B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6531/2019
Arrêt du 18 mars 2021 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A., B., et C._______ représentés par lic. iur. Ricardo Lumengo, Am Wald / Près-du-Bois 36, 2504 Biel/Bienne, recourants,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire de A._______ concernant B._______ et C._______.
F-6531/2019 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant du Nigeria, né le (...) 1981, qui a déposé une demande d’asile en Suisse le (...) avril 2005. Cette demande a été rejetée et son renvoi de Suisse prononcé par décision du 12 décembre 2005. L’exécution de son renvoi a cependant été considérée comme inexi- gible, au vu de ses graves problèmes de santé, et il a été mis au bénéfice d’une admission provisoire. B. Un enfant, C., est né le (...) 2017 des œuvres du requérant avec B., une ressortissante ghanéenne qui a également demandé l’asile en Suisse. L'enfant a été reconnu par le requérant le (...) mars 2019. C. Par décision du 14 août 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de B._______ et de son fils C., et a ordonné leur renvoi de Suisse. Un recours a été interjeté contre cette décision en date du 26 août 2019 par devant le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le « Tribunal » ou « TAF »), recours qui est en- core pendant à ce jour. D. Le 17 juillet 2019, le requérant a déposé une demande auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de migration afin d'inclure dans son ad- mission provisoire sa partenaire, B., et son fils, C._______. E. L'autorité cantonale compétente en matière de migration de Bienne a transmis la demande au SEM le 22 août 2019 et a indiqué dans sa décla- ration que le requérant bénéficiait d'un soutien financier des services so- ciaux de la ville de Bienne depuis le 1er mai 2012. Il participait à un pro- gramme pour l'emploi depuis novembre 2018 et suivait un cours d'alle- mand. Il vivait avec son fils et sa partenaire. En raison de diverses infrac- tions, le requérant avait reçu un avertissement de la ville de Bienne en 2012. Il a également été rapporté que la police a dû se rendre au domicile du requérant le 17 mars 2018 en raison de violences domestiques. F. Le 13 septembre 2019, le SEM a accordé le droit d'être entendu au requé- rant sur son intention de rejeter la demande d'inclusion de son fils et de sa partenaire dans son admission provisoire, dès lors qu’il ne remplissait pas
F-6531/2019 Page 3 les exigences de l’art. 85 al. 7 LEI. En effet, non seulement il n’était pas marié avec B., mais encore il était complétement dépendant de l’aide sociale. G. Le 30 septembre 2019, le requérant a demandé que la présente procédure d’inclusion de son fils et de sa partenaire dans son admission provisoire soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours de sa compagne à l’en- contre de la décision de rejet de sa demande d’asile. H. Le 7 octobre 2019, Le SEM a noté que le TAF avait indiqué dans un écrit du 26 septembre 2019 qu'il suspendait la procédure de recours contre la décision du SEM du 14 août 2019 jusqu'à ce que l’autorité de première instance ait statué sur la demande de regroupement familial (inclusion dans l’admission provisoire) du requérant. Le SEM pourrait donc faire droit à la demande de ce dernier du 30 septembre 2019 et lui a fixé un nouveau délai pour qu’il puisse déposer ses observations. I. Dans ses déterminations du 22 octobre 2019, le requérant a déclaré qu'il s'engageait à réunir sa famille, s’efforçait d’acquérir une indépendance fi- nancière mais qu’il avait du mal à trouver un emploi. Il participait constam- ment à un programme de formation afin d'augmenter ses chances de trou- ver un travail. En outre, il a indiqué regretter s’être rendu coupable de di- vers délits par le passé, comme du différend avec sa partenaire le 17 mars 2018. Au-delà de cela, le requérant estimait s'être comporté correctement et indiqué qu’il n'avait plus eu aucun problème avec sa partenaire, ni aucun démêlé avec le système judiciaire suisse. Des certificats d'emploi, des con- firmations de cours et d'assiduité du requérant ont été versés au dossier. J. Dans un mémoire daté du 25 octobre 2019, le demandeur a également présenté une procuration et une lettre de l'Assemblée Chrétienne de Bienne. K. Par décision du 5 novembre 2019, le SEM a rejeté la demande du requé- rant d’inclure B. et C._______ dans son admission provisoire, re- levant que le requérant n'était pas marié civilement avec cette dernière et qu’il était entièrement soutenu financièrement par l'aide sociale. Certes, il exerçait une activité dans le cadre d'un programme d'emploi et suivait un
F-6531/2019 Page 4 cours d'allemand. Toutefois, sur la base des informations au dossier, l’auto- rité inférieure a estimé qu’on ne pouvait pas supposer que dans un avenir proche le requérant disposerait d'un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins financiers et ceux de sa compagne et de son fils. Par conséquent, les conditions cumulatives de l'article 85 al. 7 LEI n'étaient pas réalisées dans le cas d’espèce et en conséquence sa demande devait être rejetée. Le SEM a estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder, à ce stade, à d'autres mesures d'instruction et indiqué que le requérant res- tait libre de recontacter les autorités migratoires cantonales compétentes dès qu’il estimait remplir les conditions de la disposition légale précitée. L. Par acte du 8 décembre 2019, A., B. et leur fils C._______ (ci-après : les recourants) ont formé recours contre la décision du SEM du 5 novembre 2019. Ils ont conclu principalement à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi de l’admission provisoire en faveur de B._______ et de C._______ en vertu des principes du regroupement fami- lial et de l’inexigibilité de leur renvoi. Ils ont également sollicité l’assistance judiciaire partielle. Dans leur mémoire de recours, les recourants ont soutenu que A._______ et B._______ s’étaient mariés traditionnellement au Ghana et qu’un tel ma- riage devait recevoir la même considération qu’un mariage civil. De leur union était né un enfant, C.. De plus, habitant ensemble, les deux prénommés entretiendraient un lien « très étroit et effectif » au même titre qu’une union entre deux personnes mariées civilement. Enfin, les recou- rants ont indiqué avoir entamé des démarches pour se marier légalement en Suisse et qu’une procédure en vue de la préparation du mariage était en cours auprès de l’état civil compétent. M. Par ordonnance du 16 janvier 2020, le Tribunal a invité les recourants à produire des informations et des documents dans le cadre de leur de- mande d’assistance judiciaire. N. Dans leurs écritures du 14 février 2020, les recourants ont versé au dossier un formulaire rempli concernant leur demande d’assistance judiciaire. A. a indiqué dépendre de l’aide sociale et être à la recherche d’un emploi lui permettant de prendre lui-même en charge de sa famille.
F-6531/2019 Page 5 Les recourants ont en outre réitéré que A._______ et B._______ s’étaient mariés coutumièrement à Accra, au Ghana, en date du (...) janvier 2015, que les époux avaient requis la reconnaissance de leur mariage en Suisse auprès du service de l’état civil compétent lors de la procédure en recon- naissance de paternité concernant leur fils C._______. La reconnaissance de leur mariage avait toutefois été rejetée, ce qui expliquait qu’ils aient re- quis l’ouverture d’une procédure en préparation au mariage. Dans ce contexte, ils avaient dû solliciter plusieurs documents concernant leur mariage coutumier célébré au Ghana, et ces derniers étaient mainte- nant versés en cause. Les documents incluaient :
F-6531/2019 Page 6 Cela étant, indépendamment de la reconnaissance par le recourant de son fils né en avril 2017, l’autorité inférieure continuait d’estimer que les condi- tions légales de l’art. 85 al. 7 LEI n’étaient pas remplies et a donc maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Q. Les recourants ont déposé une réplique en date du 26 juin 2020. Par rap- port à la réalité du mariage entre A._______ et B., ils ont soutenu que seule était pertinente la question de savoir s’ils vivaient une relation effective et stable depuis plusieurs années, assimilable à celle d’une union conjugale. A l’appui de leur affirmation, ils ont versé au dossier leur de- mande de reconsidération du 29 juin 2017 à l’encontre de la décision de non-entrée en matière Dublin du 4 novembre 2016 prononçant le transfert de B. et de son fils en Italie, ainsi que les documents suivants :
F-6531/2019 Page 7 D’autre part, l’autorité inférieure a indiqué qu’elle avait déjà examiné la question de l’unité de la famille sous l’angle de l’art. 8 CEDH dans sa déci- sion du 14 août 2019 en matière d’asile et de renvoi concernant B._______ et son fils, décision qui faisait l’objet d’un recours séparé auprès du TAF. Indépendamment de la question de l’authenticité des documents produits ou de leur valeur probante, le SEM a estimé que la situation per- sonnelle des recourants ne s’était pas modifiée depuis leur décision du 14 août 2019 ou celle du 5 novembre 2019. S. Dans leur duplique du 31 août 2020, les recourants ont soutenu que le couple formé par A._______ et B._______ « vivait ensemble bien avant le 13 mai 2018 », mais que des « facteurs juridiques, logistiques, notamment les difficultés liées à la recherche d’un logement, avaient fait que les deux partenaires ne pouvaient pas encore vivre ensemble plus tôt ». Ils ont ar- gué que ces empêchements ne dépendaient pas de leur volonté et ne pou- vaient leur être raisonnablement reprochés. Pour ce qui était de l’enfant C._______, le retard pris dans la procédure en reconnaissance de paternité serait dû au fait que les mesures requises né- cessitaient de « longues démarches et efforts » de la part des deux parents ainsi que la production de certains documents. T. En date du 11 septembre 2020, le SEM a renoncé à déposer de plus amples observations et maintenu ses conclusions tendant au rejet du re- cours. U. Les recourants n’ont pas déposé d’autres remarques dans le délai fixé par le Tribunal à cet effet dans son ordonnance du 2 octobre 2020. V. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1.
F-6531/2019 Page 8 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3). En effet, à teneur de l'art. 83 let. e ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire. Or, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), une demande de regroupe- ment familial fondée, comme en l’espèce, sur l'art. 85 al. 7 LEtr/LEI (RS 142.20) tombe sous l'exception de l'art. 83 let. e ch. 3 LTF. En outre, puisque seule l'admission provisoire constitue l'objet du litige, le recours en matière de droit public est également exclu lorsque l'art. 8 CEDH pourrait être invoqué par l'étranger (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références citées). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA).
F-6531/2019 Page 9 2.3 Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juri- diques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54). 2.4 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo- ment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 L’art. 85 al. 7 LEI régit de manière spécifique le regroupement familial des membres de la famille (résidant à l’étranger, dans leur pays d’origine ou dans un Etat tiers) d’étrangers admis provisoirement en Suisse. 3.2 En vertu de cette disposition, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement fami- lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, pour autant qu’ils vivent en ménage commun (let. a), qu’ils dis- posent d’un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l’aide sociale (let. c), qu’ils sont aptes à communiquer dans la langue na- tionale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations com- plémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC, RS 831.30) ni ne pour- rait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l’octroi de l’admission provisoire, une inscription à une offre d’encouragement linguis- tique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 7 let. d (art. 85 al. 7 bis LEI). La condition prévue à l’al. 7 let. d ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d’y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l’art. 49a al. 2 le justifient (art. 85 al. 7 ter
LEI). Selon le texte clair de la loi, les conditions précitées au regroupement fa- milial de personnes admises provisoirement sont cumulatives.
F-6531/2019 Page 10 Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation (cf. no- tamment arrêt du TF 2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.1; arrêts du TAF F-6720/2018 du 28 janvier 2020 consid. 4.3 et F-7288/2014 du 5 dé- cembre 2016 consid. 4.2). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI). Elles tiendront également compte des obliga- tions découlant du droit international (cf. arrêts du TAF F-6720/2018 con- sid. 8 et E-7025/2014 du 24 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4). 3.3 En vertu de l’art. 24 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d’une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l’art. 74 de l’ordonnance du 24 oc- tobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 3.4 Conformément à l’art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être dépo- sées auprès de l’autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui pré- cise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l’art. 74 al. 3 1 ère phrase OASA, la de- mande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provi- soire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regrou- pement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés. 4. 4.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rejeté la demande du recourant sollicitant l’inclusion de sa compagne et de son fils dans son admission provisoire aux motifs que la condition de l’indépendance financière n’était pas remplie et qu’on ne pouvait pas supposer que dans un avenir proche le recourant disposerait d'un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins et ceux de sa compagne et de son fils. En outre, il n’était pas établi que le recourant père était marié civilement avec sa compagne et que de ce fait, il ne remplissait pas les conditions de l'art. 85 al. 7 LEI.
F-6531/2019 Page 11 4.2 A l’appui de leur recours, les intéressés – tout en admettant que la con- dition de l’indépendance financière de l’art. 85 al. 7 LEI n’était pas remplie (cf. écritures du recourant père du 14 février 2020, page 2, où, dans le contexte de leur demande d’assistance judiciaire partielle, ils indiquent être dépendants de l’aide sociale) – ont principalement fait valoir que B._______ était valablement mariée avec le recourant-père, et qu’ils avaient ouvert une procédure de mariage en Suisse. Sur le plan de l’auto- nomie financière, ils ont en outre indiqué, dans les mêmes écritures, que le recourant-père cherchait un emploi qui lui permettrait de prendre en charge financièrement sa famille mais que le marché du travail était difficile pour les détenteurs de permis F, alléguant que les personnes vivant sous l’admission provisoire étaient « très défavorisées » comparées aux déten- teurs d’autres titres, à cause de l’instabilité de leur titre de séjour (cf. écri- tures du recourant père du 14 février 2020, page 2, dernier paragraphe). 5. 5.1 Il n’est pas contesté en l’occurrence que la demande de regroupement familial a été déposée dans les délais prévus par la loi. Le Tribunal relève que le recourant-père remplit la condition du délai de carence de trois ans de l’art. 85 al. 7 LEI, celui-ci ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse le 12 décembre 2005 (cf. supra, let. A) et ayant formulé sa demande de regroupement familial le 17 juillet 2019 (cf. supra, let. D). 5.2 De plus, du dossier de la cause, il appert que le recourant-père vit en ménage commun avec sa partenaire et son fils dans un appartement qui lui a été attribué par la ville de Bienne. 5.3 Cela étant, l’autorité de première instance a retenu, dans la décision litigieuse, que la condition relative à l’autonomie financière prévue à l’art. 85 al. 7 let. c LEI n’était pas réalisée dans le cas particulier. En outre, elle a mis en doute que le recourant-père puisse attester d’un mariage ef- fectif avec sa compagne pour se prévaloir du regroupement familial selon l’article en question. 6. 6.1 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance allouées sur la base des directives
F-6531/2019 Page 12 "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), comme déjà rappelé par le TAF dans son arrêt du 26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015 consid. 5.2. 6.2 Le Tribunal fédéral s’est prononcé à plusieurs reprises sur la question de l’indépendance financière des personnes sollicitant un regroupement familial. Il a ainsi relevé que la situation financière ne pouvait faire obstacle à un regroupement familial que s'il existait un risque de dépendance à la collectivité publique de manière continue et considérable (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1). Toutefois, il a également indiqué que celui-ci doit être évalué non seulement sur la base des conditions actuelles, mais également en tenant compte de l'évolution financière probable à plus long terme ainsi que des efforts entrepris jusque-là pour s’intégrer en Suisse et ne plus dé- pendre des prestations d’aide sociale. 6.3 L’objectif premier de cette disposition légale est d’être certain que la famille d’une personne admise provisoirement en Suisse puisse démontrer son indépendance économique et éviter qu’elle soit à la charge de l’Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique (cf. arrêt TAF F-1822/2017 du 21 mars 2019, consid. 6.3, rendu sous l’empire de la LEtr mais dont la disposition sous la LEI est formulée en termes identiques). 6.4 A l’examen du dossier, le Tribunal doit constater que le recourant-père se trouve en Suisse depuis le 12 décembre 2005, soit depuis 15 ans. Sa demande d’asile a été rejetée et une décision de renvoi a été prise à son endroit ; il a toutefois été mis au bénéfice d’une admission provisoire, l’autorité de première instance ayant estimé que son renvoi n’était pas rai- sonnablement exigible (cf. décision du SEM du 12 décembre 2005). En tant qu’admis provisoire, le recourant-père bénéficie donc d’un titre de séjour lui permettant de travailler (art. 85a al. 1 LEI). Or, il ne ressort pas du dossier qu’il ait exercé durant toutes ces années une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins voire à ceux de sa famille (cf. écritures des recourants du 14 février 2020, page 2). Le SEM a relevé que le prénommé ne remplissait pas la condition de l'art. 85 al. 7 let. c LEI, dans la mesure où il était totalement à l’aide sociale au moment de la décision attaquée et qu’aucun élément n’était susceptible de démontrer qu’il pourrait acquérir une autonomie financière en Suisse dans un proche avenir (cf. décision du SEM du 5 novembre 2019, cf. supra, let. K).
F-6531/2019 Page 13 6.5 A l’appui de son recours, le recourant-père a transmis au Tribunal un décompte de l’ensemble de ses revenus et dépenses établi par le service compétent de sa commune de domicile (cf. écritures des recourants du 14 février 2020, page 2 et annexe 7), attestant que l’intéressé touche actuelle entre Frs. 1'380.- et Frs. 1'480.- par mois de l’aide sociale (cf. décomptes des mois de mars et avril 2019, mais dont le recourant père a indiqué que les chiffres actuels étaient inchangés), ce qui résulte dans un paiement mensuel net variant entre Frs. 908.- et Frs. 1'008.-, une fois diverses charges prélevées, telles que les primes d’assurance maladie. 6.6 Le recourant père n’a pas contesté qu’il ne pourrait pas entretenir sa famille sans avoir recours à l’aide sociale. En outre, les recourants n’ont pas exposé en quoi une évolution future serait favorable ou permettrait à cette famille de sortir à terme de leur dépendance à l’aide sociale. En effet, même si on admettait que B._______ puisse être assimilée à une conjointe au sens de l’art. 85 al. 7 LEI qui serait en âge et en santé de travailler et en tenant compte des perspectives d’un emploi à moyen terme de celle-ci, force est de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de conclure qu’elle est qualifiée ou qu’elle aurait travaillé depuis son arri- vée en Suisse. Aucun élément ne permet de penser qu’elle aurait effectué des démarches en l’état pour trouver un emploi et de ce fait pourrait con- tribuer à la santé économique de cette famille. Enfin, le Tribunal note que le recourant a obtenu l’admission provisoire en Suisse en raison de ses graves problèmes de santé (cf. supra, let. A). En effet, les documents qui accompagnent son dossier d’asile indiquent qu’il aurait souffert de tuberculose et du virus du SIDA. Concernant son état médical actuel et son incidence éventuelle sur sa capacité de travail, le Tribunal, en l’absence de toute argumentation et de pièces versées au dos- sier en sens contraire, part de l’idée qu’il est guéri par rapport à la tubercu- lose et stabilisé par rapport au SIDA. Le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel, n’a pas soutenu dans les divers échanges d’écritures être dans l’incapacité physique de gagner sa vie. Par ailleurs, aucune pièce n’indiquerait qu’une rente AI aurait été sollicitée ou obtenue. Au contraire, le recourant a signalé être à la recherche d’un emploi lui per- mettant de prendre lui-même en charge sa famille (cf. supra, let. N), le Tri- bunal en déduisant par conséquent qu’il est apte à travailler mais qu’il n’est pas parvenu en l’état à une situation d’autonomie financière.
F-6531/2019 Page 14 Ainsi, au vu des motifs développés ci-dessus, le Tribunal ne peut que con- clure que le recourant-père et sa famille dépendront de manière durable de l’aide sociale et qu’un pronostic favorable ne peut être porté, à ce jour, sur leur situation financière. 6.7 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la conclu- sion que le recourant et sa famille ne rempliraient pas la condition de non dépendance à l’aide sociale de l’art. 85 al. 7 let. c LEI pour admettre un regroupement familial en application de cette disposition légale. 6.8 Le Tribunal tient cependant à relever que l’intéressé a la possibilité de déposer une nouvelle demande tendant au regroupement de sa famille, s’il devait se trouver en mesure d’établir, sur la base de moyens de preuve nouveaux, que sa situation financière a subi une modification lui permettant de subvenir aux frais de sa famille. 7. Le recourant-père a par ailleurs soutenu implicitement que la décision at- taquée consacrait une violation de son droit à la protection de la vie privée et familiale fondée sur l’art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours du 8 dé- cembre 2019, page 2). Le SEM a, quant à lui, indiqué dans sa communi- cation du 22 juillet 2020 qu’une analyse sous l’angle de l’art. 8 CEDH avait été traitée dans sa décision du 14 août 2019 en matière d’asile et de renvoi concernant B._______ et son fils et contre laquelle un recours était actuel- lement pendant par devant le Tribunal. 7.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. L’art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour au conjoint et aux en- fants mineurs d’un ressortissant étranger bénéficiant d’un droit de pré- sence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d’établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit), à la condition qu’ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 II 143 consid. 1.3.1 ainsi que l’arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). 7.2 Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu’en présence de circons- tances toutes particulières, une simple autorisation de séjour suffisait, s’il apparaît d’emblée et clairement que cette autorisation sera durablement prolongée, à l’avenir, par exemple pour des motifs d’ordre humanitaire (cf. arrêts 2C_360/260 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 et 2C_551/2008 du 17
F-6531/2019 Page 15 novembre 2008 consid. 4). Dans un tel cas, il faut admettre de facto pour la personne concernée l’existence d’un droit de présence durable en Suisse. 7.3 En l’espèce, le recourant-père bénéficie d’une admission provisoire de- puis le 12 décembre 2005 et se trouve en Suisse donc depuis plus de 15 ans (cf. supra, let. A). L’admission provisoire dont il bénéficie en Suisse ne risque guère d’être levée à brève ou moyenne échéance. Sa relation avec la Suisse en tant que pays de refuge se caractérise aussi par un ancrage certain. Le Tribunal est donc amené à considérer que le recourant-père peut se prévaloir d’un droit de présence effectif au sens de l’art. 8 CEDH et que sa demande de regroupement familial avec sa famille pourrait également être examinée au regard de cette disposition conventionnelle. 7.4 De plus, il doit être constaté que le recourant-père a maintenu avec B._______ et son fils - certes à distance initialement, tout en notant qu’ils vivent tous ensemble à ce jour en Suisse - des relations affectives, de sorte qu'un droit au regroupement familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3 et arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2), pour autant que la prénom- mée soit l’épouse du recourant ou jouisse avec lui d’une relation assimi- lable à celle du mariage. Ce nonobstant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière abso- lue un droit d’entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 et les arrêts cités). 7.5 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités com- pétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts pu- blics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées ; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas conce- vable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en
F-6531/2019 Page 16 vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Sur ce plan, la condition d’absence de dépendance à l’aide sociale prévue par la LEtr correspond au but légitime d’un pays au maintien de son bien-être économique, également garanti par l’art. 8 par. 2 CEDH. Le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allègement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement fa- milial (cf. les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas du 26 avril 2007 [n° 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [n° 52166/09], par. 59). 7.6 Pour déterminer si, dans le cas d’espèce, les autorités compétentes sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, il y a lieu dès lors de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en considération le degré de l'atteinte à la vie familiale dans le cas concret, la question de savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé que la vie familiale soit vécue dans le pays d'origine ou dans un Etat tiers, ainsi que la nature des liens reliant la personne à l'Etat de résidence (ou existant dans celui-ci). Il importe par ailleurs de tenir compte d'éventuels motifs s'opposant à une autorisation, tels que ceux liés à la régulation de l'immigration (séjour illégal), à la protection de l'ordre public (criminalité) ou encore au bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale). Enfin, il apparaît particulièrement important d'examiner si, compte tenu de leur statut en droit des étrangers, les personnes concernées peuvent rai- sonnablement s'attendre à pouvoir mener leur vie de famille dans l'Etat signataire de la convention. Si ce n'est pas le cas, l'art. 8 CEDH ne peut contraindre un Etat contractant à tolérer la présence des membres de la famille qu'en présence de circonstances particulières, voire exception- nelles (cf. références citées dans ATAF 2017 VII/4 consid. 7.1). Dans la mesure où des enfants sont concernés, il y a lieu d'accorder un poids im- portant à l'intérêt supérieur de l'enfant, en prenant en considération les cir- constances particulières du cas relatives notamment à l'âge, à la situation dans le pays d'origine et au degré de la dépendance vis-à-vis des parents. Dans ce contexte, le simple fait que l'enfant se trouverait dans une meil- leure situation dans un autre Etat ne saurait être déterminant (cf. ibid.).
F-6531/2019 Page 17 7.7 7.7.1 Selon ses indications, le recourant-père est entré de manière illégale en Suisse et a été mis au bénéfice de l’admission provisoire le (...) dé- cembre 2005 (cf. décision du SEM du 5 novembre 2019, page 2 ; cf. déci- sion du SEM du 12 décembre 2005 octroyant l’admission provisoire, sans conférer la qualité de réfugié ou l’octroi de l’asile). 7.7.2 A son départ, l'intéressé avait laissé sa partenaire à Accra, au Ghana, qu’il soutient avoir épousée de manière coutumière le 15 janvier 2015 (cf. certificat de mariage coutumier daté du 6 février 2020, annexé aux écri- tures des recourants du 14 février 2020). 7.7.3 Du fait de sa décision de quitter sa patrie où il vivait, selon ses dires, avec sa femme, le recourant-père devait inévitablement s'attendre à une séparation de longue durée d’avec les siens et ne pas pouvoir compter sur un regroupement familial inconditionnel (cf. en ce sens arrêt de la CourEDH Konstatinov c. Pays-Bas du 26 avril 2007 [n° 16351/03], § 48). 7.7.4 Afin d'autoriser le regroupement familial, l'intégration de la personne requérante doit être en bonne voie et il y a lieu de s'assurer que la réduction de la dépendance à l'aide sociale soit concrètement prévisible. Cet élément important n’est pas réalisé en l'espèce au vu des considérations évoquées ci-dessus (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2013 du 23 jan- vier 2014 consid. 4.2). Le Tribunal doit constater à cet égard que le recou- rant fait des efforts (suivant un programme de formation et des cours de langue), mais que les pièces au dossier n’établissent pas, à ce jour, que sa famille ne serait pas tributaire des prestations de l'assistance sociale et paraîtrait en mesure d'atteindre dans un avenir proche une autonomie fi- nancière en Suisse. De ce point de vue, l’inclusion de sa partenaire et de son fils dans son admission provisoire n’aurait fait qu’accentuer une dé- pendance à l’aide sociale, et la faire perdurer avec une quasi-certitude pour les temps à venir. C’est ce qui s’est d’ailleurs produit. 7.7.5 En conséquence, eu égard au risque sérieux d'une dépendance à l'aide sociale continue sur le long terme, sans espoir concret en l'état d'une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justi- fiant un refus au regroupement familial, ceci d'autant plus que la situation actuelle du recourant résulte d'un choix personnel. Les intérêts privés allé- gués, notamment de vouloir retrouver ou vivre légalement avec sa femme et son fils, sont certes compréhensibles, mais ne l'emportent pas - du moins tant que la situation financière de l'intéressé ne s'améliore pas - sur
F-6531/2019 Page 18 l'intérêt public. Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de violation de l'art. 8 CEDH. 7.8 Le Tribunal relève enfin que le recourant-père ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de la CDE pour faire venir ou faire rester son fils en Suisse. En effet, celles-ci ne confèrent aucune prétention directe à l'oc- troi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, et la jurisp. cit.; 135 I 153 consid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5), ni a fortiori de droit à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1 ss, spéc. ad art. 10 CDE, p. 35 et 76). 7.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le refus d’accorder, en l’état, le regroupement familial et l’inclusion dans l’admission provisoire du recourant-père de sa partenaire et de son fils ne viole pas l’art. 8 CEDH, ni l’art. 3 CDE, étant précisé que l’intéressé conserve la possibilité comme exposé ci-dessus (cf. supra, consid. 6.8) de déposer une nouvelle de- mande de regroupement avec sa famille, si les circonstances de fait, no- tamment quant à la condition de l’indépendance économique, devaient se modifier et répondre aux exigences en la matière (dans le même sens, cf. arrêt TAF F-7021/2017 du 24 octobre 2019, consid. 8.3.2), et ce pour au- tant que le recourant-père puisse démontrer à satisfaction de droit que sa partenaire B._______ est son épouse ou qu’ils vivent ensemble une rela- tion stable et effective assimilable à une union conjugale (arrêt du TF 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées). 8. En conclusion, l’autorité inférieure a rendu une décision conforme au droit en refusant la demande de regroupement familial et d’inclusion dans son admission provisoire formée par le recourant, sur la base de l’art. 85 al. 7 LEI (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 9. 9.1 Par décision incidente du 24 février 2020, le Tribunal a mis les recou- rants au bénéfice de l'assistance judicaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA.
F-6531/2019 Page 19 Bien que les recourants succombent, aucun frais de procédure ne sera partant mis à leur charge. 9.2 Les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(Dispositif à la page suivante)
F-6531/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]), dossier Symic en retour – au Service de la population du canton de Berne, pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :