B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6/2019
Arrêt du 18 janvier 2019 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ; Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, né le (...) 1960, Congo, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, Hohlstrasse 192, 8004 Zurich, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 décembre 2018 / N (...) et N (...).
F-6/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A., ressortissant con- golais, né le (...) 1960, alias B., alias C._______, en date du 11 octobre 2018, le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 12 octobre 2018, dont il ressort que l’intéressé a déposé une demande d’asile en France le 21 mai 2014, l’audition sommaire de l’intéressé du 30 octobre 2018, la décision du 17 décembre 2018 (notifiée le 24 décembre 2018), par la- quelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet sus- pensif à un éventuel recours, le recours que l’intéressé a interjeté, le 31 décembre 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 3 janvier 2019 par le Tribu- nal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l’exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 11 jan- vier 2019, l’ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2019 et les clarifications apportées par le SEM au sujet de la date de notification de la décision querellée, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri- bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
F-6/2019 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu- vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la- quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé- rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in- ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi- nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro- tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res- sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite- ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per- mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle- ment Dublin III,
F-6/2019 Page 4 qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus- sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap- pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE- SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna- tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d du règlement, que la per- sonne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une du- rée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
F-6/2019 Page 5 existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou- veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci- tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle- ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en France en date du 21 mai 2014, qu’en date du 14 novembre 2018, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
F-6/2019 Page 6 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, que, le 21 novembre 2018 suivant, lesdites autorités ont expressément ac- cepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé, que le recourant conteste toutefois cette compétence, qu’il expose être retourné dans son pays d’origine en 2016 et y être resté jusqu’en février 2018, avant de venir en Suisse, que le recourant allègue une violation de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III et prétend que sa demande d’asile doit être considérée comme une nou- velle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’Etat membre responsable, que cela étant, le dossier ne permet pas de déceler une irrégularité quel- conque dans la décision du SEM par rapport à la disposition précitée, que rien ne permet en effet d’établir que le recourant serait effectivement retourné dans son pays d’origine durant la période alléguée, et encore moins qu’il y serait resté durant plus de trois mois, qu’en outre, l’intéressé n’a fourni aucun moyen de preuve l’établissant tel que, par exemple, un visa d’entrée, un tampon douanier ou encore des billets d’avion, que les documents qu’il a annexés à son recours du 31 décembre 2018, censés attester du fait qu’il est recherché par l’Agence nationale de rensei- gnements de la République démocratique du Congo, ne sont pas à même de prouver que l’intéressé se soit effectivement trouvé sur place, que ces documents affaiblissent en revanche la crédibilité des dires du re- courant, dès lors qu’activement recherché dans son pays, et notamment aux frontières, il lui aurait été encore plus difficile de quitter le Congo (cf. avis de recherche du 10 janvier 2018 annexé au recours du 31 décembre 2018),
F-6/2019 Page 7 qu’il convient en outre de s’étonner, à l’instar du SEM, de ce que l’intéressé soit retourné, de plus pendant une longue période, dans son pays d’origine qu’il tentait de fuir, et dans lequel il s’estime en danger de mort (cf. procès- verbal de l’audition sommaire du recourant du 30 octobre 2018 ad. 7.03), qu’enfin, la France, à qui il appartient en priorité d’invoquer un motif de cessation de responsabilité, comme cela ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt. 6 et 9 ad art. 19, p. 178 et 179), a été dûment informée du séjour allégué de l’intéressé dans son pays d’origine, qu’elle n’a toutefois en rien fait valoir un tel motif de cessation de respon- sabilité, que le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir utilement de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III en l’occurrence, que le recourant invoque encore dans son recours la relation familiale qu’il entretiendrait avec une ressortissante suisse et leur enfant commun, qu’à ce propos, il estime que cette relation familiale est stable et durable dès lors qu’ils vivent tous les trois ensemble et que son renvoi en France violerait en conséquence l’art. 8 CEDH, que, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III a pour ambition de garantir autant que possible l’unité de la famille, que selon le considérant 14 du préambule de cet acte, « (...) le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l’application du présent règlement », que dans cet ordre d’idées, l’établissement de la responsabilité d’un Etat Dublin repose en premier lieu sur le critère du regroupement familial, que plus précisément, cette règle trouve son expression légale aux articles 9 à 11 du règlement Dublin qui visent à rapprocher le demandeur et son proche, que s’agissant du cas d’espèce, les articles 9 à 11 du règlement Dublin n’entrent pas ici en ligne de compte dans la mesure où le recourant n’est pas encore marié et que son lien de filiation avec l’enfant n’a pas été établi,
F-6/2019 Page 8 que, cela étant, il reste à examiner la question de savoir si le transfert de l’intéressé en France risquerait de porter atteinte à l’art. 8 CEDH, disposi- tion protégeant la vie privée et familiale, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. notam- ment ATF 139 I 330 consid. 2.1), qu’une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entre- tenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1), qu’en l’occurrence, le recourant et sa compagne ne sont pas mariés, qu’en l'absence de mariage valablement conclu, il y a lieu d'examiner si le recourant est engagé dans une relation stable justifiant d'admettre un con- cubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du TAF F-5110/2017 du 19 septembre 2017), que selon la jurisprudence du TF, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le couple n'en- tretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1), que pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'élé- ments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées), qu’en l’occurrence, il appert que le recourant a la volonté de se marier avec une ressortissante suisse mais que la procédure n’en est qu’à un stade très précoce (cf. mémoire de recours, annexe du 16 novembre 2018), à supposer du reste que la demande auprès de l’Etat civil du canton de Vaud n’ait pas été faite uniquement pour les besoins de la cause,
F-6/2019 Page 9 que cet élément ne saurait donc permettre au Tribunal de considérer la célébration du mariage comme imminente, qu’au demeurant, il est loisible au recourant de continuer depuis l'étranger les démarches en vue du mariage et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de rejoindre sa concubine actuelle en Suisse (dans le même sens, cf. l’arrêt du TAF F-2240/2018 du 25 avril 2018), qu’en outre, le recourant n’a pas démontré une vie commune d’une longue durée avec celle-ci, qu’il a au contraire expliqué que sa partenaire « a donné son accord pour qu’[il] puisse vivre à ses côtés pendant la durée de la procédure d’asile » (cf. mémoire de recours du 31 décembre 2018 p. 5), qu’ainsi, la durée de vie commune est encore trop courte au regard de la jurisprudence précitée, qu’en ce qui concerne les liens invoqués par le recourant avec l’enfant, il sied de constater que la filiation n’a pas encore été établie et qu’une action en constatation de paternité a été ouverte par la mère à l’encontre du re- courant, qu’ainsi, le recourant, qui n’a de plus pas entrepris de lui-même des dé- marches en vue de reconnaître son enfant, est malvenu d’invoquer une relation affective avec cette enfant nécessitant la protection de l’art. 8 CEDH, que, partant, il convient de retenir qu’il ne peut se prévaloir de l’existence d’une communauté de toit durable au sens de la jurisprudence (sur la no- tion de concubinage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3), qu’en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que des obstacles insurmontables empêcheraient l’intéressé de maintenir des contacts avec sa concubine et leur enfant putatif, que ce soit par des séjours en France ou grâce aux moyens de communication actuels, que, pour les mêmes raisons, l’intéressé ne peut se prévaloir utilement de l’art 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107),
F-6/2019 Page 10 que dans ces conditions, le recourant n’étant pas fondé de se prévaloir de l’art. 8 CEDH, ni de la CDE, il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive, au titre de cette disposition, de renoncer à son transfert vers la France, et d’examiner au fond sa requête d’asile, que la France reste donc responsable pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé, qu’il n’y a, par ailleurs, aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con- ditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé- dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci- après : directive Accueil]), qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’espèce, le recourant n’a soulevé aucun argument de cette nature,
F-6/2019 Page 11 que l'intéressé a toutefois fait valeur devant le SEM qu'il souffrait de pro- blèmes médicaux, à savoir de diabète, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer- née doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exception- nel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrai- nerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espé- rance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé- cembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, les troubles invoqués par l’intéressé pourront être traités en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que d’ailleurs, il convient de relever que le recourant ne s’est plus prévalu de cet aspect dans son recours devant le Tribunal, qu’en outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma- tière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appro- priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
F-6/2019 Page 12 qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appré- ciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), sous réserve de la clarification, par le Tribunal, du moment de la notification de la décision querellée, qu’à ce propos, il convient de relever que, si le recourant ne s’est pas dé- terminé au sujet de ladite notification dans le délai qui lui avait été imparti, les pièces fournies par le SEM en date du 16 janvier 2019, et notamment l’avis de réception, s’avèrent suffisantes en l’espèce, que, pour des raisons d’économie de procédure, il convient de porter une copie du courrier du SEM du 16 janvier 2019 à la connaissance du recou- rant, pour information, en même temps que survient la présente notifica- tion, que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re- quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
F-6/2019 Page 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-6/2019 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
F-6/2019 Page 15 Destinataires : – recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; an- nexes : un bulletin de versement et une copie du courrier du SEM du 16 janvier 2019, pour information) – SEM, Division Dublin, avec les dossiers N (...) et N (...) en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie)