B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6328/2019
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Dominique Bavarel, avocat, Collectif de défense, Etude d'avocat-e-s, Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse.
F-6328/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissante canadienne, née le (...) 1965, est entrée en Suisse le 31 mai 2015 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de sé- jour pour vivre auprès de son compagnon, un ressortissant français, titu- laire d’une autorisation de séjour en Suisse. Celui-ci a quitté la Suisse pour les Bahamas le 31 mai 2018. Le 10 juillet 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé A. qu’il était disposé à prolonger son autorisa- tion de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. B. Par courrier du 25 juillet 2019, le SEM a fait savoir à A._______ qu’il envi- sageait de refuser d’approuver la proposition cantonale et l’a invitée à lui transmettre ses observations. L’intéressée s’est exprimée par courrier du 19 août 2019. Le 29 octobre 2019, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. C. En date du 29 novembre 2019, A._______ a contesté la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a par ailleurs requis un délai pour compléter son mémoire de recours et produire des pièces. Par décision incidente du 11 décembre 2019, le Tribunal a imparti un délai à la recourante pour qu’elle s’acquitte d’une avance sur les frais de procé- dure présumés. En outre, le Tribunal a constaté que le présent recours ne comportait pas de difficulté particulière et a rejeté la requête en complé- ment du recours, tout en relevant qu’il restait loisible à l’intéressée de se déterminer lors d’échanges d’écritures ultérieurs ainsi que de produire des pièces supplémentaires étayant les arguments contenus dans son recours dans le même délai que celui imparti pour le paiement de l’avance de frais. A._______ a transmis des pièces complémentaires par envoi du 19 dé- cembre 2019 et s’est acquittée de l’avance de frais le 23 décembre 2019.
F-6328/2019 Page 3 D. Un double du recours a été porté à la connaissance du SEM le 21 janvier 2020 et celui-ci a été invité à déposer sa réponse. L’autorité inférieure s’est déterminée le 29 janvier 2020 et a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été envoyée à la recourante le 26 février 2020 et cette dernière a été invitée à faire part de ses remarques éventuelles. A._______ s’est déterminée et a porté de nouvelles pièces au dossier le 24 mars 2020. Ce dernier courrier a été transmis au SEM le 30 mars 2020 et un délai lui a été imparti pour déposer d’éventuelles observations. Le 14 avril 2020, le SEM a confirmé n’avoir pas d’autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. Ce courrier a été porté à la connais- sance de la recourante le 23 avril 2020, laquelle a été invitée à faire part de ses remarques éventuelles et à produire d’éventuelles pièces complé- mentaires. A._______ ne s’est pas déterminée. E. Par ordonnance d’actualisation du 29 décembre 2020, le Tribunal a invité A._______ à faire part de tout changement dans sa situation personnelle. L’intéressée a répondu, le 15 janvier 2021, en indiquant que sa situation personnelle était demeurée inchangée. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi pro- noncées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédé- rale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).
F-6328/2019 Page 4 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 10 juillet 2019, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions
F-6328/2019 Page 5 d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 4.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la pré- sence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de ré- intégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compé- tente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est sou- mise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; voir aussi : arrêt du TAF F-2672/2018 du 26 mai 2020 consid. 5.1). 4.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
F-6328/2019 Page 6 extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). 4.3 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.). 5. Dans sa décision querellée, le SEM a estimé que l’intéressée ne séjournait en Suisse que depuis le mois de mai 2015 et que le fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années ne permettait pas d’ad- mettre un cas personnel d’extrême gravité, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles. A ce titre, l’autorité précédente a retenu que la requérante avait vécu dans son pays jusqu’à l’âge de 50 ans et qu’elle avait ainsi passé son enfance, son adolescence et toute sa vie d’adulte au Canada, années essentielles pour la formation de la personna- lité et pour l’intégration culturelle. En outre, l’intéressée n’avait pas connu une importante ascension professionnelle, ni n’avait développé en Suisse des connaissances spécifiques telles qu’elle ne pourrait les mettre en pra- tique dans son pays d’origine. Dès lors, le SEM a conclu que la requérante ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d’extrême gra- vité. La recourante s’est tout d’abord prévalue de la durée de vie commune avec son ex-concubin. Elle a relevé, à ce titre, avoir été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse dans le cadre d’un regroupement familial. De la sorte, il était admis qu’elle pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH en raison de la durée et de la stabilité de la relation avec son ex-compagnon,
F-6328/2019 Page 7 alors même que ceux-ci n’avaient jamais été formellement mariés. Se trou- vant ainsi dans une situation analogue à une personne mariée, la recou- rante est d’avis qu’il convient d’interpréter l’art. 30 al. 1 let. b LEI en fonction de l’art. 50 LEI, disposition qui permet, notamment, la prolongation d’une autorisation de séjour lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration de l’art. 58a LEI sont remplis. D’après l’inté- ressée, une discrimination entre une personne mariée et une personne qui jouit d’une vie familiale analogue au mariage ne reposait sur aucun critère objectif. Or, elle a considéré que l’union avec son concubin avait duré trois ans. Sur un autre plan, la recourante a relevé que, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, elle avait vécu au Canada jusqu’à l’âge de 32 ans et non 50 ans. Par ailleurs, l’intéressée a estimé remplir les critères d’inté- gration de l’art. 58a LEI puisque, en particulier, elle avait toujours respecté l’ordre et la sécurité publics en Suisse, maîtrisait le français, entendait par- ticiper à la vie économique et était indépendante financièrement. Finale- ment, la recourante a exposé se trouver dans une situation de fragilité qui avait nécessité un traitement thérapeutique en lien avec des traumatismes vécus pendant son enfance au Canada, pays dans lequel elle ne disposait plus de réseau social. 5.1 S’agissant tout d’abord des arguments de la recourante en lien avec l’application de l’art. 50 LEI, seules les années de mariage et non de con- cubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; ATF 140 II 289 con- sid. 3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral [ci-après aussi : le TF] 2C_705/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.2), de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de cette disposition puisqu’elle n’a jamais été mariée en Suisse. Par ailleurs, si le Tribunal fédéral a élargi l’application de cette dis- position aux anciens conjoints de ressortissants de l’UE en raison de l’in- terdiction de discrimination prévue à l’art. 2 ALCP (RS 0.142.112.681) dans son arrêt 2C_202/2018 du 19 juillet 2019, il faut constater que cette affaire concernait également un couple marié (cf., notamment, le consid. 3.1). A titre superfétatoire, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI ne seraient, quoi qu’il en soit, pas réunies. En effet, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effec- tive des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale au sens de cette disposition ne se confond pas avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1).
F-6328/2019 Page 8 On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEI lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 con- sid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Or, la recourante est entrée en Suisse pour vivre avec son ex-concubin le 31 mai 2015 (cf. rapport d’arrivée du 17 juin 2015, ad dossier cantonal) et la séparation est intervenue entre avril et début mai 2018 (cf. mémoire de recours du 29 novembre 2019 p. 4, n° 20 ; procès-verbal de la prise de déclaration du 25 avril 2019, p. 2, D. 5, ad dossier cantonal). C’est donc à tort que l’autorité cantonale a retenu, en tenant compte de la date du départ de Suisse de l’ex-concubin, que la vie commune avait duré trois ans. Dans ces conditions donc, la poursuite éventuelle du séjour en Suisse ne pourrait exister qu’en présence de rai- sons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, dont la teneur est similaire à celle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf., notamment, arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5). 5.2 A ce propos, la recourante séjourne en Suisse depuis mai 2015, soit depuis moins de six ans. La durée de ce séjour n’est ainsi pas à ce point longue qu’elle s’opposerait irrémédiablement à un renvoi de Suisse. Il im- porte en outre de souligner que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). On notera encore que, actuellement, la présence en Suisse de l’intéressée ne dépend que de l’effet suspensif du présent recours et ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule du- rée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux condi- tions d'admission, puisqu'elle se trouve en effet dans une situation compa- rable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ail- leurs, la durée de ce séjour ne permet pas encore à la recourante de se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à admettre qu'un départ de ce pays placerait l’intéressée dans une situation extrêmement rigoureuse.
F-6328/2019 Page 9 5.3 A propos de l’intégration professionnelle, il ressort des pièces au dos- sier que la recourante n’a exercé aucune activité au cours de son séjour en Suisse (cf. courrier de la recourant du 19 août 2019, cf. mémoire de recours du 29 novembre 2019, annexe 23). Depuis le début de l’année 2018, elle a entrepris des démarches en vue de développer une activité de naturopathie et en biorésonance, activité pour laquelle elle a acquis une machine d’un montant d’environ Fr. 30'000.- (cf. mémoire de recours du 29 novembre 2019, p. 5, n os 24 et 25 ; courrier de la recourante du 19 dé- cembre 2019, annexe 27, dossier TAF act. 3). Elle a également fourni des attestations de centres de bien-être en Suisse confirmant de futures colla- borations (cf. mémoire de recours du 29 novembre 2019, annexes 18 et 19 ; courrier de la recourante du 19 décembre 2019, annexe 26, dossier TAF act. 3). Bien que ces démarches soient louables, elles ne démontrent pas une intégration professionnelle exceptionnelle au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission ordinaires. En outre, l’intéressée n’a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’elle ne pourrait pas mettre à profit au Canada, voire en France, pays dans lequel elle a exercé en tant que thérapeute jusqu’en 2014 (cf. mémoire de recours du 29 no- vembre 2019 p. 3, n os 15 et 16), ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). Sur le plan financier, la recourante n’a effectivement jamais émargé à l’aide sociale et jouit d’une bonne situation financière (cf. mémoire de recours du 29 novembre 2019 p. 4, n os 21 et 22). 5.4 S’agissant de l'intégration de l’intéressée sur le plan social, le Tribunal observe que celle-ci ne s’est prévalue d’aucune attache particulière en Suisse. Il ne ressort en outre pas des pièces au dossier qu’elle serait par- ticulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. En sa faveur toutefois, il est relevé qu’elle a fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse et qu’elle dispose de bonnes connaissances du français, dès lors qu’il s’agit de sa langue ma- ternelle. Ceci observé, l’intégration sociale de la recourante ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse.
F-6328/2019 Page 10 5.5 Pour ce qui a trait à la situation familiale, le Tribunal constate que la recourante ne dispose d’aucune attache familiale en Suisse. Dès lors, l’art. 8 CEDH ne saurait non plus trouver application sous l’angle de la vie fami- liale. 5.6 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de constater que c’est en effet à tort que l’autorité inférieure a retenu qu’elle avait vécu au Canada jusqu’à l’âge de 50 ans, ce qui a d’ailleurs été admis par le SEM postérieurement au rendu de la décision querellée (cf. courrier du SEM du 15 novembre 2019, mémoire de recours du 29 novembre 2019, annexe 25). L’intéressée a en effet quitté le Canada à l’âge de 32 ans pour séjour- ner en France jusqu’à l’âge de 50 ans, avant d’entrer en Suisse. Ceci pré- cisé, force est toutefois de constater que l’intéressée a passé toute son enfance et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, avant de s’établir, jusqu’à l’âge de 50 ans, dans un Etat autre que la Suisse. Le Tri- bunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociocul- turelle, que le séjour de l’intéressée en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en me- sure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Celle- ci y dispose d’ailleurs encore d’attaches familiales et sociales, même si elle allègue ne plus entretenir de liens avec ses sœurs (cf. mémoire de recours du 29 novembre 2019 p. 11, n° 10). Il est par ailleurs loisible à la recourante d’effectuer des démarches en vue de l’obtention d’un permis de séjour en France, pays dans lequel elle a vécu environ dix-huit ans avant de venir en Suisse. 5.7 Finalement, en ce qui concerne la situation médicale et les trauma- tismes vécus par la recourante dans son pays d’origine, la jurisprudence constante du Tribunal admet que, le plus souvent combinés à d’autres mo- tifs de rigueur, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, con- duire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concer- née démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pen- dant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
F-6328/2019 Page 11 Il ressort des éléments fournis par la recourante qu’elle a entrepris une thérapie en Suisse de novembre 2017 à septembre 2018 en raison de trau- matismes endurés pendant son enfance au Canada (cf. mémoire de re- cours du 29 novembre 2019 p. 4, n° 19). Cela étant, cette thérapie est aujourd’hui terminée et elle est parvenue à surmonter ses traumatismes (cf. rapport médical non daté, p. 2, mémoire de recours du 29 novembre 2019, annexe 5). Par ailleurs, le Canada est un pays suffisamment étendu pour que la recourante ne soit pas, en cas de retour, contrainte à s’établir dans les lieux où elle avait jadis subi ses traumatismes, ni à fréquenter les personnes éventuellement à l’origine de ceux-ci. Dès lors, la situation mé- dicale de la recourante n’est pas assimilable à une situation d’extrême gra- vité propre à fonder l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI au sens de la jurisprudence précitée. 5.8 Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des cir- constances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'auto- rité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d’un cas in- dividuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la juris- prudence restrictive applicable en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la prolongation, en faveur de l’intéressée, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition pré- citée. 6. Dans la mesure où l’intéressée n’obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Comme indiqué au titre de l’analyse des conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’état de santé de l’inté- ressée doit être considéré comme stabilisé. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque la recourante n’a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Canada, respec- tivement en France, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exé- cution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 octobre 2019, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA).
F-6328/2019 Page 12 En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-6328/2019 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 23 décembre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto- nale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-6328/2019 Page 14 Destinataires : – recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – autorité inférieure (annexes : dossier n° de réf. Symic [...] en retour et copie du courrier de la recourante du 15 janvier 2021 [act. 15], pour information) – Service de la population du canton de Vaud (dossier n° de réf. VD [...] en retour), en copie
Expédition :