Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6193/2019
Entscheidungsdatum
26.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6193/2019

A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 2 1 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Pedro Da Silva Neves, Neves Avocats, Rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

F-6193/2019 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissant brésilien né le [...] 1979, est arrivé dans le canton de Genève le 19 avril 2006. Son épouse, Y., née le [...] 1981 et leurs trois enfants, U., né le [...] 1996, V., né le [...] 2002 et W., née le [...] 2003, tous ressortissants brésiliens, sont venus le rejoindre le 10 juin 2007. Dès leur arrivée en Suisse, l’intéressé et son épouse ont exercé une acti- vité lucrative dans le secteur du nettoyage, sans bénéficier toutefois d’une autorisation de séjour idoine. Leurs enfants ont été scolarisés à Genève dès la rentrée scolaire 2007-2008. A.b Le 22 novembre 2010, X. a été interpellé et entendu par la police genevoise, en qualité d’auteur présumé d’infractions (détention d’une carte d’identité espagnole contrefaite; séjour et travail illégaux). A.c Le 17 décembre 2010, les intéressés ont déposé une demande d’auto- risation de séjour pour cas de rigueur auprès de l’Office cantonal de la po- pulation à Genève (dès 2014 : Office cantonal de la population et des mi- grations ; ci-après : OCPM). A.d Par jugement sur opposition du 16 avril 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X._______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) avec sursis durant deux ans pour faux dans les certificats et séjour illégal. A.e Par décision du 25 avril 2014, l’OCPM a rejeté les demandes d’autori- sation de séjour des intéressés pour cas individuels d’une extrême gravité et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 30 mai 2014, X._______ et Y._______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci- après : TAPI), qui, par jugement du 24 septembre 2014, a rejeté ledit re- cours. Le 24 octobre 2014, les intéressés ont alors interjeté recours contre ce jugement auprès de la Cour de Justice de la République et canton de Ge- nève (ci-après CJ-GE).

F-6193/2019 Page 3 A.f Le 18 juillet 2015, X._______ a été appréhendé, puis entendu par la police judiciaire genevoise en tant que prévenu pour acte d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et séjour illégal. Le prénommé a été ensuite relâché le 30 juillet 2015. A.g Par arrêt du 25 août 2015, la CJ-GE a admis le recours interjeté le 24 octobre 2014, annulé le jugement du TAPI du 24 septembre 2014 et la dé- cision de l’OCPM du 25 avril 2014 et renvoyé la cause à l’OCPM pour nou- velle décision au sens des considérants. A.h Par courrier du 20 octobre 2015, l’OCPM a informé les intéressés qu’à la suite du jugement rendu le 25 août 2015 par la CJ-GE, il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l’approbation par le SEM, auquel était transmis leur dossier. A.i Par lettre du 23 septembre 2016, le SEM a fait savoir aux requérants que l’examen de leur demande était suspendu jusqu’à l’issue de la procé- dure pénale ouverte à l’encontre de X.. A.j Par jugement du 11 décembre 2017, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné le prénommé pour acte d’ordre sexuel avec un en- fant, consommation de pornographie dure et séjour illégal à une peine pri- vative de liberté de 12 mois, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans subordonné à une règle de conduite consistant en un suivi d’un traitement ambulatoire associant une prise en charge addictologique, sexologique et psychothérapeutique dans le sec- teur public, charge pour le médecin de fournir tous les trois mois une attes- tation de suivi du traitement au Service de l’application des peines et me- sure du canton de Genève (SAPEM). A.k Après l’obtention de renseignements complémentaires, le SEM, par lettre du 12 avril 2019, a fait part aux intéressés de son intention d’approu- ver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Y. et des trois enfants, mais de refuser de donner son approbation à l’octroi de l’autorisa- tion sollicitée en faveur de X._______ et leur a imparti un délai pour trans- mettre leurs éventuelles observations. A.l Par courrier du 20 juin 2019, les intéressés ont transmis leurs observa- tions au SEM en soulignant notamment la violation de l’art. 8 CEDH en cas

F-6193/2019 Page 4 de renvoi de Suisse, le laps de temps écoulé depuis la commission de l’in- fraction, la conduite de X._______ depuis lors, la situation de la famille en Suisse, la durée du séjour et les difficultés que rencontreraient les membres de la famille en cas de renvoi du prénommé dans son pays d’ori- gine. B. Par décision du 21 octobre 2019, le SEM a refusé de donner son approba- tion à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de X._______ et a pro- noncé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a re- levé en substance que l’intégration du prénommé sous l’angle socio-pro- fessionnel ne revêtait pas un caractère exceptionnel justifiant un règlement de ses conditions de séjour en Suisse et que le comportement de ce der- nier en Suisse n’était pas irréprochable au vu des deux condamnations dont il avait fait l’objet, dont notamment pour une infraction (acte d’ordre sexuel avec un enfant) donnant lieu à une expulsion obligatoire suite aux modifications du code pénal entrées en vigueur au mois d’octobre 2016. De plus, le SEM a considéré que l’intéressé pouvait se réinstaller dans son pays d’origine, puisqu’il y avait vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte et que la bonne intégration en Suisse dont il se prévalait, ainsi que les motifs économiques invoqués à l’appui de sa requête, ne constituaient pas des éléments déterminants permettant l’oc- troi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA. Par ailleurs, l’autorité de première instance a estimé que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH, puisqu’il n’avait pas séjourné légalement en Suisse durant plus de de dix ans, que son comportement n’avait pas été respectueux de l’ordre juridique suisse, que son épouse et ses enfants ne pouvaient se prévaloir d’un droit de présence assuré en Suisse et que son renvoi dans sa patrie n’était pas une mesure disproportionnée. L’intéressé n’obtenant pas d’autorisation de séjour, le SEM a prononcé le renvoi de ce dernier de Suisse, tout en relevant qu’il n’existait aucun empêchement à l'exécution dudit renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. C. Par décision séparée du 21 octobre 2019, le SEM a approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) en faveur de Y._______ et des enfants prénommés U., V. et W._______.

F-6193/2019 Page 5 D. Par mémoire du 22 novembre 2019, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF) contre la décision du SEM, en concluant, préalable- ment, à l’octroi de l’assistance judiciaire, et, principalement, à l'annulation de ladite décision et à l’approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait grief au SEM d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en ne tenant notamment pas compte de sa situation familiale et de toutes les circonstances du cas prises dans leur globalité. Il a invoqué la protection du droit à la vie privée et familiale sous l’angle de l’art. 8 CEDH en faisant valoir la durée de son séjour en Suisse et les liens noués en ce pays, ainsi que les relations étroites entretenues avec sa famille nucléaire (épouse et enfants) avec laquelle il vivait en ménage commun et qui était au bénéfice d’autorisations de séjour pour cas de rigueur. A ce propos, il a allégué qu’il y avait lieu de faire une pesée des intérêts pour déterminer si son renvoi de Suisse violait l’art. 8 CEDH en tenant compte notamment de ses liens étroits entretenus avec son épouse et ses trois enfants, les difficultés en- gendrées pour sa famille en cas de séparation, son bon comportement et l’écoulement du temps depuis la dernière infraction commise, la poursuite de son traitement psychothérapeutique et l’absence de menace actuelle pour l’ordre et la sécurité publics. E. Par décision incidente du 28 janvier 2020, le Tribunal a accordé au recou- rant l’assistance judiciaire au sens de l’art. 65 al. 1 et 2 PA et désigné Me Pedro Da Silva Neves en qualité d'avocat d'office. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 18 mars 2020. G. Par courrier du 18 mars 2020, le recourant a produit un préavis du 21 fé- vrier 2020 du SAPEM et une requête du 25 février 2020 du Ministère public genevois adressé au Tribunal d’application des peines et des mesures du canton de Genève (TAPEM). Il a fait valoir qu’au vu du contenu de ces pièces, du bilan des autorités et des informations médicales concernant son état de santé, il pouvait être conclu que la poursuite du suivi thérapeu- tique permettrait d’exclure tout risque de récidive, de sorte que son intérêt privé, notamment eu égard au principe de l’unité de la famille, primait sur l’intérêt public invoqué par le SEM.

F-6193/2019 Page 6 H. Invité à faire part de ses observations sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 19 mai 2020, a notamment produit un jugement du 30 mars 2020 du TAPEM prolongeant le traitement ambulatoire pour assurer au re- courant un soutien psychique dont il avait besoin au vu du stress engendré par sa situation administrative précaire et maintenir sa stabilité actuelle. L’intéressé a aussi allégué que la continuité du suivi thérapeutique permet- trait d’annihiler le risque qu’il pourrait représenter pour l’ordre et la sécurité publics et que la décision querellée violait manifestement le principe de proportionnalité prévu aux art. 8 par. 2 CEDH et 5 al. 2 Cst. Enfin, au vu de la situation sanitaire au Brésil due à la pandémie, le recourant a fait valoir que l’exécution de son renvoi était impossible et inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 et 4 LEtr. I. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par le Tribunal, le SEM a maintenu, le 24 juin 2020, sa proposition visant au rejet du re- cours; un double de cette nouvelle prise de position a été porté à la con- naissance du recourant sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écri- tures. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procé- dure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-6193/2019 Page 7 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre- nant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, elle s’intitule nouvelle- ment loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l’ancien droit. L’autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où l’OCPM a statué, le 20 octobre 2015, à la suite du jugement rendu le 25 août 2015 par la CJ-GE, la LEtr – soit le droit en vigueur au moment où l’autorité cantonale s’était prononcée – était applicable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’approbation fédérale – qui cons- titue une condition de validité de l’autorisation délivrée par l’autorité canto- nale – « s’intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l’occurrence sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-6274/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3).

F-6193/2019 Page 8 3.3 La décision querellée a ainsi été rendue en application de l’ancien droit (national). En tant qu’autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de com- mander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et arrêt du TAF F-692/2018 du 30 jan- vier 2020 consid. 2.1 [destiné à la publication]), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 dé- cembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6236/2019 du 16 dé- cembre 2020 consid. 3.3 et F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3). 4. Dans sa teneur valable jusqu’au 31 mai 2019, l’art. 99 LEtr, intitulé « pro- cédure d’approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établisse- ment, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du mar- ché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1 er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposi- tion (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la pre- mière phrase de l’art. 99 LEtr (cf. aussi art. 40 al. 1 LEtr) dans sa version antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de vali- dité ou l'assortir de conditions et de charges » (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr). Dans le cas d’espèce, en application de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 141 II 169 (et confirmée en particulier dans l’arrêt 2C-739/2016 du 31 janvier 2017), une autorisation de séjour dans un cas individuel d’extrême gravité est soumise pour approbation au SEM en application de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 12 août 2015

F-6193/2019 Page 9 et ce, même si une autorité judiciaire (en l’occurrence la CJ-GE) s’est éga- lement déterminée. Aussi, l’OCPM a soumis sa proposition à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition cantonale (suite à l’arrêt de la CJ-GE) d’octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'en écarter. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. 5.2 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il con- vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, par- tant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dé- rogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est néces- saire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse per- sonnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à

F-6193/2019 Page 10 son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (voir, notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.; MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n° 16 ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss). 5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d’éventuelles difficul- tés de réintégration dans le pays d’origine, dues par exemple à l’absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne in- tégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) suscep- tibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.). 6.

F-6193/2019 Page 11 6.1 Dans sa décision querellée, le SEM a estimé que la situation du recou- rant n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. A ce propos, l’autorité de première instance a relevé que l’intéressé n’avait pas connu une ascension professionnelle importante en Suisse, ni déve- loppé des connaissances spécifiques qu’il ne pourrait mettre en pratique dans son pays d’origine. Par ailleurs, son intégration en Suisse ne revêtait aucun caractère exceptionnel justifiant un règlement de ses conditions de séjour. En outre, l’autorité inférieure a retenu que le comportement du re- courant en Suisse n’était pas irréprochable au vu des deux condamnations dont il avait fait l’objet, dont notamment pour une infraction portant sur un bien juridique particulièrement protégé tel que l’intégrité sexuelle. De plus, le SEM a considéré que l’intéressé pouvait se réinstaller dans son pays d’origine, que la bonne intégration en Suisse dont il se prévalait, ainsi que les motifs économiques invoqués à l’appui de sa requête, ne constituaient pas des éléments déterminants permettant l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA. Enfin, l’autorité de première instance a estimé que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH, puisqu’il n’avait pas sé- journé légalement en Suisse durant plus de dix ans, que son comportement n’avait pas été respectueux de l’ordre juridique suisse, que son épouse et ses enfants ne pouvaient se prévaloir d’un droit de présence assuré en Suisse et que son renvoi dans sa patrie n’était pas une mesure dispropor- tionnée. 6.2 A l’appui de son pourvoi, le recourant a fait grief au SEM d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en ne tenant notamment pas compte de sa situation familiale et de toutes les circonstances du cas prises dans leur globalité. En outre, il a invoqué la protection du droit à la vie privée et familiale sous l’angle de l’art. 8 CEDH et a allégué qu’il y avait lieu de faire une pesée des intérêts pour déterminer si son renvoi de Suisse violait cet article. 6.3 S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse du recou- rant, il ressort des pièces au dossier, dont celles produites au cours de la procédure cantonale (cf. notamment procès-verbal du 22 novembre 2010, page 1), que celui-ci est arrivée à Genève le 29 avril 2006, soit à l’âge de vingt-sept ans, ce qui constitue actuellement un séjour de quinze ans. Il importe de préciser que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité

F-6193/2019 Page 12 (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Le Tribunal relève par ailleurs que l’intéressé n’a jamais été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, bien qu’il ait déposé une demande en ce sens le 17 décembre 2010 auprès de l’OCPM (cf. consid. A.c). Il n’en demeure pas moins que la présence du recourant s’est avérée être illégale jusqu’au dépôt de sa demande de régularisation de ses conditions de séjour le 17 décembre 2010. Sa présence depuis cette dernière date ne résulte désormais que d’une simple tolérance can- tonale, respectivement de l’effet suspensif accordé aux recours interjetés auprès des autorités cantonales (cf. consid. A.e et A.g), puis de la suspen- sion de la procédure auprès du SEM dans l’attente de l’issue de la procé- dure pénale (cf. consid. A.i) et enfin de l’effet suspensif au présent recours. La durée du séjour de l’intéressé en Suisse ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. no- tamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. 6.4 Par ailleurs, dans son mémoire de recours (cf. p. 9-10), l’intéressé se prévaut, au vu de la durée de son séjour en Suisse, de la protection de sa vie privée sous l’angle de l’art. 8 CEDH. A ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence dans l'ATF 144 I 266, après avoir rap- pelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autori- sation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 et les références ; arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.3).

F-6193/2019 Page 13 En l’occurrence, comme relevé ci-dessus, le séjour en Suisse du recourant s’est déroulé sans autorisation jusqu’au dépôt de sa demande de régulari- sation le 17 décembre 2010 et sa présence depuis lors ne résulte désor- mais que d’une simple tolérance cantonale, respectivement des effets sus- pensifs attribués aux différents recours devant les instances cantonales et fédérales. Dès lors, l’illégalité ou la précarité dudit séjour ne permet pas à l’intéressée de se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à admettre qu'un départ de ce pays placerait l’intéressé dans une situation extrêmement rigoureuse. 6.5 Sur le plan professionnel, il y a lieu de relever que le recourant a com- mencé à travailler illégalement en Suisse à tout le moins depuis 2007 dans les vignes et dans le domaine du bâtiment, avant d’obtenir en 2011 des autorisations de travail de la part des autorités cantonales jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour déposée au mois de dé- cembre 2010. Par la suite, il a travaillé, sans être déclaré par ses em- ployeurs, dans l’économie domestique (cf. notice d’entretien du 28 février 2013 auprès de l’OCPM), puis a alterné des contrats en qualité d’agent d’exploitation ou de livreur-manœuvre (cf. divers formulaires de demande de prise d’emploi et contrats de travail figurant dans le dossier cantonal). Après avoir été licencié à la suite de mesures de réorganisation, l’intéressé a connu une période de chômage partiel dès le mois de mars 2018, tout en effectuant des missions temporaires à temps partiel auprès d’entre- prises de services (cf. observations du 18 février 2019 et moyens de preuve joints). Il a aussi entrepris une formation d’adaptation et de déve- loppement de compétences liées au métier d’agent de propreté (cf. attes- tation de suivi de formation du 29 octobre 2018 et certificat de formation continue du 13 novembre 2018). Depuis le 8 avril 2019, l’intéressé travaille à temps complet, sous contrat de durée indéterminée, pour une entreprise de nettoyage en qualité d’agent d’exploitation (cf. contrat de travail du 2 avril 2019). Il ressort dès lors que le recourant n’a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays et n’a pas non plus réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l’ad- mission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid 6.2). Vu ce qui précède, le Tribunal constate que l’intégration professionnelle de l’intéressé jusqu’à ce jour ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle

F-6193/2019 Page 14 seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission ordinaires. 6.6 S’agissant de l’exigence relative à la situation financière du ressortis- sant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l’intéressé bénéficie d’une autonomie financière suffisante (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzung, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bun- desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AUG], 2010, p. 229 n o

12, ad art. 30 LEtr). Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale ou re- quérir le soutien de tiers constitue un facteur négatif pour la reconnais- sance d’un cas d’extrême gravité (cf. notamment, en ce sens, arrêt du TAF C-516/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5.2). Or, comme relevé ci-avant, le recourant dispose actuellement de moyens financiers suffisants pour as- sumer l’entier des charges de son ménage, ce qui plaide également en sa faveur. De plus, il sied de retenir, au vu des nombreuses attestions de l’Hospice général figurant au dossier (dont la dernière remonte au 7 no- vembre 2019) que le recourant n’a jamais été à ce jour dépendant de l’aide sociale. De même, selon les divers extraits du registre de poursuites pro- duits au cours de la procédure cantonale et fédérale, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune poursuite ou actes de défaut de biens. Dès lors, il y a lieu de considérer la situation financière de ce dernier comme saine et répon- dant aux critères de l’art. 31 al. 1 let. d OASA. 6.7 S’agissant de l'intégration du recourant sur le plan social, le Tribunal observe que celui-ci a vécu depuis son arrivée en 2006 dans le canton de Genève, où il a pu nouer de nombreux contacts avec la population locale et les membres de sa communauté religieuse, ce qui est confirmé par plu- sieurs lettres de soutien produites à l’appui de sa requête auprès de l’OCPM (cf. dossier cantonal), voire même participer aux activités cultu- relles de son quartier (cf. courriels de 2017 figurant en annexe au mémoire de recours). Le recourant dispose aussi d’un bon niveau de français (cf. attestation de connaissance de la langue française niveau B1 du Portfolio européen). Il est normal pour une personne ayant effectué un séjour pro- longé dans un pays tiers de se créer des attaches, de se familiariser avec le mode de vie de ce pays et de maîtriser au moins l'une des langues na- tionales. Cependant, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sau- raient constituer à elles seules des éléments déterminants pour la recon- naissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2,

F-6193/2019 Page 15 ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 6.8 Sous l’angle du respect de l'ordre juridique suisse, il ne saurait en être question lorsqu'il existe à l'encontre de l'étranger des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (cf. notamment arrêts du TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 3.5; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine). En droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5; 2C_117/2014 consid. 4.2.2, et les réf. citées). Sur ce plan, il sied de noter que le recourant a été condamné pénalement à deux reprises (cf. consid. A.d et A.j supra) et ne peut donc pas se préva- loir d’un comportement irréprochable. 6.9 Quant aux possibilités de réintégration de l’intéressé dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que ce dernier est entré en Suisse à l’âge de vingt-sept ans, de sorte qu’il a passé toute son enfance et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins détermi- nantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire de l’intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et l’arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Par ailleurs, il est vraisemblable que celui-ci serait en mesure de compter sur un réseau familial et ses con- naissances dans son pays d’origine (cf. mémoire de recours, p. 8). Enfin, le recourant est encore jeune, en bonne santé et en âge de travailler. En outre, le Tribunal ne prend pas en considération les circonstances gé- nérales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'en- semble de la population restée sur place, auxquelles la personne concer- née sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'impor- tantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. notamment les ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la jurisprudence citée).

F-6193/2019 Page 16 7. Il reste à déterminer si la situation familiale fait obstacle au renvoi du re- courant (art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 al. 1 let. c OASA). Dans ce contexte, celui-ci invoque l’art. 8 CEDH dont il convient de tenir compte dans l’interprétation des normes précitées de droit interne. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition conventionnelle pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. 7.1 Selon l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la dé- fense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d’autrui (par. 2). 7.2 Cette disposition conventionnelle ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et fami- liale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étran- ger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisa- tion de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et 135 I 153 consid. 2.1) et que cette relation est empêchée sans qu'il soit possible, respectivement exigible de poursuivre la vie familiale dans un autre endroit (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1 et 139 I 330 consid. 2.1). Cela étant, le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple autori- sation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (arrêt du TF 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1 et les références citées) ou de motifs d'ordre humanitaire (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354 s.). En revanche, la jurisprudence a précisé que le fait qu'un étranger, en raison d'une situation personnelle difficile, soit au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791; cf. actuelle- ment art. 30 al. 1 let. b LEtr, SPESCHA/BOLZLI/DE WECK/PRIULI, Handbuch

F-6193/2019 Page 17 zum Migrationsrecht, 4 ème éd., 2020, p. 301 ss), ne conférait en principe pas à ses proches un droit au regroupement familial (arrêt du TF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.2.2). Il peut cependant arriver, à titre exception- nel, que l'étranger au bénéfice d'une autorisation délivrée sur la base de l'art. 13 let. f OLE en raison d'un cas personnel d'extrême gravité soit dans un état dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il apparaît d'emblée que l'autorisation de séjour sera renouvelée pen- dant une longue période. Dans un tel cas, il faut admettre de facto l'exis- tence d'un droit de présence durable en Suisse (cf. arrêt du TF 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.4.1) qui confère au conjoint le droit de se prévaloir d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Il est encore à pré- ciser que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1). 7.3 En l'espèce, le recourant a fait valoir ses attaches familiales sur terri- toire helvétique avec son épouse et ses trois enfants, titulaires d’une auto- risation de séjour depuis le 21 octobre 2019, avec lesquels il a vécu sous le même toit jusqu’à son départ du Brésil en 2006 (cf. consid. A.a) et a ensuite partagé le même foyer depuis leur arrivée en Suisse en 2007 (cf. mémoire de recours, p. 9ss). 7.4 Dans la décision querellée, le SEM a dénié à l’intéressé le droit de se prévaloir de l’art. 8 CEDH du fait que l’épouse et les trois enfants de ce dernier ne bénéficiaient que d’une autorisation de séjour annuelle pour cas individuel d’une extrême gravité, au sens de l’art. 30 let. b LEtr, et donc que dite autorisation ne revêtait pas un caractère de durabilité suffisant pour invoquer l’application de la disposition conventionnelle précitée. Or, le Tri- bunal relève qu’à la suite de la proposition de l’OCPM, fondée sur l’arrêt rendu le 25 août 2015 par la CJ-GE, le SEM a octroyé une autorisation de séjour pour cas personnel d’une extrême gravité dans la mesure où il a été établi par ladite Cour que l’intégration sociale des enfants en Suisse était telle qu’ils remplissaient les conditions d’une exception aux mesures de limitation en raison de leur intégration et que le renvoi de leurs parents seraient de nature à compromettre cette intégration en ce pays. Il est à noter que les trois enfants, dont deux sont devenus majeurs, sont tous en formation et dépendent de leurs parents pour assurer leurs moyens de subsistance, de sorte qu'il apparaît que l'autorisation de séjour de l’épouse du recourant et des trois enfants, qui forment toujours une cellule familiale soudée, sera renouvelée pendant une longue période. Aussi, il peut être

F-6193/2019 Page 18 admis que, dans le cas d'espèce, la famille proche de l’intéressé possède de fait - au sens des considérants mentionnés ci-avant - un droit de pré- sence en Suisse qui permet au recourant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 7.5 Il est à souligner, toutefois, que la protection découlant de l’art. 8 CEDH n’est pas absolue et qu’une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux condi- tions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond par ailleurs avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEtr (cf. arrêts du TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 et 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2). 7.5.1 Selon la jurisprudence, le refus de l’autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circons- tances (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 et 139 I 31 consid. 2.3.1). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi, à savoir le préjudice que l’intéressé et sa famille aurait à subir en raison de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêts du TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.3 ; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.3 et 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). 7.5.2 Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une auto- risation de séjour, respectivement le prononcé d'une mesure d'éloignement se fonde sur la commission d'infractions, la peine infligée par le juge pénal, qui sert à évaluer la gravité de la faute commise, est le premier critère à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 139 I 31 consid. 2.3.1 et 134 II 10 consid. 4.2 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 5.1 et la jurispru- dence citée). 7.5.3 Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étran- gers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc

F-6193/2019 Page 19 s'avérer plus rigoureuse pour l'étranger concerné que celle de l'autorité pé- nale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.5). 7.5.4 Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens per- sonnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et à pré- venir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles at- teintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). 7.5.5 Selon la jurisprudence du TF, il importe également de tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et ATF 134 II 10 consid. 4.2). En ce qui concerne l'intérêt privé de l'étranger, le refus de lui accorder le droit au regroupement familial peut violer l'art. 8 CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1 Cst., dispositions qui pro- tègent le droit au respect de sa vie privée et familiale en présence d'une relation étroite et effective avec les membres de la famille (conjoint et en- fants mineurs ; cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et arrêt du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut sans autre attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). 7.6 En l’espèce, il est en premier lieu rappelé que le recourant a été con- damné à deux reprises et qu’il a ainsi attenté à la sécurité et à l’ordre pu- blics en Suisse (cf. consid. A.d et A.j supra). La première condamnation par le Tribunal de police du canton de Genève pour séjour illégal (du 29 avril 2006 au 22 novembre 2010) et faux dans les certificats (détention d’une fausse carte d’identité espagnole en vue d’ouvrir un compte bancaire pour le versement du salaire, pièce saisie le 22 novembre 2010 par la police genevoise, soit avant le dépôt de sa demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l’OCPM) a abouti à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pour une durée de 2 ans. Si les infractions commises demeurent sérieuses, elles n’ont cependant pas conduit au pro- noncé d’une peine privative de liberté. Par contre, la deuxième condamna- tion prononcée à l’encontre du recourant pour acte d’ordre sexuel avec un enfant (fait remontant au 18 juillet 2015 et consistant en des attouchements sur une fille de huit ans), pornographie dure (consommation du 1er janvier 2013 au 18 juillet 2015) et séjour illégal (du 17 avril 2012 au 18 juillet 2015), a débouché sur une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pen- dant trois ans accompagnée d’un traitement ambulatoire sous forme d’une

F-6193/2019 Page 20 prise en charge addictologique, sexologique et psychothérapeutique. Même si la peine infligée n’atteint pas la limite fixée à l’art. 62 al. 1 let. b LEtr pour justifier la révocation – et a fortiori le refus – d’une autorisation de séjour, l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec un enfant, qui touche un bien particulièrement protégé dans l’ordre juridique suisse – à savoir l’inté- grité sexuelle – est une infraction très grave dans laquelle la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse pour évaluer la menace que repré- sente la personne étrangère. Il y a dès lors lieu d'être spécialement rigou- reux dans l'évaluation du risque de récidive (cf., en ce sens, ATF 139 II 121 consid. 5.3 et arrêts cités; arrêt du TF 2C_100/2020 du 14 avril 2020 consid. 5.1 et arrêts cités). En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, après la commission des faits incriminés, a entamé, de son propre chef, du 14 sep- tembre 2016 au 16 avril 2018, une thérapie spécialisée auprès d’un psy- chiatre-psychothérapeute et sexologue clinicien, afin de pouvoir expliquer les raisons de son comportement, de soigner sa dépendance et d’éliminer un éventuel risque de récidive (cf. contrat thérapeutique du 14 septembre 2016 et diverses attestations médicales dudit psychiatre, dont la dernière du 16 avril 2018). Le rapport médical du 30 novembre 2017 établi par le psychiatre-psychothérapeute précité conclut que «... sur le plan du risque de récidive, le contexte de compulsivité précité, qui pouvait représenter un certain risque à l'époque des actes, ce malgré des codes éthiques bien en place [..] n'est plus présent actuellement. En l'état, le focus du traitement sexothérapeutique ayant visé à s'assurer d'une bonne gestion émotion- nelle (outre un renforcement des compétences sexuelles coïtales), au vu de son évolution très satisfaisante, j'ai des éléments suffisants me permet- tant de penser que, mis en situation à risque de passage à l'acte, Monsieur X._______ serait en mesure de se comporter avec discernement et de s'abstenir de toute récidive. C'est ainsi qu'actuellement, il n'y a à ma con- naissance plus non plus de compulsivité à Internet. Ainsi, dans cette situa- tion, un homme averti en valant deux, je conclus au fait que Monsieur X._______ ne présente assurément pas plus, sinon moins, de risque que quiconque d'une récidive d'actes à connotation sexuelle inappropriés et nuisibles à autrui. A ce stade, au vu de l'évolution clinique tout à fait favo- rable, je considère le traitement comme terminé. Dans le respect des me- sures de substitution ordonnées, nous poursuivons néanmoins les séances mensuelles qui interviennent essentiellement à titre de soutien et de renforcement...». A la suite du jugement du Tribunal de police du 11 décembre 2017 (cf. con- sid. A.j supra), un traitement ambulatoire associant une prise en charge

F-6193/2019 Page 21 addictologique, sexologique et psychothérapeutique dans le secteur public a été ordonné par la justice, étant rappelé que le dispositif dudit jugement ne prévoyait aucune limitation de la durée de ce traitement, de sorte que la mesure atteindrait le 11 décembre 2022 la durée maximale prévue par l’art. 63 al. 4 CP. Ce suivi médical ordonné a débuté le 20 mars 2018 auprès de la consultation spécialisée de sexologie, département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) (cf. attes- tation des HUG du 12 juin 2018), charge pour le médecin traitant de fournir tous les trois mois une attestation de suivi du traitement au SAPEM. Par jugement du TAPEM du 30 mars 2020, la poursuite du traitement ambula- toire a été ordonnée jusqu’au prochain contrôle annuel. Il ressort aussi de ce jugement que selon un premier rapport du 21 juin 2019, rédigé par la consultation de sexologie des HUG, l'alliance thérapeutique était bonne, que l’intéressé exprimait toujours un fort sentiment de honte en évoquant les faits reprochés, qu'il avait été opté pour une thérapie inspirée de la ré- solution de problèmes afin de travailler spécifiquement sur le fonctionne- ment de sa personnalité et sur la gestion de ses émotions ; en outre, ledit jugement a fait état aussi d’un second rapport du 26 novembre 2019, qui établissait que depuis l'orientation de la thérapie sur la résolution de pro- blèmes, le recourant exprimait de la honte et des regrets face aux actes commis et se montrait soucieux des répercussions de ces derniers sur la victime, ainsi que sur sa propre famille, et qui concluait que le travail de résolution de problèmes concrets, sur la compréhension du fonctionne- ment de personnalité du recourant et sur sa gestion émotionnelle, devait être poursuivi. Enfin, le jugement précité a aussi mentionné que lors d'un entretien téléphonique du 17 février 2020 avec le SAPEM, le médecin trai- tant avait indiqué que selon son examen, il n'existait pas d'élément addic- tologique lié à la pornographie et/ou à la pédopornographie à travailler avec l'intéressé. Dès lors, le Tribunal constate, au vu des différents avis des experts médi- caux et instances pénales compétentes, que le risque de récidive du re- courant, en ce qui a trait à d’éventuelles infractions en lien avec l’intégrité sexuelle, est réduit par le traitement ambulatoire suivi par ce dernier. Par ailleurs, celui-ci n’a donné lieu à aucune autre poursuite pénale ou con- damnation depuis la dernière infraction commise au mois de juillet 2015, de sorte qu’il y a lieu de retenir que son comportement a évolué favorable- ment et qu’il s’est amendé depuis lors. A cela s’ajoute que la famille nucléaire de l’intéressé ne s’est pas détournée de ce dernier après les infractions commises et que tous les membres (en- fants majeurs compris) ont continué à vivre sous le même toit et à former

F-6193/2019 Page 22 une communauté familiale soudée depuis leur arrivée en 2007. A ce titre, il y a lieu de prendre en considération les différents témoignages écrits de l’épouse et des trois enfants du recourant dans lesquels ceux-ci ont fait état de leur opposition au renvoi de Suisse de leur mari et père, ainsi que leur soutien et volonté de poursuivre la vie commune malgré les faits pour les- quels ce dernier a été condamné (cf. lettres jointes aux observations du 20 juin 2019 et au mémoire de recours). Il est encore à noter qu’un renvoi du recourant au Brésil aurait de lourdes conséquences pour ce dernier et sa famille, non seulement sur le plan re- lationnel, mais aussi sur le plan économique, dans la mesure où l’intéressé pourvoit à l’entretien de son épouse, qui y contribue dans une moindre me- sure par une activité lucrative accessoire dans le domaine de l’économie domestique, et de ses enfants, qui sont tous en formation et dépendent actuellement de lui notamment sur le plan financier. De plus, l’intéressé ne pourrait plus subvenir aux besoins de sa famille depuis son pays d’origine au vu de sa formation professionnelle et du type d’emploi pour lequel il est qualifié (cf. consid 6.5 supra), compte tenu des différences salariales et du niveau de vie existant entre la Suisse et le Brésil. Enfin, comme indiqué ci- avant (cf. consid. 7.4), il ne peut être exigé des enfants (dont l’une est en- core mineure) qu’ils suivent le recourant en cas de renvoi du territoire hel- vétique et poursuivent leur vie familiale dans leur pays d’origine, dans la mesure où ils sont tous bien intégrés en Suisse comme l’a constaté la CJ- GE (cf. arrêt du 25 août 2015 consid. 9), de sorte que, dans le cas d’es- pèce, le renvoi de l’intéressé porterait atteinte à la communauté familiale nucléaire existant en Suisse depuis 2007 (cf., en ce sens, jurisprudence citée au consid. 7.5.5 supra). 7.7 En conclusion, dans la pesée de tous les intérêts en présence, eu égard à l’ensemble des circonstances du cas, en particulier des attaches familiales du recourant avec sa famille nucléaire séjournant en Suisse, de leur vie commune depuis 2007, de la bonne évolution de son comporte- ment, de l'écoulement du temps depuis la commission des infractions, de la diminution du risque de récidive et du préjudice que l'intéressé et sa fa- mille proche auraient à subir en cas de refus de l'autorisation de séjour, il apparaît que l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer de vivre avec sa famille en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement du ter- ritoire helvétique. Partant, le refus du SEM d'approuver l’octroi de l'autori- sation de séjour sollicité par l'intéressé, notamment en raison des condam- nations dont il a fait l'objet, apparaît disproportionné, tant au regard des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEtr que de l'art. 8 CEDH.

F-6193/2019 Page 23 7.8 Néanmoins, il s’agit d’un cas limite, notamment au vu de la condamna- tion pénale du 11 décembre 2017 et du risque éventuel de récidive, qui, pour l’instant, est réduit en raison du traitement ambulatoire ordonné par la justice pénale et dont la durée maximale est limitée. Dès lors, il se justifie de garder le dossier de l'intéressé sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, étant précisé que l'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour sera délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année et que le service cantonal compétent devra donc à chaque reprise soumettre son dossier pour approbation au SEM (cf. ATAF 2018 VII/3 consid. 6). Il s’agira, en effet, de s’assurer que le comportement de l’intéressé n’a plus donné lieu à des poursuites ou condamnations pé- nales et que le risque de récidive peut être raisonnablement écarté. 8. En conséquence, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et l’octroi de l'autorisation de séjour en faveur du recourant approuvée, étant précisé que son dossier reste sous contrôle fédéral dans le sens du considérant précédent. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de pro- cédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 28 janvier 2020. L'octroi de l'assistance judiciaire to- tale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indem- nité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totale- ment ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2). En effet, sachant que la partie mise au bé- néfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure for- tune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été ver- sée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équi- table de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (arrêt du TAF F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 9.3).

F-6193/2019 Page 24 9.3 Il convient dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dé- pens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais « indis- pensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la pré- sente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribunal, à défaut de note de frais, fixe cette indemnité sur la base du dossier. Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de l'importance et du degré de complexité de la cause et du tarif applicable in casu, l'indem- nité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 2’200 francs, débours et TVA compris (cf. art. 8 à 11 FITAF) (dispositif page suivante)

F-6193/2019 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et l’octroi de l’autorisation de séjour du recourant est approuvé, étant précisé que son dossier restera sous con- trôle fédéral pendant les trois prochaines années, au sens des considé- rants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de Fr. 2'200.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. [...] en retour – en copie à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal en retour).

La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Alain Renz

Expédition :

Zitate

Gesetze

33

LEtr

  • art. . b LEtr

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

Cst

FITAF

II

  • art. 134 II
  • art. 137 II

LEtr

  • art. 30 LEtr

LEI

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

OLE

  • art. 13 OLE

PA

Gerichtsentscheide

49