B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 04.08.2022 (2C_411/2022)
Cour VI F-6363/2019
Arrêt du 8 avril 2022 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Aurélie Cornamusaz, avocate, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille).
F-6363/2019 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant de la Macédoine du Nord né le (...), a contracté mariage, le 20 août 2014, en ce pays avec B., née [nom de célibataire], ressortissante suisse née le (...). Cette dernière fait l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale (art. 398 CC [RS 210]) depuis le 1 er janvier 2013, ses co-curateurs étant ses parents C._______ et D.. A.b L’intéressé, titulaire d’un visa, est entré en Suisse le 20 janvier 2016 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), régulièrement renouvelée jusqu’au 19 janvier 2019. A.c En date du 3 août 2016, B. s’est présentée au poste de gendarmerie de (...), alléguant avoir subi des violences physiques de la part de son mari le jour même et que de tels incidents avaient commencé peu de temps après leur vie commune. La procédure pénale qui s’en est suivie a été classée par ordonnance du 20 avril 2017. A.d Le couple a eu un fils, soit E., né le (...). A.e Le 20 juillet 2018, la prénommée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juillet suivant, le président du Tribunal d’arrondissement de (...) a en particulier autorisé les époux à vivre séparés et confié la garde de leur enfant à la mère. A.f Par convention datée du 14 août 2018, ratifiée par le même Tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance de MPUC, il a été constaté que les époux s’étaient séparés en date du 1 er juillet 2018, que la garde de E. était attribuée à sa mère, son père bénéficiant d’un droit de visite un week-end sur deux, le samedi de 13 heures à 18 heures ainsi que le dimanche au même horaire, et que A._______ devait verser à sa femme une contribution mensuelle de 350 francs (allocations familiales en sus) au titre de l’entretien de leur fils. A.g Le 10 septembre 2018, C., agissant au nom de B., a porté plainte à l’encontre de l’intéressé en particulier pour menaces et violation de l’obligation d’entretien. La prénommée, accompagnée par son
F-6363/2019 Page 3 père, ainsi que A._______ ont par la suite été auditionnés au poste de gendarmerie de (...). A.h En date du 10 décembre 2018, l’intéressé a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes. A.i Sur demande du SPOP, les époux ont été entendus par des agents du poste de gendarmerie de (...) les 4 et 19 février 2019. Un rapport d’investigation a été établi le 13 mars suivant. A.j La procédure pénale ouverte à l’encontre du prénommé pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et violation d’une obligation d’entretien a été classée le 21 mars 2019. A.k Par décision du 13 mai 2019, le SPOP s’est déclaré favorable à la prolongation de l’autorisation de séjour de A., en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), auquel le dossier était transmis. B. B.a Par courrier recommandé daté du 12 juin 2019, le SEM a avisé le prénommé qu’il envisageait de refuser la proposition du SPOP et lui a imparti un délai pour prendre position. B.b Ledit courrier est parvenu en retour à l’autorité inférieure avec la mention « Non réclamé ». B.c En date du 26 juillet 2019, l’intéressé a été impliqué, en tant que prévenu, dans un accident de la circulation routière. B.d Le 27 juillet 2019, C. a déposé une plainte pénale à l’encontre de A._______. Par ordonnance pénale du 25 septembre suivant, ce dernier a été condamné à 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour injure et menaces. B.e Par décision du 31 octobre 2019, le Secrétariat d’Etat a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur du prénommé et lui a imparti un délai échéant le 31 janvier 2020 pour quitter le territoire suisse. C. En date du 2 décembre 2019, l’intéressé, agissant par l’entremise de sa
F-6363/2019 Page 4 mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA [RS 172.021]) ainsi que de l’effet suspensif et la possibilité de produire les pièces manquantes ainsi que celle de requérir un deuxième échange d’écritures. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Etaient en particulier joints audit recours de nombreuses lettres de soutien ainsi que des photographies prises avec son fils. D. Par courriers postés les 3 et 5 décembre 2019, l’intéressé a produit les autres moyens de preuve annoncés dans son recours, à savoir une attestation de soutien signée par B._______ et ses parents ainsi qu’une attestation de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de (...). E. E.a Par écrit du 18 décembre 2019, le recourant s’est renseigné sur l’absence de décision relative à l’effet suspensif. E.b Dans son ordonnance du lendemain, le juge instructeur alors en charge du dossier a indiqué que le recours était assorti de l’effet suspensif de par la loi et a invité l’intéressé à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » joint en annexe. E.c Le 16 janvier 2020, A._______ a retourné ledit formulaire dûment rempli, accompagné de divers moyens de preuve relatifs à sa situation financière. E.d Par décision incidente du 5 février 2020, la demande d’assistance judiciaire totale a été admise et Maître Aurélie Cornamusaz désignée comme mandataire d’office. E.e En date du 10 février 2020, le prénommé a sollicité du Tribunal qu’il statue sur sa requête d’octroi de l’effet suspensif. E.f Le 13 février suivant, il a été rappelé à l’intéressé que le présent recours bénéficiait, ex lege, de l’effet suspensif, de sorte que dite requête était sans objet.
F-6363/2019 Page 5 F. Par ordonnance pénale du 28 février 2020, le recourant a été condamné à 60 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 360 francs pour voies de fait, injures, menaces, contrainte et violation de domicile, à la suite de plaintes déposées par F., avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse dès 2018 ou 2019 et fait domicile commun plusieurs mois en 2020, et G., l’ex-compagnon de celle-ci. G. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 16 mars 2020, laquelle a été portée à la connaissance de l’intéressé. H. En date du 23 mars 2020, le recourant a indiqué avoir de la peine à retrouver un emploi, avant de transmettre, le 20 mai suivant, une copie de son contrat de travail du 18 mai 2020 portant sur une activité lucrative à 50% dès le 1 er juin 2020. I. Appelé à prendre position à cet égard, le SEM a signalé ne pas avoir d’observations à formuler dans son courrier du 4 juin 2020. Celui-ci a été communiqué à l’intéressé à titre d’information, avec l’indication que l’échange d’écritures était en principe clos. J. Par acte d’accusation du 23 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de (...) a mis en cause A._______ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, menaces qualifiées et contrainte à l’encontre de F._______, ainsi que pour insoumission à une décision de l’autorité et violation grave des règles de la circulation routière. Pour ces faits, une détention provisoire, puis des mesures de substitution à celle-ci et à la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées. Ledit Ministère public a, en revanche, classé la procédure ouverte pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile. K. En date du 2 juillet 2021, l’autorité inférieure a fait parvenir au TAF une copie de l’écriture du 28 juin 2021 reçue de l’épouse du recourant.
F-6363/2019 Page 6 L. Sur invitation de la juge instructrice ayant repris le traitement de la présente cause, A._______ s’est déterminé sur dite écriture par courrier daté du 9 août 2021. Par ailleurs, il a produit de nouveaux moyens de preuve, soit le prononcé de MPUC du 17 décembre 2019, une procuration signée le 19 juillet 2021 par B._______ en sa faveur pour un voyage en Macédoine du Nord avec leur fils, une lettre de soutien datée du 20 juillet 2021 et un courrier qui lui avait été adressé le 15 juillet 2021 ainsi qu’à C._______ par le Ministère public précité au sujet des plaintes qu’ils avaient déposées l’un contre l’autre. Ces observations ont été transmises au SEM pour information. M. Invité à transmettre des informations et des documents complémentaires, le prénommé s’est exécuté par écrit du 23 février 2022. Il a ainsi versé à la cause un décompte de revenu d’insertion pour le mois de décembre 2021, un extrait du registre des poursuites au 2 février 2022, une attestation de son employeur du 21 janvier 2022 et un calendrier au sujet de l’exercice de son droit de visite au cours de l’année 2021 et du mois de janvier 2022. Cet écrit a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure le 4 mars suivant. N. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]).
F-6363/2019 Page 7 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l’espèce, l’autorité inférieure avait la compétence d'approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé en application de l'art. 85 OASA et de l’art. 4 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP en faveur de la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant et ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.
F-6363/2019 Page 8 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance, respectivement au renouvellement, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1). 4.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. 4.3 En l'espèce, les époux ont contracté mariage en date du 20 août 2014 en Macédoine du Nord. Par convention ratifiée le 14 août 2018 et valant ordonnance de MPUC, il a notamment été constaté qu’ils vivaient séparés depuis le 1 er juillet 2018. Dans la mesure où les conjoints ne font plus ménage commun, le recourant ne saurait se prévaloir de l’application de la disposition précitée, ce qu’il ne prétend du reste pas. 5. 5.1 Il convient dès lors d’examiner si l’intéressé peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 LEI. 5.2 Selon le texte français de cet article, c’est « Après dissolution de la famille » que le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas énoncés aux let. a et b. Les textes allemand et italien retiennent, respectivement, que tel est le cas « Nach der Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft » et « Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare », les trois textes linguistiques étant pour le surplus identiques. Il y a dès lors lieu d’admettre que les versions en allemand et en italien de cette norme en traduisent le sens voulu, de sorte que la lettre de l’art. 50 LEI est claire, nonobstant le manque de précision du texte français. Cette disposition vise ainsi les cas où le couple est divorcé, séparé judiciairement ou fait lui-même valoir que la communauté familiale a été dissoute (cf. ATF 140 II 129 consid. 3.3). En d’autres termes, elle ne trouve application qu’en cas d’échec définitif de la communauté conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4). 5.3 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces
F-6363/2019 Page 9 deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1). 5.4 En l’espèce, le SEM a considéré, à juste titre, que la vie commune des époux, séparés judiciairement et de manière définitive, n’avait débuté qu’après l’arrivée en Suisse du recourant en date du 20 janvier 2016 et avait ainsi duré manifestement moins de trois ans, ce qui n’a du reste pas été contesté par celui-ci. Les deux conditions l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives, il n’y a dès lors pas lieu de déterminer si l’intéressé remplit celle de l’intégration réussie. 6. 6.1 Le législateur a également prévu un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 6.2 L’art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. 6.3 S'agissant de la réintégration sociale de l'intéressé dans son pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI (troisième hypothèse) exige qu'elle semble fortement compromise (« stark gefährdet »), comme c'est par exemple le cas d'une femme séparée avec enfant qui doit retourner dans une société patriarcale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1).
F-6363/2019 Page 10 6.4 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1). 6.5 Dans ce contexte, il y a également lieu de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH (RS 0.101). Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. 6.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst. [RS 101]), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et jurisp. cit.). 6.5.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit, en règle générale, que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent
F-6363/2019 Page 11 sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et jurisp. cit.). 6.5.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 6.5.4 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.). 6.5.5 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension
F-6363/2019 Page 12 alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et jurisp. cit.). 6.5.6 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et jurisp. cit.). 6.5.7 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou au regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et jurisp. cit.). 6.6 Le Tribunal fédéral a en outre jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH
F-6363/2019 Page 13 (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.). 7. 7.1 Il convient tout d’abord d’examiner si l’intéressé, père d’un enfant de nationalité suisse et pouvant ainsi en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l’art. 8 CEDH, remplit, tel qu’il l’a soutenu à l’appui de son recours, les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEI. 7.2 En l’occurrence, le Tribunal relève que la garde de E._______ a été attribuée à sa mère et qu’il a été prévu que A._______ bénéficie d’un droit de visite, dès qu’il aura trouvé un appartement adéquat, selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, le samedi de 13 heures à 18 heures et le dimanche au même horaire, (cf. ordonnance de MPUC du 14 août 2018 et prononcé de MPUC du 17 décembre 2019). Il ressort ainsi des ordonnances prises en matière de MPUC que le droit de visite du recourant a été fixé sans nuitées et sans mention des vacances scolaires. 7.2.1 Dans son recours, l’intéressé a allégué exercer son droit de visite un week-end sur deux, ce qui correspondrait – selon lui – à un droit de visite usuel. De plus, il a produit plusieurs photographies et témoignages à l’appui de ses dires, ainsi qu’une attestation de l’ORPM de (...) faisant état de « l’importance des liens » entre son fils et lui (cf. attestation du 3 décembre 2019). Le 9 août 2021, il a produit en particulier une procuration signée par son épouse en sa faveur l’autorisant à voyager avec leur fils du 26 juillet au 26 août 2021 en Macédoine du Nord. Il ressort du calendrier d’exercice du droit de visite versé au dossier par le recourant le 23 février 2022 qu’il aurait pris en charge son fils un week-end sur deux, voire même un peu plus souvent, entre les mois de janvier 2021 et 2022, à chaque fois le samedi et le dimanche de 13 heures à 18 heures, ainsi qu’un mois durant les vacances d’été 2021 (du 3 août au 9 septembre). 7.2.2 B._______ a, dans un premier temps, soutenu son mari dans ses démarches tendant à pouvoir demeurer en Suisse et a confirmé que son fils « pass[ait] un week-end sur deux chez son père » (cf. attestation du 28 novembre 2019). Dans son écrit daté du 28 juin 2021 à l’attention du SPOP, elle a ensuite exposé envisager de demander le divorce et à ce que l’exercice du droit de visite se fasse par l’intermédiaire de Point Rencontre, dans la mesure notamment où son époux venait chercher leur fils « de
F-6363/2019 Page 14 façon totalement anarchique ». Dans ce contexte, elle a déclaré retirer son soutien à la poursuite du séjour de son mari en Suisse. Ce dernier a déclaré qu’il y avait lieu « de ne pas considérer » ledit écrit « à défaut d’élément probatoire » à l’appui de son contenu (cf. pièce TAF 27). 7.2.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé exerce, tout au plus, son droit de visite de la manière dont il a été fixé, à savoir les samedis et dimanches après-midis, de 13 heures à 18 heures, toutes les deux semaines. Celui-ci ne comprend ainsi pas de nuitées et n’a inclus, au mieux, que la moitié des vacances d’été en 2021. A._______ a certes fait part de sa volonté de prendre en charge plus fréquemment son fils et semble l’avoir déjà concrétisée à quelques reprises, dont en particulier lors des vacances d’été de l’année dernière. Quoiqu’il en soit, il sied de retenir qu’il n’exerce actuellement pas un droit de visite usuel. Dans ce contexte et même si les documents produits tendent à attester l’existence d’un lien affectif entre le prénommé et son fils, celui-ci ne saurait, en tout état de cause, être qualifié, en l’état, de particulièrement fort au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 6.5.4). 7.3 S’agissant du lien économique, l’ordonnance du 14 août 2018 a fixé la contribution mensuelle due par le prénommé pour l’entretien de son fils à 350 francs (allocations familiales en sus) à partir du 1 er août 2018. Il ressort des moyens de preuve produits que l’intéressé a versé à son épouse, à titre de pension alimentaire, un montant de 600 francs pour les mois d’août 2018 à mars 2019. Il s’est ensuite retrouvé au chômage dès l’été 2019 et n’a retrouvé un emploi à 50% qu’au mois de juin 2020, qu’il exerce toujours à ce jour. Sa femme a indiqué, en date du 28 juin 2021, que dite pension était avancée par le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA), ce qu’il a d’abord contesté. Il a finalement admis que c’était bien le BRAPA qui versait, en l’état, la contribution d’entretien à son épouse, dans l’attente d’un jugement de modification des MPUC. A cet égard, la pension fixée n’est certes plus en adéquation avec le revenu actuel du recourant. Force est toutefois de constater que ce dernier ne verse, à l’heure actuelle, aucune contribution au titre de l’entretien de son fils, de sorte qu’il n’existe pas de lien économique, pas même sous forme de prestations significatives fournies en nature. 7.4 Sous l'angle de la condition du comportement irréprochable, il y a lieu de tenir compte, à l’instar de ce qu’a fait l’autorité inférieure, des dettes non négligeables en Suisse du recourant. Ainsi, l’intéressé faisait l’objet de poursuites pour un montant de près de 7'000 francs au 1 er mars 2019,
F-6363/2019 Page 15 avant que celles-ci ne s’élèvent à plus de 27'000 francs au 2 décembre suivant. L’extrait du registre des poursuites daté du 2 février 2022 fait état d’un montant total des poursuites de 53'543.90 francs et de 55 actes de défaut de biens pour un total de 57'565.85 francs. En outre, bien qu’il travaille à un taux d’activité de 50%, A._______ touche actuellement un revenu d’insertion de 2'390 francs par mois (cf. décompte du mois de décembre 2021). Par ailleurs, le Tribunal rappelle que le prénommé a fait l’objet de deux condamnations pénales en Suisse (cf. supra, consid. B.d et F). En septembre 2019, ce dernier a ainsi été reconnu coupable de menaces et injures en raison de deux messages vocaux laissés sur le téléphone de son beau-père, avec lequel il est régulièrement en conflit et qui les a enregistrés et versés à la procédure pénale. Il a également été condamné pour avoir injurié, frappé (coups au visage, tirage de cheveux, coups de pied), menacé et contraint F._______ (en prenant ses clés, son téléphone et son porte-monnaie pour l’empêcher de partir de chez elle) et être entré dans son appartement sans son autorisation, ainsi que pour menaces à l’égard de l’ex-compagnon de celle-ci en février 2020 – soit postérieurement à la lettre de soutien rédigée par la prénommée et jointe au recours. De plus, c’est à juste titre que le SEM a relevé que deux interventions de la police ont débouché sur l’ouverture de procédures pénales pour violences conjugales commises par le recourant à l’encontre de B.. Il y a également eu sept autres interventions des forces de l’ordre pour des disputes au sein du couple (demandes d’assistance sans suite pénale). Ces derniers éléments doivent toutefois être relativisés dans la mesure où dites procédures ont finalement été classées et où les faits sont contestés par l’intéressé. 7.5 Enfin, s’il est, de manière générale, préférable qu’un enfant puisse avoir ses deux parents à ses côtés et s’il est indéniable que la séparation sera durement ressentie tant par le recourant que par son fils, il faut rappeler que les art. 3 et 9 CDE ne confèrent pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (cf. supra, consid. 6.5.3). Dans ce contexte, il convient de relever que, même si elle fait l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale, B. est titulaire de la garde de son fils, dont elle s’occupe avec l’aide de ses parents. En outre, sans nier les difficultés et les inconvénients dus à l'éloignement, il est constaté que A._______ pourra conserver des liens avec son enfant grâce aux moyens de télécommunication modernes et que des séjours de ce dernier en Macédoine du Nord ou du prénommé en Suisse, lors de vacances, permettront l'exercice du droit de visite. La seule distance entre ces deux pays ne saurait donc justifier la poursuite du séjour
F-6363/2019 Page 16 de l’intéressé en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3). 7.6 S'agissant du droit au respect de la vie privée, force est de constater que le recourant ne vit en Suisse que depuis le mois de janvier 2016. Même prise en compte globalement, la durée de son séjour dans ce pays, soit un peu plus de six ans, est donc inférieure aux dix années requises pour l’application de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la vie privée (cf. supra, consid. 6.6). Par ailleurs, cette durée doit en l’occurrence être relativisée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3). En effet, depuis l’expiration de l’autorisation de séjour de l’intéressé en janvier 2019 à ce jour, sa présence ne résulte que de l'effet suspensif attaché au présent recours. Cela étant, le recourant a finalement bénéficié d’une autorisation de séjour durant seulement trois ans. 7.7 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions jurisprudentielles posées à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 50 LEI ne sont pas réalisées en l’espèce. 8. 8.1 Il sied encore d’examiner si le cas d’espèce présente d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ou de l'art. 31 al. 1 OASA. 8.2 S'agissant des possibilités de réintégration de l’intéressé, il convient tout d'abord de souligner qu’il est aujourd’hui âgé de (...) ans et n’a quitté la Macédoine du Nord qu’à l’âge de (...) ans pour venir s’installer en Suisse avec son épouse. Par conséquent, c’est dans son pays d’origine qu’il a vécu la majeure partie de son existence, dont les années les plus marquantes pour son développement personnel, et il y a ainsi nécessairement conservé des attaches tant culturelles que sociales. Au vu du dossier, il semble du reste s’y être rendu avec son fils l’année passée durant les vacances d’été. Ces circonstances permettent de considérer qu'il possède encore un cercle de proches susceptibles de favoriser son retour en Macédoine du Nord. Dans ces conditions, même si sa situation ne sera certes pas aisée à son retour au pays et s'il devra, sans aucun doute, consentir à fournir des efforts pour s'y réintégrer, l’intéressé se trouvera tout de même dans un environnement social, culturel et linguistique qui lui est familier et dont les repères lui sont connus. Partant,
F-6363/2019 Page 17 au vu de son âge et de son bon état de santé, sa réinstallation sur place n’apparaît pas insurmontable, ce d'autant moins qu'il pourra y mettre à profit les expériences acquises en Suisse. Au demeurant, il est rappelé que le simple fait qu’il retrouve, en Macédoine du Nord, des conditions de vie moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse ne saurait suffire pour justifier l’octroi d’un titre de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt du TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1). Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays de provenance puisse être tenue pour fortement compromise. 8.3 Par ailleurs, il est constant que la communauté conjugale des intéressés n'a pas été dissoute par le décès de l’un d’eux. De plus, aucun élément ne permet de penser que le mariage ait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux, ce d’autant moins qu’il existe formellement encore à l’heure actuelle. En outre, le recourant n’a pas allégué avoir été victime de violences conjugales susceptibles d’imposer la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 8.4 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal observe que l’intéressé ne s'est pas créé des liens sociaux ou professionnels à ce point profonds qu'on ne saurait plus exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. Il n'a pas non plus connu une ascension professionnelle remarquable ou acquis des connaissances ou des qualifications telles qu’il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays. Au contraire, il sied de rappeler que le recourant n'a pas réussi à se créer une situation professionnelle stable et a accumulé des dettes non négligeables (cf. supra, consid. 7.3 s.). En outre, eu égard aux éléments exposés ci-avant, la présence de son fils en Suisse n’est pas susceptible de justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. supra, consid. 7). Au vu de ce qui précède et aussi des possibilités de réintégration de l’intéressé dans son pays d'origine (cf. supra, consid. 8.2), le Tribunal estime que la situation de celui-ci n'est pas constitutive d’un cas d'extrême gravité. 9. 9.1 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEI en relation notamment avec l’art. 8 CEDH et qu’il a ainsi refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de celui-ci.
F-6363/2019 Page 18 9.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEI doivent être pris en compte en l'espèce (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 10. Dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, vu que le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour en Macédoine du Nord et que le dossier ne fait pas non plus apparaître qu’elle serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 11. Il s'ensuit que, par sa décision du 31 octobre 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Toutefois, l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) lui ayant été octroyée par décision incidente du 5 février 2020, il n’est pas perçu de frais de procédure. 12.2 Par ailleurs, Me Aurélie Cornamusaz ayant été nommée comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 12.2.1 En l’occurrence, il importe de préciser que le Tribunal ne saurait se baser exclusivement sur les décomptes de prestations du 9 août 2021 et du 23 février 2022 pour la fixation des honoraires de la mandataire (art. 14
F-6363/2019 Page 19 al. 2 FITAF), dès lors que pour déterminer le montant des honoraires d’un avocat commis d’office, il sied d’examiner si les opérations effectuées étaient effectivement nécessaires pour la sauvegarde des droits de la partie concernée (cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, p. 271 n o 4.84). En outre, le TAF relève que, même si le montant maximum octroyé dans le canton de Vaud dans le cadre de l’assistance judiciaire est de 180 francs par heure (art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 [RAJ/VD ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; RSV 173.36]), l’art. 10 FITAF prévoit que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus. 12.2.2 Ainsi, le Tribunal estime justifié de fixer le tarif horaire à 200 francs en l’espèce – et non à 300 francs, tel qu’indiqué dans les notes de frais. De plus, les démarches en lien avec l’effet suspensif, assorti au présent recours de par la loi, et les prestations datées du 8 septembre et du 7 décembre 2021, qui figuraient déjà dans la liste des opérations établie le 9 août 2021 et ne correspondent à aucune activité reconnaissable dans le dossier, ne sont pas prises en compte. En outre, le temps total consacré aux échanges et entretiens avec le mandant n’apparaît pas comme étant nécessaire à la cause et est donc réduit. Pour le surplus, le TAF estime que les prestations facturées sont en adéquation avec les besoins de la cause et arrête dès lors l’indemnité à titre d'honoraires et de débours, mise à sa charge, à un montant de 3'500 francs (y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF). Cela étant, le recourant est rendu attentif à l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
F-6363/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à Me Aurélie Cornamusaz un montant de 3'500 francs à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
F-6363/2019 Page 21 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :