B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6579/2018
Arrêt du 6 mars 2020 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A., représentée par B., (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-6579/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissante indienne née le [...] 1991, a suivi toute sa sco- larité et ses études à M.. Ayant fréquenté l’Université de M., elle a obtenu un Bachelor of commerce en [...] 2012. Dans le cadre de sa demande pour un visa de long séjour en Suisse, elle a produit une déclaration signée le 11 décembre 2013, de laquelle il ressort qu’elle s’engageait à se consacrer exclusivement à ses études durant son séjour en Suisse et à aucune autre activité, qu’en cas d’exercice d’une ac- tivité lucrative durant ses études, elle devrait immédiatement quitter le pays et qu’elle retournerait sans délai dans son pays d’origine à la fin de sa for- mation en Suisse (cf. dossier SEM p. 6). Le 20 avril 2014, elle est entrée en Suisse et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (cf. dossier SEM p. 23 ss) dans le but de suivre une formation de français auprès de l’Ecole de langues L. et par la suite un Master en économie à l’Université de Lausanne (ci-après : l’UNIL). B. Le 16 février 2015, la prénommée a obtenu le diplôme d’Etudes en langue française DELF A1 (cf. pce TAF 1 annexe 3). Au vu du fait que la recourante n’avait pas le niveau requis en français pour entrer à la Faculté des Hautes études commerciales de l’Université de Lausanne (ci-après : HEC ; cf. pce TAF 1 annexes 6 et 7), elle a suivi les cours de l’Année préparatoire (niveau B1) à l’Ecole de français X._______ (ci-après : X._______), où elle a ob- tenu 60 crédits à la session de juin 2016 (cf. pce TAF 1 annexes 4, 6 et 15). Par courrier de la HEC du 2 septembre 2016, elle a été informée que sa candidature à la Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, con- trôle et finance (ci-après : MScCCF) était acceptée, sous réserve de la ré- ussite de la mise à niveau préalable, pendant l’année académique 2016- 2017 (cf. pce TAF 1 annexe 5). En septembre 2016, elle a suivi les cours dispensés dans le cadre de cette mise à nouveau. Toutefois, en juin 2017, elle a échoué aux examens lui permettant d’accéder au Master susmen- tionné (cf. notamment pce TAF 1 annexes 7 s. et 13). Après un entretien au Service d’orientation et carrières UNIL sur les raisons de son échec et ses perspectives futures, celui-ci a attiré l’attention de la recourante sur les connaissances préalables à avoir pour entrer à la HEC (cf. pce TAF 1 p. 3 et annexe 6 duquel il ressort que, selon l’expérience, il
F-6579/2018 Page 3 est primordial de maîtriser le français à un niveau C1). Elle a dès lors en- tamé, en septembre 2017, une formation certifiée à plein temps en fran- çais, soit le Diplôme de français X._______ (ci-après : Diplôme X.). C. Par courrier du 27 janvier 2018 adressé au Service de la population à Lau- sanne (ci-après : SPOP), la requérante a notamment donné des explica- tions sur son changement de filière à l’UNIL (cf. pce TAF 1 annexe 7). D. Le 21 février 2018, le SPOP a fait savoir à l’intéressée qu’il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour formation, car elle ne respectait pas le plan d’études initialement prévu et qu’elle n’avait pas le niveau requis pour suivre la formation souhaitée (cf. pce TAF 1 an- nexe 8). E. Par correspondance du 28 février 2018, A. s’est expliquée sur son parcours académique en Suisse, son niveau de formation et ses qualifica- tions personnelles, ainsi que sur les raisons l’ayant amenée à modifier son plan d’études initial (cf. pce TAF 1 annexe 9). En juin 2018, la recourante a réussi les examens de fin de première année du Diplôme X., obtenant ainsi 60 nouveaux crédits ECTS (cf. pce TAF 1 annexe 10). F. Le 27 juin 2018, le SPOP a fait savoir à la prénommée qu’il était disposé à lui prolonger son autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ; [cf. pce TAF 1 annexe 11]). Par écrit daté du 4 juillet 2018, le SEM a informé la requérante qu’il envi- sageait de refuser d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et l’a invitée à lui transmettre ses observations (cf. pce TAF 1 annexe 12). G. Par correspondances des 6 et 31 août 2018, l’intéressée a allégué, en substance, que le Bachelor of Commerce de l’Université de M. dont elle était titulaire n’était pas suffisant, dès lors qu’après divers contacts
F-6579/2018 Page 4 en Inde avec des entreprises susceptibles de l’engager, il lui avait été de- mandé une formation plus poussée (Master), ainsi que la connaissance d’une langue étrangère telle que le français. Ce serait la raison pour la- quelle elle aurait décidé de poursuivre ses études en Suisse. Elle a égale- ment ajouté qu’elle avait terminé avec succès les deux premiers semestres du Diplôme X._______ qu’elle avait débuté en septembre 2017. Enfin, elle a souligné qu’il était prévu qu’elle termine cette formation en juin 2019, de sorte qu’elle pourrait ensuite entreprendre le Master souhaité (cf. pce TAF 1 annexe 13 et dossier SEM p. 129 ss). H. En septembre 2018, l’intéressée a débuté la deuxième année en vue de l’obtention du Diplôme X._______ et s’est inscrite aux examens pour la session de janvier 2019 (cf. pce TAF 1 annexe 14). I. Par décision du 18 octobre 2018, le SEM a refusé l’approbation à la pro- longation d’une autorisation de séjour pour formation en faveur de l’inté- ressée et lui a imparti un délai au 15 janvier 2019 pour quitter le territoire Suisse. Le SEM a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a notamment émis de sérieux doutes quant à l’aptitude de l’intéressée à mener à bien la formation envisagée, qui plus est dans des délais raison- nables. J. En réaction à la décision du SEM, la directrice de X._______ a envoyé, le 8 novembre 2018, une lettre d’explication et de soutien, soulignant que si l’intéressée obtenait le Diplôme X._______, elle aurait prouvé qu’elle était capable de réussir des études de haut niveau en Suisse (cf. pce TAF 1 annexe 15). K. Par acte du 20 novembre 2018, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et à la dispense du paiement de tout frais de procédure, princi- palement, à l’admission du recourant et à la réformation de la décision que- rellée – en ce sens que les chiffres 1 et 2 sont annulés et que la prolonga- tion de son autorisation de séjour est admise –, et subsidiairement à l’ad- mission du recourant et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle déci- sion au sens des considérants. Dans le cadre de son recours, elle a no- tamment déclaré que les changements d’orientation dans son parcours
F-6579/2018 Page 5 académique en Suisse se justifiaient par les exigences nouvelles des auto- rités universitaires, qui n’étaient pas prévues dans son plan d’études initial (cf. pce TAF 1 p. 3 ch. 4 ss). Elle a également signalé qu’elle avait déjà obtenu 120 crédits ECTS en Suisse et qu’elle devrait pouvoir obtenir le Diplôme X._______ en juin 2019. Par ailleurs, elle a expliqué qu’elle envi- sageait d’effectuer un Master of Science en Business Administration (ci- après : MSc-BA) de septembre 2019 jusqu’en 2021 – voire jusqu’en 2022 si elle devait être astreinte à un programme supplémentaire (cf. pce TAF 1 p. 7 et annexe 16) – dès lors que ce module correspondait mieux à son projet initial (cf. pce TAF 1 p. 4 s.). Elle s’est finalement prévalue du fait qu’elle s’était très bien intégrée en Suisse et qu’elle occupait à temps par- tiel un poste de serveuse-vendeuse dans une boulangerie-tearoom. L. Par préavis du 14 février 2019, le SEM a maintenu intégralement ses con- sidérants et proposé le rejet du recours. M. Par réplique du 20 mars 2019, la recourante a mis en avant le fait qu’elle avait réussi ses travaux de validation du 3 ème semestre du Diplôme X._______ en janvier 2019 (cf. pce TAF 7 annexe 17) et qu’elle devait pas- ser ses examens finals dudit diplôme en juin 2019. Elle a également rap- pelé qu’elle allait suivre un MSc-BA dès septembre 2019 pour 4 semestres et qu’elle l’achèverait au plus tard durant l’année 2022 (cf. pce TAF 7 p. 4). En outre, elle a mentionné qu’elle gardait toujours l’objectif de pouvoir jus- tifier d’une formation étendue qui lui permettrait de disposer d’excellentes perspectives professionnelles dans son pays d’origine. N. Par duplique du 29 avril 2019 transmise à la recourante pour connais- sance, le SEM a maintenu sa décision datée du 18 octobre 2018. O. Par ordonnance du 20 février 2020, le Tribunal de céans a transmis à l’in- téressée un double de la note téléphonique du 13 février 2020, de laquelle il ressort que la maîtrise du niveau C1 en français pour les admissions au MScCCF n’est qu’une recommandation et que l’exigence de la mise à ni- veau à ce Master n’est pas une nouvelle condition. Il a également invité cette dernière à lui remettre une copie de son Diplôme X._______ et des résultats d’examens y relatifs, ainsi qu’à lui faire part de l’état d’avancement actuel de ses études.
F-6579/2018 Page 6 P. Par courrier du 2 mars 2020, la recourante a donné suite à ladite ordon- nance. Ledit document a été porté à la connaissance de l’autorité infé- rieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour pour formation en application de l’art. 27 LEI prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable. 2. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan- gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les disposi- tions matérielles traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modifi- cation. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti- vité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173). 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
F-6579/2018 Page 7 le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et po- lice relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives et commentaires du SEM ch. 1.3.2 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 1 er novembre 2019, site consulté en février 2020). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP du 27 juin 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit- tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam- ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
F-6579/2018 Page 8 6. 6.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai- tement médical ou de la recherche d’un emploi). 6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version) à condi- tion que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la forma- tion ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un loge- ment approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, en- fin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 6.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domi- ciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffi- santes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour an- térieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise unique- ment ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con- seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une for- mation continue visant un but précis.
F-6579/2018 Page 9 7. 7.1 En l’occurrence, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation à la recourante, principalement au motif qu’elle n’avait encore obtenu aucun résultat probant alors que, selon son plan d’études initial, elle aurait dû être sur le point de terminer son Master (cf. décision querellée p. 4). Il a ainsi émis de sérieux doutes quant à l’aptitude de celle-ci à mener à bien la formation envisagée, qui plus est dans des délais raisonnables. Dans son mémoire de recours du 20 novembre 2018, la recourante a en particulier relevé que les changements d’orientation dans son parcours académique étaient le « résultat de sa confrontation à des exigences nou- velles des autorités universitaires, et non le résultat d’un parcours chao- tique ». Par ailleurs, elle a expliqué qu’elle envisageait d’effectuer un MSc- BA de septembre 2019 jusqu’en 2021 – voire jusqu’en 2022 si elle devait être astreinte à un programme supplémentaire (cf. pce TAF 1 p. 7 et an- nexe 16) – dès lors que ce module correspondait mieux à son projet initial (cf. pce TAF 1 p. 4 s.). 7.2 S’agissant des conditions matérielles posées à l’art. 27 al. 1 LEI, le Tribunal constate que la recourante a notamment produit une attestation de la direction de X._______ du 8 novembre 2018 de laquelle il ressort qu’elle était bien inscrite en tant qu’étudiante régulière depuis septembre 2015, auprès de l’Université de Lausanne (cf. pce TAF 1 p. 6 et annexe 15). Il y a également lieu de constater qu’elle dispose d’un studio à proxi- mité de l’UNIL (cf. pce TAF 1 annexe 13 p. 3) et que le mandataire et le parrain de la prénommée s’est porté garant du séjour de cette dernière et l’aide financièrement (cf. pce SEM p. 19, 86 et 113). De plus, vu que l’intéressée a fait valoir son souhait de venir étudier en Suisse aux fins de trouver ultérieurement un travail dans une société sise en Inde, le Tribunal ne saurait, prima facie, contester que le but du séjour de la recourante en Suisse est principalement la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les pres- criptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu’il ne saurait en conséquence être question, en l’état et par rapport à la disposi- tion précitée, de reprocher un éventuel comportement abusif à la recou- rante.
F-6579/2018 Page 10 7.3 Il y a donc lieu d’admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que la recourante remplit, de prime abord, les conditions pour être admise en vue d’une formation au sens de l’art. 27 al. 1 LEI. 8. 8.1 Nonobstant ces éléments favorables à la recourante, il y a lieu de sou- ligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les auto- rités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étran- ger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F- 6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 3 e éd., 2015, p. 89 ss). 9. Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les élé- ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 9.1 Dans la présente affaire, il est indéniable que la recourante peut faire valoir des éléments positifs à son égard. 9.1.1 Ainsi, plaide en sa faveur le fait qu'elle souhaite améliorer ses con- naissances en français et poursuivre en Suisse un Master, dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail dans son pays d’origine. Son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. 9.1.2 Il y a également lieu de relever que la recourante a obtenu le Diplôme X._______ en juin 2019 (cf. pce TAF 14 annexe 23). 9.2 Ces éléments positifs doivent cependant être fortement relativisés compte tenu des circonstances exposées ci-dessous.
F-6579/2018 Page 11 9.2.1 Tout d’abord, force est de constater que la recourante a produit une déclaration signée de laquelle il ressort qu’elle s’engageait à ne pas exer- cer d’activité en dehors de ses études (cf. dossier SEM p. 6) et qu’en cas de violation de cette garantie, elle quitterait la Suisse immédiatement. Or, celle-ci a admis qu’elle avait débuté une activité économique accessoire à temps partiel auprès de la boulangerie pâtisserie « Y._______ » à [...] (cf. dossier SEM p. 62 et 68). 9.2.2 En outre, on rappellera qu’avec l’obtention d’un Bachelor of com- merce en [...] 2012 (délivré par l’Université de M.), l’intéressée a déjà acquis une formation lui permettant d’accomplir une activité lucrative dans le domaine de la comptabilité sur le marché du travail indien (cf. dos- sier SEM p. 82). Depuis le mois de juin 2019, elle peut également faire valoir le Diplôme de français X. qu’elle a obtenu (cf. pce TAF 14), ce qui est un atout supplémentaire sur le marché du travail. 9.2.3 Au demeurant, on observera qu’en raison des échecs aux examens et des programmes supplémentaires auxquels elle a été confrontée, l’inté- ressée n’a pas été en mesure de suivre son programme initial. En effet, cette dernière prévoyait de suivre des cours de français durant une année, puis d’effectuer un MScCCF durant 3 ans, soit jusqu’en 2018 (cf. pce TAF 1 p. 2 et dossier SEM p. 15). Or, bien que la recourante ait suivi, pendant une année, différents cours en école privée de langue française et réussi l’examen officiel DELF A1 en février 2015 (cf. dossier SEM p. 69), elle a dû faire une année supplémentaire, dès lors qu’elle n’avait pas le niveau re- quis en français pour entrer directement à la faculté HEC (cf. pce TAF 1 p. 3). Ayant réussi les examens relatifs à cette année préparatoire en juin 2016 (cf. pce TAF 1 annexe 4), elle a entamé les démarches pour entrer à la faculté HEC. Toutefois, il lui a été signalé qu’elle devait suivre l’année de mise à niveau au MScCCF représentant 60 crédits ECTS répartis en 13 branches, dont 12 enseignées en français, et concentrant les 3 années de programme du bachelor HEC (cf. pce TAF 1 p. 3). La recourante a échoué aux examens en juin 2017 (cf. dossier SEM p. 65), de sorte qu’elle a dû renoncer à cette formation. En raison des fortes recommandations faites par la HEC de maîtriser la langue française à un niveau C1 (cf. pce TAF 1 annexe 6), la recourante a commencé, dès septembre 2017, une formation certifiée à plein temps en français en vue de l’obtention du Diplôme X._______ (cf. pce TAF 1 p. 3 et dossier SEM p. 80). En juin 2019, elle a obtenu ledit Diplôme (cf. pce TAF 14). On constatera de ce qui précède que le plan initial de l’intéressée, qui prévoyait de se consacrer durant une année seulement à la langue française, n’a pas été respecté.
F-6579/2018 Page 12 Cela étant, son argument selon lequel ses échecs s’expliquent par le fait que les exigences pour le MScCCF – qui était prévu initialement – ont changé entre temps (sur les exigences actuelles, cf., dossier SEM p. 77 qui prévoit une maîtrise de la langue française à un niveau C1) ne lui est d’aucun secours. En effet, s’il est vrai que la HEC exigeait en 2013, pour les étudiants qui désiraient suivre les cours enseignés en français, un ni- veau linguistique B1 ou B2 selon le DELF (cf. pce TAF 14 annexe 31), il y a toutefois lieu de constater que la maîtrise du niveau C1 indiquée dans le document relatif aux admissions au MScCCF n’est qu’une recommanda- tion faite par la HEC (cf. pce TAF 1 annexe 6). Aussi, après plus de 3 ans passés en Suisse au moment des examens de mise à niveau MScCCF (cf. dossier SEM p. 65), il pouvait être attendu de la recourante qu’elle atteigne le niveau C1 en français. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que les doutes du SEM au sujet de son aptitude à mener à bien la formation envisagée étaient fondés (cf. décision attaquée, p. 4). 9.2.4 A cela s’ajoute le fait que la recourante souhaite désormais s’orienter vers un Master of Sciences en Business Administration (ci-après : MSc- BA). Sur ce point, la recourante a relevé que ce module correspondait mieux à son projet initial, soulignant toutefois que « les candidates et can- didats p[ouvai]ent être astreints à un programme supplémentaire avant le programme MSc-BA, allant jusqu’à 30 crédits », de sorte que l’échéance pourrait être prolongée jusqu’à 2022 (cf. pce TAF 1 p. 7). Sur la base des éléments susmentionnés, le Tribunal de céans constate que l’intéressée ne cesse de prolonger son séjour en Suisse et qu’elle ne se respecte pas le programme prévu initialement. 9.2.5 Il y a également lieu de souligner que l’intéressée séjourne depuis déjà 6 ans en Suisse. On notera par ailleurs que la HES-SO vient de refu- ser sa candidature au Msc-BA, en raison du fait qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une « année d’expérience professionnelle à temps plein » (cf. pce TAF 14 annexe 25). Ainsi, si elle entamait cette formation, qui est ini- tialement prévue pour 4 semestres (cf. pce TAF 1 annexe 16), elle n’achè- vera pas ce cursus avant la fin de l’année 2022. Il sied également de rele- ver que l’intéressée a débuté, dès le mois de septembre 2019 un stage en comptabilité et finances qui se terminera à la fin du mois de mars 2020. Or, elle n’aura effectué que 7 mois de stage (cf. pce TAF 14), ce qui laisse présager que sa candidature auprès de la HES-SO ne sera à nouveau pas retenue. Il ressort des éléments qui précèdent que l’intéressée planifie dé- sormais de rester au minimum jusqu’en 2022, ce qui correspondrait à une durée de séjour de plus de 8 ans, étant précisé qu’elle aura alors 30 ans.
F-6579/2018 Page 13 A ce sujet, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doi- vent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peu- vent en découler (cf., parmi d’autres, ATAF 2007/45 consid. 4.4; arrêt du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2, et la jurisprudence citée). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a évo- qué, dans les circonstances décrites, le risque que la recourante ne soit tentée, sous le couvert d'une autorisation de séjour pour études, de vouloir à terme s'installer durablement en Suisse. Le long séjour déjà passé sur le territoire suisse est en tous les cas de nature à jeter le doute sur ce point. Le fait que des sociétés sises en Inde seraient disposées à engager la recourante à la condition qu’elle accomplisse avec succès « une formation plus poussée (niveau Master) » (cf. pce dossier SEM p. 132) ne permet pas de voir la présente affaire sous un éclairage différent, dès lors que ces promesses d’embauche n’ont aucun caractère contraignant pour les par- ties. 9.2.6 Par ailleurs, le fait que la recourante mette en avant la situation des femmes en Inde en soulignant que celle-ci fait régulièrement l’objet d’un traitement médiatique en Europe (cf. dossier SEM p. 82) et en produisant un article de Swissmaid intitulé « violence domestique en Inde : le foyer, lieu de tous les dangers » (cf. dossier SEM p. 75) laisse à penser qu’elle n’envisage pas réellement de rentrer dans son pays d’origine à la fin de ses études. 9.2.7 En outre, quoi qu’en dise la recourante, l’autorité n’a pas fait un usage erroné de son pouvoir d’appréciation en analysant également si la forma- tion de la recourante en Suisse était vraiment nécessaire, étant précisé qu’il s’agit uniquement d’un élément parmi d’autres dans l’analyse. Sous cet angle, on relèvera ici que le Bachelor of commerce que l’intéressée a obtenu à l’Université de M._______ lui a permis d’accéder au monde du travail pour le moins d’octobre 2013 à avril 2014. Le fait qu’elle n’aurait perçu mensuellement que 8'000 roupies indiennes (ci-après : INR), soit Fr. 112.- (cf. dossier SEM p. 82), n’y change rien dès lors qu’en Inde le salaire mensuel moyen en 2013 était de 9'132 INR (cf. le site Internet, http://www.journaldunet.com/business/salaire/inde/pays-ind, consulté en février 2020) et que la formation acquise jusqu’ici en Suisse lui donnera la possibilité de percevoir un salaire mieux rémunéré. Au surplus, contraire- ment aux dires de l’intéressée, elle aurait la possibilité d’entreprendre un Master équivalent ailleurs qu’en Suisse. A titre illustratif, on nommera l’Uni-
F-6579/2018 Page 14 versité de Londres qui propose un Master intitulé « Master of Business Ad- ministration - MBA » (cf. le site Internet https://www.london- met.ac.uk/courses/postgraduate/master-of-business-administration--- mba/, consulté en février 2020). Dès lors, des doutes subsistent quant à la nécessité pour la recourante d’entamer un nouveau cursus à la HES-SO. 9.2.8 Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt pu- blic tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire plutôt restrictive menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évo- lution sociodémographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision auto- nome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). 9.3 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. supra con- sid. 6), le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inop- portun d'autoriser la recourante à entreprendre une formation en Suisse. Ainsi, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait cons- tituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l’intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suf- fisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 octobre 2018, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
F-6579/2018 Page 15 12. La recourante n’ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Les frais de procédure de Fr. 800.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée le 14 janvier 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son représentant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier SEM [...] en retour) – en copie, au Service de la population et des migrations du canton de Vaud.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :