B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 06.02.2019 (2C_629/2018)
Cour VI F-631/2017
A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 8 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Philippe Weissenberger, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A., B., tous deux représentés par Maître Minh Son Nguyen, Rue du Simplon 13, Case postale 779, 1800 Vevey, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation de séjour au titre de regroupement fami- lial (ALCP).
F-631/2017 Page 2 Faits : A. C._______ (ci-après : C.), ressortissante chinoise née en 1983 et arrivée en Suisse le 11 novembre 2002. Elle y a épousé, le 12 juin 2006, D., un ressortissant français né en 1973 et arrivé en Suisse le 12 octobre 2002. Les prénommés séjournent depuis lors en Suisse au béné- fice d’autorisations d’établissement UE/AELE et sont parents de deux filles, prénommées E._______ et F., nées en 2010 et 2014. B. Le 25 juin 2016, A. et B., parents de C., ont dé- posé auprès de l’Ambassade de Suisse à Pékin une demande de visa de long séjour (visa D) pour s’établir en Suisse auprès des époux C.- D.. C. Par décision du 11 août 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s’est déclaré favorable à l’octroi, à A._______ et à B., de visas d’entrée en Suisse et d’autorisations de séjour par regroupement familial en application de l’art. 3 Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681. Le SPOP a informé les intéressés que ces autorisations étaient toutefois soumises à l’approbation du SEM, auquel le dossier était transmis pour décision. D. Le 24 août 2016, le SEM a informé C. qu'il entendait refuser de donner son approbation à la délivrance à ses parents A._______ et B._______ d'autorisations de séjour par regroupement familial en applica- tion de l’art. 3 Annexe I ALCP et lui a donné l’occasion de présenter ses déterminations avant le prononcé d’une décision. E. Dans les observations qu’elle a adressées au SEM le 23 septembre 2016 conjointement avec son époux D., C. a exposé qu’elle soutenait financièrement ses parents depuis 2010, notamment au moyen d’un ordre mensuel permanent depuis 2015 et qu’elle souhaitait davantage s’occuper d’eux, vu qu’ils avaient atteint l’âge de la retraite. Elle a allégué en outre qu’il serait préférable que ses parents puissent venir s’installer en
F-631/2017 Page 3 Suisse, plutôt que de devoir entreprendre de longs voyages depuis la Chine pour des séjours de visite familiale. La requérante a par ailleurs versé au dossier des documents bancaires attestant qu’elle avait transféré à ses parents les sommes de 888.- francs le 10 février 2010, de 4000.- francs le 21 avril 2011 et de 8000.- francs le 30 juillet 2014. F. Par décision du 14 décembre 2016, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'autorisations de séjour en Suisse à A._______ et à B.. Dans la motivation de sa décision, le SEM a retenu que les époux C.-D._______ n’avaient manifesté la volonté de reconstituer une union familiale avec les prénommés que près de dix ans après s’être ma- riés en Suisse et que A._______ et B._______ n’avaient au demeurant pas établi qu’ils étaient dépendants du soutien financier de leur fille et de leur beau-fils pour assurer leur subsistance en Chine. Le SEM a par ailleurs relevé que les prénommés ne pouvaient pas se prévaloir d’un lien de dé- pendance suffisant avec les membres de leur famille établis en Suisse pour prétendre à la protection de l’art. 8 CEDH et que la situation des requérants n’était pas constitutive d’un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr ((RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad- mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). G. Agissant par l’entremise de leur mandataire, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 30 janvier 2017 auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à l’octroi d’autorisations de séjour en leur faveur. Dans l’argumentaire de leur recours, ils ont allégué que le SEM avait fait une fausse application de l’art. 3 de l’Annexe I ALCP en posant, comme condition d’application de cette disposition, non seulement une prise en charge économique des ascen- dants par le travailleur ALCP, mais également la préexistence d’une cellule familiale. Les recourants ont affirmé ensuite que la condition de la prise en charge financière était en l’espèce réalisée, dès lors qu’ils ne touchaient qu’une modeste pension en Chine et dépendaient de l’argent envoyé par les époux C.-D. pour y mener une vie convenable. Ils ont versé au dossier des copies de pièces attestant l’aide financière qui leur avait été apportée jusque-là par les époux C.-D. (par trois versements successifs de 888.- francs en 2010, de 4'000.- francs en 2011 et de 8’000.- francs en 2014, puis par une contribution mensuelle de 350.- francs depuis le 18 août 2015).
F-631/2017 Page 4 H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 4 avril 2017, l’autorité intimée a relevé que l’aide fournie aux recourants par les époux C.-D. n’avait débuté que huit ans après que C._______ eut obtenu une autorisation de séjour en Suisse, pour en conclure que les intéressés n’avaient, de longues années durant, pas entretenu une relation d’une intensité minimale avec leur fille et leur beau-fils installés en Suisse. Le SEM a estimé en outre que l’aide finan- cière dont les recourants avaient bénéficié depuis 2010 ne démontrait pas que les pensions de retraite qu’ils percevaient en Chine ne suffisaient pas à couvrir leurs besoins essentiels. I. Invités à se déterminer sur la réponse du SEM, les recourants n’ont pas fait usage de leur droit de réplique. J. Le 25 janvier 2018, le Tribunal a invité les recourants à produire toutes pièces utiles établissant leur situation financière en Chine, à démontrer la capacité financière des époux C.-D. à les accueillir en Suisse et à établir leurs précédents séjours en Suisse. K. Dans leurs déterminations du 13 février 2018, les recourants ont exposé, pièces à l’appui, qu’ils percevaient des pensions de retraite de 2'197 yuan (A.) et de 2'300 yuan (B.) et que les époux C.- D. leur apportaient une contribution financière de 350.- frs par mois, afin de pouvoir « y vivre convenablement ». S’agissant de leur ac- cueil en Suisse, les recourants ont allégué que les époux C.- D. réalisaient chacun un revenu brut de 4'900.- francs, disposaient d’un patrimoine s’élevant à plus de 150’000.- francs, étaient propriétaire d’un appartement d’une valeur de 650’000.- francs et qu’ils pourraient donc financer sans problèmes la location d’un logement plus spacieux. Les re- courants ont enfin précisé que B._______ s’était rendue une fois en Suisse en 2010, mais que A._______ n’était jamais venu dans ce pays. L. Dans ses ultimes observations du 1 er mars 2018, le SEM a relevé que les précisions de nature économique apportées par les recourants ne l’ame- naient pas à modifier sa position.
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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précé- dant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.1 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs avancés par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Pro- cédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurispru- dence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. cit. ; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibid.). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.).
F-631/2017 Page 6 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le Conseil fé- déral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA, dans leur nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du Dépar- tement fédéral de justice et police [DFJP] du 12 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions pré- alables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1], toutes deux en vigueur depuis le 1 er septembre 2015, suite à l'ATF 141 II 169 consid. 4; cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2 des Directives et circulaires de l'auto- rité intimée en ligne sur son site internet https://www.sem.admin.ch > Pu- blication & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version actualisée le 26 janvier 2018 [site consulté en mai 2018]). En l’espèce, le SPOP a soumis sa décision du 11 août 2016 à l’approbation de l’autorité inférieure en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et art. 85 al. 3 LEtr). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition can- tonale d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent par- faitement s'écarter de l'appréciation faite par l’autorité cantonale. 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.
F-631/2017 Page 7 5. 5.1 Il sied au préalable de rappeler que l'ALCP a pour objectif de réaliser la libre circulation des personnes en s'appuyant sur les dispositions en ap- plication dans la CE (cf. Préambule et art. 16 al. 1 ALCP). La réglementa- tion du regroupement familial prévue dans l'ALCP est du reste calquée sur celle du droit communautaire. Corollairement, l'interprétation de l'ALCP doit tenir compte de la jurisprudence pertinente de la CJCE antérieure à la date de la signature (le 21 juin 1999 [cf. art. 16 al. 2 ALCP; voir arrêts du Tribunal fédéral 2A.246/2003 du 19 décembre 2003 consid. 5.1, 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.1, et réf. citées]). Or, en droit communautaire, le re- groupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des différentes catégories de ressortissants communautaires auxquels l'ALCP confère précisément le droit de circuler librement, soit, en règle générale, les travailleurs, en permettant à ceux-ci, par l'octroi d'un droit de séjour dérivé, de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. C'est donc avant tout en fonction de ce but, qui a été rappelé à de nombreuses reprises par la CJCE, qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regrou- pement familial inscrit à l'art. 7 let. d ALCP (droit de séjour des membres de la famille) ou, pour reprendre la terminologie de la CJCE, qu'il y a lieu d'apprécier "l'effet utile" de la disposition concernée. Dans cette mesure, le droit au regroupement familial poursuit essentielle- ment une visée économique, en ce sens que son objectif n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs communautaires que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éli- minant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 7.1 à 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1; 2C_417/2008 du 18 juin 2010 consid. 4.2; 2A.246/2003 consid. 7.1 et 7.3, ainsi que les réf. citées). Le Tribunal fédéral considère ainsi que l'art. 3 de l'Annexe I ALCP a pour objectif d'autoriser les membres de la famille du ressortissant communautaire à s'installer "avec" lui, afin de faciliter sa mo- bilité en lui permettant de conserver les liens familiaux et, donc, de per- mettre à celui-ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir les liens fami- liaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.238/2003 consid. 5.2.3 et 5.2.4). 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer
F-631/2017 Page 8 d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travail- leurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs natio- naux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Malgré le libellé de cet article, l’exigence de disposer d’un logement adéquat ne saurait en règle générale justifier le refus du regroupement familial (cf. à ce propos CESLA AMARELLE/MINH SON NGUYEN, Code annoté de droit des mi- grations, Volume III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, p. 102, ch. 27). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF 136 II 5 qui, suite à l’affaire Metok, revient sur les arrêts publiés aux ATF 130 II 1 et 134 II 10), les membres de l'UE et de l'AELE peuvent faire venir, au titre du regroupement familial, les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, même si ces derniers n'ont pas, préalablement à la demande, déjà séjourné légalement dans un Etat membre. Il est encore à noter que l’ALCP ne prévoit pas de conditions temporelles pour déposer une demande de regroupement familial, en dehors de la li- mite d’âge prévue pour le regroupement familial des enfants (cf. aussi à ce propos CESLA AMARELLE/MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 104, ch. 31). Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, le regroupement familial au sens de l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP a pour objet de protéger uniquement les rela- tions familiales existantes, ce qui implique bien entendu non pas que les personnes concernées aient vécu ensemble, mais qu'elles entretiennent une relation vécue, d'une intensité minimale (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascen- dants et ceux de son conjoint qui sont à la charge du titulaire initial du droit de séjour. La disposition précitée de l'accord subordonne également le droit au regroupement familial des ascendants à la condition que leur en- tretien soit garanti (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 ss). La situation de dépendance financière de la personne à charge doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c annexe I ALCP). Pour ce faire, les autorités d’application peuvent exiger une attestation des autorités du pays d’origine ou de provenance prouvant le lien de parenté et, le cas échéant, le soutien accordé (art. 3 par. 3 annexe I ALCP).
F-631/2017 Page 9 La qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel de membre de la famille est assurée par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation. Afin de déterminer si les ascendants d’un ressor- tissant communautaire ou ceux de son conjoint sont à charge, l’État membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions écono- miques et sociales, lesdits ascendants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (cf. ATF 135 II 369, ibid et arrêts cités). Il s’impose de rappeler à ce propos que le seul engagement de prendre en charge le membre de la famille concerné, émanant du ressortissant com- munautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établis- sant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci (cf. arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE], devenue la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE], du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I-00001 points 35, 41, et 43 et du 18 juin 1987 316/85 Le- bon, Rec. p. 2811, point 22 ; ATF 135 II 369 consid. 3.1). En principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire (cf. ATF 135 II 369, ibid.). La garantie de l’entretien n’est toutefois liée à aucune obligation d’assistance de droit civil. Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément impor- tant à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission (cf. ch. 9.6 des Directives OLCP de l'autorité intimée en ligne sur son site internet https://www.sem.admin.ch > Publication & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation > Directives et commentaires concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes; version actualisée le 26 janvier 2017 [site consulté en mai 2018]). 6. 6.1 Le Tribunal relève d’abord que, dans le cadre de regroupement familial en application de l’ALCP, il n’existe pas de conditions temporelles pour dé- poser une telle demande, en dehors de la limite d’âge prévue pour le re- groupement familial des enfants, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence puisqu’il s’agit d’un regroupement familial pour ascendants.
F-631/2017 Page 10 Dans ce contexte, il convient d’examiner si la demande de regroupement familial pour ascendant est bien déposée en vue de reconstituer une com- munauté familiale en Suisse et n’est pas abusive parce que déposée uni- quement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP. Sur cette notion d’abus, les directives précitées (ibid.) mentionnent, à titre d’exemple, qu’une demande serait abusive si le membre de la famille à charge ne devait pas entretenir de relation étroite et suivie avec son pa- rent en Suisse, si le soutien que ce dernier devait lui apporter serait faible ou épisodique ou si l’ascendant admis en Suisse devait exercer une activité lucrative, ce qui est exclu a contrario par l’art. 3 par. 5 Annexe I ALCP. 6.2 Force est de relever en préambule que la situation des recourants entre dans le champ d’application de l’art. 3 de l’Annexe I ALCP, puisque leur fille a épousé un ressortissant français, au bénéfice d’une autorisation d’éta- blissement en Suisse. En tant que beaux-parents d’un ressortissant com- munautaire, ayant un titre d’établissement en Suisse, ils sont à considérer comme membres de la famille au sens de cette disposition. 6.3 L’examen du dossier amène à constater que la demande de regroupe- ment familial de A._______ et de B._______ a été déposée le 25 juin 2016, soit dix ans après que leur fille C._______ ait obtenu en Suisse, par son mariage du 12 juin 2006 avec D., un statut lui permettant d’invo- quer les dispositions de l’ALCP pour faire venir ses parents en Suisse. Dans ce contexte, il conviendrait d’examiner si la demande de regroupe- ment familial a bien été déposée en vue de reconstituer une communauté familiale en Suisse et n’est pas abusive, car déposée essentiellement en vue d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP. Sur cette notion d’abus, les directives précitées mentionnent, à titre d’exemple, qu’une demande serait abusive si le membre de la famille à charge ne de- vait pas entretenir de relation étroite et suivie avec son parent en Suisse, si le soutien que ce dernier devait lui apporter était faible ou épisodique ou si l’ascendant admis en Suisse devait exercer une activité lucrative, ce qui est exclu a contrario par l’art. 3 par. 5 ALCP. Dans le cas d’espèce, le Tribunal peut toutefois se dispenser d’examiner de manière plus approfondie si la demande de regroupement déposée par les époux A. et B._______ a été déposée dans le but d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour d’autres motifs qui seront examinés ci- après.
F-631/2017 Page 11 6.4 L’art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP précise que le regroupement familial pour l’ascendant du ressortissant communautaire, titulaire du droit initial, ainsi que pour ceux de son conjoint, n’est possible que si lesdits ascen- dants sont à sa charge (cf. consid. 5.3 et jurisprudence citée). La qualité d’ascendant « à charge » résulte de la situation de fait caracté- risée par la circonstance que ce dernier nécessite un soutien matériel ap- porté par le ressortissant communautaire (ou son conjoint) afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance au moment où l’ascendant demande à rejoindre ledit ressortissant (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1 et arrêts de la CJCE du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-09925 point 43 et du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I-00001 points 37 et 43). 6.5 En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les recourants perçoivent (selon les chiffres du mois de janvier 2018) chacun une pension de retraite s’élevant à 2'197 yuan (A.) et à 2'300 yuan (B.). Le montant total de leurs pensions de retraite (4497 yuan) s’élève ainsi à environ 650 francs, au taux de change actuel. Dans leurs ultimes déterminations du 13 février 2018, les recourants ont notamment exposé à cet égard que, selon le site internet www.combien- coute.net, le salaire moyen à Tianjin s’élevait en 2018 à 615.12 Euros (soit environ l’équivalant de 720 francs), tout en énumérant le prix actuel de cer- tains biens de consommation courante à Tianjin (tels que les loyers et la nourriture), tels que fournis par le site internet précité. Dans le cadre de l’examen de cette argumentation, le Tribunal a été amené à compléter son information sur le montant des revenus mensuels de di- verses catégories de population dans les grandes villes en Chine, pour constater que ces revenus apparaissent en adéquation avec les alléga- tions des recourants sur le niveau de vie en Chine. Il ressort ainsi des informations recueillies par le Tribunal auprès de di- verses sources publiques disponibles sur Internet (cf. notamment http://en- glish.cctv.com; www.ocde.org; http://china.ahk.de), que le montant moyen des pensions de retraite perçues dans les grandes villes de Chine se monte à environ 2400 yuan (soit environ l’équivalent 360 francs), alors que le salaire minimal à Tianjin s’élevait en 2017 à 2050 yuan (soit environ l’équivalant de 300 francs) et que le salaire moyen y atteignait alors 6477 yuan (soit environ l’équivalent de 1000 francs).
F-631/2017 Page 12 Le Tribunal constate ainsi que les recourants perçoivent des pensions de retraite qui correspondent aux rentes moyennes versées en Chine et que le montant cumulé de leurs deux revenus équivaut environ aux deux tiers d’un salaire moyen à Tianjin. La situation financière des intéressés apparaît ainsi modeste, mais leurs revenus se situent dans la moyenne de ceux des autres retraités chinois. Si le soutien mensuel de 350 francs qui leur est fourni depuis la Suisse leur permet de disposer d’un revenu équivalant à celui d’un salaire moyen à Tianjin et les autorise à y mener, selon leurs propres allégations, « une vie convenable », l’on ne saurait pour autant considérer que les recourants seraient dans l’impossibilité de survenir à leurs besoins essentiels avec les seules rentes qu’ils perçoivent en Chine. A ce propos, il s’impose de rappeler que pour déterminer si les ascendants du conjoint d’un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci, l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions éco- nomiques et sociales, les ascendants sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2016 en la cause 2C_296/2015 consid. 4.3.1). Dans la mesure où les recourants perçoivent des rentes d’un niveau com- parable à celui de la moyenne des retraités chinois, il y a lieu d’en conclure qu’ils disposent de revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins essentiels au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. 6.6 En considérant de ce qui précède, et nonobstant l’aide financière qui leur est apportée depuis la Suisse, A._______ et B._______ ne peuvent être considérés comme étant à la charge des membres de leur famille éta- blis en Suisse et ils ne remplissent dès lors pas, pour ce motif déjà, les conditions posées par l’art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP. Aussi est-ce à bon droit que le SEM a considéré que les recourants ne remplissaient pas les conditions d’un regroupement familial au sens de cette disposition et qu’il a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur. 7. Le Tribunal relèvera par ailleurs que c’est également à bon droit que le SEM a considéré que A._______ et B._______ ne pouvaient prétendre à l’octroi d’autorisations de séjour en Suisse sous l’angle de la protection de la vie privée et familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu’ils ne
F-631/2017 Page 13 se trouvaient pas, en raison d’un handicap ou d’une maladie grave, dans un lien de dépendance particulier avec les membres de leur famille résidant en Suisse qui puisse justifier un regroupement familial. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 14 décembre 2016 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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F-631/2017 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'200.- frs sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l’avance versée le 3 mars 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossiers Symic 19660649+19660656 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :