Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-657/2023
Entscheidungsdatum
09.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-657/2023

Arrêt du 9 juin 2023 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Esther Marti, Claudia Cotting-Schalch, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Burundi, représenté par Caritas Suisse en la personne de Loulayane Pizurki-Awad, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 25 janvier 2023 / N (...).

F-657/2023 Page 2 Faits : A. Le 23 septembre 2022, A., ressortissant du Burundi, né (...) a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait franchi irrégulièrement la frontière croate le 15 septembre 2022. B. L'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant (EDP), a été entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi le 23 septembre 2022. C. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 28 septembre 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). D. Entendu le 21 octobre 2022 dans le cadre d’un entretien individuel (ci-après : entretien Dublin), A. a notamment expliqué avoir voyagé par avion du Burundi à la Serbie le 8 mai 2022. Il aurait ensuite traversé la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l’Italie avant d’arriver en Suisse. E. Le 24 octobre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Par courrier du 7 novembre 2022, la représentation juridique du recourant s’est plaint de la manière dont s’était déroulé l’entretien Dublin de ce dernier. A cet égard, elle a relevé que les questions posées durant l’entretien avaient été trop succinctes, notamment en ce qui concernait le

F-657/2023 Page 3 pays compétent pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé, mais également quant à son état de santé. G. Par communication du 24 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté de prendre en charge le requérant sur la base de l’art. 13 al. 1 règlement Dublin III. H. Par décision du 25 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 2 février 2023, le prénommé a, par l'entremise de Caritas Suisse, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. L’intéressé a par ailleurs mentionné entretenir une relation de concubinage avec une requérante d’asile qu’il aurait rencontré durant son parcours migratoire et s’occuper quotidiennement du fils de cette dernière. J. Par ordonnance datée du lendemain, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. K. Par décision incidente du 8 février 2023, la requête d'assistance judiciaire partielle a été admise. L. Par décision du 9 février 2023, le SEM a attribué l’intéressé au canton de (...).

F-657/2023 Page 4 M. Par courrier du 10 février 2023, l’autorité inférieure a transmis sa réponse, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. Elle a notamment mis en exergue le fait que le recourant ne pouvait se prévaloir d’une violation de l’art. 8 CEDH, du fait que sa relation avec son amie et l’enfant de cette dernière ne pouvait être considérée comme étroite et effective. N. Appelé à se déterminer sur le préavis du SEM, l’intéressé a adressé sa réplique le 27 février 2023, par laquelle il a, en substance, déclaré que s’il ne pouvait pas se prévaloir de plusieurs années de vie commune avec sa compagne, les éléments particuliers de leur situation étaient de nature à étayer le caractère stable et durable de leur volonté de mener une vie commune et familiale. O. Dans sa duplique du 8 mars 2023, l’autorité inférieure a déclaré qu’aucun des arguments avancés par le recourant n’était susceptible de modifier son point de vue. Ladite duplique a été portée à la connaissance du recourant le 15 mars suivant. P. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour

F-657/2023 Page 5 établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.). Dans ce contexte, l’intéressé a invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, violant ainsi également son droit d'être entendu. En effet, celui-ci a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment instruit, d'une part, son état de santé psychique et, d’autre part, ses allégations de mauvais traitements subis en Croatie ainsi que la situation générale des migrants dans ce pays. En effet, il accuse le SEM de ne pas avoir examiné la situation en Croatie à satisfaction de droit et d'avoir rendu une décision à l'argumentaire « général et éculé », alors que la jurisprudence du Tribunal, rendue en matière de transferts Dublin vers la Croatie, imposerait un examen détaillé et concret (cf. mémoire de recours, p. 11). 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1).

F-657/2023 Page 6 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.5 En l'espèce, s'agissant de l'instruction relative aux mauvais traitements allégués par le recourant, ce dernier a eu l'occasion de s'exprimer sur son séjour en Croatie dans le cadre de l'entretien individuel selon l'art. 5 du règlement Dublin III. A cette occasion, il a narré avoir tenté de traverser la Croatie à deux reprises. La première fois, il aurait été maltraité par les autorités croates et refoulé vers la Bosnie et Herzégovine. La deuxième fois, il aurait été arrêté et conduit dans un poste de police où il serait resté enfermé trois heures sans manger. Pour « échapper à cela », il aurait été forcé de donner ses empreintes. Puis, les policiers l’auraient laissé dehors, dans le froid et sous la pluie, avant qu’il ne puisse continuer son voyage vers la Slovénie (cf. dossier SEM, pce. 17/3).

F-657/2023 Page 7 Dans son recours, l’intéressé fait valoir que les éléments mentionnés durant son entretien auraient dû conduire l'autorité inférieure à l’inviter à développer plus en détail ses allégations (cf. mémoire de recours, p. 11). Toutefois, il convient de relever que ces allégations, protocolées dans le procès-verbal de l’entretien Dublin du 21 octobre 2022, ont bel et bien été prises en compte par le SEM dans son appréciation (cf. décision querellée, p. 2 ss.). On relèvera aussi que, suite audit entretien du 21 octobre 2022, le recourant n'a fait valoir aucun élément supplémentaire ne figurant pas dans le procès-verbal de l'entretien et qui, partant, n'aurait pas été pris en compte par l'autorité inférieure. De plus, l’intéressé n'a, à ce titre, avec le soutien de sa représentante juridique, pas contesté auprès du SEM le contenu, en tant que tel, du procès-verbal. Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir plus instruit les allégations de mauvais traitement avancées par le recourant. Le Tribunal considère ainsi que l'état de fait est suffisamment complet sur ce point-là, que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence en n'investiguant pas celle-ci plus en avant. En outre, l’intéressé n'explique pas dans ses écritures quels sont les agissements des autorités croates dont l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte et qui auraient été nécessaires pour trancher la présente affaire. En conséquence, le grief tiré de l'établissement incomplet, voire inexact des faits doit être rejeté sur ce point-là. 2.6 S'agissant des reproches formulés par le recourant à l'encontre du SEM au sujet de l'instruction insuffisante de son état de santé, le Tribunal relève que ce dernier n’a fait valoir aucun problème d'ordre médical au cours de son entretien Dublin, si ce n’est des maux de ventre et un sommeil agité. Contrairement aux allégations formulées dans le recours, il sied de considérer que l’autorité inférieure a dûment pris en compte, dans sa décision, les affections dont souffriraient l’intéressé (cf. décision querellée, p. 5). Si certes, il n’appert pas du dossier que ce dernier se soit adressé à des spécialistes pour ses maux de ventre et troubles du sommeil, malgré le fait qu’il ait spécifié son intention de le faire (cf. dossier SEM, pce. 17/3), on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir attendu que le recourant fournisse un certificat médical pour prendre sa décision. En outre, le Tribunal constate que, huit mois après le dépôt de sa demande d’asile, l’intéressé n’a toujours pas fourni de certificat attestant de problèmes médicaux, si ce n’est une attestation médicale concernant la détresse psychique de sa concubine (cf. pce. 1 TAF, annexe 3). Dès lors,

F-657/2023 Page 8 on ne peut faire grief au SEM de ne pas avoir procédé à une instruction plus poussée de ce point. 2.7 S'agissant de l'examen de la situation générale des migrants en Croatie, il s'agit d’un grief relevant du fond, lequel sera examiné ci-après (cf. infra, consid. 5). 2.8 Quant à l'argument concernant la violation du droit d'être entendu entrainant une motivation insuffisante des faits pertinents, il sied de rappeler qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et sont appelées à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse »), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. A cet égard, l’art. 37a LAsi pose la règle que la décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), ce qui est le cas en l'espèce. 2.9 Ainsi, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

F-657/2023 Page 9 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 règlement Dublin III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). Selon l’art. 13 par. 1 règlement Dublin III, lorsqu’il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 4. 4.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 15 septembre 2022 en Croatie. 4.2 En date du 24 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. 4.3 Le 24 décembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition.

F-657/2023 Page 10 4.4 La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant. 5. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

F-657/2023 Page 11 5.5 Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l’Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d’asile y avait effectivement accès à une procédure d’asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d’admettre que ces personnes risquent d’y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d’être exposées, à la suite du dépôt d’une demande d’asile, à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en œuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine) 5.6 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d’asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l’égard des requérants d'asile n'est pas

F-657/2023 Page 12 renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1 Pour s’opposer à son transfert, l’intéressé a, en substance, fait valoir qu’il avait été maltraité par les policiers croates et avait dû donner ses empreintes digitales de force. Par ailleurs, son transfert vers ce pays ne serait assorti d’aucune garantie quant à son accès à une procédure d’asile équitable et respectueuse du principe de non-refoulement. Il a également invoqué son état de santé psychique, marqué en particulier par son parcours migratoire. A l’appui de son recours, le recourant a réitéré le contenu de ses déclarations et précisé qu’il préférait mourir plutôt que de retourner en Croatie, pays dans lequel il aurait reçu, par ailleurs, un ordre d’expulsion. Finalement, il a invoqué la relation qu’il entretiendrait avec sa concubine et le fils de cette dernière pour renoncer à son transfert vers la Croatie. Dans ce contexte, il a sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des

F-657/2023 Page 13 souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 6.4 En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Cette disposition vise principalement à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont, en principe, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1). 6.5 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Croatie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités croates compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir, en tant que requérant d'asile, se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. 6.5.1 Par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. 6.5.2 L’intéressé n'a en outre pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. En effet, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en Croatie,

F-657/2023 Page 14 de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 6.5.3 S’agissant des violences dont le recourant aurait été victime en Croatie, le Tribunal constate qu’aucune pièce versée au dossier de la cause, notamment médicale, ne vient étayer ses allégations à ce sujet, qui demeurent dès lors à l’état d’allégués. Dans son entretien Dublin, l’intéressé a également expliqué préférer mourir que de retourner en Croatie, où « les peaux noires » sont maltraitées. Ainsi, sans exclure le fait que le recourant ait pu être victime de mauvais traitements à son arrivée en Croatie et que son bref séjour dans ce pays ait pu constituer une expérience traumatisante, le Tribunal ne dispose pour autant pas des éléments nécessaires pour conclure qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin (cf. arrêt de référence précité E-1488/2020 consid. 9.4.4). Enfin, on relèvera que l’autorité inférieure s’est fondée sur le résultat de recherches effectuées par l’Ambassade suisse auprès de différents partenaires pour conclure qu’il n’existait pas de défaillances systémiques dans le système d’asile croate et qu’il pouvait par conséquent être présumé que l’intéressé pourrait s’adresser aux autorités judiciaires croates pour se plaindre, si nécessaire, des violences et abus prétendument subis par les autorités croates ou des tiers. Sans minimiser les problèmes soulevés dans le rapport établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) le 13 septembre 2022, que le recourant cite dans son mémoire de recours (cf. pce. 1 TAF, p. 9), le Tribunal ne saurait conclure, sur cette seule base et sous l’angle de la récente jurisprudence en la matière (cf. supra. consid. 5.5), à l’absence généralisée de tous moyens de droit en Croatie. Il considère pouvoir se fier, en l’état et s’agissant d’une procédure de prise en charge Dublin, aux informations recueillies par l’Ambassade de suisse, telles que résumées dans la décision du 25 janvier 2023. Si, après avoir effectué ces démarches, il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à l’égard du recourant, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à ce dernier de faire valoir ses droits, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil). 6.6 Quant à l’état de santé du recourant, le Tribunal relève que, lors de son entretien Dublin, ce dernier a indiqué à l’autorité inférieure n’avoir aucun problème de santé, hormis des maux de ventre et le sommeil agité. Il a également précisé aller mieux psychologiquement. Dans son mémoire de recours, l’intéressé a toutefois indiqué souffrir de troubles psychiques et

F-657/2023 Page 15 préférer mourir plutôt que d’être renvoyé en Croatie. Malgré ces allégations, aucune pièce médicale n’a été versée au dossier afin de démontrer la vulnérabilité psychologique de ce dernier. En effet, il y a lieu de constater que le recourant n’a jamais consulté un médecin au sein du CFA de (...) au sujet de ses potentielles idées suicidaires entre le dépôt de son recours et la rédaction du présent arrêt, soit une période d’environ trois mois durant laquelle il aurait eu l’opportunité de fournir des moyens de preuve constatant sa détresse psychologique. Partant, au vu de l’absence de documents médicaux, il y lieu d’admettre que l’état de santé de l’intéressé ne s’oppose pas à son transfert vers la Croatie. Il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de fournir aux autorités croates les informations médicales nécessaires à une prise en charge adaptée du recourant (cf. art. 31 et 32 règlement Dublin III). Enfin, en ce qui concerne les soins médicaux en Croatie, on peut renvoyer aux motivations pertinentes de la décision attaquée, notamment aux explications qui y sont données sur les obligations de la Croatie en vertu du droit communautaire et du droit international public (cf. décision querellée, p. 5). En outre, les éventuelles souffrances psychiques du requérant peuvent donc, si nécessaire, être traitées en Croatie (cf. arrêt de référence précité consid. 10.2). 6.7 Finalement, c'est à raison que le SEM n'a pas retenu l'existence d'une relation stable entre l'intéressé et sa compagne justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, le Tribunal relève que ces derniers n'ont jamais vécu en ménage commun au sens où l'a défini la jurisprudence, dès lors qu’il est nécessaire que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-69/2022 du 13 janvier 2022 consid. 7 et réf. cit.). De plus, il ressort des entretiens Dublin respectifs du recourant et de sa compagne, qu’aucun d’entre eux n’a fait mention de leur présumée relation, qui aurait pourtant commencé au début de leur parcours migratoire il y a neuf mois. Ce n’est qu’au stade du recours devant la présente instance que l’intéressé a fourni un certificat médical daté du 13 janvier 2023, ainsi qu’un courriel du 1 er février 2023, indiquant qu’il était d’un grand soutien pour sa compagne fragile psychologiquement. En outre, les documents versés à la présente cause attestent que l’enfant né le (...) n’est pas celui du recourant, bien que ce dernier semble s’en occuper comme étant le sien. A cet égard, si le Tribunal peut concevoir que le recourant a noué des liens avec sa compagne et l’enfant de cette dernière, il convient toutefois de relever qu’une relation d’une durée de neuf mois ne saurait atteindre le degré de stabilité et d'intensité requis pour refléter des liens personnels étroits au

F-657/2023 Page 16 sens de la jurisprudence (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-3663/2019 du 22 juillet 2019 p. 9). Par ailleurs, aucun lien de dépendance n’a été invoqué par ces derniers qui irait au-delà du soutien moral ou psychologique qu’ils représentent l’un pour l’autre. En outre, aucune mention de mariage n’a été soulevée par l’intéressé et sa compagne. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert en Croatie. 6.8 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3, 8 et 13 CEDH ainsi que 3 CCT. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III, ou d’en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement et la proportionnalité. 7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. 8. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 8 février 2023, il est statué sans frais. Ayant succombé, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

F-657/2023 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais ni dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier

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