Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6128/2018
Entscheidungsdatum
26.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6128/2018

Arrêt du 26 juin 2020 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, José Uldry, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître David Rosa, avocat, Rue de l'Hôpital 10, 2000 Neuchâtel, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage.

F-6128/2018 Page 2 Faits : A. Le 8 juin 2017, A., ressortissant marocain, né le (...) 1993, est en- tré en Suisse au bénéfice d’un visa Schengen délivré par l’Espagne. Le même jour, il s’est annoncé auprès du Contrôle des habitants de la Ville de Neuchâtel, indiquant faire ménage commun avec B., née le (...) 1988, ressortissante kosovare, au bénéfice d’une autorisation d’éta- blissement en Suisse. B. Le 7 août 2017, les prénommés ont déposé une demande en vue du ma- riage auprès de l'Office de l'Etat civil de Neuchâtel, ce que cet Office a confirmé par courrier du 14 août 2017. C. Le 10 août 2017, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci- après : le SMIG) a requis de la part de B._______ des renseignements sur sa situation personnelle et financière. D. Par courriel du 26 septembre 2017, C., agissant dans le cadre de son mandat de curatelle de gestion et de représentation en faveur de B., a transmis au SMIG les informations demandées. Il ressortait de ce courriel que la prénommée n'exerçait pas d'activité lucrative, que ses revenus provenaient uniquement de l'aide sociale et qu’elle-même et son fils bénéficiaient du subside intégral pour le paiement de leurs primes d’as- surance maladie. S'agissant de son bail à loyer, sa belle-sœur s'était en- gagée comme codébitrice solidaire. Enfin, elle faisait l’objet de poursuites pour un montant de 20'922 francs. Partant, le curateur de B._______ a indiqué que celle-ci ne pouvait pas se porter garante pour la prise en charge des frais découlant du séjour en Suisse de l’intéressé en raison de l'absence notoire de moyens financiers. E. Le 6 novembre 2017, le SMIG a informé B._______ qu’au vu de sa dépen- dance à l'aide sociale, elle n'était pas en mesure d'assurer l'entretien de l’intéressé et qu’il envisageait de refuser de délivrer une autorisation de séjour en faveur de celui-ci. Il a imparti un délai à la prénommée ainsi qu’à l’intéressé pour faire part de leurs observations. Le 17 novembre 2017, A._______ et B._______ ont transmis leurs déter- minations au SMIG. Ils ont expliqué, en substance, qu’ils vivaient ensemble

F-6128/2018 Page 3 depuis plusieurs mois et qu’ils étaient très amoureux. L’intéressé avait suivi une formation universitaire au Maroc et serait en mesure, par la suite, de subvenir aux besoins de la famille sans dépendre de l’aide sociale. La pré- nommée était par ailleurs au bénéfice d’une autorisation d’établissement et avait vécu toute sa vie en Suisse. En outre, la procédure de mariage ouverte le 7 août 2017 avait été validée par l’autorité de surveillance de l’Etat civil de la République et canton de Neuchâtel en date du 19 octobre 2017. F. Le 21 novembre 2017, l’intéressé a signé une promesse d'engagement auprès de l'entreprise D., à E. (FR), en qualité d'aide ou- vrier, à un taux d'activité de 100%, et pour un salaire horaire de 29 francs. G. Par décision du 6 décembre 2017, le SMIG s’est prononcé favorablement à l’octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage en faveur de l’intéressé. Le 25 avril 2018, le SMIG a transmis le dossier de l’intéressé au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation de l'octroi de l’autorisation précitée. Le 26 avril 2018, le SEM, estimant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur n’étaient pas remplies, a informé l’intéressé qu'il envisa- geait de refuser la proposition cantonale et l'a invité à lui faire part de ses observations. Le 18 mai 2018, l’intéressé a expliqué qu’il était arrivé en Suisse le 8 juin 2017. Il s’était annoncé au Contrôle des habitants à Neuchâtel et avait déposé une demande de regroupement familial le 7 août 2017. Il vi- vait depuis son arrivée avec sa compagne, disposant d’un permis d’éta- blissement, et l’enfant de celle-ci. Il désirait se marier, avait ouvert à cette fin une procédure en vue du mariage avec sa fiancée et avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée par le SMIG en date du 6 décembre 2017. Des amis ainsi que de la famille au Maroc avaient soutenu le couple financièrement. Cette situation empêchait toutefois l’in- téressé de remplir les conditions d’un regroupement familial postérieur au mariage. Il avait dès lors cherché activement du travail et obtenu, de par son réseau social, la promesse d’une entreprise d’être engagé à plein temps pour une durée indéterminée, à condition d’obtenir un titre de séjour, ce qui permettrait à son couple de devenir financièrement indépendant.

F-6128/2018 Page 4 Ensuite, il envisageait de reprendre ses études en pharmacie en travaillant à temps partiel, ce qui lui permettrait, à terme, d’augmenter ses revenus. L’éventualité d’aller vivre avec sa compagne et l’enfant de celle-ci au Maroc n’était pas envisageable, car elle représenterait des difficultés d’adaptation trop importantes. L’octroi d’une autorisation de séjour permettrait ainsi de stabiliser la situation de l’intéressé aux niveaux familial, professionnel et financier. H. Par décision du 30 août 2018, notifiée le 2 octobre 2018, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage en faveur l’intéressé et lui a imparti un délai au 25 no- vembre 2018 pour quitter le territoire suisse. I. Le 26 octobre 2018, l’intéressé a fait recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du SEM du 30 août 2018 ainsi qu’à l’approbation de l’autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage en sa faveur et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle statue dans le sens des considérants. J. Le 25 janvier 2019, le recourant a transmis une copie du contrat de travail de sa compagne, précisant qu’elle récupérait progressivement sa capacité de gain et qu’elle travaillait désormais à un taux de 50% au sein d’un ma- gasin d’alimentation, « F._______ » (ci-après : le magasin). Il a également ajouté que deux entreprises avaient promis de l’engager, précisant que le minimum vital de la famille serait ainsi couvert et que le risque pour le couple d’émarger à l’aide sociale serait minime. K. Par ordonnance du 5 février 2019, le Tribunal a imparti un délai au recou- rant pour fournir des renseignements et moyens de preuve complémen- taires quant à sa situation personnelle, professionnelle et financière, que celui-ci a transmis par courrier du 5 mars 2019. L. Le 18 novembre 2019, le Tribunal a transmis le dossier à l’autorité infé- rieure et l’a invitée à se prononcer sur le recours du 26 octobre 2018.

F-6128/2018 Page 5 Par réponse du 3 décembre 2019, le SEM a constaté qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce n’avait été invo- qué. M. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM par ordonnance du 11 dé- cembre 2019, le recourant a informé le Tribunal, le 20 décembre 2019, qu’il n’avait pas de déterminations particulières à présenter et a fourni une ver- sion actualisée du contrat de travail de sa compagne avec le magasin ainsi qu’une copie de l'attestation de l'école de langue et culture arabes « Ecole de l'espoir » et de sa carte de membre auprès du club Activ Fitness. N. Faisant suite à l’ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2020, le SEM a in- diqué, par courrier du 12 février 2020, qu’il n’avait pas d’autres observa- tions à formuler. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant le 19 février 2020, pour information. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autori- sation de séjour de courte durée en vue du mariage prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF ; ATF 139 I 330 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

F-6128/2018 Page 6 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 dé- cembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’or- donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lu- crative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, à savoir le 30 août 2018. En tant qu’autorité de recours et dans la stricte mesure où le droit national trouve application dans la présente cause, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit matériel qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Selon le prescrit du nouvel art. 43 al. 1 let. c LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants céliba- taires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de ne pas dépendre de l’aide sociale. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEtr (art. 51 al. 2 let. b LEtr), notam- ment aussi en cas de dépendance à l’aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEtr), l'application du nouveau droit ne conduirait par

F-6128/2018 Page 7 conséquent pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions ; il n'est donc pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'ap- plication immédiate du nouveau droit (cf. consid. 7.1 et 7.2 infra). Il y a dès lors lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé- cembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y com- pris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agis- sant de l'OASA (RS 142.201), qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-1576/2017 du 30 jan- vier 2019 consid. 2). 4. 4.1 Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (ATF 141 II 169 consid. 4), en relation avec l’art. 2 de l’ordonnance du Dé- partement fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions pré- alables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), dont la let. e vise les autorisations de séjour en vue de préparer le mariage, dans la mesure où, lors du dépôt de la demande, il est prévisible que la durée du séjour sera d’une année ou plus. 4.3 Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SMIG d’octroyer une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de sé- jour du recourant. La décision querellée revient en effet à refuser de déli- vrer au recourant une autorisation de séjour, respectivement une tolérance, en vue de son mariage prévu avec sa compagne, et à prononcer son renvoi

F-6128/2018 Page 8 de Suisse. L'objet de la présente contestation ne porte donc pas en tant que tel sur l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l'art. 43 al. 1 LEtr puisque le couple n'est pas marié (cf. arrêt du TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.8). Il convient ainsi d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'obtention, directement fon- dée sur la CEDH (RS 0.101), d'une autorisation de séjour pour la durée de la préparation et de la célébration de son mariage en Suisse, à savoir à quelles conditions le droit d'un étranger à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier peut être déduit du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH, voire de l'art. 8 CEDH garantissant la vie familiale, respec- tivement des art. 14 et 13 Cst (RS 101 ; cf. arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3). 5.1 Les art. 14 Cst. et 12 CEDH garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 3 ; 137 I 351 consid. 3.5). 5.1.1 Dans l’affaire O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, la Cour euro- péenne des droits de l'Homme (ci-après : la Cour EDH) a estimé inadmis- sible que les requérants en cause, dont l'intention de se marier était sincère et ne visait pas à contourner les lois d'immigration, n'avaient pas pu obtenir un certificat les autorisant à se marier en raison, d'abord, de la situation personnelle du fiancé, qui était entré illégalement au Royaume-Uni et était dépourvu de titre de séjour, puis, par la suite, faute de disposer des moyens leur permettant de s'acquitter des frais de dossier (cf. arrêt de la Cour EDH O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni du 14 décembre 2010, req. 34848/07, Rec. 2010, par. 85 ss). 5.1.2 A la lumière de cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le système mis en place par le législateur suisse pouvait s'avérer contraire à l'art. 12 CEDH et 14 Cst. lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier ; en effet, en cas de refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser - même temporairement - sa situation, il ne pourrait pas, en vertu de l'art. 98 al. 4 CC (RS 210), concrétiser son projet en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2). A la faveur d'une interprétation conforme de la législation suisse à l'art. 12 CEDH, le Tribunal fédéral a soumis l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage aux conditions suivantes : les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer

F-6128/2018 Page 9 abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clai- rement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'ob- tenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans la situation inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la si- tuation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'auto- rité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage ; il n'y a en effet pas de raison de l'autoriser à séjourner en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 con- sid. 3.7, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4.2). 5.2 La jurisprudence relative au droit et au respect de la vie privée et fami- liale (art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en pré- sence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1 et les références citées). 5.2.1 Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vi- vant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou les concu- bins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du TF 2C_220/2014 du 4 juil- let 2014 consid. 3.1 et 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). 5.2.2 De manière générale, la Cour EDH n'a accordé une protection con- ventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles.

F-6128/2018 Page 10 Ainsi, des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas dé- duire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur re- lation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 con- sid. 5.1 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a également jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 et 2C_25/2010 du 2 no- vembre 2010 ; arrêt du TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L’existence d’un concubinage stable n’a pas non plus été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant commun (cf. arrêt du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 con- sid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille « natu- relle » bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt du TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). 5.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 CDE (RS 0.107), dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administra- tives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Quant à l’art. 9 par. 1 CDE, il prescrit que les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures ap- plicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Conformément à la jurisprudence relative à cette disposition, il faut tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.5). 5.4 En vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

F-6128/2018 Page 11 5.4.1 En application de cette disposition, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titres de séjour B ou C). Avant l’en- trée en Suisse, l’Office de l’Etat civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemple moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion ; cf. ch. 5.6.5 des Directives du SEM, en ligne sur son site www.sem.admin.ch > Publications et service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > version du 1 er no- vembre 2019, consulté en juin 2019). 5.4.2 Cela étant, par analogie avec l'art. 8 CEDH, le canton concerné peut octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour de durée limitée en vue du mariage directement sur la base de l'art. 12 CEDH, sans que cette autori- sation ne doive reposer sur une base légale du droit interne. Une interdic- tion systématique d'accéder au mariage à des étrangers sans titre de sé- jour serait ainsi contraire à l'art. 12 CEDH, dans la mesure où les droits fondamentaux garantis par la CEDH, comme le droit au mariage, ne peu- vent pas être limités par des mesures générales, automatiques et indiffé- renciées (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 et 137 I 351 consid. 3.5). Par consé- quent, le recourant peut directement déduire des art. 12 CEDH (et 14 Cst.) un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier, droit de nature conventionnelle qui ne saurait être restreint par une disposition de droit national et encore moins par l’interprétation d’une disposition au travers de directives du SEM, qui ne lient pas le Tribunal (cf., par ex., ATF 138 II 536 consid. 5.4.3 ; arrêt du TAF C-7294/2013 du 12 mars 2015 consid. 5 et 6). L’art. 30 al. 1 let. b LEtr à laquelle les directives du SEM mentionnées ci- avant se réfèrent pour l’octroi d’une autorisation de courte durée en vue du mariage ne pouvant ainsi prévoir des conditions plus restrictives que celles découlant du droit fondamental au mariage, il n’a pas de portée propre dans le présent contexte et ne fera donc pas l’objet d’un examen distinct en droit. 5.5 Il convient dès lors de vérifier si le recourant satisfait aux critères fixés par les droits de l’Homme exposés ci-avant. Dans l'affirmative, il pourrait en principe prétendre à une autorisation de séjour de courte durée en vue de préparer son mariage avec sa compagne en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 ; arrêt du TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

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6.1 L’autorité inférieure a considéré que la compagne du recourant était entièrement dépendante de l’aide sociale depuis le mois de no- vembre 2007 et qu’elle avait perçu à ce titre 317'930,15 francs jusqu’au 18 octobre 2017. De plus, l’extrait du registre des poursuites du 29 mai 2017 faisait apparaître des dettes d’un montant total de 20'992,50 francs. Pour ces motifs, le SEM a estimé que le couple n’avait pas apporté la preuve d’être en mesure de subvenir à ses besoins une fois le mariage célébré. Par ailleurs, la promesse d'engagement du 21 no- vembre 2017 n’amenait pas à apprécier différemment le cas d’espèce. Au vu de la dépendance à l’aide sociale de sa compagne, l’intéressé ne pou- vait pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial en application de l'art. 43 LEtr (cum art. 51 al. 2 let. b et 62 al. 1 let. e LEtr). Le SEM a ainsi refusé la demande de l’intéressé tendant à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage dans la mesure où les conditions requises à l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial ne seraient, selon lui, pas réunies en cas de mariage. Quant au recourant, il a estimé, dans son recours du 26 octobre 2018, que si les conditions de la délivrance de l’autorisation de séjour étaient mani- festement remplies (cf. art. 17 al. 2 LEtr), le recourant devait être autorisé à entrer en Suisse pour s’y marier. Vu que le SEM n’avait pas contesté que l’intéressé remplissait ces conditions, celui-ci pouvait prétendre à une auto- risation de séjour de courte durée en vue de préparer son mariage avec sa fiancée. Quant à ses perspectives d'évolution à court ou moyen terme, elles devaient être qualifiées de très bonnes vu que plusieurs employeurs avaient promis de l’engager. De plus, lui et sa compagne démontraient des efforts particuliers pour s'affranchir de l'aide sociale et ne présentaient pas de risque concret d’y émarger en cas de mariage. Le pronostic de leur in- dépendance financière était favorable et le recourant serait en mesure de trouver un emploi dès que ses conditions de séjour seraient réglées. Par ailleurs, sa compagne, qui se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie, était en passe d'améliorer sa situation financière dans la me- sure où elle était désormais apte à reprendre le travail à 30% et avait déjà signé un contrat de travail pour un emploi auxiliaire en qualité de porteuse titulaire auprès de la société G._______. Le couple serait par conséquent en mesure de subvenir à son entretien et ne dépendrait pas de l'aide so-

F-6128/2018 Page 13 ciale une fois le mariage célébré. Il n’existait ainsi aucun motif de révoca- tion de l'autorisation de séjour tel qu’énoncé à l'art. 62 LEtr, l’intéressé ne présentant de surcroît aucun antécédent pénal. Concernant l’art. 8 CEDH, le recourant menait une vie de couple effective avec sa compagne et l'en- fant de celle-ci, avec lequel il entretenait une relation étroite. Il n’était pas envisageable que sa fiancée, au bénéfice d’une autorisation d’établisse- ment, quittât la Suisse pour s'établir au Maroc vu qu’elle vivait dans ce pays depuis 28 ans, y avait toutes ses attaches familiales et sociales et que, de surcroît, le père de son enfant y exerçait un droit de visite sur celui-ci. Un refus d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé condui- rait par conséquent à une séparation de la famille, ce qui porterait atteinte à la vie conjugale et familiale de celui-ci. 6.2 S’agissant de la protection conférée par les art. 8 par. 1 CEDH et 3 CDE, le recourant fait ménage commun avec sa fiancée et l’enfant de celle-ci depuis trois ans. Il ne saurait toutefois, au vu de la jurisprudence sus-évoquée (cf. consid. 5.2.1 et 5.2.2 supra), et même si le concubinage du couple révèle une certaine stabilité, tirer une prétention à séjourner sur le territoire suisse fondé sur ces dispositions, en particulier à défaut d’une très longue vie commune, d’enfant commun et de l'existence d'une famille « naturelle » (cf. arrêts du TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 con- sid. 5.1 et 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). De plus, le dossier ne révèle pas que la relation entre l’intéressé et l’enfant de sa compagne, qui continue à entretenir une relation régulière avec son propre père, at- teindrait un degré d’intensité telle qu’il y aurait lieu de lui conférer la pro- tection de l’art. 8 CEDH, voire de la CDE. Néanmoins, l’art. 8 CEDH fera encore l’objet d’un examen dans le cadre de la pesée des intérêts du re- courant à obtenir l’autorisation de séjour sollicitée dans la perspective d’évaluer les chances de celui-ci de séjourner en Suisse une fois le ma- riage célébré avec sa compagne (cf. consid. 7.3 supra). 6.3 En premier lieu, il convient, sous l’angle du droit au mariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH), de s’interroger sur la nature sérieuse des projets de mariage du recourant. 6.3.1 En l’espèce, l’intéressé a ouvert une procédure de mariage en vue d'épouser sa compagne en août 2017. En novembre 2017, le SMIG a in- formé la fiancée de l’intéressé que vu sa dépendance à l'aide sociale, elle n'était pas en mesure d'assurer l'entretien de celui-ci. Le recourant et sa compagne ont alors fait savoir au SMIG, le 17 novembre 2017, qu’ils vi- vaient ensemble depuis plusieurs mois et qu’ils étaient très amoureux. Le 6 décembre 2017, le SMIG a rendu une décision favorable à l’octroi d'une

F-6128/2018 Page 14 autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage en faveur de l’intéressé, transmise le 25 avril 2018 au SEM pour approbation, qui a re- fusé, par décision du 30 août 2018, l’approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et a ordonné le renvoi de Suisse de celui-ci. Sur le vu de ce qui précède, le recourant vit auprès de sa fiancée, qui confirme leur volonté de former une union conjugale, et de l’enfant de celle-ci depuis son arrivée en Suisse et le couple a ouvert une procédure de mariage en août 2017. Il y a donc lieu d’admettre, en l'absence d'éléments contraires au dossier, que la relation du recourant avec sa fiancée est sérieuse, que leur volonté de se marier est réelle et sincère, ce qui confirme l'absence d'intention d'abuser de l'institution du mariage à des fins migratoires, point qui n’est par ailleurs pas remis en cause par l’autorité inférieure. 6.3.2 Il ressort ensuite du dossier que la procédure de mariage, initiée le 7 août 2017, a suivi son cours et est actuellement suspendue dans l'attente que le recourant établisse la légalité de son séjour en Suisse. Partant, la condition selon laquelle, pour pouvoir tomber dans le champ de protection du droit au mariage, les projets du couple doivent être suffisamment con- crets, est également réalisée. 6.4 Par conséquent, l’intéressé, à défaut de pouvoir se prévaloir de la pro- tection des art. 8 par. 1 CEDH et 3 CDE, en tant qu’applicables, peut, prima facie, se prévaloir de la protection de son droit au mariage pour en déduire directement un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée, sous réserve de l’examen des conditions qui suivent. 7. Il convient encore de vérifier à titre de pronostic si le recourant, après son mariage, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Ceci conduit à se de- mander si les conditions de fond qui président au futur octroi d'une autori- sation de séjour « ordinaire », c'est-à-dire d'un titre non limité à la prépara- tion et célébration du mariage, seraient vraisemblablement réunies en cas de mariage. 7.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage com- mun avec lui. Quant au nouvel art. 43 al. 1 let. c LEI, il prescrit que le con- joint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

F-6128/2018 Page 15 autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condi- tion de ne pas dépendre de l’aide sociale. Cette condition prévue par la nouvelle disposition précitée correspond ainsi au motif actuel de révocation de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr (cf. consid. 3 supra). A l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst., l'art. 8 par. 1 CEDH, dont se prévaut le recourant sous l'angle de la protection de sa vie familiale, peut être invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, lorsque sa re- lation avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durable- ment en Suisse est étroite et effective, ce qui est généralement le cas en cas de mariage (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1). Les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent toutefois s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 51 al. 2 let. b LEtr), notam- ment en cas de dépendance à l’aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEtr). Il s’agit donc d’examiner si les conditions d'extinction du droit à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse en vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, telles que lues à l’aune des conditions de restriction de l’art. 8 par. 2 CEDH, sont remplies, ce que l’intéressé conteste dans son recours du 26 octobre 2018. 7.2 S’agissant de la situation économique du couple, il y a lieu de relever que la compagne du recourant a perçu de l’aide sociale pour un montant de 317'930,15 francs depuis 2007 jusqu’au 18 octobre 2017 et fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant de 21'372,80 francs (cf. TAF act. 7 annexe 5). Par ailleurs, le recourant n’exerce actuellement pas d’activité lucrative et sa fiancée travaille désor- mais en qualité d’employée auprès du magasin à un taux d’occupation de 50%, touchant une aide sociale mensuelle de 1'130,85 francs pour com- pléter son salaire (cf. TAF act. 4 et 7 annexe 4). Le Tribunal retient que les seuls revenus de la fiancée du recourant sont insuffisants pour couvrir le minimum vital du couple et que celle-ci dépend encore, à ce jour, de l’aide sociale, quand bien même des efforts ont été consentis pour limiter cette dépendance. Il est certain que si, après son mariage, l'intéressé devait ne pas (assez) travailler et dépendre lui-même de l'aide sociale, il s'exposerait à ne plus recevoir d'autorisation de séjour (cf. art. 43 al. 1 let. c LEI). Le danger qu'il émarge concrètement à l'aide sociale, une fois en possession d'un permis de séjour, ne doit toutefois pas s'examiner à la seule lumière de la situation actuelle ; il faut également tenir compte de l'évolution pro- bable de celle-ci (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.9 et 122 II 1 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). A cet égard, la situa- tion précaire du recourant devrait toutefois pouvoir notablement s'améliorer

F-6128/2018 Page 16 une fois qu'il aura reçu une autorisation de séjour lui permettant de trouver un travail, étant précisé qu'il est encore jeune, en bonne santé et qu’il a d’ores et déjà développé un réseau social qui lui a permis d’obtenir des promesses d’engagement a priori sérieuses auprès de trois entreprises, à savoir auprès de « D._______ », de « H._______ » et du magasin, pour un taux d’activité à 100% (cf. SEM pces 64 s. ; recours annexes 5 et 6 ; TAF act. 4, 7 et 11). En outre, conformément aux normes de la Conférence suisse des institu- tions d'action sociale (CSIAS), le forfait mensuel pour l'entretien d'un mé- nage de trois personnes est fixé à 1'834 francs (normes CSIAS, tableau 8.2.2). Dans le canton de Neuchâtel, la prestation financière accordée, se- lon l'arrêté du 4 novembre 1998 fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (RLASV ; RSN 831.02), pour l'entretien des personnes de 35 ans ou plus, les personnes de moins de 35 ans avec enfants à charge, ainsi que les personnes mineures, s'élève, pour un ménage de trois per- sonnes, à 1'833 francs. Un supplément mensuel de 50 francs par enfant mineur est versé aux ménages comprenant un ou des enfants à charge (cf. art. 3a RLASV). L'aide matérielle minimum prévue à l'art. 39 de la loi sur l'action sociale du 25 juin 1996 (LASoc ; RSN 831.0) correspond cepen- dant au forfait calculé selon l'art. 2 al. 2 à 4 RLASV, diminué de 15%, soit en l'occurrence à environ 1'600 francs. L'art. 7 al. 1 RLASV précise que le loyer de l'appartement est garanti selon le bail, pour autant que son mon- tant soit convenable. L'alinéa 3 de cette même disposition précise que la détermination du caractère convenable du loyer fait l'objet d'une directive émise par le Service de l'action sociale. En l’espèce, cette directive prévoit un loyer mensuel maximum, charges comprises, de CHF 1'570 francs à Neuchâtel. Le minimum vital à prendre en compte pour le recourant, sa compagne et le fils de celle-ci, s'élève ainsi à environ 3'170 francs (1'600 + 1'570). Au vu de ces éléments, il convient donc d’émettre un pronostic prudem- ment optimiste en faveur du recourant dans la mesure où celui-ci sera très probablement en mesure de trouver rapidement un travail suffisamment rémunérateur. Ceci permettrait au couple de ne plus émarger à l’aide so- ciale, vu que le montant du salaire du recourant combiné à celui de sa fiancée sera, selon pronostic, supérieur au montant correspondant au mi- nimum vital susmentionné (cf. TAF act. 4 et recours annexe 6). De surcroît, il appert des pièces au dossier que le recourant n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il jouit d’une bonne réputation auprès des per- sonnes qu’il côtoie, ce qui plaide également en sa faveur (cf. recours p. 13 et TAF act. 7 annexes 2 et 6 à 11).

F-6128/2018 Page 17 7.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer sur la base de l'art. 8 par. 2 CEDH, l'autorité doit encore tenir compte de l'intérêt privé à ce que l’intéressé puisse rester en Suisse dans la perspective de sa (fu- ture) épouse et, le cas échéant, par rapport à l’enfant de celle-ci, encore en bas âge, avec lequel il vit et entretient, selon ses allégués et ceux de sa fiancée, des liens étroits depuis son arrivée en Suisse, ce qui n’est pas non plus contesté par le SEM. Par ailleurs, le père de cet enfant exerce son droit de visite en Suisse et il convient ainsi d’admettre que, toujours dans le cadre de la pesée des intérêts, un départ du couple au Maroc serait contraire au bien de l’enfant puisque celui-ci se verrait séparé de son père et confronté à des difficultés d’intégration. 7.4 Dans ces conditions, il faut admettre, prima facie, et bien qu’il s’agisse d’un cas limite au vu de la large dépendance à l’aide sociale de la fiancée du recourant, que le recourant réunit toutes les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en cas de mariage, respectivement qu’il les réunirait une fois le mariage célébré et une autorisation de séjour par regroupement familial délivrée. 7.5 Au vu de tout ce qui précède – à savoir, en particulier l'absence d’in- tention avérée d'abuser de l'institution du mariage à des fins migratoires, les projets concrets du couple de se marier, le pronostic prudemment favo- rable pour le recourant, une fois marié, de trouver rapidement du travail, d’acquérir une indépendance financière et de ne pas émarger à l’aide so- cial, l’absence d’antécédent pénal, sa bonne réputation et les liens entre- tenus avec sa compagne et l’enfant de celle-ci – et bien qu’il s’agisse d’un cas limite, le Tribunal considère que c’est à tort que l’autorité inférieure n’a pas retenu, en l’espèce, que l’intéressé et sa fiancée ne seraient pas, une fois mariés, en mesure de subvenir à leurs besoins et que les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour ordinaire, au titre du regroupement fa- milial, ne seraient pas réunies en cas de mariage. Le recours sera ainsi admis et la décision rendue par le SEM le 30 août 2018 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve l’octroi de l’autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage en faveur du recourant (cf. arrêt du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 14.1). 8. 8.1 Bien qu’à rigueur de texte, le prescrit de l’art. 96 al. 2 LEtr traitant entre autres des avertissements évoque une « mesure » et semble donc viser avant tout les situations de révocation ou de non-renouvellement de permis

F-6128/2018 Page 18 de séjour, cette disposition permet également, selon l’interprétation téléo- logique retenue par le Tribunal, de prononcer un avertissement à l’égard de l’intéressé dans le contexte de l’octroi d’une telle autorisation (cf. OLI- VIER BIGLER/YANNICK BUSSY in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 42 ad art. 96 LEtr ; arrêts du TAF F-1192/2018 du 6 janvier 2020 consid. 7 et F-7344/2017 du 24 septembre 2019 consid. 6.3.3). Partant, il convient, en l’espèce, d’adresser un avertissement formel au recourant en vertu de cette disposition, en ce sens que s’il ne démontre pas, dès son mariage et après le probable octroi de l’autorisation de séjour, des efforts d’intégration sérieux au niveau professionnel pour parvenir presque immédiatement à subvenir aux besoins du couple et ne pas émarger à l’aide sociale, les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au re- nouvellement de cette future autorisation de séjour, à l’issue d’une pesée globale des intérêts individuels et de ceux – importants au vu de la dépen- dance de sa fiancée à l’aide sociale – de l’Etat et de la collectivité suisse (cf. arrêt du TAF F-1318/2016 du 26 avril 2018 consid. 7.4). 8.2 En outre, toujours au vu de la dépendance de sa compagne à l’aide sociale et du risque pour l’intéressé d’y émarger lui aussi s’il ne trouve pas rapidement un travail suffisamment rémunérateur pour entretenir son couple, le SMIG est invité à vérifier que, dans l’hypothèse de l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial selon l’art. 43 LEI, consé- cutivement à la célébration du mariage, l’intéressé poursuivra ses efforts d’intégration (y compris dans le domaine professionnel), au besoin par le biais de la conclusion d’une convention d’intégration au sens des art. 33 al. 5, 58a al. 1 et 58b al. 1 à 3 LEI ou par le biais de recommanda- tions en matière d’intégration au sens de l’art. 58b al. 4 LEI (cf., notamment, arrêts du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 14.3, F-1192/2018 du 6 janvier 2020 consid. 7 et F-6364/2017 du 23 août 2019 consid. 8) 9. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l’autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 9.2 Selon l’art. 64 PA (en relation avec l’art. 7 FITAF), l’autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les

F-6128/2018 Page 19 frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité en équité (art. 4 CC), sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d’un montant de 1’500 francs à titre de dépens, TVA incluse, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif aux pages suivantes)

F-6128/2018 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 30 août 2018 est annulée et l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage en faveur du recourant est ap- prouvée. 3. Un avertissement formel est adressé au recourant, au sens des considé- rants. 4. Le SMIG est invité à contrôler les futurs efforts d’intégration du recourant, ainsi qu’à examiner sa future situation, au sens des considérants. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 19 no- vembre 2018, d'un montant de 1'500 francs, sera restituée par le Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 6. Un montant de 1'500 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure.

F-6128/2018 Page 21 7. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

F-6128/2018 Page 22 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

40

CC

CDE

  • art. 3 CDE

CEDH

  • art. 8 CEDH
  • art. 12 CEDH

Cst

FITAF

II

  • art. 122 II

LEI

LEtr

  • art. 17 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

PA

RLASV

  • art. 3a RLASV
  • art. 7 RLASV

Gerichtsentscheide

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