Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-626/2019
Entscheidungsdatum
12.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-626/2019

A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 2 1 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Noudemali Romuald Zannou, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-626/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissante ivoirienne née en 1986, est entrée en Suisse en septembre 2013, suite au mariage contracté avec un compatriote au béné- fice d’une autorisation de séjour en ce pays. Elle a bénéficié d’une telle autorisation entre octobre 2013 et février 2016, le couple s’étant définiti- vement séparé en septembre 2015. B. En raison des violences conjugales alléguées – son ex-époux l’aurait no- tamment frappée en septembre 2015 et menacée de mort –, l’autorité can- tonale a préavisé favorablement le renouvellement de son autorisation de séjour en décembre 2016. C. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : SEM) a, par décision du 28 décembre 2018, refusé d’ap- prouver la prolongation de ladite autorisation et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée. Il a principalement retenu que les ex-époux n’avaient pas formé une union conjugale pendant trois ans. Quant aux vio- lences conjugales alléguées, il semblerait que l’intéressée n’ait fait l’objet que d’un seul épisode violent qui ne revêtait pas l’intensité requise par la jurisprudence. De surcroît, alors que l’intéressée prétendait se cacher de son ex-époux, elle aurait procédé à un divorce d’un commun accord, se présentant avec celui-ci en Côte d’Ivoire. Si elle entendait contester ces faits – le divorce n’aurait pas été prononcé avec son consentement – elle aurait dû le faire sans délai. Dans ce cas, elle n’aurait pas entrepris de démarches pour se séparer de son conjoint violent, ce qui paraissait à tout le moins surprenant. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître d’autres rai- sons personnelles majeures. D. Par mémoire du 4 février 2019, A., par l’entremise de son manda- taire, a conclu devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) principalement à l’annulation de la décision du SEM et au pro- noncé de l’approbation, sous suite de frais et dépens. Elle a notamment fait valoir des violences psychologiques systématiques dès avril 2014 en raison de l’absence de grossesse et ce malgré une intervention chirurgi- cale. A cela se seraient ajoutées des violences physiques et des menaces de mort ; elle n’aurait réalisé que suite à l’évènement de septembre 2015 qu’elle avait été soumise à son ex-mari. A cette date, elle aurait quitté le

F-626/2019 Page 3 domicile conjugal, se serait réfugiée dans un foyer et aurait déposé plainte pénale. Celle-ci aurait été classée en raison de la divergence des dires du couple. Elle aurait appris par les autorités cantonales que son mari avait demandé et obtenu le divorce à son insu et prié le SEM de faire la lumière sur cette affaire, ce que ce dernier aurait omis de faire, violant ainsi son devoir d’instruction. E. Par réponse du 16 avril 2019, le SEM a ajouté que l’authenticité ou non des documents de divorce ne constituait pas une question pertinente pour l’issue de la cause, de sorte qu’il n’avait pas violé le droit d’être entendue de la recourante. F. Par pli du 17 juin 2019, la recourante a reproché au SEM d’avoir ignoré la blessure psychique due à l’absence de grossesse. La vérification de l’au- thenticité des documents de divorce aurait permis de prouver la mauvaise foi de son ex-époux, indice pertinent et important pour étayer les violences subies. G. Par lettre du 9 juillet 2019, transmise pour information à la recourante, le SEM n’a pas apporté de nouvelles remarques. H. En réponse à une mesure d’instruction, la recourante a, par pli du 17 dé- cembre 2020, versé en cause différentes pièces, en particulier des docu- ments issus du dossier pénal ouvert suite à la plainte déposée à l’encontre de son ex-mari. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans est compétent pour connaître du recours (art. 31 à 33 LTAF). Dès lors que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit, le pré- sent arrêt indique les voies de droit au Tribunal fédéral (ci-après : TF, cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-626/2019 Page 4 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la dé- cision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en consi- dération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) a connu une modification partielle (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exer- cice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me- sure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des an- ciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application im- médiate du nouveau droit matériel et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA

F-626/2019 Page 5 (cf. dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2 ; voir aussi, pour comparaison, arrêt du TF 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 1). 4. Le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de sé- jour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que les art. 99 et 40 al. 1 LEtr ; sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er

juin 2019, cf. arrêt du TAF F 6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). Il s'en- suit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par le préavis positif cantonal en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. La recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue. Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation en- traîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu. 5.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur admi- nistration et le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 25 à 33 et 35 PA). Il comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'adminis- tration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'ad- ministration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du TF 2C_1004/2018 précité consid. 5.2.1). 5.2 En l’espèce, la recourante a demandé au SEM de « faire la lumière » sur le déroulement de la procédure de divorce. Outre le fait qu’il appartient à la recourante de prouver dans la mesure du possible ses allégations et qu’elle ne saurait demander au SEM d’effectuer de manière générale des recherches à sa place (cf. consid. 8.1.4 infra), encore moins dans un pays étranger, il ne s’agit pas, comme on le verra ci-après (cf. consid. 8.2.6 in- fra), d’un élément pertinent pour l’issue de la présente cause, de sorte que l’autorité inférieure n’a pas violé son devoir d’instruction. 6. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1

F-626/2019 Page 6 et la jurisprudence citée). En l’espèce, dès lors que l’ex-époux de la recou- rante n’a obtenu une autorisation d’établissement que bien après la sépa- ration définitive du couple, il sied de faire application de l’art. 77 OASA en lien avec l’art. 44 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_306/2013 du 7 avril 2013 con- sid. 2.2). L’intéressée n’a ainsi pas à un droit à la prolongation de son auto- risation de séjour. 7. 7.1 Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée si la communauté conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 con- sid. 3.3.3). Compte tenu de la similitude de cette disposition avec l’art. 50 LEtr, le Tribunal peut s'inspirer de la jurisprudence relative à cette disposi- tion (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5565/2017 du 4 septembre 2019 consid. 6.1, 2 ème paragraphe). 7.2 En l’espèce, l’union conjugale du couple a duré moins de trois ans, de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 77 al. 1 let. a OASA, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas. 8. L’intéressée argue qu’elle a dû quitter le domicile conjugal en raison de violences conjugales. Selon l’art. 77 al. 1 let. b OASA, l'autorisation de sé- jour peut être prolongée si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, en particulier en raison de violences conjugales. 8.1 8.1.1 L'octroi d'un droit de séjour en faveur de victimes de violences con- jugales a pour but d'empêcher qu'une personne faisant l'objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uni- quement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n'est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu'une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originaire- ment dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

F-626/2019 Page 7 Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d'un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour vio- lence conjugale à l'existence d'un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du TF 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire. Ainsi, il serait par exemple cho- quant de refuser à la personne concernée de se prévaloir de l'art. 50 al. 2 LEtr (respectivement de l’art. 77 al. 2 OASA) du simple fait que l'ini- tiative de la séparation ne provient pas d'elle, dans les constellations où celle-ci a pendant une longue période persévéré dans son mariage malgré la présence de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (respecti- vement de l’art. 77 al. 2 OASA ; cf. à ce sujet arrêt du TF 2C_777/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.3). 8.1.2 Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence con- jugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une mal- traitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur ce- lui qui la subit (notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). A l'instar de violences phy- siques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; arrêts 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 et les autres réf. cit.). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systéma- tique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des in- dices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2 et les autres réf. cit.). Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son con- joint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce

F-626/2019 Page 8 dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. 8.1.3 La jurisprudence considère que les investigations doivent prendre en compte les actes de violence, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la dangerosité et les répercussions sur sa personnalité (santé, restrictions dans sa vie quotidienne) afin d’en déterminer l’intensité (arrêt du TAF F-4276/2018 du 13 novembre 2020 consid. 8.2.2). 8.1.4 Cela étant, la personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vrai- semblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respective- ment l'oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d'illus- trer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le carac- tère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L'art. 50 al. 2 LEtr n'exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d'un faisceau d'indices suffisants (arrêts du TF 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) res- pectivement d'un degré de vraisemblance, sur la base d'une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; ar- rêts du TF 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisem- blance, il suffit que l'autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (cf. arrêt du TF 2C_915/2019 susmen- tionné consid. 3.5). 8.2 8.2.1 En l’espèce, la recourante a argué dans son recours que les vio- lences avaient commencé en avril 2014, en particulier en raison de l’ab- sence de grossesse et que son ex-époux était devenu possessif, au point de ne pas la laisser sortir ou téléphoner à sa guise. Elle aurait compris avoir été soumise à cet homme qui la rabaissait constamment suite à l’évène- ment du 28 septembre 2015, où son ex-époux l’aurait agressée physique- ment et menacée de mort, suite à quoi elle aurait quitté le domicile conju- gal. Celui-ci aurait d’ailleurs entamé unilatéralement une procédure de di- vorce à son insu.

F-626/2019 Page 9 8.2.2 D’emblée le Tribunal relève que les déclarations de la recourante ne sont pas cohérentes – ou restent du moins vagues et imprécises – quant au début et au déroulement des violences conjugales. Ainsi, elle a indiqué, dans un courrier de septembre 2016 (pce SEM 2 p. 43-52), que le couple rencontrait des difficultés « depuis quelques mois » en raison de l’absence de grossesse, que les coups auraient succédé aux injures et qu’il lui aurait interdit de sortir et de téléphoner à sa guise (pce SEM 2 p. 51 n 3). Elle y a toutefois ajouté qu’après une intervention gynécologique en mai 2014, la situation se serait calmée et qu’elle aurait pu entamer une formation en tant qu’auxiliaire de santé, achevée en août 2015 (pce SEM 2 p. 49 n° 16-17). Dans d’autres courriers elle a déclaré que les violences auraient débuté en avril 2014 (notamment pce TAF 1). Ce n’est d’ailleurs que dans son recours qu’elle a précisé que son ex-époux était devenu très possessif, ne la lais- sant pas sortir la journée et téléphoner après 21 heures, la refoulait et ra- baissait constamment et attendait d’elle qu’elle le serve sexuellement (pce TAF 1 p. 5). Cela étant, dans le procès-verbal établi par la police le 28 sep- tembre 2015, il a été demandé à la recourante si son ex-époux avait levé la main sur elle avant ladite date ; elle a répondu que tel avait uniquement été le cas à une reprise, à savoir dans le cadre d’une dispute en 2014 lorsqu’il lui avait donné des « claques » (pce TAF 1 annexe 4 p. 2). Quant à l’ex-mari, il a déclaré qu’elle refusait de lui donner un enfant, qu’elle l’avait épousé uniquement pour les papiers, qu’elle avait sûrement un amant et qu’elle ne souhaitait pas divorcer (pce TAF 13 annexe 6 p. 2). 8.2.3 A propos de l’évènement du 28 septembre 2015, le Tribunal relève tout d’abord que non seulement les dires des ex-époux divergent, mais que les déclarations de la recourante elle-même sont contradictoires à ce sujet. Ainsi, celle-ci a indiqué dans un procès-verbal établi à la date des violences alléguées qu’à son réveil, son ex-mari lui aurait d’abord demandé si tout allait bien, puis lui aurait arraché ses téléphones des mains, les aurait pié- tinés, l’aurait insultée, dit qu’elle pouvait rejoindre son ex-compagnon, sai- sie par le cou, donné des claques, tiré les cheveux, plaquée sur le canapé, donné des coups de poings au ventre puis, après qu’elle se soit enfermée à la salle de bain, frappé à la porte en la menaçant de mort si elle restait au domicile conjugal, propos confirmés par une de ses amies qui est venue la chercher à son domicile ce jour-là (pce SEM 9 p. 129). A la question de savoir si son ex-époux l’avait menacée avec un couteau elle a répondu par la négative (pce TAF 1 annexe 4 p. 2). Les policiers ont relevé les contra- dictions de certaines déclarations de la recourante, retenant dans leur rap- port d’octobre 2015 que celle-ci n’avait pas toujours été précise dans le déroulement des faits ni sur les raisons des violences (pce TAF 13 annexe 5 p. 3). Le constat médical établi peu après les violences alléguées, indique

F-626/2019 Page 10 que la recourante souffre d’une ecchymose au cou de 3 cm, une ecchy- mose au thorax (sur la partie supérieure) et aux bras de 2 cm ainsi que l’absence d’hématome à la fosse iliaque, malgré la douleur alléguée (pce TAF 1 annexe 3). Il n’est ainsi pas question de douleurs ou de coups portés au ventre. Par la suite, l’intéressée, en contradiction avec ses dires précé- dents, a déclaré que son ex-mari avait essayé de l’étrangler pendant son sommeil, l’avait menacée avec un couteau (pces TAF 1 annexes 5 et 12 p. 2 et SEM 2 p. 48) et que les téléphones portables n’avaient été détruits qu’après l’interaction (pce SEM 2 p. 48). Elle aurait alors fait appel à une amie – vers 8 heures du matin, soit à la même heure où elle a subi des violences – via le téléphone fixe (pce SEM 2 p. 32). Quant à son ex-époux, il a déclaré qu’il était venu au domicile prendre quelques affaires, qu’elle aurait élevé la voix sans raison apparente et déchiré ses habits, niant l’avoir frappée volontairement, insultée ou menacée ; les coups auraient été uni- quement portés pour se défendre des griffes de son ex-femme (pce TAF 13 annexe 6 p. 2). En outre, force est de constater que les autorités pénales ont classé le dossier non pas, comme il arrive fréquemment, suite à une suspension de la procédure sur demande de la victime, mais en vertu de l’art. 52 CP, selon lequel l’autorité renonce à infliger une peine si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes. Le ministère public genevois a ainsi considéré que le résultat de l’acte était de peu d’impor- tance au regard du droit pénal. Dans ce cadre, il a relevé que les alléga- tions faites étaient en partie contradictoires et a sommé le couple à adopter dorénavant un comportement adulte face à la gestion des conflits et ne pas saisir la justice pénale pour régler des ressentiments personnels, ce qu’il n’aurait vraisemblablement pas fait s’il avait eu des doutes quant à la po- tentielle gravité de la situation (pce SEM 8). Cette ordonnance est d’ailleurs restée incontestée. Ainsi, le Tribunal de céans peut se rallier à l’apprécia- tion du ministère public genevois. 8.2.4 Cela étant, les autres documents versés en cause ne permettent pas de rendre vraisemblable que la recourante a été victime d'une maltraitance systématique de la part de son ex-époux et de faire passer à l’arrière-plan les incohérences susmentionnées. Ils ne font en effet qu’indiquer qu’elle a trouvé refuge auprès du centre LAVI suite à l’évènement violent de sep- tembre 2015, lequel l’aurait adressée à un psychologue spécialisé, puis dans des foyers (pce TAF 1 annexes 5 à 7) et que les autorités ont accepté de ne pas divulguer son adresse (pce TAF 1 annexe 8). Dans son recours, elle n’a fait que laconiquement valoir avoir subi une dépression sévère par la suite, ordonnance médicale peu lisible à l’appui (à ce sujet cf. pce TAF

F-626/2019 Page 11 1 p. 9 et annexes 5 et 9). Pourtant représentée, la recourante n’a versé en cause aucune pièce médicale indiquant qu’elle aurait consulté un psycho- logue ou psychiatre et suivi un traitement médical en conséquence aux violences subies. 8.2.5 Les reproches formulés à l’encontre de son ex-mari en lien avec l’ab- sence de grossesse ne lui sont également d’aucun secours. En effet, la recourante a simplement fait valoir dans son recours que celui-ci l’avait traitée d’infertile et la rabaissait régulièrement, estimant qu’elle était seule responsable de l’absence de descendance commune (pce TAF 1 p. 7). Après s’être soumise à des opérations gynécologiques, la situation se se- rait apaisée, puis les violences verbales auraient repris, sans toutefois qu’elle ne pensât à dénoncer son ex-mari, ne souhaitant pas détruire son mariage (ibid.). Outre le fait que ces allégations ne sont nullement démon- trées et que les diverses incohérences dans le discours de la recourante incitent à la prudence, le Tribunal relève que la dispute conjugale de sep- tembre 2015 ne portait pas sur des problèmes de fécondité, mais selon les dires de l’intéressée, sur une prétendue relation avec un « ex-copain » (pce TAF 1 annexe 4 p. 2). Dans ces conditions, le comportement allégué de l’ex-mari en lien avec les problèmes de fécondité ne saurait être considéré comme suffisamment intense pour qu’il faille reconnaître à l’intéressée un droit de demeurer en Suisse à ce titre. 8.2.6 La recourante fait finalement valoir que son ex-mari aurait engagé de manière unilatérale à son insu une procédure de divorce en Côte d’Ivoire et que, contrairement à ce qui ressort du jugement de divorce, elle n’aurait pas participé à la procédure (cf. pce TAF 1 p. 9 et pce SEM 2 p. 56ss). Pour étayer ses dires, elle a produit des copies de passeport qui ne présentent aucun tampon correspondant. Or, même si ces accusations devaient être conformes à la réalité – ce qui reste fortement sujet à caution – cela ne changerait en rien l’issue de la cause. Premièrement, si l’intéressé ne sou- haitait pas divorcer, cela constituerait à première vue un indice important que les violences subies n’avaient précisément pas une intensité insoute- nable pour elle. Deuxièmement, le prétendu comportement de son ex-mari ne permet aucunement de conclure à la présence de violences conjugales durant la vie de couple. Troisièmement, au vu de tout ce qui précède, le prétendu comportement manipulateur de l’ex-mari ne permet pas d’appré- cier différemment les violences alléguées, que ce soit dans leur régularité, leur intensité ou leur caractère insoutenable. 8.3 En définitive, s’il ressort du dossier que la recourante a subi des vio- lences inadéquates et répréhensibles de la part de son ex-mari – à tout le

F-626/2019 Page 12 moins le 28 septembre 2015 – elles ne revêtent pas le caractère particulier et l’intensité suffisante requis par la jurisprudence. Ainsi, les épisodes rela- tés, sans vouloir les minimiser, ne sont pas suffisants, que ce soit sous l'angle de l'intensité ou de la systématique des agressions, pour admettre des violences conjugales selon la jurisprudence en la matière (voir, à titre de comparaison, arrêt du TAF F-2764/2016 du 12 janvier 2018 con- sid. 7.4.3). 9. Il reste à examiner si d’autres raisons personnelles majeures sont données (art. 77 al. 2 OASA). 9.1 9.1.1 Il ne suffit pas que la réintégration dans le pays d’origine soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" se- lon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uni- quement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les condi- tions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées). 9.1.2 S'agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, il convient de relever que l'intéressée, qui est encore jeune, sans enfant et en bonne santé, a passé la quasi-totalité de son existence, soit près de 27 ans, en Côte d’Ivoire. Elle n’a en outre pas contredit le SEM lequel a retenu qu’elle avait conservé des liens avec son pays natal, où elle a, au vu des tampons apposés dans son passeport, notamment voyagé en 2015, 2017 et 2018. Ainsi, même s'il s'avère que la recourante a quitté son pays d'origine il y a près de 7 ans, celle-ci ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne, eu égard également au de- gré d'autonomie dont elle bénéficie, en particulier avec une formation en tant qu’auxiliaire de santé ; elle ne fait d’ailleurs pas valoir le contraire. Par- tant, le Tribunal estime que, malgré les liens que la recourante s'est créés durant son séjour en Suisse, sa réintégration en Côte d’Ivoire ne saurait être considérée comme fortement compromise.

F-626/2019 Page 13 9.2 9.2.1 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou- vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il sied ici de préciser que, conformément au devoir de collaboration étendu qui lui incombe (cf. art. l'art. 90 LEtr), la personne étrangère doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, l'exis- tence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son sé- jour en Suisse, liées par exemple à la gravité de ses difficultés de réinté- gration dans le pays de provenance ou à l'intensité des violences conju- gales qu'elle a subies (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2, 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2; cf. également ATAF 2014/12 consid. 6). 9.2.2 A ce sujet, il sied de souligner que l’intéressée a vécu en Suisse du- rant moins de sept ans seulement. En outre, on ne saurait retenir que la recourante a fait preuve d'une intégration poussée en ce pays. En effet, même si elle bénéficie depuis janvier 2019 d’un contrat à durée indétermi- née, semble avoir exercé régulièrement une activité lucrative à tout le moins depuis 2015, et ne fait pas l’objet de dettes à sa nouvelle adresse (pce TAF 13 annexes 1 et 3), elle a bénéficié de l’aide étatique en 2015 et 2016 pour environ 2'000 francs (pce TAF 1 annexe 14) et, tel que le retient le SEM, n'a pas connu une ascension professionnelle remarquable ou ac- quis des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays, ce qu’elle ne conteste pas. Ainsi, on ne saurait retenir que la recourante s'est créé en Suisse des attaches pro- fessionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Compte tenu de ce qui pré- cède et des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d’origine, le Tribunal estime que la situation de l'intéressée n'est pas cons- titutive d'une situation d'extrême gravité.

F-626/2019 Page 14 10. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 77 OASA et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son auto- risation de séjour. 11. Dans la mesure où la recourante n'obtient pas la prolongation de son auto- risation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Côte d’Ivoire et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 décembre 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante).

F-626/2019 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l’avance du même montant versée le 13 mars 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; – en copie, au Service de la population du canton de Genève, dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

Expédition :

Zitate

Gesetze

25

LTF

  • art. . c ch. 2 LTF

CP

Cst

LTF

  • art. 83 LTF

LEI

LEtr

  • art. 40 LEtr
  • art. 44 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 90 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

PA

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