B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6468/2020
A r r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire.
F-6468/2020 Page 2 Faits : A. A.a Le 28 octobre 2014, A., ressortissant érythréen né en Arabie saoudite le (...) 1976 (ci-après : le requérant ou recourant 1), et son fils, B., ressortissant éthiopien né le (...) 2006 (ci-après : le requérant ou recourant 2), ont déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 10 mai 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a reconnu la qualité de réfugié au requérant 1 et, en vertu du principe de l’unité de la famille, au requérant 2. Il a rejeté la demande d’asile des prénommés et prononcé leur renvoi de Suisse. L’exécution du renvoi ayant été considérée comme illicite, les intéressés ont été admis provisoirement en Suisse. A.b En date du 24 février 2017, le requérant 1 a formulé une première demande de regroupement familial et d’inclusion dans son admission pro- visoire en faveur de son épouse, C., ressortissante érythréenne née le (...) 1974, et de ses deux filles, D., née le (...) 2004, et E._______, née le (...) 2008, les deux ressortissantes éthiopiennes. Il a exposé que ces dernières vivaient en Arabie Saoudite et que, depuis son exil forcé, ses filles ne disposaient plus d’aucun droit de séjour dans ce pays et n’avaient plus accès à l’éducation. Par courrier du 2 mai 2017, le SEM a informé l’intéressé qu’il avait déposé sa demande avant l’échéance des trois ans fixés à l’art. 85 al. 7 LEtr (de- puis le 1 er janvier 2019, LEI [RS 142.20]) et que l’une des conditions posées à l’inclusions dans son admission provisoire n’était pas remplie. Il a invité l’intéressé à lui communiquer s’il entendait maintenir sa demande. Par courrier du 9 mai 2017, le requérant 1 a fait savoir au SEM qu’il la mainte- nait. En date du 1 er juin 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : SPOP) a préavisé défavorablement la demande, relevant que ni la condition des trois ans, ni celle de l’indépendance financière n’étaient rem- plies. Par courrier du 11 juin 2018, le SEM a informé le requérant qu’il en- visageait de refuser sa demande, lui impartissant un délai pour se détermi- ner. Par missive du 2 juillet 2018, l’intéressé a pris position. Par décision du 12 juillet 2018, le SEM a rejeté cette demande de regrou- pement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire. Cette décision n’a pas été contestée.
F-6468/2020 Page 3 B. B.a En date du 29 août 2019, les requérants 1 et 2 ont déposé une nouvelle demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provi- soire en faveur de leurs épouse et filles, respectivement mère et sœurs. Ils ont indiqué que ces dernières se trouvaient toujours en Arabie Saoudite. Par courrier du 3 septembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a requis la production de documents complé- mentaires. Le 23 septembre 2019, les requérants ont donné suite à ce courrier, produisant notamment des pièces relatives à leur situation finan- cière. Sur requêtes du SPOP, les requérants ont versé au dossier des pièces supplémentaires par missives des 28 octobre et 14 novembre 2019. En date du 15 novembre 2019, le SPOP a préavisé défavorablement la demande, relevant que la condition de l’indépendance financière n’était pas remplie et que la famille risquait de dépendre durablement de l’aide sociale. B.b Par courrier du 15 janvier 2020, le SEM a informé le requérant 1 qu’il envisageait de rejeter sa demande de regroupement familial et d’inclusion dans son admission provisoire, au motif que les exigences en matière d’in- dépendance financière n’étaient pas respectées. Il l’a toutefois invité à se déterminer. Le 17 février 2020, les requérants ont fait usage de leur droit d’être enten- dus. Ils ont notamment exposé que le requérant 1 ne pouvait pas travailler car il était invalide, joignant un projet de décision de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) du 20 février 2020. Sur requêtes du SEM, les intéressés ont versé au dossier des documents com- plémentaires concernant la procédure menée auprès de l’OAI et l’état de santé (psychologique) du requérant 2, par lettres du 3 mars et des 11 et 20 août 2020. C. Par décision du 8 décembre 2020, le SEM a rejeté la nouvelle demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission formée par le re- quérant 1. Cette décision a été notifiée le 10 décembre 2020. D. D.a Le 22 décembre 2020, le requérant 1, agissant également pour le compte de son fils mineur et par le biais de sa mandataire, a formé recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
F-6468/2020 Page 4 le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée et à ce que son épouse et ses filles soient autori- sées à entrer en Suisse. Il a requis l’assistance judiciaire partielle. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le Tribunal a admis la demande d’as- sistance judiciaire partielle et invité l’autorité inférieure à déposer un mé- moire de réponse. Il a invité le recourant 1 à lui fournir son accord écrit pour la commande et la consultation de son dossier d’assurance-invalidité (ci- après : dossier AI) ainsi que son transfert au SEM, en tant qu’autorité infé- rieure. Par courrier du 11 janvier 2021, le recourant 1 y a donné son accord. D.b Dans sa réponse du 14 janvier 2021, le SEM a communiqué au Tribu- nal qu’il se référait aux considérants de sa décision qu’il maintenait inté- gralement et proposait le rejet du recours. Par courrier du 18 janvier 2021, le Tribunal a commandé le dossier AI du recourant 1 auprès de l’OAI. Par ordonnance du 20 janvier 2021, il a trans- mis au recourant 1 un double de la réponse de l’autorité inférieure et l’a invité à produire ses observations. Par courrier du 1 er février 2021, le recourant 1 a communiqué au Tribunal qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à déposer. Par courriers des 11 et 15 février 2021, l’OAI a fait parvenir au Tribunal le dossier AI de l’intéressé. D.c Par ordonnance du 19 février 2021, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure des copies du courrier du recourant 1 du 1 er février 2021 ainsi que de ceux de l’OAI et l’a invitée à déposer ses éventuelles remarques additionnelles. Des copies des courriers de l’OAI ont également été portées à la connaissance du recourant 1. Dans sa duplique du 15 mars 2021, le SEM a formulé quelques remarques additionnelles et proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 17 mars 2021, le Tribunal a transmis un double de la duplique au recourant 1 et l’a invité à produire ses éventuelles observations. En date du 19 avril 2020 (recte : 2021), le recourant 1 a produit ses observations. Par missive du 22 avril 2021, l’intéressé a versé au dossier une copie de ses observations redatées. D.d Par ordonnance du 26 avril 2021, le Tribunal a invité les parties à lui faire part de leurs éventuelles remarques ou objections quant à la qualité de partie du recourant 2 à la présente procédure. Il a invité le recourant 1
F-6468/2020 Page 5 à lui fournir des informations complémentaires, en y joignant les moyens de preuve correspondants. Il a, enfin, transmis à l’autorité inférieure les observations du recourant 1 du 19 avril 2021, l’invitant à produire ses éven- tuelles observations. Dans ses observations du 18 mai 2021, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections à ce que le recourant 2 soit par- tie à la présente procédure. Quant au fond, elle a proposé le rejet du re- cours. Par ordonnance du 21 mai 2021, le Tribunal a transmis au recou- rant 1 un double des observations du SEM pour prise en compte dans ses propres déterminations. Par courrier du 27 mai 2021, le recourant 1 a produit différentes informa- tions et pièces complémentaires et s’est déterminé sur les observations du SEM. D.e Par décision incidente du 9 juin 2021, le Tribunal a décidé que le re- courant 2 était dorénavant partie à la procédure de recours. Il a en outre transmis une copie du courrier du 27 mai 2021 à l’autorité inférieure pour observations éventuelles. Par courrier du 29 juin 2021, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle maintenait les considérants de sa décision et proposait le rejet du recours. Par ordonnance du 2 juillet 2021, le Tribunal a transmis aux re- courants un double du courrier du SEM pour éventuelles observations con- clusives et les a invités, dans ce cadre, à lui fournir une série d’informations complémentaires. En date du 5 août 2021, les recourants ont donné suite à l’ordonnance susmentionnée, requérant toutefois une prolongation de délai pour leur permettre de produire des documents médico-sociaux concernant le re- courant 2. Par ordonnance du 10 août 2021, le Tribunal a admis cette de- mande de prolongation de délai et transmis à l’autorité inférieure une copie du courrier des intéressés du 5 août 2021, pour information. Par missive du 16 septembre 2021, les recourants ont versé au dossier des documents complémentaires. Par ordonnance du 21 octobre 2021, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure une copie de ce courrier et informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger.
F-6468/2020 Page 6 E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF ; cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 et les réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 con- sid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-6468/2020 Page 7 3. 3.1 En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 oc- tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 3.2 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être dépo- sées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui pré- cise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 74 al. 3 1 ère et 2 ème phrases OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au re- groupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés. Les de- mandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. L’art. 74 al. 5 OASA précise que la situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l’autorisation de regroupement familial. 3.3 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement fami- lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils dis- posent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue na- tionale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations com- plémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pour- rait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguis- tique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7 let. d (art. 85 al. 7bis LEI). La condition prévue à l'al. 7 let. d ne s'applique pas aux en- fants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a al. 2 le justifient (art. 85 al. 7ter LEI).
F-6468/2020 Page 8 3.4 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEI au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cu- mulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf., notamment, arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3 ; F-3192/2018 du 24 avril 2020 consid. 5.2 et les réf. cit.). 3.5 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisa- tion de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 87 al. 5 LEI). Dans ces conditions, il se justifie, en principe, de reprendre la jurisprudence du TF et du TAF rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les réf. cit.). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que les délais prévus aux art. 85 al. 7 LEI et 74 al. 3 OASA ont été respectés. 4.2 Dans sa décision du 8 décembre 2020, l’autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provi- soire, au motif que le requérant 1 ne remplissait pas la condition de l’indé- pendance financière. Elle a constaté que ce dernier n’exerçait pas d’acti- vité professionnelle et était totalement assisté par le Centre social d’inté- gration des réfugiés (ci-après : CSIR). Sans nier la situation médicale de l’intéressé, le SEM a relevé que ce dernier n’était toujours pas en posses- sion d’une décision définitive de l’OAI, mais seulement d’un projet dans lequel cette autorité prévoyait de rejeter la demande d’invalidité, considé- rant qu’une pleine capacité de travail pouvait être exigée dans une activité adaptée, respectant certaines limitations fonctionnelles. Rien n’indiquait, en outre, que l’intéressé faisait des démarches pour trouver un emploi adapté à sa situation médicale. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, l’autorité inférieure a relevé que l’épouse et les deux filles se trouvaient ensemble en Arabie Saoudite et que rien n’indiquait que ces dernières se trouvaient dans une situation si exceptionnelle qu’elle justifierait immédiatement la délivrance de l’autorisation d’entrée et de séjour sollicitée. L’intérêt public
F-6468/2020 Page 9 à rejeter la demande de regroupement familial était, en l’occurrence, pré- pondérant, dans la mesure où la famille risquait de dépendre totalement de l’aide sociale. 4.3 Dans leur recours, les intéressés ont invoqué « leur droit à mener une vie familiale normale au sens de l’article 8 CEDH » et relevé qu’en tant que réfugiés en Suisse, ils pouvaient se prévaloir d’un droit au regroupement familial au sens de cette disposition conventionnelle. Ils ont fait valoir que les conditions de la réunion familiale de l’art. 85 LEI étaient réunies, dès lors qu’ils formaient une famille et qu’ils avaient vécu en ménage commun en Arabie Saoudite et n’avaient jamais eu l’intention de se séparer. C’était de manière involontaire que le requérant 1 avait dû fuir pour échapper aux persécutions. Ayant été reconnus réfugiés, leur nouveau lieu de vie était la Suisse, et ce de manière durable et stable. Il ne pouvait être attendu de leur part qu’ils retournent en Arabie Saoudite pour vivre leur vie de famille. Outre le fait qu’ils disposaient d’un appartement suffisant pour accueillir les autres membres de la famille, les recourants ont souligné que les enfants avaient besoin de la présence de leurs deux parents pour leur bien-être et le bon développement de leur personnalité. La situation était particulière- ment pesante pour le recourant 2, qui souffrait de dépression et avait be- soin de sa mère, comme l’attestaient son pédiatre et le service de la pro- tection de la jeunesse. Les contacts entretenus par le biais d’internet n’étaient à ce titre pas suffisants. En outre, le recourant 2 devait accomplir, en l’absence de sa mère, des tâches pour aider son père qui dépassaient son rôle d’enfant et lui pesaient. Sans contester qu’ils dépendaient de l’aide sociale, les recourants ont souligné que l’avis soutenu par l’OAI selon le- quel le recourant 1 pouvait exercer un emploi « adapté » était hypothé- tique, c’est-à-dire sans rapport avec le marché du travail et sans prise en compte réelle des limitations de ce dernier. Vu le handicap du recourant 1, les exigences du marché du travail et le niveau de formation de celui-ci, il était hautement improbable qu’il puisse trouver un emploi. Dans ces con- ditions, il ne pouvait être exigé de lui qu’il remplisse la condition de l’auto- nomie financière de la même manière que les personnes valides. Cette condition n’était en effet pas réalisable, et ceci de manière durable, pour des raisons indépendantes de la volonté du recourant 1. Il devait, dès lors, suffire que l’intéressé n’eût pas de dettes et que son comportement fût ir- réprochable. Au final, l’intérêt privé des intéressés à ce que toute la famille puisse s’installer en Suisse était prépondérant par rapport à l’intérêt public invoqué.
F-6468/2020 Page 10 4.4 Dans sa duplique, le SEM, après avoir pris connaissance de la décision finale rendue par l’OAI, a relevé que celle-ci ne changeait rien à son ap- préciation, dès lors qu’elle confirmait le projet de décision du 20 février 2020. Il a constaté que la condition de l’indépendance financière n’était pas remplie, dès lors que le recourant 1 ne travaillait pas et que rien n’indiquait qu’il avait fait des démarches pour trouver un emploi adapté. A l’appui de leur courrier du 19 avril 2021, les recourants ont versé au dos- sier une lettre de l’[Organisation M.] du canton de Vaud, datée du (...) avril 2021. Ils ont exposé qu’il ressortait de celle-ci que le recourant 1 avait été intégré dans une mesure d’insertion professionnelle et de cours de recherche d’emploi. Avant d’organiser des stages, l’[Organisation M.] avait toutefois sollicité la production d’un certificat médical, qui précisait que l’intéressé était dans une incapacité de travail totale, même dans une activité adaptée. La mesure d’insertion avait dès lors pris fin. Se- lon les intéressés, il n’était ainsi, selon toute vraisemblance, pas prévisible que d’autres mesures d’insertion soient organisées, compte tenu du han- dicap moteur du recourant 1. 4.5 Dans ses observations du 18 mai 2021, l’autorité inférieure a relevé que les documents invoqués par les intéressés étaient certes des éléments nouveaux mais qu’ils ne remettaient pas en cause la décision de l’OAI du 19 août 2020, qui avait rejeté la demande de rente d’invalidité du recou- rant 1. Par courrier du 27 mai 2021, les recourants ont versé au dossier de très nombreuses pièces pour étayer leur situation, dont, notamment, l’attesta- tion d’une assistante sociale témoignant du handicap du recourant 1 et de l’impact de celui-ci sur le quotidien de l’intéressé et de son fils, un bilan de l’action socio-éducative établi le (...) mai 2021 par l’Office régional de pro- tection des mineurs (ORPM) et des témoignages de voisins. Les intéressés ont souligné que la décision négative de l’OAI, si elle se prononçait certes sur le droit à une rente d’invalidité, n’attestait en rien la capacité réelle de travail du recourant 1, ni l’ampleur de son handicap. Tant l’organisme de formation que l’assistante sociale du CSIR avaient considéré que l’inté- ressé ne pouvait pas être placé sur le marché du travail. La décision de l’OAI n’invalidait en rien les constatations des médecins et celles des as- sistants sociaux, dans la mesure où les avis de chacun ne portaient pas exactement sur le même objet. Par lettres des 5 août et 16 septembre 2021, les recourants ont versé au dossier des pièces complémentaires pour étayer la situation précaire de leurs filles respectivement sœurs en
F-6468/2020 Page 11 Arabie Saoudite ainsi que l’état de santé (psychologique) du recourant 2 et le suivi dont il bénéficiait en Suisse. 5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal se penchera tout d’abord sur la con- dition de l’indépendance financière prévue à l’art. 85 al. 7 let. c LEI. 5.1 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance. Celles-ci sont en principe calculées sur la base des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS, qui sont accessibles sur le site : https://skos.ch/fr/les-normes-csias/norme- sactuelles, consulté en août 2021 ; cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 5.2). 5.1.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que les principes posés par la jurisprudence du TF relatifs à la condition de l'indépendance finan- cière pour les réfugiés au bénéfice de l'asile, requérant le regroupement familial, pouvaient également trouver application pour les réfugiés aux- quels l'admission provisoire en Suisse avait été accordée et pour lesquels le séjour en Suisse apparaissait devoir se prolonger pour une période in- déterminée (cf. arrêts du TAF F-398/2019 du 23 janvier 2021 consid. 6.2 ; F-7021/2017 du 24 octobre 2019 consid. 7.3.1 ; F-7021/2017 du 24 oc- tobre 2019 consid. 7.3.1 ; F-1822/2017 du 21 mars 2019 consid. 6.8). 5.1.2 Selon ces principes, la situation financière ne peut faire obstacle à un regroupement familial que s'il existe un risque de dépendance de la collec- tivité publique de manière continue et considérable. Ce risque doit être évalué sur la base des conditions actuelles, mais devra également tenir compte de l'évolution financière probable à plus long terme. Non seulement le revenu du membre de la famille qui a le droit d'être présent en Suisse doit être inclus dans l'évaluation, mais aussi les possibilités financières à long terme de tous les membres de la famille. Le revenu des parents qui sont censés et peuvent contribuer au coût de la vie de la famille doit être apprécié en fonction de la possibilité et de la mesure dans laquelle il s'avère effectivement réalisable. En ce sens, les possibilités de gain et les revenus associés doivent apparaître comme assurés avec une certaine probabilité pendant plus d'une courte période de temps (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1 ; ATAF 2017 VII/4 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_502/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2.1).
F-6468/2020 Page 12 5.2 En l’occurrence, il ressort des pièces au dossier que les recourants, qui séjournent en Suisse depuis sept ans, dont cinq au bénéfice de l’admission provisoire, sont entièrement assistés par le CSIR (cf. attestation du CSIR du [...] juillet 2019 ; décompte mensuel RI, act. TAF 20), ce que les inté- ressés ne contestent du reste pas (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 ch. 31 p. 8). En date du 27 septembre 2018, le recourant 1 a déposé une de- mande de rente d’invalidité auprès de l’OAI, au motif qu’il présentait une limitation des mouvements de l’épaule gauche. L’atteinte à la santé rete- nue était une pseudo-paralysie de l’épaule gauche après la pose d’une prothèse et suite à une nécrose aseptique (dossier OAI, pce 45). Par déci- sion du 19 août 2020, l’OAI a toutefois rejeté cette demande de rente d’in- validité, considérant qu’une pleine capacité de travail pouvait être exigée du recourant 1 dans une activité adaptée, respectant certaines limitations fonctionnelles (cf. dossier de l’OAI, pce 84). Si le médecin traitant de l’inté- ressé conclut : « l’incapacité de travail reste entière même dans une acti- vité adaptée » (cf. certificat médical du [...] mars 2021, act. TAF 15), re- mettant ainsi en cause l’appréciation de l’OAI, on constate que cette opi- nion a été prise en compte par le Service médical régional Suisse romande (SMR) et, par voie de conséquence, par l’OAI et que l’intéressé a eu l’oc- casion de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure AI (cf. dos- sier de l’OAI, pces 45, 55, 57, 64 ss et 85). Il ne ressort par ailleurs pas du dossier AI que l’intéressé ait recouru contre la décision de l’OAI du 19 août 2020. Il ne revient donc pas au Tribunal de remettre en cause l’appréciation de cette autorité spécialisée s’agissant de la capacité de travail du recou- rant 1. Quant à la lettre de l’[Organisation M.] Vaud du (...) avril 2021 (cf. act. TAF 15 et annexes), il apparaît problématique que cet organisme ait mis fin à la mesure d’insertion professionnelle sur la seule base de l’avis du médecin traitant de l’intéressé, qui n’a pas été suivi par le SMR et l’OAI. On notera, en outre, que l’[Organisation M.] est une organisation d’aide privée, fondée par l’[nom d’un organisme] et le [nom d’une entité] (cf. https://[....]/, sous [Organisation M._______] Vaud > Historique ou Sta- tuts), dont l’avis ne saurait se substituer à celui d’une entité publique d’aide au placement, comme par exemple celui des Offices régionaux de place- ment du canton de Vaud. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait s’écarter de l’appréciation de l’OAI sur cette seule base. S’agissant du té- moignage de l’assistance sociale du CSIR du (...) mai 2021, dans lequel cette dernière constate que le recourant 1 « ne peut en aucun cas se servir de son bras gauche depuis l’installation de la prothèse » et considère qu’il lui est « impossible de mettre en place des mesures d’insertion sociopro-
F-6468/2020 Page 13 fessionnelle qui [permettraient à l’intéressé] de trouver un travail sur le mar- ché de l’emploi car [ce dernier devrait] être disponible à 100% » (cf. act. TAF 20 et annexes), il ne tient pas non plus compte et, a fortiori, ne discute pas non plus l’appréciation du SMR et de l’OAI, en tant qu’entités spéciali- sées, quant à la capacité de travail du recourant 1. Ce témoignage ne sau- rait dès lors non plus suffire à convaincre le Tribunal de s’écarter des con- clusions prises par l’OAI dans sa décision du 19 août 2020. Ainsi, il y a lieu d’admettre, en l’état, que l’intéressé conserve une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et qu’il lui reviendrait d’entre- prendre d’autres démarches, auprès d’organismes étatiques vaudois d’aide au placement, en vue d’intégrer le marché du travail ou, le cas échéant, de requérir la révision de la décision négative de l’OAI. Il ne peut dès lors être reproché au SEM d’avoir considéré que la condition de l’indé- pendance financière n’était pas remplie in casu. 5.3 Dès lors que le recourant 1 s’est vu reconnaître le statut de réfugié et accorder l’admission provisoire en Suisse, au motif que l’exécution de son renvoi n’était pas licite, il y a lieu d’admettre que le séjour de l’intéressé et de son fils en ce pays se prolongera pour une durée indéterminée. Dans ces circonstances, il se justifie de prendre également en compte les pers- pectives de gain de son épouse si elle devait être incluse dans l’admission provisoire de son conjoint (cf. consid. 5.1.1 et 5.1.2 supra). 5.3.1 Par ordonnance du 26 avril 2021, le Tribunal a invité les recourants à lui fournir des informations sur les connaissances linguistiques de l’épouse, sur son niveau de scolarisation ou de formation et sur son activité profes- sionnelle actuelle en Arabie Saoudite (cf. act. TAF 17). Dans un courrier du 21 mai 2021, le recourant 1 a exposé, sans toutefois produire de moyens de preuve, que son épouse avait terminé l’école obligatoire en Erythrée, qu’elle travaillait en Arabie Saoudite comme aide de ménage chez des pri- vés et qu’elle parlait le tigrinya et l’arabe (cf. act. TAF 20 et annexes). Dans un courrier du 23 septembre 2019, les recourants avaient, en outre, indiqué que l’intéressée « n’[était] pas actuellement titulaire de diplômes [de langue française] » et qu’il était peu probable qu’elle puisse financer des cours de français en Arabie Saoudite, vu sa situation précaire en ce pays. 5.3.2 Au vu des informations qui précèdent, on ne saurait considérer que l’épouse, respectivement la mère des recourants peut se prévaloir de pers- pectives de gain assurées à son arrivée en Suisse (cf. consid. 5.1.2 supra). Dès lors que l’intéressée est âgée de 48 ans, qu’elle ne disposerait, d’après les informations fournies, que d’une éducation de base et qu’elle ne parle
F-6468/2020 Page 14 apparemment ni le français, ni l’anglais, il y a lieu d’admettre qu’une inté- gration de celle-ci sur le marché du travail suisse se révélerait très difficile. A ceci s’ajoute le fait qu’elle serait amenée à aider son époux pour effectuer les tâches ménagères (faire la cuisine, faire la lessive et le ménage, etc.) et à participer à la prise en charge des enfants. Il y a, ainsi, lieu de craindre qu’elle se retrouve, tout comme son mari et son fils, entièrement dépen- dante de l’assistance publique. 5.4 En conclusion, il y a lieu de constater que la condition de l’indépen- dance financière prévue à l’art. 85 al. 7 let. c LEI n’est pas remplie et qu’il y a un risque réel et important que la famille dépende durablement de l’aide sociale, si l’épouse et les filles respectivement la mère et les sœurs des recourants étaient autorisées à venir s’installer en Suisse. 6. 6.1 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Toutefois, cette disposition ne confère, en principe, pas un droit de séjourner dans un Etat déterminé, ni un droit de choisir le lieu ap- paremment le plus adéquat pour la vie familiale (cf. ATF 144 I 91 con- sid. 4.2 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 in fine). Constitue une at- teinte au droit au respect de la vie familiale le fait de séparer la famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut raisonnablement attendre de l'ensemble de la famille qu'elle quitte la Suisse et réalise sa vie familiale à l'étranger. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts pré- vue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1). Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider dura- blement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a). Le TF a précisé qu'en pré- sence de circonstances toutes particulières, une simple autorisation de sé- jour suffisait, s'il apparaissait que l'étranger pouvait se prévaloir « de fait » d'un droit de présence assuré en Suisse (arrêt du TF 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 ; cf., aussi, arrêt du TAF F-1822/2017 du 21 mars 2019 consid. 7.2). Les relations familiales qui peuvent fonder un
F-6468/2020 Page 15 droit à la délivrance d'une autorisation, en vertu de l'art. 8 CEDH, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vi- vant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1). 6.2 En l’occurrence, les recourants se sont vu reconnaître la qualité de ré- fugiés et ont été mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, du fait que l’exécution du renvoi n’était pas licite (cf. let. A.a supra). Rien n’in- dique que leur admission provisoire sera levée à court ou moyen terme. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les intéressés peu- vent, en principe, se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH à l’égard des autres membres de leur famille (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 6.2 à 6.4). Il y a, par ailleurs, lieu d’admettre que les recourants ont conservé une relation étroite et effective avec leur épouse et filles respectivement mère et sœurs, comme en attestent notamment les témoignages des intéressés et les cap- tures d’écran d’appels produits (cf. act. TAF 20 et annexes). 6.3 Conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, la protection de la vie familiale n'est toutefois pas absolue mais peut faire l'objet d'ingérences aux condi- tions posées par cette disposition, c'est-à-dire une base légale, un intérêt public prépondérant et la proportionnalité de la mesure (cf., à ce sujet, ar- rêts du TF 2C_670/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2 ; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1). On rappellera à ce titre que l'examen de la proportionnalité fondé sur l'art. 96 LEI se confond avec celui prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1). Dans le cadre de cet examen, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt du TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les réf. cit.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondé- rant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une pré- tention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 6.3.1 Quant à l’intérêt public, il y a lieu de constater que le casier judiciaire du recourant 1 est vierge et qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite et d’au- cun acte de défaut de biens (cf. act. TAF 20 et annexes). L’intéressé et son fils sont par contre entièrement assistés par le CSIR. Il existe, par ailleurs, un risque réel et important que la famille dépende durablement de l’aide sociale, si les trois autres membres de la famille devaient les rejoindre en Suisse. On notera, en outre, que les deux filles, nées en 2004 et 2008, sont
F-6468/2020 Page 16 âgées de 17 ans et 13 ans et ont toujours vécu en Arabie Saoudite. D’après les informations fournies par le recourant 1, elles n’ont été que peu scola- risées et ne parlent que l’arabe (cf. lettre de l’intéressé du 21 mai 2021, act. TAF 20). Il y a dès lors lieu d’admettre qu’un regroupement familial en Suisse serait synonyme d’un déracinement, dès lors qu’elles ont passé toute leur enfance et leur adolescence en Arabie Saoudite, et que les inté- ressées seraient confrontées à des difficultés d’intégration importantes. 6.3.2 Du point de vue de leur intérêt privé à obtenir le regroupement fami- lial, les recourants ont, notamment, invoqué la situation précaire dans la- quelle se trouvaient leurs deux filles respectivement sœurs en Arabie Saoudite et le besoin particulier du recourant 2 de pouvoir bénéficier de la présence de sa mère et de ses deux sœurs auprès de lui. 6.3.2.1 Quant au premier argument avancé, le Tribunal constate que le dossier de l’autorité inférieure contient deux documents, traduits de l’arabe en français, produits par le recourant 1 à l’appui de sa première demande de regroupement familial, qui viennent contredire l’argument avancé par les intéressés selon lequel il serait impossible à l’épouse d’introduire ses deux filles dans son permis de séjour. En effet, le premier consiste en une demande tendant au transfert de la « tutelle » des deux filles à leur mère et le second la réponse à cette demande, présentant le sceau d’une prin- cesse issue vraisemblablement d’une famille régnante d’Arabie Saoudite. Dans la réponse, traduite en français, il est écrit : « Nous vous informons que nous ne voyons aucun inconvénient à ajouter les deux filles de notre pupille/protégée [nom de la mère] à son titre de séjour » (cf. dossier du SEM, pce B1/27). Il y a dès lors lieu d’admettre que l’épouse, respective- ment mère des recourants, qui dispose par ailleurs d’un travail, a la possi- bilité d’inclure ses deux filles dans son permis de séjour et de régulariser leurs conditions de séjour en Arabie Saoudite. Les intéressés n’ont d’ail- leurs pas produit de pièces corroborant le fait que les deux filles seraient confrontées à un risque actuel et concret de rapatriement forcé vers l’Ethio- pie de la part des autorités saoudiennes. Sans nier que la situation soit difficile en Arabie Saoudite, les intéressées ne se trouvent pas dans une situation à ce point extraordinaire qu’elle justifierait à elle seule le regrou- pement familial en Suisse. 6.3.2.2 Quant à la situation du recourant 2, âgé aujourd’hui de 15 ans, il ressort de plusieurs certificats médicaux et de témoignages de tiers (voi- sins et intervenants sociaux) que ce dernier souffre de l’absence de sa mère et de ses sœurs et se voit contraint d’aider son père pour exécuter
F-6468/2020 Page 17 les tâches quotidiennes, ce qui s’avère pesant (cf., s’agissant des témoi- gnages, act. TAF 20 et annexes). Sur le plan médical, l’intéressé bénéficie d’un suivi psychologique depuis juin 2019 pour un trouble du comporte- ment alimentaire et une symptomatologie dépressive dans un contexte de rupture de liens familiaux suite à la migration (cf. certificat médical du [...] août 2020, dossier du SEM ; attestations de suivi du [...] mai 2021, act. TAF 20, et du [...] juillet 2021, act. TAF 24). Selon le médecin traitant des intéressés, le recourant 2 présente une obésité grade III (cf. rapport médical du [...] août 2021, act. TAF 26). Ayant reçu un signalement faisant état des inquiétudes de la pédiatre alors en charge du suivi du recourant 2 relativement à l’obésité morbide de ce dernier et à des carences éduca- tives, le Service de protection de la jeunesse avait, par ailleurs, mis en place une action socio-éducative pour aider le recourant 1 à mieux ré- pondre aux besoins de son fils (cf. lettre du [...] mai 2019, dossier SEM). Cette action socio-éducative a été close par un bilan établi le [...] mai 2021, faisant état, notamment, des difficultés rencontrées par les intervenants lors de la mise en œuvre de leurs interventions auprès des recourants (cf. act. TAF 20 et annexes). Au vu de ce qui précède, l’intérêt particulier du recourant 2 à pouvoir bé- néficier de la présence de sa mère (et de ses deux sœurs) auprès de lui en Suisse est important, au vu notamment des problèmes somatiques et psychologiques induits par cette absence. Il doit être dès lors dûment pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer. De manière ana- logue à l’intérêt de ses deux sœurs à pouvoir bénéficier de la présence et de l’éducation de leurs deux parents, il n’est toutefois, selon la jurispru- dence, pas prépondérant (cf. consid. 6.3 supra). On notera en outre que l’absence de la mère peut être, du point de vue des besoins d’encadrement socio-éducatif, partiellement pallié par l’aide fournie par les services de l’Etat, qui est du reste intervenu. 6.3.3 Au final, le Tribunal considère que l’intérêt public à rejeter la demande de regroupement familial et d’inclusion familial est tout de même prépon- dérant par rapport à l’intérêt privé des recourants à ce que les autres membres de la famille puissent venir les rejoindre en Suisse. Sans remettre en doute ou minimiser le fait que la séparation soit douloureuse et ce, tout particulièrement, pour le recourant 2, qui se trouve dans la phase de l’ado- lescence, le Tribunal doit tenir compte du fait que la condition de l’indépen- dance financière prévue à l’art. 85 al. 7 let. c LEI n’est pas remplie in casu et que, d’après l’OAI (dont l’appréciation se fonde sur l’avis du SMR), le recourant 1 disposerait d’une pleine capacité de travail dans une activité
F-6468/2020 Page 18 adaptée et que la famille risquerait de dépendre durablement de l’aide so- ciale, si les autres membres de la famille venaient s’installer en Suisse. A cela s’ajoutent également les difficultés d’intégration que rencontreraient les filles respectivement sœurs des recourants à leur arrivée en Suisse, celles-ci étant nées et ayant été sociabilisées en Arabie Saoudite. 7. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision du SEM du 8 décembre 2020 est conforme au droit fédéral et qu’il ne peut être en par- ticulier reproché à l’autorité inférieure d’avoir mésusé de son large pouvoir d’appréciation. Cette décision n’est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est, par conséquent, rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). Par ordonnance du 5 janvier 2021, le Tribunal de céans a toutefois admis la demande d’as- sistance judiciaire partielle formée par le recourant 1 (cf. act. TAF 3), de sorte qu’il est statué sans frais. Il n’est, par ailleurs, pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)
F-6468/2020 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-6468/2020 Page 20 Destinataires: – aux recourants (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud, pour information
Expédition :