B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6144/2019
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 2 0 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-6144/2019 Page 2 Faits : A. Le 21 août 2019, B., née le (...) 1959, et son époux, C., né le (...) 1951, tous deux ressortissants afghans, ont sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation), invoquant leur intention de rendre visite respectivement à leur frère et beau-frère, A., ressortissant suisse d’origine afghane, domicilié dans le canton de Berne, pour un séjour du 7 septembre au 20 novembre 2019. A l’appui de leur demande, les intéressés ont notamment produit un relevé de compte bancaire couvrant la période de janvier 2017 à juillet 2019, une copie de la confirmation de réservation de leurs vols aller et retour, une copie de leur assurance médicale de voyage auprès de la compagnie d’as- surance Z., une lettre attestant de leur prise en charge par A._______ pendant la durée de leur séjour, des copies de la carte d’identité ainsi que du passeport de ce dernier, une attestation de travail du Y._______ du 2 août 2019, une copie de son contrat de bail ainsi que des copies de ses fiches de salaire des mois de mai à juin 2019. B. Par décision du 23 août 2019, la Représentation a refusé la délivrance de visas en faveur des requérants au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté des intéressés de quitter le territoire des Etats Schen- gen avant l’expiration des visas n’avait pas pu être établie. C. Par courrier daté du 12 septembre 2019, A., agissant pour le compte des requérants, a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par courrier du 25 septembre 2019, le SEM a enjoint les Services des ha- bitants et services spéciaux de la ville de Bienne (ci-après : les Services des habitants) de procéder à des clarifications complémentaires concer- nant le prénommé et les a priés de prendre position sur la demande de visa des requérants. Invité à fournir des informations complémentaires par écrit du 14 octobre 2019, A. a transmis par courrier aux Services des habitants du 16 octobre 2019, en sus des documents déjà fournis au moment de la de- mande de visa Schengen auprès de la Représentation, des copies de ses bulletins de salaire d’avril à septembre 2019, un relevé de compte bancaire
F-6144/2019 Page 3 couvrant la période du 4 mai au 14 octobre 2019, une attestation fiscale pour l’année 2018 ainsi qu’un extrait du registre des poursuites. Il a encore indiqué les raisons de l’invitation en Suisse de sa sœur et de son beau- frère et a apporté des précisions concernant la situation personnelle et fi- nancière de ces derniers. Les Services des habitants ont communiqué ces informations au SEM par courrier du 22 octobre 2019, constatant que l’hôte remplissait les condi- tions financières requises. D. Par décision du 11 novembre 2019, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concer- nant les requérants. E. Le 20 novembre 2019, l’hôte et garant en Suisse, A._______, a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Par décision incidente du 6 décembre 2019, le Tribunal a notamment invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1’000 francs, dont le recourant s’est acquitté le 16 décembre 2019. F. Sur demande du Tribunal du 10 janvier 2020, le recourant a produit par courrier du 27 janvier 2020 des compléments d’information ayant trait à la situation familiale, médicale et financière des intéressés. Invitée à se déterminer par ordonnance du 14 février 2020, l’autorité infé- rieure a, par préavis du 2 mars 2020, indiqué au Tribunal qu’aucun élément nouveau ou moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation de la cause n’avait été apporté par le recourant, qu’elle maintenait intégrale- ment ses considérants et proposait le rejet du recours. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant le 20 mars 2020, lequel a encore déposé des observations le 24 mars 2020. Invité par ordonnance du 27 mars 2020 à faire part d’éventuelles re- marques jusqu’au 20 avril 2020, le SEM ne s’est pas déterminé. G. Par ordonnance du 1 er juillet 2020, le Tribunal a prié le recourant de lui faire
F-6144/2019 Page 4 parvenir les documents permettant d’établir les voyages précédents effec- tués par les intéressés. Par courrier du 8 juillet 2020, transmis au SEM le 10 juillet 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal les documents de- mandés. Invité à se prononcer sur ces documents, le SEM n’a pas formulé d’observations. En date du 13 juillet 2020, le Tribunal a prié le recourant de se déterminer sur la délivrance par l’Inde de visas pour motif médical aux intéressés et de produire d’éventuelles pièces faisant état des traitements reçus ou des interventions médicales subies par les intéressés dans ce pays. Par mis- sive du 17 juillet 2020, transmise au SEM le 22 juillet 2020, le recourant s’est déterminé sur ces faits et a en substance refusé de transmettre des informations détaillées sur l’état de santé des intéressés en raison de leur caractère sensible. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Ayant initié, comme personne invitante, la procédure d'opposition de- vant le SEM, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-5090/2018 du 27 mars 2019 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
F-6144/2019 Page 5 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran- gers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appli- quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con- clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga- tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré- glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
F-6144/2019 Page 6 conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com- pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa- men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'ex- cédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l'en- trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Rè- glement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil- let 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quit- ter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est ac- cordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
F-6144/2019 Page 7 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son An- nexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être pro- duit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le de- mandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la pos- session de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma- nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a rem- placé le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point
F-6144/2019 Page 8 à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEI impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indica- tions exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'en- semble des éléments déterminants pour la réglementation de ses condi- tions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve néces- saires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en rete- nant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'ar- bitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. ; arrêt du TAF F-3321/2017 du 22 novembre 2018 consid. 5.4.4). 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représen- tation à l'encontre des intéressés. Elle a estimé que leur sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, d’une part au vu de leur situation personnelle et financière, d’autre part, au regard de la situation socio-économique préva- lant dans leur pays d’origine. Selon le SEM, les intéressés n’avaient pas démontré qu’ils possédaient des attaches suffisamment étroites avec leur pays, de sorte qu’il n’était pas exclu qu’ils souhaitassent prolonger leur pré- sence en Suisse dans l’espoir de trouver des conditions d’existence meil- leures que celles qu’ils connaissaient en Afghanistan. Les intéressés n’avaient de plus pas démontré percevoir un revenu régulier et la présence de leurs filles – déjà majeures – sur place n’était en l’espèce pas décisive. En outre, les intéressés pourraient, s’ils avaient effectivement l’intention de demeurer en Suisse ou dans un autre Etat Schengen après l’échéance de leur visa, s’appuyer sur un réseau social préexistant en la personne de l’invitant. Finalement, le SEM a relevé qu’une somme importante avait été versée en espèces sur le compte bancaire des intéressés peu avant le dépôt de la demande de visa, sans que l’origine de ces fonds ne pût être clairement établie. 5.2 Dans son recours du 20 novembre 2019, l’hôte et invitant a affirmé s’engager à « assumer toutes les responsabilités » et avoir « confirmé par écrit que [sa] sœur et son époux [n’avaient] nullement l’intention de rester ou de prolonger leur séjour [...] ». Il a de plus exposé que les intéressés, qui exerçaient auparavant les professions d’enseignante, respectivement de procureur, avaient, depuis leur retraite, voyagé dans des pays au niveau
F-6144/2019 Page 9 de vie favorable (notamment en Inde, en Russie, au Tadjikistan et en Ouz- békistan) dans un but touristique et sans pour autant y avoir déposé de demande d’asile et que ces voyages étaient « le fruit de leur travail durant toute leur vie », leur venue en Suisse devant leur offrir l’opportunité de dé- couvrir le pays dans lequel était établi le recourant depuis 1999. Il a égale- ment fait valoir que leur foyer se trouvait dans leur pays d’origine et qu’il ne serait pas envisageable pour les intéressés de laisser leurs deux filles cé- libataires seules dans un pays comme l’Afghanistan. Il a encore précisé que, dans son pays natal, les pensions de retraite étaient versées une fois par année et que, dans la culture afghane, les enfants (soit les filles des requérants, toutes deux salariées) subvenaient aussi aux besoins de leurs parents. S’agissant de la somme d’argent évoquée par le SEM, il s’agissait d’une garantie demandée par la Représentation. 5.3 C’est le lieu de rappeler, premièrement, que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni à l'entrée en Suisse, ni à l'octroi d'un visa. Deuxièmement, selon la pratique constante des autorités, une autori- sation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le re- tour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation per- sonnelle de la personne requérante (cf., parmi d'autres, ATAF 2014/1 con- sid. 4.4). 5.4 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces- saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque celle-ci se fonde sur de tels indices et sur l'évalua- tion susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con- texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situa- tion politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 con- sid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-écono- mique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique
F-6144/2019 Page 10 restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent in- compatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem). 5.5 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions éco- nomiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population vi- vant en Afghanistan, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolon- gation du séjour des intéressés sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de leurs visas. Dans ce contexte, on relèvera que les autorités helvétiques sont régulière- ment saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants de l’Afgha- nistan, qui figure au 3 e rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse en pour les années 2017 et 2018 (cf. Commentaires sur les sta- tistiques en matière d'asile 2018, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile, site consulté en juillet 2020). Les importantes disparités socio-économiques existant entre l’Afghanistan et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. A cet égard, il sied de rappeler que le PIB par habitant de l’Afghanistan était, en 2019, de 502 $US, alors qu’il s’élevait en Suisse à près de 82'000 $US (source : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP. CD?view=map, site consulté en juillet 2020). De plus, l’Afghanistan se si- tuait, cette même année, à la 170 e place du classement des pays selon l’indice de développement humain, alors que la Suisse se trouve au 2 e rang mondial (cf. Rapport du PNUD sur le développement humain 2019 p. 24, consultable à l’adresse http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_ overview _-_french.pdf, site consulté en juillet 2020). Cette tendance mi- gratoire est de plus, ainsi que l'expérience l'a montré, renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme c’est le cas en l’espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 5.6 Cela étant, le fait que les requérants soient ressortissants d’un pays dont le contexte économique et sécuritaire induit un risque migratoire élevé ne saurait à lui-seul s’opposer à la délivrance d’un visa de courte durée en leur faveur (cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 7.2). Il s’agit ainsi, comme l’a fait à bon droit l’autorité inférieure dans sa décision querellée, d’examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale des requérants plaide en fa- veur de leur sortie de l’Espace Schengen au terme du séjour envisagé.
F-6144/2019 Page 11 5.7 A l’appui de sa décision de refus sur opposition du 11 novembre 2019, le SEM a notamment considéré que les attaches liant les requérants à leur pays d’origine n’étaient pas suffisamment contraignantes pour écarter la possibilité que les intéressés ne prolongent leur séjour en Suisse et s’y créent une nouvelle existence. A ce titre, le Tribunal retient les éléments suivants. 5.7.1 S’agissant de la problématique de l’absence de réalisation d’un re- venu propre par les requérants soulevée par le SEM dans la décision en- treprise, il y a lieu de constater que les intéressés ont produit, sur requête du Tribunal, des extraits de compte bancaire auprès des établissements X._______ (au nom de la requérante), couvrant la période du 1 er décembre 2014 au 18 janvier 2020, et W._______ (au nom du requérant), couvrant la période du 1 er avril 2018 au 18 janvier 2020 (cf. act. TAF 7, annexes 9 et 10). Il ressort de ces documents que, conformément à ce qu’allègue l’invi- tant dans son recours du 20 novembre 2019, les intéressés touchent une pension de retraite annuelle de respectivement 88'575 afghani (env. 1'080 CHF) pour le requérant et de 86'638 afghani (env. 1'056 CHF) pour la re- quérante. Si la perception d’une pension de retraite constitue effectivement une source de revenu régulier, la situation d’une personne retraitée n’est, en revanche, pas assimilable à la position d’un salarié ou d’une personne ti- rant son revenu d’une activité indépendante. En effet, si dans ces derniers cas, la réalisation d’un revenu propre dans le pays d’origine permet de pré- sumer du retour régulier du demandeur de visa, il paraît en l’espèce envi- sageable que les intéressés, en raison de leur statut de retraités, puissent continuer à percevoir ce revenu même en cas d’établissement en Suisse ou dans un autre Etat Schengen. Ce revenu ne constitue donc pas un in- dice prépondérant de la sortie des requérants de l’Espace Schengen avant l’expiration de leur visa. S’agissant de la somme d’argent de 40'000 afghani (env. 482 CHF) versée sur le compte de la requérante en juillet 2019, soit peu avant le dépôt de la demande de visa, le Tribunal considère, au vu de la relative faible ampleur de ce montant ainsi que du fait que ce versement provienne d’un dépôt d’argent liquide effectuée par la requérante, que cet élément ne revêt pas une influence prépondérante dans la cause à juger. La question de l’origine et de l’utilisation prévue de ces fonds peut ainsi, au vu de l’issue du litige, rester ouverte, et ce d’autant plus que le recours doit déjà être rejeté pour d’autres motifs.
F-6144/2019 Page 12 5.7.2 En outre, la présence d’enfants majeurs dans le pays d’origine ne constitue en principe pas une circonstance déterminante permettant de conclure à une forte probabilité du retour des requérants dans leur pays d’origine, en particulier s’il existe de fortes disparités socio-économiques entre ce pays et la Suisse (cf. arrêt du TAF C-6074/2014 du 17 mars 2015 consid. 7), comme c’est le cas en l’espèce (cf., consid. 5.5 supra). Par ailleurs, si la présence des filles des intéressés pourrait être perçue comme une attache familiale qui, a priori, plaide en faveur du retour de ces derniers en Afghanistan, il apparaît, in casu, que celles-ci, bien que faisant toujours ménage commun avec leurs parents, sont déjà âgées de 29 et 34 ans et sont à même de subvenir elles-mêmes à leurs besoins, ce d’autant plus que toutes deux sont salariées (cf. act. TAF 7 annexe 1). Ainsi, les intéressés n'ont pas démontré assumer encore des charges familiales dans leur pays d'origine. Il appert au contraire, selon les dires du recourant, que leurs filles contribueraient à leur subsistance (cf. recours du 20 no- vembre 2019). Il ne peut certes être nié, comme l’a relevé l’invitant, que la situation sécuritaire et sociale en Afghanistan rend la condition des femmes seules difficile dans ce pays. Cela étant, même si les requérants devaient décider de rester éloignés de leur pays, leurs filles ne seraient pour autant pas privées de tout soutien familial puisque, comme cela ressort des docu- ments transmis par le recourant, à tout le moins deux frères de la requé- rante résident également dans la région de Kaboul (cf. act. TAF 7 an- nexe 4). Les attaches familiales représentées par les enfants des invités en Afghanistan doivent au demeurant être relativisées en ce sens qu’elles ne sauraient suffire, à elles seules, à garantir leur retour, cela d'autant moins qu'ils disposent également d'un réseau social préexistant en Suisse (cf. consid. 5.1 supra) et qu'ils souhaitent y venir tous deux simultanément. 5.7.3 Le recourant a également fait valoir que ses invités avaient déjà ef- fectué des voyages à visée touristique en Inde, en Russie au Tadjikistan et en Ouzbékistan et étaient toujours retournés en Afghanistan à l’échéance de leurs visas. S’il ressort des copies des passeports transmises par ce dernier au Tribunal (cf. act. TAF 15) que les requérants ont effectivement visité la Russie du 24 août au 9 septembre 2015, l’Ouzbékistan du 18 au 26 juin 2018, et l’Inde du 9 au 23 juillet 2019 et respecté les termes et conditions des visas qui leur avaient été accordés par ces pays, ces voyages ne sont toutefois pas déterminants pour apprécier le risque migra- toire inhérent à la présente cause. En effet, aucun de ces Etats ne fait partie de l’Espace Schengen. De plus, les intéressés pourraient, en Suisse, bé- néficier du réseau familial susmentionné (cf. consid. 5.1 supra). En outre, ces pays ne sauraient être assimilés à la Suisse en termes d’attractivité
F-6144/2019 Page 13 migratoire, au regard notamment de leur niveau de développement humain (cf. Rapport du PNUD sur le développement humain 2019 p. 24, consul- table à l’adresse http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_ overview _-_french.pdf [site consulté en juillet 2020], dont il appert que la Russie, l’Inde et l’Ouzbékistan figurent respectivement à la 49 e , 108 e et 129 e place du classement mondial des pays selon leur IDH). 5.7.4 Il sied également de constater qu’au vu du fait que les requérants étaient âgés, au moment du dépôt du recours, de 60 et 68 ans, soit un âge proche de ou supérieur à l’espérance de vie moyenne de 64 ans prévalant dans leur pays d’origine (source : https://data.worldbank.org/indica- tor/SP.DYN.LE00.IN?locations=AF [2018], site consulté en juillet 2020), ces derniers appartiennent à une tranche de la population susceptible de nécessiter à tout moment des soins médicaux potentiellement importants. Or, malgré la production, sur réquisition du Tribunal, de certificats médi- caux, par ailleurs extrêmement succincts, attestant de la bonne santé gé- nérale des requérants (« no disease and no mental / psychological is- sues », cf. act. TAF 7 annexes 6 et 7), il appert que les intéressés se sont vu délivrer des visas pour motif médical par l’Inde à de multiples reprises, à savoir les 16 septembre 2014, 23 octobre 2016, 18 avril 2017 et 3 octobre 2017, s’agissant du requérant, et les 16 septembre 2014, 28 octobre 2015, 18 octobre 2016, 18 avril 2017 et 15 octobre 2018, s’agissant de la requé- rante, ce qui permet de douter de la complétude des certificats médicaux précités. En sus, alors qu’il y avait été expressément invité par ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2020 (cf. act. TAF 17), le recourant a exprimé, à l’encontre de son devoir de collaborer (cf. consid. 4.5 supra), son refus « de transmettre des informations détaillées sur [...] l’état de santé [des requé- rants], ou les éventuel(le)s traitements et/ou interventions médicales les concernant » et s’est borné à communiquer au Tribunal que ses invités souffraient d’hypertension, affection pour laquelle ils étaient traités et pré- sentaient un état stable. Dès lors, il appert que le recourant, qui de surcroît exerce la profession de médecin, n’a pas transmis toutes les informations médicales potentiellement pertinentes pour la présente procédure en affir- mant, une première fois, que ses invités ne présentaient aucune affection médicale de quelque nature que ce soit et, sur demande du Tribunal, en minimisant la condition médicale de ses invités, sans preuves à l’appui. En tout état de cause, l’absence de documents détaillés relatifs à l’état de santé de requérants nourrit les craintes du Tribunal quant à l’éventualité que ces derniers ne cherchent à prolonger leur séjour, à tout le moins tem- porairement, pour des motifs médicaux. Ce d’autant plus qu’on ne décèle
F-6144/2019 Page 14 aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation ma- térielle des requérants se trouverait péjorée si ceux-ci prenaient la décision de prolonger leur séjour en Suisse à l'expiration de leur visa. Dans ce con- texte, la qualité de vie et la situation sécuritaire et socio-économique pré- valant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter les intéres- sés, une fois arrivés en ce pays, à y poursuivre leur séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence. 6. 6.1 Il sied encore de relever que l’hôte et invitant a fourni des garanties substantielles quant à l’existence de moyens financiers suffisants pour la durée du séjour des requérants et leur retour dans leur pays d’origine. Il a, de plus, affirmé à plusieurs reprises s’engager à assumer tous les frais relatifs à ce même séjour. Ce point n’a du reste pas été contesté par l’auto- rité inférieure. Les Services des habitants ont également estimé dans leur courrier du 22 octobre 2019 au SEM que l’invitant remplissait les conditions financières en tant qu’hôte (cf. pce SEM A9/84). A ce titre, on ne saurait considérer, à l’instar de l’autorité inférieure, que les services municipaux biennois aient rendu, à teneur de ce même courrier, un préavis négatif quant à l’octroi d’un visa aux intéressés, considérant qu’ils se sont conten- tés de renvoyer à la décision de la Représentation du 23 août 2019 en laissant au SEM le soin de trancher la question (cf pce SEM précitée). Il y a cependant lieu de rappeler que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ou même ayant acquis la nationalité hel- vétique, comme c’est le cas en l’espèce, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la ma- tière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par le re- courant, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes (ceux- ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement) et ne permettent nul- lement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ten- tent d'y poursuivre durablement leur existence (arrêt du TAF F-2035/2019 du 22 juin 2020 consid. 6.8). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27
F-6144/2019 Page 15 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ intervien- dra dans les délais prévus. 6.2 Par surabondance, un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant les intéressés que le recourant et sa famille, de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Afghanistan ou dans un des pays limitrophes pour lesquels les intéressés avaient par le passé obtenu des visas, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique que cela pourrait engendrer. 6.3 Par ailleurs, les requérants et le recourant n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des intéressés d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.3 supra). 7. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons, en particulier d'ordre familial, qui motivent leur demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour des requérants dans leur patrie au terme des autorisations requises puisse être considéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que les intéressés quitteront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de ma- nière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 12 septembre 2019 et confirmé le refus d'octroyer aux intéressés une autori- sation d'entrée dans l'Espace Schengen. 8. 8.1 Il s'ensuit que, par sa décision du 11 novembre 2019, l'autorité précé- dente n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
F-6144/2019 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant ver- sée par l’intéressé le 16 décembre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] + [...]), avec dossiers en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :