Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6053/2017
Entscheidungsdatum
13.02.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6053/2017

A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 2 0 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

  1. X._______, né le (...) 1979,
  2. Y._______, née le (...) 1982,
  3. Z._______, née le (...) 2010, ressortissants de Macédoine du Nord, tous représentés par Maître Martine Dang, avocate, KDBT et Associés, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.

F-6053/2017 Page 2 Faits : A. En date du 13 février 2011, X., né le (...) 1979 (ci-après : le recou- rant 1), et son épouse Y., née le (...) 1982 (ci-après : la recourante 2), ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants V., née le (...) 2000, W., né le (...) 2002 (ci- après : le recourant 4), et Z., née le (...) 2010 (ci-après : la recou- rante 3), tous ressortissants de Macédoine du Nord. Par décision du 24 janvier 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM ; ac- tuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux intéressés, ordonnant le renvoi de ces derniers ainsi que l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et rai- sonnablement exigible. Le 25 février 2014, X. et Y._______ ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant - pour eux-mêmes et leurs enfants - à l'annu- lation de cette décision, en ce qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi, et au prononcé de l'admission provisoire de leur famille en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de la mesure précitée. Par arrêt D-971/2014 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours des intéressés, jugeant que l'exécution de leur renvoi était conforme à la loi. Le Tribunal a relevé en particulier que la Macédoine ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que X._______ et Y._______ étaient encore jeunes et pourraient bénéficier du soutien de leurs proches restés au pays, qu'un renvoi des enfants ne leur infligerait pas un déraci- nement susceptible de perturber de manière disproportionnée leur déve- loppement futur et qu'enfin, les problèmes de santé de certains membres de la famille ne relevaient pas du champ de protection de l’art. 3 CEDH respectivement pouvaient être traités en Macédoine. B. Le 12 mai 2014, les intéressés ont déposé une demande de réexamen de la décision du 24 janvier 2014. L’ODM a rejeté cette demande par décision du 30 septembre 2014. Par arrêt du 16 décembre 2014, le Tribunal a dé- claré irrecevable le recours déposé contre la décision précitée. C. Le 22 mars 2017, X._______ et Y._______ et leurs enfants V._______,

F-6053/2017 Page 3 W._______ et Z._______ ont adressé au Service de la population du can- ton de Vaud (SPOP) une demande de permis humanitaire. Le 28 juin 2017, le SPOP a transmis au SEM le dossier des intéressés pour approbation à l’octroi en leur faveur d’une autorisation de séjour, confor- mément à l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) respectivement l’art. 30a de l’or- donnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exer- cice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) s’agissant de V.. D. Le 13 juillet 2017, le SEM a donné son approbation à l’octroi d’une autori- sation de séjour en faveur de V., en vertu des art. 14 al. 2 LAsi et 30a OASA. Le même jour, le SEM a toutefois informé les autres intéressés de son in- tention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur, tout en leur donnant l’opportunité de faire valoir leur droit d’être entendus avant qu’il ne soit statué sur leur requête. Le 14 août 2017, les intéressés ont produit leurs observations par l’inter- médiaire de leur mandataire de l’époque, mettant en exergue l’unité de leur famille, la situation socio-professionnelle de X., la scolarisation des enfants en Suisse, la bonne intégration de la famille et les difficultés liées à un retour dans leur pays d’origine. Par décision du 21 septembre 2017, notifiée le 26 septembre 2017, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de X. et Y._______ et leurs enfants W._______ et Z._______. E. En date du 25 octobre 2017, les intéressés ont formé recours, par l’entre- mise de leur mandataire, auprès du Tribunal contre la décision de l’autorité inférieure du 21 septembre 2017, concluant à l’exonération des frais de la procédure et à la délivrance d’une autorisation de séjour en leur faveur. Par décision incidente du 3 novembre 2017, le Tribunal, après un examen prima facie de l’affaire en cause, a estimé que les conclusions du recours du 25 octobre 2017 devaient être considérées comme dénuées de chances de succès, a rejeté la demande d’assistance judiciaire des recourants et leur a imparti un délai au 4 décembre 2017 pour verser une avance de frais sur le compte du Tribunal.

F-6053/2017 Page 4 Le 1 er décembre 2017, les recourants se sont acquittés du paiement de ladite avance de frais. Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet en date du 11 janvier 2018. Dans leur réplique du 15 mars 2018, les recourants ont, par l’entremise de leur nouvelle mandataire, persisté dans les conclusions et motifs de leur recours. Invité à dupliquer, le SEM a déposé ses observations en date du 10 avril 2018, aux termes desquelles il a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 17 avril 2018, une copie de la duplique du SEM a été transmise pour information aux recourants. Le 18 septembre 2018, les recourants ont versé en cause une copie du contrat d’apprentissage conclu le 6 septembre 2018 par W.. Cette pièce a été transmise pour information à l’autorité intimée par ordonnance du 5 octobre 2018. Les 18 et 19 février 2019, en réponse à une demande de renseignements du Tribunal les invitant à actualiser les éléments de fait du dossier, les re- courants ont produit une série de pièces en lien notamment avec leur si- tuation professionnelle, financière, sociale et scolaire. Copies des courriers des 18 et 19 février 2019 et de leurs annexes ont été portées à la connaissance de l’autorité inférieure en date du 21 février 2019. Dans sa prise de position du 5 mars 2019, dont copie a été transmise par le Tribunal aux recourants en date du 26 mars 2019, le SEM a confirmé n’avoir pas d’autres observations à formuler. F. Le 20 mars 2019, W. a requis du SPOP l’autorisation de terminer son apprentissage. En date du 2 avril 2019, le SPOP a transmis au SEM le dossier de W._______ pour approbation à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30a OASA.

F-6053/2017 Page 5 Le 7 mai 2019, le SEM a transmis au Tribunal la proposition cantonale du 2 avril 2019, tout en précisant n’avoir aucune objection à l’approbation d’une autorisation de séjour en faveur de W.. Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Tribunal a porté à la connaissance des recourants une copie de la correspondance de l’autorité inférieure du 7 mai 2019, les a priés de se prononcer sur ce courrier et a invité l’autorité infé- rieure à indiquer si elle entendait faire usage, entièrement ou partiellement, de l’art. 58 PA, en particulier en rapport avec les art. 14 al. 2 LAsi, 30 al. 1 let. b LEtr, 30a al. 3 et 31 OASA. Le 4 juillet 2019, l’autorité inférieure a annulé la décision rendue le 21 sep- tembre 2017 à l’endroit de W. et a déclaré être disposée à approu- ver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Le 17 juillet 2019, les recourants ont indiqué qu’ils s’en remettaient à justice s’agissant des frais et dépens, suite à l’octroi de l’autorisation de séjour en faveur de W._______. Par ordonnance du 6 août 2019, le Tribunal a porté une copie du courrier du SEM du 4 juillet 2019 à la connaissance des recourants et une copie du courrier des recourants du 17 juillet 2019 à la connaissance de l’autorité inférieure, tout en invitant les parties à se prononcer sur une éventuelle disjonction de la cause. Le 8 août 2019, le SEM a informé le Tribunal qu’il ne s’opposait pas à une disjonction de la cause. Dans leurs observations du 20 août 2019, les recourants ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à une disjonction de la cause. Par ordonnance du 4 septembre 2019, le Tribunal a porté un double du courrier du SEM du 8 août 2019 à la connaissance des recourants et une copie du courrier des recourants du 20 août 2019 à la connaissance de l’autorité inférieure, pour information. Par ordonnance du 20 décembre 2019, le Tribunal a invité les deux man- dataires successifs des recourants à produire leur note de frais respective. Ceux-ci ont envoyé leur décompte de prestations en date du 23 décembre 2019.

F-6053/2017 Page 6 Par décision du 7 février 2020 (cause F-7384/2017), le Tribunal a disjoint la cause de W._______ d’avec celle de X., Y. et Z._______ , tout en procédant à sa radiation du rôle. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 105 LAsi en relation avec l’art. 6a LAsi en tant qu’applicables [cf. infra, consid. 4.3]). En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l’art. 83 let. d ch. 1 LTF [cf. infra, consid. 4.2.3]). L’art. 14 al. 2 LAsi n’a fait l’objet d’aucune modification au 1 er mars 2019 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF ; cf. aussi le renvoi prévu à l’art. 105 LAsi ; cf. à ce titre EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in: Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, ad art. 105 N 9), ni – cas échéant – la LAsi (art. 6 LAsi [cf. infra, consid. 4.3]) n’en disposent autrement. 1.2 X._______ et Y._______ , agissant pour eux-mêmes et – au moment du dépôt du recours – leurs deux enfants mineurs, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; arrêts du TAF F-2881/2018 du 24 janvier 2019 consid. 1.2 et F-4546/2018 du 16 août 2018). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 PA resp. art. 108 al. 1 LAsi en tant qu’applicable [cf. infra, consid. 4.3] ; art. 52 PA).

F-6053/2017 Page 7 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa- minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 et 133 II 35 consid. 2 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l'objet du litige, déli- mité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf., aussi, arrêt du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1). En l’espèce, le dispositif de la décision querellée du 21 septembre 2017 ne porte que sur le refus de l’autorité intimée d’approuver l’octroi d’une auto- risation de séjour en faveur des intéressés, et ne concerne donc ni leur renvoi ni l’exécution d’une telle mesure. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à un examen de l’exécutabilité du renvoi des recou- rants (arrêts du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 6.6.1, C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 3 et C-3363/2013 du 11 mars 2015 consid. 6.3.2). 2. En ce qui concerne la cognition du Tribunal, il convient de mettre en évi- dence les éléments suivants. 2.1 En matière de droit des étrangers, l’art. 112 al. 1 LEtr dispose que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. S’agissant des recours devant le Tribunal admi- nistratif fédéral (cf. art. 37 LTAF), cela signifie notamment que lorsque l’autorité inférieure dispose d’un pouvoir d’appréciation, le recourant peut invoquer l’inopportunité de la décision rendue à son encontre, au sens de l’art. 49 let. c PA (ELOI JEANNERAT / PASCAL MAHON, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, ad art. 112 N 14). En matière d’asile, c’est l’art. 106 LAsi – en tant que lex specialis de l’art. 49 PA – qui prévoit les motifs de recours invocables devant le Tribunal. Celui-ci n’a, depuis le 1 er février 2014, plus de pouvoir d’examen sur l’op- portunité des décisions du SEM : à cette date en effet est entrée en vigueur une modification en ce sens de l’art. 106 LAsi (abrogation de la let. c de l’al. 1 de cette disposition), votée par le Parlement dans le cadre de la révision de la loi sur l’asile, en 2012. Cette modification s’intègre dans le paquet de mesures visant à l’accélération de la procédure d’asile (STE- FANIE KURT/DIDIER LEYVRAZ, in: Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de

F-6053/2017 Page 8 droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, ad art. 106 N 1, 12 et 21). Ensuite de cette modification législative, le Tribunal a souligné que sa co- gnition différait désormais, selon qu’il avait à connaître d’un recours inter- jeté en matière d’asile (« im asylrechtlichen Beschwerdeverfahren ») ou en matière de droit des étrangers (« auf dem Gebiet des Ausländerrechts »). Il a relevé que la limitation de sa cognition ne concernait que les affaires relevant de la loi sur l’asile (« im Asylgesetz geregelte Materien ») ; il dis- posait néanmoins d’une pleine cognition s’agissant des décisions rendues en application du droit des étrangers (« in Anwendung des Ausländer- gesetzes », « auf dem Gebiet des Ausländerrechts »), quand bien même celles-ci seraient rendues dans le cadre d’une procédure d’asile (ATAF 2014/26, consid. 5.4, 5.5 et 5.6). Ainsi, lorsque l’autorité administrative dis- pose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de statuer en opportunité, le juge qui n’a pas le pouvoir de statuer en opportunité (comme cela est le cas lorsque l’art. 106 LAsi – qui restreint le pouvoir d’examen du Tribunal – est applicable) ne peut pas considérer qu’un choix autre que celui retenu par l’autorité inférieure est meilleur, ni substituer son appréciation à celle de cette dernière (ATAF 2015/9 consid. 6.1, 6.2 et 8.1). 2.2 Cela étant, les recourants peuvent invoquer a minima devant le Tribu- nal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'ap- préciation, ainsi que la constatation – respectivement l’établissement – inexact(e) ou incomplète/incomplet des faits pertinents (art. 49 let. a et let. b PA ; art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi). L'autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue en application de l’art. 14 al. 2 LAsi. Il s’avère que la pratique du Tribunal n’est pas uniforme s’agis- sant des dispositions procédurales applicables en la matière, en particulier au regard de son pouvoir d’examen (cf. supra, consid. 2.1). En effet, cer- tains arrêts font application de l’art. 106 LAsi (cf. arrêt du TAF F-8374/2015 du 12 février 2019 consid. 3) alors que d’autres mettent en

F-6053/2017 Page 9 œuvre l’art. 49 PA (cf. arrêts du TAF F-4844/2017 du 23 octobre 2019 con- sid. 2 et F-1911/2017 du 5 février 2019). Parfois, le Tribunal se réfère tant à l’art. 106 LAsi qu’à l’art. 49 PA lorsqu’il se prononce sur un refus d’appro- bation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi (cf. arrêt du TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 2 et 8, non publiés in ATAF 2009/40 ; cf. également arrêts du TAF F-2717/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2 et 9 et F-2992/2014 du 20 octobre 2016 consid. 2). Il s’agit donc de trancher cette question procédurale en se livrant à une interprétation de l’art. 14 al. 2 LAsi, dont le libellé est le suivant : Sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée confor- mément à la présente loi, aux conditions suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée ; d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr). 4.

4.1 De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives per- mettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la dis- position en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste. Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de recher- cher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispo- sitions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et

F-6053/2017 Page 10 de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) et de la volonté du législa- teur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interpréta- tion historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que le Tribunal fédéral n’en privilégie aucune (cf. notamment ATF 142 IV 137 con- sid. 6.2, 141 III 53 consid. 5.4.1 et 140 V 227 consid. 3.2, ainsi qu’ATAF 2010/56 consid. 5.1 et arrêt du TAF C-5807/2010 du 13 juin 2012 consid. 6.5). Plus la loi est récente, moins il sera possible de s'écarter de la volonté clai- rement exprimée du législateur, notamment pour donner à la loi une portée qui lui a été refusée lors des débats parlementaires. Les travaux prépara- toires ne seront toutefois pris en considération que s'ils apportent une ré- ponse claire à une disposition légale ambiguë et ont trouvé leur expression dans le texte même de la loi (ATF 137 V 273 consid. 4.2 ; ATAF 2010/56 consid. 5.1). 4.2

4.2.1 En l’espèce, procédant à une interprétation littérale de l’art. 14 al. 2 LAsi, il y a lieu de constater que son texte ne contient aucun renvoi explicite à une disposition procédurale. La let. d de cette disposition (qui est entrée en vigueur le 1 er février 2014) se réfère, d’un point de vue maté- riel, à l’art. 62 LEtr. 4.2.2 D'un point de vue historico-téléologique, l’art. 14 al. 2 let. a à c LAsi a été introduit dans le cadre de la révision de la loi sur l’asile du 16 dé- cembre 2005, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 (RO 2006 4745 4767). Il a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi, qui étaient en vigueur depuis le 1 er octobre 1999 (RO 1999 2262 2298) et prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'au- cune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Le texte de l'art. 14 al. 2 LAsi ne correspond pas au projet initial du Conseil fédéral (FF 2002 6938 6942), mais a été proposé au cours des débats parlementaires par la commission prépara- toire du Conseil des Etats, en vue de permettre aux cantons de délivrer une autorisation de séjour, à certaines conditions, non seulement pendant la procédure d'asile, mais également après la clôture définitive de celle-ci. Le législateur avait ainsi pour objectif d’améliorer la situation des per- sonnes tombant sous le coup du principe de l’exclusivité de la procédure

F-6053/2017 Page 11 d’asile (cf. infra, consid. 4.2.3 ; voir bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 2005 E 339 ss et 2005 N 1163 s. ad art. 14 al. 1 bis LAsi ; ATAF 2009/40 consid. 3.1 et arrêt du TAF C-5807/2010 consid. 6.7). Par rapport à l'an- cienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a donc élargi le cercle des béné- ficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient dé- sormais octroyer une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Il ressort tant des discussions menées au sein des Commissions des ins- titutions politiques que des votes durant les débats parlementaires que l’élément déclencheur de cette modification législative a été notamment des cas particuliers qui avaient fait l’objet d’articles de presse, dans la me- sure où des communes, des voisins ou des camarades de classe s’étaient opposés à l’exécution du renvoi de familles bien intégrées. Dans ce con- texte, il paraissait choquant que le droit ne donne aucune possibilité d’ac- corder une autorisation de séjour aux personnes concernées, de sorte qu’il convenait de combler cette lacune en se référant à la règlementation pré- vue par le droit des étrangers. En édictant l’art. 14 al. 2 LAsi, le législateur n’a donc pas voulu créer une notion de cas de rigueur grave s’écartant de celle définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment travaux préparatoires cités à l’ATAF 2009/40 consid. 5.2.3, ainsi que les consid. 5.2.4 et 5.3 ; arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 sep- tembre 2018 consid. 4). La notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est donc identique à celle du droit des étrangers. Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA men- tionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 LAsi : c’est dire que l’art. 14 al. 2 LAsi présente un caractère avant tout humanitaire, en prévoyant la possibilité, pour des personnes qui n’obtiennent pas l’asile en Suisse, d’ob- tenir une autorisation de séjour selon le droit ordinaire des étrangers (cf. PETER UEBERSAX in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, ad art. 14, n o 19 et 52). Au sur- plus, la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’a pas pour but de protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des actes de persécution, des considérations de cet ordre relevant en effet avant tout de la procédure d’asile ou de l’examen de l’exigibilité (respectivement de la licéité) de l’exécution du renvoi (ATAF 2007/25 con- sid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-2888/2017 consid. 5.6).

F-6053/2017 Page 12 Le caractère uniforme du cas de rigueur et de son appréciation se reflète dans une certaine mesure dans les compétences reconnues aux commis- sions cantonales chargées de traiter les demandes de reconnaissance de tels cas, avant de transmettre les dossiers retenus au SEM. En effet, la plupart de ces commissions connaissent des demandes déposées aussi bien en application de l’art. 14 al. 2 LAsi (cf. également art. 14 al. 3 LAsi) qu’au regard de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr («sans-papiers») ou de l’art. 84 al. 5 LEtr (étrangers admis provisoirement ; cf. OSAR, Manuel de la procé- dure d’asile et de renvoi, 2 ème éd. 2016, pp. 444-445 [note 99] ainsi que NULA FREI, Kantonale Gesetzgebung im Ausländerrecht : eine Übersicht, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2011/2012, 2012, pp. 147 ss., spéc. pp. 158-159). Dans ce contexte, la doctrine a relevé que la conséquence «insatisfaisante et peu logique» de la cognition différenciée du Tribunal (cf. supra, consid. 2.1) réside dans le fait que «le contrôle de l’inopportunité d’une décision sur un cas de rigueur reste possible pour le TAF dans les cas soumis au droit des étrangers, mais est exclu dans les cas relevant du droit d’asile», ce qui pourrait conduire à «des jurisprudences différentes sur la même notion de droit, ce qui n’est pas souhaitable et peu cohérent», et pourrait même porter atteinte aux principes d’égalité de traitement et de sécurité du droit (PETER UEBERSAX, op. cit., ad art. 14, n° 17 ; THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich [Art. 106 Abs. 1 lit. c AsylG], in Asyl 2/13, pp. 11 ss., spéc. pp. 18 et 19). 4.2.3 Sous un angle systématique, il convient de noter que l’art. 14 LAsi joue un rôle important de charnière entre le droit d’asile et le droit des étran- gers (PETER UEBERSAX, op. cit., ad art. 14, n o 52; cf. également l’intitulé de cette disposition [“relation avec la procédure relevant du droit des étran- gers”]). L’art. 14 al. 2 LAsi représente, en particulier, une exception humanitaire au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 al. 1 LAsi ; sur cette notion, ATF 137 I 351 consid. 3.1 et ATAF 2013/37 consid. 4.4 ainsi que VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'inté- gration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, pp. 108 et 109), qui permet la régularisation du séjour en Suisse. En ce sens, le Tribunal estime que cette disposition consacre une solution d’une nature différente que celle prévue à l’art. 44 LAsi, qui consiste en un renvoi aux dispositions de la LEtr portant sur l’exécutabilité du renvoi de Suisse (admission provisoire ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.5).

F-6053/2017 Page 13 En outre, s’agissant des exceptions à la recevabilité des recours en matière de droit public, la LTF fait notamment la distinction entre, d’une part, les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisa- tion à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et, d’autre part, les décisions en matière d’asile qui ont été rendues soit par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d’extradition déposée par l’Etat dont ces personnes cherchent à ses protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), soit par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne don- nent droit (art. 83 let. d ch. 2 LTF). Parmi les auteurs de doctrine, UEBERSAX rattache l’art. 14 al. 2 LAsi à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF (PETER UEBERSAX, op. cit., ad art. 14, n° 18), alors que HÄBERLI ne fait pas mention de cette disposition dans la liste – exemplative – des articles de la loi sur l’asile concernés par l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, ni d’ailleurs dans la liste des articles de la LAsi qui ne sont pas rattachés à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF (cf. THOMAS HÄBERLI, in Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, art. 83, N 131 et 131a). Tant DONZALLAZ que SEILER soulignent que l’art. 14 al. 2 LAsi concerne une autorisation à laquelle il n’existe aucun droit au sens de l’art. 83 let. d ch. 2 LTF (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédé- ral, 2008, ad art. 83, N 2821, note 6921 ; HANSJÖRG SEILER, in Seiler et al., Bundesgerichtsgesetz, 2007, ad art. 83, N 36 ss). De jurisprudence quasi constante, le Tribunal administratif fédéral a jugé qu’en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi, il statuait définitivement (art. 1 al. 2 LTAF) au motif que le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui con- cernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, au sens de l’art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. notamment arrêts du TAF F-4844/2017 consid. 1.1, F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 1.1, F-8374/2015 consid. 9, F-1911/2017 et F-2717/2016 consid. 1.2 ; voir néanmoins l’arrêt du TAF C-6883/2007 consid. 1.1, non publié in ATAF 2009/40, qui renvoie dans ce domaine à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). S’agissant de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral lui-même sur cette question, elle n’apparaît guère univoque. Ainsi, lorsqu’elle a eu à con- naître de pourvois dirigés contre des arrêts du Tribunal administratif fédéral rendus en application de l’art. 14 al. 2 LAsi, la Haute Cour a tantôt affirmé

F-6053/2017 Page 14 que la recevabilité du recours en matière de droit public devait être exami- née uniquement sous l’angle de l’art. 83 let. c ch. 2 LTF – à l’exclusion de l’art. 83 let. d ch. 1 LTF – puisqu’il ne s’agissait pas d’une question d’asile mais de séjour des étrangers (arrêt du TF 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3) et tantôt examiné la recevabilité de tels recours conjointe- ment sous l’angle des art. 83 let. c ch. 2 LTF et 83 let. d ch. 1 LTF (arrêts du TF 2C_119/2019 du 4 février 2019 consid. 3 et 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 1.1). Lorsque le recours en matière de droit public est dirigé contre une décision d’une autorité cantonale de dernière instance, le Tribunal fédéral cite tantôt l’art. 83 let. c ch. 2 LTF (arrêts du TF 2C_526/2008 du 17 juillet 2008 consid. 2 et 2C_1068/2014 du 1 er dé- cembre 2014 consid. 4), tantôt l’art. 83 let. d ch. 2 LTF (arrêt du TF 2D_113/2008 du 19 décembre 2008 consid. 2), tantôt ces deux disposi- tions (ATF 137 I 128 consid. 2). A l’issue de cette interprétation systématique, aucun argument décisif n’empêche le rattachement de l’art. 14 al. 2 LAsi au champ du droit des étrangers. Bien davantage, le souci de cohérence exprimé par la doctrine en matière de cas de rigueur (cf. supra, consid. 4.2.2) plaide, mutatis mu- tandis, pour cette solution. En effet, c’est parce que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère pas un droit à une autorisation de séjour au sens de l’art. 83 let. c ch. 2 LTF qu’un recours en matière de droit public est irrecevable en tant qu’il est fondé sur cette disposition du droit des étrangers (arrêt du TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.2). 4.3 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments interprétatifs, le Tribunal parvient à la conclusion que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que procéduralement, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile. Par conséquent, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette dispo- sition est régie par la PA resp. par la LTAF. Restent exceptées les disposi- tions dérogatoires expressément prévues à l’art. 14 LAsi (cf. en particulier l’alinéa 4 ; infra, consid. 5.2). Cela signifie en particulier que dans ce type d'affaires, le délai de recours de 30 jours contre la décision de l’autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA ; cf. a contrario art. 108 al. 1 cum art. 17 al. 1 LAsi [cf. art. 108 al. 6 nLAsi]) et que le Tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 49 PA). De manière plus générale, les dispositions spéciales de procédure de la section 2 du chapitre 8 de la LAsi (art. 105 ss.) ne sont pas applicables (cf., par exemple, art. 109 LAsi [délais de traitement des recours], art.111 LAsi [compétences du juge unique],

F-6053/2017 Page 15 art. 111a LAsi [renonciation à un échange d’écritures et motivation som- maire des prononcés sur recours]). Enfin, l’examen de l’octroi de l’assis- tance judiciaire totale doit, dans ce type de procédures, s’effectuer en ap- plication de l’art. 65 al. 2 PA et non pas de l’art. 110a LAsi (resp. 102m nLAsi ; cf., en ce sens, décision incidente du TAF F-4048/2019 du 29 août 2019). 5. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle (modification de la LEtr du 16 décembre 2016 ; RO 2018 3171). A la même date est entrée en vigueur la modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). En l’occurrence, les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifications susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci. Il n’est ainsi pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’inté- rêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit. Il y a donc lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Il en va de même en rapport avec l’OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1). 5.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'ap- probation du SEM. 5.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'ap- probation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1).

F-6053/2017 Page 16 5.3 A ce titre, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 6. 6.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition prévue à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n’étant pas exhaustive (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F- 4949/2017 du 30 août 2019 consid. 6.2.3). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il con- vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), l’autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 7.3). 6.2 Il découle de l'interprétation littérale, systématique, historique et téléo- logique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrou- vait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f OLE, et qui figure, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. supra, consid. 4.2). 6.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 con- sid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d’asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d’admettre que l’octroi de ce type d’autorisations est soumis à des

F-6053/2017 Page 17 exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEtr trouve application (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., pp. 113 et 117; PETER UEBERSAX, op. cit., ad art. 14, n° 19, 22 et 23). 6.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la ma- tière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la recon- naissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une si- tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une dé- cision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves consé- quences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori- gine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l’arrêt du TAF C-636/2010 du 14 dé- cembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et les références citées, voir également VUILLE/SCHENK, op. cit., pp. 114 ss.). 6.5 Quant à l’art. 30a OASA, il permet à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale grâce à l’octroi d’une autorisa- tion de séjour pour la durée de ladite formation. Cette disposition peut être appliquée à des personnes soumises au droit d’asile (cf. renvoi aux dispo- sitions légales figurant à l'art. 30a OASA, qui mentionne notamment l’art. 14 LAsi ; cf. également PETER UEBERSAX, op. cit., ad art. 14, n os 40 à 42). L’alinéa 3 de l’art. 30a OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la personne concernée s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 31 OASA. 7.

7.1 Il ressort du dossier de la cause que les recourants résident en Suisse

F-6053/2017 Page 18 depuis le 13 février 2011 et qu'ils remplissent par conséquent la condition temporelle posée à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à leur octroyer des autorisations de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. l’art. 14 al. 2 LAsi). Le lieu de séjour des recourants ayant toujours été connu des autorités, ils remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier des intéressés a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP, conformé- ment à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation des prénommés relève d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA (cas échéant applicable par renvoi de l’art. 30a al. 3 OASA), et si les intéressés ne réalisent pas un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi). 7.2 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que la situation person- nelle des intéressés, en tant que requérants d’asile, n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier. En outre, leurs efforts d’intégration, comparés à ceux de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêtaient aucun caractère exceptionnel et leur intégration ne pouvait donc être considérée comme particulièrement pous- sée. A cet égard, l’autorité inférieure a relevé que les intéressés n’avaient pour ainsi dire jamais été indépendants financièrement (aide sociale d’un montant global de 235'500 francs versée jusqu’au mois d’avril 2017). Les recourants 1 et 2 n’avaient ni connu une importante ascension profession- nelle, ni développé en Suisse des compétences impossibles à mettre en pratique dans leur pays d’origine. Ils ne s’étaient pas particulièrement in- vestis dans la vie associative de leur région et ne s’étaient pas créé en Suisse des attaches personnelles à ce point étroites qu’un retour dans leur patrie ne puisse être exigé, nonobstant la présence en Suisse de leurs trois enfants. En particulier, le renvoi du recourant 4 [au sujet duquel le Tribunal rappelle qu’il obtiendra une autorisation de séjour en juillet 2019 et dont la cause a été disjointe] et de la recourante 3, avec leurs parents, dans leur pays d’origine, ne devrait pas les confronter à des obstacles insurmon- tables. Sous l’angle de la réintégration, le SEM a relevé que la situation familiale des recourants avait déjà fait l’objet d’un examen approfondi par le SEM et par le Tribunal dans le cadre de l’exigibilité de leur renvoi. Fina- lement, l’autorité inférieure a souligné que les recourants 1 et 2 avaient passé les années déterminantes de leur existence dans leur pays d’origine et qu’ils seraient en mesure, avec leurs enfants, d’y retrouver leurs repères.

F-6053/2017 Page 19 7.3 A l'appui de leur pourvoi, les recourants se sont prévalus de la durée de leur présence en Suisse et du fait que le recourant 1 avait suivi des cours de français et exercé diverses activités lucratives. Ils n’avaient jamais occupé les autorités pénales et étaient très appréciés de leurs voisins. L’in- tégration scolaire des recourants 3 et 4 était bonne et tout portait à croire qu’ils suivraient le même chemin que V., qui venait de débuter un apprentissage. En tout état de cause, un retour dans leur pays d’origine représenterait un important déracinement. Diverses pièces, dont deux lettres de soutien signées par treize personnes et des attestations scolaires concernant les recourants 3 et 4, ont été jointes au recours. Dans leur réplique du 15 mars 2018, les recourants ont rappelé leur excel- lente intégration et souligné que la situation de leur famille devait faire l’ob- jet d’un examen global. Par ailleurs, le recourant 1 n’avait cessé son acti- vité lucrative qu’en raison du rejet de sa demande d’asile et de l’interdiction de travailler qui en découlait. Enfin, la décision de l’autorité inférieure de ne régulariser que les conditions de séjour de V., alors que celle- ci était encore mineure, avait eu pour conséquence de séparer leur famille, qui avait toujours vécu ensemble, ce qui n’était pas admissible. Suite à l’approbation donnée par le SEM à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du recourant 4, au mois de juillet 2019, les recourants ont à nouveau mis en avant, dans leurs observations du 20 août 2019, le fait que l’intéressé – encore mineur – serait séparé du reste de sa famille. 7.4 Le Tribunal rappelle que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'exis- tence d'un cas de rigueur (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur présence en Suisse pour y bénéficier d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Lorsque la famille est arrivée en Suisse en 2011, les parents étaient alors âgés de trente-deux ans respectivement vingt-neuf ans. Comparée au nombre d’années pas- sées par ceux-ci dans leur pays d’origine, la durée de leur séjour sur le territoire helvétique n’est pas particulièrement longue. Il y a par ailleurs lieu de relever qu’à compter de la date du rejet de leur demande d’asile, soit le 24 janvier 2014, jusqu’à l’arrêt du Tribunal du 20 mars 2014, le séjour de la famille n’était que précaire puisque lié à l’effet suspensif. Par la suite, leur séjour ne résultait que d’une simple tolérance, voire s’est effectué dans

F-6053/2017 Page 20 l’illégalité (s’agissant de V._______ et du recourant 4, jusqu’à la régulari- sation de leurs conditions de séjour). Or, un séjour effectué sans autorisa- tion idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité ; ces années ne peuvent dès lors être, en principe, prises en considération ou alors seulement d’une manière restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019 consid. 7.2 ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122). C’est ici le lieu de souligner que la recon- naissance d'un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi ne peut entrer en considération que pour les personnes dont le séjour en Suisse s’est prolongé au-delà de cinq ans (à compter du dépôt de leur demande d’asile) pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute, sans quoi l'obsti- nation à violer la législation en vigueur (respectivement à ne pas se con- former aux décisions prises par les autorités sur la base de cette législa- tion) serait en quelque sorte récompensée. De plus, les personnes qui pro- longent artificiellement leur séjour par l'utilisation de procédures dilatoires ne sont pas spécialement visées par cette réglementation (arrêts du TAF F-6646/2018 du 15 janvier 2020 consid. 8.4 et F- 2992/2014 consid. 6.5). Or, dans le cas présent, la plupart des années passées en Suisse par les recourants leur sont imputables, car ils n’ont pas obtempéré à la décision de renvoi prononcée à leur encontre (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et arrêt du TAF F-2888/2017 consid. 5.5). C’est donc en demeurant en Suisse sans droit que les recourants se sont mis dans une situation potentiellement dif- ficile, si bien que le fait de tenir compte, en leur faveur, de la durée de leur séjour sur territoire helvétique reviendrait à encourager la «politique du fait accompli» (arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4). Au surplus, les recourants ont contribué à rallonger leur procédure d’asile en donnant aux autorités de fausses informations sur leur origine, affirmant être ressortissants du Kosovo avant d’admettre, suite aux enquêtes me- nées par les Représentations suisses au Kosovo et en Macédoine du Nord, être originaires de Macédoine du Nord (arrêt du TAF D-971/2014 du 20 mars 2014 p. 3). L’ensemble de ces éléments parle donc fortement en leur défaveur. 7.5 Sur le plan socio-professionnel, les intéressés n’ont pas fait preuve d’une intégration exceptionnelle et particulièrement poussée. Si le Tribunal salue les efforts consentis par le recourant 1 s’agissant de l’apprentissage du français, son niveau reste moyen (B1 à l’oral et A1 à l’écrit, cf. attestation de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants [EVAM] du 7 février 2019). Les recourants 1 et 2 ne peuvent en outre pas se prévaloir d’une

F-6053/2017 Page 21 ascension professionnelle remarquable justifiant d’admettre, en soi, l’exis- tence d’un cas de rigueur. Alors qu’ils étaient autorisés à travailler entre le 13 mai 2011 et le 22 avril 2014 (cf. fiche de transmission cantonale du dos- sier des intéressés du 28 juin 2017), ils n’ont en effet jamais été indépen- dants financièrement, puisqu’une aide sociale d’un montant global de 235'500 francs leur a été versée jusqu’au mois d’avril 2017. Ils ont en outre fourni une décision mensuelle d’octroi d’assistance de l’EVAM pour le mois d’octobre 2017. La recourante 2, dont l’état psychologique est fragile (cf. certificats médicaux des 18 octobre 2017 et 5 février 2019), n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. Quant au recourant 1, il a été employé en tant que manœuvre chez A._______ SA, à B., du mois d’oc- tobre 2012 au mois de décembre 2012, puis en tant que ferrailleur chez C. Sàrl, à D., du mois de mai 2013 au mois d’avril 2014. Il s’est vu accorder une promesse d’engagement dès le 3 janvier 2018 (re- nouvelée dès le 1 er février 2019) en tant que logisticien auprès de E., à F._______, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de séjour. Certes, ainsi que le relèvent les intéressés, le recourant 1 n’a cessé d’exer- cer une activité lucrative qu’en raison du rejet de sa demande d’asile et de l’interdiction de travailler qui en a découlé (cf. art. 43 al. 2 LAsi et art. 31 al. 5 OASA). Leur dépendance à l’aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEtr applicable par renvoi de l’art. 14 al. 2 let. d LAsi) ne saurait ainsi constituer, en soi, un motif permettant de leur refuser l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi (arrêt du TAF F-1734/2018 consid. 7.3; PETER UEBERSAX, op. cit., ad art. 14, n° 19, 22 et 23). Néanmoins, sous l’angle du principe de proportionnalité, l'importante dépendance à l'aide so- ciale des intéressés peut – dans une large mesure – leur être imputée à faute, étant donné qu’ils ont poursuivi leur séjour en Suisse malgré l’échec de leur procédure d’asile. Il existe en outre des risques importants que cette situation de dépendance perdure dans la mesure où les recourants 1 et 2, alors même qu’ils étaient autorisés à travailler entre le 13 mai 2011 et le 22 avril 2014, n’ont jamais été indépendants financièrement (sur la por- tée du principe de proportionnalité en matière de dépendance à l’aide so- ciale au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr, cf. également ATAF 2018 VII/ 3 consid. 5.2.2.1 et arrêts du TF 2C_1092/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1 et 2C_1160/2013 du 11 juillet 2014 consid. 4.1). En ce qui concerne la promesse d’engagement fournie par le recourant 1, à supposer d’ailleurs que celle-ci n’ait pas été produite uniquement pour les besoins de la cause, elle témoignerait certes d’un effort louable de s’in-

F-6053/2017 Page 22 tégrer sur le marché du travail, mais ne saurait, à ce stade incertain, équi- valoir à une situation économique telle qu’un retour dans son pays d’origine l’arracherait à une intégration exceptionnelle en Suisse au sens de la juris- prudence susmentionnée. En outre, le montant indiqué à titre de salaire ne saurait apporter la certitude que les intéressés puissent se passer durable- ment de toute aide sociale. Par ailleurs, il ressort du dossier que, au-delà des contacts et des liens d’amitié usuels que les intéressés ont noués pendant leur séjour en Suisse (cf. les lettres de soutien annexées au recours du 25 octobre 2017), ils ne sont pas spécialement intégrés au tissu social helvétique et que, en parti- culier, il n’apparaît pas qu’ils participent à la vie sociale et associative lo- cale. 7.6 Au niveau du comportement des intéressés, il ressort des pièces au dossier qu’ils n’ont fait l'objet en Suisse d'aucune condamnation pénale, ni de poursuites (cf. pièces SEM n° 36 ss et n° 64 ss). Il s’agit toutefois là d'une attitude normale que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Cela dit, l’ap- plication de l’art. 14 al. 2 LAsi suppose également que le requérant ait res- pecté l’ordre juridique suisse (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA). Or, sur ce plan, l’on ne saurait considérer que le comportement des recourants a été irré- prochable, puisqu’ils sont restés illégalement sur le territoire helvétique à l’issue d’une procédure d’asile durant laquelle ils ont fait de fausses décla- rations (cf. supra, consid. 7.4 ; arrêt du TAF F-2992/2014 consid. 6.5). 7.7 Dans l’examen de l’art. 14 al. 2 LAsi, il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration des personnes concernées dans leur pays d’origine. A ce propos, le SEM a estimé que la situation des recourants avait déjà fait l’objet d’un examen approfondi, tant par le SEM que par le Tribunal de céans, et que les motifs de nature familiale ne permettaient pas une appré- ciation différente du cas d’espèce. Compte tenu du fait que les recourants 1 et 2 ont vécu la majeure partie de leur vie en Macédoine (du Nord), que les problèmes psychologiques de la recourante 2 pourraient être traités dans son pays d’origine (comme elle le reconnaît elle-même dans sa réplique du 15 mars 2018 [p. 4]) et qu’ils n’ont pas acquis en Suisse des compétences professionnelles spécifiques, il y a lieu d’admettre que leur réintégration dans leur pays d’origine ne serait pas compromise. Par ailleurs, eu égard au fait que les intéressés ont quitté leur

F-6053/2017 Page 23 pays alors qu’ils étaient âgés de trente-deux ans respectivement vingt-neuf ans, on peut s’attendre à ce qu’ils soient en mesure de se créer un nouveau cercle social sur place. Même si un retour dans leur pays d’origine engen- drerait certainement des difficultés initiales pour les recourants 1 et 2, il y a lieu de conclure de ce qui précède que leur réintégration dans leur pays d’origine n’est pas compromise. 8. 8.1 Il sied encore de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal en lien avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, applicable mutatis mutandis à l’art. 14 al. 2 LAsi au sens des considérants qui précèdent (cf. supra, consid. 6.1 à 6.4), lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout (ATAF 2007/16 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.7). De même, lors de l’examen de la demande d’autorisation de séjour, au sens de l’art. 30a OASA, d’un jeune étranger en séjour irrégulier désirant effectuer un apprentissage, «il faut (...) prendre en compte la situation de l’ensemble de la famille» (Département fédéral de justice et police, Commentaire : adaptation de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA] en raison de la mise en œuvre de la motion Barthassat [08.3616], Accès à l’apprentissage pour les jeunes sans statut légal, ad art. 30a OASA alinéa 3, février 2012, site https://www.ad- min.ch/ch/f/gg/pc/documents/1939/Commentaire_art._30a_OASA_fr.pdf, consulté en décembre 2019). 8.2 En l’occurrence, le SEM aurait certes dû tenir compte de l’unité de la famille dans la motivation de ses décisions des 13 juillet 2017, 21 sep- tembre 2017 et 4 juillet 2019. Quoi qu’il en soit, le Tribunal s’estime suffi- samment renseigné sur cette question et aboutit, au vu de la situation par- ticulière des recourants, à la conclusion que la prise en compte de l’unité de la famille ne pouvait in casu commander en tant que telle l’octroi des titres de séjour convoités, pour les motifs qui suivent. 8.2.1 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières an- nées de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour,

F-6053/2017 Page 24 des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la pos- sibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie (respectivement l’obligation de rompre brutalement avec son milieu pour se réadapter à un environnement totalement différent) peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement per- sonnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention rela- tive aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), traité entré en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 – et qui n’accorde au demeurant aucune prétention directe à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts du TAF C-2407/2015 du 21 juin 2016 consid. 9 et C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2). 8.2.2 En l’espèce, V._______ est arrivée en Suisse à l’âge de 10 ans et demi. Elle est âgée de 19 ans et est donc désormais majeure. A l’issue de sa scolarité obligatoire en Suisse, elle a obtenu son certificat de fin d’études secondaires au mois de juillet 2016. Elle a ensuite suivi un se- mestre en école de transition, avant d’entamer un apprentissage de ges- tionnaire du commerce de détail – d’une durée de trois ans – en été 2017. V._______ s’est vu délivrer une autorisation de séjour suite à l’approbation octroyée par le SEM au mois de juillet 2017. W._______ est arrivé en Suisse à 8 ans et demi. Il est âgé de 17 ans. A l’issue de sa scolarité obligatoire en Suisse, il a obtenu son certificat de fin d’études secondaires au mois de juillet 2018. Il a également débuté un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail – d’une durée de trois ans – en automne 2018. Cette formation se déroule bien (cf. bulletin de notes intermédiaire de l’Ecole G._______ de H._______ du 4 février 2019). Le recourant 4 s’est vu délivrer une autorisation de séjour suite à l’approbation octroyée par le SEM au mois de juillet 2019. Lorsque l’autorité inférieure a donné son approbation à l’octroi d’une auto- risation de séjour en faveur de V._______ (juillet 2017) et du recourant 4 (juillet 2019), les deux intéressés étaient dans leur dix-septième année, soit

F-6053/2017 Page 25 à un âge où l’on est à même d’envisager son avenir de manière de plus en plus autonome (cf. mutatis mutandis arrêts du TAF F-3819/2014 du 1 er no- vembre 2016 consid. 9.8 et C-6644/2011 du 21 décembre 2012 consid. 8.3.3.3). V._______ est devenue majeure le (...) 2018. Par ailleurs, le titre de séjour que les intéressés ont obtenu est précaire (cf. infra, consid. 10.2 ; pour une constellation familiale identique, cf. arrêt du TAF F-1734/2018 consid. 7.7). 8.2.3 Quant à la recourante 3, elle est arrivée en Suisse à l’âge d’un an. Désormais âgée de 9 ans et demi, elle est scolarisée à l’Etablissement primaire et secondaire d’I._______ (VD), où son cursus se déroule à satis- faction de ses enseignants (cf. attestation du 6 octobre 2017). Etant donné qu’elle n’est pas encore entrée dans la phase de l’adolescence, qu’elle est totalement dépendante de ses parents (dont elle partage le sort du point de vue du droit des étrangers) et imprégnée de leur culture, elle sera sus- ceptible de s’adapter sans trop de problèmes à un nouvel environnement (ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 ; arrêt du TAF F-4916/2016 du 17 janvier 2018 consid. 10.3.2). Même si le Tribunal n’entend pas minimiser les difficultés auxquelles la re- courante 3 pourrait être confrontée à son retour dans son pays d’origine, il est constaté qu’elle n’a pas encore atteint un degré scolaire particulière- ment élevé en Suisse. Quant au bagage scolaire qu’elle a acquis, il s’agit avant tout de connaissances générales, qui pourront être mises à profit dans un autre pays. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le proces- sus d'intégration au milieu socioculturel suisse entamé par l’intéressée n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3). Ce d’autant moins qu'elle pourra, en cas de besoin, bénéficier du soutien de ses deux parents (arrêt du TAF F-1734/2018 consid. 7.6.3). A cela s’ajoute que la recourante 3 doit supporter les conséquences du comportement adopté par ses parents vis-à-vis des autorités administra- tives helvétiques (cf. supra, consid. 7.6 ; arrêt du TF 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 4). 9. En conclusion, procédant à une pondération de tous les critères détermi- nants, le Tribunal considère que la situation des recourants n’est pas cons- titutive d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. Au demeu- rant, ils réalisent un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr et plus particulièrement de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr.

F-6053/2017 Page 26 10. La prise en compte de la vie privée et familiale des recourants à l’aune de l’art. 8 CEDH ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal. 10.1 Le Tribunal fédéral a récemment retenu, contrairement à sa jurispru- dence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée de- vait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les rela- tions sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont de- venues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se préva- loir d'une intégration particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non renouvellement de son autorisation de sé- jour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Là également, cependant, l’accent est mis sur la légalité du séjour dont se prévaut la personne étrangère lorsqu’elle sollicite l’applica- tion de l’art. 8 CEDH au motif de la protection de sa vie privée. Or, cette condition n’est pas réalisée dans le présent cas, pas davantage que celle de la durée du séjour sur le territoire helvétique. 10.2 Aussi, la présence en Suisse de V._______ et du recourant 4 ne per- met pas à leurs parents de se prévaloir de la protection de leur vie familiale. D’une part, une simple autorisation de séjour, au renouvellement de la- quelle il n’existe aucun droit (telle que celle qui a été délivrée aux deux intéressés en application de l’art. 30a OASA), ne suffit en général pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse permettant d’invoquer l’art. 8 CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 et 135 I 143 consid. 1.3.1). D’autre part, aucun lien de dépendance entre les parents et leur fille ma- jeure V._______ ne ressort du dossier de la cause (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2) et le recourant 4 atteindra l’âge de la majorité d’ici quelques mois. 10.3 Dans ces conditions, sur la base d'une approche globale, force est de constater que le refus de régulariser les conditions de séjour des intéressés ne relève pas d'une violation du droit au respect de leur vie privée et fami- liale consacré par l'art. 8 CEDH. 11. Il s'ensuit que, par sa décision du 21 septembre 2017, l'autorité intimée n'a

F-6053/2017 Page 27 ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Etant donné que l’approbation, par l’autorité inférieure, à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant 4 est intervenue à un stade très avancé de la présente procédure de recours et que la si- tuation de la famille a été examinée globalement, le Tribunal ne distingue aucun motif justifiant de considérer les frais de la procédure comme infé- rieurs au montant de l’avance versée en date du 1 er décembre 2017. Les recourants n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Dans la présente procédure, le précédent mandataire des recourants – dont il s’agit d’admettre que le mandat a pris fin (cf. FRANÇOIS BOHNET/ VINCENT MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, pp. 1226 et 1227) – a défendu leurs intérêts jusqu’à ce que Me Martine Dang assume cette tâche, à compter du 2 février 2018. Pour des motifs de protection des données, il est statué par décision sépa- rée sur les frais de procédure relatifs à la période d’activité du précédent mandataire des intéressés (en ce sens, arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 9).

(dispositif - page suivante)

F-6053/2017 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires, en sus du montant fixé au chiffre 1 du dis- positif de la décision incidente rendue ce jour en la cause F-6053/2017. Le montant total est compensé par l’avance de frais versée le 1 er décembre 2017. 3. Le présent arrêt est adressé :

  • aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé)
  • à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° de réf. SYMIC (...), (...), (...) et (...) (annexe : copie de la note de frais de Maître Martine Dang du 23 décembre 2019, pour information)
  • en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

Zitate

Gesetze

44

AsylG

  • Art. 106 AsylG

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

II

  • art. 123 II
  • art. 133 II

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 14 LAsi
  • art. 17 LAsi
  • art. 43 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 109 LAsi
  • art. 110a LAsi
  • art. 111a LAsi

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 84 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 112 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

nLAsi

  • art. 108 nLAsi

OASA

  • art. 30a OASA
  • art. 31 OASA

OLE

  • art. 13 OLE

PA

  • art. 5 PA
  • art. 22a PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 58 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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