Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6274/2019
Entscheidungsdatum
20.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision attaquée devant le TF

Cour VI F-6274/2019

Arrêt du 20 janvier 2021 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Romain Jordan, avocat, Merkt & Associés, Rue Général-Dufour 15, Case postale 5556, 1211 Genève 11, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (ALCP) et renvoi de Suisse.

F-6274/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant français, né le (...) 1965, a été mis au bénéfice d’une autorisation frontalière dès le 1 er mai 2004. Il a régulièrement exercé la profession de médecin à Montreux, tout en résidant sur le territoire fran- çais. Le 4 juillet 2013, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de l’ar- rondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public de l’Est vau- dois) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à Fr. 100.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 2'982,82 pour violation grave des règles de la circulation routière. En date du 14 avril 2014, A. a été mis au bénéfice d’une autorisa- tion de séjour UE/AELE, dans le but d’exercer la profession de médecin à titre indépendant. B. Dans le courant de l’année 2015, le Ministère public du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’A._______ pour escroquerie par métier et faux dans les titres, en lien avec des faits concernant son activité professionnelle. Le 22 février 2017, le Médecin cantonal vaudois a dénoncé pénalement l’intéressé pour plusieurs événements en lien avec son activité. Par décision provisionnelle du 9 mars 2017, le Chef du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud (ci-après : le DSAS-VD) a notamment suspendu l’autorisation de pratiquer d’A._______ pour une du- rée de six mois et a décidé de réévaluer la situation après l’audition de l’intéressé par le Conseil de santé. Le 10 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le TMC-VD) a constaté par ordonnance que les conditions de la détention provisoire d’A._______ étaient réalisées mais a ordonné sa libé- ration immédiate moyennant des mesures de substitution, soit notamment son engagement à ne pas recourir contre la décision provisionnelle pro- noncée par le Chef du DSAS-VD, à renoncer à pratiquer la médecine et à facturer des prestations y relatives dans les cantons de Vaud et de Genève. Ces mesures de substitution ont été prolongées par ordonnances du TMC- VD des 15 mai 2017 et 7 septembre 2017 (confirmée par arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 22 septembre 2017).

F-6274/2019 Page 3 Par décision provisionnelle du 7 septembre 2017, le Chef du DSAS-VD a prolongé la suspension de l’autorisation de pratiquer d’A._______ pour une durée de six mois, tout en décidant de réévaluer la situation après instruc- tion par le Conseil de santé. Le 5 décembre 2017, le TMC-VD a constaté que les conditions de la dé- tention provisoire de l’intéressé demeuraient réalisées et a prolongé, pour la troisième fois, les mesures de substitution précédemment ordonnées, dans leur presque totalité. C. Selon une expertise psychiatrique du 18 décembre 2017 rendue par le Centre d’expertises du CHUV, A._______ souffre d’un trouble de la per- sonnalité non spécifié et d’un épisode dépressif moyen avec syndrome so- matique. Par décision provisionnelle du 6 mars 2018, le Chef du DSAS-VD a pro- longé la suspension de l’autorisation de pratiquer d’A._______ jusqu’au 30 juin 2018 et a décidé de faire entendre l’intéressé par la délégation du Con- seil de santé. Le TMC-VD a prolongé, pour la quatrième fois, les mesures de substitution précédemment ordonnées, par ordonnance du 8 mars 2018. Cette ordonnance a été confirmée par le Tribunal cantonal vaudois par arrêt du 27 mars 2018. D. Par ordonnance du 5 juin 2018, le TMC-VD a ordonné de nouvelles me- sures de substitution, tout en constatant que les conditions de la détention provisoire d’A._______ demeuraient réalisées. Ainsi, pour autant que la suspension de l’autorisation de pratiquer ordonnée par le Chef du DSAS- VD fût levée, ordre était donné à A._______ de respecter plusieurs condi- tions en cas de reprise d’activité, soit notamment l’obligation de pratiquer la médecine à titre dépendant exclusivement, l’interdiction de facturer lui- même ses prestations et de délivrer des certificats d’incapacité de travail d’une durée supérieure à cinq jours ou encore l’obligation de se soumettre à un suivi de type psychothérapeutique. Le 28 juin 2018, le Chef du DSAS-VD a décidé de restituer à l’intéressé une autorisation de pratiquer à titre dépendant à certaines conditions. Le TMC-VD a prolongé les mesures de substitution nouvellement ordonnées, par ordonnance du 3 septembre 2018.

F-6274/2019 Page 4 E. Par décision du 2 octobre 2018, le Service de la population et des migra- tions du canton du Valais (ci-après : le SPM) a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE d’A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le terri- toire suisse. Le 30 octobre 2018, l’intéressé a sollicité la reconsidération de cette décision auprès du SPM dès lors qu’il avait trouvé un nouvel em- ploi. En date du 31 octobre 2018, le Service du médecin cantonal genevois a délivré en faveur d’A._______ une autorisation d’exercer la profession de médecin à titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre respon- sabilité, en qualité de médecin praticien, dans le canton de Genève. L’in- téressé a entamé une activité en qualité de médecin généraliste à 100% à Genève en date du 1 er décembre 2018. Le TMC-VD a prolongé une nouvelle fois les mesures de substitution pré- cédemment ordonnées, par ordonnance du 3 décembre 2018. Le Ministère public du canton de Vaud a validé la reprise d’une activité salariée par A._______ par courrier du 5 décembre 2018, aux conditions fixées dans l’ordonnance précitée du 3 décembre 2018. F. Par correspondance du 11 décembre 2018, le SPM a constaté qu’A._______ était au bénéfice d’un contrat de travail et s’est déclaré fa- vorable à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE en sa fa- veur. Toutefois, au vu de la condamnation pénale du 4 juillet 2013 et des enquêtes pénales à son encontre, les autorités valaisannes ont soumis le cas au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approba- tion. Le 29 janvier 2019, le SEM a informé A._______ qu’il envisageait de refu- ser de donner son approbation à la proposition cantonale et de prononcer son renvoi du territoire suisse. Un délai lui a été imparti pour faire valoir ses éventuelles observations. L’intéressé s’est déterminé le 21 mars 2019. En date du 21 mai 2019, le SEM a sollicité des renseignements auprès du Service du médecin cantonal genevois. G. Par ordonnance du 30 avril 2019, le TMC-VD a constaté que les conditions de la détention provisoire d’A._______ demeuraient réalisées et a modifié les mesures de substitution ordonnées précédemment. Il ressort en effet

F-6274/2019 Page 5 de cette ordonnance que l’intéressé n’avait pas respecté la mesure de substitution lui faisant interdiction de délivrer des certificats d’incapacité de travail d’une durée supérieure à cinq jours. Cette ordonnance a été confir- mée par le Tribunal cantonal vaudois par arrêt du 18 mai 2019. Le TMC- VD a prolongé ces mesures de substitution par ordonnance du 6 juin 2019. Le Service du médecin cantonal a répondu à la sollicitation du SEM par courrier du 19 juin 2019. Par arrêt 1B_312/2019 du 10 juillet 2019, le Tribunal fédéral (ci-après aussi : le TF) a rejeté le recours interjeté par A._______ à l’encontre de l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 18 mai 2019. H. Le 29 août 2019, le SEM a informé A._______ qu’il avait procédé à des mesures d’instruction complémentaires et lui a fait part de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE en sa faveur ainsi que de prononcer son renvoi du territoire suisse. Un délai a été imparti à l’inté- ressé pour qu’il fasse part d’éventuelles observations complémentaires. Par ordonnance du 6 septembre 2019, le TMC-VD a ordonné la prolonga- tion des mesures de substitution. Le 6 septembre 2019, le Tribunal de Sion a prononcé le divorce de A._______ et de B., ressortissante française, domiciliée en Valais. A. a fait parvenir ses observations au SEM par courrier du 24 sep- tembre 2019. Le 14 octobre 2019, le TMC-VD a ordonné la prolongation des mesures de substitution. I. Par décision du 5 novembre 2019, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. Par courrier remis à la poste en date du 27 novembre 2019, A._______ a demandé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) de bien vouloir étudier sa demande d’assistance judiciaire et a informé avoir pris contact avec Me Romain Jordan, avocat à Genève. Il a notamment joint à ce courrier la décision du SEM du 5 novembre 2019, ainsi que le formulaire « demande d’assistance judiciaire » rempli par ses soins.

F-6274/2019 Page 6 Le 5 décembre 2019, le SEM a transmis au Tribunal l’acte d’accusation du Ministère public du canton de Vaud du 3 décembre 2019. J. Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Tribunal a imparti un délai à A._______ pour qu’il régularise son recours, tout en l’informant qu’il serait statué ultérieurement sur sa requête d’assistance judiciaire. En parallèle, par courrier du même jour, le Tribunal a demandé à Me Romain Jordan de confirmer, cas échéant, son mandat et de transmettre une procuration at- testant de ses pouvoirs. Le 12 décembre 2019, le Tribunal a reçu un mémoire daté du 9 décembre 2019, par lequel Me Romain Jordan, agissant pour A., a contesté la décision du SEM du 5 novembre 2019 auprès du Tribunal. Par corres- pondance du 13 décembre 2019, Me Romain Jordan a informé le Tribunal être en charge des intérêts d’A. et a fait parvenir une procuration attestant de ses pouvoirs. K. Le 16 décembre 2019, le Tribunal a pris acte de la conclusion du mandat de Me Romain Jordan et a considéré que le recours avait été régularisé, bien que l’envoi de l’ordonnance du 11 décembre 2019 se fût croisé avec le courrier du recourant du 9 décembre 2019. Par ailleurs, au vu des pièces produites à l’appui du mémoire de recours, le Tribunal a considéré que la demande d’assistance judiciaire du 26 novembre 2019 était devenue ca- duque faute d’indigence et, sous réserve d’avis contraire, a imparti un délai à A._______ pour qu’il s’acquittât d’une avance sur les frais de procédure. Finalement, l’intéressé a été prié de faire parvenir des pièces complémen- taires. Le même jour, le Tribunal a requis la consultation des dossiers de l’instruc- tion pénale, du DSAS-VD, de l’OCPM, du SPOP et du SPM. Le SPM, le SPOP, le DSAS-VD et le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ont fait parvenir leurs dossiers respectivement en date des 17 dé- cembre 2019, 20 décembre 2019, 6 janvier 2020 et 10 janvier 2020. Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais le 10 janvier 2020. L. Le 20 janvier 2020, le Tribunal a renvoyé le dossier pénal au Tribunal d’ar- rondissement de l’Est vaudois. Le même jour, le recourant a été informé des pièces dudit dossier retenues comme étant potentiellement pertinentes

F-6274/2019 Page 7 pour la présente procédure de recours et lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles remarques. Par courrier du 11 février 2020, le SPOP a fait parvenir au Tribunal une ordonnance du TMC-VD du même jour constatant que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté d’A._______ demeuraient réalisées et modifiant les mesures de substitution précédemment ordonnées, en ce sens notamment qu’interdiction était désormais faite à l’intéressé de prati- quer la médecine en Suisse. Cette transmission cantonale a été portée à la connaissance du recourant pour information le 18 février 2020. M. A._______ s’est déterminé sur les pièces du dossier pénal retenues comme étant potentiellement pertinentes en date du 20 février 2020, et a transmis des informations et pièces complémentaires le 28 février 2020. Par courrier du 2 mars 2020, le SPOP a notamment transmis au Tribunal une copie de l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 21 février 2020 rejetant le recours formé par A._______ contre l’ordonnance du TMC-VD du 11 fé- vrier 2020. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance du recourant par ordon- nance du 6 mars 2020. Par la même occasion, le dossier de la cause a été transmis au SEM et celui-ci a été invité à déposer sa réponse. L’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans ses observations du 19 mars 2020. Invité, le 30 mars 2020, à se déterminer sur les observations du SEM, le recourant a répondu par courrier du 20 mai 2020. Le 12 juin 2020, une copie de ces déterminations a été portée à la connaissance du SEM, lequel a été invité à déposer d’éventuelles observations. Un délai a par ailleurs été imparti à A._______ pour qu’il fasse parvenir certains éléments com- plémentaires. L’autorité inférieure a constaté qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a déclaré maintenir sa décision le 2 juillet 2020. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant le 9 juillet 2020 pour information. Par envoi du 8 juillet 2020, le SPOP a porté à la connaissance du Tribunal une copie de l’ordonnance du 26 mars 2020 du TMC-VD rejetant la de- mande d’A._______ tendant à la modification des mesures de substitution

F-6274/2019 Page 8 à la détention pour des motifs de sûretés, et prolongeant les mesures pré- cédemment ordonnées. N. Le 13 juillet 2020, A._______ a formulé des observations et a indiqué qu’il persistait intégralement dans les termes et conclusions de son recours. Une copie des derniers actes a été portée à la connaissance des parties et le SEM a été invité à faire part d’éventuelles observations. Le 27 juillet 2020, celui-ci a confirmé n’avoir pas d’autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. Par envoi du 29 juillet 2020, le SPM a envoyé diverses pièces au Tribunal suggérant qu’A._______ ne vivait plus en Valais. Ce courrier a été porté à la connaissance des parties le 19 août 2020 et le recourant a été invité à faire part de ses observations à ce sujet ainsi qu’à informer sur l’état de la procédure pénale pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le SPM a fourni des pièces supplémentaires concernant le recourant par envoi du 19 août 2020. Cet envoi a été porté à la connaissance des parties le 25 août suivant. Le SPM a transmis de nouvelles pièces le 15 septembre 2020. O. A._______ a fait part de ses observations par courrier du 18 septembre 2020 et a notamment indiqué qu’il allait former appel à l’encontre du juge- ment du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Les derniers actes de l’instruction ont été portés à la connaissance des parties le 25 septembre 2020 et le recourant a été invité à faire parvenir une copie de l’appel formé contre son jugement pénal. Le même jour, le Tribunal a sollicité du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois la produc- tion d’une copie de son jugement, non transmise préalablement par le re- courant. Le 29 septembre 2020, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a en- voyé une copie de son jugement du 31 août 2020, duquel il ressort qu’A._______ a été condamné pour escroquerie par métier, faux dans les titres, faux certificat médical, violation grave des règles de la circulation routière et comportement frauduleux à l’égard des autorités, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis

F-6274/2019 Page 9 durant cinq ans. L’expulsion pénale de l’intéressé du territoire suisse a par ailleurs été ordonnée pour une durée de cinq ans. A._______ a envoyé une copie de son annonce d’appel le 5 octobre 2020 et de sa déclaration d’appel le 19 octobre 2020. Par ailleurs le SPM a trans- mis l’attestation de départ de l’intéressé pour le canton de Genève par en- voi du 8 octobre 2020. Les derniers actes ont été envoyés aux parties pour information le 26 oc- tobre 2020 et celles-ci ont été informées que l’échange d’écritures était en principe clos. P. Le 3 novembre 2020, A._______ a informé le Tribunal qu’un droit à l’in- demnité chômage lui avait été reconnu par le Service de l’industrie, de commerce et du travail du canton du Valais, et qu’il avait, partant, entamé les démarches nécessaires auprès de cet office. Il a par ailleurs fait parve- nir une attestation de résidence délivrée à son égard par le canton de Ge- nève le 26 octobre 2020. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance du SEM le 20 novembre 2020 et les parties ont été avisées que la cause était en principe gardée à juger. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions en matière de refus d’approbation respectivement à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’adminis- tration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contra- rio LTF).

F-6274/2019 Page 10 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Destinataire de la décision attaquée, l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre le recours pour d’autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs; ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit (au 1 er janvier 2019), mais en application de l’an- cien droit. L’autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPM avait statué en date du 11 décembre 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur au moment où l’autorité cantonale s’était prononcée – était appli- cable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’approbation fédérale – qui constitue une condition de validité

F-6274/2019 Page 11 de l’autorisation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l’occurrence sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2). La décision querellée a ainsi été rendue en application de l’ancien droit national. En tant qu’autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de com- mander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et arrêt du TAF F-692/2018 du 30 jan- vier 2020 consid. 2.1 [destiné à la publication]), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 dé- cembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que ces deux dispositions de procédure n’ont pas subi de modification au 1 er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.6] et que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1 er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019 1413] - est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 ère phrase LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions pré- alables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'ap- probation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l’octroi de l’auto- risation de courte durée UE/AELE proposée par le SPM en application de l'art. 85 OASA cum art. 28 de l’ordonnance sur l'introduction de la libre cir- culation des personnes (OLCP ; RS 142.203) et de l’art. 4 let. c de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations

F-6274/2019 Page 12 soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la propo- sition du SPM du 11 décembre 2018 et qu’ils peuvent s'écarter de l'appré- ciation faite par l’autorité cantonale. 5. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1). Conformément à son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 6. 6.1 L’ALCP confère au recourant - qui est de nationalité française - le droit de séjourner en Suisse et d'obtenir une autorisation de courte durée UE/AELE en qualité de travailleur salarié, respectivement en vertu du droit de demeurer (cf. art. 4 ALCP et art. 4 et 6 Annexe I ALCP). A ce propos, on relèvera que le recourant a régulièrement travaillé en tant que médecin en Suisse, son dernier contrat de travail ayant duré jusqu’au mois de mars 2020, et qu’il entreprend actuellement des démarches en vue de percevoir des indemnités de chômage (cf. courrier du recourant du 13 juillet 2020 pp. 2-3, dossier TAF act. 56, transmissions cantonales des 15 septembre 2020, dossier TAF act. 63 et courrier du recourant du 3 novembre 2020, dossier TAF act. 78), de sorte qu’il peut en principe se prévaloir de la libre circulation au sens de l’ALCP. 6.2 Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjourner en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.1).

F-6274/2019 Page 13 6.2.1 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 An- nexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des per- sonnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infrac- tion à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affec- tant un intérêt fondamental de la société (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). Il faut procéder à une appré- ciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant lais- sent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2 ; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui sou- ligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inverse- ment, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'im- portance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigou- reuse que le bien juridique menacé est important (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). 6.2.2 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. De jurisprudence constante, un étran- ger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durable- ment en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établisse- ment ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation

F-6274/2019 Page 14 suisse confère un droit certain) soit étroite et effective (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sû- reté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances parti- culières – soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation in- tense depuis longtemps, comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse – les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concu- bins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véri- table union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. La jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concu- bins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale proté- gée par l'art. 8 CEDH (arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). 6.2.3 Sous l’angle de la vie privée, le Tribunal fédéral a retenu que la ques- tion devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se préva- loir d'une intégration particulièrement poussée (eine besonders

F-6274/2019 Page 15 ausgeprägte Integration), le non renouvellement de son autorisation de sé- jour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (ATF 144 I 266 consid. 3.9 et arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). 6.2.4 Tant en application de l'ALCP que de l’art. 96 LEtr, de l’art. 8 CEDH et des art. 13 cum 36 al. 3 Cst. (cf. aussi art. 5 al. 2 Cst.), il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce – et à laquelle il peut être procédé simultanément – fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Ces textes ont sous cet angle la même portée. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et 135 I 153 consid. 2.1 ; arrêts du TF 2C_634/2018 du 5 février 2019 consid. 4.2 et 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). Quant aux infractions listées à l’art. 121 al. 3 Cst., elles peuvent être prises en compte dans cette pesée globale des intérêts même si elles ont été commises avant l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP (« expulsion obliga- toire »), soit le 1 er octobre 2016 (arrêts du TF 2C_270/2017 du 30 no- vembre 2017 consid. 3.3, 2C_126/2017 du 7 septembre 2017 consid. 6.1 et 2C_503/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.2). 6.3 6.3.1 En l'espèce, le recourant a fait l’objet de deux condamnations pé- nales en Suisse. Le 4 juillet 2013, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondisse- ment de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à Fr. 100.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 2'982,82 pour violation grave des règles de la circulation routière. Le 31 août 2020, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arron- dissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis durant cinq ans, pour escroquerie par métier, faux dans les titres, faux certificat médical, violation grave des règles de la circulation routière et comportement frauduleux à l’égard des

F-6274/2019 Page 16 autorités. L’intéressé a déposé un appel contre ce jugement, actuellement pendant auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (cf. dossier TAF act. 74). 6.3.2 L’intéressé a également été condamné pénalement en France à deux reprises. Le 24 janvier 2002, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Col- mar à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour faux dans un docu- ment administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. Le 6 octobre 2015, il a été condamné par le Tribunal de police de Thonon- les-Bains à une amende de € 719.- pour excès de vitesse d’au moins 50 km/h. 6.3.3 Finalement, on relèvera encore que le recourant n’a pas respecté les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûretés pronon- cées par le TMC-VD, soit notamment l’interdiction de délivrer des certificats d’incapacité de travail d’une durée supérieure à cinq jours (cf. ordonnance du TMC-VD du 30 avril 2019 pp. 3-4, dossier Symic pp. 82-83, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 18 mai 2019, dossier Symic p. 105, lui-même confirmé par arrêt du TF 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 ; voir aussi ordonnance du TMC-VD du 11 février 2020, dossier TAF act. 30, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 21 février 2020, dos- sier TAF act. 36). 6.4 Le recourant remplit en principe les conditions de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr permettant de ne pas renouveler son autorisation de courte durée dans la mesure où il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, soit une peine de longue durée, à savoir supérieure à un an de peine privative de liberté, au sens de la jurisprudence (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_977/2012 consid. 3.7). 6.4.1 En vertu de l’art. 6 par. 2 CEDH, cela dit, toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (cf. aussi art. 10 al. 1 CPP). Le principe de la pré- somption d’innocence, également ancré aux art. 32 al. 1 Cst. et 14 par. 2 Pacte ONU II, ne constitue pas seulement une garantie de procédure, mais aussi un principe fondamental, en vertu duquel nul ne doit être traité (ou qualifié) de coupable avant que sa culpabilité n’ait été légalement établie par le tribunal compétent (cf. ESTHER TOPHINKE, Das Grundrecht der Unschuldsvermutung, Berne 2000, p. 140).

F-6274/2019 Page 17 6.4.2 Certes, le principe de la présomption d'innocence s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a ainsi lieu d'écar- ter de l'examen de la cause les délits qui n'ont pas donné lieu à condam- nation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fon- der un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier ju- diciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf., notamment, arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine), tout comme les condamnations pénales existantes, même si celles-ci ne sont pas (encore) définitives. Ainsi, le Tribunal de céans est fondé à considérer comme relevant, dans le cas d’espèce, le jugement du Tribunal correction- nel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 31 août 2020 (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-7688/2016 du 2 juillet 2018 consid. 6.4). Ce d’autant plus que certains aspects de cette condamnation, soit en particulier les in- fractions de faux dans les titres ainsi qu’aux règles de la circulation routière, se retrouvent dans des condamnations antérieures du recourant entrées en force. Aussi, le Tribunal note que le recourant a admis les faits constitu- tifs de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (RS 741.01), soit le dépassement de 29 km/h de la vitesse maximale autorisée en localité, ainsi que les faits constitutifs de comporte- ment frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 al. 1 LEI, soit la fausse indication faite au SPM quant à sa situation professionnelle et la production d'un contrat de travail qui avait été résilié, dans le but d’induire en erreur l’autorité compétente pour ne pas perdre son autorisation de sé- jour (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois du 31 août 2020, pp. 95-96, dossier TAF act. 68). 6.4.3 On rappellera, de surcroît, que le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts distincts. Ainsi, le respect de l'ordre et de la sécurité publics en droit des étrangers ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales. L'autorité de police des étrangers s'ins- pire, par ailleurs, de considérations différentes de celles qui guident l'auto- rité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations liées aux perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut, dès lors, s'avérer plus rigou- reuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 493 consid. 4.2).

F-6274/2019 Page 18 6.5 II s’agit dès lors, en particulier au regard de l’ALCP, de déterminer si le recourant constitue une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public pour que les conditions justifiant le refus de l’approbation au renouvellement de son autorisation de séjour soient données respective- ment si la décision querellée satisfait au principe de proportionnalité (cf. arrêt du TF 2C_223/2015 du 17 septembre 2015 consid. 4.1). 6.5.1 Aucune des condamnations pénales infligées au recourant ne con- cerne des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, des actes de violence criminelle, des infractions contre l’intégrité sexuelle ou compa- rable (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et arrêt du TF 2C_634/2018 consid. 4.1.2), domaines dans lesquels le Tribunal fédéral se montre particulière- ment rigoureux (cf. a contrario arrêt du TF 2C_173/2019 du 31 juillet 2019 [admission du recours d’un ressortissant italien à l’encontre duquel une in- terdiction d’entrée en Suisse avait été prononcée au motif d’une unique condamnation pour des infractions contre le patrimoine]). Cela étant, l’es- croquerie par métier pour laquelle l’intéressé a notamment été condamné (en application de l’art. 146 al. 1 et 2 CP) par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois appartient à la liste d’infractions qui obligent actuellement le juge pénal à prononcer en principe une expulsion pénale (cf. art. 121 al. 3 let. b Cst. et art. 66a al. 1 let. e CP entré en vigueur le 1 er octobre 2016 ; arrêt du TAF F-3861/2017 du 10 avril 2018 consid. 5.2.1. Pour le surplus, sur l’expulsion pénale des ressortissants européens pouvant se prévaloir de l’ALCP, cf. ATF 145 IV 364). 6.5.2 Le Tribunal estime, par ailleurs, que les faits de la condamnation pé- nale du 31 août 2020 sont d’une gravité certaine. On ne saurait en effet passer sous silence l’activité délictuelle continue que l’intéressé a, selon les constats pénaux de première instance, déployée durant plusieurs an- nées dans le cadre de son activité professionnelle de médecin. A ce pro- pos, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois a retenu que la culpabilité de l’intéressé était lourde et que « [d]urant près de quatre ans, il n’a eu cesse de mettre à profit chaque occasion se présentant à lui pour porter atteinte aux intérêts d’autrui que ce soit dans sa position de médecin, d’assuré ou d’étranger. Le dommage est très important même s’il ne peut être chiffré précisément » (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois du 31 août 2020, p. 96, dossier TAF act. 68). Il est précisé qu’en sa qualité de médecin autorisé à pratiquer en Suisse, l’intéressé doit être digne de con- fiance à l’égard de ses patients, de ses collègues ainsi que des autorités sanitaires (cf. art. 36 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [LPMéd, RS 811.11] ; cf. aussi arrêt du TF 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.1).

F-6274/2019 Page 19 Concrètement, il est reproché au recourant d’avoir facturé plusieurs pres- tations qu’il n’a pas exécutées, pour un montant qui ne peut être établi de manière exacte (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois du 31 août 2020, p. 77, dossier TAF act. 68), d’avoir facturé aux assurances des positions tarifaires inexécutées (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois du 31 août 2020, p. 81, dossier TAF act. 68), ainsi que d’avoir établi des certificats médicaux faux dans leur contenu, en les anti- datant et en omettant de préciser qu’ils attestaient de faits antérieurs à ses examens. Selon ses propres aveux, ces certificats médicaux avaient été volontairement établis de manière à ne pas éveiller de questions auprès de l’autorité à laquelle ils étaient destinés (cf. jugement du Tribunal correc- tionnel de l’Est vaudois du 31 août 2020, p. 88, dossier TAF act. 68). Par ailleurs, l’intéressé a encore été reconnu coupable d’avoir astucieusement dissimulé qu’il avait déjà été atteint dans sa santé au moment de signer deux propositions d’assurance perte de gain. Pour faire valoir ses préten- tions par la suite, il a rédigé lui-même des pièces médicales en usant sans droit du timbre humide d’un collègue et a continué à travailler au même rythme alors qu’il se prévalait d’incapacités de travail (cf. jugement du Tri- bunal correctionnel de l’Est vaudois du 31 août 2020, pp. 92-93, dossier TAF act. 68). Si le calcul exact des gains illicites est impossible, ceux-ci ont toutefois été estimés à Fr. 200'000.-, étant précisé que cette évaluation ne tient pas compte des conventions conclues entre le recourant et deux par- ties plaignantes pour des montants de respectivement Fr. 62'143.- et Fr. 350'000.- (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois du 31 août 2020, pp. 93 et 103, dossier TAF act. 68). Bien qu’il s’agisse essen- tiellement d’infractions contre le patrimoine, il y a lieu de relever que celles- ci ne constituent nullement des infractions « bagatelle ». 6.5.3 Le Tribunal fédéral a lui aussi retenu que certaines des infractions dont était prévenu le recourant étaient graves, tout en exposant, s’agissant des mesures de substitution à la détention provisoire, que le recourant avait persisté à ne pas respecter les règles professionnelles les plus élé- mentaires, s'en prenant de manière réitérée tant aux intérêts pécuniaires d'autrui qu'à la foi accordée aux certificats médicaux (arrêt du TF 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.2). 6.5.4 Sous l’angle du risque de récidive, il sied de rappeler tout d’abord que le comportement du recourant ayant entraîné la condamnation pénale du 31 août 2020 s’est étalé sur plusieurs années. En outre, l’intéressé avait déjà été condamné en 2002 en France pour des faits similaires, bien que moins graves. L’attitude du recourant au cours de la procédure pénale est également à prendre en considération puisqu’il n’a pas été en mesure de

F-6274/2019 Page 20 se conformer aux mesures de substitution (cf. supra consid. 6.3.3). On pré- cisera que ces mesures de substitution ont été jugées proportionnées par le Tribunal fédéral au vu du risque de récidive existant (cf. arrêt du TF 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.5). Finalement, selon une exper- tise psychiatrique, le recourant « est susceptible de reproduire le même type de comportement qui lui est reproché, dans une proportion qui n’est pas quantifiable » (cf. expertise psychiatrique du 18 décembre 2017 p. 18, mémoire de recours du 9 décembre 2019, annexe 4, dossier TAF act. 5). Toujours selon cette expertise, un traitement ambulatoire de type psycho- thérapeutique serait susceptible de participer à une diminution du risque de commission de nouvelles infractions. L’intéressé ne verrait toutefois pas l’utilité d’un tel traitement (cf. expertise psychiatrique du 18 décembre 2017 p. 19, mémoire de recours du 9 décembre 2019, annexe 4, dossier TAF act. 5). Le fait que le recourant n’a pas suivi, ni ne prévoit de suivre, un traitement psychologique, et le manque patent d’introspection de sa part ne parlent pas en sa faveur. D’ailleurs, fondé sur l'expertise précitée, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois a également retenu un risque de récidive (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois du 31 août 2020 p. 98, dossier TAF act. 68). Dans ces conditions, le Tribunal de céans considère que le recourant cons- titue une menace actuelle, réelle et grave pour l’ordre public suisse, no- tamment à l’encontre de la collectivité des assurés sociaux. De la sorte, une restriction aux droits de l’intéressé issus de la libre circulation des per- sonnes apparaît adéquate et nécessaire. 6.5.5 Sur les plans personnel et professionnel, le recourant a été au béné- fice d’un permis frontalier entre 2004 et 2014, période pendant laquelle il habitait en France et travaillait en Suisse. Il a résidé en Suisse, au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE, depuis le mois d’avril 2014 où il a exercé en tant qu’indépendant puis comme travailleur salarié. A titre d’in- dépendant, le recourant a ouvert deux cabinets médicaux, à Genève et Montreux, aujourd’hui fermés. L’autorisation de séjour du recourant a été révoquée par le SPM le 2 octobre 2018. L’intéressé a ensuite exercé comme médecin salarié auprès d’un centre médical à Genève entre le 1 er

janvier 2019 et mars 2020. Actuellement, le recourant est sans emploi et effectue des démarches en vue de percevoir des indemnités de chômage. Par ailleurs, selon l’extrait du registre des poursuites du 25 février 2019 fourni par le recourant, celui-ci fait l’objet de poursuites pour un montant total de Fr. 1'456'078,55 et a été déclaré en faillite le 15 janvier 2019 (cf. dossier TAF act. 1).

F-6274/2019 Page 21 Partant, l’intéressé ne peut se prévaloir d’attaches professionnelles pous- sées en Suisse. 6.5.6 Sur le plan familial, le recourant est divorcé depuis le 6 septembre 2019 d’une ressortissante française domiciliée en Suisse. De cette union est né un garçon, le 3 août 2001, également ressortissant français et au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Celui-ci étant au- jourd’hui majeur, le recourant ne peut néanmoins se prévaloir de l’art. 8 CEDH avec lui, ce d’autant moins qu’ils n’habitent pas ensemble et qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Le Tribunal n’entend pas remettre en question la relation entre le recourant et son fils mais constate que celle-ci pourra se pour- suivre même s’il réside en France. En effet, le Tribunal ne voit pas en quoi l’intéressé ne pourrait pas continuer à pourvoir à l’entretien de son fils, ni à lui apporter un soutien émotionnel depuis ce dernier pays voisin, dont il possède la nationalité (cf. courrier du recourant du 20 mai 2020 p. 4, dos- sier TAF act. 50). L’intéressé se prévaut également de la relation qu’il entretiendrait depuis sept ans avec une ressortissante suisse, résidant à Genève. Or, cette re- lation ne saurait être assimilée à une véritable union conjugale et donc être protégée par l’art. 8 CEDH au vu du fait que les intéressés ne sont pas mariés et ne vivent pas même en ménage commun. Il ressort en effet des pièces au dossier que l’intéressée habite avec ses trois filles et que le re- courant est hébergé dans un petit studio (cf. courrier du recourant du 28 février 2020, annexe 4, dossier TAF act. 35). Au vu de ces éléments, ainsi qu’à la faveur d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 con- sid. 3.3), le Tribunal s’estime suffisamment renseigné et ne fera pas suite à la proposition du recourant de l’auditionner lui ainsi que son actuelle com- pagne à propos de l’effectivité de leurs liens. Les intéressés ont d’ailleurs eu l’occasion de fournir une détermination écrite en cours de procédure. 6.5.7 Finalement, sous l’angle de la vie privée, le recourant séjourne en Suisse depuis le mois d’avril 2014, soit depuis moins de sept ans. Le re- courant ne peut ainsi ni se prévaloir d’un long séjour en Suisse ni d’une intégration particulièrement approfondie au vu, en particulier, des nom- breuses et parfois graves infractions pour lesquelles il a été condamné. Il n’a au demeurant pas démontré disposer d’attaches sociales très fortes en Suisse. S’il a certes produit plusieurs lettres de soutien de la part d’amis, il est toutefois normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches. Ainsi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a

F-6274/2019 Page 22 nouées durant son séjour sur le territoire helvétique n’apparaissent pas dé- terminantes en soi (cf., mutatis mutandis, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 6.6 Au regard de ce qui précède, la peine privative de liberté de 36 mois, la gravité ainsi que le nombre des infractions commises tant en Suisse qu’en France, la culpabilité de l'intéressé et le risque de récidive retenu ne sauraient être reléguées au second plan par rapport aux années qu’il a passées en Suisse, à l'intégration plutôt moyenne de l'intéressé ainsi que la présence de son fils majeur ainsi que de sa compagne. Dès lors, le Tri- bunal retient que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne sau- rait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. En conséquence, il y a lieu de retenir que la mesure prononcée, soit la non-prolongation de l'autorisation de séjour, respecte le principe de proportionnalité. 7. L’intéressé s’est encore prévalu de son droit au mariage, dès lors qu’il en- visagerait se marier, selon lui au plus vite, avec sa compagne de nationalité suisse. 7.1 Les art. 14 Cst. et 12 CEDH garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 3 ; 137 I 351 consid. 3.5). Dans l’affaire O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : la Cour EDH) a estimé inadmissible que les requérants en cause, dont l'intention de se marier était sincère et ne visait pas à contourner les lois d'immigration, n'avaient pas pu obtenir un certifi- cat les autorisant à se marier en raison, d'abord, de la situation personnelle du fiancé, qui était entré illégalement au Royaume-Uni et était dépourvu de titre de séjour, puis, par la suite, faute de disposer des moyens leur per- mettant de s'acquitter des frais de dossier (cf. arrêt de la Cour EDH O'Do- noghue et al. c. Royaume-Uni du 14 décembre 2010, req. 34848/07, Rec. 2010, par. 85 ss). A la lumière de cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le système mis en place par le législateur suisse pouvait s'avérer contraire aux art. 12 CEDH et 14 Cst. lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5 ; arrêts du TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2 et du TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.1.2).

F-6274/2019 Page 23 7.2 Dans le cas d’espèce, le Tribunal s’interroge sur la nature sérieuse des projets de mariage invoqués. En effet, le recourant et sa compagne n’ont accompli aucune démarche en ce sens, ceux-ci n’habitant d’ailleurs pas non plus sous le même toit. Il sera précisé que le Tribunal avait expressé- ment demandé au recourant de lui faire parvenir toute pièce officielle éven- tuelle en lien avec une procédure de mariage ou toute autre démarche for- melle accomplie à ce propos (cf. décision incidente du 16 décembre 2019, dossier TAF act. 7). En réponse, le recourant a fourni une lettre co-rédigée avec sa compagne dans laquelle ils évoquent leur relation ainsi que cer- tains obstacles à celle-ci, sans toutefois aborder l’éventualité d’un prochain mariage (cf. courrier du recourant du 28 février 2020, annexe 4, dossier TAF act. 35). Cela étant, malgré le retour du recourant en France, il dispo- sera encore, cas échéant, de la possibilité de demander sa compagne en mariage. De plus, rien n’empêcherait les intéressés, et le recourant ne l’in- voque pas, de se marier en France, le cas échéant, en tant que des obs- tacles (lesquels découleraient cela dit davantage de la décision d’expulsion pénale que du refus d’octroi d’une autorisation de séjour au recourant) existeraient en Suisse. 7.3 En conclusion, c’est en vain que le recourant se plaint de la violation des art. 12 CEDH et 14 Cst. 8. Le recourant n'obtenant pas d’autorisation de séjour, c'est également à juste titre que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’en- contre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisa- tion, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. L’intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son retour en France et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure. 9. 9.1 Se pose encore la question du rapport entre la présente procédure ad- ministrative et l’expulsion pénale prononcée par le jugement du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois du 31 août 2020, contre lequel appel a été interjeté par l’intéressé. En effet, à teneur de l’art. 61 al. 1 let. e LEtr, l’auto- risation prend fin lorsque l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP

F-6274/2019 Page 24 entre en force. L’expulsion pénale entraîne, de plein droit et sans aucune nécessité pour l’autorité administrative de police des étrangers de rendre une décision, l’extinction de tout titre de séjour précédemment octroyé au condamné de nationalité étrangère (STÉPHANE GRODECKI/YVAN JEANNE- RET, L’expulsion judiciaire in : Anne-Sylvie Dupont, Droit pénal – Evolutions en 2018, Bâle 2017 p. 171 n. 93). Dès lors, une décision de renvoi serait superfétatoire, respectivement ne présenterait pas de portée juridique propre. En revanche, en présence d'autres motifs ou d'autres infractions commises avant l'entrée en vigueur de l'expulsion pénale (ex : dépendance à l'aide sociale, séjour illégal, etc.), les autorités migratoires compétentes ont toujours la possibilité d'examiner un refus de prolongation, une révoca- tion de l'autorisation ou le prononcé d'une interdiction d'entrée (Office fé- déral de la justice [OFJ], Commentaire de l'ordonnance sur la mise en œuvre de l'expulsion pénale, Berne, 20 décembre 2016, p. 8, disponible sur www.bj.admin.ch > Sécurité > Projets législatifs terminés > Expulsion d'étrangers criminels, consulté en décembre 2020 ; voir aussi, VICTORIA POPESCU/PHILIPPE WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migra- tions : un casse-tête pour la pratique in : AJP/PJA 3 2018 354 361). La révocation d’une autorisation est même illicite lorsqu’elle est fondée uni- quement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion (art. 62 al. 2 LEtr). Un juge pénal peut exceptionnellement renoncer à une ex- pulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Ces deux dispositions ont pour but d’éviter tout dualisme entre les autorités pénales et administratives. En conséquence, dès qu’un juge pénal renonce à pro- noncer une expulsion, l’autorité administrative n’est plus compétente pour révoquer une autorisation et prononcer le renvoi pour les faits que le juge pénal devait prendre en considération dans son examen du cas de rigueur (ATF 146 II 1 consid. 2.2 ; voir aussi Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [FF 2013 5440 ad art. 62 et 63 LEtr]). 9.2 D’emblée, le Tribunal constate que le juge pénal est parvenu à la con- clusion que rien ne justifiait de renoncer à l’expulsion pénale s’agissant de l’intéressé (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois du 31 août 2020 p. 102, dossier TAF act. 68), de sorte que, par un raisonnement a contrario, la décision de renvoi administrative n’apparaît pas illicite au sens de la loi et de la jurisprudence précitées.

F-6274/2019 Page 25 9.3 Par ailleurs, bien que l’expulsion pénale ne soit pas (encore) entrée en force puisqu’un appel a été déposé à l’encontre du jugement pénal du 31 août 2020, il est rappelé que la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante en matière de police des étrangers (cf. consid. 6.4.3 supra) et justifie, de l’avis du Tribunal, que les autorités administra- tives puissent, dans l’attente d’un verdict final, prendre des mesures admi- nistratives visant à sauvegarder l’ordre public suisse. Dès lors, au vu du risque de récidive relevé ci-dessus et de la menace que représente le re- courant pour l’ordre public suisse (cf. consid. 6.5.2 supra), il se justifiait d’ores et déjà de ne pas approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant, sans attendre l’issue conclusive de la procédure pé- nale en appel, voire du recours devant le Tribunal fédéral. Si, toutefois, le jugement du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois du 31 août 2020 ne devait pas être confirmé sur appel, il serait alors loisible au recourant de déposer, selon les circonstances, soit une demande de réexamen, soit une nouvelle demande d’autorisation auprès des autorités de police des étran- gers compétentes. 9.4 On notera enfin que le présent arrêt ne se fonde pas exclusivement sur les faits à la base dudit jugement pénal, mais également, certes dans une moindre mesure vu l’écoulement du temps, sur les autres condamnations antérieures du recourant dont l’existence renforce cela dit le risque de ré- cidive retenu (cf. consid. 6.3 supra). 10. 10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2019, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

F-6274/2019 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête d’auditions du recourant est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure de 2’500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée le 10 janvier 2020. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier n° de réf. VD [...] en retour) – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais (dossier n° de réf. VS [...] en retour) – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

F-6274/2019 Page 27 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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