B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6553/2019
Arrêt du 1 er octobre 2021 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Anna Sergueeva, DMS Avocats, Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-6553/2019 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant albanais né le (...) 1982. Il est entré en Suisse au début de l’année 2011 afin d’effectuer des études de français à la Faculté de Lettres de l’Université de Genève de 2011 à 2013. Il était, à ce titre, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation. En début 2014, les autorités ont refusé de prolonger son permis de séjour pour for- mation. B. Suite à l’expiration de son permis de séjour, l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations pénales pour séjour illégal : la première à Genève le 20 mai 2014 à 30 jours-amende avec sursis, et la seconde à Berne le 11 no- vembre 2014, également à 30 jours-amende avec sursis. C. Par ordonnance pénale du 29 novembre 2015, le Ministère public du can- ton de Genève a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté ferme de trois mois pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) ainsi qu’à la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). L’ordre d’écrou n’a tou- tefois pas immédiatement été prononcé, de sorte que l’intéressé a pu libre- ment quitter le poste de police. L’intéressé n’a pas formé opposition contre ladite ordonnance pénale. D. En décembre 2015, l’intéressé a quitté la Suisse dans le but de s’installer définitivement en Albanie. Depuis son retour dans son pays d’origine, il a trouvé un emploi auprès de la municipalité de (...) (Tirana) en qualité de responsable de projets de développement au sein de la Direction de déve- loppement et des projets. Dans le cadre de son travail, il a indiqué être amené à voyager dans divers pays membres de l’Union Européenne, no- tamment au Portugal, en Espagne, en Pologne, en Belgique ou en France. E. Durant l’été 2017, A._______ s’est fiancé avec B._______, une ressortis- sante d’origine albanaise née le (...) 1981 et résidant en France voisine depuis plus de 10 ans. Cette dernière est détentrice d’une carte de rési- dente française et a longtemps travaillé dans la restauration, notamment dans le canton de Genève. Elle a déposé une demande de naturalisation française.
F-6553/2019 Page 3 F. Le couple formé par l’intéressé et sa fiancée ont résolu de s’installer à Gail- lard (France) afin de se marier et de fonder une famille. En 2018, B._______ est tombée enceinte des œuvres de A._______ et a donné naissance à des jumelles, C._______ et D., le (...) 2019. G. Le 23 avril 2019, quelques jours avant son accouchement, B., ac- compagnée de son compagnon, s’est rendue à Genève. Lors d’un contrôle d’identité effectué par la police genevoise, il s’est avéré que A._______ n’avait pas purgé sa peine de privation de liberté de trois mois à laquelle il avait été condamné par ordonnance pénale du 29 novembre 2015. Il a dès lors été écroué à la prison de Champ-Dollon. H. Pendant qu’il était en prison, le Ministère public du canton de Genève a découvert des traces d’ADN de l’intéressé en lien avec une infraction à la LStup. C’est ainsi qu’en date du 4 septembre 2019, l’intéressé a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis et délai d’épreuve de 5 ans, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) se rapportant à des faits remontants à février 2013 et le 26 avril 2014. La peine étant assortie du sursis, l’intéressé a pu regagner sa liberté le jour même et a immédiatement quitté le territoire suisse. I. Le couple a entamé les démarches nécessaires auprès de l’Etat civil fran- çais aux fins de se marier et de pouvoir résider ensemble avec leurs en- fants à Gaillard. J. En date du 11 octobre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée de cinq ans à l’encontre de l’intéressé valable immédiatement pour la Suisse et le Liechtenstein jusqu’au 10 octobre 2024 et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. La mesure d’éloignement a en outre été inscrite au Système d’information Schengen (SIS II), étendant ainsi les effets de l’interdiction d’entrée à l’en- semble du territoire des Etats Schengen.
F-6553/2019 Page 4 Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première instance a retenu le jugement pénal précité et relevé que l’intéressé avait, par ses actes, me- nacé gravement l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. Elle a considéré que la pesée des intérêts publics et privés en pré- sence commandait le prononcé d’une mesure d’éloignement visant à pré- venir de nouveaux délits. L’autorité de première instance a constaté que même si les faits retenus étaient « anciens », l’intéressé avait été condamné à plusieurs reprises dès le 20 mai 2014. L’autorité inférieure a en outre relevé que selon une pratique constante, il convenait de se montrer particulièrement rigoureux à l’égard de ressortis- sants étrangers qui sont mêlés, de près ou de loin, au trafic de drogue parce qu’ils portent atteinte à un bien juridique particulièrement précieux, soit la vie et la santé d’autrui. Ainsi le SEM a estimé que sa décision était justifiée tant sur le principe que proportionnelle sur sa durée. Enfin, l’autorité de première instance a relevé qu’aucun intérêt privé sus- ceptible de s’opposer à une telle mesure ne ressortait du dossier, dès lors que l’intéressé avait la possibilité de demander des sauf-conduits à la France afin de rendre visite à sa femme. K. La décision d’interdiction d’entrée a été communiquée au mandataire suisse du recourant par pli recommandé du SEM le 11 novembre 2019. L. Par acte du 10 décembre 2019, A._______ (ci-après : le recourant) a inter- jeté un recours contre la décision du SEM du 11 octobre 2019 par devant le Tribunal administratif fédéral, concluant préalablement à l’octroi de l’as- sistance judiciaire totale ainsi qu’à la restitution de l’effet suspensif, et prin- cipalement à l’annulation de la décision entreprise. Dans la motivation de son recours, le recourant a indiqué qu’il estimait la mesure d’éloignement qui le frappait disproportionnée et qu’elle violait l’art. 8 CEDH. Par rapport à sa situation familiale, le recourant s’est prévalu de la protec- tion de l’art. 8 CEDH en arguant que bien qu’il ne soit pas encore marié, il entretenait avec la mère de ses filles des relations affectives étroites et qu’un mariage sérieusement voulu et imminent était en cours. Le recourant
F-6553/2019 Page 5 et sa compagne étaient non seulement fiancés depuis 3 ans et parents de deux jumelles, mais encore des démarches avaient été engagées auprès de l’Etat civil français. Il a aussi soutenu que l’intérêt supérieur de ses en- fants commandait qu’ils puissent maintenir des contacts réguliers avec leur père. Enfin, le recourant a invoqué qu’on pouvait raisonnablement admettre une évolution positive et un pronostic favorable le concernant. Il a indiqué n’avoir plus jamais commis d’infraction pénale, que ce soit en Suisse ou dans un autre Etat, depuis le mois de novembre 2015. Sur un autre plan, le recourant a estimé que la possibilité de demander un sauf conduit, évoquée dans la décision du SEM, ne pouvait pas remplacer son droit de pouvoir vivre avec ses enfants et sa femme, qui selon lui cons- tituerait un des aspects fondamentaux du droit au respect de la vie fami- liale. Enfin, le recourant a indiqué qu’il trouvait la mesure prise par le SEM dis- proportionnée car elle fixait la mesure d’éloignement au seuil maximum de 5 ans sans tenir compte de la situation du recourant ou de celle de sa fa- mille. Ayant eu un comportement irréprochable depuis sa dernière condam- nation en Suisse, le recourant a indiqué avoir été rattrapé par son passé et que sa situation ne pouvait être comparée à celle d’un trafiquant de drogue récidiviste, où une mesure maximale pourrait s’avérer justifiée. De plus, quand bien même une mesure devait être maintenue concernant la pré- sence de l’intéressé sur le territoire suisse, il estimait qu’une interdiction totale de pénétrer sur le territoire des Etats Schengen, et donc en France où se trouvent sa compagne et ses enfants, serait manifestement dispro- portionnée. M. Par décision incidente du 18 décembre 2019, le Tribunal a refusé la resti- tution de l’effet suspensif au recours et rejeté la demande d’assistance ju- diciaire totale. N. L’autorité inférieure a déposé sa réponse au recours en date du 20 février 2020, maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours. En résumé, elle a indiqué que les arguments formulés par le recourant ne contenaient aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier son appréciation des faits de la cause.
F-6553/2019 Page 6 Pour le SEM, l’interdiction d’entrée faisait suite à de multiples condamna- tions du recourant dès le 20 mai 2014, et pour la dernière fois par le Tribu- nal de police à Genève à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis, pour infraction à la LStup. Il convenait de noter que le recourant n’avait pas contesté ce jugement qui était désormais entré en force. De ce point de vue, l’interdiction d’entrée apparaissait toujours comme étant jus- tifiée et respectueuse du principe de proportionnalité. De plus, l’autorité de première instance a indiqué que l’intérêt de lever une interdiction d’entrée n’existait que si l’intéressé avait l’intention de revenir en Suisse, ce qui n’était pas son cas, vu que sa fiancée et ses enfants vivaient en France. Enfin, par rapport à la publication dans le SIS II, une levée de cette mesure ne serait envisageable que si le recourant était autorisé à séjourner en France ce qu’il n’avait nullement démontré et que la mesure d’éloignement suisse ne l’empêchait pas de poursuivre ses démarches afin de s’établir en France. O. Le recourant a déposé sa duplique en date du 4 mai 2020 et persisté inté- gralement dans ses conclusions tendant à l’admission de son recours. Avec ses écritures, il a produit une copie de sa demande de regroupement familial déposée en France auprès de la Direction territoriale de Grenoble, indiquant que ce document démontrait que le recourant était au bénéfice d’une tolérance de la part des autorités françaises. Par rapport à son intérêt à recourir, le recourant a contesté l’analyse du SEM et indiqué qu’il appartenait aux autorités suisses de lever l’interdiction d’entrée pour qu’il puisse librement séjourner en France, qu’il veuille ou non revenir en Suisse. Enfin, le recourant a versé au dossier un certificat de mariage daté du 19 février 2020, attestant de son mariage avec B._______. P. L’autorité de première instance a déposé sa duplique en date du 8 juin 2020 et maintenu entièrement ses conclusions tendant au rejet du recours. Dans ses écritures, le SEM a réitéré qu’elle estimait sa décision d’interdic- tion d’entrée entièrement justifiée sur le principe et respectueuse des prin-
F-6553/2019 Page 7 cipes de proportionnalité comme d’égalité de traitement, lorsqu’on la com- parait à des décisions prises par les autorités suisses dans des cas ana- logues. De plus, au vu de la jurisprudence prévalant dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, et le critère aggravant de la vente de stupéfiants par pur appât du gain tel que réalisé en la cause, l’autorité inférieure a estimé que l’intérêt public à éloigner le recourant l’emportait clairement sur son intérêt privé à pouvoir se rendre ou s’établir en Suisse ou ailleurs dans l’Espace Schengen, de sorte qu’une annulation de la mesure d’éloigne- ment ne pouvait être envisagée. Enfin, par rapport à la publication de la mesure dans le SIS II, l’autorité de première instance a pris note de la demande de regroupement familial dé- posée en France mais indiqué que comme l’issue de cette dernière n’était pas connue et vu que le recourant se trouvait déjà sur le territoire français, elle n’était pas non plus prête, en l’état, à supprimer le signalement de la mesure dans le SIS II, une telle mesure apparaissant comme prématurée. Q. Par ordonnance du 15 juin 2020, le Tribunal a invité le recourant à déposer des observations éventuelles, ce qu’il n’a pas fait dans le délai fixé à cet effet. R. Par ordonnance du 27 juillet 2020, le Tribunal a invité le recourant à pro- duire son titre de séjour français une fois que celui-ci serait obtenu. S. En l’absence de toute réponse de la part du recourant, le Tribunal, par or- donnance du 19 janvier 2021, a invité le recourant à l’informer sur l’état d’avancement de la procédure concernant son titre de séjour français et à actualiser son dossier de recours. T. Le recourant a déposé des écritures additionnelles en date du 17 février 2021. Il a informé le Tribunal que la demande de regroupement familial du recourant avait été rejetée au motif que l’épouse du recourant ne disposait pas de suffisamment de revenus en l’état. Sur ce plan, le recourant a indi- qué qu’il convenait de tenir compte de la situation exceptionnelle de son épouse, qui sortait d’un congé maternité, et du fait qu’elle travaillait dans le
F-6553/2019 Page 8 domaine de la restauration où elle n’avait pu retrouver un emploi vu qu’elle avait été durement frappée par la crise sanitaire. Enfin, il a indiqué que dès que sa femme serait en mesure de retravailler, une nouvelle demande de regroupement familial serait déposée. U. L’autorité inférieure a déposé des écritures additionnelles en date du 29 mars 2021, maintenant intégralement ses conclusions tendant au rejet du recours. Elle a noté que les démarches du recourant de s’établir en France n’avaient pas été rejetées à cause de l’interdiction d’entrée prononcée ou de sa pu- blication dans le SIS II, mais du fait de la situation financière de l’épouse de l’intéressé. Enfin, elle a indiqué que les autorités françaises prendraient contact avec le SEM, par le biais de son bureau SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry) en vue de solliciter l’annulation de la mesure d’éloignement en cas d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé. V. Par ordonnance du 7 avril 2021, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses observations éventuelles, ce qu’il n’a pas fait dans le délai imparti à cet effet. W. Suite à une ordonnance du Tribunal du 23 juin 2021, le recourant a déposé, le 14 juillet 2021, des extraits actualisés de ses casiers judiciaires français et albanais, indiquant une absence de condamnations dans ces deux pays. X. Le 4 août 2021, le SEM a indiqué que la communication du recourant du 14 juillet 2021 n’était pas susceptible de l’amener à reconsidérer sa posi- tion et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Y. Par ordonnance du 18 août 2021, le Tribunal a clos l’échange d’écritures. Z. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d'autre, dans le cadre de
F-6553/2019 Page 9 la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-6553/2019 Page 10 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En l’occurrence, bien que l’autorité inférieure cite à quelques reprises la LEtr dans sa décision, force est de constater que celle-ci a été prononcée le 11 octobre 2019, soit après l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des modifications de la LEtr, de sorte que c’est la LEI dans sa teneur actuelle qui s’applique au cas d’espèce. Quoiqu’il en soit, la disposition applicable, soit l’art. 67 LEI, n’a pas connu de modification de fond. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'al. 2 let. a de cette disposition, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maxi- male de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.2 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). 4.3 En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de déci- sions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola-
F-6553/2019 Page 11 tion importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescrip- tions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé- ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en- trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4.5 Si un jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri- diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre ré-
F-6553/2019 Page 12 sultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte claire- ment aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les ques- tions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). 5. Il convient d’examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, étant précisé que le moment dé- terminant pour juger du bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en prin- cipe le jour du prononcé de la décision attaquée (arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018, consid. 5.3.1 ; ADANK-SCHÄRER/ANTO- NIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page n o 32). 5.1 L’autorité inférieure a prononcé cette mesure pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 10 octobre 2024, au motif que l’intéressé « avait été con- damné, en dernier lieu le 4 septembre 2019, par jugement du Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis et un délai d’épreuve de 5 ans, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Même si les faits sont anciens [l’intéressé] a été condamné à plu- sieurs reprises dès le 20 mai 2014 » et qu’il avait ainsi « menacé grave- ment l’ordre et la sécurité publics (art. 67 al. 2 lit. A LEI). ». 5.2 Dans son recours du 10 décembre 2019 (cf. supra, let. L), le recourant a invoqué qu’on pouvait raisonnablement admettre une évolution positive et un pronostic favorable le concernant. Il a indiqué n’avoir plus jamais commis d’infraction pénale, que ce soit en Suisse ou dans un autre Etat, depuis le mois de novembre 2015. Ayant eu un comportement irrépro- chable depuis sa dernière condamnation en Suisse, le recourant a indiqué qu’il avait été rattrapé par son passé et que sa situation ne pouvait être comparée à celle d’un trafiquant de drogue récidiviste, où une mesure maximale pourrait s’avérer justifiée. Le recourant a en outre déposé, le 14 juillet 2021, des extraits actualisés de ses casiers judiciaires français et albanais, indiquant une absence de condamnations dans ces deux pays (cf. supra, let. W). 5.3 L’examen des pièces et des informations figurant au dossier amène le Tribunal à constater, à l’instar de l’autorité inférieure, que le recourant a fait l’objet de multiples condamnations en Suisse, à savoir :
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6.1 Il convient, en second lieu, d'examiner si la décision d’interdiction d’en- trée prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. Pour rappel, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de 5 ans, allant du 11 octobre 2019 au 10 octobre 2024.
F-6553/2019 Page 14 6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis- sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurispru- dence citée). 6.3 En l’occurrence, s’il est vrai que l’intéressé ne fait pas valoir d’intérêt privé particulier à se rendre en Suisse, il doit quand même être relevé que les infractions commises par celui-ci doivent être considérées comme graves pour ce qui concerne ses infractions à la LStup. Le recourant argue qu’il s’agissait de délits de jeunesse et qu’il se fait rat- traper par son passé et que depuis il n’aurait plus commis d’infractions pé- nales que ce soit en France ou en Albanie, pays de « résidence » habituelle de l’intéressé, comme l’attestent les extraits de casiers judiciaires vierges français et albanais produits par celui-ci en la présente cause. S’il doit certes être constaté que les faits liés à ses condamnations remon- tent à 2013 et 2014, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’infractions portant sur un trafic d’héroïne d’une importante quantité, entrant dans la définition du « cas aggravé » selon la jurisprudence du TF et l’intéressé ne saurait expliquer ces délits par sa jeunesse car à l’époque des faits consi- dérés, l’intéressé avait 31 voire 32 ans, et était donc censé avoir une cer- taine maturité. En outre, il doit être relevé qu’à ce jour l’intéressé est tou- jours sous contrôle des autorités vu sa condamnation en 2019 à 15 mois de prison avec sursis de 5 ans. Il est évident que ce délai de sursis, spé- cialement long, est à même de dissuader le recourant à commettre une nouvelle infraction et il ne peut être considéré aujourd’hui que ce dernier a fait ses preuves quant à un comportement respectueux des lois. La protec- tion de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justi- fiant l’éloignement d’un étranger qui s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants.
F-6553/2019 Page 15 L’intéressé invoque qu’il est dorénavant marié avec une ressortissante al- banaise résidant en France, avec laquelle il a deux enfants et il souhaite également s’installer en France auprès de sa famille. Il allègue sous cet angle l’art. 8 CEDH, même si sa demande de regroupement familial en France n’a pas reçu, à ce jour, d’issue favorable. Il convient toutefois de préciser que l’intéressé et son épouse se sont ma- riés alors que l’intéressé était déjà sous le coup d’une interdiction d’entrée et aussi ils devaient être conscients qu’ils pouvaient rencontrer des difficul- tés à vivre ensemble dans l’espace Schengen. Par ailleurs, il doit être cons- taté que le recourant est déjà présent sur le territoire français, auprès de sa famille, selon le courrier de son mandataire du 4 mai 2020 et l’acte de mariage. L’interdiction d’entrée prononcée à son endroit ne semble donc pas empêcher le maintien de ses relations avec sa famille. Partant le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure est, au stade actuel, nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond, voire est inférieure, à celle prononcées dans des cas ana- logues (cf. par exemple l’arrêt du TAF F-352/2017 du 6 décembre 2018, où une interdiction d’entrée de 12 ans a été confirmée pour un ressortissant kosovar ayant notamment commis des infractions graves à la LStup et ayant deux enfants, dont un mineur, en Suisse ; cf. également l’arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020, où le Tribunal a confirmé une inter- diction d’entrée de 5 ans pour un ressortissant gambien, qui avait commis des infractions à la LStup qui ne constituaient pas un cas grave ». Enfin, voir aussi l’arrêt du TAF F-848/2019 du 27 octobre 2020 qui concernait une interdiction de six ans frappant un ressortissant tunisien, confirmée elle aussi par le Tribunal. Les infractions à la LStup dont s’était rendu coupable le recourant étaient relativement anciennes. Toutefois, le Tribunal a indiqué qu’elles peuvent toujours être prises en compte [cf. consid. 7.4]). 7. Le SEM a par ailleurs, dans sa décision du 11 octobre 2019, ordonné l'ins- cription de l'interdiction d'entrée du recourant dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est, en principe, interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
F-6553/2019 Page 16 libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (art. 3 let. d du rè- glement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [règlement SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non- admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (art. 21 et 24 règlement SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'ap- plication de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 règlement SIS II). 7.2 Le signalement au SIS II a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 règlement SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II). En l’espèce, le recourant a argué dans son recours du 10 décembre 2019 que quand bien même une mesure devait être maintenue concernant sa présence sur le territoire suisse, il estimait qu’une interdiction totale de pé- nétrer sur le territoire des Etats Schengen, et donc en France où se trou- vent sa compagne et ses enfants, serait manifestement disproportionnée (cf. supra, let. L). Le 17 février 2021, le recourant a informé le Tribunal que la demande de regroupement familial du recourant avait été rejetée au motif que l’épouse du recourant ne disposait pas de suffisamment de revenus en l’état (cf. supra, let T). L’autorité inférieure, en date du 29 mars 2021, a noté que les démarches du recourant de s’établir en France n’avaient pas été rejetées
F-6553/2019 Page 17 à cause de l’interdiction d’entrée prononcée ou de sa publication dans le SIS II, mais du fait de la situation de l’épouse de l’intéressé. Enfin, elle a indiqué que les autorités françaises prendraient contact avec le SEM, par le biais de son bureau SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry) en vue de solliciter l’annulation de la mesure d’éloignement en cas d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé. 7.3 En l'espèce, le signalement inscrit au SIS II est justifié par les faits re- tenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances (art. 21 en relation avec l'art. 24 par. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATF 2011/48 consid. 6.1). La demande de re- groupement familial, rejetée par les autorités françaises, ne confère aucun droit particulier au recourant et ne le libère aucunement de l'obligation de requérir la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative, voire en dans un autre Etat de l'Espace Schengen (Annexe 22 de la décision d'exécution de la Commission modifiant la déci- sion de la Commission C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au trai- tement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ad Italie, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publication & services Directives et circulaires VII. Vi- sas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen], consulté en août 2021). La présence de sa femme et de ses enfants en France n'est donc aucunement de nature à justifier la suppression de l’inscription au SIS II. L'intéressé n'étant au bénéfice d'aucun titre de séjour au sens de l'art. 25 par. 1 CAAS (cf. Annexe 22 précité) délivré par les autorités françaises ou un autre Etat Schengen, rien n'oblige donc les autorités suisses à retirer, en ce jour, le signalement du recourant au SIS II. 8. 8.1 Il ressort de qui précède que, par sa décision du 11 octobre 2019, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). 8.2 En conséquence le recours est rejeté. 8.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
F-6553/2019 Page 18 par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens.
(dispositif page suivante)
F-6553/2019 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 800 frs, sont mis à la charge du recou- rant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée le 14 janvier 2020. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son représentant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier Symic [...] en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :