B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6565/2020
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 2 3 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Kempe Sebastian, Daniele Cattaneo, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
A._______, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse; décision du SEM du 24 novembre 2020.
F-6565/2020 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissante française née en 1994, est entrée en Suisse le 9 juillet 2012. Le 27 juillet 2012, elle a contracté mariage à X.(canton de Vaud) avec un ressortissant suisse. Le 10 août 2012, l’intéressée a rempli un formulaire de demande de regroupement familial auprès du Contrôle des habitants de Y._______ afin de vivre auprès de son époux. Après la réception de cette requête pour traitement par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), ledit Service a délivré à la prénommée, le 15 novembre 2012, une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 26 juillet 2017. A.b Par décision du 5 janvier 2015, le Centre Social Régional (CSR) Broye- Vully a mis la prénommée au bénéfice du revenu d’insertion (RI) en prenant le 1 er décembre 2014 comme date du début de l’aide. A.c Le 15 janvier 2015, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) autorisant A._______ et son époux à vivre séparés jusqu’à fin janvier 2016 − étant précisé que la séparation remontait au 1 er
janvier 2015 − et réglant le versement à la prénommée par son conjoint d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 1'300 francs. A.d Dans le formulaire d’annonce de mutation pour étrangers, le Service de la population de Y._______ a relevé, le 11 décembre 2015, le changement de l’état civil de l’intéressée (séparée légalement) et a inscrit la séparation de fait au 6 octobre 2014 et la séparation légale au 1 er janvier 2015. A.e Le 11 mars 2016, la prénommée a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI-VD). A.f Le 15 juin 2017, A._______ a sollicité auprès des autorités cantonales compétentes le renouvellement de son autorisation de séjour, voire l’octroi d’une autorisation d’établissement.
F-6565/2020 Page 3 Dans le cadre du droit d’être entendue octroyé par le SPOP, l’intéressée a fait valoir, par courrier du 18 juillet 2017, qu’à la suite du départ de son époux du domicile conjugal au mois d’octobre 2014, elle avait sollicité le RI dans la mesure où elle était sans emploi et avait des problèmes de santé persistants l’ayant conduite à déposer une demande de réinsertion professionnelle auprès de l’OAI-VD, requête qui avait été acceptée le 16 juin 2017 pour une préformation d’assistante médicale effectuée auprès du Centre de formation ORIF de Z.. Elle a encore précisé que son droit au RI avait pris fin le 1 er mars 2017 selon la décision du CSR Broye- Vully du 6 juillet 2017. Par décision du 28 septembre 2017, le SPOP a refusé la transformation de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, motif pris que la prénommée avait eu recours aux prestations de l’assistance publique du mois de novembre 2014 au mois de février 2017, ce qui représentait un motif de révocation au sens de l’art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RO 2007 5437). Par ailleurs, ledit Service a constaté qu’A. étant séparée depuis le 1 er janvier 2015, cette dernière ne pouvait plus se prévaloir du droit au regroupement familial en application de l’art. 42 LEtr ou de la prolongation de son autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a et b LEtr. En revanche, dans la mesure où l’intéressée suivait une préformation d’assistante médicale auprès du Centre de formation ORIF de Z._______ jusqu’au 31 août 2018 et bénéficiait d’indemnités journalières de l’Office de l’assurance-invalidité, le SPOP a décidé de renouveler son autorisation de séjour pour une durée d’une année, un nouvel examen de sa situation étant agendé à l’échéance de cette autorisation. A.g Par jugement du 7 novembre 2017, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des intéressés en ratifiant aussi la convention sur les effets du divorce signée le 17 août 2017, dont il ressortait notamment que chacune des parties renonçait à toute rente ou pension. Ledit jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 5 janvier 2018. A.h Le 21 septembre 2018, A._______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. A.i Par décision du 8 mars 2019, l’OAI-VD a reconnu à la prénommée, qui présentait une incapacité de travail totale dans toute activité depuis son adolescence, le droit à une rente extraordinaire entière basée sur un degré d’invalidité de 100%, allouée à partir du 1 er septembre 2016.
F-6565/2020 Page 4 A.j Dans le cadre d’échanges d’écritures avec le SPOP, la prénommée, par courriers des 13 mars, 11 avril, 23 juillet et 26 septembre 2019, a fait valoir en substance, qu’elle bénéficiait du RI comme avance sur sa demande de prestations complémentaires et qu’elle suivait un traitement médical. Elle a indiqué qu’elle souhaitait demeurer en Suisse où elle avait ses centres d’intérêts et s’était constituée un réseau tant social que médical qui lui avait permis de stabiliser sa maladie. Elle a aussi fait part de ses projets de réinsertion professionnelle dans l’économie libre en suivant une formation dispensée par la Fondation groupe d’accueil et d’action psychiatrique (ci-après : GRAAP) et a produit un contrat de Travailleur AI de ladite fondation du 3 septembre 2019 mentionnant une activité dans le cadre de la restauration à un taux de 30%, soit 9 heures par semaine. Selon les certificats médicaux des 24 avril, 27 juin et 23 septembre 2019, la médecin-psychiatre a confirmé que l’intéressée suivait « un traitement psychiatrique intégré d’inspiration psychodynamique » en raison d’un trouble schizo-affectif de type mixte et de modifications durables de la personnalité suite à un état de stress post-traumatique. Il a relevé que l’état de santé de cette dernière s’était amélioré grâce au réseau de soins multidisciplinaires dont elle bénéficiait en Suisse, mais qui pouvait se péjorer en cas de départ de ce pays. La médecin-psychiatre a également fait état des conditions de vie de sa patiente au sein de sa famille dans son pays d’origine, notamment des maltraitances physiques, sexuelles et psychologiques qu’elle avait subies alors qu’elle était mineure et qui étaient à l’origine de ses problèmes psychiques et les risques pour la santé psychique de sa patiente si elle devait être à nouveau confrontée à sa famille. A.k Par décision du 23 août 2019, la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a reconnu à l’intéressée le droit aux prestations complémentaires (PC) et lui a octroyé des prestations mensuelles avec effet dès le 1 er avril 2019. A.l Par décision du 11 mai 2020, le SPOP a notamment avisé A._______ qu’il était favorable à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures en application de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Ledit service a motivé sa décision par le fait qu’un retour en France de la prénommée était susceptible d’avoir des conséquences sur son état de santé eu égard aux indications de son médecin-psychiatre. Il a encore indiqué que le dossier de l’intéressée serait soumis au SEM pour approbation.
F-6565/2020 Page 5 A.m Le 23 juillet 2020, le SEM a informé la prénommée de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autorités vaudoises et l’a invitée à exercer son droit d’être entendue. Par courrier daté du 1 er octobre 2020, l’intéressée a fait part de ses observations en invoquant l’application des art. 50 al.1 let. b LEI, 20 de l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) ainsi que de l’art. 8 CEDH. Elle a fait valoir notamment la durée de son séjour en Suisse, son intégration en ce pays, sa maladie psychique, l’interruption du traitement médical en cas de renvoi et les conséquences qui en résulteraient pour sa santé, ainsi que les difficultés de réintégration dans son pays d’origine. Elle a aussi joint à son envoi diverses pièces, dont notamment deux lettres de soutien d’amies datées des 29 et 30 septembre 2020, ainsi que deux missives de son médecin-psychiatre datées des 28 septembre et 2 octobre 2020 relevant « l’évolution lentement favorable » de l’état de santé de sa patiente et des efforts entrepris par cette dernière pour se soigner, ainsi que des conséquences d’un renvoi de Suisse et d’un nouveau déracinement sur la stabilité de l’état de santé psychique de l’intéressée et la mise à mal des progrès accomplis par cette dernière. B. Par décision du 24 novembre 2020, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour d’A._______ et lui a imparti un délai au 15 février 2021 pour quitter la Suisse. En substance, il a retenu que la prénommée ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour tant sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEI que sous l’angle de l’art. 50 al.1 let. b LEI (raisons personnelles majeures), et qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une autorisation fondée ni sur le droit à la libre circulation des personnes (art. 3 de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP ; RS 0.142.112.681], 4 et 6 Annexe I ALCP, 20 et 22 OLCP) ni sur la protection de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). C. Le 24 décembre 2020, la prénommée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) contre la décision précitée du SEM. Elle a demandé, préalablement, à pouvoir poursuivre son séjour et son activité lucrative en Suisse et a sollicité la
F-6565/2020 Page 6 renonciation à toute avance de frais. Par ailleurs, elle a conclu, principalement, à l’admission du recours, l’annulation de la décision querellée, l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr [recte : LEI] et, subsidiairement, au règlement de ses conditions de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEtr [recte : LEI] et 20 OLCP, ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire en application de l’art. 83 al. 1, 3 et 4 LEI. D. Après avoir ordonné des mesures d’instruction sur la situation financière de la recourante, le Tribunal a, par décision incidente du 13 avril 2021, rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA, cette dernière n’ayant pas établi son indigence. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans ses observations du 21 juin 2021. Invitée à se déterminer sur les observations précitées, l’intéressée, par courrier du 7 septembre 2021, s’est référée en substance aux arguments invoqués dans son recours. F. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Tribunal a invité la recourante à actualiser son dossier et, en particulier, à le renseigner notamment sur la composition de son revenu mensuel actuel, l’état actuel des poursuites et actes de défaut de biens dont elle faisait l’objet et son état de santé actuel (physique et psychique), ainsi que sur les derniers développements relatifs à sa situation générale. Par courrier du 6 décembre 2022, l’intéressée a fourni les informations et moyens de preuve requis. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un double de cet envoi pour information. G. Les divers autres faits et arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
F-6565/2020 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'autorisations de séjour et de renvoi sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) en matière d'autorisations de séjour auxquelles le droit international (tel l'ALCP) ou le droit fédéral confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-6565/2020 Page 8 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Pour déterminer le droit applicable, le TF applique, par analogie, voire directement l'art. 126 al. 1 LEtr (LEI) qui a la teneur suivante : « Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit ». Ainsi, lorsque le dépôt de la demande d'autorisation de séjour est intervenu avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1 er janvier 2019, la Haute Cour considère que c'est la LEtr qui trouve application (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1 ; voir aussi GREGOR T. CHATTON ET AL., Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d'approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2020/2021, 2021, p. 136 s.). 3.2 En l’espèce, la recourante a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour le 21 septembre 2018. Au mois de mai 2020, le SPOP a transmis le dossier au SEM pour approbation, sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Dans sa décision du 24 novembre 2020, le SEM – s’agissant du droit national – a fait application de la LEI, considérant que les dispositions matérielles pertinentes n’avaient pas connu de modification sur le fond. Etant donné que le TAF n'a pas officiellement modifié sa pratique en matière de droit transitoire, consistant à appliquer le droit en vigueur au moment où l’autorité inférieure rend sa décision, et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas in casu l’issue du litige, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en œuvre jusqu'ici. Il en va de même de l'OASA (cf. arrêts du TAF F-1555/2020 du 13 décembre 2021 consid. 3.3 et 3.4 ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2)
F-6565/2020 Page 9 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 4). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 141 II 169 consid. 4.3 et 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4). 4.2 Le Tribunal fédéral a précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu "d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...)", dans la mesure où "l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse" (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le TAF a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'examen lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale des migrations. Dans son arrêt de principe F-1734/2019 du 23 mars 2020 (ATAF 2020 VII/2), le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un "préavis" cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une "autorisation de séjour" (l'objet de la procédure resp.
F-6565/2020 Page 10 l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 5. 5.1 Dans sa décision du 11 mai 2020, le SPOP a indiqué que A._______ vivait séparée de son époux depuis le 1 er janvier 2015 et que le jugement de divorce − prononcé le 7 novembre 2017 − était entré en force le 5 janvier 2018, de sorte qu’elle ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 42 al. 1 LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. L’autorité cantonale a en outre relevé que la prénommée n’avait jamais eu la qualité de travailleur et qu’elle bénéficiait depuis le 1 er septembre 2016 d’une rente AI à 100%. Par ailleurs, elle a retenu que l’intéressée exerçait une activité à 30% dans un programme d’emploi AI depuis le 19 août 2019 et qu’elle percevait également des PC. Dès lors, le SPOP a conclu que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative en application de l’art. 4 Annexe I ALCP ou pour séjourner en Suisse sans activité lucrative sur la base de l’art. 24 Annexe I ALCP ou encore pour bénéficier du droit d’y demeurer en vertu de l’art. 22 OLCP. En revanche, l’autorité cantonale s’est déclarée favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI sous réserve de l’approbation du SEM. 5.2 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir d’une autorisation de séjour fondée sur le droit à la libre circulation aux termes des art. 3 ALCP, 4 et 6 de l’Annexe I ALCP et de l’art. 20 OLCP. En outre, l’autorité inférieure a relevé que l’intéressée ne remplissait pas non plus les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle tant de l’art. 50 al. 1 let. a LEI que de l’art. 50 al.1 let. b LEI (raisons personnelles majeures), ni même sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ou encore fondée sur la protection de la vie privée définie à l’art. 8 CEDH. 5.3 Dans son recours du 24 décembre 2020, l'intéressée a estimé pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour délivrée pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, ainsi que pour des motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP, voire au motif d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.
F-6565/2020 Page 11 5.4 Au regard de l'arrêt 2C_800/2019 précité (cf. consid. 4.2 supra), le Tribunal, à l'instar du SEM, se doit d'examiner toutes les dispositions légales de l'ALCP qui permettraient d'accorder à l'intéressée un droit de séjourner en Suisse. A ce titre, le Tribunal examinera ainsi, en premier lieu, les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer, notamment en lien avec la notion de travailleur et, en tant que nécessaire, l’éventuelle application en particulier de l'art. 24 Annexe I ALCP (cf. consid. 6 et 7 infra). En second lieu, il sera procédé à un examen du cas sous l’angle des art. 50 al. 1 let. b LEI cum art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 31 OASA, voire art. 20 OLCP et art. 8 CEDH (cf. consid. 8 infra). 6. 6.1 L'étranger n'a, en principe, aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 6.1.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 6.1.2 Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) n°1251/70 (ci-après : le règlement n°1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement n°1251/70, dans sa version au moment de la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Selon la
F-6565/2020 Page 12 jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, l'évaluation de l'incapacité permanente de travail doit se fonder sur l'appréciation de l'Office AI. Si ce dernier atteste d'une capacité d'exercer une activité adaptée, la présomption d'une incapacité de travail permanente est exclue (ATF 146 II 89 consid. 4.5 et 4.6). Le Tribunal fédéral a également jugé que l'art. 4 de l’annexe l ALCP − par référence au règlement (CEE) n°1251/70 − prévoyait que les travailleurs avaient le droit de rester sur le territoire de I’autre partie contractante s'ils cessaient une activité rémunérée en raison d’une incapacité permanente de travail. Un droit de demeurer en Suisse pour incapacité de travail existait lorsque l’activité salariée a cessé pour cette raison et que le travailleur a encore effectivement ce statut ou dans le délai de six mois prévu aux alinéas 1 (dernière phrase) et 4 (première et deuxième phrases) de l’art. 61a LEI (cf. ATF 141 II 1 consid. 4 ; arrêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1026/2018 du 25 février 2021 consid. 4.2.4). L'expression "incapacité permanente de travail" désignait non seulement I’incapacité de travail dans Ie domaine professionnel traditionnel, mais comprenait également les activités raisonnablement exigibles d'un travailleur dans une activité professionnelle alternative (cf. ATF 147 II 35 consid. 4 et 146 II 89 consid. 4). Il en va de même, d’une part, lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer des activités professionnelles équivalentes à une "activité économique qualitativement et quantitativement réelle et effective". D’autre part, un droit de demeurer peut également exister lorsque, même s'il existe hypothétiquement la possibilité d'exercer une véritable activité économique dans un domaine professionnel alternatif, on ne peut (plus) exiger de la personne concernée qu'elle entreprenne une telle activité. Outre l'âge de la personne concernée, il faut également tenir compte de ses perspectives concrètes de reprendre pied sur le marché du travail. Pour ce faire, la décision de l’OAI fournit une indication quant à "l’incapacité de travail durable" (cf. ATF 147 II 35 consid. 4.3.4 et la jurisprudence citée). 6.1.3 Selon les Directives du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleurs (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleurs. Ce droit de séjour est notamment maintenu si le travailleur UE/AELE est frappé d’une incapacité permanente de travail et a résidé en
F-6565/2020 Page 13 Suisse de façon continue depuis plus de deux ans ou s’il a été frappé, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, d’une incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente à la charge d’une institution suisse (cf. Directives SEM OLCP, janvier 2023, ch. 8.3.2, consultables à l'adresse internet suivante : www.sem.admin.ch/dam/data/ sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-f.pdf, site consulté en septembre 2023). 6.1.4 L'art. 22 OLCP dispose enfin, notamment, que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'Accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 7. 7.1 Dans le cas d'espèce, A._______ peut a priori se prévaloir de l'ALCP en raison de sa nationalité française. 7.2 A l’examen du dossier, le Tribunal constate d’abord que la recourante a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE à titre de regroupement familial avec son époux (cf. consid. A.a supra). Entre-temps, les époux se sont toutefois séparés officiellement au 1 er janvier 2015 (cf. consid. A.b supra) et leur divorce a été prononcé par jugement du 7 novembre 2017, puis est devenu définitif et exécutoire dès le 5 janvier 2018. (cf. consid. A.g supra). Dans ces conditions, l'intéressée ne peut plus se prévaloir, en lien avec cette union, de l'art. 42 LEI (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2), de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2) ou encore de l’art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 7 let. d ALCP (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1, 130 II 113 consid. 9.4 et 9.5) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. 7.3 Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut, en tant que ressortissante française, se prévaloir du droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP. 7.3.1 Il est à relever que le SEM, ainsi que le SPOP avant lui, ont, à juste titre, relevé que l’intéressée n’avait jamais exercé d’activité lucrative en Suisse avant d’être mise au bénéfice du RI par décision du 5 janvier 2015 du CSR Broye-Vully, puis de se voir reconnaître, par décision du 8 mars 2019 de l’OAI-VD, le droit à une rente extraordinaire entière basée sur un degré d’invalidité de 100%, allouée à partir du 1 er septembre 2016.
F-6565/2020 Page 14 A cet égard, l’office AI précité a par ailleurs relevé que la recourante présentait une incapacité de travail totale dans toute activité depuis son adolescence (cf. consid. A.c et A.i supra). Par conséquent, dans la mesure où elle n'a pas jamais eu la qualité de travailleuse en Suisse, elle ne peut pas prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe 1 ALCP. 7.3.2 La prénommée a certes indiqué exercer une activité lucrative dès le 19 août 2019 dans l’atelier restauration (café-restaurant) du GRAAP à X._______ à un taux d’activité de 30% équivalant à 9 heures de travail hebdomadaire pour un salaire horaire brut de 2,20 francs (cf. consid. A.j supra et contrat de Travailleur AI du 3 septembre 2019). Toutefois, eu égard à la jurisprudence (cf. arrêt du TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3 et 4.4 ; a contrario arrêt du TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.2 et jurisprudence citée), les prestations exercées par l’intéressée à un tel taux d’activité sont tellement réduites qu'elles doivent être considérées comme étant purement marginales et accessoires et ne suffisent pas à lui faire obtenir le statut de travailleuse au sens de l’art. l'art. 4 Annexe I ALCP, ce d’autant moins que ce genre d’activités ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (cf. à ce propos ATF 131 II 339 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3). Enfin, il est à noter que la recourante a informé le Tribunal qu’elle n’avait pu poursuivre son activité lucrative au GRAAP dans la mesure où elle avait dû de se concentrer sur sa santé et ainsi éviter des hospitalisations (cf. lettre du 6 décembre 2022). 7.4 Dans la mesure où l’intéressée n’a pas la qualité de travailleuse et ne peut donc pas se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse en application de l’art. 22 OLCP, il sied encore d'examiner si cette dernière réalise les conditions légales pour continuer à séjourner en Suisse indépendamment de l'exercice d'une activité lucrative. 7.4.1 Selon l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose, pour elle-même et les membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant
F-6565/2020 Page 15 en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1 et ATF 142 II 35 consid. 5.1). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1 et 135 II 265 consid. 3.3). 7.4.2 Dans le cas d’espèce, s’agissant des moyens financiers de la recourante, il ressort du dossier que cette dernière a reçu une contribution d’entretien mensuelle de son époux d’un montant de 1'300 francs dès janvier 2015 (cf. consid. A.c), mais seulement jusqu’au prononcé du jugement de divorce en novembre 2017 (cf. consid. A.g). La recourante a par ailleurs bénéficié du revenu d’insertion (RI) dès le 1 er décembre 2014 (cf. décision du 5 janvier 2015 du CSR Broye-Vully) jusqu’à ce que celui-ci prenne fin le 1 er mars 2017 (cf. décision du 6 juillet 2017 du CSR Broye- Vully). Elle a aussi obtenu une rente AI extraordinaire entière, basée sur un degré d’invalidité de 100%, allouée à partir du 1 er septembre 2016 (cf. décision du 8 mars 2019 de l’OAI-VD) et a été mise au bénéfice d’un RI comme avance sur sa demande de PC avant de recevoir lesdites prestations mensuelles complémentaires à sa rente AI avec effet dès le 1 er avril 2019 (cf. décision du 23 août 2019 de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS). 7.4.3 Bien que les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI relèvent de la sécurité sociale (au sens de l'art. 4 par. 4 du règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale, applicable en vertu de l'ALCP) et non de l’assistance sociale, elles doivent, sous l’angle de l’art. 24 Annexe I ALCP, être assimilées à de l’aide sociale dans la mesure où elles grèvent les finances publiques (ATF 141 V 396 consid. 6.2 et 135 II 265 consid. 3.3 et 3.7). Le fait de prétendre à de telles prestations démontre que la personne intéressée ne satisfait pas aux exigences financières de l’art. 24 Annexe I ALCP (cf. arrêt du TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3).
F-6565/2020 Page 16 Les moyens financiers de la recourante doivent donc être considérés comme insuffisants au regard des art. 24 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP. Un droit de séjour ne saurait par conséquent lui être reconnu sur la base de ces dispositions (arrêt du TAF F-1514/2021 du 17 juin 2022 consid. 6.2). 7.5 Le Tribunal retient par conséquent que la recourante ne relève d’aucune des situations de libre circulation prévues par l'ALCP. Elle n’exerce pas d’activité professionnelle réelle et effective, ne peut pas se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse et ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour sans activité économique. 8. Se pose dès lors la question de savoir si l’intéressée peut se prévaloir d’une disposition du droit national pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. 8.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 8.2 Les deux conditions prévues par l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun; la durée du mariage n'est ainsi pas déterminante (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). En l’espèce, le Tribunal constate que l’union conjugale entre la recourante et son époux n’a pas duré plus de trois ans, leur mariage ayant eu lieu en juillet 2012 et la séparation de fait en octobre 2014, voire légale en janvier 2015 (cf. consid. A.a et A.d). Partant, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 8.3 Reste à déterminer si l’intéressée peut se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 8.3.1 L’art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de
F-6565/2020 Page 17 son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler la situation d’un étranger qui se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille lorsque les conditions de l’art. 50 al. let. a LEI ne sont pas remplies (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l’étranger qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. L'admission d’une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI suppose que les conséquences pour la vie privée et familiale de l’étranger après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable, autrement dit de nature à "imposer" la poursuite de son séjour en Suisse, ainsi que l'indique l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 1 consid. 4.1, 137 II 345 consid. 3.2.2). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit ainsi s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2). 8.3.2 Selon l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. S'agissant de la réintégration dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 I1 393 consid. 6; 138 I1 229 consid. 3.1). 8.3.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas de
F-6565/2020 Page 18 rigueur. Cette disposition qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance en particulier des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (art. 31 al. 5 OASA ; cf. art. 58a al. 2 LEI et art. 77f OASA ). 8.3.4 Il est encore à noter qu’en vertu de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Sur ce dernier point, il faut relever que les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (cf. en ce sens arrêt du TAF F-6866/2019 du 23 août 2021 consid. 7.1). Cela étant, il est possible de tenir compte, dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, des indices fondant des cas individuels d'une extrême gravité énoncés aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. consid. 8.3.3 supra ; cf. aussi en ce sens ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 8.4 Dans le cas d’espèce, il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressée afin de déterminer si la poursuite du séjour de cette dernière en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 8.4.1 Le Tribunal relève d’abord ce qui suit s’agissant de l’évaluation de l’intégration de la recourante eu égard à l’art. 31 al. 1 let. a OASA (en relation avec l’art. 58a al. 1 LEI). 8.4.1.1 Sous l’angle de l’intégration socioculturelle, le Tribunal constate, au vu du dossier, que l’intéressée, de par sa nationalité et sa scolarité effectuée en France, a de très bonnes connaissances de la langue
F-6565/2020 Page 19 française. En outre, sur le plan des relations sociales, s’il est certes avéré que la recourante a pu tisser des liens non négligeables avec un cercle d’amis durant son séjour en Suisse (cf. les 13 lettres de soutien de tiers produites au cours de la procédure devant les autorités cantonales et fédérales, ainsi que les lettres de son médecin-psychiatre du 23 septembre 2019 et de l’assistante sociale du GRAAP du 9 septembre 2019), il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable. A ce propos, il ne ressort pas des pièces au dossier que l’intéressée serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple. En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire suisse, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, 2007/45 consid. 4.2 et 2007/16 consid. 5.2). 8.4.1.2 S’agissant de l’intégration professionnelle, il ressort du dossier que la recourante n’a pas exercé d’activité lucrative lui permettant d’assurer son autonomie financière, ses deux essais d’un mois chacun dans la restauration s’étant soldés par un échec (cf. mémoire de recours p. 2). Cependant, elle a effectué des mesures de réinsertion professionnelle du entre 2016 et 2018 (cf. attestations du Centre d’appui social et d’insertion de Caritas-Vaud du 4 février 2017, du CSR Broye-Vully du 4 juillet 2019 et du Centre de formation ORIF de Z._______ du 15 décembre 2020) et, depuis 2019, elle a commencé une activité lucrative à temps partiel (30%) en milieu protégé (cf. contrat Travailleur AI du 3 septembre 2019, rapport du GRAAP du 9 septembre 2019 et décomptes salaire produits). Entre- temps, elle a toutefois dû abandonner cette activité pour des raisons de santé. Il est évident que l’état de santé de l’intéressée, souffrant de problèmes psychiques, a eu une incidence négative sur sa capacité de travail. Grâce au traitement psychiatrique intégré et à une psychothérapie soutenue, la situation sur le plan médical a cependant pu être stabilisée et une récupération de ladite capacité n’est pas exclue avec la poursuite soutenue de la prise de soins (cf. rapports et certificats médicaux des 24 avril 2019, 2 septembre 2021 et 30 novembre 2022). Même si le médecin-traitant de la recourante a estimé que cette dernière présentait « une capacité de travail de 30% dans l’économie libre » (cf. attestation du 27 juin 2019),
F-6565/2020 Page 20 l’intéressée a dû cependant renoncer à toute activité lucrative pour le moment pour éviter des hospitalisations (cf. lettre du 6 décembre 2022). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à cette dernière, eu égard à l’art. 58a al. 2 LEI, un manque d’intégration professionnelle et de ne pas remplir un des critères d’intégration prévu à l’art. 58a al. 1 let. d LEI (participation à la vie économique). On peut donc considérer que, malgré les prestations sociales dont a bénéficié l’intéressée et quand bien même celle-ci n'a pas pu réaliser une ascension professionnelle remarquable, elle a démontré, du moins dans une certaine mesure eu égard à son incapacité de travail reconnue par l’OAI-VD, sa volonté de participer à la vie économique lors de son séjour en Suisse. Par ailleurs, l’effort consenti par la recourante ressort également des attestations établies par le CSR Broye-Vully en date du 4 juillet 2019 et le GRAAP le 9 septembre 2019 (cf. en ce sens arrêt du TAF F-1514/2021 du 17 juin 2022 consid. 6.2). 8.4.1.3 Au titre du respect de la sécurité et l'ordre publics suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l’absence de condamnations pénales, l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). A ce propos, il ressort des pièces du dossier que la recourante n’a pas fait l’objet de condamnation pénale en Suisse, ni de poursuite ou d’actes de défaut de biens (cf. sur ce dernier point l’extrait du registre des poursuites du 22 novembre 2022) et que sous cet angle, elle a donc respecté la sécurité et l'ordre publics suisse. 8.4.1.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l’intéressée peut se prévaloir de manière générale d’une bonne intégration en Suisse, sans toutefois atteindre une intégration sociale particulièrement poussée ou une réussite professionnelle remarquable pouvant constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. En lien à ce dernier point, le Tribunal doit cependant retenir, eu égard à l’art. 58a al. 2 LEI, l’état de santé de la recourante et ses conséquences sur sa capacité de travail, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher un manque de participation à la vie économique, comme indiqué ci-avant (cf. consid. 8.4.1.2).
F-6565/2020 Page 21 8.4.2 Pour ce qui a trait à la situation familiale (cf. art. 31 al. 1 let. c OASA), il appert que la recourante est divorcée depuis le 5 janvier 2018 (cf. consid. A.g supra) et n’a pas eu d’enfant avec son ex-conjoint. Elle ne s’est pas non plus remariée depuis lors. Il s’ensuit qu’elle ne peut pas se prévaloir d’attaches familiales en Suisse qui pourraient constituer un élément important dans l’appréciation de son cas au sens de l’article précité ou sous l’angle de l’art. 8 CEDH. 8.4.3 S’agissant de la condition relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique plus particulièrement que l’intéressé bénéficie d’une autonomie financière suffisante (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungs- voraussetzung, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AUG], 2010, p. 229 n o 12, ad art. 30 LEtr). Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue un facteur négatif pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf., notamment, arrêts du TAF F-390/2019 du 21 juin 2021 consid. 5.2 ; F-5708/2019 du 2 juin 2021 consid. 5.6). Dans le cas d’espèce, comme relevé ci-avant (cf. consid. 7.4.2 supra), la recourante a perçu de la part des autorités cantonales vaudoises des prestations de l’aide sociale, sous la forme d’un RI entre 2014 et 2017 avant d’être mise en 2019 au bénéfice d’une rente AI extraordinaire en 2016, complétée la même année par l’octroi de PC. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’autonomie financière de l’intéressée, après la séparation de son couple survenue en 2014 (cf. consid. A.d) a été seulement garantie d’abord grâce à l’apport d’une contribution d’entretien mensuelle − jusqu’au prononcé du divorce − et du RI, puis ensuite, après l’octroi d’une rente AI extraordinaire d’un montant peu élevé, par l’apport de PC, qui ne constituent certes pas une aide sociale au sens strict, mais sont néanmoins à la charge des deniers publics en tant que prestations spéciales non contributives (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1, 135 II 265 consid. 3.7 p. 273 ; arrêts du TF 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.10, 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.5, 2C_98/2018 7 novembre 2018 consid. 4.4). Dans ces conditions, il n’est pas possible d’admettre que cette dernière parvient à subsister de manière indépendante sans bénéficier d’aides de l’Etat, étant toutefois relevé que c’est en raison de ses problèmes de santé ayant une incidence négative sur sa capacité de travail que la recourante n’a pas été
F-6565/2020 Page 22 en mesure d’exercer une activité lucrative lui permettant d’assurer son autonomie financière (cf. consid. 8.4.1.2). Dès lors, en application de l’art. 31 al. 5 OASA, on ne saurait retenir cette absence d’autonomie financière comme étant un facteur négatif pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. 8.4.4 S’agissant de la durée de la présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA), le Tribunal relève d’abord que l’intéressée, après sa venue en ce pays au mois de juillet 2012, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable durant cinq années, soit de 2012 à 2017, avant d’obtenir la prolongation de cette autorisation pour une année par décision du SPOP du 28 septembre 2017, soit jusqu’au 28 septembre 2018. Toutefois, depuis la fin de l’année 2018, son séjour en Suisse ne peut être pris en considération que dans une mesure restreinte, puisque sa présence a résulté d’une simple tolérance dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour auprès du SPOP, puis de la procédure d’approbation auprès du SEM, et enfin d’un effet suspensif durant la présente procédure de recours (cf. à ce propos ATF 130 II 39 consid. 3 ainsi qu’ATAF 2007/45 consid. 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la − seule − durée de son séjour en Suisse pour faire valoir un cas de rigueur (cf. en ce sens ATAF 2007/18 consid. 7). A cela s’ajoute que son séjour sous le couvert d’autorisations de séjour en bonne et due forme n’atteint pas dix ans et n’entre en principe pas dans le champ de protection de l’art. 8 par. 1 CEDH, sous l’angle de la protection de la vie privée, sauf en en cas d’intégration particulièrement réussie allant au-delà d’une intégration normale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. consid. 8.4.1 supra ; cf. également arrêt du TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2) 8.4.5 Concernant l’état de santé de la recourante (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour
F-6565/2020 Page 23 (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal a retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération (cf. arrêts du TAF F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.7.2 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). En tout état de cause, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le TF se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du TAF rendue en rapport avec l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1). Durant la procédure devant les autorités cantonales et fédérales, la recourante a présenté diverses pièces concernant son état de santé psychique (cf. certificats médicaux des 24 avril et 23 septembre 2019, 2 octobre 2020, 2 septembre 2021 et 30 novembre 2022) et établissant le diagnostic suivant : trouble schizo-affectif de type mixte (F25.2) et trouble mixte de la personnalité avec traits borderline, impulsifs, histrioniques (F61). La médecin-psychiatre traitant a aussi indiqué que l’intéressée présentait des séquelles majeures liées aux maltraitances graves vécues dans l’enfance. Cette dernière suit un traitement médicamenteux journalier (Quetiapine XR 250mg/jour, Escitalopram 20mg/jour et Zolpidem 10mg/jour) et bénéficie d’une psychothérapie, à raison de séances bimensuelles, voire plus lors de périodes de crise, consistant en un travail axé sur les séquelles des traumatismes (maltraitances) du passé et ciblant les troubles dissociatifs afin d’atténuer ces phénomènes ; à cela s’ajoute une prise en soins ergothérapeutiques visant à améliorer la confiance et l’estime de soi (cf. notamment certificat médical du 30 novembre 2022). Cependant, rien ne permet de considérer que la recourante ne pourrait pas recevoir dans son pays d’origine − la France − les soins que nécessiterait son état de santé sur le plan psychique. Certes, la médecin-psychiatre traitant a indiqué que le traitement psychothérapeutique en cours ne devait pas être interrompu sous peine d’une aggravation plus importante de l’état de santé de la patiente. Elle estime aussi qu’un renvoi de cette dernière en France lui ferait perdre tous les repères − notamment son réseau social − qui contribuent à maintenir sa stabilité sur le plan de sa santé psychique et les progrès accomplis (cf. certificats médicaux des 24 avril, 23 septembre
F-6565/2020 Page 24 2019, 2 octobre 2020, 2 septembre 2021 et 30 novembre 2022). Toutefois, ladite médecin-psychiatre n’a pas été établi, ni allégué, qu’un suivi médical ne serait pas possible dans le pays d’origine de la recourante. Dans ces conditions, compte tenu des critères établis par la jurisprudence (cf. ci- dessus), l’aspect médical du dossier inhérent à l’accès aux soins prescrits ne saurait justifier, à lui seul, la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il y a toutefois lieu de prendre en considération la situation médicale globale de l’intéressée et l’impact négatif de celle-ci sur sa réintégration professionnelle, sociale et économique en France en cas de retour dans ce pays (cf. à ce sujet consid. 8.4.6 infra). 8.4.6 Quant aux possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, elles ne sauraient être qualifiées, de prime abord, d'inexistantes dans le cas d’espèce. En effet, l’intéressée a quitté la France pour la Suisse à l’âge de 18 ans et demi et y a donc passé toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie d’adulte. Ces années sont, à n’en pas douter, déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. arrêt du TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.3). Cela étant, même si la recourante a, dans l’intervalle, vécu 11 ans en Suisse, les 18 premières années de sa vie passées dans son pays d’origine ne sauraient l'avoir rendue totalement étrangère à sa patrie, d’autant moins qu’elle en parle la langue et qu’elle est restée ancrée dans un environnement francophone durant tout son séjour en Suisse. Toutefois, l’intéressée a allégué, dans son recours, qu’un retour dans son pays d’origine était « impossible » pour plusieurs motifs. Elle a en particulier fait valoir, d’une part, que ses troubles psychiques résultaient des graves maltraitances subies de la part de sa famille et que tout contact avec celle-ci était « contreproductif » pour son équilibre psychique, et, d’autre part, que sa réintégration sociale serait fortement compromise au vu de son état de santé, qui pourrait se dégrader en cas de renvoi de Suisse par la perte de tous ses repères qui contribuaient à maintenir sa stabilité sur le plan de sa santé psychique, comme relevé par son médecin- psychiatre traitant (cf. mémoire de recours, p. 2 et 3). A ce propos, le Tribunal relève, d’une part, les possibilités quasi inexistantes de réinsertion professionnelle de l’intéressée dans son pays d’origine compte tenu de son état psychique ayant conduit à la reconnaissance d’une incapacité de travail totale dans toute activité depuis l’adolescence (cf. décision OAI-VD du 8 mars 2019) et à l’échec de ses tentatives d’exercice d’une activité lucrative en milieu protégé, même à
F-6565/2020 Page 25 temps partiel (cf. consid. 8.4.1.2 supra). D’autre part, le Tribunal doit prendre en considération les troubles psychiques dont souffre l’intéressée, qui ont rendu cette dernière particulièrement vulnérable sur le plan psychologique, au point qu’il lui a fallu plusieurs années de traitement en Suisse pour trouver un réseau de soin adéquat lui permettant de retrouver un certain équilibre mental. A l’heure actuelle, ses repères sociaux constitués en ce pays contribuent, de manière significative, à maintenir sa stabilité sur le plan de sa santé psychique. Cet équilibre pourrait être remis en question par un départ de ce pays, comme l’a relevé à plusieurs reprises la médecin-psychiatre traitant (cf. certificats médicaux des 23 septembre 2019, 2 octobre 2020 et 30 novembre 2022). En outre, il y a lieu d’admettre que la recourante ne saurait bénéficier en France d’un soutien de la part des membres de sa famille proche qui, selon les rapports médicaux produits, sont eux-mêmes à l’origine des troubles psychiques profonds dont elle est affectée depuis des années. En effet, alors que l’intéressée était encore mineure, elle a subi de manière répétée et durant de nombreuses années de graves maltraitances dans le cadre familial, tels que des sévices psychologiques, physiques et sexuels, qui ont entraîné d’importants traumatismes pour cette dernière (cf. ibid.). Dans ces conditions, une reprise de contact avec les membres de sa famille, qui sont dans le déni total des traumatismes et maltraitances infligés, serait pour le moins préjudiciable pour l’état de santé psychique de l’intéressée et de nature à accroître ses symptômes, comme l’a relevé la médecin-psychiatre (cf. ibid.). A cela s’ajoute que l’intéressée n’a pas pu se créer un réseau social suffisant au moment de son départ de France au vu de son jeune âge à ce moment-là − elle venait de fêter ses 18 ans − et de l’absence de toute activité professionnelle. Tous ces éléments constituent autant d’obstacles très difficiles à surmonter pour la recourante en cas de retour dans son pays d’origine et amènent le Tribunal à considérer que la réintégration de cette dernière serait fortement compromise en France, ce qui pèse aussi dans la balance en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures. 8.5 En conclusion, procédant à un examen global de la situation de la recourante et à une pondération de l’ensemble des éléments du dossier, le Tribunal est amené à reconnaitre qu’au vu des atteintes à la santé, qui ont un impact négatif sur l’intégration professionnelle et économique de l’intéressée, et en raison des difficultés de réintégration qu'entraînerait un éventuel retour en France compte tenu de sa vulnérabilité sur le plan psychique et du fait qu’elle ne pourrait bénéficier dans ce pays ni d’un soutien des membres de sa parenté au vu des traumatismes infligés dans le cadre familial, ni d’un réseau social, la poursuite du séjour en Suisse de
F-6565/2020 Page 26 cette dernière s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI en lien avec les art. 30 let. b LEI, 31 OASA et 20 OLCP. 8.6 Le recours est par conséquent admis et la décision du 24 novembre 2020 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie en conséquence l’approbation requise au renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée. 9. 9.1 Obtenant gain de cause, l’intéressée n'a pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et 2 PA et art. 65 al. 1 PA). 9.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, la recourante a agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. en ce sens l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_78/2021 du 1 er avril 2022 consid. 8 et référence citée), de sorte que l’on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'elle a eus à supporter (art. 7 al. 4 FITAF) Dans ces conditions, la recourante ne peut prétendre à l'octroi de dépens. (dispositif page suivante)
F-6565/2020 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 24 novembre 2020 est annulée. 2. La prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. Le Service financier du Tribunal restituera à la recourante, à l’entrée en force du présent arrêt, l’avance de frais d’un montant de 800 francs versée le 12 mai 2021. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
F-6565/2020 Page 28 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-6565/2020 Page 29 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire ; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...]) – en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information (ad dossier n° de réf. VD [...])