B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6192/2024, F-651/2025
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
D.______, représenté par Maëlle Elias, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs hu- manitaires ; décisions du SEM du 28 août 2024 et du 13 dé- cembre 2024.
F-6192/2024, F-651/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 12 avril 2022, D.______, ressortissant afghan né en 1988, son épouse et leurs trois enfants, nés en 2014, 2017 et 2020, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de l’Ambassade de Suisse à Islama- bad (ci-après : la Représentation). L’épouse de l’intéressé est décédée le 28 juin 2022. A.b Par décisions du 10 août 2022, la Représentation a refusé l’octroi des visas humanitaires sollicités. B. B.a Par oppositions du 1 er septembre 2022, l’intéressé et ses enfants ont contesté la décision de la Représentation auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.b Par décision du 20 août 2024, le SEM a informé l’intéressé et ses en- fants qu’il avait habilité la Représentation à leur délivrer un visa humani- taire. B.c Par décision du 28 août 2024, notifiée le 2 septembre 2024 et annulant et remplaçant la décision du 20 août 2024, le SEM a informé l’intéressé qu’il n’entendait pas lui accorder un visa humanitaire et que son intention avait été d’accorder une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de ses trois enfants uniquement afin que ceux-ci puissent rejoindre leur tante, la- quelle résidait déjà dans ce pays. L’autorité a invité l’intéressé à solliciter une décision formelle s’agissant de sa propre demande de visa humani- taire. C. C.a Le 30 septembre 2024, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa représentante, a interjeté recours à l’encontre de la décision du 28 août 2024, en concluant à son annulation et à la confirmation de son autorisation d’entrer en Suisse (procédure F-6192/2024). A titre préalable, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. C.b Par décision incidente du 15 novembre 2024, le Tribunal a notamment admis la requête d’assistance judiciaire partielle et refusé la nomination de la représentante du recourant en tant que mandataire d’office.
F-6192/2024, F-651/2025 Page 3 C.c Par décision du 13 décembre 2024, le SEM a rejeté l’opposition formée par l’intéressé et refusé d’autoriser son entrée en Suisse. C.d Par préavis du 16 décembre 2024, relatif à la procédure F-6192/2024, le SEM a maintenu sa décision du 28 août 2024. C.e Le 30 janvier 2025, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa re- présentante, a interjeté recours à l’encontre de la décision du 13 décembre 2024, en concluant à son annulation et à la confirmation de son autorisation d’entrer en Suisse (procédure F-651/2025). A titre préalable, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. C.f Par décision incidente du 21 février 2025, le Tribunal a notamment joint les causes F-6192/2024 et F-651/2025, admis la requête d’assistance ju- diciaire partielle et refusé la nomination de la représentante du recourant en tant que mandataire d’office dans la cause F-651/2025. C.g Par préavis du 21 mars 2025, le SEM a maintenu les décisions que- rellées et conclu au rejet des recours. Le recourant a répliqué en date du 6 mai 2025. C.h Au mois de septembre 2025, l’instruction de la présente affaire a été confiée à un nouveau juge, pour des motifs d’organisation interne. La réplique du recourant a été transmise à l’autorité inférieure en date du 11 septembre 2025. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse pronon- cées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-6192/2024, F-651/2025 Page 4 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel soulevé par le re- courant, celui-ci étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision at- taquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). L’intéressé reproche au SEM d’avoir annulé sa décision du 20 août 2024 sans en expliquer les motifs mais uniquement en raison d’une erreur qui se serait glissée dans la décision initiale. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S’agissant du droit d’être entendu stricto sensu, l’art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu- ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3).
F-6192/2024, F-651/2025 Page 5 3.3 L’obligation de motivation déduite du droit d’être entendu doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l’autorité, d’en saisir la portée et, le cas échéant, de l’attaquer en connaissance de cause. En règle gé- nérale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt du TF 6B_44/2024 du 11 mars 2025 consid. 1.1.4 et les réf. citées). 3.4 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf., parmi d'autres, ATF 150 I 174 consid. 4.4 et les réf. citées). 3.5 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’autorité intimée n’a pas entendu le recourant avant de rendre la décision du 28 août 2024, annulant celle du 20 août 2024. Cela étant, l’intéressé a été en mesure de prendre position à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de recours. De plus, bien que la motivation de la décision du 28 août 2024 soit succincte, force est de constater qu’elle a été complétée par la décision du 13 décembre 2024. Dans ces conditions, l’intéressé pouvait comprendre pour quels mo- tifs l’autorité inférieure avait refusé de lui délivrer un visa humanitaire. Dès lors, une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant aurait de toute manière été réparée dans le cadre de la présente procédure. Partant, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté. 4. En l’espèce, le Tribunal commencera par examiner si l’autorité inférieure était en mesure d’annuler sa décision du 20 août 2024 puis, en cas de réponse affirmative, si le refus d’autorisation d’entrée en Suisse pour des motifs humanitaires prononcé à l’encontre du recourant était conforme au droit.
F-6192/2024, F-651/2025 Page 6 4.1 Selon un principe du droit administratif, l’administration peut en principe revenir sans condition sur une décision qui n'est pas formellement entrée en force, c'est-à-dire lorsque le délai de recours n'est pas encore échu au moment où la décision est révoquée, et ce, même si la décision n’a pas été attaquée (cf. ATF 134 V 257 consid. 2.2 et 107 V 191 consid. 1 ; arrêts du TF 1C_381/2022 du 8 septembre 2023 consid. 2.4 et 9C_188/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.2). En effet, les principes de la sécurité du droit et de la protection de la confiance n’ont pas la même importance avant l’entrée en force formelle de la décision (cf. arrêt du TF 1C_381/2022 du 8 septembre 2023 consid. 2.4). Bien au contraire, avant cette date, l’inté- ressé doit compter avec la révocation de la décision (cf. arrêt du TF 4A_447/2009 du 9 novembre 2009 consid. 2.1 in fine et 2.2, non publié in ATF 135 III 656). 4.2 En l’espèce, si la décision du 20 août 2024 ne mentionnait pas son caractère de décision ni d’éventuelles voies de droit, il ne fait nul doute qu’elle revêtait bien le caractère d’une décision, ce que l’intéressé ne con- teste du reste pas. Par ailleurs, c’est à tort que le recourant considère que cette décision était entrée en force au moment de son annulation par le SEM le 28 août 2024. En effet, indépendamment du fait que la décision du 20 août 2024 octroyait les visas humanitaires requis et donc faisait droit aux conclusions de l’intéressé, celle-ci pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours avant d’entrer en force. Dès lors, il convient de retenir que la décision du 20 août 2024 n’était ni attaquée ni entrée en force lors de son annulation par l’autorité inférieure. Le SEM pouvait ainsi encore revenir sur celle-ci. 5. Dans la mesure où l’autorité inférieure était en mesure de revenir sur sa décision du 20 août 2024, il convient à présent d’examiner si c’est à raison qu’elle a refusé de délivrer un visa national pour motifs humanitaires en faveur du recourant. 5.1 En tant que ressortissant afghan, l’intéressé est soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV, RS 142.204). Le re- courant projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que sa demande n’a pas été examinée à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).
F-6192/2024, F-651/2025 Page 7 5.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l’étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long sé- jour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts es- sentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont di- rectement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'ori- gine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulière- ment exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4), de manière à rendre impé- rative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 5.3 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d’origine et qu’elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2). 6. 6.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisi- toire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collabo- rer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de
F-6192/2024, F-651/2025 Page 8 devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC ; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son in- tégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4). 6.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace di- recte, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effec- tuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta- blissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurispru- dence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En ef- fet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). 7. En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation de danger im- minent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’oc- troi d’un visa national pour motifs humanitaires en sa faveur.
F-6192/2024, F-651/2025 Page 9 7.1 Le recourant a soutenu que feue son épouse avait exercé plusieurs fonctions importantes au sein du gouvernement afghan avant la prise de pouvoir des Talibans. De plus, elle était également une militante acharnée du droit des femmes et s’était battue pour cette cause. Par ailleurs, lui- même avait travaillé au sein de la direction de la Commission indépendante des plaintes électorales et avait été particulièrement actif dans les médias en raison de son poste. Il avait ainsi été l’objet de menaces de la part des Talibans avant même la chute du régime. Enfin, il avait fait l’objet de plu- sieurs mandats d’arrêt de la part des Talibans en 2021 et 2022, les plus récents précisant que l’intéressé risquait la mort s’il ne se rendait pas. 7.2 En l’espèce toutefois, il ressort du dossier que le corps de feue l’épouse du recourant a été enterré en Afghanistan après son décès. Dans ce con- texte, le Consulat général de la République islamique d’Afghanistan au Pa- kistan a invité les autorités pakistanaises à autoriser le rapatriement du corps, en présence de l’intéressé et de ses enfants. Ce document men- tionne explicitement le nom du recourant et son numéro de passeport. Par ailleurs, une photo de l’intéressé devant ce qui apparaît être la tombe de feue son épouse, laquelle a été enterrée à Kaboul, tend à démontrer que celui-ci a bel et bien pu accompagner le corps pour son enterrement. Enfin, à plusieurs reprises dans le cadre de ses écritures, l’intéressé a reconnu être retourné en Afghanistan pour organiser l’enterrement de feue son épouse. Dès lors, sur le vu de ces différents éléments, le Tribunal ne saurait accor- der du crédit aux menaces alléguées par l’intéressé. En effet, si celui-ci était effectivement recherché par les Talibans, il n’aurait pas été en mesure de retourner en Afghanistan, qui plus est au bénéfice d’une autorisation de rapatriement du corps de feue son épouse, sans être arrêté ou, à tout le moins, être inquiété. Au surplus, bien que cet élément ait été explicitement relevé par l’autorité inférieure dans sa décision, le recourant n’a aucune- ment tenté d’expliquer la situation, ne s’attardant jamais sur les circons- tances de l’enterrement de feue son épouse et affirmant avoir dû se cacher sans autres précisions. 7.3 L’intéressé s’est également prévalu d’une violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), et de la CEDH, ses trois enfants se trouvant en Suisse. 7.3.1 Selon l’art. 3 par. 1 CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
F-6192/2024, F-651/2025 Page 10 organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. L’art. 3 par. 1 CDE n’est pas directement applicable, mais doit être pris en considération par le juge (cf., notamment, ATF 144 II 56 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_217/2025 du 5 août 2025 consid. 6.2). Cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation et ne représente qu’un élément parmi d’autres (ATF 144 I 91 consid. 5.2). S’agissant du droit au respect de la vie familiale fondé sur l’art. 8 CEDH, il convient de rappeler que l’existence de relations étroites avec la Suisse constitue certes un élément qui peut être pris en compte dans l’examen global des motifs débouchant sur la délivrance d’un visa humanitaire (cf. arrêt du F-3340/2022 du 11 septembre 2024 consid. 8.6) mais ne constitue pas un élément prépondérant par rapport aux autres, étant rappelé qu’il n’existe aucune obligation pour les Etats d’autoriser l’entrée sur leur terri- toire pour des motifs humanitaires (cf. arrêt de la CourEDH M.N. et autres contre Belgique [GC] du 5 mars 2020, requête n° 3599/18, § 123). 7.3.2 En l’occurrence, sans remettre en cause l’intérêt des enfants du re- courant à bénéficier de la présence de leur père à leurs côtés, le Tribunal rappelle que l’intéressé s’est volontairement séparé de ses enfants en août 2022, soit après le décès de son épouse, en les confiant à leurs grands- parents, et a accepté que ceux-ci viennent en Suisse vivre auprès de leur tante sans lui. Dès lors, même s’il apparaît légitime que le recourant souhaite venir en Suisse au côté de ses enfants, ce seul critère ne suffit pas en soi à justifier la délivrance d’un visa humanitaire. 7.4 Dans ces conditions, le Tribunal retient que le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme risquer une menace directe, sérieuse et concrète dans son pays d’origine. Dans la mesure où l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer qu’il encourait un danger imminent en cas de retour dans son pays d’origine, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur la précarité de sa situation actuelle. 8. Il s'ensuit que, par ses décisions des 28 août 2024 13 décembre 2024, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un
F-6192/2024, F-651/2025 Page 11 large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, les recours sont rejetés. 9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Succombant, le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante)
F-6192/2024, F-651/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :