B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5837/2017
A r r ê t d u 22 a o û t 2 0 1 9 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Blaise Vuille, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-5837/2017 Page 2 Faits : A. B._______ (ci-après : B.), ressortissant éthiopien né le [...]1956, est entré en Suisse le 16 juillet 1990 afin d’y déposer une demande d’asile. En date du 4 novembre 1994, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : l’ODR) a rejeté sa demande d’asile et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Cette décision a été confirmée le 22 novembre 1995 par la Commission suisse de recours en matière d’asile. En date du 20 mai 1999, le prénommé s’est vu octroyer une autorisation de séjour et depuis le 6 juil- let 2009, il est titulaire d’une autorisation d’établissement. B. A. (ci-après : A.), ressortissante éthiopienne née le [...] 1959, a épousé l’intéressé en date du 5 juillet 1982. En novembre 2015, elle est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa de visite délivré par la Suède. C. Par courrier du 7 janvier 2016 adressé au Service de la population du can- ton de Vaud (ci-après : le SPOP), B. a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa femme (cf. dossier SEM p. 12). Le 1 er mai 2017, le SPOP a déclaré qu’il était disposé à octroyer une auto- risation de séjour en faveur de la requérante en application de l’art. 47 al. 4 LEtr et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le cadre de la procédure d’approbation (cf. dossier SEM p. 65 s.). Par lettre du 20 juin 2017, le SEM a fait savoir à B._______ qu’il envisa- geait de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de sa femme et l’a invité à lui transmettre ses éventuelles observations (cf. dossier SEM p. 68 s.). D. Par écrit daté du 20 juillet 2017, B._______ a allégué, en substance, qu’il souffrait de plusieurs maladies chroniques, notamment d’un carcinome hé- patocellulaire bifocal (cancer), d’une hépatite C de génotype 2, d’une hé- patite B, d’asthme bronchique et d’une rhinosinusite. Il a expliqué qu’il était dans l’attente d’une transplantation hépatique depuis le 13 sep- tembre 2016 et que son épouse lui apportait un soutien très important. Pour le surplus, il a indiqué qu’il n’avait aucun autre membre de sa famille en Suisse, en dehors de son épouse et de son fils C._______, ressortissant
F-5837/2017 Page 3 éthiopien né le [...] 1984, ajoutant que ce dernier habitait à [...] et qu’il ne pouvait pas s’occuper de lui. A l’appui de ses déclarations, il a fourni un rapport du département d’oncologie du Centre hospitalier universitaire vau- dois (ci-après : le CHUV), un courrier de prise en charge financière en fa- veur de la requérante et ses trois dernières fiches de salaire (cf. pce SEM p. 70 ss). Par courrier du 24 août 2017, les intéressés ont fait parvenir au SEM des documents supplémentaires, notamment un rapport du département de psychiatrie du CHUV indiquant que les éléments du tableau clinique al- laient dans le sens d’une rémission (tant concernant l’état de stress post- traumatique que l’épisode dépressif) et que cette évolution favorable était liée à la présence de son épouse à ses côtés (cf. pce SEM p. 81 ss). E. Par décision du 13 septembre 2017, le SEM a refusé l’approbation à l’oc- troi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un délai au 30 novembre 2017 pour quitter la Suisse. Considérant que la de- mande de regroupement familial était abusive, il a ajouté qu’elle n’avait pas été déposée dans les délais fixés à l’art. 47 al. 1 LEtr. Il a aussi relevé que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures et que les problèmes de santé invoqués par l’intéressé ne constituaient pas un élément décisif pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en faveur de la requérante. Il a finalement souligné que l’époux de cette dernière pouvait bénéficier du soutien de son fils résidant en Suisse. F. Par acte daté du 12 octobre 2017, B._______ et A._______ ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Ils ont fait valoir que B._______ avait dû quitter son pays d’origine du fait que sa vie était me- nacée. L’intéressé a également expliqué que s’il avait déposé une de- mande de regroupement familial pour son fils uniquement, c’était pour as- surer l’issue favorable de la procédure, dès lors que ses moyens financiers étaient restreints, et qu’il avait gardé des contacts réguliers avec sa femme. En outre, il a relevé qu’il était inscrit sur la liste nationale de Swisstransplant et en attente d’une transplantation hépatique depuis le 13 septembre 2016, soulignant que son épouse lui apportait un soutien non négligeable. Il a ajouté que son fils habitait en Argovie et ne pouvait ainsi pas s’occuper de lui, mais qu’il s’était engagé à prendre en charge financièrement sa mère si les revenus de son père devaient s’avérer insuffisants, dès lors qu’il dis- posait d’une très bonne situation financière.
F-5837/2017 Page 4 G. Par préavis du 17 janvier 2018, le SEM a maintenu intégralement ses con- sidérants et proposé le rejet du recours. H. Par réplique du 23 février 2018, les recourants ont mis en évidence que B._______ souffrait d’une cirrhose d’origine virale C qui s’était compliquée d’un hépatocarcinome nécessitant un traitement chimio-embolisation en octobre 2015, avec un grand risque de récidive motivant la mise en liste de transplantation hépatique. Ils ont également versé en cause le rapport du 21 février 2018 établi par le CHUV duquel il ressort que la présence de l’épouse du patient est indispensable afin d’assurer un bon état psycholo- gique et une prise en charge thérapeutique globale sous bonnes condi- tions. Par communication du 25 janvier 2019, les recourants ont transmis au TAF un bilan médical non daté concernant B.. I. Par correspondance du 18 février 2019, le SEM a relevé que le prénommé avait décidé de quitter son pays d’origine pour refaire sa vie en Suisse de- puis plus de 28 ans. Il a en outre estimé que les éléments au dossier ne permettaient pas d’établir à satisfaction que le couple avait maintenu une relation étroite et effective pendant cette période de séparation, de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. J. Par courrier du 21 mars 2019, les recourants ont mis en avant l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé et leur âge avancé. Ils ont également rap- pelé que A. avait pris la décision de rester en Suisse suite à l’hos- pitalisation de son mari et qu’elle s’occupait de lui depuis novembre 2015. Ils ont par ailleurs mis l’accent sur le fait que B._______ avait été obligé de quitter son pays pour des raisons politiques, qu’il était resté indépendant financièrement, que les intéressés s’étaient revus à de nombreuses re- prises et que l’état de santé actuel du recourant l’empêchait d’aller visiter son épouse et de pouvoir continuer à entretenir un lien familial avec elle à l’étranger. Les recourants ont ainsi considéré que l’aggravation de l’état de santé du prénommé constituait un changement important de circons- tances, précisant que, sans sa femme, il serait isolé. Ledit document a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure.
F-5837/2017 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'auto- risations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour ren- dues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la vio- lation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inoppor- tunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans exa- mine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'é- carter aussi bien des arguments des parties que des considérants juri- diques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.2 Sous l’angle du droit interne, la décision querellée a été rendue en ap- plication des art. 43 al. 1 et 47 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (LEtr, RO
F-5837/2017 Page 6 2007 5437), ainsi que de l’art. 73 al. 1 et 3 de l’ordonnance relative à l’ad- mission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (OASA, RO 2007 5497). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispo- sitions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, la- quelle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171), ainsi que la modi- fication partielle du 15 août 2018 de cette ordonnance (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur. Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit dans la règle trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immé- diate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants. En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Selon l’ancien droit, soit l’art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établisse- ment ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Quant aux conditions de « logement approprié » et de moyens financiers suffisants, ils ne sont pas expressément prévus à l’art. 43 LEtr. Toutefois, ces condi- tions s’appliquent indirectement aux membres de la famille d’un titulaire d’une autorisation d’établissement : s’agissant du logement approprié, la famille doit vivre en ménage commun ; quant aux moyens financiers suffi- sants, c’est une exigence qui découle des art. 51 al. 2 let. b et 62 let. e LEtr (cf. Message additionnel du 4 mars 2016 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers [Intégration], in FF 2016 2665, p. 2675 ; [ci- après : Message additionnel). Selon le nouveau droit, soit l’art. 43 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que
F-5837/2017 Page 7 ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale par- lée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires an- nuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémen- taires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). L’al. 2 de cette disposition légale précise que pour l'octroi de l'autorisa- tion de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suf- fit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1 let. d LEI. Il ressort de ce qui précède que le nouveau droit exige des conditions supplémentaires par rapport à l’ancien droit, soit l’aptitude à communiquer dans la langue natio- nale parlée au lieu de domicile – ou la volonté d’apprendre cette langue en souscrivant à une mesure d’encouragement linguistique (cf. Message du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers (Intégration), in FF 2013 2131, p. 2152 ; [ci-après : Message Intégration]) – et l’absence de perception de prestations complémentaires annuelles. Cela étant, le Tribunal de céans est d’avis qu’il n’existe pas d’intérêt public prépondérant à l’application immédiate de ces conditions supplémentaires entrées en vigueur durant la procédure de recours. Il y a donc lieu d’appli- quer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, y com- pris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018. 2.3 La présente cause a par ailleurs été soumise par le SPOP à l'approba- tion du SEM conformément aux art. 40 al. 1 et 99 LEtr et à l’art. 6 let. a de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), ordon- nance qui est applicable par renvoi de l’art. 85 al. 2 OASA (dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er septembre 2015). Dans ce contexte, on précisera que le 1 er juin 2019, est entré en vigueur une modification de l’art. 99 al. 2 LEI qui trouve immédiatement application (cf. à ce sujet arrêt du TAF F 6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). Ce changement législatif n’a toutefois aucune incidence sur l’issue de la présente cause.
F-5837/2017 Page 8 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l’intention déclarée de l’autorité cantonale de délivrer l’autorisation requise et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 3. 3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la pro- longation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établisse- ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 3.2 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Ces dispositions prévoient notamment que le conjoint d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisa- tion d’établissement a un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. art. 42 al. 1 et art. 43 al. 1 LEtr), alors que le conjoint d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée ne peut se prévaloir d’un tel droit (cf. art. 44 et art. 45 LEtr). 3.3 Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial à la base de la présente procédure (soit le 7 janvier 2016), le recourant était titulaire d’une autorisation d’établissement. Dans ces conditions, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l'art. 43 al. 1 LEtr, ainsi que l'auto- rité inférieure l'a retenu à juste titre. 3.4 Il convient dès lors d'examiner si la demande de regroupement familial déposée par le recourant en faveur de son épouse répond aux exigences de l'art. 43 al. 1 LEtr (en relation avec l’art. 47 LEtr), et du droit international (art. 8 CEDH). 4. 4.1 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le con- joint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (cf. art. 43 al. 2 LEtr). Comme mentionné ci-avant, on rappellera que le conjoint doit dis- poser de moyens financiers suffisants (cf. supra consid. 2.2, 3 ème para- graphe). On précisera que les moyens financiers exigés dans le cadre d’un
F-5837/2017 Page 9 regroupement familial au sens de l’art. 43 LEtr doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l’aide sociale et qu’ils doivent au moins correspondre aux normes de la Confé- rence suisse des institutions d’action sociale (cf. Message additionnel, p. 2675 et Directives et commentaires du SEM ch. 6.4.2.3, version du 3 juillet 2018 consultée sur le site internet https://odae-romand.ch/wp/wp- content/uploads/2017/02/weisungen-aug-f.pdf). Rien n’indique toutefois qu’il doit s’agir de ressources financières propres. En l’espèce, la recourante vit dans le même logement que son mari. Celui- ci la soutient financièrement, de sorte qu’elle n’a jamais perçu de presta- tions de l’aide sociale, quand bien même elle séjourne en Suisse depuis novembre 2015 (cf. infra consid. 5.5.4). Au surplus, son fils aîné s’est en- gagé à la prendre financièrement en charge en cas de besoin (cf. pce TAF 1 p. 7 et dossier SEM p. 70). Dans ces conditions particulières, le TAF conclut que les conditions de l’art. 43 al. 1 LEtr sont remplies in casu. 4.2 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEtr (en relation avec l'art. 73 al. 1 OASA) pose le principe selon lequel le regroupement familial pour les con- joints doit être demandé dans les cinq ans. Le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l’art. 126 al. 3 LEtr, qui régit le droit transitoire, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent toutefois à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1 er janvier 2008 (RO 2007 5437, 5487), dans la mesure où l'en- trée en Suisse est antérieure à cette date (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2). Dans ce contexte, on relèvera que la survenance d'une circonstance ou- vrant à l'étranger un véritable droit au regroupement familial (telle la déli- vrance d'une autorisation d'établissement ou l’octroi de la nationalité suisse à un étranger jusque-là titulaire d’une autorisation de séjour) fait courir un nouveau délai à compter de l'ouverture de ce droit, pour autant qu'une pre- mière demande (demeurée infructueuse) ait été déposée dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 et al. 3 LEtr (en relation avec le délai transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 [dont la publication est prévue] consid. 3.10, 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1, 2C_787/2016 du 18 jan- vier 2017 consid. 5, et la jurisprudence citée). Passé ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des rai- sons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEtr, en relation avec l'art. 73 al. 3 OASA).
F-5837/2017 Page 10 4.3 Dans le cas particulier, la demande de regroupement familial litigieuse a été déposée par le recourant le 7 janvier 2016, de sorte que le délai de cinq ans prévu par l’art. 47 al. 1 LEtr (ainsi que l’art. 73 al. 1 OASA) n’a pas été respecté. En effet, il appert du dossier que le recourant, qui a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour le 20 mai 1999 et est titulaire d’une autorisation d’établissement depuis le 6 juillet 2009 (cf. supra let. A), est entré en Suisse avant le 1 er janvier 2008. La disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr est dès lors applicable à la présente cause. Or, force est de constater que le recourant n’a pas déposé de demande de regroupe- ment familial dans le délai de cinq ans ayant commencé à courir le 1 er jan- vier 2008, délai qui venait à échéance le 31 décembre 2012. De ce seul fait, il y a lieu de considérer que l'intéressé a sollicité tardivement le regrou- pement familial. Par surabondance de droit, on relèvera que le recourant a déposé la demande de regroupement familial pour son épouse plus de 5 ans après avoir été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement le 6 juillet 2009. 4.4 Dans la mesure où le regroupement familial en faveur de A._______ a été sollicité tardivement, il ne peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, ce que les recourants ne contestent pas. 5. 5.1 La loi ne contient pas de définition des raisons familiales importantes. Toutefois, il est clair que de telles raisons ne peuvent être retenues que de manière limitée et que le terme doit être interprété conformément aux dis- positions des droits fondamentaux relatives au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 de la CEDH). Le simple souhait d'une famille vivant séparément jusqu'à présent de vivre ensemble à partir de maintenant n'est donc pas une raison familiale importante (cf. arrêt du TF 2C_586/2018 du 28 mai 2019 consid. 2.2). 5.2 En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en juillet 1990 afin d’y déposer une demande d’asile ; il a été mis au bénéfice d’une admission provisoire. Il a ensuite vécu séparé de son épouse durant plus de 25 ans, avant de solliciter le regroupement familial en sa faveur. 5.3 Pour justifier le dépôt tardif de sa demande de regroupement familial, le recourant a expliqué qu’en raison du fait qu’il ne disposait que de faibles moyens financiers, il avait estimé préférable de ne déposer une telle de- mande qu’en faveur de son fils, afin de s’assurer de l’issue favorable de la
F-5837/2017 Page 11 procédure (cf. pce TAF 1 p. 3). Aussi, il a indiqué qu’il s’était dévoué pour payer les études universitaires de son fils aîné et pour ne pas bénéficier de l’aide sociale, de sorte qu’il avait dû renoncer, par la suite, à vivre auprès de son épouse et de son fils cadet (cf. pce TAF 1 p. 4). Finalement, il a exposé que son état de santé actuel devait être considéré comme une rai- son familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. 5.4 Dans l’appréciation globale du cas, il sied de mettre plusieurs éléments en évidence, qui parlent en défaveur des recourants. 5.4.1 Tout d’abord, comme l’a justement relevé le SEM (cf. décision que- rellée p. 3 et pce TAF 15 p. 2), B._______ n’a pas été contraint de quitter son pays. En effet, le prénommé, qui s’est marié à A._______ le 5 juil- let 1982, a obtenu en octobre 1985 une bourse d’études pour la Bulgarie. A la fin de ses études, soit en juillet 1990, il a quitté la Bulgarie pour déposer une demande d’asile en Suisse. Dans sa décision du 4 novembre 1994, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : l’ODR) a relevé que ni l’ancien en- gagement allégué en faveur du [...], ni les persécutions qui en auraient découlé n’étaient crédibles. Il a également souligné que le fait que le re- quérant avait obtenu une bourse étatique et avait pu étudier à l’étranger pendant 5 ans démontrait qu’il n’était pas considéré comme un opposant au régime de [...] et que cette constatation avait été corroborée par le fait qu’il s’était vu établir un passeport par l’ambassade éthiopienne à Sofia le 1 er décembre 1989, document dont la validité avait été prorogée à deux reprises peu de temps avant son départ de Bulgarie. Ainsi, ce n’est qu’en raison de son engagement politique en faveur d’un parti d’opposition de- puis mars 1992 que l’ODR a considéré comme établis des motifs de per- sécution éventuelle en cas de retour dans le pays d’origine. L’ODR a ainsi rejeté la requête d’asile du prénommé, lui a octroyé la qualité de réfugié et a prononcé son admission provisoire. Par décision du 22 novembre 1995, la Commission suisse de recours en matière d’asile a confirmé la décision de l’ODR. Le TAF ne décèle aucun motif suffisamment pertinent pour re- mettre en cause la motivation des décisions précitées. Il y a donc lieu de conclure que, à l’origine, la séparation du couple n’a pas été effectuée sous contrainte. 5.4.2 Il sied également de souligner que l’intéressé a menti à plusieurs re- prises aux autorités suisses sur sa situation familiale. Dans un premier temps, soit lorsqu’il a déposé une demande d’asile, le recourant a tu le fait qu’il était marié et qu’il avait deux enfants. Dans un deuxième temps, il a donné des indications contradictoires au sujet de son
F-5837/2017 Page 12 état civil, indiquant tantôt qu’il était célibataire, tantôt qu’il était marié (cf. dossier cantonal), ce qui plaide en sa défaveur. On relèvera également qu’il a déclaré, dans le cadre de la demande de regroupement familial déposée pour son fils aîné, qu’il n’avait qu’un seul enfant (cf. courrier du 22 dé- cembre 1999). Or, son fils cadet est né en 1990 (cf. courrier du 27 mars 2017 et pce TAF 1 p. 4), de sorte que l’on peut conclure que le recourant a délibérément menti aux autorités cantonales. Il y a toutefois lieu de relativiser cette déclaration inexacte, dès lors qu’elle a été faite il y a 20 ans et que le recourant n’a, par la suite, jamais déposé de demande de regroupement familial pour son fils cadet qui vit actuellement avec son épouse en Ethiopie. 5.5 Cela étant, il y a lieu de mettre en avant les aspects positifs ressortant de la présente cause. 5.5.1 Nonobstant la fausseté des informations fournies par le recourant au sujet de sa situation familiale, de nombreux éléments permettent de retenir que l’intéressé a toujours gardé des liens avec sa femme. Tout d’abord, malgré le fait que le recourant a poursuivi ses études en Bulgarie à partir de 1985, deux enfants sont nés de leur union, en 1987 et en 1990 (cf. notamment courrier du 27 mars 2017 du CHUV). Aussi, plusieurs photos du couple datant de l’an 2000 ont été versées en cause (cf. pce TAF 1 p. 4 et pce TAF 1 annexe 8). Dans le cadre de leur mémoire de recours, les époux ont également indiqué qu’ils communiquaient par téléphone et par lettre et rien au dossier ne permet de douter desdites déclarations. Par ailleurs, il ressort des pièces versées en cause que B._______ s’est rendu à plus de 10 reprises en Ethiopie auprès de sa femme pour une durée approximative d’un mois, soit du 28 décembre 1999 au 23 janvier 2000, du 23 juin 2003 au 14 juillet 2003, du 2 septembre 2004 au 23 sep- tembre 2004, 16 août 2005 au 17 septembre 2005, du 2 février 2006 au 28 février 2006, 9 septembre 2006 au 14 septembre 2006, du 20 août 2007 au 25 septembre 2007, du 14 août 2008 au 12 septembre 2008, du 28 sep- tembre 2009 à une durée indéterminée, du 18 août 2010 au 2 septembre 2010 et du 1 er juin 2012 au 19 juillet 2012 (cf. pce TAF 1 annexes 4 et 5). Selon les dires des recourants, ils se sont aussi retrouvés en Suède. A._______ aurait en outre effectué plusieurs séjours temporaires en Suisse via la Suède (cf. pce TAF 1 p. 4), pays dans lequel elle aurait obtenu un visa grâce à sa sœur (cf. pce TAF 1 annexe 6). A ce sujet, la recourante n’avait indiqué aucun précédent séjour en Suisse lorsqu’elle a rempli le formulaire « rapport d’arrivée » en date du 12 janvier 2016 (cf. notamment pce SEM p. 20). Toutefois, au vu des éléments précités, une omission de
F-5837/2017 Page 13 la part de l’intéressée ne saurait être exclue, de sorte que cette circons- tance n’est pas à même de mettre à mal la crédibilité des recourants. Fi- nalement, dans l’urgence et très inquiète pour la santé de son époux, la recourante s’est rendue en Suisse en novembre 2015 pour s’occuper de son époux (cf. pce TAF 1 annexe 7). Au vu de ce qui précède, on ne saurait remettre en cause la persistance des relations familiales unissant les re- courants. Cet élément positif sera pris en compte dans le cadre de l'appré- ciation globale de la présente cause. 5.5.2 A titre de changement de circonstances à la base de sa demande de regroupement familial, le recourant a également invoqué la dégradation de son état de santé, soulignant qu’il souffrait d’une cirrhose d’origine virale C qui s’était compliquée d’un hépatocarcinome nécessitant un traitement de chimio-embolisant en octobre 2015 avec un grand risque de récidive moti- vant la mise en liste de transplantation hépatique (cf. pce TAF 10 annexe 1 ; cf. aussi pce TAF 13). En l’occurrence, on observera que la recourante a rejoint son mari en no- vembre 2015, soit quelques semaines seulement après que l’état de santé de ce dernier se soit détérioré, étant rappelé qu’il a été hospitalité pendant un mois durant l’année 2015 (cf. pce TAF 1 p. 5). Il y a également lieu de relever que si elle est entrée légalement en Suisse, elle a toutefois pris la décision de rester au-delà de l’échéance du visa qui lui avait été accordé, estimant que la vie de son époux en dépendait. Depuis son arrivée en Suisse, l’intéressée l’accompagne à ses consultations médicales, l’aide dans le suivi de son traitement, s’occupe de la gestion du ménage et des repas et lui apporte un soutien psychologique. La présence de la recou- rante a d’ailleurs été estimée indispensable par l’ensemble du corps médi- cal, soit notamment les Dresses [...], ainsi que la psychologue assistance Mme [...] (cf. pce TAF 10 et dossier SEM p. 11, p. 39, p. 60 et p. 81 ss). A ce sujet, le rapport médical du 27 mars 2017 avait mis en évidence une amélioration de l’état psychologique de l’intéressé grâce à la présence et au soutien de sa conjointe (cf. aussi pce TAF 1 p. 6). La Drsse [...] avait aussi attiré l’attention sur le fait que le patient, sans réseau social, avait besoin de la présence de son épouse, notamment dans le cadre de l’at- tente d’une transplantation hépatique et du suivi de ce traitement (cf. rap- port du 11 septembre 2017). De surcroît, C._______, le fils de l’intéressé, ne semble pas être en mesure de pouvoir s’occuper quotidiennement de son père. En effet, bien qu’il té- léphone régulièrement à ses parents et qu’il leur rend visite dès qu’il le peut, il exerce une activité lucrative prenante et son domicile est éloigné
F-5837/2017 Page 14 de celui de ces derniers. A ce sujet, il ressort du certificat médical du 21 dé- cembre 2015 que l’épouse du recourant est le seul membre de la famille qui peut lui apporter l’aide quotidienne dont il a besoin (cf. pce SEM p. 11). On retiendra de ce qui précède que la présence de la prénommée a une influence positive sur le pronostic vital de son mari, étant rappelé qu’elle s’est totalement dévouée à ce dernier depuis novembre 2015. 5.5.3 En ce qui concerne le motif financier invoqué par le recourant pour justifier l’absence de dépôt d’une demande de regroupement familial en faveur de son épouse dans les délais légaux, on observera qu’il disposait effectivement de faibles revenus (cf. notamment fiches de salaire de l’an- née 2001 et du 30 avril 2009) et qu’il a dû faire face à des périodes de chômage (cf. notamment courriers des 14 novembre 1996 et 27 no- vembre 2001). En outre, ce n’est que lorsque son fils aîné a terminé ses études universitaires et trouvé un emploi qu’il a pris en charge financière- ment son épouse, soit à son arrivée en novembre 2015. On admettra dès lors qu’avant que son fils ne devienne indépendant, le recourant ne dispo- sait pas de ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de sa femme et de son fils. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne saurait remettre en cause l’argument selon lequel les intéressés ont pri- vilégié les études universitaires de leur fils aîné. 5.5.4 En outre, on relèvera que, suite à sa maladie, l’intéressé s’est trouvé en incapacité de travail partielle. Compte tenu des difficultés qu’il a rencon- trées pour accomplir ses tâches professionnelles et personnelles, il a intro- duit une demande auprès de l’Office de l’assurance invalidité (cf. dossier SEM p. p. 61 et p. 64) ; l’issue de cette procédure n’est pas encore connue. Malgré tout, B._______ a tenu à assumer les charges financières de son ménage (cf. pce SEM p. 12) lorsque son fils aîné est devenu indépendant. Il ressort en effet du dossier que la recourante n’a jamais bénéficié d’assis- tance de la part du Centre social régional (cf. dossier SEM p. 30 et p. 56) et que son époux n’en a bénéficié que de juillet 1999 à mars 2000 (cf. pce SEM p. 57), ce qui plaide en faveur des recourants. Aussi, l’intéressé af- firme avoir volontairement renoncé à son droit de demander des presta- tions auprès du Centre social régional (cf. pce TAF 1 p. 8 et dossier SEM p. 62). 5.6 Sur le vu de ce qui précède, il convient d’admettre qu’il existe des rai- sons familiales majeures (au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, en relation avec l'art. 73 al. 3 OASA) susceptibles de justifier un regroupement familial dif- féré.
F-5837/2017 Page 15 6. Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les auto- rités cantonales d'une autorisation de séjour au titre du regroupement fa- milial approuvée. 7. 7.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). 7.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens, puisque les recourants ont agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notam- ment l’arrêt du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 10, et les réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné aux recourants des frais relativement élevés au sens des dis- positions précitées. Dans ces conditions, ils ne peuvent dès lors prétendre à l'octroi de dépens. (Dispositif à la page suivante)
F-5837/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis est la décision de l’autorité inférieure du 13 sep- tembre 2017 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de A._______ est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l’avance de frais de Fr. 1'000.- versée le 30 octobre 2017 sera restitué aux recourants par le Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas octroyé de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli, au moyen de l’enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, dossier SEM n°[...] en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :