B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6598/2017
Arrêt du 12 juillet 2019 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour et de travail de courte durée.
F-6598/2017 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant russe né le 5 juillet 1980. B. Le 13 septembre 2016, la société B._______ a déposé une demande au- près du Service de l’emploi du canton de Vaud (ci-après : le SECV) tendant à obtenir en faveur de l’intéressé une autorisation de séjour avec prise d’emploi. Selon cette demande, C., un ressortissant grec titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, souhaitait que l’intéressé de- vienne le directeur général de ladite société B., dont il était l’ac- tionnaire unique. C. Le 1 er novembre 2016, le SECV a émis un préavis favorable pour la prise d’emploi d’une durée de 120 jours par année, conformément à l’art. 19 al. 4 let. a OASA, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’État aux mi- grations (ci-après : le SEM). D. Par courrier du 6 janvier 2017, le SEM a informé le mandataire de l’inté- ressé que, dans le cadre de la demande, le dossier avait été transmis pour prise de position à l’Office fédéral de la police (ci-après : fedpol), lequel avait estimé que la présence du requérant en Suisse représenterait une menace pour la sécurité publique. En annexe, l’autorité de première ins- tance a fourni aux recourants une copie de la prise de position de fedpol du 26 décembre 2016. Le SEM a signalé qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale et a invité le mandataire à déposer d’éventuelles ob- servations. La prise de position de fedpol, brève, indiquait en substance, que selon les informations disponibles, l’intéressé avait précédemment travaillé comme assistant d'une personne qui avait été poursuivie en Suisse pour fraude, gestion déloyale, faillite frauduleuse, était soupçonnée d'avoir des contacts avec des représentants de haut rang de la criminalité organisée russe et de blanchir de l'argent pour eux. D'autres personnes et entreprises dans son entourage étaient aussi connues, principalement en raison de soup- çons de blanchiment d'argent et de liens présumés avec des organisations criminelles. Du point de vue de fedpol, il n'y avait aucune garantie que les recourants respecteraient les lois en vigueur en Suisse et donc la présence de A._______ était à considérer comme une menace pour la sécurité pu- blique en Suisse.
F-6598/2017 Page 3 E. En date du 23 mars 2017, les intéressés ont fait parvenir leurs détermina- tions circonstanciées au SEM. Ils ont contesté de manière détaillée les élé- ments retenus contre eux et allégué, en substance, qu’il n’y avait dans le dossier aucun élément concret permettant de penser que A._______ puisse représenter un risque pour la sécurité et l’ordre publics ou même l’image de la Suisse. Il ressortirait au contraire des pièces produites que le parcours du prénommé serait exemplaire et exempt de tout reproche. Par ailleurs, le SEM se serait basé sur des accusations floues et aurait fait preuve d’arbitraire en se fondant uniquement sur l’appréciation de fedpol qui ferait état de rumeurs infondées selon lesquelles le requérant aurait été l’assistant d’un criminel décrit comme étant proche de la mafia russe. Enfin, les intéressés ont précisé que, si leur réponse ne suffisait pas à con- duire à l’approbation de la demande d’autorisation en suspens, ils souhai- teraient alors consulter le dossier fedpol. F. A la demande des requérants, une réunion s’est tenue, le 9 mai 2017, dans les locaux du SEM entre le mandataire des requérants et les représentants du SEM. Au cours de cet entretien, il a été exposé au mandataire des re- quérants que le SEM n’avait pas les compétences ni les moyens d’effec- tuer les investigations de fedpol et qu’il s’en remettait à son avis. G. Le 11 avril 2017, l’autorité de première instance a répondu aux écritures des requérants du 23 mars 2017 après avoir obtenu de fedpol une nouvelle prise de position. Celle-ci, datée du 10 avril 2017, a été communiquée aux requérants en annexe au courrier du SEM du 11 avril 2017 et confirme que cet office maintenait son avis négatif du 27 décembre 2016, tout en four- nissant quelques éléments complémentaires. Compte tenu de la prise de position de fedpol, l’autorité inférieure a indiqué ne pas être en mesure d’approuver la demande d’autorisation déposée par A._______. Enfin, en ce qui concernait la demande des requérants de recevoir une copie du dossier détenu par fedpol, le SEM s’est référé à un courrier du 4 avril 2017 par lequel cet office avait décliné de communiquer son dossier, se basant pour cela sur un arrêt du Tribunal du 19 novembre 2013 (procé- dure A-6315/2012) et arguant que le SEM était seul responsable pour dé- cider de communiquer, ou non, l’ensemble des informations sollicitées par
F-6598/2017 Page 4 les requérants et qu’il ne leur était pas ouvert d’essayer de se procurer lesdites informations auprès d’une autre autorité. H. Par courrier du 12 mai 2017 adressé au SEM, le mandataire des requé- rants a sollicité la tenue d’une réunion avec fedpol, afin de pouvoir être entendu et donner à cette autorité, dans le détail, toutes les informations dont elle pourrait avoir besoin pour se convaincre que la présence en Suisse du requérant ne constituait pas une mise en danger de la sécurité publique. Si cette requête devait ne pas être admise, le mandataire avait alors proposé qu’une autorisation limitée à une année soit octroyée au re- quérant afin de démontrer sur le temps que celui-ci respecte l’ordre juri- dique suisse. Enfin, le mandataire a réitéré sa requête de pouvoir consulter le dossier de fedpol. I. En date du 17 mai 2017, l’autorité de première instance a indiqué à fedpol que sa deuxième prise de position négative du 10 avril 2017 avait été com- muniquée au mandataire des recourants. Le SEM a en outre relevé qu’il ne disposait pas de motifs lui permettant de fonder un refus sur la base des qualifications ou de l’intérêt économique et a estimé important que toute décision (positive ou négative) puisse être prise en connaissance de cause. À ce titre, il s’est déclaré favorable à la tenue par fedpol d’une réu- nion avec le mandataire des recourants, ainsi que de lui laisser la possibi- lité de consulter le dossier de cette autorité. J. En date du 21 juin 2017, fedpol a répondu au SEM qu’il ne recevrait pas le mandataire, ni ne lui donnerait accès à son dossier, n’étant pas l’autorité qui a la conduite de la procédure. Sur un autre plan, fedpol a maintenu ses positions du 27 décembre 2016, selon lesquelles A._______ aurait des contacts avec des personnes relevant du milieu du crime organisé. Afin d’étayer ses conclusions, cette autorité a produit un rapport officiel confi- dentiel détaillé à cet égard (« Amtsbericht » daté du 21 juin 2017) en indi- quant que celui-ci ne pouvait être divulgué, pour « raison de secret public important ». La lettre de fedpol accompagnant ce rapport officiel indique en outre que les recourants connaissent le contenu essentiel des informations qui sont retenues contre eux, au vu des prises de position des 27 décembre 2016 et 10 avril 2017.
F-6598/2017 Page 5 Ce rapport officiel du 21 juin 2017 n’a pas été communiqué aux requérants par le SEM. K. Le 27 juin 2017, le SEM a informé le mandataire de l’intéressé que fedpol n’était, ni en mesure de le recevoir, ni de lui donner accès à son dossier. Par ailleurs, fedpol s’étant tenu à ses prises de position des 27 décembre 2016 et 10 avril 2017, qui avaient été communiquées aux recourants, le SEM envisageait toujours de refuser l’octroi de l’autorisation requise et res- tait dans l’attente d’une éventuelle prise de position des requérants dans un délai fixé au 30 juin 2017. L. Le 28 juin 2017, le mandataire a nouvellement requis du SEM de pouvoir consulter le dossier complet de fedpol. Il a ensuite, en date du 30 juin 2017, transmis au SEM un courrier de son mandant daté du même jour, dans lequel celui-ci attestait sur l’honneur et celui de sa famille qu’il n’avait ja- mais travaillé, à titre privé ou professionnel, pour des criminels ou des per- sonnes liées au monde de la criminalité. M. Le 11 juillet 2017, le SEM a une nouvelle fois indiqué au mandataire que fedpol avait précisé le 10 juillet 2017 que les informations à sa disposition étaient basées sur des sources policières dont le maintien du secret était exigé pour des raisons d’intérêt public importants, et que le contenu essen- tiel de ces informations avait déjà été communiqué dans leur première prise de position datée du 27 décembre 2016 et précisé dans leur deu- xième prise de position du 10 avril 2017. Le SEM a également reproduit dans sa lettre un paragraphe clé contenu dans la réponse de fedpol du 10 juillet 2017, sans toutefois envoyer une copie entière de ce document aux requérants. Par ailleurs, le SEM a maintenu sa position dans cette affaire et précisé qu’il se prononcerait uniquement sur l’octroi d’une autorisation de courte durée au sens de l’art. 19 al. 4 let. a OASA, n’ayant pas été saisi d’une demande pour une autorisation de séjour. N. Le 24 juillet 2017, le mandataire des requérants a maintenu ses conclu- sions, en ne sollicitant que l’approbation par le SEM de l’autorisation ac- cordée par le canton de Vaud au sens de l’art. 19 al. 4 let a OASA.
F-6598/2017 Page 6 O. Le 24 août 2017, le mandataire a complété le dossier en produisant un extrait actualisé du casier judiciaire letton de l’intéressé, au vu du fait qu’il serait désormais résident en République de Lettonie. P. Le 4 septembre 2017, un extrait du casier judiciaire russe a également été fourni et a été complété, le 7 septembre 2017, par l’extrait original ainsi que de sa traduction conforme. Q. Le 18 octobre 2017, le SEM a refusé son approbation à l’autorisation de séjour et de travail de courte durée en faveur du requérant et lui a en con- séquence refusé l’entrée en Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première instance s’est basée principalement sur le fait que fedpol avait émis, à plusieurs reprises, notamment les 27 décembre 2016, 10 avril 2017 et 10 juillet 2017, des avis négatifs en relation avec la de- mande des requérants. Elle a en outre indiqué que sur la base des rensei- gnements fournis et après un examen approfondi des circonstances, la présence en Suisse de l’intéressé constituerait une mise en danger de l’ordre et de la sécurité publics du pays. Cette prise de position était basée sur les deux éléments suivants : (a) le fait que fedpol avait maintenu son avis selon lequel le requérant aurait exercé une activité pour une personne soupçonnée d’entretenir des con- tacts avec des représentants de haut rang de la criminalité organisée russe ; et (b) le fait que d’autres personnes dans l’entourage du requérant étaient connus des services de police, essentiellement en raison de soupçons de blanchiment d’argent et de probables rapports avec des organisations cri- minelles. Au vu de ce qui précédait, l’autorité inférieure a estimé que le requérant représentait une menace pour la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 5 al. 1 let. c LEtr. De plus, elle a considéré que l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée irait également à l’encontre des intérêts écono- miques de la Suisse, dans le sens où l’octroi de ladite autorisation serait susceptible de nuire à la réputation de ce pays et de son économie (art. 18 et 19 LEtr). En somme, il ne serait pas dans l’intérêt du pays d’accueillir des étrangers qui ne seraient pas au-dessus de tout soupçon. À ce sujet,
F-6598/2017 Page 7 l’absence de condamnations pénales n’était pas, à elle seule, détermi- nante. R. Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et la société B._______ (ci-après : les recourants) ont recouru, le 20 novembre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la dé- cision du SEM du 18 octobre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’admission du recours et l’octroi de l’autorisation de séjour requise, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En résumé, l’argumentation des recourants était la suivante : (a) Les recourants ont d’abord relevé que la décision de l’autorité de pre- mière instance violait leur droit d’être entendus. Ils ont notamment reproché au SEM de s’être fondé, dans sa prise de décision, sur des informations qui n’avaient pas été portées à leur connaissance. Fedpol, et le SEM, au- raient dû à tout le moins leur transmettre les pièces décisives pour qu’ils puissent se déterminer à leur sujet. (b) Les recourants ont en outre allégué que la décision attaquée était in- suffisamment motivée. En particulier, ils ont tenu grief au SEM d’avoir re- pris les affirmations « dépourvues d’une quelconque motivation » de fedpol sans les discuter, et ce bien qu’elles ne reposeraient sur aucune preuve concrète. Ils ont allégué en outre que ne constituait pas une motivation suffisante le fait d’alléguer, comme l’avait fait le SEM, que si fedpol main- tenait son avis, cet office maintenait également sa position, selon laquelle A._______ serait une menace pour la sécurité et l’ordre publics. (c) Sur un autre plan, les recourants ont allégué que la décision entreprise violait les principes de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). En effet, selon eux, les accusations floues de fedpol présentaient toutes les carac- téristiques de l’arbitraire. Les recourants avaient reconnu que A._______ avait effectivement eu des contacts avec une personne russe qui avait en- suite été condamnée pénalement et qui serait vraisemblablement celle à laquelle fedpol faisait référence. Cependant, les recourants ont tenu à pré- ciser que A._______ n’avait jamais travaillé pour cette personne, un dé- nommé D._______ alias E._______, et n’avait jamais été son assistant.
F-6598/2017 Page 8 Les recourants ont fourni une chronologie détaillée des rapports entre les deux hommes, de laquelle il ressort qu’ils auraient collaboré lors d’une pro- cédure par devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal du canton de Vaud en 2004 et que, lors d’un bref passage en Suisse dans le cadre de cette procédure, pour aider le conseil juridique de l’entreprise de D._______ alias E._______ (avec laquelle l’employeur à l’époque de A._______ avait un contrat), A._______ avait accepté de rendre quelques services à D._______ alias E._______ personnellement, en dactylogra- phiant par exemple certaines notes manuscrites, mais que leur coopération ne serait pas allée au-delà. (d) En ce qui concerne les soi-disant liens de D._______ alias E._______ avec la mafia russe, le mandataire des recourants a fait référence à l’arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) 2C_561/2008 du 5 novembre 2008, où la Haute Cour a déclaré qu’en ce qui concernait les soupçons émis au sujet des liens que le prénommé entretiendrait avec ladite mafia russe, il fallait « donner acte que la vraisemblance de ces liens n’a[vait] effectivement ja- mais été retenue ou démontrée devant une autorité judiciaire ». Ainsi, les recourants ont estimé que les soupçons de fedpol étaient infon- dés et se sont plaints de ce que le SEM n’avait pas, dans sa propre déci- sion, considéré les explications détaillées qu’ils avaient fournies, ce qui dé- noterait une attitude arbitraire de sa part. Pour eux, il était clair que A._______ ne présentait aucun risque pour l’ordre et la sécurité publics suisses, ou même l’image de ce pays. (e) De plus, les recourants ont allégué que la décision du SEM était inop- portune, car l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée entraînerait la créa- tion d’une dizaine de postes de travail en Suisse romande, sans parler des répercussions fiscales favorables pour l’Etat. (f) Enfin, ils ont prétendu que l’autorité inférieure avait abusé de son pou- voir d’appréciation en émettant une décision insuffisamment motivée, au vu des pièces qu’ils avaient produites. En s’écartant de l’appréciation favo- rable des autorités cantonales sans motivation suffisante, le SEM n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation d’une manière conforme au droit. S. Invitée à se prononcer sur le recours contre sa décision du 18 octobre 2017, l’autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 12 février 2018. Elle a basé sa prise de position sur une nouvelle détermination de fedpol datée du 7 février 2018 au sujet des activités déployées par A._______.
F-6598/2017 Page 9 Figurant en annexe de ses observations du 18 octobre 2017, la lettre de fedpol indique en résumé les points principaux suivants : S.a Qu’il ressortait d’informations de police que A._______ avait travaillé comme assistant pour E._______ (« Uns liegen polizeiliche Informationen vor, wonach LK als Assistent für E._______ gearbeitet hat » ; cf. lettre de fedpol du 7 février 2018, page 2, deuxième paragraphe); S.b Qu’en ce qui concernait les contacts de E._______ avec des représen- tants de haut rang de la criminalité organisée russe, fedpol s’appuyait sur différents rapports de police nationaux et internationaux datés entre 1994 à 2007 ; pour l’autorité précitée, le simple fait que de tels liens n'aient pas encore été à ce jour confirmés par les tribunaux ne signifiait pas que leur existence n’était pas probable (« Was E._______ Kontakte zu hochrangi- gen Vertretern der russischen organisierten Kriminalität betrifft, so stützen wir uns auf verschiedene nationale und internationale Polizeiberichte aus den Jahren 1994 bis 2007. Allein aus der Tatsache, dass diese Verbindun- gen gerichtlich bislang nicht bestätigt sind, kann nicht geschlossen werden, es gebe für deren Existenz die geringste Wahrscheinlichkeit »; cf. Ibid., page 2, quatrième paragraphe); S.c A._______ entretiendrait des contacts avec d'autres personnes et ent- reprises connues de la police, notamment pour cause de suspicion de blan- chiment d'argent et de liens avec des organisations criminelles (« Im Wei- teren haben wir in unseren Stellungahmen von 27.12.2016, von 10.04.2017 und von 21.06.2017 darauf hingewiesen, dass LK Kontakte zu weiteren Personen und Firmen pflegt, die polizeilich bekannt sind, nament- lich wegen Verdachts auf Gelwäscherei und Verbindungen zu kriminellen Organisationen. » ; cf. Ibid, page 2, avant-dernier paragraphe). S.d Il est à noter que la lettre de fedpol fait spécifiquement référence, en page 1, à son rapport confidentiel (« Amtsbericht ») du 21 juin 2017 (cf. Ibid, page 1, dernier paragraphe) et a indiqué qu’il y avait un intérêt public prépondérant à ne pas communiquer les sources policières des in- formations divulguées aux recourants (cf. Ibid, page 3). La lettre indique en outre que fedpol considérait qu’elle avait informé le SEM de l’essentiel de ses soupçons dans sa première déclaration du 27 décembre 2016. T. En date du 15 mars 2018, les recourants ont déposé leurs observations au sujet de la lettre de fedpol du 7 février 2018. En bref, ils se sont déterminés comme suit :
F-6598/2017 Page 10 T.a A._______ n’aurait jamais été l’assistant ou l’employé de E._______ ; T.b En ce qui concernerait les liens de E._______ avec la criminalité russe organisée, A._______ a indiqué qu’il ne détenait aucun élément « lui per- mettant d’affirmer ou d’infirmer ce constat », dans la mesure où il n’avait jamais eu de contact avec ledit milieu. T.c Enfin, par rapport à l’allégation de fedpol, selon laquelle A._______ au- rait des contacts avec d’autres personnes ou d’autres entreprises qui se- raient soupçonnées de blanchiment d’argent sale ou de liens avec la crimi- nalité organisée, le mandataire des recourants constate que la lettre de fedpol ne fournit aucun élément concret étayant lesdites allégations. Pour les recourants, l’essentiel était de souligner que si A._______ avait passé du temps avec E._______ il y a de cela 15 ans, que ce soit dans le cadre d’une collaboration professionnelle ou même dans un cadre plus étendu (des repas, quelques traductions ou une visite en prison), cela ne signifiait pas qu’il ait nécessairement été mêlé d’une manière ou d’une autre à ses activités criminelles. T.d Enfin, s’agissant de l’intérêt public prépondérant à ne pas communi- quer les éléments de preuve figurant au dossier de fedpol, les recourants lui ont opposé l’intérêt public à faire respecter la loi et les principes consti- tutionnels découlant du droit d’être entendu. En bref, les recourants ont invité le Tribunal à établir l’état de fait de ma- nière correcte, complète et objecte afin de pouvoir vérifier la réalité maté- rielle des faits allégués contre les recourants. U. En date du 5 avril 2018, le SEM a confirmé sa position au regard des infor- mations circonstanciées transmises par fedpol dans le cadre de cette af- faire et persisté dans ses conclusions tendant au rejet du recours. V. Par ordonnance du 4 juillet 2019, au vu du temps écoulé, le Tribunal a offert aux recourants la possibilité de réactualiser leur dossier avant de remettre la cause à juger. W. Le 10 juillet 2019, le mandataire des recourants a confirmé qu’aucun chan- gement n’était intervenu depuis les derniers échanges d’écriture.
F-6598/2017 Page 11 X. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon- cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 1.5 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'art. 48 al. 1 let. a PA a codifié la jurisprudence préexistante, qui exigeait - à titre de condition déterminant l'entrée en matière - que le re- courant ait participé à la procédure devant l'instance précédente et qu'il ait succombé en tout ou partie dans ses conclusions. Une exception se con- çoit dans le cas où le recourant a été privé sans sa faute, en raison d'une erreur de l'autorité, de la possibilité de se constituer partie à la procédure devant l'autorité inférieure, alors même qu'il était en droit de le faire
F-6598/2017 Page 12 (cf. VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : WALDMANN/WEISSENBER- GER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver- fahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ch. 23 ad art. 48). In casu, la question se pose de savoir si la société B., qui n'est pas la destinataire de la décision attaquée, dispose de la qualité pour re- courir. Sur ce point, le Tribunal retient que cette société est spécialement atteinte par la décision du SEM et a un intérêt digne de protection à son annulation, dès lors qu'en tant que potentiel employeur de l'intéressé, elle entend qu'il travaille à son siège en Suisse quand cela s'avère nécessaire. En outre, elle a également participé à la procédure devant l'autorité de pre- mière instance. Partant, à la fois la société B. et A._______, qui est le destinataire de la décision et a participé à la procédure devant l’auto- rité inférieure, disposent tous deux de la qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re- cevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par- ties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Hand- bücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour
F-6598/2017 Page 13 et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu’autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l’auto- rité inférieure a été rendue sous l’empire de l’ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 3.3 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me- sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an- ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im- médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018. 4. 4.1 Avant de procéder à l’analyse du bien-fondé de la décision de l’autorité inférieure, il sied d’en examiner sa régularité formelle au vu du grief des recourants quant à l’accès à l’entier des pièces des dossiers de l’autorité inférieure et de fedpol et quant à la motivation, alléguée comme insuffi- sante, de la décision attaquée. 4.2 Dans leurs déterminations au SEM du 23 mars 2017, les recourants ont indiqué vouloir consulter le dossier de fedpol, requêtes réitérées en date des 12 mai et 28 juin 2017, et auxquelles fedpol a opposé une fin de non-recevoir, indiquant que ses informations étant basées sur des sources policières dont le maintien du secret était, selon l’autorité précitée, exigé pour « raison de secret public important ».
F-6598/2017 Page 14 4.3 Dans leur mémoire de recours du 20 novembre 2017, les recourants ont allégué que la décision du SEM du 18 octobre 2017 violait leur droit d’être entendus, vu que celle-ci aurait été fondée sur des informations qui n’avaient pas été portées à leur connaissance. Ils ont soutenu que fedpol et le SEM auraient dû à tout le moins leur transmettre les pièces décisives pour qu’ils puissent se déterminer à leur sujet. 4.4 Le droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., ici en cause, com- prend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée [sur ces questions, voir l’arrêt du TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019, consid. 3.2]). 4.5 4.5.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée in- dépendamment des chances de succès d’un recourant sur le fond (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3, 132 II 485 consid. 3.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1, arrêt du TAF C-1507/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3). Vu sa nature for- melle, une violation du droit d'être entendu doit être examinée en premier lieu (ATF 142 III 48 consid. 2.2 et les réf. citées). 4.5.2 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particu- lier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits perti- nents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également PAT- RICK SUTTER, in : AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], Kommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.110). 4.5.3 Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces relatives à la procédure sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6, arrêt du TF 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.2 ; ATAF 2014/38 consid. 7, 2013/23 consid. 6.4.1, arrêt du TAF C-1507/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3.2). Ce droit n’est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d’un intérêt public ou privé important au
F-6598/2017 Page 15 maintien du secret (art. 27 al. 1 let. a et b PA). Il appartient à l’autorité administrative compétente ou, en cas de litige, au juge de déterminer, dans un cas particulier, si un intérêt concret à la conservation du secret l’emporte sur l’intérêt, par principe (également) important, à la consultation. Seuls les intérêts qualifiés, l’emportant sur l’intérêt fondamental à la consultation, se- ront à même de limiter l’accès au dossier. Un examen attentif et complet ainsi qu’une appréciation des intérêts en conflit doivent être entrepris par l’autorité compétente d’une manière conforme à son pouvoir d’appréciation et en tenant compte du principe de la proportionnalité. Seules les pièces ou les parties de pièces présentant un contenu digne d’être tenu secret peuvent être exclues de la consultation du dossier (cf. ATF 121 I 225 con- sid. 2a, arrêt du TF 1C_674/2013 consid. 2.2 ; ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1, arrêt du TAF C-1507/2015 consid. 3.3). 4.5.4 Conformément à l’art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l’art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette dis- position s’applique aux pièces interdites d’accès ainsi qu’aux éléments supprimés par exemple par caviardage (cf. ATF 115 Ia 293 consid. 5c, arrêt du TF 1C_674/2013 consid. 2.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 et réf. cit., arrêt du TAF C-1507/2015 consid. 3.3.3). 4.6 Le Tribunal de céans retient ce qui suit s’agissant de la violation allé- guée du droit d’être entendu. 4.6.1 En ce qui concerne l’allégation des recourants selon laquelle la déci- sion du SEM serait insuffisamment motivée, le Tribunal constate que le SEM s’est basé, dans sa décision du 18 octobre 2017, sur le fait que fedpol avait émis, à plusieurs reprises, des avis négatifs en relation avec la de- mande des recourants, sans toutefois que l’autorité inférieure n’ait pu pren- dre connaissance elle-même en détail des informations ou des documents dont disposait fedpol et sans avoir par ailleurs de raison de refuser l’auto- risation de séjour sollicitée. En fait, il ne ressort pas du dossier que le SEM ait jamais demandé à fedpol que cette autorité lui transmette son dossier pour examen et analyse des informations ou des documents dont elle dis- posait, fedpol s’étant limitée à produire des prises de position sans jamais fournir la source ou les documents à l’origine de leurs allégations. 4.6.2 Or, lorsque le SEM rend une décision et se base sur une prise de position d’une autre autorité (comme fedpol), il ne peut faire l’économie de
F-6598/2017 Page 16 se faire une opinion propre avant de rendre sa décision. Seule l'autorité qui conduit la procédure, en l'occurrence le SEM, est à même de décider si l'établissement et la transmission de certaines données sont ou non justi- fiés par les besoins de la procédure menée devant elle (cf. en ce sens, l’arrêt du TAF A-6315/2012 du 19 novembre 2013 consid. 5.2). Pour ce faire, elle doit avoir eu accès à toutes les pièces déterminantes (ATAF 2013/23 consid. 8.1 et les réf. cit.). Par conséquent, c’est le SEM, et non fedpol, qui doit alors ménager les droits des parties à la procédure, sans compromettre une correcte applica- tion du droit. Il appartient également à l’autorité inférieure d'instruire l'affaire dont elle est saisie de manière conforme à sa compétence fonctionnelle, aux exigences du droit de procédure et aux circonstances concrètes de l'affaire. Ainsi, aux fins d'exercer sa compétence, le SEM doit établir d'of- fice les faits pertinents de manière exacte et complète. Cela signifie en particulier qu'il doit veiller à être informé de la fiabilité et de l'actualité des communications de la police judiciaire fédérale (art. 7 al. 4 de l'ordonnance concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fé- déral de la police ; cf. l’arrêt du TAF A-6315/2012 précité). 4.6.3 En ne sollicitant pas la communication des pièces au dossier de fed- pol ou au moins de connaitre l’essentiel des pièces de son dossier afin qu’il puisse procéder à son propre examen, le SEM ne s’est pas de lui-même équipé des documents ou informations circonstanciées nécessaires pour lui permettre de procéder à sa propre évaluation et ainsi rendre une déci- sion suffisamment motivée. Une décision du SEM qui se réfère simplement aux préavis négatifs de fedpol en paraphrasant sa motivation sommaire ne se fonde pas sur « un examen approfondi de l’ensemble des circons- tances » (cf. décision du SEM, p. 4, dernier paragraphe) et ne satisfait pas aux exigences du droit d’être entendu. 4.6.4 Sur ce plan, Il sied de noter que fedpol a, en date du 21 juin 2017, communiqué au SEM un rapport confidentiel circonstancié (« Amtsbericht ») qui détaille, en citant les sources, les allégations ou sus- picions de fedpol à l’égard des recourants. L’existence de ce rapport con- fidentiel n’a pas été mentionnée aux recourants avant la prise de décision du SEM le 18 octobre 2017 et la décision de cette autorité ne s’y réfère pas. Toutefois, mention en est faite durant la procédure de recours devant le Tribunal (cf. la lettre de fedpol du 7 février 2018, qui figure en annexe aux écritures du SEM du 12 février 2018). L’existence de ce rapport aurait dû
F-6598/2017 Page 17 être mentionnée par le SEM aux recourants (sur l’interdiction de cacher l’existence même de documents confidentiels, cf. arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 4.3), et cette autorité aurait ensuite dû déterminer si un intérêt concret à la conservation du secret du « Amtsbericht » l’emportait sur l’intérêt, par principe (également) important, à sa consultation (cf. supra, consid. 4.5.4). N’ayant ni révélé l’existence de ce rapport confidentiel, ni ensuite procédé à une telle évaluation et pesée des intérêts, les recourants ont subi une violation de leur droit d’être enten- dus. 4.6.5 De plus, les prises de position de fedpol des 27 décembre 2016 et 10 avril 2017, sur lesquelles le SEM indique avoir basé sa décision du 18 octobre 2017, étaient insuffisamment détaillées ou circonstanciées pour permettre au SEM d’exercer sa propre compétence fonctionnelle et aux recourants d’exercer leur droit d’être entendus de manière effective. La prise de position de fedpol en date du 7 février 2018 devant l’instance de recours démontre à cet égard clairement que des informations plus substantielles, comme celles contenues dans cet écrit, auraient pu, et dû, être mises à disposition du SEM comme des recourants lors de la procé- dure devant l’autorité inférieure. 4.6.6 En conséquence, dès lors que le dossier fedpol dont la consultation était demandée contenait des informations utilisées au désavantage de A._______, les art. 27 et 28 PA commandaient au SEM de solliciter de fedpol la mise à leur disposition de son dossier afin que l’autorité de pre- mière instance puisse procéder à une appréciation des intérêts en cause pour chaque pièce et de respecter, à nouveau pour chacune d’entre elles, le principe de proportionnalité, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire (cf. dans le même sens, l’arrêt du TAF F-1954/2017 consid. 4.3.3). Le Tri- bunal doit donc constater que le SEM a violé le droit d’être entendu des intéressés. 4.7 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'auto- rité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3) et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "forma- listischer Leerlauf"] (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. citées).
F-6598/2017 Page 18 4.7.1 Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première ins- tance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement répa- rées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure aux- quelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., n° 18 ad art. 29 PA; cf. égale- ment MOSER ET AL. op.cit., n° 3.112, et les références citées). Or, une telle exception se justifie dans la présente affaire. 4.7.2 En effet, la prise de position de fedpol du 7 février 2018 résume la situation factuelle de A._______ en donnant des informations auxquelles les recourants ont eu accès et dont ils ont débattu à la fois dans leur mé- moire de recours comme dans leurs écritures subséquentes (voir notam- ment les observations des recourants du 15 mars 2018). Cet écrit détaille certains faits par rapport aux soupçons de blanchiment d’argent et de liens présumés avec des organisations criminelles. Le Tribunal considère donc que les recourants ont reçu par la suite le con- tenu essentiel du dossier de fedpol se rapportant à l’affaire et estime dès lors que les éléments sur lesquels s'est fondé le SEM - tels qu'ils ressortent de sa décision et de la prise de position de fedpol du 7 février 2018 – sont certes succincts mais, en l’espèce, suffisants pour satisfaire aux exigences découlant du droit d’être entendu. 4.8 De manière générale, lorsqu’une requête en consultation des pièces du dossier porte sur une prise de position d’une autre autorité (à l’image, dans le cas d’espèce, de la prise de position de fedpol du 7 février 2018), le Tribunal se détermine comme suit : 4.8.1 Il sied ici de rappeler, en premier lieu, que l’administration jouit d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’il s’agit d’examiner si un intérêt public prépondérant justifie une restriction ou un refus d’accès au dossier et que les autorités judiciaires sont tenues de le respecter (BENOIT BOVAY, Procé- dure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 287, cf. ATAF 2014/38, p. 664 ; cf. également l’arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3). 4.8.2 D’autre part, l’exercice du droit d’être entendu peut être restreint par l’existence d’intérêts publics ou privés importants, qui seraient lésés par la consultation du dossier par les recourants (MOOR/POLTIER, Droit adminis- tratif, Vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 328 ; cf. aussi art. 24 al. 1 PA ; pour un
F-6598/2017 Page 19 exemple de balance des intérêts à opérer dans un tel cas, voir ATF 129 I 249, 257). En effet, l’intérêt public à la correcte application du droit serait compromis si la lecture du dossier permettait à l’administré d’obtenir des données sur la source d’informations, dont la confidentialité même permet à l’administration d’obtenir des renseignements que, sans cela, les interlo- cuteurs hésiteraient à lui confier, mais qui lui sont nécessaires pour accom- plir ses tâches : l’identité de ses « informateurs » peut donc être tenue se- crète (cf. op. cit., p. 329). 4.8.3 Clairement, constitue notamment un intérêt public prépondérant la protection d’informations comme de leurs sources, relatives à la sécurité et à l’ordre publics suisses (art. 27 al. 1 let. a PA), comme en l’espèce lorsqu’il s’agit d’informations sensibles dans le contexte du combat contre le blanchiment d’argent ou la criminalité organisée, informations reçues de rapports confidentiels de police nationaux et internationaux. Une fois en possession du dossier fedpol, le SEM aurait donc été en droit de refuser aux recourants l’accès au dossier. Un tel refus est apte et nécessaire à atteindre les buts respectifs visés (maintien du secret des sources poli- cières de l’information, éviter de ne pas mettre en danger d’éventuelles enquêtes en cours) et l’emporte sur l’intérêt des recourants à avoir con- naissance de ces informations. 4.8.4 L’art. 27 al. 1 PA doit toutefois être considéré en lien avec l’art. 28 PA, suivant lequel une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l’art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l’auto- rité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’ex- primer et de fournir des contre-preuves (cf. supra, consid. 4.5.4). 4.8.5 Au vu des considérations détaillées contenues dans les écritures des recourants ainsi que la lettre de fedpol du 7 février 2018, le Tribunal estime que les recourants se sont vus communiquer le contenu essentiel des al- légations retenues contre A._______. En somme, les informations fournies aux recourants dans le cadre de l’art. 28 PA étaient adéquates compte tenu des particularités du cas. 4.9 Ainsi, considérant tous les éléments susmentionnés, il n’y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour violation du droit d’être entendu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), étant précisé qu’il s’agit d’un cas limite de réparation de cette garantie. En outre, comme on le verra par la suite, les arguments que les recourants ont développés au fond ne changent rien à l'issue de la cause, de sorte qu’une cassation aboutirait à un allongement
F-6598/2017 Page 20 inutile de la procédure. Il conviendra cependant de tenir compte de la vio- lation du droit d’être entendu des recourants lors de la fixation des frais et dépens (cf. infra consid. 13 ; cf arrêt du TAF F-1954/2017 consid. 4.4 der- nier paragraphe). Il convient maintenant de procéder à l’analyse du bien-fondé de la décision de l’autorité inférieure. 5. 5.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 5.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: UEBER- SAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en- tendent exercer une activité lucrative en Suisse. Ils doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 5.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humani- taires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évo- lution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 5.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te- nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
F-6598/2017 Page 21 6. 6.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 6.2 Selon l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, notamment lorsqu'il estime qu'une procé- dure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu'il exige que la cause lui soit soumise pour approbation dans un cas d'espèce (let. b), à charge pour l'office d'édicter les directives nécessaires à l'exécution de cette ordonnance (cf. art. 89 OASA). 6.3 En vertu de l'art. 85 al. 1 let. d OASA, le SEM a la compétence d'ap- prouver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour de courte durée lorsque l'autorisation d'exercer une activité lucrative est octroyée pour quatre mois au maximum au sens de l’art. 19 al. 4 let. a OASA (cf. également le ch. 1.3.1.1.1 des Directives et circulaires du SEM, en ligne sur son site > Accueil SEM > Publications & Services > Directives et circu- laires> I. Domaine des étrangers, version du 1 er janvier 2019, consulté en mars 2019). 6.4 Dans les cas soumis à approbation, l'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que lorsque le SEM a donné son approbation (cf. art. 86 al. 5 OASA), à défaut de quoi l'autorisation n'est pas valable. En l'occur- rence, le SECV a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SECV d’octroyer une autorisation de séjour à A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
F-6598/2017 Page 22 7. 7.1 Dans le cas particulier, il convient de rappeler en premier lieu qu’en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les can- tons, ces derniers décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’éta- blissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sauraient contraindre l’autorité cantonale compé- tente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour. Aussi, les autorités fédérales ne peuvent en principe se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu d’une autre disposition que celle dont l’autorité cantonale a fait application (cf. notamment l’arrêt du TAF F-1651/2017 du 30 mai 2018 consid. 7.2 et la référence citée). 7.2 En l’occurrence, le SECV s’est déclaré favorable, dans son courrier du 1er novembre 2016, à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée pour une prise d’emploi d’une période de 120 jours par année en faveur de A._______, en application de l’art. 19 al. 4 let a OASA. Il s’ensuit que l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser son aval à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition, dès lors qu’en raison de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, le Tribunal ne sau- rait statuer, dans le cadre de la présente procédure de recours, sur l’appli- cation d’autres bases légales qui n’ont pas été retenues par le SECV dans le cadre de la procédure d’octroi du titre de séjour sollicité. 8. 8.1 Aux termes de l'art. 32 LEtr, une autorisation de courte durée est oc- troyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans et un changement d'emploi n'est accordé que pour des raisons majeures (al. 3). Une nouvelle autorisation de courte du- rée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée (al. 4). 8.2 L’art. 19 al. 4 let. a OASA précise que les étrangers qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une pé- riode de douze mois ne sont pas comptés dans les nombres maximums d'autorisations de séjour de courte durée que les cantons peuvent délivrer, pour autant que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance et
F-6598/2017 Page 23 que le nombre d'étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dé- passe le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés. 8.3 La demande qui fait l'objet de la présente cause constitue une de- mande d’autorisation de courte durée au sens de l'art. 32 al. 1 LEtr, le but déclaré étant de faire venir A._______ en Suisse afin qu’il devienne le di- recteur général la société B._______. 9. 9.1 En premier lieu, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, respectivement au renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation, ou d'une auto- risation d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposi- tion particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1, ainsi que la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. NÜSSLE, op.cit., ad art. 32 LEtr, § 14). 9.2 L'autorisation de séjour et l'autorisation de séjour de courte durée étant octroyées pour des durées déterminées, l'étranger n'a en principe égale- ment aucun droit à leur renouvellement. En l'absence d'un droit à l'octroi (respectivement au renouvellement) d'une autorisation de séjour, l'autorité compétente décide de l'octroi et du renouvellement dans le cadre de sa marge d'appréciation (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL, Been- digung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 8.44, p. 339 et références citées). 9.3 Les recourants ont relevé à juste titre que le pouvoir d'appréciation ne saurait être exercé de manière abusive et que l'autorité compétente doit notamment respecter les principes de proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, op.cit., idem). Il n'en découle pas pour autant que le SEM soit tenu de délivrer son approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour de courte durée tant qu'il n'existe pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 9.4 S'il est vrai qu'en principe, l'autorité est fondée à ne pas renouveler une autorisation de séjour s'il existe un motif de révocation (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, op.cit., ch. 8.45, p. 339 et, sur l'application de l'art. 62 LEtr aux auto- risation de courte durée, cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
F-6598/2017 Page 24 concernant la loi sur les étrangers, FF 202 3542-3543, ad art. 61 du projet de loi) et qu'il peut être utile de s'inspirer de ces motifs et de leur définitions dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation (MARC SPESCHA in: SPESCHA/THÜR/ZÜND/BOLZLI, Migrationsrecht, Kommentar, 3 ème éd., Zurich 2012, ad art. 62 LEtr ch. 1 p. 180), l'autorité compétente peut légitimement refuser l’octroi ou le renouvellement en l'absence d'un motif de révocation, tant qu'elle exerce son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr et aux principes de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbi- traire. 9.5 Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et références citées). 9.5.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une ma- nière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. S'agissant de l'ap- préciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élé- ment de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe mani- festement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 135 V 2 consid. 1.3, ATF 134 I 140 consid. 5.4, arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.4). 9.5.2 L'autorité doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (cf. TANQUEREL, op. cit., p. 187ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit adminis- tratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la décision prononcée soit apte à produire les résultats escomp- tés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une me- sure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raison- nable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. à ce sujet ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1).
F-6598/2017 Page 25 9.5.3 Il convient également de rappeler ici que l'art. 96 al. 1 LEtr précise que, lorsque les autorités compétentes exercent leur pouvoir d'apprécia- tion, elles tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Les autorités doivent donc prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier et comparer soigneusement les intérêts publics et les intérêts privés dans le cadre de cet examen de proportionnalité (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 précité ad art. 91 du projet de loi). Constituent notamment des intérêts publics les intérêts de l'économie suisse, les besoins culturels et scientifiques de la Suisse, des motifs d'ordre politique, la sécurité intérieure et extérieure du pays, l'ordre et la sécurité publics ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (cf. l'art. 3 LEtr et BENJAMIN SCHINDLER, in : CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundes- gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 96 LEtr, § 12). 10. 10.1 En l'espèce, le SEM a refusé son approbation au renouvellement de l'autorisation de courte durée de A._______ au motif qu'il avait fait l'objet de manière répétée d’un préavis négatif de la part de fedpol et que sa pré- sence en Suisse constituerait une mise en danger de l’ordre et de la sécu- rité publics du pays (cf. décision du SEM du 18 octobre 2017, page 4, der- nier paragraphe). En substance, le prénommé aurait, d’une part, exercé une activité pour une personne soupçonnée d’entretenir des contacts avec des représentants de haut rang de la criminalité organisée russe et, d’autre part, d’autres personnes ou entreprises dans l’entourage de l’intéressé se- raient connus de la police, essentiellement en raison de soupçons de blan- chiment d’argent et de probables rapports avec des organisations crimi- nelles (cf. décision du SEM précitée, page 5, premier paragraphe). 10.2 Les recourants ont indiqué leurs raisons pour lesquelles ils réprouvent la position de fedpol. Au sujet des rapports présumés entre le dénommé D., alias E., avec des organisations criminelles russes, ils ont fait référence à l’arrêt du TF 2C_561/2009 du 5 novembre 2008, où la Haute Cour a en effet donné acte que la vraisemblance de tels liens n’avait pas été retenue ou démontrée devant une autorité judiciaire. Même si l'inté- ressé a été présumé non-coupable sur un plan pénal dans le cadre de l’af- faire qui a été portée devant le Tribunal fédéral, le SEM a estimé qu’il n'était pas dans l'intérêt de la Suisse d'accueillir sur son territoire un ressortissant
F-6598/2017 Page 26 étranger dont l'intégrité était fortement mise en doute et dont la présence était susceptible de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics du pays. Est litigieuse la question de savoir si le SEM a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, dans le respect des règles précitées (consid. 9.5 ci-avant), respectivement si cette appréciation peut être partagée (consid. 10.4 - 10.6, ci-après). 10.3 À titre liminaire, il convient de rappeler que le SEM pouvait en principe refuser son approbation à l’octroi de l'autorisation de courte durée de A._______ sans qu'il existe un motif de révocation (cf. consid. 9.4 ci-avant). 10.4 En outre, l'ordre et la sécurité publics ainsi que les intérêts écono- miques suisses et plus particulièrement la mise en danger de la réputation et de l'intégrité de la place économique suisse constituent effectivement des intérêts publics susceptibles de justifier le non-octroi d'un permis de séjour de courte durée (cf. la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.23 consid. 10 in fine). 10.5 Au surplus, il n'était pas nécessaire que l'autorité inférieure soit con- frontée à un jugement de condamnation pénale pour qu'elle puisse décider en ce sens. En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. L'ap- préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée), ce qui s'est avéré être le cas en l'espèce. 10.6 Cela étant, il s'agit de discerner quelles considérations ont guidé l'autorité inférieure. Le SEM a basé sa décision sur des préavis négatifs de fedpol, dont celui du 7 février 2018 qui a été intégralement communiqué aux recourants. Il en ressort les éléments essentiels suivants : (a) que fedpol était en possession d’informations de police selon lesquelles A._______ travaillait comme assistant pour E._______ (cf. lettre de fedpol du 7 février 2018, page 2, deuxième paragraphe);
F-6598/2017 Page 27 (b) Qu’en ce qui concerne les contacts de E._______ avec des représen- tants de haut rang de la criminalité organisée russe, fedpol s’appuyait sur différents rapports de police nationaux et internationaux datés entre 1994 à 2007 ; pour fedpol, le simple fait que de tels liens n'aient pas encore été à ce jour confirmés par les tribunaux ne signifie pas que leur existence n’est pas probable (cf. Ibid., page 2, quatrième paragraphe); (c) A._______ entretiendrait des contacts avec d'autres personnes et en- treprises connues de la police, notamment pour cause de suspicion de blanchiment d'argent et de liens avec des organisations criminelles (cf. Ibid, page 2, avant-dernier paragraphe). Il s’agit maintenant d’examiner chacune de ces allégations. 11. 11.1 En l'absence d'autres indices concrets, le simple fait que le prénommé ait fait l'objet de soupçons ne saurait permettre de retenir qu’il représente- rait une menace respectivement pour l'ordre et la sécurité publics de la Suisse et pour la place économique suisse (sur la nécessité d'indices con- crets cf. JAAC 70.23 précité consid. 13.2 a contrario, cf. également l'art. 80 al. 2 OASA qui ne s'applique pas au cas d'espèce mais dont l'autorité peut s'inspirer par analogie). 11.2 Par conséquent, il convient d'examiner si les pièces du dossier font apparaître des éléments suffisamment concrets indiquant que la présence en Suisse de l'intéressé serait susceptible de porter atteinte respective- ment à l'ordre et la sécurité publics du pays et à la place économique suisse. 11.2.1 À ce propos, il sied de relever que le mémoire de recours s’est éver- tué à démontrer que la relation entre A._______ et E., alias D., n’était que professionnelle ; que les prénommés ne se seraient rencontrés que parce que l’employeur de A._______ (G.) était en relation d’affaires avec F., la société de E._______ et qu’un conflit contractuel avait surgi entre F._______ et un de ses sous-traitants H._______ (cf. mémoire de recours, page 23). Or une lecture attentive des pièces versées au dossier par les recourants indiquent que les rapports de A._______ avec E., alias D., n’étaient pas que purement professionnels. En effet, dans le procès-verbal d’une audition tenue par devant le Juge d’instruction pénal genevois en date du 1 er mars 2007, il a indiqué que leurs familles étaient en relation, « étant précisé que [sa] mère
F-6598/2017 Page 28 connaissant sa tante, toutes deux vivant à Tbilissi » (cf. PV précité, page 1). A._______ aurait ensuite appris que E., alias D. vivait en Suisse « où il connaissait du monde. Il avait du succès avec ses affaires, d’après ce que sa tante expliquait » (cf. PV précité, page 2). A._______ se serait donc ensuite adressé à E., alias D., tout d’abord par téléphone au cours de l’été 2002, pour lui demander de le recomman- der et de l’aider dans la réalisation du projet dont il avait la charge chez son employeur (cf. PV précité, ibid.). C’est suite à ces contacts qu’il aurait rencontré pour la première fois E._______ à Londres, lors de la signature d’un contrat liant son ancien employeur à F.. 11.2.2 Les premiers contacts entre E. et A._______ ne se sont donc pas produits de la manière décrite par les recourants dans leur mé- moire de recours (cf. page 23, paragraphe 61), lors de la rencontre de Londres, mais précédaient de manière significative la date de cette réu- nion. Il est vraisemblable, selon le cours ordinaire des choses et l’expé- rience générale de la vie, que ces deux protagonistes soient entrés en re- lation d’affaires et il n’est pas exclu que A._______ ait perçu une commis- sion ou reçu un autre avantage pour avoir organisé et mis en route les évènements qui ont conduit à la conclusion du contrat entre son employeur et F._______ pour l’opportunité économique qu’il avait apportée à E.. Leurs rapports ne se seraient donc probablement pas canton- nés à l’exécution technique du contrat avec G. ou l’assistance fournie au conseil de F._______ lors de sa dispute contractuelle avec H.. 11.2.3 Le fait que leur relation allait bien au-delà de rapports strictement professionnels nécessités par la conduite de la relation contractuelle entre F. et G._______ est confirmé par le fait que les recourants aient admis que A._______ avait été sollicité par E._______ pour mettre en forme des documents qui sortaient du cadre de son emploi avec G._______ (et dont il dit ne plus se souvenir des contenus), par le fait qu’il lui rendait d’autres services et l’avait en outre visité en prison (mémoire de recours, page 24, paragraphe 67). Les protagonistes se sont en outre ren- contrés socialement (ayant partagé « des repas », cf. écritures des recou- rants du 15 mars 2018, page 5, premier paragraphe). Il s’agissait donc en tous cas d’une « collaboration professionnelle », à laquelle s’est ensuite vraisemblablement ajoutée une interaction sociale plus personnelle entre les intéressés. 11.2.4 Cette mise à disposition de services par A._______ à E._______ personnellement sort du contexte contractuel que
F-6598/2017 Page 29 A., en tant qu’employé, était tenu de fournir à la société F.. Or, il n’est pas conforme au cours général des choses et à l’ex- périence de la vie qu’un simple employé d’une société tierce se donne la peine, sans bonne raison, de rendre des services à quelqu’un d’autre que son employeur du moment. Sans avoir nécessairement conclu un contrat de travail formel, force est de constater que ces deux individus ont entre- tenu des rapports d’intérêt, professionnels et sociaux, qui ont conduit le premier en tous les cas à occasionnellement servir d’assistant au second. Ceci est corroboré également par le fait que E._______ aurait mis un bu- reau à disposition de A._______ pendant son séjour en Suisse (cf. lettre du mandataire des recourants du 15 mars 2018, page 3, premier para- graphe). 11.2.5 Quant aux liens entre E._______ et la mafia russe, le Tribunal fé- déral n’a certes pas estimé que ceux-ci fussent judiciairement établis dans son arrêt 2C_561/2008 du 5 novembre 2008. Cependant, fedpol soutient l’existence de contacts entre E._______ et des représentants de haut rang de la criminalité organisée russe, en s’appuyant sur différents rapports de police nationaux et internationaux datés entre 1994 à 2007. De plus, pour fedpol, le simple fait que de tels liens n'aient pas encore été à ce jour con- firmés par les tribunaux ne signifie pas que leur existence n’est pas pro- bable (cf. lettre de fedpol du 7 février 2018). Les recourants, pour leur part, indiquent dans leurs écritures du 15 mars 2018 qu’ils ne sont en possession d’aucun élément leur permettant d’affir- mer ou d’infirmer ce constat (observations des recourants du 15 mars 2018, page 3, paragraphe 4). Le Tribunal se détermine comme suit : Il est avéré et non contesté que le A._______ a fréquenté un milieu qui, selon fedpol, serait lié à la criminalité organisée russe, et cela qu’il ait ou non été au courant de ce fait. Cette proximité suffit, tenant en compte la marge d’appréciation du SEM et le principe de précaution inhérent à la police des étrangers, à justifier le refus du permis de séjour sollicité et à garder A._______ éloigné de la Suisse, indépendamment de toute implica- tion personnelle répréhensible de sa part, son innocence restant présumée en l’absence d’un jugement pénal déclarant le contraire. 11.2.6 Enfin, il sied de noter que l’employeur B._______ fait partie d’un groupe de sociétés qui appartiennent à divers degrés de participations à
F-6598/2017 Page 30 C., dont la société holding (...) aurait des actifs qui seraient pas- sés de plus de CHF 54 millions en 2013 à plus de CHF 95 millions en 2014 (cf. la lettre du mandataire des recourants au CECV du 13 septembre 2016). Une telle croissance extraordinaire dans les actifs d’une holding peut certes avoir une origine légitime, mais celle-ci n’est ni expliquée par les intéressés, qui en avaient pourtant eu la possibilité, ni démontrée en l’espèce, fondant ainsi un questionnement légitime à son sujet. 11.3 Par conséquent, le Tribunal estime qu'il existe effectivement des élé- ments concrets permettant de considérer que la présence en Suisse de A. constituerait une menace pour l'ordre et la sécurité publics du pays et pour la place économique suisse, justifiant ainsi, en droit comme en opportunité, le refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de travail de courte durée. 12. Il convient encore d'examiner, dans le cadre d'une pesée de tous les inté- rêts en présence, si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité (cf. consid. 9.5.2 et 9.5.3 supra). 12.1 A ce propos, il convient de retenir que l'intérêt des recourants à ce que A._______ puisse venir travailler au siège de la société B._______ en Suisse ne saurait l'emporter sur les intérêts publics en cause. Les recou- rants n'ont en effet pas établi que sa présence en Suisse était absolument nécessaire pour l'exercice de ses fonctions. Pour le surplus, il ne paraît pas totalement exclu pour le prénommé de solliciter des visas Schengen de type "business", en vue d'effectuer des séjours d'une durée de moins de trois mois en Suisse, lorsque sa présence au siège de la société s'avère absolument nécessaire. En effet, selon la demande d’autorisation présen- tée par le mandataire des recourants en date du 13 septembre 2016 au SECV, A._______ travaillerait dans le family office de C._______ depuis 2004 et serait depuis 2010 devenu le principal responsable de tous les investissements et de toutes les affaires de C., « notamment en Suisse » (cf. lettre du mandataire des recourants en date du 13 septembre 2016 au SECV, page 7, paragraphe [e]). Il aurait donc été parfaitement capable d’accomplir ses fonctions en étant basé ailleurs qu’en Suisse. 12.2 Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de A. sont allés récemment vivre en Lettonie. Le prénommé ne dis- pose dès lors pas d'attaches familiales en Suisse dont la protection serait susceptible de l'emporter sur l'intérêt public au refus de l’octroi de son auto- risation de séjour et de travail de courte durée.
F-6598/2017 Page 31 12.3 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal parvient à la con- clusion que c'est à juste titre que le SEM a refusé son approbation à l’octroi de l'autorisation de séjour et de travail de courte durée de A._______. 13. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre l'entier des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, même si cela n'a finalement pas d'incidence sur l'issue de la cause, il appert que l'autorité inférieure a violé le droit d’être entendu des recourants (cf. consid. 4 supra). Dans ces conditions, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un montant de 750 francs à leur charge (cf. arrêts du TAF C-591/2011 du 26 août 2015 consid. 12.2 et 12.3 et F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 9, arrêt du TF 9C_670/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1 et 3.3.3 ainsi que MARCEL MAILLARD, in: Wald- mann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2 ème éd. 2016, 21 ad art. 64 et réf. citée). Il y a également lieu de considérer que les recourants ont par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés cau- sés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil des recourants, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2’000 francs à titre de dépens partiels apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-6598/2017 Page 32 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Des frais de procédure réduits, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 8 janvier 2018. Le solde, soit 750 francs, sera restitué aux recourants par le Tribunal. 3. Un montant de 2’000 francs est alloué aux recourants, créanciers soli- daires, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (dossier symic en retour) – au Service de l’emploi du canton de Vaud (dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :