Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6199/2020
Entscheidungsdatum
30.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6199/2020

A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 2 3 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représentée par Maître Grégoire Ventura, Portmann Ventura Avocats, Avenue de la Gare 52, Case postale 1136, 1001 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEI) et renvoi de Suisse.

F-6199/2020 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissante de la Dominique, née le [...] 1974, est entrée en Suisse le 24 mars 2005. A.b Le 11 février 2007, la prénommée a rempli le formulaire de rapport d’arrivée à l’attention des autorités cantonales vaudoises compétentes en sollicitant la délivrance d’une autorisation de séjour afin de résider auprès de son concubin, Y., ressortissant français, né le 29 décembre 1965, titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de Vaud. A.c Le [...] 2007, une fille, prénommée Z., est née de la relation de l’intéressée avec son concubin. Cette enfant, reconnue le 30 avril 2007 par son père, est détentrice de la nationalité française. A.d Par lettre du 24 avril 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s’est déclaré disposé à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791 ; cas personnel d’extrême gravité) en faveur de l’intéressée et d’une autorisation de séjour en application de l’art. 38 OLE (regroupement familial) en faveur de l’enfant, sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM ; dès le 1 er janvier 2015 : Secrétariat d’Etat aux migrations ; ci- après : le SEM). Le 14 mai 2008, l’autorité fédérale compétente a approuvé la délivrance des autorisations de séjour sollicitées, lesquelles ont ensuite été renouvelées jusqu’au 24 avril 2009. A.e Par courrier du 23 juin 2009, la prénommée a informé le SPOP qu’elle s’était séparée de son concubin, qui lui versait une pension alimentaire pour leur fille. A.f A la suite de l’audition de X. le 10 août 2009, puis de son ex- concubin le 23 mars 2010 et d’un rapport de gendarmerie du 30 mars 2010, le SPOP, par courrier du 17 juillet 2010, a informé l’intéressée qu’il était disposé à renouveler son autorisation de séjour et celle de son enfant, en application par analogie de l’art. 50 LEtr (actuellement LEI ; RS 142.20), sous réserve de l’approbation de l’ODM. Le service précité a alors retenu les efforts manifestes d’intégration de la prénommée, ainsi que la présence de la fille de nationalité française de celle-ci envers laquelle le père exerçait régulièrement son droit de visite et s’acquittait du versement d’une pension alimentaire. Il l’a cependant avertie que l’absence de revenus et le recours

F-6199/2020 Page 3 de manière continue à l’assistance publique pouvaient constituer un motif d’expulsion et a enjoint l’intéressée à acquérir une autonomie financière. Le 27 septembre 2010, l’autorité fédérale compétente a approuvé la prolongation des autorisations de séjour dont bénéficiaient X._______ et sa fille. Ces autorisations ont par la suite été renouvelées à deux reprises jusqu’au 14 juillet 2013. A.g Par décision du 28 février 2014, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et de sa fille en application des art. 33 al. 3 et 62 let. e LEtr, ainsi que des art. 3 et 24 Annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), motifs pris du défaut de moyens financiers suffisants de la mère pour garantir son entretien et celui de son enfant, ainsi que l’absence d’intégration sur le plan socio-économique. L’autorité cantonale précitée a, par conséquent, prononcé le renvoi de ces dernières de Suisse. Cette décision a été confirmée, sur recours, par arrêt du 27 juillet 2015 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Par lettre du 2 octobre 2015, le SPOP a imparti aux intéressées un délai de départ au 28 février 2016. A.h Le 3 février 2016, X._______ a demandé au SPOP le réexamen de la décision du 28 février 2014 en se référant à la décision du 9 novembre 2015 de la Justice de paix du district de Nyon instituant notamment l’autorité parentale conjointe de la prénommée et de son ex-concubin sur leur fille, confiant la garde de l’enfant à sa mère et fixant un droit de visite du père sur sa fille un week-end sur deux, ainsi qu’une nuit par semaine et la moitié des vacances scolaires. A.i Le 10 janvier 2019, l’intéressée a déposé une demande de prestations à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI- VD) en raison de problèmes de santé physique (cervicalgies chroniques sévères, cervico-arthrose pluri-étagées marquées avec canal cervical rétréci). A.j Par courrier du 20 mars 2019, le SPOP a informé la prénommée qu’après avoir pris connaissance de l’arrêt du 27 septembre 2018 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : Chambre des curatelles) confirmant l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2018 de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : Justice de paix) au sujet du placement de l’enfant Z._______ dans un foyer et de la désignation du Service de la protection de la jeunesse du canton de Vaud

F-6199/2020 Page 4 (SPJ ; dès le 1 er septembre 2020 : Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud [ci-après : DGEJ]) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de la mineure prénommée, il était disposé au règlement des conditions de séjour en Suisse de cet enfant en application de l’art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), sous réserve de l’approbation du SEM. Le 1 er avril 2019, l’autorité fédérale précitée a approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour EU/AELE en faveur de Z.. A.k Après de multiples demandes d’informations, le SPOP a informé X., par courrier du 15 janvier 2020, qu’il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, sous réserve de l’approbation par le SEM, auquel était transmis le même jour le dossier cantonal. Le 18 février 2020, le SEM a avisé l’intéressée de son intention de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi, tout en lui donnant l’occasion de déposer ses éventuelles observations avant le prononcé d’une telle décision. Par courrier du 22 juin 2020, la prénommée a transmis ses déterminations au SEM en exposant notamment sa situation familiale, ses liens avec sa fille, la durée de sa présence en Suisse, son intégration, sa situation financière et les difficultés de réintégration dans son pays d’origine en cas d’exécution du renvoi de Suisse. B. Par décision du 4 novembre 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour requise en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée en lui impartissant un délai de départ au 31 janvier 2021 pour quitter le territoire national. C. Par acte du 7 décembre 2020, X._______, par l’entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu, principalement, à l’annulation de la décision querellée et à l’approbation de sa demande d’autorisation de séjour sous l’angle d’un cas individuel d’une extrême gravité et, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire pour inexigibilité et illicéité de l’exécution du renvoi. Enfin, la recourante a

F-6199/2020 Page 5 sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la dispense de toute avance de frais. D. Après avoir rempli le 28 janvier 2021, le formulaire de « Demande d’assistance judiciaire » à la suite de la requête du TAF du 15 décembre 2020, le Tribunal, par décision incidente du 10 février 2021, a accordé à la recourante l’assistance judiciaire totale au sens de l’art. 65 al. 1 et 2 PA et désigné Me Grégoire Ventura en qualité d'avocat d'office. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 17 février 2021, a maintenu les arguments développés dans sa décision et a proposé le rejet du recours. Invité à faire part de ses observations sur la réponse de l’autorité inférieure, l’intéressée, par courrier du 26 avril 2021, s’est référée à son recours et aux déterminations du 22 juin 2020 adressées au SEM figurant déjà au dossier. Elle a indiqué que, par décision du 21 janvier 2021 − notifiée le 19 mars 2021 − la Justice de paix avait attribué l’autorité parentale sur Z._______ exclusivement au père de celle-ci, de sorte qu’elle n’avait plus, en l’état, qu’un droit de visite sur sa fille, ce qui impliquait qu’en cas de renvoi de Suisse, elle ne pourrait plus l’exercer. Elle a encore souligné la relation étroite et les liens qu’elle entretenait avec sa fille malgré le placement en foyer et le changement d’attribution de l’autorité parentale. Enfin, elle a relevé que, selon le rapport de son médecin-psychiatre du 26 avril 2021, son état de santé s’était dégradé et pouvait conduire à un diagnostic de somatisation en lien avec sa séparation d’avec sa fille. Sur requête du Tribunal, la recourante a produit, par courrier du 21 mai 2021, une copie de la décision du 19 mars 2021 de la Justice de paix, ainsi que le recours interjeté le 21 avril 2021 contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles. F. Invité à se déterminer sur la réplique du 26 avril 2021 et le courrier du 21 mai 2021, le SEM, par duplique du 21 juin 2021, a maintenu intégralement les considérants de la décision querellée. Cette duplique a été portée à la connaissance de la recourante, pour information, par ordonnance du 24 juin 2021.

F-6199/2020 Page 6 G. Par courriers des 12 août et 9 septembre 2021, l’intéressée a fourni au Tribunal des informations concernant l’exercice de son droit de visite durant les vacances d’été, ainsi qu’un rapport du 14 juin 2021 de la DGEJ au sujet du bilan de l’action socio-éducative menée en 2021 en faveur de Z._______ et des incidences sur l’attribution de la garde de l’enfant au père et de l’éventuel élargissement de l’exercice du droit de visite de la mère. Elle a aussi produit une convocation par la Justice de paix agendée au 21 octobre 2021 concernant la fixation des mesures précitées. H. Invitée par le Tribunal à fournir des renseignements et moyens de preuve sur son revenu d’insertion, sa situation financière, ses dettes, son état de santé actuel, ainsi que sur les décisions rendues par les autorités civiles compétentes sur la question de l’attribution de l’autorité parentale, du droit de garde et de l’élargissement du droit de visite sur Z., la recourante a produit, par courriers des 29 novembre 2021, 5 janvier et 7 mars 2022, les informations et pièces y relatives. Appelée à se déterminer sur les informations et documents précités, le SEM, par triplique du 21 mars 2022, a maintenu intégralement les considérants de la décision querellée et a renvoyé le Tribunal à ses observations des 17 février et 21 juin 2022. Cette triplique a été portée à la connaissance de la recourante, pour information, par ordonnance du 29 mars 2022. I. Invitée par le Tribunal à produire toute information et moyens de preuve concernant l’exercice actuel de son droit de visite, le rapport sur l’évolution de la situation de Z. tel que demandé au DGEJ lors de la séance du 24 février 2022 avec la Justice de paix et la liste des membres de la parenté de l’intéressée domiciliés à la Dominique et en Suisse, la recourante y a répondu, par courriers des 14 octobre et 24 novembre 2022. Les copies des courriers précités et annexes y afférentes ont été portés à la connaissance du SEM, pour information, par ordonnance du 7 décembre 2022. J. Dans le délai imparti et prolongé par le Tribunal à la demande de la recourante, celle-ci a encore produit, par courrier du 16 mars 2023, des

F-6199/2020 Page 7 fiches de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2022 et a indiqué ne pas avoir contribué financièrement à la participation des coûts engendrés par le placement de sa fille en institution et à l’internat au vu de son indigence. Elle a encore précisé qu’elle était actuellement en couple avec un ressortissant suisse. Une copie du courrier précité et de ses annexes a été porté à la connaissance du SEM, pour information, par ordonnance du 21 mars 2023. K. Par courrier daté du 10 mai 2023, le mandataire de l’intéressée a produit sa note d’honoraires pour les opérations effectuées entre le 23 novembre 2020 et le 31 mars 2023. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans la partie en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer

F-6199/2020 Page 8 devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l’art. 40 al. 1 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEI sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEI). Conformément à l’art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation. En vertu de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI est soumis au SEM pour approbation. 3.2 En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition cantonale du 15 janvier 2020 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3.3 Il y a encore lieu de noter que, contrairement à la décision du SPOP du 17 juillet 2010 tendant au renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée en application par analogie de l’art. 50 LEtr − décision qui a été approuvée par le SEM le 27 septembre 2010 (cf. consid. A.f supra) −, la

F-6199/2020 Page 9 recourante ne peut pas se prévaloir de cet article pour régler ses conditions de séjour en Suisse. En effet, la cessation de la vie commune avec un concubin ne confère − indépendamment de la nationalité de celui-ci − aucun droit au renouvellement d’une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 266 consid. 2 ; arrêt du TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 6.4.1). C’est donc à raison que la proposition cantonale du 15 janvier 2020 se fonde sur l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et non sur celle de l’art. 50 LEI. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 4.2 L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation du cas d’espèce, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1, let. d, LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière(art. 31 al. 2 OASA). 4.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 4.4 Il appert également du libellé même de l'art. 30 al. 1 let. b LEI − "cas individuel d'une extrême gravité" − qu’il s’agit d’une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur

F-6199/2020 Page 10 est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf., notamment, ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 130 II 39 consid. 3). 4.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (voir, notamment, arrêts du TAF F-498/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4.2 et F-725/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4.4 et les réf. cit.; MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n° 16 ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss). 4.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d’éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d’origine, dues par exemple à l’absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5 et les références citées).

F-6199/2020 Page 11 S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts du TAF F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6 et F-686/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.4). 4.7 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (« eine besonders ausgeprägte Integration »), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (cf. arrêts du TF 2C_105/2017 consid. 3.9 et 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est néanmoins pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 5. 5.1 Dans la motivation de la décision litigieuse, le SEM a considéré que la situation de X._______ n’était pas constitutive d’un cas de rigueur. L’autorité de première instance a relevé en premier lieu que la durée du séjour de la prénommée en Suisse devait être relativisée eu égard au fait

F-6199/2020 Page 12 qu’elle n’avait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour vivre auprès du père de son enfant qu’à partir du mois de mai 2008 et qu’elle ne bénéficiait plus d’une telle autorisation depuis le mois de juillet 2013. Le SEM a en outre observé que l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle de nature à justifier, à elle seule, l’admission d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence applicable au cas d’espèce, d’autant moins que cette dernière était au bénéfice de prestations de l’assistance publique depuis le mois d’octobre 2009 et avait perçu à ce titre au 24 octobre 2019 un montant total de 185'041 francs. Sur un autre plan, le SEM a estimé que la prénommée pouvait se réintégrer dans son pays d’origine où elle avait passé les trente premières années de sa vie. Enfin, si la recourante se prévalait certes de ses liens avec sa fille, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, l’autorité intimée a relevé que le droit de garde avait été retiré à l’intéressée et que celle-ci ne disposait pas d’un droit de visite usuel, ni ne versait de contributions financières ou en nature en faveur de son enfant. Dans ces conditions, les exigences d’un lien affectif et économique fort, au sens de la jurisprudence, permettant de faire application de l’article précité n’étaient pas réalisées en l’occurrence. 5.2 Dans son recours, l’intéressée a fait valoir qu’elle était intégrée en Suisse au sens des critères établis par l’art. 58a al. 1 LEI et qu’elle entretenait un lien affectif très fort avec sa fille. Par ailleurs, si sa situation financière s’était péjorée, c’est en raison de son statut administratif instable et de l’interdiction qui lui avait été faite par le SPJ d’exercer la profession de « maman de jour » après le placement de sa fille en foyer. En outre, elle a également fait valoir, d’une part, d’importants problèmes de santé depuis 2015 (douleurs cervicales importantes), qui auraient entraîné une incapacité de travail, la longue durée de son séjour en Suisse et, d’autre part, l’anéantissement de ses efforts d’intégration en ce pays et de ses relations avec sa fille en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, elle a invoqué l’application de l’art. 8 CEDH et la protection de sa vie familiale eu égard aux liens entretenus avec sa fille. 6. Il y a lieu dès lors de déterminer si la situation de la recourante peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

F-6199/2020 Page 13 6.1 S’agissant de l’évaluation de l’intégration de la recourante eu égard à l’art. 31 al. 1 let. a OASA (en relation avec l’art. 58a al. 1 LEI), le Tribunal relève ce qui suit. 6.1.1 Sous l’angle de l’intégration sur le plan social, le Tribunal relève que l’intéressée n’a fourni aucune pièce attestant de son niveau de français, si bien qu’une intégration poussée au niveau linguistique ne peut dès lors être retenue. Du reste, le fait que la recourante soit aujourd’hui en mesure – au vu de son séjour prolongé dans la partie francophone de ce pays – de comprendre et de parler le français, doit être considéré comme parfaitement normal. Il ne s’agirait ainsi pas d’une circonstance exceptionnelle qui permettrait de retenir l’existence d’une intégration spécialement marquée (cf. ATF 130 II 39 consid. 4 ; arrêt du TAF F- 7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3). En outre, il ne ressort pas non plus des pièces au dossier que l’intéressée serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple. En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire suisse – si tant est qu’elles existent en l’espèce, ce qui ne ressort pas du dossier –, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, 2007/45 consid. 4.2 et 2007/16 consid. 5.2). 6.1.2 S’agissant de l’intégration professionnelle, il ressort du dossier que, durant la période où l’intéressée a bénéficié d’une autorisation de séjour, soit entre 2008 et 2013, elle a exercé diverses activités lucratives temporaires à temps partiel en qualité de « maman de jour » (cf. contrat du 10 octobre 2007 avec la ville de Gland sous réserve de l’obtention d’une autorisation de séjour), puis en tant que collaboratrice polyvalente dans la restauration rapide (cf. contrat de travail du 19 janvier 2009 pour un poste de collaborateur à temps partiel irrégulier et certificat de travail du 3 mai 2010 mentionnant un taux d’activité de 30 % du 23 mars 2009 au 30 avril 2010). Elle a également effectué un stage d’observation de 4 jours comme auxiliaire de santé CRS au sein d’une équipe soignante dans un établissement médicalisé (cf. attestation du 30 juin 2011) et un autre stage à un taux d’activité de 60% du 4 au 20 novembre 2013 dans la cuisine d’un établissement médico-social (cf. attestation du 10 janvier 2014). Elle a

F-6199/2020 Page 14 aussi exercé la fonction de nettoyeuse dans une entreprise de nettoyage du 6 au 17 juin 2011 (cf. certificat de travail du 22 juin 2011). Durant la procédure cantonale de recours, à savoir entre 2014 et 2015, elle a exercé une activité lucrative à un taux de 60% du 1 er avril 2014 au 31 janvier 2015 comme aide de maison polyvalente dans une crèche (cf. contrat de travail de durée déterminée du 20 mars 2014 ; certificat intermédiaire du 23 septembre 2014). Par la suite, elle a repris son activité lucrative de maman de jour en gardant l’enfant d’un couple un jour par semaine du mois de novembre 2016 au mois de juin 2017 (cf. attestation du 8 décembre 2017), ainsi que l’enfant d’un autre couple durant quatre jours par semaine du 16 janvier au 13 juillet 2017 (cf. attestation du 13 décembre 2017). Depuis le mois d’octobre 2022, le recourante a retrouvé un travail auprès d’une entreprise de nettoyage en tant qu’employée d’entretien à raison de 16h30 par semaine (cf. contrat de travail signé le 11 octobre 2022). Il est à relever par ailleurs que l’intéressée a déposé le 10 janvier 2019 une demande de prestations AI (cf. consid. A.j supra et lettre du 14 janvier 2019 de l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud) en raison de problèmes de santé physique (cervicalgies chroniques sévères, cervico- arthrose pluri-étagées marquées avec canal cervical rétréci) qui ont conduit à une incapacité de travail de 2015 à 2019 (cf. certificats médicaux des 15 février 2018, 18 avril 2019 et 26 avril 2021, observations de la recourante au SPOP des 12 octobre 2018 et 22 août 2019). Invitée le 15 septembre 2021 par le Tribunal à communiquer sur l’issue de la demande précitée auprès de l’AI, l’intéressée n’a fait part d’aucune information à ce sujet. Selon l’avis du médecin psychiatre-expert concernant la capacité de travail de la recourante, il est difficile de se prononcer à ce propos, mais, « ... nonobstant son état de tension, il n’y avait pas de contre-indication ni d’incapacité formelles depuis 2015 jusqu’à ce jour à ce que X._______ exerce une activité de travail conforme à ses qualifications » (cf. courriel du 2 mars 2022 dudit médecin psychiatre- expert joint en annexe au courrier du 7 mars 2022 ; cf. consid. H supra). Il convient de noter à ce propos, comme indiqué ci-avant, que l’intéressée a exercé, entre 2016 et 2017, son activité de maman de jour, avant qu’elle n’en soit empêchée par le SPJ à la suite du retrait du droit de garde sur sa fille et le placement de cette dernière dans un foyer (cf. observations du 22 juin 2020 et mémoire de recours p. 4). Par la suite, elle a cherché un emploi, comme l’atteste les multiples documents fournis au SPOP (cf. dossier cantonal). Ces recherches ont finalement abouti et la recourante a finalement retrouvé une activité lucrative à temps partiel dans une entreprise de nettoyage depuis le mois d’octobre 2022.

F-6199/2020 Page 15 Il ressort ainsi que la recourante n’a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’elle ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine, ni n’a réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let b LEI (cf. arrêt du Tribunal F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 6.2). Toutefois, elle a démontré, malgré les prestations sociales dont elle a bénéficié, sa volonté de participer à la vie économique lors de son séjour en Suisse (cf. arrêt du TAF F-1514/2021 du 17 juin 2022 consid. 6.2. Cela étant, on ne saurait lui reprocher, eu égard à l’art. 58a al. 2 LEI, une absence de participation à la vie économique et de ne pas remplir un des critères d’intégration prévu à l’art. 58a al. 1 let. d LEI, compte tenu de ses efforts pour exercer une activité lucrative malgré ses problèmes de santé (cf. consid. 6.4 infra). 6.1.3 Au titre du respect de la sécurité et l'ordre publics suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). A ce propos, il ressort des pièces du dossier que la recourante n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale en Suisse. On notera cependant qu’elle a fait l’objet de poursuites pour un montant total de 53'101 francs et de 34 actes de défaut de biens pour un montant total de 65'931 francs (cf. extrait du registre des poursuites du 1 er mars 2022). A ce jour, elle n’a pas commencé à rembourser ces montants au vu de sa situation financière (cf. infra). De plus, elle a émargé à l’assistance publique du 1 er juin 2008 au 30 septembre 2010, puis à nouveau depuis le 1 er janvier 2011 en bénéficiant d’un RI mensuel (cf. attestation RI du 15 janvier 2021 du CSR Nyon-Rolle et décomptes RI de l’année 2021), ce qui démontre qu’elle n’arrive pas à subvenir à ses besoins sans l’aide sociale (cf. consid. 6.2 infra). 6.1.4 Il résulte de ce qui précède que l’intégration de la recourante ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse.

F-6199/2020 Page 16 6.2 Pour ce qui a trait à l’exigence relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l’intéressé bénéficie d’une autonomie financière suffisante (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzung, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AUG], 2010, p. 229 n o 12, ad art. 30 LEtr). Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue un facteur négatif pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité (cf. notamment, en ce sens, arrêt du TAF F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6 et F-686/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.4). 6.2.1 Dans le cas d’espèce, comme relevé ci-avant (consid. 6.1.3 supra), la recourante a émargé à l’assistance publique du 1 er juin 2008 au 30 septembre 2010, avant percevoir à nouveau depuis le 1 er janvier 2011 des prestations d’aide sociale sous forme d’un RI mensuel. A ce titre, le montant perçu entre le mois d’octobre 2009 et le mois d’octobre 2019 s’élève à 178'984 francs (cf. attestation du 24 octobre 2019 du CSR Nyon- Rolle). A cela s’ajoute encore les montants reçus pour les années 2020 et 2021 (montant mensuel de 1843 francs selon attestation du 15 janvier 2021 du CSR Nyon-Rolle). Actuellement, l’intéressée continue d’être au bénéfice du RI afin de pouvoir subvenir à ses besoins, même si elle a conclu, à partir du mois d’octobre 2022, un contrat de travail de durée indéterminée en qualité d’employée d’entretien pour une entreprise de nettoyage à raison d’une durée hebdomadaire de 16h30, soit un taux d’activité de 40 % (cf. contrat du 11 octobre 2022). 6.2.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’autonomie financière de l’intéressée est seulement garantie grâce à l’apport du RI, le revenu de son activité lucrative récente à un taux d’activité de 40% (cf. consid. 6.3.1 supra), pour un salaire horaire brut de 19,40 francs (ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 1'287 francs) étant encore insuffisant pour couvrir ses besoins. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’admettre que cette dernière parvient à subsister de manière indépendante sans être à la charge des pouvoirs publics, ce qui représente un facteur négatif pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité (cf. supra). 6.3 S’agissant de la durée de la présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA), le Tribunal constate en premier lieu que l’intéressée se trouve dans ce pays depuis le mois de mars 2005. Elle y vit dès lors depuis près de dix-

F-6199/2020 Page 17 huit ans. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas, à lui seul, d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire ne doivent en principe pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Dans la présente affaire, si la recourante est entrée en Suisse au mois de mars 2005 sans avoir besoin d’un visa au vu de sa nationalité (cf. consid. A.a supra), elle y est cependant demeurée illégalement au-delà du délai de 90 jours autorisé avant de déclarer sa présence auprès des autorités cantonales compétentes (cf. formulaire de rapport d’arrivée rempli le 11 février 2017 ; consid. A.b supra). En effet, une autorisation de séjour en vue de vivre auprès de son concubin (consid. A.d supra) ne lui a été délivrée qu’au mois de mai 2008. A partir de cette date, elle a bénéficié d’une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu’au 14 juillet 2013, avant que le SPOP refuse de renouveler ladite autorisation et prononce son renvoi de Suisse, par décision du 28 février 2014, confirmée sur recours le 27 juillet 2015 (cf. consid. A.g supra). L’intéressée n’a alors pas donné suite au délai de départ qui lui avait été imparti au 28 février 2016 et a déposé le 3 février 2016 auprès du SPOP une demande de réexamen en vue de pouvoir continuer à séjourner en Suisse. Le SEM ayant rejeté la proposition cantonale tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour par décision du 4 novembre 2020, l’intéressée l’a contestée par le présent recours. Il s’ensuit que la recourante n’a pu demeurer en Suisse après l’échéance de sa dernière autorisation de séjour en 2013 que grâce à l’effet suspensif lié aux diverses procédures de recours cantonale et fédérale ou sur la base d’une simple tolérance cantonale durant la procédure de réexamen. Cela étant, la recourante n’ayant bénéficié en fin de compte que durant approximativement six années au total d’une autorisation de séjour en bonne et due forme, les années passées en Suisse doivent être fortement relativisées et ne sauraient par conséquent revêtir un caractère déterminant en l’espèce (cf. jurisprudence citée supra). A toutes fins utiles, on ajoutera encore qu’au vu notamment de son séjour effectué de manière illégale ou au titre d’une simple tolérance cantonale, voire en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours, l’intéressée ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.4 et 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 et

F-6199/2020 Page 18 jurisprudence citée), ce qu’elle n’invoque pas au demeurant. Il est encore à relever que la protection de la vie privée selon l'art. 8 CEDH, telle que reconnue par le Tribunal fédéral (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.5 à 3.7), doit permettre à une personne étrangère de rester en Suisse afin de continuer à entretenir les relations sociales qui se sont créées. Toutefois, un droit de séjour dérivé de la protection de la vie privée au sens de l’article précité ne concerne que la prolongation de l'autorisation de séjour, mais pas sa nouvelle délivrance. Il s'agit également d'une nouvelle délivrance lorsqu'une autorisation existante n'existe plus, par exemple parce qu'elle s'est éteinte (cf. arrêt du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.6), ce qui est précisément le cas en l’espèce. Cela étant, une autorisation de séjour au titre de la protection de la vie privée ne saurait être accordée à l’intéressée. 6.4 6.4.1 Concernant l’état de santé de la recourante (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal a retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l’art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération (cf. arrêts du TAF F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.7.2 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). En tout état de cause, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue en

F-6199/2020 Page 19 rapport avec l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1). 6.4.2 Comme relevé ci-avant (cf. consid. 6.1.2), l’intéressée a déposé, le 14 janvier 2019, une demande de prestations AI auprès de l’OAI-VD en raison de son état santé physique (cervicalgies chroniques sévères, cervico-arthrose pluri-étagées marquées avec canal cervical rétréci) qui aurait engendré une incapacité de travail entre 2015 et 2019. Cette requête n’a, à la connaissance du Tribunal, pas encore abouti. Pour ces problèmes médicaux, la recourante prend un traitement régulier d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et d’antalgique pour freiner le processus d’arthrose (cf. certificat médical du 18 avril 2019). Il est encore à noter que, malgré ces affections physiques, l’intéressée a continué d’exercer son activité de maman de jour entre 2016 et 2017 et qu’elle a pu retrouver un travail en tant qu’employée d’entretien dans une entreprise de nettoyage depuis le mois d’octobre 2022 (cf. consid. 6.1.2). Par ailleurs, la recourante n’a fait part au Tribunal d’aucune autre affection physique ou psychique nécessitant un traitement thérapeutique particulier (cf. consid. H supra). Dès lors, il ne ressort pas du dossier que la recourante ne pourrait pas recevoir dans son pays d’origine les soins que nécessiterait son état de santé. Dans ces conditions, compte tenu des critères établis par la jurisprudence (cf. consid. 6.4.1 supra), l’aspect médical du dossier inhérent à l’accès aux soins prescrits ne saurait justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. 6.5 Quant aux possibilités de réintégration de l’intéressée dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que cette dernière est entrée en Suisse à l’âge de vingt-huit ans, de sorte qu’elle a passé toute son enfance et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire de l’intéressée en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et l’arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Par ailleurs, il est probable que celle-ci serait en mesure de compter sur un réseau familial (père, fils, tantes et cousines) et ses connaissances dans son pays d’origine (cf. courrier du 14 octobre 2022). Enfin, la recourante

F-6199/2020 Page 20 est encore jeune, en âge de travailler et en relativement bonne santé pour ce faire, compte tenu de son activité lucrative récente. En outre, le Tribunal ne prend pas en considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. notamment les ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la jurisprudence citée). 7. Il reste encore à déterminer si la situation familiale fait obstacle au renvoi de la recourante (art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 al. 1 let. c OASA). Dans ce contexte, l’intéressée met en avant ses relations étroites avec sa fille résidant en Suisse au titre d’une autorisation d’établissement et invoque l’application de l’art. 8 CEDH dont il convient de tenir compte dans l’interprétation des normes précitées de droit interne. 7.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation d’avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, 137 I 284 consid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-4155/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8.1). La notion de résidence durable en Suisse suppose que la personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans l’ATF 144 I 91 mentionné ci-dessus, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence relative à l'application de l'art. 8 CEDH pour le parent

F-6199/2020 Page 21 étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse. Il y a également relevé que cette jurisprudence s'appliquait également lorsque les parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe, ce qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du Code civil le 1 er juillet 2014 [cf. RO 2014 357]; cf. ATF 142 III 56 consid. 3 p. 62 s.), mais que seul l'un des deux a la garde de l'enfant (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 32). Le parent qui n'en a pas la garde ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s. et les références citées). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rappelée dans cet ATF 144 I 91 (cf. consid. 5.2 p. 97 et les références citées), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de relations étroites et effectives avec l'enfant tant d'un point de vue affectif (cf. consid. 7.3 infra) que d'un point de vue économique (cf. consid. 7.4 infra), de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent (cf. consid. 7.5 infra) ainsi que d'un comportement irréprochable (cf. consid. 7.6 infra). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité d’une mesure prise à l’encontre de l’un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEI), il convient également de tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et art. 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 op.cit. consid. 5.2, 143 I 21 consid. 5.5.1 et 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et F-52/2016 consid. 7.2.1).

F-6199/2020 Page 22 Depuis quelques années, l’intérêt supérieur de l’enfant revêt néanmoins, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment sous l’angle de la nécessaire coordination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l’enfant et les aspects liés au séjour (cf. en ce sens ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 et 142 III 481 consid. 2.7, ainsi que les arrêts Cour EDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 et Polidario c. Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss ; cf aussi document UNICEF - Application judiciaire de l’article 3 de la Convention relatif aux droits de l’enfant en Europe, chap. 1 <https://europe.ohchr.org/Documents/Publications/Judicial_Colloquium_ French_web_version.pdf>). 7.2 Ainsi, il convient d’analyser si les critères de l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante – qui ne détient actuellement ni l’autorité parentale, ni la garde de son enfant mineur –, au regard d’une pesée globale des intérêts en présence telle que définie par la jurisprudence citée ci-dessus, est réalisée en l’espèce. 7.3 S’agissant de l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort avec son enfant, la jurisprudence a précisé que lorsque le parent étranger détient déjà une autorisation de séjour en raison de son union avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre- temps dissoute et possède ainsi un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, cette exigence doit être considérée comme étant remplie déjà lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels, soit à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Dans les autres cas − à savoir pour les étrangers qui sollicitent pour la première fois la délivrance d’une autorisation de séjour ou qui sollicitent le renouvellement ou la prolongation d’une autorisation de séjour à laquelle le droit suisse ne confère pas un droit −, il est toujours exigé que les relations affectives avec l'enfant soient effectivement vécues de manière plus intense que dans la situation d'un droit de visite usuel (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.3 à 2.5 ; cf. aussi ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 140 I 145 consid. 3.2 et 4.2 ; arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 4.3 et 5.7.1). 7.3.1 En l'occurrence, la recourante – qui n’a jamais été mariée avec le père de sa fille – ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence plus favorable en lien avec l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, les autorités cantonales compétentes se sont déclarées disposées à lui octroyer, sous réserve de

F-6199/2020 Page 23 l’approbation du SEM, une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI, soit une disposition potestative qui ne confère aucun droit de séjour en Suisse, et non sur un regroupement familial au sens des art. 42 et 43 LEI respectivement de l’art. 3 Annexe I ALCP. En effet, à la différence de l’art. 50 LEI, lequel prévoit, après dissolution de la famille, un droit (sous certaines conditions) au renouvellement de l’autorisation accordée en vertu de ces dernières dispositions, la cessation de la vie commune avec un concubin ne confère aucun droit au renouvellement de l’autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.6). Dès lors, seule peut être prise en compte in casu la jurisprudence applicable aux relations déployées entre la recourante et sa fille mineure sous l’angle de l’art. 8 CEDH, lesquelles sont circonscrites à l’exercice de son droit de visite (cf. arrêt du TAF F-3709/2014 du 1 er juillet 2016 consid. 5.2), dans la mesure où elle n’exerce actuellement ni l’autorité parentale, ni ne bénéficie d’un droit de garde sur son enfant. Sur ce dernier point, il ressort du dossier que l’autorité parentale sur Z._______ a été attribuée exclusivement au père de celle-ci par décision rendue le 21 janvier 2021, puis notifiée le 19 mars 2021 par la Justice de paix (cf. consid. E supra). Cette décision a été confirmée sur recours par arrêt du 16 juin 2021 de la Chambre des curatelles. En outre, par décision du 11 novembre 2021, notifiée le 2 décembre 2021, la Justice de paix a attribué la garde exclusive sur la prénommée au père de celle-ci et a établi une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al.1 et 2 CC en faveur de l’enfant précitée. 7.3.2 Dans son recours, l’intéressée a évoqué un lien affectif très fort avec sa fille malgré le placement en foyer de cette dernière à la fin de l’année 2017. Elle a également fait valoir tous les efforts entrepris de sa part pour récupérer l’autorité parentale conjointe et la garde de son enfant, qui lui avaient été retirées par la Justice de paix, ainsi que les relations régulières et étroites entretenues avec sa fille en dépit des modalités strictes mises en place contre son gré pour l’exercice de son droit de visite. 7.3.3 Au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate d’abord que la recourante et sa fille ont vécu ensemble dès la naissance de cette dernière en 2007 jusqu’au 19 février 2016. A la date précitée, la Justice de paix a provisoirement retiré la garde de l’enfant à sa mère et placé cette dernière chez son père, dans la mesure où la recourante, qui faisait l’objet d’une décision de refus de prolongation de l’autorisation de séjour et de renvoi de Suisse avec un délai de départ imparti au 28 février 2016, n’avait pas de projet d’avenir (cf. arrêts de la Chambre des tutelles des 27 septembre 2018 et 16 juin 2021, p. 6). Dans la mesure toutefois où les autorités

F-6199/2020 Page 24 vaudoises ont finalement été disposées à ce que la recourante reste sur le sol suisse durant la procédure de réexamen initiée le 3 février 2016, cette dernière a pu récupérer la garde de sa fille par ordonnance de mesure provisionnelles du 29 février 2016 de la Justice de paix (cf. arrêt de la Chambre des tutelles des 27 septembre 2018, p.6). L’intéressée et sa fille ont ainsi pu continuer de vivre sous le même toit. Il s’ensuit que la recourante avait l’autorité parentale et la garde sur sa fille et que le père, qui s’était séparé de la mère en 2009, était au bénéfice d’un droit de visite, qui était dans un premier temps médiatisé (cf. arrêt de la Chambre des tutelles du 16 juin 2021, p. 3). Au vu des tensions entre les parents et les accusations mutuelles, la justice de paix avait cependant ouvert en 2014 déjà une enquête en limitation de l’autorité parentale et ordonnée une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer les capacités éducatives des père et mère afin de déterminer si ceux-ci étaient en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de l’enfant (cf. ibid). En 2015, le père avait alors requis l’autorité parentale conjointe sur sa fille, ainsi qu’un droit de visite usuel, ce qui lui a été accordé par décision du 9 novembre 2015 de la Justice de paix, la garde de l’enfant restant confiée à la mère et une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) étant instituée en faveur de l’enfant (cf. ibid, p.5). Compte tenu des dissensions croissantes entre les parents et le conflit d’intérêt entre Z._______ et ces derniers, le droit de visite du père a été organisé de façon médiatisée par le SPJ (cf. audience de la justice paix du 17 octobre 2016) et une curatelle de représentation a été instituée en faveur de l’enfant en avril 2017 (cf. arrêt de la Chambre des tutelles du 16 juin 2021, p. 7-8). A la suite d’un bilan périodique de l’action socio-éducative du 15 août 2017 et d’une audience le 22 août 2017 devant la Justice de paix, le SPJ a relevé que Z._______ se trouvait prise dans un conflit parental pathologique et avait besoin d’une coupure avec sa mère pour pouvoir grandir, de sorte qu’il était favorable à un éloignement de l’enfant du foyer familial et à un transfert du droit de garde (cf. ibid. p. 8). Le 28 août 2017, la Justice de paix a donné mandat pour une expertise permettant d’évaluer les capacités éducatives des parents (cf. ibid., p.8-9). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2017, la Justice de paix a retiré provisoirement à la mère la garde de Z._______ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant au SPJ, dans la mesure où l’intéressée avait quitté son domicile avec sa fille sans avertir ni l’école ni le SPJ ou le père afin d’aller en France, craignant qu’on la sépare de son enfant et pensant éviter ainsi le placement de cette dernière en institution (cf. arrêt de la Chambre des tutelles du 27 septembre 2018, p.9). Z._______ a d’abord été placée en foyer d’urgence à Lausanne le 6

F-6199/2020 Page 25 octobre 2017, puis le 16 novembre 2017 dans un autre foyer, les parents étant autorisés à lui rendre visite (cf. arrêt de la Chambre des tutelles du 16 juin 2021, p. 9). Le 2 février 2018, la recourante a sollicité le retour immédiat de sa fille chez elle au motif que celle-ci avait été agressée sexuellement par un adolescent du foyer. Cette requête a cependant été rejetée le 8 février 2018 par la Justice de paix (cf. ibid., p. 9-10). Le 11 avril 2018, celle-ci a confirmé le retrait du droit de garde des parents (cf. ibid.), la mère s’opposant toujours au placement de sa fille. Après la prise de connaissance de plusieurs rapports du SPJ et d’experts médicaux concluant que la prise en charge en internat pédago-éducatif spécialisé s’avérait bénéfique pour l’enfant, la Justice de paix, par décision du 25 juillet 2019, a notamment confirmé le retrait du droit de garde aux parents et confié le mandat de placement et de garde au SPJ, charge à lui de placer l’enfant et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec les parents (cf. ibid. p. 13). Par arrêt du 23 janvier 2020, la Chambre des curatelles a confirmé la décision du 25 juillet 2019 en relevant notamment que la recourante n'était pas en mesure de protéger suffisamment son enfant et de répondre à ses besoins et qu'elle était dans une relation fusionnelle et envahissante avec sa fille (cf. ibid. p. 15). La Chambre des curatelles a également relevé que, selon la psychologue, les parents de Z._______ présentaient des traits et troubles de la personnalité, des séquelles traumatiques et un type de coparentalité qui péjoraient leurs interactions entre eux et leur fille et que le cumul de facteurs affectant les compétences parentales influaient naturellement la prise en charge de la prénommée par ses parents (cf. ibid. p. 15) ; l’autorité précitée a retenu encore que pour la recourante, les sources de vulnérabilité dans la prise en charge étaient multiples et touchaient plusieurs domaines du quotidien de sa fille, notamment la gestion de sa santé et de son développement, ses pratiques éducatives, ses rapports avec l'école et les autres intervenants. En outre, si l’intéressée pouvait se montrer adéquate et affectueuse, son comportement restait très imprévisible pour Z., son père et les services concernés (cf. ibid. p. 16). La Chambre des curatelles a aussi souligné que les expertes psychologues avaient mentionné que la relation mère-fille semblait très proche et que Z. était exposée à la personnalité de type paranoïaque de sa mère, qui définissait la relation comme nécessairement fusionnelle pour pouvoir affronter un monde perçu comme hostile. Enfin, cette autorité a relevé que l'on devait se questionner sur les capacités de la mère à pouvoir accepter et gérer les mouvements d'émancipation de sa fille, lesquels pouvaient être perçus comme menaçants, mettant en danger la relation fusionnelle et l’équilibre relationnel (cf. ibid. p. 16). L’autorité précitée a conclu que Z._______ avait grandi au milieu d'un conflit parental, qui était encore

F-6199/2020 Page 26 d’actualité et qui la mettait depuis toujours dans un fort conflit de loyauté, et a estimé que les précédentes mesures ayant toutes échoué, il n'était pas possible d'instituer une mesure moins énergique qu'un retrait de la garde parentale (cf. ibid. p. 16). Le 26 juin 2020, la recourante a sollicité l’élargissement de son droit de visite, l’autorité parentale conjointe et la garde de sa fille ; cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2020 de la Justice de paix, qui, par décision du 21 janvier 2021, a notamment attribué au père l’autorité parentale exclusive sur l’enfant. Par arrêt du 16 juin 2021, le Chambre des curatelles a confirmé cette dernière décision. Par décision du 11 novembre 2021, la Justice de paix a notamment confirmé la garde exclusive de l’enfant attribuée à son père et institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) en faveur de Z.. Par ordonnance de mesure provisionnelles du 24 février 2022, la Justice de paix a cependant fixé un droit de visite restreint à la recourante sur sa fille, puis, finalement, par convention ratifiée le 10 novembre 2022, cette autorité a levé la curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 2 CC) et a élargi le droit de visite de l’intéressée au standard usuel, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Selon les rapports des 19 octobre 2020 et 14 juin 2021, les bilans de l’action socio-éducative des 20 juillet 2020, 8 juin 2021 et 11 juillet 2022 rendus par la DGEJ, ainsi que les audiences de la Justice de paix des 21 octobre 2021, 24 février et 10 novembre 2022, la recourante a toujours exercé son droit de visite et a gardé un contact étroit avec sa fille selon les modalités qui lui avaient été imposées par les décisions de la justice civile. Il ressort de ce qui précède et des diverses pièces du dossier que la recourante, ayant vécu avec sa fille pendant les dix premières années de sa vie, a développé un lien affectif étroit avec cette dernière. A la suite du placement de Z. à la fin de l’année 2017 dans un foyer, puis en institution, la recourante a été déchue de son droit de garde et de son autorité parentale et a dû se soumettre à des modalités précises restreignant son droit de visite sur son enfant. Toutefois, comme relevé ci- avant, après de multiples requêtes en justice, l’intéressée a pu recouvrer un droit de visite usuel depuis le mois de novembre 2022. Comme il ressort de la jurisprudence (cf. consid. 7.1 supra), dans le cas de la recourante, qui sollicite la délivrance d’une autorisation de séjour à laquelle le droit suisse ne confère pas un droit, il est toujours exigé que les relations affectives avec l'enfant soient effectivement vécues de manière plus intense que dans la situation d'un droit de visite usuel. Or, comme mentionné ci-dessus, l’intéressée a toujours entretenu un lien affectif très étroit avec sa fille malgré l’éloignement dû à la mise en institution et les

F-6199/2020 Page 27 modalités strictes imposées pour l’exercice du droit de visite. En outre, les expertises familiales requises par la Justice de paix en 2018 et 2019 soulignaient notamment que la « relation mère-fille était très proche » et n’ont jamais remis en cause le fait que l’intéressée était « une mère aimante » (cf. arrêt de la Chambre des tutelles du 16 juin 2021, p. 11 à 13) tout en relevant les lacunes de l’intéressée sur le plan des compétences parentales, en dehors du plan affectif. Par ailleurs, depuis son placement en foyer, Z._______ a régulièrement manifesté sa volonté de voir davantage sa mère, voire même de vivre à ses côtés (cf. ibid. p.13, 16, 19 ; cf. aussi ordonnance de mesures provisionnelles de la Justice de paix du 24 février 2022, p. 4 et 7 et compte-rendu de l’audience du 10 novembre 2022, p. 2). Le Tribunal constate certes que la recourante s’est souvent opposée aux décisions prises par la Justice de paix et la DGEJ pour le bien de son enfant. Cependant, cette attitude peut s’expliquer en partie par les troubles de sa personnalité − de type paranoïaque, voire émotionnellement labile de type impulsif, selon les différentes expertises produites dans le cadre des procédures en matière de retrait d’autorité parentale et de garde − et par la relation fusionnelle qu’elle entendait mener avec sa fille. Même si l’on doit considérer que l’intéressée présente des lacunes de compétences parentales relevant de la prise en charge au quotidien de sa fille, on ne saurait nier le lien affectif hors norme qui existe entre elles, lien qui a été constaté dans les différentes expertises ordonnées par la justice civile. Dans ces conditions, le Tribunal considère, eu égard aux différents éléments relevés ci-dessus, que les relations développées entre la recourante et sa fille mineure et vice-versa sont effectivement vécues de manière plus intense que dans la situation d'un droit de visite usuel (cf. arrêts du TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4 et 2C_165/2016 consid. 5.4). 7.4 7.4.1 Selon la jurisprudence rendue sous l’angle de l’art. 8 CEDH, le lien économique particulièrement fort est tenu pour établi lorsque le parent étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. Le Tribunal fédéral a admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable ; il s’agit en particulier de tenir compte d’éventuels motifs indépendants de la volonté du parent concerné

F-6199/2020 Page 28 et qui pourraient expliquer des carences dans les paiements des contributions. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et 6.2 ; arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 4.3). Même en l’absence d’une convention alimentaire ou d’une décision de justice condamnant un parent au versement d’une pension, il sied d’examiner si le ressortissant étranger entreprend les démarches nécessaires pour contribuer à l’entretien de son enfant (cf. arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.2 et 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.5.1 ; arrêts du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 5.7.2.2 et 5.7.2.3 et F-5817/2015 du 24 juillet 2017 consid. 9.3). 7.4.2 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que la recourante n’a conclu aucune convention alimentaire en faveur de son enfant mineure, du temps où elle vivait avec cette dernière sous le même toit après la séparation en 2009 d’avec son concubin. A la suite du placement en foyer de Z._______ depuis la fin de l’année 2017 décidé par la justice civile, l’intéressée a indiqué ne pas avoir contribué financièrement à la participation des coûts engendrés par le placement de sa fille en institution et à l’internat au vu de son indigence (cf. courrier du 16 mars 2023). Malgré ses faibles revenus qui ne lui ont jamais permis de s'assumer financièrement ni de s'acquitter d'une participation financière en faveur de sa fille depuis son placement en institution, il est à relever que la recourante contribue à l'entretien de son enfant en nature lors de l'exercice de son droit de visite. De telles prestations ne sauraient toutefois être assimilées à des relations économiques particulièrement fortes, dans la mesure où il n’y a pas en l’espèce un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée (cf. consid. 7.4.1 supra). Il y a toutefois lieu de prendre en considération les problèmes de santé physique dont souffre la recourante − cervicalgies chroniques sévères, cervico-arthrose pluri-étagées marquées avec canal cervical rétréci − qui ont conduit à une incapacité de travail de 2015 à 2019 (cf. consid. 6.1.2 supra) et qui ont aussi eu des incidences ultérieures sur son état de santé général (cf. certificat médical du 26 avril 2021 mentionnant les douleurs somatiques dues aux nucalgies, des douleurs latéro-cervicales et des maux de tête qui parfois

F-6199/2020 Page 29 l’empêchaient d’être « fonctionnelle » ou de se rendre à ses consultations médicales). Il s’ensuit que le Tribunal, dans le cadre de l’examen du lien économique particulièrement fort, doit tenir compte de la situation médicale de l’intéressée pouvant faire obstacle durant ces dernières années à la recherche d’un emploi stable et à temps complet lui permettant d’acquérir une autonomie financière suffisante pour participer aux coûts d’entretien de sa fille depuis son placement en institution. Cependant, comme relevé ci-avant (cf. consid. 6.1.2 supra), l’intéressée n’a pas démontré qu’elle était en incapacité de travail totale ou partielle en raison de son état de santé après 2019, ce qui l’aurait empêché d’exercer une activité lucrative suffisamment rémunératrice pour lui permettre de participer aux frais d’entretien de sa fille. Dès lors, vu ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir dans le cas d’espèce un lien économique particulièrement fort entre la recourante et sa fille. 7.5 7.5.1 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays d’origine de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3). 7.5.2 Compte tenu de la distance qui sépare le pays d'origine de la recourante de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite pratiquement impossible, à part dans le cadre de séjours à but touristique, pour autant que celle-ci dispose de moyens financiers adéquats, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Même si le retour de l’intéressée à la Dominique ne signifie pas la perte de tout lien avec sa fille − âgée aujourd’hui de 16 ans −, dans la mesure où elle pourrait maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou tout moyen électronique avec celle-ci (cf. en ce sens arrêts du TF 2C_378/2020 du 21 août 2020 consid. 6.4, 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.2 in fine et 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3.2), le Tribunal retient toutefois que l’éloignement de la recourante mettrait à néant tous les efforts entrepris par la justice civile en vue de permettre, dans l’intérêt de Z._______, à l’intéressé de recouvrer son droit de visite usuel et l’équilibre de sa relation avec son enfant supervisé par la DGEJ. En outre, la rupture du lien affectif entre l’intéressée et sa fille est de nature à hypothéquer lourdement le

F-6199/2020 Page 30 développement de cette dernière, alors même que toutes les mesures entreprises jusqu’ici par la justice civile dans l’intérêt supérieur de cette enfant tendaient à en assurer le suivi. 7.6 7.6.1 Il convient encore d’examiner si le comportement de la recourante peut être considéré comme étant irréprochable (cf. consid. 7.1 supra). On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité migratoire peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse. Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100 et les références citées). 7.6.2 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante n’a pas fait l’objet de condamnation pénale en Suisse. On notera cependant que l’intéressée a fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens et qu’elle émarge à l’assistance publique depuis le 1 er juin 2008 (à part une période de trois mois entre octobre et décembre 2010) en bénéficiant d’un RI, de sorte qu’elle n’arrive pas à subvenir à ses besoins sans l’aide sociale (cf. consid. 6.1.3 supra). Ces éléments ne lui permettent dès lors pas de se prévaloir d’un comportement irréprochable (cf. dans ce sens arrêt du TF 2C_30/218 du 24 septembre 2018, consid. 5.2 in fine). 7.7 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que malgré l’existence de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et

F-6199/2020 Page 31 l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de sa fille de son pays d'origine, la recourante ne peut se prévaloir ni d’un lien fort d'un point de vue économique, ni d'un comportement irréprochable. 7.8 Dans le cadre de l’examen de la situation familiale et de l’application de l’art. 8 CEDH (cf. consid. 7 supra), il y a encore lieu de se prononcer sur l’allégation de la recourante faisant état du fait qu’elle se trouve actuellement en couple avec un ressortissant suisse (cf. consid. J supra). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid 4.1 et arrêts cités). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. ibid.). Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, no 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, no 39051/03, § 34 et 36). Or, il ne ressort ni du dossier, ni des allégations de la recourante que la durée de la vie commune avec son nouveau concubin ait atteint le minima requis pour se prévaloir de l’application de l’art. 8 CEDH au vu de la jurisprudence citée. En outre, il n’appert pas non plus que l’intéressée ait

F-6199/2020 Page 32 entrepris une procédure préparatoire de mariage auprès des autorités compétentes. Dans ces conditions, la recourante ne saurait invoquer cette nouvelle relation pour se prévaloir de la protection de la vie familiale accordée par l’article précité. 8. En conclusion, force est de constater que l’intégration de la recourante en Suisse, malgré de nombreuses années de présence effective dans ce pays, ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. Elle a accumulé de nombreuses dettes pour un montant important et dépend de l’aide sociale de manière conséquente. En outre, il ne ressort pas du dossier que la recourante ne pourrait pas recevoir dans son pays d’origine les soins que nécessiterait son état de santé et elle n’a pas démontré la présence d’obstacles insurmontables qui s’opposeraient à sa réintégration dans son pays d’origine. Nonobstant ce qui précède, le Tribunal retient que la présente affaire comporte une particularité qui incite à donner une dernière chance à l’intéressée. Ainsi, il convient de tenir dûment compte du lien affectif hors norme qui existe entre la recourante et sa fille. Même si leur relation fusionnelle, qui a été constatée par diverses expertises produites dans le cadre des procédures engagées devant la Justice de paix et la DGEJ, a contribué au retrait de l’autorité parentale et du droit de garde de l’intéressée, il serait dommageable pour le bien de Z._______, qui − aujourd’hui âgée de 16 ans − n’a jamais cessé de manifester sa volonté de voir régulièrement sa mère durant tout son placement hors foyer, d’interrompre ce lien mère-fille. Par ailleurs, à un moment où la recourante a réussi à recouvrer un droit de visite usuel, l’interruption de ce lien aurait également pour effet de réduire à néant les efforts conséquents entrepris par les parties et par la justice civile pour désamorcer une situation conflictuelle parentale très compliquée afin de permettre de renouer le dialogue entre l’enfant et ses deux parents. Dans un tel contexte, force est également de rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que défini par l’art. 3 CDE, est une considération primordiale (cf. consid. 7.1 in fine supra). Cela étant, au vu de l’ensemble des circonstances très particulières du cas d’espèce et à l’issue d’un examen de la proportionnalité, le Tribunal arrive à la conclusion que, bien qu’il s’agisse d’un cas tout à fait limite, l’intérêt public doit en l’occurrence céder le pas devant l’intérêt privé de la recourante à poursuivre son séjour en Suisse, compte tenu des relations hors norme sur le plan affectif qu’elle entretient avec sa fille mineure, afin de préserver le délicat équilibre recouvré à la suite des décisions rendues par la justice civile pour le bien de l’enfant.

F-6199/2020 Page 33 Aussi, le Tribunal estime que l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 30 LEI se justifie exceptionnellement en l’espèce. Toutefois, il y a lieu d’adresser un sérieux avertissement à l’intéressée en vertu de l’art. 96 al. 2 LEI. Elle est ainsi prévenue que si elle devait contracter toute nouvelle dette (autre que l’aide sociale jusqu’à ce qu’elle se soit constituée une nouvelle situation) et ne pas pérenniser un emploi stable (sauf contre-indication médicale) afin de devenir autonome financièrement et ne plus dépendre de l’aide sociale, les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son titre de séjour. Cela vaut indépendamment de la conclusion d’une convention d’intégration. Il convient toutefois d’inviter la recourante à prendre contact sans délai avec les autorités cantonales pour ratifier un tel acte. Compte tenu des nombreux éléments négatifs mis en évidence, il se justifie également de garder le dossier de la recourante sous contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années, étant précisé que l’approbation à l’autorisation de séjour de l’intéressée sera délivrée par l’autorité inférieure pour une durée d’une année et que le SPOP devra donc, à chaque reprise, soumettre le dossier pour approbation au SEM durant cette période (cf. arrêts du TAF F-2443/2020 du 16 décembre 2022 consid. 6.8, F-1501/2021 du 16 juin 2022 consid. 8.1). L’autorité cantonale est donc invitée à soumettre le renouvellement annuel de l’autorisation de séjour de la recourante à l’approbation du SEM pendant les cinq prochaines années. 9. En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante est approuvé pour une année. En outre, un avertissement formel est adressé à l’intéressée au sens du considérant 8 ci-dessus. 10. 10.1 Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas, indépendamment de l’assistance judiciaire accordée par décision incidente du 3 avril 2020, à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 10.2 L’intéressée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 10 février 2021. L'octroi de l'assistance judiciaire

F-6199/2020 Page 34 totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (arrêt du TAF F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 9.3). 10.3 Il convient dès lors d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). 10.4 Par courrier daté du 10 mai 2023, le mandataire de l’intéressé a produit une note d’honoraires chiffrant ses prestations à un montant total de 5'809.95 francs (TVA comprise) pour 25 heures 33 minutes de travail, à un tarif horaire de 220 francs. 10.5 Cela étant, force est de rappeler que l'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). L’autorité concernée jouit à cet égard d'une certaine latitude de jugement (arrêts du TF 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.2 et 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais doit dès lors examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, ch. 4.84), étant rappelé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En outre, selon l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus.

F-6199/2020 Page 35 Le Tribunal de céans relève que, même si le FITAF ne contient pas expressément de tarifs réduits pour les avocats commis d'office (cf. MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.24), on ne saurait perdre de vue lors de la fixation du barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF que, dans le canton de Vaud, le montant maximum octroyé dans ce cadre est de 180 francs par heure (cf. art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ/VD; RSV 211.02.3] ; cf. également site officiel de l’Etat de Vaud concernant la demande d’assistance judiciaire en procédure civile ou administrative in https://www.vd.ch/prestation/demander-lassistance- judiciaire (site consulté le 17 mai 2023); cf. aussi ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif horaire à 200 francs. Le Tribunal estime également, eu égard à des cas similaires, qu’il y a lieu de réduire l’ampleur des prestations facturées. Il s’agit en particulier de tenir compte du fait que le mandataire défendait déjà les intérêts de la recourante durant la procédure de première instance, procédure dans laquelle ce dernier a présenté une argumentation en grande partie similaire à celle qu'il a avancée par-devant le Tribunal (cf. arrêt du TAF F-2191/2016 du 19 avril 2018 consid. 10). En ce sens, le temps consacré à l’étude du dossier, aux recherches juridiques et à la rédaction du recours (soit 8 heures) paraît disproportionné, étant donné que les questions juridiques pertinentes étaient déjà connues et thématisées durant la procédure devant le SEM. Par ailleurs, il sied également de réduire le temps consacré à la rédaction des observations du 26 avril 2021 (soit 5 heures), même si le mandataire a déjà procédé à une réduction de 40% sur cette prestation précise indiquée dans la note d’honoraires du 10 mai 2023. Dès lors, compte tenu de l'ampleur du travail effectué par le mandataire commis d'office et de la complexité de la cause, le Tribunal estime que le temps consacré à l'élaboration du mémoire de recours, de la demande d'assistance judiciaire, des observations et informations envoyées à la suite de la réponse du SEM et des requêtes du Tribunal de céans des 5 mai et 15 septembre 2021, 14 septembre et 19 octobre 2022 et 31 janvier 2023, ainsi qu’à la production de nouveaux moyens de preuve et informations les 12 août et 9 septembre 2021, doit être ramené à 19 heures. Cela étant, au tarif horaire de 200 francs (cf. ci-dessus), le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire de la recourante à titre d'honoraires (débours et TVA compris) un montant arrondi à 4'200 francs, ce qui

F-6199/2020 Page 36 apparaît comme équitable en l'espèce. Dans ce contexte, on précisera que ce montant reste dans le cadre – supérieur – des montants usuels octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans des affaires relevant du droit des étrangers qui présentent des difficultés particulières comme cela était le cas en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 10.2). (dispositif page suivante)

F-6199/2020 Page 37 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et l’octroi de l’autorisation de séjour de la recourante est approuvée. 3. Un avertissement formel est adressé à l’intéressée (cf. consid. 8). 4. Le SPOP est invité à contrôler annuellement les efforts d’intégration de la recourante, au sens du considérant 8. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Une indemnité de 4’200 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz

Expédition :

F-6199/2020 Page 38 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son avocat (Recommandé) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...] en retour) – en copie au Service de la population du canton de Vaud (annexe : dossier cantonal VD [...]), pour suite utile (cf. ch. 4 du présent dispositif)

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