B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5963/2025
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Yagmur Oktay, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Razi Abderrahim, RIVE AVOCATS, 17, Rue François-Versonnex, 1207 Genève, recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 29 juillet 2025 / N (...).
F-5963/2025 Page 2 Vu l’interpellation en Suisse le 26 juin 2025 de A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant tunisien né le (...), et sa mise en détention administrative au sein du Centre de détention administrative (ci- après : CDA) à Sion, le procès-verbal de l’audition du 26 juin 2025, au cours de laquelle l’intéressé a notamment été entendu sur l’éventuelle compétence de l’Autriche pour mener la procédure d’asile et de renvoi, la demande de reprise en charge de l’intéressé adressée par le SEM à l’Autriche le 3 juillet 2025, l’acceptation par l’Autriche de cette demande le 17 juillet 2025, la décision du 29 juillet 2025, notifiée le 4 août 2025, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé vers l’Autriche, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l’échéance du délai de recours, a chargé le canton du Valais de l’exécution de la décision et a constaté qu’un éventuel recours serait privé de l’effet suspensif, le recours interjeté par l’intéressé le 7 août 2025, par l’entremise de son mandataire, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant en substance, à titre préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif et, à titre principal, à l’annulation de la décision susmentionnée, la suspension provisoire du renvoi du recourant vers l’Autriche prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles le 11 août 2025, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 ; 33 let. d LTAF [RS 173.32] ; art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20] ; art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, le recours est en principe recevable,
F-5963/2025 Page 3 que la conclusion du recours tendant à la levée de la détention administrative ordonnée le 26 juin 2025 à l’encontre de l’intéressé sort toutefois du cadre du présent litige et est, partant, irrecevable, que, selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), que l'application de cette disposition légale suppose que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et a accepté le transfert en vertu du règlement Dublin III, et qu'il n'ait pas déposé de demande d'asile en Suisse (arrêts du TAF F-4577/2022 du 4 novembre 2022 p. 4 ; F-1598/2019 du 10 avril 2019 ; F-1230/2019 du 19 mars 2019), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d’aucun titre l’autorisant à séjourner en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une autorisation, de sorte qu’il se trouve manifestement en situation irrégulière dans ce pays, qu’en outre, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse, qu’il ressort en revanche de la comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Autriche le 9 juillet 2022, qu’au vu de ces circonstances, le SEM, informé le 27 juin 2025 par le SPM que l’intéressé se trouvait illégalement en Suisse, a soumis aux autorités autrichiennes, le 3 juillet 2025, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que le 17 juillet 2025, les autorités autrichiennes ont expressément accepté de reprendre l’intéressé en charge sur la base de cette même disposition, que l’Autriche est ainsi responsable pour conduire la procédure d’asile et de renvoi de l’intéressé, qu’au stade du recours, l’intéressé indique ne pas avoir souhaité déposer de demande d’asile en Autriche, préférant reconstruire sa vie en Suisse,
F-5963/2025 Page 4 en raison notamment du fait qu’il n’y serait pas confronté à une barrière linguistique comme en Autriche, que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la compétence de l’Autriche, qu’en effet, en vertu de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013), les autorités autrichiennes avaient le devoir de prélever sans tarder les empreintes digitales du recourant, celui-ci étant un ressortissant d'un pays tiers entrée illégalement sur leur territoire (cf. arrêt du TAF F-2389/2023 du 4 mai 2023 consid. 3.2), qu’au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont manifestement réunies en l’espèce, si bien que la décision de renvoi doit être confirmée dans son principe, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l’art. 83 al. 1 LEI, à teneur duquel le SEM prononce l’admission provisoire d’un étranger dont le renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé, que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que l’intéressé soutient que la décision querellée porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’art. 8 CEDH, en raison de la présence en Suisse de sa fiancée ainsi que de la procédure préparatoire de mariage pendante, que selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 5.3.1), que les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des
F-5963/2025 Page 5 liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêts 2C 1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2 ; 2C 435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées), qu’en l’occurrence, il appert que le recourant projette de se marier en Suisse avec une ressortissante tunisienne dont la demande tendant à l'obtention d’un titre de séjour est encore pendante, que le recourant n’a par ailleurs pas établi une vie commune d’une longue durée avec sa fiancée, étant précisé que les intéressés ne se sont rencontrés qu’en février 2024, et que la demande d’exécution de la procédure préparatoire de mariage n’a été déposée que le 4 août 2025, ce qui atteste du caractère particulièrement récent de leur relation, que l’argument avancé pour la première fois au stade du recours, selon lequel l’intéressé s’occuperait des enfants de sa fiancée issus d’un précédent mariage, est sujet à caution, dès lors qu’il contredit les déclarations antérieures figurant au procès-verbal de son audition, que dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'au demeurant, il est loisible au recourant d’engager, depuis l'étranger, les démarches en vue du mariage et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de rejoindre sa fiancée en Suisse (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal D-2564/2019 du 4 juin 2019 ; F-6/2019 du 18 janvier 2019 et F-2240/2018 du 25 avril 2018), qu’au surplus, le recourant n'a fait valoir aucun indice concret qui tendrait à établir que l’Autriche – Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention de Genève (RS 0.142.30) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement tel que défini à l’art. 33 de la Convention de Genève ou aux art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Autriche, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions,
F-5963/2025 Page 6 que l’intéressé n’a pas prétendu qu’il serait, dans ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil, au point qu’il faudrait renoncer à son renvoi, que l’Autriche est liée par la directive Procédure (JO L 180/60 du 29 juin 2013) et par la directive Accueil (JO L 180/96 du 29 juin 2013), qu'au demeurant, si – après son retour en Autriche – l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant vers l’Autriche doit être tenue pour licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, que conformément à l'art. 83 al. 5 2 ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, p. 4093 ; cf. arrêt du TAF F-2583/2022 du 24 juin 2022 p. 6), qu’en l’occurrence, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de l’Union européenne, que l’intéressé a déclaré lors de son audition être en bonne santé et ne suivre aucun traitement médical, qu’il n’a par ailleurs pas apporté, au-delà de la simple allégation au stade du recours, qu’un renvoi porterait atteinte à son équilibre psychologique, d’indices objectifs, concrets et sérieux que l’exécution du renvoi serait susceptible de le mettre concrètement en danger, que les éléments qu’il a présentés pour s’opposer à son renvoi, outre qu’ils ne sont pas établis, ne sont manifestement pas de nature à renverser, à eux seuls, la présomption évoquée ci-dessus,
F-5963/2025 Page 7 que l’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités autrichiennes ayant donné leur accord à la reprise en charge du recourant et aucun obstacle matériel ne s’opposant au renvoi, que, dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’exécution du renvoi vers l’Autriche est licite (art. 83 al. 3 LEI), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) et possible (art. 83 al. 2 LEI), que la décision du SEM doit ainsi être confirmée en ce qui concerne l’exécution du renvoi proprement dite, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans le mesure où il est recevable, que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 11 août 2025 devenant, pour le reste, caduques, que le recours étant manifestement infondé, il est rejeté sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif – page suivante)
F-5963/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Yagmur Oktay
Expédition :