B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5918/2019
A r r ê t d u 1 er s e p t e m b r e 2 0 2 0 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Daniele Cattaneo, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Robert Fox, avocat, Cheneau-de-Bourg 3, Case postale 6983, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
F-5918/2019 Page 2 Faits : A. Le 19 juin 2019, A., ressortissante marocaine, née le (...) 2000, a déposé une demande pour un visa de long séjour auprès de l’Ambassade de Suisse au Maroc en vue d’entreprendre des études dans les domaines du stylisme et de la couture. Le 15 août 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé l’intéressée qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour formation sous ré- serve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel il a transmis le dossier. Le 23 août 2019, le SEM a informé A. qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi de cette autorisation et lui a imparti un délai pour prendre position dans le respect de son droit d’être entendue. La prénommée s’est déterminée par courrier non daté, reçu par le SEM le 9 septembre 2019. Par courrier du 20 septembre 2019, la directrice de l’Ecole Z._______ (ci-après : l’Ecole), dans laquelle A._______ entend ve- nir étudier, a appuyé la candidature de la requérante. Dans un courrier non daté, reçu par le SEM le 24 septembre 2019, la tante de la recourante, résidant en Suisse, s’est engagée à prendre en charge les frais de scolarité et de logement d’A._______ tout au long de sa formation. B. Par décision du 30 septembre 2019, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse d’A., ainsi que de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Le 11 novembre 2019, la prénommée a contesté cette décision auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Un délai a été imparti à A. le 20 novembre 2019 pour qu’elle s’ac- quitte d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 1'500.-. Dite avance a été réglée en date du 22 novembre 2019. La recourante a été invitée, le 9 janvier 2020, à faire parvenir des éléments complémentaires. Celle-ci a répondu par courrier du 3 février 2020. C. Invité, le 17 février 2020, à déposer sa réponse sur le recours, le SEM a conclu, le 10 mars 2020, au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été portée à la connaissance de la recourante le 19 mars 2020 et cette dernière a été invitée à formuler ses remarques éventuelles. A._______ s’est déterminée
F-5918/2019 Page 3 le 18 mai 2020 et a porté des pièces complémentaires au dossier. Le Tri- bunal a transmis ce courrier au SEM, tout en l’invitant à faire part de ses éventuelles remarques conclusives. Par courrier du 4 juin 2020, le SEM a confirmé n’avoir pas d’autres obser- vations à formuler dans le cadre de cette affaire. Une copie de ce courrier a été portée à la connaissance de la recourante le 26 juin 2020 et les par- ties ont été informées à cette occasion que l’échange d’écritures était en principe clos. Le 21 juillet 2020, la recourante a transmis un courrier de l’Ecole au Tribu- nal s’enquérant de l’avancée de la présente procédure et informant que la tante de l’intéressée envisageait de l’inscrire dans une école à l’étranger. Le Tribunal a porté une copie de ce courrier à la connaissance du SEM le 24 juillet 2020. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour pour formation en application de l’art. 27 LEI prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.
F-5918/2019 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 15 août 2019 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit- tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam- ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
F-5918/2019 Page 5 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai- tement médical ou de la recherche d’un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version) à condi- tion que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la forma- tion ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un loge- ment approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, en- fin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domi- ciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffi- santes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour an- térieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise unique- ment ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con- seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en prin- cipe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peu- vent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis.
F-5918/2019 Page 6 6. 6.1 En l’occurrence, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation à la recourante, principalement au motif qu’elle avait déjà débuté une formation dans son pays et qu’elle y avait en outre effectué un stage de plusieurs mois. L’autorité intimée est ainsi d’avis que l’intéressée a la possibilité de se former au Maroc et qu’il n’existe pas de raisons spécifiques et suffisantes de nature à justifier l’ap- probation d’une autorisation de séjour en sa faveur. Dans son mémoire de recours du 11 novembre 2019, l’intéressée a tout d’abord relevé qu’il était usuel que des jeunes « tâtonnent » à la fin de leurs études secondaires avant de trouver leur voie. Par ailleurs, selon elle, l’école choisie en Suisse se différenciait de l’école dans laquelle elle avait commencé sa formation au Maroc. Elle a souligné la qualité de l’enseigne- ment suisse et a indiqué que cette formation lui permettrait de se former par une approche de la mode à la fois artistique et technique. En outre, cette formation lui procurerait un Bachelor européen reconnu, ce qui lui donnerait plus de possibilités de trouver du travail dans un milieu concur- rentiel. D’après la recourante, il n’existerait pas de formation similaire au Maroc. 6.2 S’agissant des conditions matérielles posées à l’art. 27 al. 1 LEI, le Tribunal constate que la recourante a produit une attestation signée par sa tante résidant en Suisse et qui s’engage à prendre en charge les frais de scolarité et de logement pendant la durée de la formation. Par ailleurs, la directrice de l’école a confirmé que la recourante avait payé, par l’entre- mise de sa tante, 50% des frais d’écolage d’une année scolaire et qu’elle présentait tous les prérequis et conditions pour commencer sa formation. Il y a lieu d’admettre que la recourante remplit les conditions relatives au logement, à la prise en charge financière, à l’admission à la formation pré- vue et au niveau de formation de l’art. 27 al. 1 LEI. Ces aspects ne sont d’ailleurs pas contestés par les parties. 6.3 Quant aux qualifications personnelles, au vu des démarches que la re- courante a effectuées pour pouvoir débuter sa formation dans le domaine de la mode, ainsi que la motivation dont elle fait preuve dans son recours, à savoir pouvoir bénéficier d’une formation de qualité en Suisse, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que l’intention première du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être
F-5918/2019 Page 7 question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante. 7. 7.1 Nonobstant ces éléments favorables à la recourante, il y a lieu de sou- ligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les auto- rités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'apprécia- tion, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrationsrecht, 4 e éd., 2020, p. 118 ss). 7.2 Dans la présente affaire, la recourante peut faire valoir un certain nombre d’éléments positifs. 7.2.1 Tout d’abord, en voulant intégrer une école privée, l’intéressée n’en- combrerait pas les établissements publics en Suisse. On retiendra égale- ment en sa faveur qu’elle est une jeune étudiante et qu’elle n’a pas encore acquis de première formation. L’on ne saurait partant suivre le SEM, lequel invoque la priorité à donner aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse, dès lors que l’intéressée – n’ayant encore aucun diplôme d’études antérieur – s’intègre à ce groupe de personnes et que l’interruption rapide d’une précédente formation au Maroc ne saurait lui être reprochée sans autre à son jeune âge. 7.2.2 Par ailleurs, il est compréhensible que l’intéressée souhaite bénéfi- cier, en Suisse, d’une éducation de qualité, dans un environnement stable. La volonté de la recourante d’entreprendre en Suisse une formation recon- nue dans les domaines du stylisme et des techniques de mode dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail au Maroc et de pouvoir mettre à disposition de ce pays les compétences qu’elle pourrait acquérir en Suisse plaident en sa faveur, tout comme son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. Cependant,
F-5918/2019 Page 8 cet engagement doit être d’emblée relativisé, dans la mesure où l’intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d’origine à l’issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n’ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.3 Cela étant, le Tribunal considère que la nécessité de suivre une forma- tion en Suisse n’est pas démontrée. Bien que cela ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question pertinente doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. consid. 5.2 supra). 7.3.1 Tout d’abord, s’agissant des possibilités d’entreprendre une forma- tion similaire au Maroc, le Tribunal retiendra que la recourante a pu débuter une formation auprès d’une école de mode dans son pays. Elle a toutefois prématurément mis un terme à celle-ci en estimant que les méthodes d’en- seignement étaient très anciennes et reposaient sur des notions de base, qu’il n’existerait aucun module pour aider le développement de la créativité des élèves et parce que la majorité de ceux-ci, âgée de plus de trente ans cherchait à savoir comment faire de la couture en vue de travailler dans des chaînes de confection. L’intéressée estime ainsi que cette formation ne lui donnera jamais la possibilité de trouver un poste à responsabilité dans une grande société au Maroc. Il s’agit néanmoins de simples alléga- tions qui ne sont pas étayées. Quand bien même cette école ne répondrait pas à ses besoins, il faut relever que la recourante a transmis une liste contenant douze autres écoles offrant des formations dans le domaine de la mode au Maroc (cf. courrier de la recourante du 18 mai 2020, annexe 4, dossier TAF act. 12). Or, quoiqu’en dise l’intéressée, dont les critères pour écarter le choix de ces écoles apparaissent pour l’essentiel établis pour les besoins de la cause respectivement subjectifs (p. ex. : « pas d’info – pas très fiable » ou encore « la qualité dépendra de la gérante »), il apparaît peu vraisemblable qu’aucun de ces établissements n’offre de formation adaptée à ses besoins et souhaits. Ce d’autant moins que, de l’aveu de la recourante, le Maroc est un pays de textile (cf. mémoire de recours du 11 novembre 2019 p. 6). On relèvera encore que sur ces douze écoles, trois sont des franchises internationales susceptibles donc de répondre aux souhaits particuliers de l’intéressée quant à une carrière pour le compte d’une marque internationale (cf. déterminations de la recourante du 18 mai 2020 p. 3, dossier TAF act. 12).
F-5918/2019 Page 9 En ce qui concerne les arguments de l’intéressée en lien avec la mauvaise qualité du système éducatif marocain, force est de constater que les docu- ments produits concernent le système scolaire public et non les établisse- ment supérieurs privés. 7.3.2 En outre, aucune raison spécifique ni suffisante ne justifie que cette formation se fasse nécessairement en Suisse. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait que la tante de la recourante envisage de l’envoyer dans une autre école à l’étranger au cas où la présente affaire ne serait pas tranchée rapidement (cf. courrier de la recourante du 21 juillet 2020, annexe 1, dos- sier TAF act. 16). Dès lors, au vu la nature des griefs de la recourante s’agissant des formations locales, de l’existence de nombreuses écoles au Maroc susceptibles d’offrir à l’intéressée la formation qu’elle souhaite pour- suivre – dont certaines franchises internationales –, mais aussi de la pré- sence en Suisse de sa tante, tout porte à croire que le choix de la recou- rante d’entreprendre une formation en Suisse a été essentiellement dicté par des raisons relevant de sa pure convenance personnelle. 7.3.3 Par ailleurs, outre la formation dans le domaine de la mode susmen- tionnée, la recourante a également effectué un stage dans des ateliers de création et a débuté une formation universitaire auprès de la Faculté Y._______ de l’Université de Casablanca (ci-après : l’Université de Casa- blanca). Certes, comme indiqué auparavant, le Tribunal suit l’intéressée lorsqu’elle expose qu’il est usuel que les jeunes tâtonnent avant de trouver leur voie à la fin de leurs études secondaires. Cela étant, la chronologie de ses formations semble contredire quelque peu ce constat puisque l’intéres- sée a en réalité commencé sa formation universitaire alors qu’elle avait déjà un pied dans son domaine de prédilection, à savoir la mode. En effet, il ressort des pièces au dossier que son stage s’est déroulé du 10 août 2018 au 14 décembre 2018 et qu’elle était inscrite à l’Université de Casa- blanca entre les mois de septembre 2018 à juin 2019 (cf. curriculum vitae de la recourante, dossier Symic p. 11 ; attestation de stage du 21 décembre 2018, dossier Symic p. 7). 7.3.4 Sur un autre plan, on relèvera que les aspirations de la recourante à l’issue de la formation envisagée en Suisse demeurent floues. En effet, elle a indiqué, une première fois, qu’elle rentrerait au Maroc à l’issue de sa formation afin de travailler pour une grande marque de mode, puis qu’elle réaliserait son propre projet (cf. lettre de motivation, dossier Symic p. 13). A l’appui de ses déterminations du 18 mai 2020, elle a toutefois indiqué qu’elle souhaitait poursuivre sa formation avec un Master en Europe ou
F-5918/2019 Page 10 ailleurs afin de pouvoir travailler pour le compte d’une marque internatio- nale placée au Maroc (cf. déterminations de la recourante du 18 mai 2020 p. 3, dossier TAF act. 12). 7.3.5 Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt pu- blic tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient égale- ment de prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodé- mographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome apparte- nant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit internatio- nal public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). 7.4 Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent et du large pouvoir d'ap- préciation dont dispose le SEM en la matière (cf. consid. 7.1 supra), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre la formation désirée en Suisse. C’est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante. 7.5 Au vu des considérants ci-dessus, ainsi qu’à la faveur d’une apprécia- tion anticipée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3), le Tribunal s’estime suffisamment renseigné et ne fera pas suite à la proposition de la recou- rante d’auditionner sa tante à propos de ses attaches familiales au le Ma- roc. 8. La recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à juste titre que l’instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d’entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 septembre 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
F-5918/2019 Page 11 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-5918/2019 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 1'500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le 22 novembre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (pour information et dossier de réf. VD [...] en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :