Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5951/2017
Entscheidungsdatum
06.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5951/2017

A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 1 9 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Sébastien Thüler, avocat, Rue Pépinet 1, case postale 5347, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d’approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi.

F-5951/2017 Page 2 Faits : A. En date du 21 janvier 2011, A._______, alors ressortissant du Cap-Vert né le (...) 1992, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial avec son père, un ressortissant portu- gais. Le 27 juillet 2012, le prénommé a fait l’objet d’une condamnation par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécu- niaire de 20 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 100 francs, pour vol. Par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 21 juillet 2014, l’in- téressé a été condamné pour brigandage en bande à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant cinq ans. Il ressort dudit juge- ment que les infractions ont été commises les 16 et 23 septembre 2012. Selon l’appréciation du Tribunal correctionnel, la culpabilité de l’intéressé était lourde et les faits qui lui étaient reprochés graves. Le Tribunal correc- tionnel a, cependant, noté que : « Depuis les faits considérés, il faut relever toutefois que le prévenu n’a plus commis d’acte répréhensible et semble se tenir à l’écart de ceux avec qui il a commis les infractions pour lesquelles il est condamné aujourd’hui [...] Actuellement en deuxième année d’ap- prentissage, l’accusé ne paraît pas présenter de risque de récidive con- cret » (jugement du 21 juillet 2014, p. 13). S’agissant de la question du sursis à l’exécution de la peine, le Tribunal correctionnel a retenu ce qui suit : « Les aveux intervenus doivent également être pris en compte, de même que les excuses exprimées par le prévenu et l’indemnisation de celle des victimes ayant demandé un dédommagement. Les remords ex- primés à l’audience laissent ainsi espérer une prise de conscience de la part du prévenu et amènent le Tribunal, non sans hésitation, à considérer que le pronostic n’est pas défavorable et qu’un sursis peut une ultime fois lui être accordé. Un délai d’épreuve maximal s’impose toutefois » (juge- ment du 21 juillet 2014, ibid.). B. Par courrier du 17 mars 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de mettre le prénommé au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il s’est, en revanche, déclaré favorable à la poursuite de son séjour sur le territoire suisse, malgré la peine privative de liberté de deux ans, avec un délai d’épreuve de cinq ans, à laquelle il avait été condamné, pour brigandage qualifié, par le Tribunal correctionnel

F-5951/2017 Page 3 d’arrondissement de Lausanne, le 21 juillet 2014. Le SPOP a retenu en faveur de l’intéressé que ce dernier avait terminé sa formation et avait pris une activité lucrative. Il l’a, toutefois, mis en garde des conséquences que pourraient avoir de nouvelles condamnations sur ses conditions de séjour. Le SPOP a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) pour approbation. Par lettre du 27 avril 2017, le SEM a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de refuser d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour, rele- vant qu’ayant atteint l’âge de plus de 21 ans, il ne pouvait plus, en tant que ressortissant d’un Etat tiers, se prévaloir des dispositions de l’ALCP (RS 0.142.112.681) pour la prolongation de son autorisation de séjour et qu’au vu de sa condamnation à une peine privative de liberté de deux ans, un refus de prolongation se justifiait, en application de l’art. 62 LEtr (depuis le 1 er janvier 2019 LEI, RS 142.20). Le SEM a donné la possibilité à l’inté- ressé de se déterminer. Le courrier susmentionné, envoyé en courrier recommandé, n’ayant pas été retiré par l’intéressé, il a été retourné au SEM. Par courriel du 30 juin 2017, le SPOP a informé le SEM que l’intéressé avait obtenu la nationalité portugaise, lui transmettant une copie du passe- port portugais de ce dernier. C. Par décision du 15 septembre 2017, le SEM a refusé d’approuver la pro- longation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, lui fixant un délai de départ au 30 novembre 2017 pour quitter le territoire helvétique. Le SEM a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 20 septembre 2017. D. En date du 20 octobre 2017, l’intéressé, agissant par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, à la restitution de l’effet suspensif à son recours et, au fond, à l’admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée, dans le sens où « [son permis de séjour] est renouvelé à titre de permis de séjour pour travailleur salarié d’un res- sortissant de l’Union Européenne ». A titre subsidiaire, il a conclu à l’annu- lation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure

F-5951/2017 Page 4 pour une nouvelle décision dans le sens des considérants, le cas échéant après complément d’instruction. Par décision incidente du 1 er novembre 2017, le Tribunal a, notamment, restitué l’effet suspensif au recours. Dans sa réponse du 16 avril 2018, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours, maintenant sa position de principe, selon laquelle l’ALCP ne pou- vait pas s’appliquer à l’endroit du recourant. A titre subsidiaire, elle a fait valoir que, si contre toute attente, l’application de l’ALCP devait être ad- mise, il y aurait lieu de considérer que le recourant représentait une me- nace réelle, actuelle, et suffisamment grave pour l’ordre et la sécurité pu- blics, au sens de l’art. 5 Annexe I ALCP. Invité à déposer ses observations éventuelles, le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 30 juillet 2018. E. Faisant suite à un courrier de l’intéressé du 9 janvier 2019 concernant l’état d’avancement de la procédure de recours, le Tribunal l’a informé, par cour- rier du 11 janvier 2019, qu’il n’avait pas encore été en mesure de se pro- noncer sur son pourvoi, mais qu’il ferait le nécessaire pour qu’un arrêt soit rendu d’ici la fin de l’été 2019. Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure et au recourant un courrier du SPOP, pour information. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour et de renvoi rendue par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en l’occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral, le recourant se prévalant de manière défendable des dispositions de l’ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF en

F-5951/2017 Page 5 relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF ; cf., entre autres, arrêt du TF 2C_39/2019 du 24 janvier 2019 consid. 4). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu- nal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra- tion l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En date du 1 er juin 2019 est entrée en vigueur la modification de l’art. 99 LEI relatif à la procédure d’approbation (RO 2019 1413, FF 2018 1673). Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans en matière de droit transitoire, autant l’alinéa 1 de l’art. 99 LEI dans sa nouvelle teneur (qui reprend intégralement la première phrase de l’art. 99 dans sa version an- térieure) que l’alinéa 2 de la novelle (qui prévoit désormais : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la du- rée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ») trouvent immé- diatement application, du fait qu’ils s’inscrivent dans la continuité du sys- tème d’approbation en vigueur devant le SEM (cf. arrêts du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4680/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4).

F-5951/2017 Page 6 3.2 En l’occurrence, le SPOP a directement soumis sa décision du 17 mars 2017 à l’approbation du SEM, en conformité avec la législation. L’autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont, par conséquent, pas liés par ladite décision cantonale et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Dans sa décision du 15 septembre 2017, l’autorité inférieure a consi- déré que le recourant ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’ALCP. Elle a relevé, tout d’abord, que le recourant, âgé de plus de 21 ans, ne pouvait plus se prévaloir de la présence en Suisse de son père, de natio- nalité portugaise, afin de bénéficier des droits conférés par l’ALCP, au titre du regroupement familial (décision du 15 septembre 2017, p. 3). Ayant exa- miné ensuite si l’intéressé pouvait se prévaloir de l’ALCP du fait qu’il avait acquis la nationalité portugaise, en date du 15 mai 2017, ce qu’elle a nié, l’autorité inférieure a exposé que « le requérant n’[avait] jamais fait person- nellement usage de son droit à la libre circulation des personnes en raison de sa nationalité portugaise. En effet, il [avait] acquis la nationalité portu- gaise en application du droit portugais, sans avoir jamais séjourné au Por- tugal. Lorsqu’il [avait] atteint l’âge de 21 ans (le [...] 2013), il était encore de nationalité cap-verdienne et ne pouvait plus se prévaloir des disposi- tions de l’ALCP pour la prolongation de son autorisation de séjour. Au vu de cette chronologie, sa situation ne saurait être assimilée à celles des ressortissants communautaires résidant déjà en Suisse avant l’entrée en vigueur de l’ALCP et auxquels l’Accord s’applique à condition qu’ils relè- vent de l’une ou l’autre des situations de libre circulation et remplissent les conditions afférentes à leur statut » (décision du 15 septembre 2017, p. 4). L’autorité inférieure a, en outre, considéré que le simple fait de bénéficier de la nationalité d’un Etat membre ne suffisait pas pour permettre l’appli- cation de l’ALCP ; il fallait encore qu’il y ait un lien transfrontalier, celui-ci n’étant donné qu’en cas d’exercice d’un droit propre à la libre circulation sur le territoire de l’Etat membre. 4.2 Dans son mémoire de recours du 20 octobre 2017, l’intéressé a, pour sa part, fait valoir qu’il pouvait se prévaloir des dispositions de l’ALCP. Ayant tout d’abord admis qu’au vu de son âge il ne pouvait plus invoquer le regroupement familial avec son père, il s’est prévalu du fait qu’en tant que ressortissant portugais, c’est-à-dire en tant que ressortissant d’un Etat contractant, il pouvait invoquer un droit personnel au séjour et à l’accès à une activité économique en Suisse, en tant que travailleur salarié, au sens de l’art. 4 et de l’Annexe I ALCP.

F-5951/2017 Page 7 4.3 L’objet du litige consiste donc à déterminer, à titre préjudiciel, si l’inté- ressé peut se prévaloir des dispositions de l’ALCP pour prétendre à la pro- longation de son autorisation de séjour en Suisse. Plus précisément, il y a lieu de vérifier, tout d’abord, si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a exclu l’application des règles de l’ALCP au titre du regroupement familial. Il s’agira, ensuite, de déterminer si l’intéressé, originaire du Cap-Vert, mais qui a acquis la nationalité portugaise en mai 2017, alors qu’il se trouvait déjà en Suisse, peut se prévaloir personnellement des dispositions de cet accord. 5. 5.1 L'étranger n'a, en principe, aucun droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et les réf. cit.). Conformément à son art. 2 al. 2 (qui n’a pas subi de modification dans le cadre de la révision partielle de la LEtr [Intégration] du 16 décembre 2016, entrée en vigueur le 1 er janvier 2019, de sorte que le Tribunal appliquera la LEtr dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018, ceci valant également s’agissant de sa dénomination [cf., entre autres, arrêt du TAF F-4990/2018 du 3 avril 2019 consid. 2]), la LEtr n'est applicable aux res- sortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.2 En vertu de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont, en principe, le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 1 2 e ph. Annexe I ALCP). Conformément à l’art. 6 par. 1 1 ère ph. Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

F-5951/2017 Page 8 6. 6.1 S’agissant tout d’abord de savoir si le recourant dispose d’un droit dé- rivé à l’application des règles de l’ALCP fondé sur le regroupement familial avec son père, il y a lieu de constater que l’intéressé est bel et bien âgé de plus de 21 ans. Quant à la question de savoir s’il pouvait ou non se préva- loir d’une éventuelle dépendance vis-à-vis de son père (c’est-à-dire qu’il fût ou non « à charge » de ce dernier), l’autorité inférieure ne l’a pas (expres- sément) examiné dans sa décision. Quoi qu’il en soit, comme le recourant ne se prévaut pas, dans son mémoire de recours, d’une dépendance vis- à-vis de son père, mais invoque plutôt son statut de travailleur salarié, il y a lieu d’admettre, faute de preuves contraires, qu’il n’est pas « à charge » de son père et ne peut plus, dès lors, se prévaloir du regroupement familial pour se voir appliquer les dispositions de l’ALCP à ce titre. 6.2 Quant à savoir si le recourant dispose d’un droit propre à l’application des dispositions de l’ALCP, compte tenu du fait qu’il a acquis la nationalité portugaise, alors qu’il se trouvait déjà en Suisse, le Tribunal constate ce qui suit : 6.2.1 S’agissant de la question de l'élément d'extranéité nécessaire à l'ap- plication de l’ALCP aux ressortissants des États parties, il y a lieu tout d’abord de se référer à l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Commu- nautés européennes [devenue la Cour de Justice de l'Union européenne, ci-après : la Cour de Justice] dans l’affaire C-200/02 Zhu et Chen (Rec. 2004 I-09925), en particulier son point 19, aux termes duquel : « (...) la situation du ressortissant d'un État membre qui est né dans l'État membre d'accueil et qui n'a pas fait usage du droit à la libre circulation ne saurait, de ce seul fait, être assimilée à une situation purement interne privant ledit ressortissant du bénéfice dans l'État membre d'accueil des dispositions du droit communautaire en matière de libre circulation et de séjour des per- sonnes ». En lien avec cette jurisprudence et avec les ATF 135 II 265 con- sid. 3.3 et 142 II 35 consid. 5.1, le TAF a, en matière d’interdiction d’entrée, considéré que, malgré le fait que le recourant était né en Suisse (et qu’il n’ait donc pas, à proprement parler, fait usage de la « libre circulation »), il pouvait tout de même se prévaloir des dispositions de l’ALCP, bénéficiant de la nationalité d’un Etat contractant, soit, en l’occurrence de la nationalité portugaise (cf. arrêt du TAF F-6954/2016 du 16 mars 2018 consid. 5.1). En substance, même si le citoyen européen n’a pas fait usage à propre- ment parler de son droit à la libre circulation, c’est-à-dire qu’il n’a pas quitté un autre Etat contractant pour se rendre en Suisse, cela n’exclut pas pour

F-5951/2017 Page 9 autant l’application des dispositions de l’ALCP ; qu’il possède la nationalité d’un autre Etat contractant peut en effet suffire pour que les dispositions de l’ALCP trouvent application, pour autant que l’intéressé se trouve dans l’une des situations visées par cet accord (cf. arrêt du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 5.1). 6.2.2 S’agissant des jurisprudences sur lesquelles l’autorité inférieure s’est fondée pour conclure à la nécessité d’un usage effectif et intentionnel de la liberté de circuler (c’est-à-dire l’ATF 129 II 249 consid. 4.3 et l’arrêt du TF 2A.351/2006 consid. 2.2.2), respectivement de l’exercice d’un droit propre à la libre circulation sur le territoire d’un Etat membre (ATF 143 V 81), il y a lieu de relever ce qui suit : Dans les deux premières jurisprudences citées, le Tribunal fédéral a rap- pelé que l’ALCP ne trouvait application que dans des situations transfron- tières (« grenzüberschreitende Sachverhalte »), respectivement que cet accord ne s’appliquait pas à un état de fait purement interne : « Ein Inlän- der, der nie in einem anderen Mitgliedstaat gewohnt oder gearbeitet hat, kann sich gegenüber seinem Herkunftsstaat nicht auf die Personenfreizü- gigkeit berufen, um seine aus einem Drittstaat stammenden Familienange- hörigen nachzuziehen. Hat dagegen ein Staatsangehöriger von seinem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht und kehrt er in sein Herkunfts- land zurück, ist es grundsätzlich auch seinem Ehegatten erlaubt, unter den gleichen Bedingungen einzureisen und sich dort aufzuhalten (...) » (arrêt du TF 2A.351/2006 précité, 2.2.2 s.). Dans ces deux d’affaires, il s’agissait d’une demande de regroupement familial formée en Suisse par un ressor- tissant suisse en faveur des membres de sa famille, originaires d’un Etat tiers, et donc effectivement de situations purement internes, pour les- quelles le droit suisse devait s’appliquer (cf., aussi, ATF 136 II 120 concer- nant la problématique de la « discrimination à rebours » ; voir également à ce sujet arrêt du TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018). Or, la situation du recourant, ressortissant portugais séjournant en Suisse, n’est pas com- parable au cas soumis au Tribunal fédéral dans ces affaires. Quant à l’ATF 143 V 81, celui-ci se réfère à une jurisprudence de la Cour de Justice dans l’affaire C-434/09 McCarthy, la résumant de la manière suivante : « [...] il solo possesso della cittadinanza di uno Stato dell’UE non è sufficiente per applicare l’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, [...] in assenza di un elemento transfrontaliero, ossia in caso di non esercizio del proprio diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri ». Cet arrêt précise, en outre, se référant à l’ATF 143 II

F-5951/2017 Page 10 57, qu’il est possible de s’inspirer des principes exposés dans cette juris- prudence pour appliquer l’ALCP. Dans l’affaire McCarthy, il s’agissait d’une ressortissante britannique, bé- néficiant également de la nationalité irlandaise, qui avait requis l’octroi en faveur de son époux jamaïcain d’une autorisation de séjour au Royaume- Uni, fondée sur le droit de l’Union européenne. Constatant que la requé- rante n’avait jamais quitté le territoire britannique, pays dont elle possédait la nationalité, la Cour de Justice a considéré qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci- après : TFUE), même si elle bénéficiait également de la nationalité irlan- daise. La Cour de Justice a en effet jugé que : « [l’]article 21 TFUE n’est pas applicable à un citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un Etat membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d’un autre Etat membre (...) » (arrêt de la Cour de Justice du 5 mai 2011 dans l’affaire C-434/09 McCarthy, ch. 56 s. ; cf. aussi le résumé de cet arrêt dans l’ATF 143 II 57 consid. 3.7). Dans l’ATF 143 II 57 (consid. 3.7 in fine), le Tribunal fédéral avait toutefois précisé que « [l]a prise en compte des prin- cipes développés dans l’arrêt McCarthy n’exclu[ai]t pas qu’un binational puisse se prévaloir de l’ALCP lorsqu’il se trouv[ait] dans une situation rele- vant de la libre circulation, (...) ». A nouveau, la situation du recourant se distingue de celle exposée dans l’arrêt McCarthy précité, dans le sens où ce dernier ne dispose pas de la nationalité suisse et ne se trouve dès lors pas, en tant que citoyen portu- gais désirant obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, dans une situation purement interne, même s’il n’a pas fait à pro- prement parler usage de la libre circulation. Le fait que l’intéressé dispose de la nationalité d’un autre Etat contractant, soit de la nationalité portu- gaise, suffit pour que les dispositions de l’ALCP trouvent application, pour autant, toutefois, qu’il se trouve à première vue dans l’une des situations visées par cet accord. Retenir le contraire, c’est-à-dire exiger qu’il y ait un franchissement effectif de frontières, reviendrait à exiger de l’intéressé, de nationalité portugaise, qu’il quitte, même seulement provisoirement, le ter- ritoire suisse avant d’y revenir pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l’ALCP, ce qui serait contraire à l’effet utile du droit communautaire (cf., pour cette notion, ATF 144 II 113 consid. 4.2; arrêt du TAF F-1385/2017 du 12 juillet 2019 consid. 6.4). 6.2.3 En conclusion, le Tribunal considère que c’est à tort que l’autorité in- férieure a d’entrée de cause exclu l’application des dispositions de l’ALCP

F-5951/2017 Page 11 et appliqué le droit interne (soit, en l’occurrence, l’art. 62 LEtr), alors que le recourant avait acquis, en mai 2017, la nationalité portugaise. Elle aurait bien au contraire dû examiner, compte tenu du fait qu’elle dis- posait d’indices selon lesquels le recourant avait pris une activité lucrative (c’est-à-dire, notamment, de deux contrats de travail, l’un daté d’août 2016 et l’autre de mai 2017, cf. dossier de l’autorité inférieure act. 4, p. 34 et 49 s.), s’il était possible de lui reconnaître le statut de travailleur salarié au sens de l’art. 4 ALCP en lien avec l’art. 6 Annexe I ALPC et, dans l’affirma- tive, si des motifs d’ordre public au sens de l’art. 5 Annexe I ALCP s’oppo- saient à une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. A cet égard, l’on précisera que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’in- terpréter de manière restrictive, la notion d’« ordre public » supposant, en- dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, que le ressortissant visé représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6). Or, l’appréciation faite, à titre subsidiaire et pour la première fois, par l’auto- rité inférieure dans sa réponse du 16 avril 2018, aux termes de laquelle : « [...], au vu du comportement adopté par le recourant en Suisse et notam- ment sa condamnation du 21 juillet 2014, celui-ci représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre et la sécurité publics, au sens de l’art. 5, Annexe I ALCP », ne saurait constituer un examen tel que décrit supra, n’étant que sommairement motivé. Il ne contient, notamment, aucune pondération des éléments contenus dans le jugement du Tribunal correctionnel du 21 juillet 2014 concernant, notamment, le risque de réci- dive, aucune information complémentaire s’agissant du comportement adopté par l’intéressé depuis la commission, en septembre 2012, des in- fractions sanctionnées par ledit jugement et s’agissant de sa situation per- sonnelle et professionnelle, étant rappelé que l’art. 5 Annexe I ALCP s’op- pose à la prise d’une mesure fondée sur de simples motifs de prévention générale, détachés du cas individuel (cf. arrêt du TF 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.1). 6.3 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impéra- tives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré- cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi-

F-5951/2017 Page 12 gations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 con- sid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions per- tinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité infé- rieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4, et les réf. cit.). En l’occurrence, il se justifie – dans la mesure où le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher ces questions en toute connais- sance de cause et sans instruction complémentaire approfondie - de ren- voyer la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle examine, à l’aune égale- ment de la situation actuelle du recourant, s’il y a lieu de lui reconnaître la qualité de travailleur salarié au sens de l’art. 4 ALCP en lien avec l’art. 6 Annexe I ALPC et, dans l’affirmative, si un motif d’ordre public au sens de l’art. 5 Annexe I ALCP s’opposerait une éventuelle prolongation de son autorisation de séjour. Ce faisant, le SEM procédera à toutes les mesures d’instruction nécessaires au prononcé d’une nouvelle décision et tiendra dûment compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Une cassation s’impose également afin de garantir au recourant un double de- gré de juridiction. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 15 septembre 2017 annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 8. 8.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 con- sid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais d’un montant de 1'000 francs versée par l’intéressé le 16 janvier 2018 lui sera restituée par la Caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 8.2 Obtenant gain de cause, le recourant a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances et du travail, somme toute modéré, fourni par le mandataire, soit, en particulier, la production d’un mémoire de recours de

F-5951/2017 Page 13 sept pages, celui-ci ayant renoncé à répliquer, le Tribunal considère, au vu de l’art. 8 ss FITAF, que le versement d’un montant de 1'200 francs (TVA comprise) à titre de dépens apparaît comme équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. (dispositif sur la page suivante)

F-5951/2017 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’autorité infé- rieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'000 francs sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. L’autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'200 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

F-5951/2017 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 8 août 2019

Zitate

Gesetze

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ALCP

  • art. 4 ALCP

CC

  • art. 4 CC

FITAF

  • art. 14 FITAF

II

  • art. 142 II

LEI

  • art. 99 LEI

LEtr

  • art. 62 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 61 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

TFUE

  • art. 21 TFUE

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