Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6451/2018
Entscheidungsdatum
14.12.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 01.06.2021 (2C_107/2021)

Cour VI F-6451/2018

Arrêt du 14 décembre 2020 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Fulvio Haefeli, Daniele Cattaneo, juges, Catherine Zbären, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Tania Huot, avocate SJA Avocats SA, avenue Général-Guisan 64, case postale 7399, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-6451/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant britan- nique, né le (...) 1969, est entré en Suisse le 27 février 2012 dans le but d’y exercer une activité salariée. A cet effet, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans (cf. dossier du Service de la population du canton de Vaud [ci-après : SPOP] ; rapport d’arrivée ; pce SEM 1 p. 14). B. Le 18 janvier 2017, l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve fixé à 3 ans, pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les faits jugés ont été commis le 7 mai 2013 (cf. pce SEM 2 ; pce SEM 3 p. 4). C. Par courrier du 3 janvier 2018 (pce SEM 3 p. 31 s.), le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’établissement à l’intéressé, relevant que celui-ci avait fait l’objet d’une condamnation, mais s’est déclaré favorable à la pro- longation de son autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation du SEM. D. Par courrier du 5 avril 2018 (pce SEM 1 p. 2), le SEM a demandé au Tri- bunal pénal de Genève de lui fournir le dossier pénal de A._______. Ce dernier s’est limité, par courrier du 31 mai 2018 (pce SEM 2 p. 9), à trans- mettre au SEM le dispositif du jugement rendu. Aussi, par courriel du 11 juin 2018 (pce SEM 3 p. 38), le SEM a demandé au SPOP de bien vouloir commander le dossier pénal de l’intéressé dans le cadre de la coopération entre les cantons afin de le lui transmettre. Le SPOP s’est exécuté par envoi du 31 juillet 2018 (pce SEM 3). E. Par courrier recommandé du 2 août 2018 (pce SEM 4), le SEM a informé l’intéressé que du fait de son comportement en Suisse, il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 10 septembre 2018 pour lui faire part, par écrit, de ses objections éventuelles.

F-6451/2018 Page 3 F. Le courrier recommandé précité a été retourné au SEM, l’intéressé ne l’ayant pas retiré (pce SEM 5 p. 61). G. Par courrier recommandé du 17 août 2018 (pce SEM 5 p. 62 s.), le SEM a envoyé à A._______ un nouveau courrier avec une copie de son courrier du 2 août 2018 et lui a imparti un nouveau délai au 24 septembre 2018 pour lui faire part, de ses objections éventuelles. H. Par courrier du 24 septembre 2018 (pce SEM 6), par le biais de son man- dataire, l’intéressé a transmis ses déterminations au SEM dans le cadre de son droit d’être entendu. I. Par décision du 12 octobre 2018, l’autorité inférieure a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour UE/AELE de A._______, a pro- noncé son renvoi et lui a imparti un délai au 15 janvier 2019 pour quitter la Suisse. J. Par acte du 13 novembre 2018, l’intéressé, agissant par l’entremise de son mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision de l’autorité inférieure du 12 octobre 2018 concluant préalablement à l’octroi [recte : à la restitution] de l’effet suspensif, principalement à la délivrance d’une autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complé- ment d’instruction et nouvelle décision. K. Par décision incidente du 20 novembre 2018, le Tribunal a indiqué au re- courant que le recours disposait de l’effet suspensif de par la loi et l’a invité à payer une avance de frais dans un délai fixé au 7 janvier 2019. L. Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 5 mars 2019, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 7 janvier 2019. M. Dans le délai fixé par le Tribunal, le recourant l’a informé qu’il renonçait à

F-6451/2018 Page 4 répliquer au vu de l’absence d’éléments nouveaux dans la réponse de l’autorité inférieure. N. Par ordonnance du 24 juin 2020, le Tribunal a sollicité des renseignements et moyens de preuve complémentaires au recourant. Par courriers des 24 et 26 août 2020, l’intéressé a transmis les documents requis, lesquels ont été transmis au SEM pour information. O. Par courrier du 18 septembre 2020, le Tribunal a sollicité le dossier de A._______ à la Commission de Surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève. Le 22 septembre, la Commission précitée a indiqué au Tribunal qu’elle n’avait pas de dossier au nom du recourant car celui-ci n’était pas titulaire d’un droit de pratiquer sur le canton de Genève de sorte qu’il n’était pas soumis à sa surveillance. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus- ceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-6451/2018 Page 5 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.). 3. Le 1 er janvier 2019, la Loi fédéral sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). En l’occur- rence, dès lors que la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019, il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, y compris en rap- port avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA qui sera citée dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2 ; voir aussi, pour comparaison, arrêt du TF 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 1). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que ces deux dispositions de procédure n’ont pas subi de modification au 1 er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.6] et que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1 er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019 1413] - est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 ère phrase LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations

F-6451/2018 Page 6 de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions pré- alables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'ap- probation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver le renouvelle- ment de l’autorisation de séjour UE/AELE proposée par le SPOP en appli- cation de l'art. 85 OASA cum art. 28 de l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203) et de l’art. 4 let. c de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la propo- sition du SPOP du 3 janvier 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l’autorité cantonale. 5. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.). En l’espèce, le recourant est de nationalité britannique et travaille depuis le 1 er mars 2012 au sein de (...) B._______ (cf. dossier TAF pce 1 annexe 4 et pce 13 annexe 3). L’ALCP lui confère donc le droit de séjourner en Suisse et d’obtenir une autorisation de séjour UE/AELE en qualité de tra- vailleur salarié (cf. art. 4 ALCP et art. 6 Annexe I ALCP). 6. La question litigieuse porte que sur le fait de savoir si le refus du SEM de prolonger l’autorisation de séjour du recourant en raison de l’infraction contre l’intégrité sexuelle commise en 2013 est conforme au droit. 6.1 L’autorité inférieure a estimé que le comportement du A._______ était très grave dans la mesure où il avait été condamné pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel en raison d’une agression commise lors de soins prodigués à une de ses patientes. Le SEM a considéré que la probabilité de la récidive était accrue du fait que l’intéressé continuait d’exercer sa profession. Même si l’intéressé n’avait, durant plus de cinq ans, pas fait l’objet de nouvelles plaintes pénales, ce fait devait être relati- visé dans la mesure où il se devait d’avoir un comportement irréprochable

F-6451/2018 Page 7 en raison de la procédure pénale pendante à son encontre. A cela s’ajoute que le recourant a souligné, dans son droit d’être entendu, davantage les incidences de la procédure pénale et les effets négatifs de son éloignement de la Suisse pour son employeur qu’il n’a formulé de regrets quant à son comportement. Dans ces conditions, le SEM a estimé que la gravité des actes pour lesquels A._______ avait été condamné, la nature des soins qu’il continuait de prodiguer ainsi que le contact avec des patients suffi- saient pour admettre un risque potentiellement élevé de récidive. L’autorité inférieure a dès lors retenu que le recourant représentait à ce jour une me- nace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics suisses. S’agissant de la proportionnalité de la mesure, le SEM a estimé que le recourant n’avait pas démontré, à part professionnellement, avoir créé des attaches à ce point étroites avec la Suisse. Au vu du comportement adopté par A., l’intérêt public à son éloignement de Suisse l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse pour y exercer sa profession. 6.2 Quant au recourant, il s’est prévalu, en premier lieu, d’une violation de l’art. 62 al. 2 LEtr en affirmant que la non-prolongation de son autorisation de séjour ne pouvait s’appuyer uniquement sur l’infraction commise en 2013 dans la mesure où le juge pénal avait renoncé à l’expulser. Il a ensuite soutenu que l’infraction commise ne mettait pas en danger l’ordre et la sé- curité publics. En effet, il s’agissait de faits anciens, uniques et contestés, se fondant uniquement sur les dires de la partie plaignante. Il a expliqué qu’il n’avait pas fait appel du jugement de première instance afin d’éviter des frais supplémentaires. Il exerçait le métier d’acupuncteur depuis plus de 25 ans et était très apprécié par ses collègues et la direction (...) de B.. Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 62 al. 1 let. c LEtr n’étaient pas remplies. Finalement, le recourant a reproché au SEM de n’avoir pas respecté le principe de proportionnalité en ne tenant pas suffisamment compte de ses compétences professionnelles spécialisées, de l’intérêt de son employeur et de ses patients à ce qu’il continue d’exer- cer sa profession à Genève, des années passées en Suisse et de son in- térêt privé. 7. A titre préliminaire, on relèvera que c’est à tort que le recourant s’est pré- valu d’une violation de l’art. 62 al. 2 LEtr qui dispose qu’« est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à pronon- cer une expulsion ». En effet, pour faire l’objet d’une mesure d’expulsion au sens des art. 66a ss CP, l’auteur doit avoir commis une infraction après

F-6451/2018 Page 8 le 1 er octobre 2016 (cf. art. 2 al. 1 CP ; Message du Conseil fédéral concer- nant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013 FF 2013 5373 5407). Dans la présente cause, l’infraction a été per- pétrée par l’intéressé le 7 mai 2013 de sorte que le juge pénal ne pouvait pas prononcer une expulsion au sens du Code pénal. Ainsi, l’art. 62 al. 2 LEtr ne saurait être appliqué dans le cas présent. 8. 8.1 La LEtr ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (ci-après: UE) que lorsque l'ALCP, dans sa version actuelle, n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus fa- vorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'intro- duction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêts 2C_44/2017 consid. 4.1). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (cf. infra consid. 5 ; cf. arrêts 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1 ; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1). 8.2 Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, une autorisation de séjour peut être ré- voquée notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, par quoi il faut entendre une peine supérieure à un an, résultant d’un seul jugement pénal, prononcé avec sursis, sursis partiel ou sans (cf., parmi d’autres, ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_527/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3). En l’occurrence, le recourant a été condamné, le 18 janvier 2017, à un an de peine privative de liberté avec sursis de sorte que la cause de révoca- tion de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr n’est pas réalisée. 8.3 Aux termes de l’art. 62 al. 1 let. c LEtr, une révocation est également possible si l’étranger attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

F-6451/2018 Page 9 Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante ou répé- tée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révoca- tion, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts du TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4 ; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1). Les infractions contre l'intégrité sexuelle constituent en règle générale une at- teinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATF 137 II 297 con- sid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3 et réf. cit.). En l’espèce, l’intéressé a été condamné pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. infra consid. 9.2). Quoiqu’en dise le recourant, le Tribunal – qui a eu accès à l’entier du dossier pénal (cf. pce SEM 3 et dossier SPOP) – ne voit aucune raison suffisamment pertinente pour s’écarter des conclusions retenues par les autorités pénales (cf. à ce sujet, parmi d’autres, arrêt du TAF C-7594/2014 du 12 avril 2016 consid. 4.2 et les réf. cit. et infra consid. 9.2). Au vu de l’infraction commise contre l’intégrité sexuelle, il convient de re- tenir que nous sommes en présence d’une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics. Dès lors, le motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEtr est réalisé. 9. Un motif de révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant étant réalisé, il convient d’examiner s’il est conforme à l’ALCP (cf. supra consid. 6.1). 9.1 Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 3.4). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une auto- rité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté sup- pose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant

F-6451/2018 Page 10 un intérêt fondamental de la société (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauve- garde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les ap- préciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces der- nières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant lais- sent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique me- nacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'éva- luation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique me- nacé est important (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particuliè- rement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). Dans ce contexte, on précisera que le faible nombre de condamnations pénales ne permet pas en soi de nier l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au sens de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. arrêt 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 4.6 et les exemples cités). En outre, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque l’étranger peut se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour et que, après le prononcé de la mesure d’éloi- gnement, il a fait ses preuves pendant une période raisonnable à l’étranger, il aura un droit à ce qu’il soit entré en matière sur une nouvelle demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1 et les réf. cit.). 9.2 En l’espèce, A._______ a été condamné le 18 janvier 2017 par le Tri- bunal de police du canton de Genève pour avoir agressé sexuellement une de ses patientes le 7 mai 2013, lors d’une consultation de médecine chi- noise dans son cabinet. Il ressort de l’acte d’accusation qu’à cette occa- sion, lorsque sa patiente était allongée en sous-vêtements avec les yeux fermés sur la table de massage, le recourant s’est subitement mis à cares- ser ses seins, d’abord par-dessus le soutien-gorge, puis en posant ses mains directement sur sa poitrine, lui touchant ainsi les tétons provoquant

F-6451/2018 Page 11 un état de surprise chez la patiente puis un état d’alerte. Après lui avoir ensuite massé le visage, le recourant a embrassé sa patiente sur la bouche, provoquant chez elle un geste immédiat de dégout. Il s’est alors excusé et a continué le massage. Arrivé vers l’aine, il a glissé un doigt à l’intérieur de la culotte de l’intéressée jusqu’à l’entrée de son vagin, tou- chant ainsi ses petites lèvres. Alors que la patiente a instantanément blo- qué le bras du recourant, celui-ci a tenté ensuite d’introduire un doigt, avec sa main restée libre, dans le vagin de sa patiente, arrivant une nouvelle fois à mettre ses doigts à l’entrée de son sexe, provoquant chez elle un état de sidération et de choc (cf. dossier SEM p. 44 ss). Quoi qu’en dise le recourant, aucun élément au dossier ne permet de dou- ter de sa culpabilité. La victime n’avait aucune raison d’inventer de tels actes. Une psychothérapeute consultée par la victime a affirmé qu’elle souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique en raison de l’agression subie (cf. dossier cantonal, procès-verbal d’audition du 3 septembre 2015, p.2). Elle est tout de suite allée chercher de l’aide après les faits auprès de son meilleur ami, puis le lendemain, chez une infirmière de (lieu), la police et le centre LAVI (cf. dossier cantonal, procès-verbal d’audience du 30 oc- tobre 2013 p. 3 et 4 et attestation LAVI). A la connaissance de l’assistante travaillant pour le recourant, les parties génitales des patientes ne sont ja- mais touchées (cf. dossier cantonal, procès-verbal d’audience du 2 février 2015, p. 2). Le témoignage du recourant qui se contente de réfuter l’en- semble des accusations n’est guère convaincant. Le Tribunal retiendra donc l’état de fait tel que décrit par la victime qui ressort de l’acte d’accu- sation. Cela étant dit, il convient de retenir que A._______ a ainsi sciemment ex- ploité son rôle de médecin, la confiance de sa patiente à son égard et le fait qu’elle était allongée en sous-vêtements, les yeux fermés, pour accom- plir son agression. Ce comportement est très grave d’autant plus qu’il a été commis dans l’exercice de ses fonctions et contre un bien juridique parti- culièrement important et digne de protection à savoir l’intégrité sexuelle. Pour ces actes, il a été condamné à une peine privative de liberté d’un an ce qui ne saurait être considéré comme léger. A ce stade, il a donc lieu de retenir que l’intéressé s’est rendu coupable d’une infraction qui présente objectivement un degré de gravité important et dont on ne saurait contester qu’elle affecte un intérêt fondamental de la société.

F-6451/2018 Page 12 9.3 Il convient d’examiner si cette menace est toujours réelle et actuelle. 9.3.1 Au crédit de l’intéressé, on retiendra que sa situation professionnelle est stable ; il travaille au sein de (...) B._______ depuis le 1 er mars 2012. Dans la mesure où il a été mis au bénéfice d’un sursis complet, il a évité la prison. A cet égard, il convient de préciser que l’octroi du sursis ne néces- site pas un pronostic favorable en droit pénal, mais l’absence d’un pronos- tic défavorable suffit, étant précisé que le sursis est la règle (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). En droit des étrangers, l’évaluation du pronostic est plus stricte que dans le domaine des sanctions pénales compte tenu des inté- rêts d’ordre et de sécurité publics (cf. arrêt du TF 2C_846/2018 du 26 mars 2019 consid. 5.3). Le soutien de son employeur et de quelques patients permet de constater qu’il a gagné la confiance de certaines personnes et qu’il effectue un travail de qualité. En outre, il n’a pas récidivé depuis la commission de l’infraction en 2013. Il s’agit sans aucun doute de circons- tances positives dont il convient de tenir dûment compte dans l’apprécia- tion de la menace. Cependant, le Tribunal parvient à la conclusion que celles-ci ne suffisent pas pour nier la présence d’une menace actuelle et réelle dans la présente affaire et doivent être reléguées à l’arrière-plan pour les raisons qui suivent. 9.3.2 L’intéressé continue à nier les faits reprochés ce qui démontre un manque total d’introspection. Ce défaut de prise de conscience n’est pas rassurant sous l’angle de la récidive tout comme l’absence de la moindre thérapie (cf. arrêt du TF 2C_831/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2.1). Le respect de l’ordre juridique par le recourant depuis 2013 est certes un élément positif, toutefois, il doit être relativisé. Depuis la commission de l’infraction, une procédure pénale était en cours jusqu’en 2017. Ensuite, un délai d’épreuve de trois ans a été ordonné, ayant pris fin le 18 janvier 2020, lui imposant d’adopter un comportement irréprochable, tout comme la pro- cédure de révocation de son permis de séjour. Ainsi, cet élément ne permet pas de tirer des conclusions déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, sur la dangerosité de l’intéressé. Cela vaut d’autant plus que le canton de Genève n’a pas mis en place la moindre surveillance sur le plan administratif de l’intéressé dans la mesure où il apparaît que la pratique de la médecine chinoise n’est pas soumise à autorisation (cf. dossier TAF pce 16). Ainsi, le recourant peut exercer librement sa profession, sans surveil- lance administrative, alors qu’il a agressé une de ses patientes. Le risque de récidive ne saurait dès lors être minimisé. A toutes fins utiles, on notera que la durée considérable de la procédure pénale a empêché les autorités compétentes de prendre une mesure d’éloignement plus tôt.

F-6451/2018 Page 13 9.4 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP en confirmant que le recourant représente, à ce jour, une menace actuelle et réelle d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics justifiant le refus de la prolongation d’une autorisation de séjour. 10. Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure ordonnée, également contestée par le recourant. 10.1 Le principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEI, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2; 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.1). Il implique notamment de prendre en compte la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; arrêt 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 4 et les autres références citées). Il convient à ce stade de rappeler que l’intéressé a été déclaré coupable par le Tribunal pénal de contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infractions appartenant à la liste qui obligent actuellement le juge pénal à prononcer en principe une expulsion pénale (cf. art. 121 al. 3 let. b Cst et art. 66a al. 1 let. h CP entré en vigueur le 1 er octobre 2016). Même si cette nouvelle disposition n'est pas applicable à l'intéressé, il en ressort que le législateur estime que ce genre d'infractions est particulièrement répréhensible, ce qui peut être pris en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. arrêt du TAF F-3861/2017 du 10 avril 2018 consid. 5.2.1.). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute. Cependant, au regard du droit des migrations, la du- rée de la peine n’est pas déterminante à elle seule. La prise en compte du comportement global du criminel, jusqu’au jugement attaqué, est tout aussi important (cf. arrêt du TF 2C_702/2019 consid. 3.4 et références citées).

F-6451/2018 Page 14 10.2 En l’occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis. On notera qu’au vu du temps considérable s’étant écoulé entre l’infraction et le jugement, à savoir 3 ans et 8 mois, le juge pénal en a certainement tenu compte dans la pondération de la peine de sorte qu’une peine supérieure aurait pu être prononcée. Dans ce con- texte, on relèvera que le jugement pénal n’a pas été contesté, raison pour laquelle il ne contient aucune motivation. Ainsi, il incombe au juge adminis- tratif de se faire sa propre opinion quant à la gravité de la faute commise, sur la base des actes de la cause. Dans ce contexte, il convient encore de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité de police des étrangers apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger (cf. ATF 140 I 145 con- sid. 4.3). Le Tribunal retiendra que la faute du recourant est lourde. Il a abusé de sa position de thérapeute pour porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’une patiente (cf. supra consid. 9.2). A cela s’ajoute que l’intéressé per- siste à nier les faits tout en continuant à exercer sa profession sans sur- veillance de sorte qu’un pronostic favorable ne saurait être posé (cf. supra consid. 9.3.2). Le recourant est entré en Suisse le 27 février 2012, à l’âge de 42 ans. Il a dès lors passé la majeure partie de sa vie à l’étranger de sorte que le poids des huit années passées sur le territoire helvétique paraît léger en compa- raison. En outre, son degré d’intégration doit être relativisé. Bien que le recourant soit intégré professionnellement, il n’a pas respecté l’ordre et la sécurité publics et ne parle pas de langue nationale. Son épouse et son fils vivent en Chine et il ne ressort pas du dossier qu’il entretiendrait des at- taches particulières avec la Suisse, excepté son activité lucrative. Même si son employeur et certains de ses patients soulignent ses compétences professionnelles spécialisées, cela ne suffit pas à renverser l’intérêt public à l’éloignement du recourant ayant porté atteinte à un bien juridique de haute importance. 10.3 Compte tenu des motifs qui précèdent, il apparaît que l’autorité infé- rieure n’a pas violé les art. 8 par. 2 CEDH et 96 LEI en faisant primer l’in- térêt public à l’éloignement du recourant sur son intérêt privé à vivre en Suisse.

F-6451/2018 Page 15 11. La décision attaqué est ainsi conforme au droit fédéral, en particulier à l’art. 5 Annexe I ALCP, et est proportionnée. Le recours est, par conséquent, rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320).

(dispositif à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance du même montant versée le 22 novembre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure avec dossier SYMIC (...) en retour – au Service de la population du canton de Vaud, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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