B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6030/2016
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 1 8 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Martin Kayser, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A., son époux, B., et le fils de la prénommée, C._______, tous représentés par le Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial partiel).
F-6030/2016 Page 2 Faits : A. En date du 16 avril 2015, C., ressortissant bolivien né le (...) 1996, a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D) au titre du regroupement familial auprès de la Représentation suisse à Lima, dans le but de séjourner auprès de sa mère, A., ressortissante bolivienne titulaire d’une autorisation de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen UE/AELE. En date du 21 mars 2014, cette dernière avait en effet épousé en Suisse un ressortissant espagnol d’origine équatorienne, B._______, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, et avait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement fa- milial. Le 17 août 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a requis de la mère du requérant la production de différents ren- seignements et pièces complémentaires, afin de lui permettre de se pro- noncer sur la demande de regroupement familial. L’intéressée a donné suite à ce courrier et fourni, notamment, une attestation de prise en charge financière en faveur de son fils, datée et signée par son mari en qualité de garant le 5 août 2015, des décomptes de salaire, une attestation des ser- vices sociaux et un extrait du registre des poursuites ainsi qu’une copie du bail à loyer pour un appartement de deux pièces, établis au nom de son époux. B. Dans un courrier du 18 novembre 2015, le SPOP a informé la mère du requérant qu’il avait l’intention de refuser la demande d’entrée en Suisse, respectivement l’octroi d’un visa pour le regroupement familial en faveur de son fils. Il a notamment relevé que ce dernier était âgé de plus de 18 ans, que l’intéressée vivait séparée de son fils depuis de nombreuses an- nées et que les contacts qu’ils avaient entretenus n’avaient pas été démon- trés. Le SPOP a toutefois donné à l’intéressée la possibilité de se détermi- ner. Le 7 janvier 2016, la mère du requérant et le beau-père de ce dernier ont donné suite au courrier du SPOP du 18 novembre 2015. Ils ont en particu- lier exposé que la mère du requérant avait toujours maintenu des contacts réguliers par courrier, téléphone et par voie électronique avec son fils et qu’elle l’avait soutenu financièrement. Ils ont produit une copie des divers envois d’argent effectués.
F-6030/2016 Page 3 Par courrier du 24 mars 2016, le SPOP a informé le requérant qu’il était disposé à autoriser son entrée en Suisse au titre du regroupement familial, en application de l’art. 3 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681). Il l’a rendu toutefois attentif au fait que cette autorisation d’entrée en Suisse ne serait valable que si le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), au- quel il transmettait le dossier, accordait son approbation. C. En date du 7 avril 2016, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur au titre du regroupement familial en application de l’art. 3 Annexe I ALCP et lui a imparti un délai pour prendre position ainsi que pour fournir un certain nombre de renseignements supplémentaires. Par courrier du 2 mai 2016, le requérant et sa mère, agissant par le biais de leur mandataire, ont fait usage de leur droit d’être entendus et ont donné suite à la requête du SEM tendant à l’obtention d’informations complémen- taires. D. Le 30 août 2016, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse ainsi que l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, par le canton de Vaud, en faveur de C._______ pour prise de résidence en Suisse. Cette décision a été notifiée en date du 1 er septembre 2016. E. Par mémoire daté du 29 et posté le 30 septembre 2016, le prénommé, sa mère ainsi que son beau-père, agissant par l’entremise de leur mandataire, ont formé recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’admission du recours, à l’an- nulation de la décision attaquée et à la délivrance en faveur du requérant d’une autorisation d’entrée et de séjour en application des art. 3 Annexe I ALCP et 8 CEDH, le tout sous suite de dépens. F. Dans sa réponse du 31 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Le 23 mars 2017, les recourants ont confirmé les conclusions prises dans leur recours.
F-6030/2016 Page 4 Faisant suite à une ordonnance du Tribunal du 7 juin 2018, les recourants ont produit, par courrier du 27 juin 2017, des informations complémentaires sur différents aspects de la cause. Par courrier du 16 août 2018, les recourants ont produit d’autres informa- tions supplémentaires requises par le Tribunal par ordonnance du 24 juillet 2018. Le 29 août 2018, le SEM, invité à prendre position sur les derniers courriers des recourants, a confirmé au Tribunal qu’il n’avait pas d’autres observa- tions à formuler dans la présente affaire. Cette prise de position a été trans- mise aux recourants pour information. Par courrier du 3 septembre 2018, les recourants ont fourni les informa- tions complémentaires requises par le Tribunal concernant les versements d’argent effectués par la mère du requérant en faveur de D._______, le père biologique de l’intéressé. Ils ont également précisé que le beau-père du requérant était maintenant titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure pour informa- tion. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM
F-6030/2016 Page 5 fils d’un ressortissant communautaire au bénéfice d’une autorisation d’éta- blissement en Suisse ; il s’agit d’une disposition qui, en lien avec l’art. 7 let. d ALCP, est potentiellement de nature à conférer à l’intéressé un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. arrêts du TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.1 et 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 1.1 ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le requérant et sa mère ayant participé à la procédure devant l’autorité inférieure, de même que le beau-père de ce dernier ayant apporté son sou- tien au regroupement familial et participé de manière directe à la procédure cantonale (cf. courrier du 7 janvier 2016 adressé au SPOP) et indirecte à la procédure fédérale (cf. courrier du 2 mai 2016 adressé au SEM) ont la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté par ailleurs dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours dirigé contre la décision du SEM du 30 août 2016 est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr (RS 142.20) s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). En vertu de l’art. 99 LEtr en relation avec l’art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des auto- rités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du
F-6030/2016 Page 6 SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci- sion cantonale. En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 24 mars 2016 à l’appro- bation de l’autorité inférieure en conformité avec la législation et la jurispru- dence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et art. 85 al. 3 de l’or- donnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exer- cice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour au requérant et peuvent s'écarter de l'apprécia- tion faite par cette autorité cantonale. 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et les réf. cit.). Conformément à son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5. 5.1 En vertu de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALPC, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une par- tie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d’un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 Annexe I ALCP). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). Le droit au regroupement fami- lial s’applique également aux beaux-enfants du ressortissant communau- taire ayant la nationalité d’un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4). Con- trairement à la LEtr, l’ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le re- groupement familial. Jusqu’à l’âge de 21 ans, le descendant d’une per- sonne ressortissante d’une partie contractante ou de son conjoint peut
F-6030/2016 Page 7 donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupe- ment familial. C’est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l’âge de l’enfant (cf. notamment arrêts du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 et 2C_131/2016 précité consid. 4.2, et les réf. cit.). 5.2 Selon la jurisprudence, même fondé sur l’ALCP, le regroupement fami- lial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l’Union européenne donne son accord, que le parent de l’enfant soit autorisé à s’en occuper ou, en cas d’autorité parentale conjointe, ait obtenu l’accord de l’autre parent et qu’il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l’enfant résidant à l’étranger. Le regroupement familial doit enfin paraître approprié au regard de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) et ne pas être en contradic- tion manifeste avec le bien-être de l’enfant (cf. notamment arrêt du TF 2C_739/2017 précité ibid. et les réf. cit.). Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, le regroupement familial est, en droit européen, avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s’intégrer dans le pays d’accueil avec leur famille. Cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l’exercer conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2C_739/2017 précité ibid.). L’objectif du regroupement familial n’est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l’obstacle important que représenterait pour eux l’obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 et réf. cit.). Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l’ALCP est donc de réunir la famille et de lui permettre de vivre sous le même toit (cf. notam- ment arrêts du TF 2C_739/2017 précité ibid. et 2C_131/2016 précité con- sid. 4.4). 5.3 Selon la jurisprudence, les droits accordés par les art. 3 par. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont par ailleurs sous réserve d’un abus de droit. Il y a notamment abus de droit lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n’est pas motivé par l’instauration d’une vie fami- liale, mais par des intérêts économiques (cf. arrêt du TF 2C_739/2017 pré- cité ibid. et les réf. cit.). Selon le Tribunal fédéral, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite peut, dans certaines circons- tances, constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 par. 1 An- nexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Cela vaut en tout cas
F-6030/2016 Page 8 lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une par- tie contractante. Dans ce cas, l'enfant ne dispose en effet que d'un droit dérivé à une autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire de l'un des membres de sa famille. Au-delà de l'âge de 21 ans, le descen- dant lui-même non-ressortissant d'une partie contractante ne dispose en principe plus de droit de séjour en Suisse. En pareille situation, plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. En effet, lorsque l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regrou- pement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée princi- palement par l'instauration d'une vie familiale ou par de purs intérêts éco- nomiques ou de convenance personnelle (cf. arrêt du TF 2C_739/2017 précité ibid. et la réf. cit.). 5.4 S’agissant de la condition du logement approprié au sens de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, le Tribunal fédéral a considéré que la notion de « lo- gement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région » ne pouvait être tranchée au moyen d'une règle rigide, va- lable pour tout le territoire suisse, mais bien région par région au moyen d'un examen global concret (arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2). S'agissant du nombre de pièces et de la surface du lo- gement en cause, il y avait lieu de tenir compte d'une part, du marché local du logement, et d'autre part, du nombre de personnes de la famille s'y ins- tallant, de la composition de la famille (couple, sexe, âge, infirmités ou be- soins spécifiques, notamment des enfants en relation avec une éventuelle cohabitation mixte), ainsi que des possibilités d'aide au logement et des moyens financiers exigibles. Il revenait aux instances cantonales, celles-ci connaissant bien les conditions locales du marché du logement et bénéfi- ciant donc de la proximité nécessaire à cet examen, de constater que le logement occupé par les étrangers répond à ces critères (arrêt du TF 2C_416/2017 précité ibid.). A ce titre, la doctrine a toutefois précisé qu’en dépit du libellé de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, l’exigence de disposer d’un logement adéquat ne saurait en règle générale pouvoir justifier le refus du regroupement familial (cf. EPINEY/BLASER, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, art. 7 n° 27 p. 102 et 103 ; voir aussi arrêt du TAF F-5621/2014 du 5 janvier 2017 consid. 5.2).
F-6030/2016 Page 9 6. 6.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a retenu que le requérant - alors âgé de 20 ans et ayant toujours vécu en Bolivie auprès de son frère - était séparé de sa mère depuis plus de 13 ans, soit depuis l’âge de 7 ans. Elle a estimé qu’au vu de ces éléments et malgré le fait que la mère de l’inté- ressé le soutienne financièrement depuis de nombreuses années et entre- tienne, selon ses dires, des contacts réguliers avec lui (ce qui n’avait tou- tefois pas été prouvé), la demande d’autorisation d’entrée et de séjour re- quise n’avait pas pour but de recréer une cellule familiale préexistante, mais d’assurer un avenir plus favorable au requérant, ce qui constituait un abus de droit. 6.2 Les recourants ont, pour leur part, fait valoir que la décision du SEM était non seulement arbitraire mais aussi inopportune et violait le droit fé- déral et international, en particulier les art. 1 et 7 ALCP et 8 CEDH. De leur point de vue, le requérant remplissait les conditions posées à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour fondée sur l’art. 3 Annexe I ALCP, notam- ment l’exigence d’une « vie familiale minimale » et ne commettait pas un abus de droit. Ils ont relevé que le requérant avait déposé sa demande alors qu’il avait 19 ans, que la mère de l’intéressé avait vécu avec lui pen- dant sept ans avant sa venue en Suisse, soit toutes les années de la petite enfance, l’avait entretenu et était restée en contact avec lui de manière continue, par le biais d’envois d’argent, de téléphones réguliers, de lettres et de contacts quotidiens par Skype et WhatsApp. Dès qu’elle en avait eu la possibilité, la mère du requérant s’était par ailleurs rendue en Bolivie pour le revoir. En outre, ils avaient entrepris les démarches nécessaires au regroupement familial dès que le statut de cette dernière le lui avait permis. La mère du requérant avait également attendu d’obtenir la réponse d’un potentiel employeur avant de requérir le regroupement familial, afin d’amé- liorer les chances d’obtenir gain de cause et d’offrir de meilleures condi- tions d’accueil pour son fils. Les recourants ont également précisé que le beau-père du requérant avait toujours soutenu et soutenait encore le re- groupement familial. A toutes fins utiles, ils ont relevé qu’il ne faisait pas de doute que le requérant puisse s’intégrer rapidement en Suisse, celui-ci ayant suivi des cours de français et bénéficiant du soutien de sa mère et de son beau-père. Ils ont produit différentes pièces à l’appui de leurs allé- gués. Dans leur réplique du 23 mars 2017, les recourants ont notamment relevé que le requérant et sa mère souffraient de la séparation et étaient très af- fectés par cette situation. Ils ont mentionné le fait que la mère du requérant
F-6030/2016 Page 10 était allée pendant près de deux mois le rejoindre en fin d’année 2016 et que le retour en Suisse avait été très difficile. Ils ont une nouvelle fois sou- ligné que leur but était bien de reconstituer une union familiale et que la demande avait été déposée bien avant que l’intéressé n’atteignît 21 ans. Ils ont produit différentes pièces complémentaires. Par courrier du 27 juin 2018, faisant suite à une ordonnance d’instruction du Tribunal, les recourants ont, entre autres, fourni des explications quant aux deux voyages effectués par la mère du requérant en Bolivie (celle-ci ayant en effet, selon leurs déclarations, utilisé toutes ses vacances dispo- nibles pour passer du temps avec son fils) et ont également rappelé que les contacts entre le requérant et sa mère et son beau-père avaient tou- jours été réguliers et continuaient de l’être. S’agissant du logement, la mère et le beau-père du requérant ont indiqué qu’ils n’avaient pas changé d’ap- partement, mais que le concierge de leur immeuble pourrait les aider à en trouver un plus grand, dès que le requérant arriverait. Ils ont également produit différentes pièces à l’appui de leurs déclarations. Dans leur courrier du 16 août 2018, les recourants ont apporté des préci- sions s’agissant de certains moyens de preuve précédemment produits et ont fourni une lettre du requérant dans laquelle ce dernier expliquait quels étaient ses motivations et ses projets en Suisse. Ils ont également apporté de plus amples informations sur les membres de la famille qui se trouvaient en Bolivie. En conclusion, les recourants ont affirmé que le requérant dési- rait quitter son pays d’origine pour pouvoir vivre avec sa mère et son beau- père et ont indiqué que l’intéressé n’avait pas de perspectives en Bolivie, puisqu’il ne pouvait bientôt plus compter sur le soutien de son frère qui allait fonder une famille. Dans le courrier du 3 septembre 2018, la mère du requérant a confirmé qu’elle avait effectué des versements d’argent au père biologique de ses enfants. Elle a toutefois expliqué que, contrairement à ce qui avait été con- venu, ce dernier n’avait pas utilisé cet argent pour le bien-être des enfants et leur avait même menti, affirmant que leur mère les avait oubliés et ne subvenait pas à leurs besoins. Lorsqu’elle l’avait appris, elle avait demandé à sa sœur de s’occuper des affaires de ses enfants et avait pu leur amener les preuves des versements qu’elle avait effectués en leur faveur lorsqu’elle était retournée en Bolivie après onze ans. Ses enfants, ayant découvert le comportement de leur père biologique, auraient demandé par- don à leur mère et auraient coupé tous contacts avec leur père. Les recou- rants ont également rappelé que le requérant était toujours à la charge de
F-6030/2016 Page 11 sa mère et de son beau-père et que leur but était bien de vivre ensemble comme une famille. 7. 7.1 En tant que beau-fils d’un ressortissant communautaire, au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse (cf. dossier TAF act. 19 pce 1), le requérant, ayant déposé sa demande de regroupement familial alors qu’il était âgé de 19 ans, peut, a priori, se prévaloir d’un droit à une autori- sation de séjour fondée sur l’art. 3 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALCP. Le regroupement familial ne doit toutefois pas être autorisé automatiquement ; en outre, l’abus de droit est réservé (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra). Il faut donc encore vérifier si les conditions posées par la juris- prudence du Tribunal fédéral sont réalisées dans le cas d’espèce. 7.2 En l’occurrence, il y a lieu de retenir que le beau-père du requérant a donné son consentement au regroupement familial. L’intéressé étant ma- jeur, la question de savoir si sa mère a bel et bien l’autorité parentale ou plus généralement le droit de s’occuper de lui n’a, par ailleurs, pas de per- tinence dans un tel contexte. Il reste donc à examiner si les conditions re- latives au logement, à la relation familiale vécue, d’une intensité minimale, et au respect de la CDE sont respectées, respectivement si elles trouvent encore application dans le cas d’espèce. Il s’agira également d’examiner s’il y a abus de droit. 7.3 S’agissant de la condition du logement, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2017 précité (cf. consid. 5.4 supra) qu’une règle rigide ap- plicable pour toute la Suisse, telle que celle établie par le SEM (« nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement »), ne peut pas être appli- quée pour trancher cette question. Il faut plutôt procéder, région par région, à un examen global, en tenant compte des critères cités supra (cf. con- sid. 5.4), les autorités cantonales - plus à même de se prononcer à ce sujet
F-6030/2016 Page 12 30 août 2016. Il n’y a dès lors pas de raison de mettre en doute l’apprécia- tion de l’autorité cantonale compétente. On relèvera par ailleurs que la mère et le beau-père de l’intéressé ont indiqué qu’ils auraient la possibilité d’obtenir de l’aide du concierge de leur immeuble (qui gère plusieurs bâti- ments dans le même quartier) pour trouver un appartement plus spacieux, si le requérant devait les rejoindre en Suisse (cf. courrier des recourants du 27 juin 2018 p. 2, dossier TAF act. 13). Il ressort également des pièces produites par les recourants que les salaires réalisés par la mère et le beau-père du requérant (salaire mensuel net moyen de 8'196,20 francs selon les décomptes de salaire produits pour les mois de mars à mai 2018) devraient leur permettre d’assumer la prise en charge d’une personne sup- plémentaire et d’un loyer pour un éventuel appartement plus grand (cf. dos- sier TAF act. 13). Dans ces circonstances, le Tribunal considère cette con- dition comme étant remplie. 7.4 En ce qui concerne la qualité de la relation vécue entre le requérant et sa mère, le Tribunal relève ce qui suit. La mère du requérant est entrée illégalement en Suisse en mai 2003 (cf. rapport d’arrivée établi le 16 avril 2014, dossier cantonal et dossier de l’autorité inférieure) alors que ce der- nier était âgé de 7 ans. Après sept années passées auprès de son fils, environ douze années se sont écoulées entre l’arrivée en Suisse de la mère du requérant en mai 2003 et le dépôt de la demande de regroupe- ment familial en avril 2015. Comme en attestent les pièces produites, la mère du requérant a effectué des envois réguliers d’argent en Bolivie (dont le premier déjà en 2003), soit en particulier en faveur du père biologique du requérant (jusqu’au mois de février 2013), de sa sœur, du frère du re- quérant et de l’intéressé lui-même. Ces envois d’argent ne suffisent toute- fois pas, selon la jurisprudence, à établir une relation familiale minimale (cf. arrêts du TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3 et 2C_739/2017 précité consid. 4.1). Les recourants ont également fait valoir, de manière crédible, que la mère du requérant était restée en contact régulier avec son fils par le biais de courriers, de téléphones, de Skype et de WhatsApp et ont produit une co- pie d’une lettre manuscrite du 15 août 2005, de cartes de vœux pré-impri- mées (avec, sur deux d’entre elles, des ajouts manuscrits) et de photogra- phies du requérant en Bolivie envoyées par ce dernier à sa mère. A la fin novembre 2014 (c’est-à-dire quelques mois après l’obtention de son auto- risation de séjour à la suite de son mariage), la mère du requérant s’est également rendue en Bolivie pour voir son fils et est restée sur place jusqu’au 9 janvier 2015 (cf. copie du passeport de la mère du recourant, dossier TAF act. 1 pce 8 et copie du billet d’avion électronique, dossier TAF
F-6030/2016 Page 13 act. 13 pce 2). Des photographies de ce voyage ont été produites par les recourants (cf. dossier du TAF act. 1 pce 9). Un deuxième voyage en Boli- vie a été effectué par la mère du requérant du 31 octobre 2016 jusqu’au 8 décembre 2016 (cf. copie des billets d’avion aller-retour et copie du passe- port de la mère de l’intéressé, dossier TAF act. 13 pces 2 et 4). Les recou- rants ont produit des photographies de ce second voyage (cf. dossier TAF act. 13 pce 3). Ils ont également fourni des relevés d’appels téléphoniques et des WhatsApps échangés pendant l’année 2017 et en mai 2018 (cf. dossier TAF act. 13 et 15). Même si la mère de l’intéressé n’a pas indiqué l’existence de ses enfants en Bolivie lorsqu’elle a entrepris les démarches en vue de la régularisation de son séjour auprès du SPOP en 2014, celle-ci ayant laissé la case con- cernée vide (cf. rapport d’arrivée établi le 16 avril 2014), cela ne permet pas d’admettre, dans le cas d’espèce, qu’elle n’avait plus d’intérêt pour son fils, celle-ci s’étant rendue en novembre 2014 en Bolivie pour le revoir. Par ailleurs, malgré le fait que de nombreuses années se sont écoulées avant qu’ils se soient effectivement revus et que le Tribunal ne peut cautionner le comportement de la mère du requérant, qui est entrée et a séjourné illéga- lement en Suisse depuis 2003, on ne peut reprocher à cette dernière, à l’aune de l’ALCP, d’avoir attendu l’obtention d’une autorisation de séjour pour retourner dans son pays d’origine pour revoir ses enfants et de ne pas avoir essayé de faire venir le requérant plus rapidement. A ce titre, on re- lèvera que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut que l’enfant et le parent (dont on ne peut bien sûr exiger qu’ils aient vécu ensemble) aient vécu, avant le regroupement, une relation d’une intensité minimale (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2). Sous réserve d’un éventuel abus de droit et en tenant compte de l’ensemble des pièces produites, c’est-à-dire celles concernant la période précédant l’obtention de l’autorisation de séjour et celles concer- nant la période postérieure, on peut admettre qu’il existe bien une relation familiale minimale entre le requérant et sa mère en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_739/2017 précité consid. 4.3). On retiendra en effet que la mère du requérant a vécu auprès de lui les sept premières années de sa vie avant son départ pour la Suisse. Ils ont maintenu des contacts épistolaires et téléphoniques jusqu’à la régularisation du séjour de l’intéressée à la suite de son mariage et, par la suite, par le biais également de Skype et WhatsApp. Dès qu’elle a obtenu son autorisation de séjour en Suisse, la mère du requérant s’est rendue en Bolivie à deux reprises pour revoir ses fils. Il ressort aussi des écritures des recourants qu’autant la mère du re- quérant que l’intéressé lui-même souffrent de la séparation et que cette situation affecte également le beau-père de ce dernier qui soutient de son mieux son épouse et son beau-fils dans leurs démarches de regroupement
F-6030/2016 Page 14 familial. Afin de leur permettre de gérer cette situation, le couple serait par ailleurs suivi par une thérapeute (cf. mémoire de réplique du 23 mars 2017, dossier TAF act. 11, et courrier du 27 juin 2018, act. 13). A ce titre, les recourants ont produit une lettre d’une amie de la mère du requérant datée du 10 mars 2017 attestant que cette dernière « (...) est angoissée, triste, parfois déprimée et elle a des problèmes de santé à cause de la fort[e] pression des procédures qu’elle a fait pour la réunification familial[e] », deux certificats médicaux dont il ressort que l’intéressée a dû interrompre son travail pour des raisons médicales, respectivement du (...) février 2016 au (...) février 2016 et du (...) janvier 2016 au (...) février 2016, et un autre certificat médical daté du (...) 2017 attestant d’une fausse couche (dossier TAF act. 11 pces 2 et 3 et act. 13 pce 1). Un certificat établi par la direction de l’établissement où étudie le requérant atteste par ailleurs des problèmes rencontrés par l’intéressé sur le plan émotionnel (cf. dossier TAF act. 11 pce 6). 7.5 Quant à la condition relative au respect du bien de l’enfant, il y a lieu de constater que, dans la mesure où cette question doit s’examiner à la lumière de la CDE et qu’aux termes de l’art. 1 CDE cette convention ne s’applique qu’aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, son examen est dénué de pertinence dans le cas d’espèce. En effet, le recourant a déposé sa demande de regroupement familial alors qu’il avait 19 ans. La question du maintien de l’application de la CDE après l’atteinte de l’âge de la majorité (cf. arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018) ne se pose dès lors pas non plus. Par contre, il est clair que, même étant majeur, la venue du requérant en Suisse implique un déracinement de ce dernier, puisqu’il sera amené à quitter son pays d’origine, où il a toujours vécu. Il sera également obligé de fournir des efforts conséquents d’intégration à son arrivée sur le territoire helvétique. Fort de ce constat, il y a lieu de retenir que l’intéressé a déjà suivi des cours de français en Bolivie et bénéficie actuellement d’un niveau A-1 (attestation de participation à un cours intensif de français du 30 sep- tembre 2016, certificat d’études du 7 mars 2017 et certificat du 15 avril 2017 dossier TAF act. 1 pce 18, act. 11 pce 5 et act. 15 pce 6), ce qui constitue un point de départ pour obtenir les connaissances linguistiques nécessaires. A ce titre, la mère de l’intéressé a indiqué s’être déjà rensei- gnée auprès de l’école de français langue étrangère de l’Université de Lau- sanne afin que son fils puisse suivre des cours intensifs de français (cf. courrier du 16 août 2018, dossier TAF act. 15). Le requérant pourra égale- ment compter sur sa mère et son beau-père pour le soutenir dans ses ef- forts d’intégration (cf. notamment traduction de la lettre de l’intéressé du 10
F-6030/2016 Page 15 août 2018, dossier TAF act. 15 pce 5). Sur le plan familial, il ressort de manière crédible du courrier du 3 septembre 2018 que le requérant a coupé tout contact avec son père biologique, après avoir découvert les mensonges que ce dernier lui aurait racontés s’agissant de sa mère (dos- sier TAF act. 19). Son frère - auprès duquel il vit actuellement - est par ailleurs en couple et désire fonder sa propre famille, ce qui compromet la poursuite de la vie commune. Les autres membres de la famille de la mère de l’intéressé ont, pour leur part, tous d’importantes charges familiales, comme en atteste le document manuscrit établi par cette dernière (dossier TAF act. 15 pce 10). Il y a dès lors lieu d’admettre que, malgré le déracine- ment qu’induit le regroupement familial, le requérant a bel et bien un intérêt personnel à venir en Suisse pour s’installer auprès de sa mère et de son beau-père, qui peuvent être considérés comme ses principaux soutiens tant sur le plan émotionnel que financier. 7.6 Il convient maintenant d’examiner si la délivrance d’une autorisation de séjour au requérant en application de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP serait constitutive d’un abus de droit. En l’occurrence, l’intéressé a déposé sa demande de regroupement familial le 16 avril 2015 à l’âge de 19 ans et deux mois et demi environ, c’est-à-dire un peu moins de deux ans avant l’âge limite de 21 ans fixé par l’ALCP. Le cas du requérant n’est dès lors pas comparable à celui de l’affaire citée dans l’arrêt du TF 2C_739/2017 (consid. 4.1) où il s’agissait d’un regroupement familial pour un jeune de 20 ans au moment de la requête et pour lequel il n’avait pas été démontré qu’il ait pu maintenir une relation avec sa mère (arrêt du TF 2C_195/2011 précité). On ne peut pas non plus reprocher au requérant d’avoir tardé à requérir le regroupement familial, celui-ci ayant déposé sa demande une année seulement après l’obtention par sa mère d’une autorisation de sé- jour en Suisse. Il y a également lieu de relever que les recourants ont dès le départ affirmé vouloir vivre ensemble et indiqué qu’ils feraient le néces- saire pour pouvoir obtenir un appartement plus grand (cf. droit d’être en- tendu du 2 mai 2016 p. 2, lettre du 7 janvier 2016 adressée au SPOP et traduction de la lettre du requérant du 10 août 2018, dossier TAF act. 1 pces 14 et 11, act. 15 pce 5). Le requérant - étant actuellement étudiant régulier en informatique et systèmes à l’Université technologique privée de (...) et bénéficiant d’un niveau A-1 en français - a par ailleurs expliqué qu’il s’était fixé comme priorité l’apprentissage de la langue française et qu’il avait pour projet de continuer ses études dans une université suisse ou effectuer, comme son beau-père, un CFC dans le domaine de la construc- tion (cf. droit d’être entendu du 2 mai 2016 ibid. et lettre du 10 août 2018). Dans sa lettre du 10 août 2018, l’intéressé a précisé qu’il pourrait compter sur l’aide de son beau-père pour s’intégrer dans son nouvel environnement
F-6030/2016 Page 16 (celui-ci et sa mère constituant ses principaux piliers malgré la distance qui les sépare) et qu’il avait beaucoup souffert de l’éloignement d’avec sa mère. Il y a dès lors lieu d’admettre que ce ne sont pas des motifs purement économiques qui sous-tendent le regroupement familial, mais bien la vo- lonté de permettre au requérant de venir s’installer auprès de sa mère et de son beau-père, dont il est actuellement toujours dépendant tant sur le plan financier qu’émotionnel. 7.7 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’autorité inférieure a consi- déré, dans sa décision du 30 août 2016, que la demande de regroupement familial introduite par le requérant était dictée avant tout par des considé- rations d’ordre économique et non dans le but premier de reconstituer une cellule familiale. 8. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner en dé- tails la violation de l’art. 8 CEDH invoquée par les recourants. En tout état de cause, le requérant - étant majeur déjà au moment du dépôt de sa re- quête - ne pourrait se prévaloir de cette norme conventionnelle que s’il se trouvait dans un état de dépendance particulier par rapport à sa mère en raison, par exemple, d’un handicap (physique et mental) ou d’une maladie grave (cf. notamment arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les réf. cit.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 9. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les autorités cantonales d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en application de l’art. 3 Annexe I en relation avec l’art. 7 let. d ALCP approuvée. 10. Bien qu’elle succombe, l’autorité inférieure n’a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dé- pens, dès lors que les recourants ont agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne
F-6030/2016 Page 17 facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notam- ment les arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 7.3 et F- 7761/2016 du 11 juin 2018 consid. 7 et F-3950/2016 du 9 février 2017 con- sid. 8, et les réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné aux recourants des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, ils ne peuvent dès lors prétendre à l'octroi de dépens. (dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 30 août 2016 est annulée. 2. L’octroi en faveur du requérant d’une autorisation de séjour au titre du re- groupement familial est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance versée le 27 décembre 2016, soit 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas octroyé de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :