité de travailleur bien avant l’échéance de ce permis, à tout le moins dès le 1 er avril 2016, date à laquelle une rente entière d’invalidité lui avait été reconnue. Dès cet

F-6679/2019 Page 13 instant, les conditions liées à l’octroi d’une autorisation de séjour en tant que travailleur communautaire n’étaient plus réunies et le recourant n’avait plus obtenu d’autorisation de séjour à un autre titre (cf. décision attaquée p. 6). 6.4 Le Tribunal se rallie à l’analyse effectuée par la CDAP. Il ressort en effet de l’extrait de compte AVS du recourant que ce dernier a exercé une activité lucrative durant quatre mois, pour un salaire de Fr. 2'482.- pour le mois de mai 2014 et de Fr. 3'300.- jusqu’au mois d’août (cf. pce TAF 1 annexe 3). Cette activité, de durée certes limitée, lui a cependant procuré un salaire moyen de Fr. 3'395,50 et ne saurait ainsi être assimilée à une activité marginale et accessoire au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-947/2020 du 2 octobre 2020 consid. 6.6 et les réf. cit.). 6.4.1 L’argumentation du SEM, qui se réfère à la décision du SPOP du 17 mars 2016 pour considérer que le recourant ne peut se prévaloir du droit de demeurer, ne saurait être suivie. La CDAP avait en effet cassé cette décision afin que le SPOP procède à des investigations complémentaires sur cette question, notamment afin de déterminer la continuité du séjour en Suisse. S’il est indéniable que le recourant ne pouvait plus, au moment où le SEM a rendu sa décision, se prévaloir de la qualité de travailleur, l’autorité intimée ne précise pas à partir de quand l’intéressé aurait, selon elle, perdu cette qualité entre septembre 2014 et mars 2015. En page 6 de sa décision, le SEM considère que l’intéressé a perdu la qualité de travailleur « (...) à tout le moins dès le 1er avril 2016, date à laquelle une rente entière d’invalidité lui a été reconnue. ». A suivre l’autorité intimée, le recourant aurait ainsi perdu sa qualité de travailleur après la survenance de son incapacité de travail et remplirait de ce fait l’une des conditions du droit de demeurer. Cette considération serait cependant en contradiction avec les considérants et le dispositif de la décision attaquée. Même en considérant que le SEM se rallierait à l’appréciation du SPOP dans sa deuxième décision du 25 avril 2019, force est de constater que cette décision ne comporte aucune argumentation détaillée démontrant la perte de la qualité de travailleur du recourant après le mois d’août 2014, ne faisant que renvoyer à l’extrait AVS de l’intéressé. Dans la mesure où les autorités se réfèreraient à l’absence de perception d’indemnités de chômage par le recourant, cette question mériterait d’être éclaircie, dès lors que l’épuisement du droit à de telles indemnités avant la survenance de l’incapacité de travail est susceptible de faire perdre la qualité de

F-6679/2019 Page 14 travailleur à la personne concernée (cf. arrêts du TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021 consid. 4.2.4 et 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.2 et 3.5.3 a contrario). 6.4.2 Cela étant, d’autres éléments manquent de précision. Il ressort ainsi d’un échange de courriels du 18 mai 2015 entre le SPOP et l’ORP que le recourant était inscrit au chômage depuis le 6 octobre 2014 et qu’aucun examen d’aptitude au placement n’avait été effectué (cf. dossier cantonal p. 180). Malgré une relance du SPOP au mois d’août 2015 sur l’existence d’un tel examen (cf. dossier cantonal p. 173), aucune réponse de l’ORP ne figure au dossier. Aucun décompte de chômage ne figure au dossier du SPOP pour la période en question, étant relevé que le recourant n’a pas fait suite aux demandes de l’autorité cantonale de fournir ces décomptes (cf. décision du SPOP du 17 mars 2016, dossier cantonal p. 157). Celui-ci a cependant indiqué, dans un courrier du 12 février 2015, qu’il avait bénéficié d’une formation en informatique et fréquenté divers ateliers deux fois par semaine jusqu’en avril 2015 dans le but de retrouver un emploi (cf. dossier cantonal p. 188). Par courrier du 20 avril 2021, le recourant a confirmé au Tribunal qu’il avait bénéficié d’une formation auprès d’un institut de réinsertion professionnelle. S’il n’avait pas pu effectuer de recherches d’emploi entre septembre 2014 et mars 2015 en raison de son état de santé, il aurait probablement effectué de telles recherches entre juin 2015 et mars 2016, lorsque l’ORP avait annulé son inscription (cf. pce TAF 9 et annexe 17). Il ressort également de la documentation médicale fournie par le recourant que celui-ci a rencontré des problèmes de santé dès le mois de mai 2014, où il a dû être hospitalisé en raison d’une exacerbation de son trouble respiratoire (cf. pce TAF 9 annexes 7 et 8). Au mois d’août 2014, il s’est présenté aux urgences en raison de vertiges, de troubles anxieux face au travail et de surmenage. Il a alors bénéficié d’un arrêt de travail de dix jours (cf. pce TAF 9 annexe 9). Au mois de février 2015, il a été hospitalisé aux soins intensifs en raison d’une décompensation de son trouble respiratoire puis a séjourné dans un service de pneumologie pendant la quasi-totalité du mois de mars 2015 (cf. pce TAF 9 annexes 10 à 13). Il a ensuite fait l’objet d’un suivi régulier par un pneumologue (cf. pce TAF 9 annexes 14 à 16), dont l’un des rapports mentionne une tentative de reprise d’activité lucrative durant trois jours, essai qui s’est soldé par un échec et une prolongation de son arrêt de travail (cf. pce TAF 9 annexe 14). 6.4.3 Au vu de l’ensemble de ces éléments, il appert que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments afin de statuer définitivement sur

F-6679/2019 Page 15 l’existence de la qualité de travailleur du recourant lors de la survenue de son incapacité totale de travail. La plupart des pièces disponibles laissent supposer que l’intéressé a arrêté son activité en raison de problèmes de santé, lesquels se sont progressivement aggravés. S’il ne semble pas avoir reçu d’indemnités de chômage, bien qu’un dossier ORP ait apparemment été tenu durant un an et demi, il aurait cependant bénéficié de formations en vue d’une réinsertion et aurait envisagé une reprise d’activité professionnelle en 2015. La raison pour laquelle le recourant n’aurait pas touché d’indemnités de chômage ne ressort pas des dossiers. Par décision du 16 décembre 2015, l’Office AI avait conclu que le recourant ne pouvait pas bénéficier de mesure de réadaptation d’ordre professionnel, sa situation médicale n’étant pas encore stabilisée (cf. dossier cantonal p. 153). Ces éléments plaident plutôt en faveur d’une incapacité temporaire de travail. Or le seul fait de se trouver dans une situation de chômage involontaire ou d’être frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ne permet pas de retirer un titre de séjour en cours de validité (art. 6 par. 6 Annexe I ALCP). De plus, de telles périodes de chômage involontaire (dûment constatées) ou des absences pour cause de maladie sont considérées comme des périodes d’emploi selon l’art. 4 par. 2 du règlement 1251/70 (cf. arrêt du TF 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.3). Ni le SPOP ni le SEM, dans leurs décisions respectives, n’ont argumenté que le recourant se trouvait en situation de chômage volontaire, ne disposait plus de réelle perspective d’embauche dans un laps de temps raisonnable ou avait adopté un comportement abusif, situations susceptibles de lui faire perdre la qualité de travailleur selon la jurisprudence du TF (cf. supra consid. 5.4). La raison de l’éventuelle absence de perception d’indemnités de chômage doit également être déterminée. Si le recourant avait déjà épuisé son droit aux indemnités, cette circonstance serait a priori de nature à lui faire perdre sa qualité de travailleur (cf. supra consid. 6.4.1), sous réserve d’un éventuel droit à demeurer six mois en Suisse à la fin des rapports de travail, dans le but de trouver un nouvel emploi (art. 2 par 1 al. 2 ALCP ; cf. également arrêt du TF 2C_39/2013 du 10 avril 2014 consid. 5). 6.4.4 Il est finalement nécessaire de rappeler que, pour prétendre au renouvellement d’une autorisation de séjour sous l’angle du droit de demeurer, il est nécessaire que le requérant ait mis fin à son activité lucrative en raison de son incapacité de travail (cf. ATF 141 II 1 consid. 4). En l’espèce, le recourant a présenté des problèmes de santé dès le mois de mai 2014 (cf. pce TAF 1 annexe 3 et consid. 8 infra). Cependant, la fin exacte de son activité lucrative n’est pas aisée à déterminer. Bien que la dernière entrée dans son extrait de compte AVS date du mois d’août 2014,

F-6679/2019 Page 16 le recourant, dans le formulaire de demande AI, a indiqué ne plus exercer d’activité depuis le mois de juillet 2014 (cf. pce SEM 2 p. 18). Interrogé par le Tribunal, il a indiqué que son CDI avait pris fin vers la fin août ou le mois de septembre 2014 à cause de son arrêt maladie et qu’il avait été licencié en raison de son état de santé (cf. pce TAF 9). Il n’a cependant fourni aucun document attestant de la fin des rapports de travail ou de ses circonstances. Or le Tribunal constate que l’intéressé, au bénéfice d’un CDI, n’a travaillé qu’un mois pour son premier employeur avant de changer de poste durant trois mois (cf. pce TAF 1 annexe 3). S’il est très probable, au vu des pièces figurant au dossier, que l’état de santé du recourant soit bien à l’origine de la cessation de son activité lucrative, il conviendra néanmoins de la confirmer et de la documenter. 6.4.5 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que la qualité de travailleur du recourant du mois de septembre 2014 au 6 mars 2015 ne peut être établie sur la base du dossier. Le SEM ne pouvait ainsi, au moment de rendre sa décision, conclure que l’intéressé avait perdu cette qualité, et ce sans procéder à un examen plus approfondi de la situation. Il convient ainsi de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire, notamment par la consultation des dossiers ORP et AI du recourant. Dans le cadre de cet examen, il conviendra également d’établir la raison précise pour laquelle ce dernier a cessé son dernier emploi en août 2014. 7. 7.1 Dans son arrêt du 15 août 2016, la CDAP, examinant les autres conditions du droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP, a relevé des contradictions concernant l’existence d’un séjour continu de deux ans. Ainsi, si les annonces officielles faisaient état d’un départ de Suisse au 27 décembre 2013 et d’une arrivée le 1 er mai 2014, le recourant avait néanmoins soutenu n’avoir quitté la Suisse que durant deux mois. D’autre part, son extrait de compte AVS faisait état d’une activité lucrative en Suisse (certes minime) durant le mois d’avril 2014. Dans ces circonstances, il n’était pas exclu que le séjour du recourant à l’étranger ait été inférieur à trois mois et qu’il remplisse ainsi la condition d’un séjour continu de deux ans en Suisse lors de la survenance de son incapacité permanente de travail (cf. art. 2 par 1 let. b et 4 al. 1 du règlement 1251/70). Le SPOP a été invité à instruire cette question. 7.2 Suite à cet arrêt, le SPOP a prié le recourant de lui fournir des justificatifs relatifs à ses lieux de résidence entre le 27 décembre 2013 et

F-6679/2019 Page 17 le 1 er mai 2014, ainsi que des copies de tous les contrats de travail établis durant cette période, accompagnées des décomptes de salaire correspondants (courrier du 3 novembre 2016, dossier cantonal p. 117). Par réponse du 29 novembre 2016, l’intéressé a tout d’abord fourni une attestation d’hébergement rédigée par un ami, certifiant qu’il avait résidé chez cette personne du 27 décembre 2013 au 2 janvier 2014, puis lors de son retour en France dans la deuxième quinzaine de mars 2014 jusqu’au 1 er mai 2014 (cf. dossier cantonal p. 113). Il a ensuite remis une copie d’un échange de courriels émanant selon lui de la Fondation Saint-Vincent de Paul, confirmant la prise en charge par cette Fondation de son billet de train au départ de Bâle pour la France le 2 janvier 2014 (dossier cantonal p. 115). Finalement, il a remis la copie d’un contrat de mission daté du 16 avril 2014 pour un travail d’une journée le 13 avril 2014, document sur lequel figure l’adresse de l’ami qui l’hébergeait (dossier cantonal p. 116). 7.3 Ni le SPOP ni le SEM, dans leurs décisions respectives, n’ont remis en cause la véracité de ces documents. Si le SPOP n’a fait aucune mention de la continuité du séjour, le SEM a relevé un retour de l’intéressé en Suisse à partir du 1er mai 2014 et a retenu que la continuité des séjours invoqués n’était pas démontrée à satisfaction au regard des différentes autorisations de séjour délivrées et des revenus annuels s’y rapportant, tels qu’inscrits dans l’extrait individuel AVS (cf. décision attaquée p. 5). Il n’indique cependant pas en quoi la présence en Suisse du recourant serait remise en cause et si son absence entre 2013 et 2014 serait de nature à lui refuser l’application du droit de demeurer. 7.4 Le Tribunal émet quelques réserves quant aux pièces fournies par le recourant. L’attestation de son logeur est en contradiction avec les propres écrits de l’intéressé, lequel avait indiqué (vraisemblablement au contrôle des habitants) qu’il quittait la Suisse à partir du 27 décembre 2013 et allait résider chez une personne en France, laquelle portait le même nom de famille (cf. dossier cantonal p. 204). Il avait alors précisé ne plus résider chez l’ami qui l’avait hébergé jusqu’alors. Le recourant n’est d’ailleurs pas constant dans ses déclarations, affirmant avoir quitté la Suisse uniquement en 2014 durant deux mois (cf. par exemple : recours devant la CDAP [dossier cantonal p. 147], pce TAF 1 p. 3 et pce TAF 6) puis reconnaissant un départ en décembre 2013, tout en respectant la limite supérieure de trois mois (cf. par exemple : courrier à la CDAP [dossier cantonal p. 134] et pce TAF 9 p. 2). Le morceau de courriel fourni pour attester la prise en charge d’un billet de train en sa faveur le 2 janvier 2014 ne contient aucune mention de la Fondation Saint-Vincent de Paul, bien qu’il confirme la prise en charge d’autres frais en faveur du recourant, notamment au mois

F-6679/2019 Page 18 d’avril 2014 (cf. dossier cantonal p. 115). Force est cependant de constater que ni le SPOP ni le SEM n’ont remis en cause ces documents. Au regard ce qui suit, ces éléments pourraient néanmoins être approfondis. Sur demande du Tribunal, le recourant a produit, le 21 avril 2021, un certificat médical daté du 30 mars 2021, attestant que l’état de santé de sa mère s’est progressivement détérioré depuis une fracture de la malléole externe de sa cheville gauche en date du 30 août 2012. Depuis lors, cette altération de son état nécessite des aides régulières (cf. pce TAF 9 annexe 3). Il a également fourni un nouvel exemplaire de l’attestation de son logeur et du contrat de mission du 16 avril 2014 (pce TAF 9 annexes 4 et 5), ainsi qu’une copie de la demande de titre de séjour déposée à l’occasion de la signature de son CDI, datée du 22 mai 2014 (pce TAF 9 annexe 6). Le Tribunal note premièrement que le certificat médical concernant la mère de l’intéressé est assez succinct. S’il est tout à fait plausible que l’état de santé d’une personne de 85 ans se détériore, notamment à la suite d’une fracture, il ne ressort pas du certificat pour quelle raison, plus d’un an après cet accident, son état de santé se serait à ce point péjoré qu’il aurait nécessité la présence d’urgence du recourant à ses côtés à la fin décembre 2013. Cette nécessité est d’autant moins palpable au vu de la note du recourant du 26 décembre 2013, dont il ressort qu’une personne, à priori un membre de sa famille, réside dans la même région que sa mère et aurait, en l’absence d’indications contraires, pu être en mesure de l’assister. Les autres documents remis, à savoir la demande de titre de séjour du 22 mai 2014 et le contrat de mission du 16 avril 2014, ne sont guère utiles au recourant. A considérer en effet que ce dernier aurait quitté la Suisse le 2 janvier 2014 et serait revenu exercer sa mission le 13 avril 2014, son absence dépasserait la durée de 3 mois autorisée par le règlement 1251/70. Toutefois, son logeur affirme l’avoir hébergé à partir de la deuxième quinzaine de mars 2014, ce dont l’autorité inférieure ne pouvait sans autre explication ne pas tenir compte. En effet, si l’administration entendait écarter cette déclaration, il lui revenait pour le moins de procéder à l’audition du logeur du recourant puis d’expliquer de manière circonstanciée pour quels motifs elle n’accordait aucune valeur probante aux allégations de cette personne. Sur ce point également, il reviendra donc au SEM de procéder à un complément d’instruction dans la mesure où il entendrait ne pas tenir compte de ce renseignement fourni par un tiers. 8.

F-6679/2019 Page 19 8.1 L’autorité intimée a examiné la situation du recourant à l’aune des art. 20 OLCP et 31 OASA. Elle a estimé que la situation de l’intéressé ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité justifiant l’octroi d’un permis de séjour. A ce titre, le SEM a observé que la continuité des séjours invoqués n’était pas démontrée à satisfaction au regard des différentes autorisations de séjour délivrées et des revenus annuels s’y rapportant selon l’extrait de compte individuel AVS. Quand bien même le recourant pourrait se prévaloir d’un séjour global en Suisse d’une certaine durée, il avait toutefois passé les années déterminantes de son existence en France, de sorte qu’une réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas l’exposer à des obstacles insurmontables. Concernant son état de santé, l’autorité intimée a relevé que la France connaissait un mode de vie similaire à la Suisse et que les standards en matière de protection sociale et de soins médicaux y étaient comparables. Pour le surplus, rien au dossier n’indiquait que l’exécution du renvoi fût illicite, inexigible ou impossible. 8.2 Le recourant a indiqué remplir les critères exposés à l’art. 31 OASA. Il avait construit sa vie professionnelle en Suisse durant plus de 20 ans et c’est dans ce pays que se trouvaient ses attaches, que ce soient ses amis, ses anciens collègues ou ses médecins. Il n’avait pas contrevenu à l’ordre juridique suisse et avait pris part à la vie économique du pays jusqu’à l’aggravation de son état de santé. Il n’avait pas eu d’enfants mais se réclamait de la protection de sa vie privée sous l’angle de l’art. 8 CEDH, au vu des 25 années de séjour passées en Suisse. Sa réintégration en France

  • où ne vivait plus que sa mère âgée et malade - serait impossible et même dangereuse, au vu de son propre état de santé. Il devait faire face à des hospitalisations régulières et bénéficiait d’un traitement et d’un suivi médical très spécialisés et complexes. Un renvoi en France serait selon lui contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, en application des art. 83 al. 3 LEtr, 3 CEDH et 10 al. 2 et 3 Cst. 8.3 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition correspond aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA

F-6679/2019 Page 20 énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEI, à savoir l'intégration, la situation familiale, la situation financière, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1). 8.4 Le Tribunal constate en premier lieu que, avant la survenance de l’incapacité de travail en mars 2015, le recourant, avait, semble-t-il, séjourné légalement en Suisse de manière continue en tous les cas de janvier 2004 à octobre 2013 (soit 9 ans et 10 mois) puis d’avril 2014 à mars 2016 (soit encore 2 ans supplémentaires ; cf. let. A à D). Dans ce contexte, on précisera que, comme relevé précédemment (cf. consid. 7 supra), il n’est, en l’état du dossier, pas établi que le recourant avait quitté la Suisse pendant plus de 3 mois entre décembre 2013 et avril 2014. Cette circonstance parlait donc tendanciellement en faveur du recourant, dès lors que, selon la jurisprudence du TF, après un séjour légal de 10 ans en Suisse, il y a lieu de conclure que les liens sociaux avec ce pays sont si étroits qu’une non prolongation de l’autorisation de séjour doit s’appuyer sur des motifs particuliers (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Or, dans la décision attaquée, le SEM se borne à retenir que « la continuité des séjours invoqués n’est pas démontrée à satisfaction au regard des différentes autorisations de séjour qui lui ont été délivrées et des revenus annuels qui s’y rapportent, inscrits dans l’extrait de compte individuel de la caisse cantonale vaudoise de compensation. Quoi qu’il en soit, quand bien même l’intéressé peut se prévaloir d’un séjour en Suisse d’une certaine durée, il a toutefois passé les années déterminantes de son existence dans son pays d’origine. On ne saurait dès lors conclure que ses séjours en Suisse l’aient rendu totalement étranger à sa patrie et de ce point de vue, sa réintégration en France ne devrait pas l’exposer à des obstacles insurmontables. ». Cette motivation toute générale et qui ne prend pas position par rapport à l’ATF 144 I 266 susmentionné n’était certainement pas suffisante sur le vu des particularités du cas concret. Indépendamment de cette question, le long séjour de l’intéressé en Suisse est un élément qui parle en sa faveur et qui doit dûment être pris en compte dans l’appréciation globale du cas. A supposer que le recourant ne puisse se prévaloir d’un droit à rester en Suisse sur la base de l’ALCP, il reviendra donc au SEM d’examiner à nouveau la question du cas de rigueur et de se

F-6679/2019 Page 21 déterminer quant aux éventuelles répercussions de l’ATF 144 I 266 sur la présente affaire. 8.5 La documentation médicale fournie par le recourant montre que celui- ci rencontre des problèmes de santé depuis le mois d’août 2007 à tout le moins (cf. pce TAF 9 annexe 7). Il souffre d’une bronchite chronique obstructive (BPCO), d’hypertension artérielle et d’une insuffisance rénale (cf. pce TAF 9 annexes 7 et 8). En février 2015, une décompensation de sa BPCO et une insuffisance respiratoire globale ont nécessité une prise en charge aux soins intensifs, puis un séjour dans un service de pneumologie (cf. pce TAF 9 annexes 7, 10 à 13). Il a depuis été régulièrement suivi par un pneumologue (cf. pce TAF 9 annexes 14 à 16). Entre les mois de septembre et décembre 2018, il a à nouveau subi de nouvelles hospitalisations et séjours en clinique, en raison notamment d’un infarctus, et un diagnostic de maladie coronarienne tritronculaire a été posé (cf. pce TAF 1 annexes 10 à 14). Par certificat médical du 27 août 2019, son médecin traitant a attesté que son patient était suivi par différents spécialistes (cardiologue/pneumologue) pour une atteinte relativement importante à sa santé, qui nécessitait un suivi régulier et astreignant sur le plan médicamenteux (cf. pce TAF 1 annexe 16). Par certificat médical du 22 juillet 2020, le médecin traitant a attesté connaître et suivre son patient depuis le 22 janvier 2010. Il présentait actuellement un contexte polymorbide dominé par une insuffisance rénale marquée, une BPCO de stade avancé pour laquelle il était sous oxygénothérapie depuis le 11 mars 2020, et un status post stent sur fond d’intolérance au sucre. Sa santé était fragile et évoluait dans un équilibre précaire. Selon le médecin, le traitement ne pourrait pas se poursuivre en France. Si ce pays disposait de personnel qualifié et d’infrastructures développées, il n’était pas sûr que l’accès aux ressources soit aussi rapide, facile et libéral qu’en Suisse. Le recourant avait besoin d’un suivi régulier, rapproché et étroit afin d’éviter une décompensation qui pourrait se révéler grave. Un changement de pays et de système de santé ajouterait une surcharge psychologique défavorable à l’équilibre précaire de l’état de santé du recourant (cf. pce TAF 6 annexe). 8.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’état de santé du recourant, bien qu’étant manifestement sévèrement péjoré, ne serait en soi pas de nature à empêcher son retour en France. Selon la jurisprudence, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un

F-6679/2019 Page 22 élément parmi d'autres (cf. arrêt du TAF F-4436/2019 du 1 er février 2021 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). En l’occurrence, le recourant n’a pas remis en cause la disponibilité en France des traitements dont il a besoin. Il fait valoir qu’il suit un traitement médical complexe, qu’un changement d’environnement représenterait un risque grave pour sa santé et invoque des difficultés de réinsertion après 25 années vécues hors de son pays d’origine (cf. pce TAF 1 p. 8). Son praticien invoque la rapidité d’accès aux soins sans remettre en cause leur existence (cf. supra consid. 8.5). Or selon la jurisprudence, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F-1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 6.4.2 et les réf. cit.). De plus, la France dispose d’un système de santé comparable à celui de la Suisse (cf. arrêt du TAF F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 6.3). Cela étant, il convient de constater que le SEM n’a pas pris position sur le dernier certificat médical établi par le médecin du recourant concernant la disponibilité des traitements nécessaires en France. Il convient également de relever que le recourant est gravement atteint sur le plan respiratoire. Dans le contexte actuel de l’épidémie de Covid-19, cet aspect doit faire l’objet d’un examen particulier, notamment dans le cas d’un éventuel retour en France. 8.7 Ainsi, dans l’hypothèse où le recourant ne pourrait pas se prévaloir d’un droit à rester en Suisse sur la base de l’ALCP, il reviendra au SEM de procéder à un examen détaillé de l’état de santé actuel du recourant et des possibilités concrètes de prise en charge en France. Dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, il conviendra de s’assurer que le recourant dispose du temps approprié afin de procéder aux démarches nécessaires à sa prise en charge médicale (par exemple : vaccination, déménagement dans un logement adapté, présence de spécialistes et d’établissements médicaux à proximité, etc.). Cela vaut d’autant plus qu’en cas de retour en France, le recourant perdra son droit à des prestations complémentaires (cf. let. G supra), ce qu’il sied de prendre en considération dans la fixation du délai de départ (cf. en ce sens arrêt du TAF F-1569/2017 du 30 juillet 2019 consid. 13.6.4). Par ailleurs, dans l’analyse globale du cas, il conviendra de prendre dûment compte du long séjour en Suisse du recourant en prenant concrètement position sur les éventuelles répercussions de l’ATF 144 I 266 sur l’issue de la présente affaire. 9.

F-6679/2019 Page 23 9.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3c.bb). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). 9.2 Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate qu’au vu des éléments à disposition, il n’est pas en mesure de trancher en l’état du dossier. Des investigations supplémentaires sont nécessaires afin de déterminer précisément la qualité de travailleur du recourant entre les mois de septembre 2014 et le 6 mars 2015, lors de la survenance de son incapacité de travail. Il est également nécessaire de déterminer si l’intéressé se trouvait dans une situation d’incapacité de travail temporaire, en situation de chômage involontaire et s’il a bien cessé son activité pour des raisons de santé. Par ailleurs, dans la mesure où le SEM entendait remettre en cause les déclarations du logeur du recourant, selon lesquelles l’intéressé aurait à nouveau logé en Suisse à la mi-mars 2014, il lui reviendrait de procéder aux mesures d’instruction qui s’imposent. Finalement, dans l’hypothèse où le recourant ne pourrait se prévaloir d’un droit à rester en Suisse sur la base de l’ALCP, il reviendra au SEM d’examiner à nouveau la question du cas de rigueur dans le sens des considérants. 10.

F-6679/2019 Page 24 10.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'autorité intimée du 26 novembre 2019 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). 10.2 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), le recourant – qui avait de toute façon été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle – n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 10.3 Le recourant n’ayant pas requis les services d’un mandataire professionnel pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu de conclure que la présente procédure a entraîné des frais relativement élevés à sa charge. Il n’est par conséquent pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-6679/2019 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...]), avec dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), en copie, avec dossier cantonal en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

F-6679/2019 Page 26 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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