Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6248/2019
Entscheidungsdatum
03.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6248/2019

A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 2 1 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Andreas Trommer, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Marc Labbé, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-6248/2019 Page 2 Faits : A. A.a Le 17 mars 2006, A., ressortissant camerounais né le (...), est entré en Suisse par le biais du regroupement familial pour y vivre auprès de sa mère. Il était accompagné de deux de ses sœurs. A.b Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, laquelle a été continuellement renouvelée, la dernière fois le 22 avril 2015, jusqu’au 28 avril 2016. A.c Il ressort de son casier judiciaire que le prénommé a été condamné : – le 15 décembre 2011, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour vol d’importance mineure et contravention à la loi fé- dérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm, RS 514.54) ; – le 17 avril 2012, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 450 francs pour vol d’importance mineure et violation de domicile ; – le 31 mai 2012, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs pour violation de domicile ; – le 25 novembre 2014, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs et à une amende de 200 francs pour lésions corporelles simples, rixe et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) ; – le 23 novembre 2015, à une peine privative de liberté de 34 mois, dont 28 avec sursis pendant quatre ans, pour brigandage à caractère parti- culièrement dangereux, violation de domicile et contravention à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101). En outre, les sursis précités ont été révoqués et l’inté- ressé a été condamné à 184 heures de travail d’intérêt général. A.d Par décision du 13 avril 2018, le Service des migrations du canton de Berne n’a pas prolongé l’autorisation de séjour en faveur de A., a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 30 juin suivant pour quitter la Suisse.

F-6248/2019 Page 3 A.e Cette décision a été confirmée par la Direction de la police et des af- faires militaires le 30 juillet 2018, puis par le Tribunal administratif du canton de Berne en date du 19 juillet 2019, lequel a fixé un nouveau délai de dé- part au 5 septembre 2019. B. B.a Lors de l’entretien de départ du 14 octobre 2019, l’intéressé a été in- formé par les autorités cantonales compétentes qu’elles envisageaient de demander au SEM de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre et a été entendu sur l’éventualité d’une telle mesure. B.b Par décision du 23 octobre 2019, rédigée en langue allemande et no- tifiée le 25 octobre suivant, le Secrétariat d’Etat a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 31 octobre 2027 à l’endroit de A._______. Il a également signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS II), avec pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Es- pace Schengen, et que l’effet suspensif serait retiré à un éventuel recours. C. Le 25 novembre 2019, le prénommé a, par l’entremise de sa mandataire d’alors, interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). À titre préalable, il a de- mandé l’adoption du français comme langue de procédure ainsi que la res- titution de l’effet suspensif. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la déci- sion attaquée et, à titre principal, à ce que le SEM soit enjoint à autoriser les autorités cantonales compétentes à lui octroyer un permis de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée. D. Par décision incidente du 16 décembre 2019, le Tribunal a prononcé que la procédure de recours serait conduite en français, n’est pas entré en ma- tière sur la requête de restitution de l’effet suspensif, dès lors que l’inté- ressé séjournait encore en Suisse, et a imparti à ce dernier un délai échéant le 28 janvier 2020 pour verser le montant de 1'200 francs en ga- rantie des frais de procédure présumés. E. L’avance de frais requise a été payée dans ledit délai.

F-6248/2019 Page 4 F. Appelée à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 13 février 2020, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 9 mars 2020. G. Invité, par ordonnance du 9 avril 2020, à se déterminer sur dite réponse, le recourant a déposé sa réplique en date du 4 mai suivant, dans laquelle il a indiqué persister intégralement dans ses conclusions. H. Le 8 mai 2020, le Tribunal a transmis, à titre d’information, une copie de ces observations au SEM. I. Par ordonnance du 26 février 2021, il a imparti à A._______ un délai au 15 mars suivant, prolongé jusqu’au 31 mars, pour communiquer diverses in- formations complémentaires. J. En date du 31 mars 2021, le nouveau mandataire du prénommé a indiqué avoir appris de la famille de celui-ci qu’il avait quitté la Suisse durant l’hiver 2019-2020. K. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d’autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les consi- dérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions du SEM qui portent sur une interdiction d’entrée au sens de l’art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 112 al. 1 LEI en relation avec les art. 31 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]) qui statue de ma- nière définitive (art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

F-6248/2019 Page 5 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut exa- miner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative com- pétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les ques- tions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). 3.2 En l’espèce, l'objet de la contestation se limite à la question de l'inter- diction d'entrée en Suisse prononcée à l’égard de l’intéressé. Partant, la conclusion du recourant tendant à ce que le TAF ordonne au SEM d’auto- riser les autorités cantonales compétentes à lui délivrer un permis de séjour doit être déclarée irrecevable. Pour les mêmes motifs, les griefs soulevés en lien avec l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et ayant trait à l’exécution du renvoi au Cameroun sortent également de l’ob- jet de la contestation. A toutes fins utiles, il est rappelé que la décision, par

F-6248/2019 Page 6 laquelle le Service des migrations du canton de Berne a refusé de prolon- ger l’autorisation de séjour de l’intéressé et a ordonné son renvoi, est déjà entrée en force de chose jugée (cf. supra, consid. A.d s.). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s’il a occasionné des coûts en matière d’aide sociale (let. b) ou s’il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou en détention pour in- soumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. En parallèle, l’art. 67 al. 1 let. b LEI dispose que le SEM interdit l’entrée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque celui-ci n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. 4.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou défi- nitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.2.1 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). 4.2.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela- tive à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s’abstenir

F-6248/2019 Page 7 volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé consti- tue également un non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA). 4.3 Aux termes de l’art. 67 al. 2 let. b LEI, le SEM peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger qui a occasionné des coûts en matière d’aide sociale. Contrairement à la lettre de cette disposition, ce motif d’éloignement n’entre en considération que s’il existe en outre un risque qu’en cas de retour en Suisse, l’intéressé n’engendre à nouveau des coûts en matière d’aide sociale et de renvoi. Un tel risque est admis s’il y a une certaine probabilité que l’étranger ne puisse, en cas de besoin, disposer sans délai de ressources financières (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF F-1876/2020 du 9 octobre 2020 consid. 4.2 et réf. cit. ; F-2552/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 4.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : le TF] 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sé- curité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée im- plique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission an- térieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera com- mise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et jurisp. cit.). 4.5 L'octroi d’un sursis à l'exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, cette dernière s'ins- pire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité des migrations, l'ordre et la sécurité publics sont prépondé- rants ; ainsi, celle-ci doit, en l'occurrence, résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité des migrations peut avoir pour le recourant des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF F-5799/2019 du 8 fé- vrier 2021 consid. 6.2.2).

F-6248/2019 Page 8 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et réf. cit.). 5. 5.1 Dans sa décision du 23 octobre 2019, l’autorité intimée a justifié le pro- noncé de l’interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de huit ans par la gravité et le nombre des infractions commises par l’intéressé ainsi que le risque de probable récidive. A cet égard, elle a relevé que l’avertissement signifié au recourant par le Service des migrations du canton de Berne, le 27 juin 2014, lors de l’avant-dernière prolongation de son autorisation de séjour, n’avait pas eu d’influence sur son comportement délictueux et qu’il ne l’avait modifié qu’après la condamnation du 23 novembre 2015, étant souligné qu’une partie de la peine était assortie d’un sursis et d’un délai d’épreuve de quatre ans. Elle a, en outre, noté que l’intéressé présentait des actes de défaut de biens pour une valeur totale de 106'761.10 francs et avait bénéficié de prestations de l’aide sociale d’un montant global de plus de 200'000 francs. Par ailleurs, elle a estimé que dite mesure d’éloi- gnement n’entravait pas, de manière disproportionnée, le maintien des re- lations du recourant avec sa compagne et sa famille habitant en Suisse. 5.2 Dans son recours du 25 novembre 2019, l’intéressé a soutenu que son statut de personne vulnérable, eu égard à son état de santé psychique (...), la présence de sa mère et de ses sœurs en Suisse ainsi que sa bonne intégration s’opposaient à l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM. Dans ce contexte, il a argué que cette mesure était contraire au principe de la proportionnalité et aux art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.3 A l’appui de sa réponse du 9 mars 2020, le SEM a retenu que le pro- noncé d’une interdiction d’entrée se justifiait, au vu des dettes accumulées par le recourant, également au regard de l’art. 67 al. 2 let. b LEI. Pour le surplus, il a repris des arguments déjà développés dans le cadre de sa décision. 5.4 Par sa réplique du 4 mai 2020, l’intéressé a porté à la connaissance du Tribunal que l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la ville de B._______ envisageait d’instaurer des mesures d’assistance en sa faveur,

F-6248/2019 Page 9 une fois l’issue du présent recours connue, lesquelles permettraient de sta- biliser sa situation tant sur le plan financier que délictuel. En outre, il a de nouveau insisté sur son état de vulnérabilité et le caractère disproportionné de la mesure litigieuse. 6. 6.1 En l’occurrence, il convient d’examiner, en premier lieu, si le comporte- ment du recourant justifie le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe. 6.2 Dans la mesure où l'intéressé est ressortissant camerounais, soit origi- naire d'un Etat tiers, le prononcé querellé doit s'examiner à l'aune de la LEI, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave à l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire l’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 6.3 Au vu des actes pour lesquels le recourant a subi des condamnations pénales (cf. supra, consid. A.c), il s’impose de constater qu’il a indiscuta- blement attenté à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA. En effet, selon la jurisprudence, la commission antérieure d’in- fractions constitue un indice de poids permettant de penser qu’une nou- velle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics sera commise à l’avenir (cf. aussi infra, consid. 7.3). En présence de ressortissants d’Etat tiers, tel qu’en l’espèce, la commission d’infractions suffit du reste, en principe, pour admettre l’existence d’un risque actuel pour la sécurité et l’ordre publics. Il y a donc lieu de conclure que l’intéressé remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 6.4 En outre, le recourant a émargé à l’aide sociale durant une grande par- tie de son séjour pour un montant global dépassant 200'000 francs. Il fait également l’objet d’actes de défaut de biens pour une valeur totale de plus de 100'000 francs. Dans ce contexte, il existe, en cas de retour en Suisse de l’intéressé, un risque réel d’une future dépendance vis-à-vis des pres- tations de l’assistance publique au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4.3). Par ailleurs, le recourant n’a pas quitté le territoire helvétique dans le délai imparti par la décision de renvoi du Service des migrations du canton de Berne, laquelle est pourtant entrée en force de

F-6248/2019 Page 10 chose jugée (cf. supra, consid. A.d s.). Il remplit donc également les motifs prévus aux art. 67 al. 1 let. b et 67 al. 2 let. b LEI. 6.5 La mesure d’interdiction d’entrée prononcée le 23 octobre 2019 est dès lors justifiée dans son principe. 7. 7.1 Il convient ensuite de déterminer si la menace que le recourant repré- sente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI. 7.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu, la « menace grave » pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une inter- diction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à une simple « mise en danger » ou « atteinte » au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (palier I) ou à la « menace d'une certaine gravité » (palier I bis), telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 Annexe I de l’ALCP, constituant ainsi un palier supplémen- taire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 e phrase LEI ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il con- vient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine et 6.3). L'art. 67 al. 3 2 e phrase LEI présuppose donc l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti- culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) – en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité – ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel – isolément ou en raison de leur répétition – de générer

F-6248/2019 Page 11 une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2016/33 consid. 8.2 ; 2014/20 consid. 5.2). 7.3 Dans le cas particulier, la gravité (de certains) des délits commis par le recourant ne saurait être minimisée. En effet, ceux-ci constituent des in- fractions contre des biens juridiques importants tels que l’intégrité corpo- relle. 7.3.1 Ainsi, il y a lieu de relever notamment le brigandage à caractère par- ticulièrement dangereux, au sens de l’art. 140 ch. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), commis en 2012, qui a abouti, en concours avec une violation de domicile et une contravention à la LCdF, à une condamnation à une peine privative de liberté de 34 mois – avec sursis partiel – en 2015. A cet égard, il sied de constater que les conditions d’ap- plication de la disposition précitée, une circonstance aggravante du brigan- dage, ne sont admises que de manière restrictive, ce qui démontre la gra- vité des faits imputés à l’intéressé (cf. arrêt du TF 6B_1433/2019 du 12 février 2020 consid. 5.1). Ces actes tombent du reste sous le coup des art. 121 Cst. et 66a CP, susceptibles de justifier le prononcé d'une expul- sion pénale d'au moins cinq ans. Même si ces dispositions n'étaient alors pas applicables à l'intéressé, il en ressort néanmoins que le législateur es- time que ce genre d'infractions est particulièrement répréhensible, ce qui peut être pris en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. arrêt du TF 2C_270/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3). Dans ce contexte, il y a lieu de relever que les infractions commises par le recourant ont connu une progression significative quant à leur gravité, culminant avec cette con- damnation à une peine privative de liberté de 34 mois. 7.3.2 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant et le risque de réitération d’actes dé- lictueux de sa part ne saurait être sous-estimé. En effet, alors que le Ser- vice des migrations du canton de Berne lui avait donné un avertissement le 27 juin 2014, l’intéressé s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, rixe et contravention à la LStup moins de trois mois plus tard. En plus des condamnations mentionnées ci-dessus (cf. supra, consid. A.c), il a été condamné à de multiples amendes, pour voyage sans titre de trans- port valable (à plusieurs reprises, tant en Suisse qu’en Allemagne), obten- tion frauduleuse d’une prestation (de moindre importance), de nombreuses contraventions à la LCdF et à la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le trans- port de voyageurs (LTV, RS 745.1) ainsi que possession illégale et con- sommation de stupéfiants à réitérées reprises. Il a, de plus, refusé de don- ner suite à la décision de renvoi prononcée par le Service des migrations

F-6248/2019 Page 12 et confirmé par le Tribunal administratif du canton de Berne, ainsi qu’à la décision attaquée. Ce comportement dénote l'incapacité de A._______ à se conformer aux règles et aux décisions prises à son encontre et a pour conséquence de conforter l'autorité de céans dans son appréciation du risque pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. En outre, l’état de santé psychique précaire du prénommé permet d’autant moins d’émettre un pro- nostic favorable à son endroit. En effet, son instabilité sur le plan psycho- logique vient renforcer la menace qui émane actuellement de lui. 7.3.3 S’agissant des allégations relatives au changement de comporte- ment de l’intéressé, le TAF constate, à l’instar du SEM, que, si le recourant n’a certes plus subi aucune condamnation pénale depuis 2015, cet élément est à relativiser, dans la mesure où il se trouvait sous le coup d’un sursis partiel, avec un délai d’épreuve de quatre ans, à partir du 23 novembre 2015 (cf. arrêt du TF 2C_911/2020 du 15 mars 2021 consid. 3.3.2 ; arrêt du TAF F-5121/2015 du 25 juillet 2017 consid. 5.5). Cela étant, force est de relever que l’intéressé a tout de même été interpellé, le 27 février 2017, pour possession sans droit et consommation de marijuana. 7.4 Au vu de la nature et de la gravité de l’activité délictuelle du recourant et du caractère récidivant des infractions commises durant sa présence en Suisse, dont la gravité est allée crescendo, le Tribunal arrive à la conclu- sion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2 e phrase LEI sont réunies et justifient le prononcé d’une mesure d’éloignement d’une durée supé- rieure à cinq ans à compter de la date de la décision querellée. 8. 8.1 Il reste dès lors à examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de huit ans satisfait, en particulier, au principe de la propor- tionnalité. 8.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). 8.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte

F-6248/2019 Page 13 pour la personne concernée (proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 8.2.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts public et privé effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'im- portance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 8.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable, en l'absence d'un pronostic actuellement favorable, que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant huit ans est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sé- curité publics. 8.4 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 8.4.1 Concernant son intérêt (privé) à pouvoir revenir librement en Suisse, le recourant a fait valoir la présence de sa mère et de ses deux sœurs, dont une avec laquelle il habitait, et son besoin d’être soutenu par celles- ci, eu égard à son état de santé psychique, ainsi que sa bonne intégration. Dans ce contexte, il s’est prévalu de l’application des art. 8 CEDH et 13 Cst. A cet égard, le Tribunal observe qu’au stade du recours, l’intéressé n’a plus fait état d’une quelconque relation avec sa compagne, circonstance dont il s’était encore prévalu devant les autorités cantonales. 8.4.1.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation d’avec sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en

F-6248/2019 Page 14 Suisse. Les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mi- neurs vivant en ménage commun. En dehors de ce cadre étroit, un étran- ger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1). 8.4.1.2 A titre préalable, il convient de relever que l'impossibilité pour l’in- téressé de résider durablement sur le territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour depuis le 28 avril 2016 (cf. supra, consid. A.b et A.d s.). 8.4.1.3 S’agissant de l’applicabilité des art. 8 CEDH et 13 Cst., force est de constater que l’intéressé a, selon les indications fournies par sa famille à son mandataire, quitté la Suisse depuis plus d’un an. Ainsi, nonobstant la santé psychique précaire du recourant, le Tribunal ne saurait admettre l’existence d’un état de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence précitée, avec la sœur avec laquelle il vivait ou encore avec sa mère. Au demeurant, il sied de relever que l’interdiction d’entrée prononcée ne rend pas impossible le maintien des relations familiales. Il sera, en particulier, toujours loisible à l’intéressé de requérir auprès du SEM une suspension provisoire de la mesure d'éloignement (sauf-conduit) afin de rendre visite à ses proches en Suisse pour une durée déterminée (art. 67 al. 5 LEI). 8.4.1.4 Quant aux autres circonstances qui pourraient éventuellement plai- der en faveur du recourant, le TAF relève que celui-ci est certes arrivé à l’âge de [moins de 18] ans en Suisse et y a vécu plus de dix ans au bénéfice d’une autorisation de séjour. Cela étant, il ne peut se prévaloir d’une inté- gration réussie, loin s’en faut. Ainsi, outre les nombreuses condamnations pénales et le mode de vie délictuel décrits ci-avant (cf. supra, consid. 7.3), l’intéressé n’est pas parvenu à achever une formation, s’est endetté à hau- teur de plus de 100'000 francs et a perçu plus de 200'000 francs de pres- tations de l’aide sociale, étant souligné que, jusqu’à ce jour, il n’a jamais acquis une quelconque stabilité sur le plan professionnel. 8.4.2 A propos de l'intérêt public, il convient de rappeler qu'en cas d'infrac- tions graves portant atteinte à des biens juridiques importants (telles la vie, l'intégrité corporelle et la santé publique), comme en l’espèce, les autorités

F-6248/2019 Page 15 suisses se montrent particulièrement rigoureuses. Aussi, dans de telles cir- constances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 16 consid. 2.2.1). En l’occurrence, le risque de récidive s’avère, au contraire, élevé. En effet, il s’impose de constater que les peines infligées par le passé n’ont guère eu d’influence sur la manière d’agir du recourant. Ainsi, celui-ci a continué à commettre de multiples infractions, dont la gravité a de surcroît progres- sivement augmenté. Les sursis accordés les 15 décembre 2011 et 17 avril 2012 ont du reste été révoqués par le jugement du 23 novembre 2015. Dans ces conditions, vu que A._______ s’est notamment rendu coupable d’infractions contre l’intégrité corporelle à réitérées reprises et d’un brigan- dage qualifié et son incapacité à s’amender, démontrant sa persistance à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à l'ordre juridique suisse, il existe in casu un intérêt public majeur à l’éloigner durablement du territoire suisse. En outre, comme déjà relevé (cf. supra, consid. 6.4), il y a lieu de retenir un risque prononcé qu’il soit à nouveau dépendant de l’aide sociale en cas de retour en Suisse, ce qui donne encore un poids supplémentaire à l’intérêt public. 8.5 Au vu du comportement clairement répréhensible du prénommé, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier du nombre et de la gravité des infractions commises par celui-ci durant son séjour en Suisse, de la répé- tition incessante de son activité délictuelle et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son passé judiciaire, le Tribunal estime qu’une durée de huit ans n’est pas excessive. Celle-ci s’inscrit, par ailleurs, dans la lignée de décisions rendues dans des cas similaires et est donc con- forme au principe de l’égalité de traitement (cf. notamment, arrêts du TAF F-3664/2017 du 17 décembre 2018 ; F-40/2016 du 26 juin 2017). 8.6 Enfin, le Tribunal constate, compte tenu des développements ci-des- sus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 9. 9.1 Le SEM a, par ailleurs, ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le SIS II.

F-6248/2019 Page 16 9.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (art. 3 let. d du rè- glement [CE] n o 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 dé- cembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du sys- tème d'information Schengen de deuxième génération [règlement SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (art. 21 et 24 règlement SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 règlement SIS II). 9.3 Le signalement au SIS II a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, texte codifié, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). De- meure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette per- sonne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 règlement SIS II a contrario ; art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 9.4 En l’espèce, le signalement inscrit au SIS II est justifié par les faits re- tenus et satisfait au principe de la proportionnalité (art. 21 en relation avec l'art. 24 par. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

F-6248/2019 Page 17 10. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni cons- taté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, en prononçant une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 31 octobre 2027 à l’en- droit du recourant et en signalant un refus d’entrée y relatif au SIS II. Sa décision n’est en outre pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 11. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re- courant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

F-6248/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 20 janvier 2020. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yannick Antoniazza-Hafner Duc Cung

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