Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6237/2020
Entscheidungsdatum
21.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6237/2020

A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Stéphane Coudray, Avocat, Etude Couchepin & Coudray SA, Place Centrale 9, Case postale 244, 1920 Martigny, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-6237/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né en 1986, est arrivé en Suisse en 1993 pour y rejoindre, dans le cadre du regroupement familial, son père, sa soeur et ses frères et il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établis- sement par le Service de la population et des migrations du canton du Va- lais (ci-après: SPM). B. Durant son séjour en Suisse, A. a commis de multiples délits, qui ont abouti aux premières condamnations suivantes : a) le 2 juin 2000, le Tribunal des mineurs de Sion l'a reconnu coupable de vol d'usage d'un véhicule (art. 94 ch. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 471.01), conduite d'un véhicule sans per- mis de conduire avant l'âge requis (art. 10 al. 2 et 95 ch. 1 LCR; art. 5 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51) et l'a astreint à deux journées de travail d'intérêt général; b) le 4 mars 2004, le Tribunal des mineurs de Sion l'a condamné à une peine de détention de quatorze jours avec sursis pendant un an pour complicité de délit manqué de viol (art. 22, 25 et 190 du Code pénal suisse [CP; RS 311.0]) et d'exhibitionnisme (art, 194 ch. 1 CP). C. A la suite de ces condamnations, le SPM a adressé à A., le 21 mars 2005, un sérieux avertissement, en attirant son attention sur le fait que de nouvelles condamnations pénales pourraient justifier la révocation de son autorisation d’établissement. D. Nonobstant cet avertissement, A. a à nouveau occupé les ser- vices de police et de justice et a fait l’objet des trois nouvelles condamna- tions suivantes : a) le 9 janvier 2008, l'Office du Juge d'instruction du Valais central l'a re- connu comptable de violation grave des régles de la circulation routière (art. 27 al. 1 et 90 ch. 2 aLCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs;

F-6237/2020 Page 3 b) le 15 décembre 2009, l'Office du Juge d'instruction du Valais central l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis, ainsi qu'à une amende de 300 francs; c) le 20 juin 2016, le Tribunal cantonal du Valais l'a reconnu coupable, de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et l'a con- damné à une peine privative de liberté de trois ans dont vingt-quatre mois de sursis à l'exécution de la peine, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans. E. Par décision du 22 janvier 2018, le SPM a révoqué l’autorisation d’établis- sement de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, décision confir- mée sur recours par le Conseil d’Etat du canton du Valais le 20 mars 2019. Par arrêt du 19 décembre 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par l’intéressé contre la décision du Conseil d’Etat du 20 mars 2019. Le recours en matière de droit public déposé par l’intéressé contre l’arrêt du Tribunal cantonal a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 4 juin 2020 (2C_94/2020). F. Le 17 août 2020, le SEM a informé l’intéressé qu’au vu des condamnations pénales prononcées à son encontre, il envisageait de prononcer une me- sure d’interdiction d’entrée à son endroit et lui a donné l’occasion de se déterminer à ce sujet dans le cadre de son droit d’être entendu. G. A._______ a fait usage de son droit d’être entendu par un courrier que son mandataire a adressé au SEM le 2 octobre 2020. H. Le 5 novembre 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée à l’endroit de A._______, va- lable jusqu’au 4 novembre 2028, au motif que celui-ci avait attenté à l’ordre et à la sécurité publics au vu des infractions pénales qu’il avait commises

F-6237/2020 Page 4 en Suisse, de l’énergie criminelle qu’il y avait déployée sur une longue pé- riode, ainsi que de sa situation financière obérée, compte tenu des pour- suites (pour un montant de 49'195.- frs) dont il faisait l’objet.. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a en outre signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schen- gen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et précisé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. I. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 9 décembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant principalement à son annulation, sub- sidiairement à la réduction de sa durée à deux ans. Dans l’argumentation de son recours, il a allégué que le SEM avait excédé son pouvoir d’appréciation en prononçant une interdiction d’entrée à son encontre et en fondant sa décision sur des infractions qu’il avait commises alors qu’il était mineur. Il a exposé ensuite que le prononcé d’une interdic- tion d’entrée d’une durée de huit ans violait le principe de la proportionnalité eu égard notamment à la durée de son séjour en Suisse et à la présence de membres de sa famille dans ce pays. J. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 15 février 2021, l’autorité inférieure a relevé que l’intéressé avait occupé la justice pénale pour des infractions portant, pour certaines, atteinte à des biens juridiques très importants et qu’au vu de la gravité des faits reprochés au recourant et de la récidive de son comportement délic- tueux, le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de huit ans était justifié et ne violait pas le principe de proportionnalité. K. Dans sa duplique du 24 mars 2021, le recourant a relevé que le SEM n’avait nullement tenu compte de sa situation personnelle, soulignant à cet égard qu’il avait vécu durant 27 ans en Suisse et que son épouse, ressor- tissante suisse, avait donné naissance, le 19 janvier 2021, à leur premier enfant, dont il se trouvait séparé pour une période de huit ans.

F-6237/2020 Page 5 L. A._______ avait précédemment sollicité du SEM l’octroi d’un sauf-conduit afin de pouvoir se rendre en Suisse pour la naissance de cet enfant. Le SEM s’est déclaré opposé à l’octroi d’un tel sauf-conduit, tout en invitant l’intéressé à requérir, le cas échéant, une décision formelle à ce sujet. Par courrier du 2 février 2021, le recourant a informé le SEM qu’il renonçait au prononcé d’une décision formelle et sa requête a dès lors été classée.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour

F-6237/2020 Page 6 d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'al. 2 de cette disposition, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humani- taires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provi- soirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.2 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 3.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre

F-6237/2020 Page 7 publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 3.4 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri- diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre ré- sultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte claire- ment aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les ques- tions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). 4. 4.1 Il convient d’examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI et si la décision attaquée est dès lors justifiée dans son principe. 4.2 Dans la mesure où l'intéressé est ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, le prononcé querellé doit s'examiner à l'aune de la LEI, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant

F-6237/2020 Page 8 d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir attenté de manière grave à l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire l’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 4.3 Au vu des délits pour lesquels le recourant a subi des condamnations pénales en Suisse (cf. consid. B et D supra), il s’impose de constater que celui-ci a indiscutablement attenté à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA. En effet, selon la jurisprudence, la commission antérieure d’infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu’une nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics sera commise à l’avenir. En présence de ressortissants d’Etats tiers, tel qu’en l’espèce, la commis- sion d’infractions suffit du reste, en principe, pour admettre l’existence d’un risque actuel pour la sécurité et l’ordre publics. Il y a donc lieu de conclure que l’intéressé remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'interdiction d'en- trée prononcée le 5 novembre 2020 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI est parfaitement justifiée dans son principe. 5. Il convient ensuite d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à cinq ans est justifié à la lumière de l’art. 67 al. 3 2ème phrase LEI et des principes dégagés par la jurisprudence. 5.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une du- rée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gra- vité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce

F-6237/2020 Page 9 qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti- culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com- mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé- tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurispru- dence citée). 5.2 En l’espèce, le SEM a fondé son prononcé du 5 novembre 2020 sur les condamnations pénales dont le recourant avait fait l’objet entre 2000 et 2016 et en particulier sur "l’énergie criminelle" qu’il a déployée en Suisse sur une longue période. Si les deux premières condamnations prononcées à l’endroit de l’intéressé l’ont été alors que celui-ci était encore mineur, il s’impose de constater que celles prononcées en 2008 et 2009 sont venues sanctionner des infractions d’une certaine gravité (soit des infractions graves aux règles de la circula- tion routière et des dommages à la propriété), alors que celle de 2016 a été prononcée pour une atteinte particulièrement grave à l’intégrité phy- sique de sa victime (soit : mise en danger de la vie d’autrui, contrainte sexuelle, tentative de viol, lésions corporelles simples et contrainte). Il s’impose de relever par ailleurs que le degré de gravité de la menace résulte en l’espèce également de la multiplication des infractions (récidive). Il apparaît à cet égard que le SPM avait adressé à A._______, le 21 mars 2005, un sérieux avertissement et avait attiré son attention sur le fait que de nouvelles condamnations pénales pourraient justifier la révocation de son autorisation de séjour, ce qui n’a pas empêché l’intéressé de com- mettre de nouveaux délits, dont le dernier s’est révélé, et de loin, comme le plus grave.

F-6237/2020 Page 10 5.3 En conséquence, au vu de l’activité délictuelle déployée en Suisse par l’intéressé et en particulier de la gravité des faits pour lesquels il a subi sa dernière condamnation en 2016 (venant sanctionner l’atteinte à des biens particulièrement protégés, soit la vie, l'intégrité corporelle et sexuelle), le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEI sont en l'espèce réunies et justifient l'éloignement de l’intéressé pour une durée supérieure à cinq ans. 6. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée à huit ans par l’autorité inférieure, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à ceux de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. 6.1 Toute mesure d’éloignement doit respecter le principe de la proportion- nalité, qui s’impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. ; art. 96 LEI) qu’au regard de la CEDH, lorsque la mesure étatique en cause pourrait constituer une ingérence dans l’exercice des droits fondamentaux, dont notamment du droit à la protection de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 et 2 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1). Conformément aux principes précités, il faut que la pesée des intérêts pu- blics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d’autres termes, la détermination de la durée d’une interdiction d’entrée doit tenir compte en particulier de l’impor- tance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l’étranger, son degré

F-6237/2020 Page 11 d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et réf. cit.). 6.2 En l'état, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sé- curité publics (arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3). 6.3 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de pro- céder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). S’agissant de l’intérêt privé du recourant, la prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de sept ans et a donc passé la plus grande partie de son existence dans ce pays, dans lequel séjourne par ailleurs son épouse et leur jeune enfant. Il convient par ailleurs d’admettre que la mesure d’éloignement prononcée à son endroit constitue, compte tenu de sa durée, une entrave importante à l’exercice de ses relations familiales. S’agissant de l'intérêt public, il s’impose de souligner que les actes pour lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justi- fient une ferme intervention des autorités. Dans ce contexte, on ne saurait passer sous silence le fait que l’intéressé a déployé une activité délictuelle en Suisse pendant de nombreuses années et qu’il a en particulier récidivé, alors que les autorités l’avaient pourtant expressément averti des consé- quences d’une reprise de son activité délictuelle. Il appert en outre que sa dernière condamnation en 2016 est venue sanctionner des faits d’une gra- vité incontestable. 6.4 Concernant la protection de la vie familiale, il convient de relever ici que l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM ne rend pas impossible le maintien des relations du recourant avec son épouse et son enfant. En particulier, rien ne s’oppose à ce que ceux-ci le rejoignent durant de courtes périodes dans son pays. Par ailleurs, des contacts réguliers entre les inté- ressés par le biais de moyens de communication tels que Skype demeurent possibles.

F-6237/2020 Page 12 Il est à noter au surplus que les intéressés devaient être conscients, lors de la conception de leur enfant, qu’ils ne pourraient très probablement pas vivre leur vie familiale en Suisse, dès lors que l’autorisation d’établissement du recourant avait alors été révoquée par le SPM et que cette décision avait, à ce moment-là déjà, été confirmée par les deux instances canto- nales de recours. Il convient de constater enfin, comme relevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 juin 2020 (2C_94/2020), qu’en se prévalant du « contexte particulier » entourant les infractions ayant abouti à sa dernière condam- nation du 30 juin 2016, ainsi que du « rôle joué par la victime », le recourant a manifesté une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes qui doit également être prise en considération. Aussi, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 5 novembre 2020 pour une durée de huit ans est conforme au principe de la proportion- nalité. 7. Le SEM a également ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l’espace Schengen. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE, ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équiva- lents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté euro- péenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).

F-6237/2020 Page 13 7.2 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). De- meure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette per- sonne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 7.3 En l’occurrence, le Tribunal est amené à conclure que le signalement au SIS est justifié par les faits retenus (cf. art. 21 en relation avec l’art. 24 al. 2 du règlement SIS II). 8. Le Tribunal constate enfin que c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait application de l'art. 67 al. 5 LEI en considérant qu’il n’existait pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la sus- pension de la mesure d'éloignement au sens de cette disposition. 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2020, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1’000.- frs, sont mis à la charge du re- courant. Ils sont compensés par l’avance versée le 18 janvier 2021. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ...) – au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour information

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

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