B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III F-5809/2015
A r r ê t d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 6 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Philippe Zimmermann, Avocat, Rue de Lausanne 65, Case postale 1507, 1951 Sion, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.
F-5809/2015 Page 2 Faits : A. A.a Le 25 mars 2006, X., ressortissante bolivienne née le 17 avril 1977, a contracté mariage en Espagne avec Y., ressortissant suisse né le 30 juin 1970. Ce mariage a ensuite été inscrit au registre suisse de l’état civil. A.b Le 7 février 2011, la prénommée a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Barcelone une demande pour un visa de long séjour (visa D) afin de venir vivre auprès de son époux domicilié en Valais. A.c Munie d'un visa d'entrée en Suisse, l’intéressée a rejoint son conjoint en Suisse le 18 mars 2011 et a été mise, le 11 avril 2011, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement re- nouvelée par les autorités valaisannes jusqu'au 17 mars 2015. A.d Le 6 mars 2015, X._______ a sollicité auprès des autorités cantonales compétentes la prolongation de son autorisation de séjour en précisant qu’elle était séparée de son conjoint. Le 10 mars 2015, elle a informé le Contrôle des habitants de Sion de son changement d’adresse du fait qu’elle s’était séparée de son époux depuis le 21 novembre 2014. A.e Sur requête du Service de la population et des migrants du canton du Valais (ci-après le SPM-VS), la prénommée a été entendue le 11 mai 2015 par le Bureau des étrangers de la ville de Sion dans le cadre d’une enquête administrative portant sur le renouvellement de ses conditions de séjour dans le canton du Valais et plus particulièrement sur ses relations avec son époux et les circonstances de leur séparation. Quant à Y., il a été auditionné à son tour le 18 mai 2015 par le SPM-VS sur sa situation matri- moniale. A.f Le 2 juin 2015, le SPM-VS a informé X. qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20), compte tenu du fait que son union conjugale avait duré au moins trois ans et que son intégration était réussie, sous réserve de l’approbation du SEM, auquel le dossier était soumis. A.g Par lettre du 8 juin 2015, le SEM a informé la prénommée qu'il envisa- geait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son auto- risation de séjour proposée par les autorités cantonales valaisannes, tout
F-5809/2015 Page 3 en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. A.h Par courrier du 7 juillet 2015, l’intéressée a fait valoir que la vie com- mune avec son mari avait duré huit années sans interruption, dont quatre ans en Suisse depuis la délivrance de son autorisation de séjour et que son intégration était réussie, dans la mesure où elle s’exprimait parfaite- ment en français et avait lié d’excellents contacts lors de son séjour avec la population résidente en Valais, comme le démontraient diverses attesta- tions et lettres de soutien jointes à son envoi. Elle a encore précisé qu’elle ne dépendait nullement de l’assistance, qu’elle exerçait une activité lucra- tive à 50% en prenant soin d’un enfant dont la mère travaillait et qu’elle percevait des indemnités de chômage à 50%. Enfin, elle a indiqué que sa réintégration dans son pays d’origine serait difficile en raison de sa longue absence et que les possibilités de trouver un emploi lui permettant de vivre dignement semblaient « quelque peu aléatoires » en raison de la « santé économique prévalant en Bolivie ». B. Le 17 août 2015, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et a également prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 31 octobre 2015 pour quitter le territoire suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité précitée a constaté que la vie commune des époux avait duré plus de trois ans, mais que l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Le SEM a relevé que, sur le plan professionnel, la pré- nommée exerçait depuis le 1 er mars 2014 un emploi peu qualifié, à temps partiel, qu’elle ne pouvait donc revendiquer une intégration « suffisamment poussée sur le plan économique » et qu’elle n’avait pas acquis des con- naissances ou des qualifications spécifiques qu’elle ne pourrait pas mettre en pratique ailleurs qu’en Suisse. En outre, l’autorité inférieure a considéré que la requérante n’avait pas démontré concrètement avoir développé en Suisse une vie associative particulière susceptible de modifier son appré- ciation sur son intégration. S'agissant de l'examen du cas sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le SEM a observé que la réintégration de l'intéres- sée en Bolivie, pays où elle avait passé les années déterminantes de son existence et où résidaient plusieurs membres de sa famille proche, n'était pas gravement compromise et qu’elle ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de la disposition précitée. Enfin, l'autorité
F-5809/2015 Page 4 inférieure a indiqué qu'aucun élément du dossier ne permettait de consi- dérer que l'exécution du renvoi de la prénommée serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. C. Le 18 septembre 2015, X., agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après le Tribunal) en concluant à l’annulation de la décision querellée et à l’approbation de la prolongation de l’autorisation de séjour sollicitée. A l'appui de son pourvoi, elle a indiqué notamment qu’elle avait émigré en juin 2004 en Espagne, où elle avait épousé, le 25 mars 2006, Y. avec lequel elle avait vécu d’abord en Espagne, puis en Suisse après avoir été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de l’art. 42 LEtr dans le cadre du regroupement familial. Elle a déclaré qu’elle avait achevé une formation dans la branche de l’intendance hôte- lière à la fin de l’année 2011, qu’elle avait ensuite travaillé comme em- ployée dans une station-service du mois de février 2012 au mois de janvier 2014, puis comme employée de ménage et garde d’enfant à mi-temps du mois de mars 2014 au mois d’août 2015, puis enfin comme serveuse à temps complet à Sion dès le mois de septembre 2015. Elle a encore pré- cisé qu’elle n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale ni fait l’objet de pour- suite, que, suite au départ de son époux au mois de novembre 2014, ils avaient signé, le 20 décembre 2014, une convention de séparation de du- rée indéterminée, qu’elle avait développé de nombreuses relations d’amitié et d’affection et qu’elle avait fréquenté dès son arrivée en Suisse l’Eglise Adventiste du Septième jour où elle s’était engagée dans différentes tâches, dont notamment celle de s’occuper des personnes nécessiteuses. L’intéressée a fait valoir qu’elle remplissait les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et a contesté l’appréciation faite par le SEM concernant son in- tégration « pas assez poussée » du fait de l’occupation d’un emploi peu qualifié et à temps partiel. Elle a aussi reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des attestations et lettres de soutien jointes à ses déterminations du 7 juillet 2015 démontrant son engagement au sein de son église et les liens sociaux tissés avec des tiers. Enfin, elle a relevé qu’elle ne s’était rendue en Bolivie qu’une seule fois, à la fin de l’année 2011, pour une visite familiale et qu’elle avait déplacé « le centre de sa vie » en Suisse. D. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 20 novembre 2015.
F-5809/2015 Page 5 Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, par courrier du 11 janvier 2016, a estimé que le préavis précité n’apportait « rien de vrai- ment nouveau ». Elle a aussi joint à son envoi les décomptes de salaires pour les mois d’août à novembre 2015. E. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par l'autorité d'ins- truction, le SEM a maintenu, le 20 janvier 2016, sa proposition tendant au rejet du recours. Par ordonnance du 26 janvier 2016, le Tribunal a transmis, pour information, cette nouvelle prise de position à la recourante. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure de- vant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
F-5809/2015 Page 6 d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPM-VS a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPM-VS de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée). 4.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'existence d'un mé- nage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation (art. 42 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une autori- sation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Cette exigence du ménage com- mun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peu- vent être invoquées (art. 49 LEtr [cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1]). L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures peuvent être notamment
F-5809/2015 Page 7 dues à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. De manière générale, il appar- tient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit de do- miciles séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait pré- sumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée). 4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que X._______ et Y._______ ont contracté mariage le 25 mars 2006 en Espagne, que la pré- nommée, entrée en Suisse le 18 mars 2011, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial le 11 avril 2011 par les autorités valaisannes compétentes et que la séparation effective des con- joints est intervenue le 21 novembre 2014 (cf. convention de séparation signée le 20 décembre 2014 par les époux). Les intéressés sont à ce jour, à la connaissance du Tribunal, toujours mariés, mais la vie commune n’a pas repris depuis leur séparation. Si le mariage de la prénommée avec son époux suisse a duré formellement plus de cinq ans, force est de constater que les intéressés ont toutefois cessé de faire ménage commun avant le terme de la période de cinq ans prévue à l'art. 42 al. 3 LEtr. En effet, la communauté conjugale en Suisse a duré jusqu’au mois de novembre 2014. Ainsi, la séparation définitive du couple est intervenue au plus tard trois ans et huit mois après l'entrée en Suisse de l'intéressée. Par conséquent, la recourante ne peut pas ou plus se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4). 4.3 Du moment qu'elle est séparée de son époux, la recourante ne peut pas non plus, par rapport à ce dernier, déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne garantit pas une protection plus étendue (cf. no- tamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2; 137 I 167 consid. 3.2), car la juris- prudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette dispo- sition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_1123/2014 con- sid. 5).
F-5809/2015 Page 8 5. Il convient encore d'examiner si X._______ peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentielle- ment sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité consid. 2 ; 136 II précité consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matri- monial commun (cf. notamment ATF 137 II précité, ibid.). 5.2 Comme relevé ci-dessus, X._______ a contracté mariage en Espagne le 25 mars 2006 avec Y._______ avant d’entrer en Suisse le 18 mars 2011 et de bénéficier d’une autorisation de séjour pour regroupement familial délivrée le 11 avril 2011 par les autorités valaisannes compétentes. Selon leurs déclarations (cf. convention de séparation signée le 20 décembre 2014 par les époux ; annonce de changement d’adresse faite le 10 mars 2015 au Contrôle des habitants de Sion) la séparation effective est inter- venue le 21 novembre 2014. Dès lors, le Tribunal doit constater que la re- courante a vécu en union conjugale avec Y._______ durant plus de trois ans, ce que n’a d’ailleurs pas contesté le SEM dans la décision querellée. Il s'ensuit que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée. 5.3 Il convient dès lors d'examiner si l'intégration de la recourante peut être considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étran- gers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. notamment ATF 134 II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.2.1]). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse
F-5809/2015 Page 9 et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentis- sage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'inté- gration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la no- tion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation glo- bale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 consid. 4.6.1, 2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3, 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2 et 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 précité consid. 2.4, 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et 2C_276/2012 précité, consid. 2.2.3). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes- sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec- toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub- vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. en ce sens notam- ment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_730/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.3, 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
F-5809/2015 Page 10 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 dans le cadre duquel les cri- tères de l'intégration ont été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans. En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des rela- tions avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment ar- rêts du TF 2C_459/2015 consid. 4.3.1; 2C_352/2014 consid. 4.3; 2C_14/2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). 5.4 Sur le plan de l’intégration professionnelle, X._______ a fait valoir qu’en 2011, elle a achevé une formation dans la branche de l’intendance hôtelière (cf. lettre du 13 décembre 2011 et certificat de formation), qu’elle a travaillé comme employée dans une station-service du 1 er février 2012 au 31 janvier 2014 (cf. certificat du 24 janvier 2014), qu’ensuite elle a oeu- vré comme aide-familiale à 50% du 1 er mars 2014 au 31 août 2015 (cf. attestation du 23 juin 2015) et que depuis le 1 er septembre 2015, elle exerce une activité de serveuse à plein temps dans un bar (cf. contrat de travail du 8 septembre 2015), ce qui lui permet d’être financièrement auto- nome. De plus, elle a souligné n’avoir jamais bénéficié de l’aide sociale, ni fait l’objet de poursuite durant son séjour sur sol helvétique. Dans la décision querellée, le SEM a considéré que l’intéressée exerçait un emploi peu qualifié à temps partiel et qu’elle ne pouvait dès lors « re- vendiquer une intégration suffisamment poussée sur le plan économique qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse ». Dans le préavis du 20 novembre 2015, l’autorité inferieure a considéré qu’au vu de la nature des différents emplois exercés par la recourante, leur taux d’occupation partiel et les certificats de salaire s’y rapportant ne démontraient pas une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dans son écriture ultérieure du 20 janvier 2016, le SEM a considéré que les éléments d’ordre professionnels avancés par l’intéressée ne modifiaient pas la position ex- primée dans ses observations du 20 novembre 2015. Le Tribunal de céans ne saurait partager cette opinion. Certes, la recou- rante a travaillé à temps partiel (50%) durant près d’une année et demie (du mois de mars 2014 au mois d’août 2015) et a exercé des emplois peu qualifiés (employée dans une station-service du mois de février 2012 au
F-5809/2015 Page 11 mois de janvier 2014, employée de ménage et garde d’enfant à mi-temps, serveuse dans un bar depuis le 1 er septembre 2015). Toutefois, il sied de noter que, selon la jurisprudence, il importe peu que l'indépendance finan- cière résulte d'un emploi peu qualifié. Il s'agit en effet de rappeler que l'inté- gration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas néces- sairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. consid. 5.3 supra). Or, il résulte des pièces du dossier qu’elle ne fait pas l’objet de poursuite, qu’elle n’est pas non plus sous le coup d’actes de défaut de biens (cf. attestation du 4 sep- tembre 2015 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion) et qu’elle n’a jamais émargé à l’assistance sociale (cf. attestation du 8 mai 2015 du Service social de la ville de Sion). Au surplus, il est à noter que la recourante a commencé à exercer une activité lucrative depuis 2012 et qu’elle travaille à plein temps depuis le 1 er septembre 2015 au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée (cf. ci-dessus), ce qui lui permet de réaliser un revenu mensuel brut de Fr. 3'899.90. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que X._______ est profes- sionnellement intégrée en Suisse et qu'elle dispose d'un emploi suffisam- ment stable (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.1). Par ailleurs, il appert que son parcours profes- sionnel (en tenant compte aussi de sa formation dans la branche de l’in- tendance hôtelière suivie à la fin de l’années 2011 ; cf. certificat délivré en décembre 2011) révèle un souci de s'assumer financièrement et non un penchant au désœuvrement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). 5.5 Sur le plan de l'intégration sociale, l'autorité de première instance re- lève que l'intéressée n'a pas démontré avoir développé en Suisse "une vie associative particulière" susceptible de modifier l’appréciation du cas du point de vue de l’intégration (cf. décision entreprise, p. 4). Sur ce point, il appert que X._______ a fréquenté l’Eglise adventiste de Sion depuis 2013 et qu’elle en fait officiellement partie depuis 2014 en s’y investissant et en s’y engageant dans différentes tâches (cf. attestation du pasteur de l’Eglise adventiste de Sion du 22 juin 2015). S'il est vrai que cette activité ne suffit pas en soi, à elle seule, à démontrer l'intégration de l'intéressée dans la vie sociale, il n'en reste pas moins que de nombreux témoignages attestent de son réel attachement à la Suisse. Ainsi, il appert de ces pièces que l'inté- ressée s'est parfaitement intégrée aux mœurs prévalant en Suisse (cf. lettres jointes aux observations du 7 juillet 2015). Certes, ces témoignages
F-5809/2015 Page 12 ne sauraient être pris en compte sans aucune réserve, mais indépendam- ment de ce qui précède, il s'impose de relever que l'intéressée ne vit pas de manière isolée et qu'elle s'est créé un cercle de connaissances, ne se- rait-ce qu'à travers son activité professionnelle et dans le cadre de sa par- ticipation aux activités de son église. Par ailleurs, il ressort du dossier que X._______ a aussi suivi des cours de français dans une école de langue (cf. attestations des 16 juin 2014 et 16 avril 2015 concernant des cours intensifs niveau inlingua 2B) et que, selon le rapport du 8 avril 2015 du Bureau des étrangers de la ville de Sion con- cernant l’intégration de la prénommée, cette dernière s’exprimait très bien en français, n’avait eu aucune difficulté à comprendre les questions posées et y avait répondu de manière claire. En tout état de cause, comme cela a déjà été exposé plus avant (cf. consid. 5.3 in fine), si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra- tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2015 précité, ibidem; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6111/2014 du 4 mars 2015, consid. 6.2.3). Par ailleurs, il sied de souli- gner qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de X._______ ait fait l'objet d'une condamnation pénale ou donné lieu à des plaintes durant sa présence sur le territoire helvétique. Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en la matière telle que rappelée ci-dessus, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que ni le recours momentané à l'assurance- chômage, ni la nature ou le caractère temporaire des activités exercées jusqu'à l'obtention de son dernier emploi de serveuse, ni le nombre relati- vement réduit de preuves formelles d'une forte implication dans son envi- ronnement social ne permettent de nier la réussite de l'intégration de la recourante en Suisse. L'examen du dossier révèle en effet qu'elle n'a ja- mais émargé à l'assistance sociale, qu'elle dispose désormais d'un emploi stable à plein temps et de durée indéterminée lui permettant d'assumer financièrement son entretien, qu'elle n'a pas de dettes, qu'elle maîtrise la langue parlée du lieu de son domicile et qu'elle n'a pas contrevenu à l'ordre public. Du moment que X._______ satisfait aux deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recours doit être admis, la décision attaquée du
F-5809/2015 Page 13 17 août 2015 annulée et la prolongation par les autorités cantonales valai- sannes de son autorisation de séjour approuvée. Par voie de consé- quence, il est superflu d'examiner si les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr, sont remplies (cf. notamment arrêt du TF 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.6). 6. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal de céans fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le TAF estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 1’700 francs à titre de dé- pens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
F-5809/2015 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'autorité inférieure du 17 août 2015 est annulée et la pro- longation de l'autorisation de séjour en faveur de la recourante est approu- vée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 29 septembre 2015, soit 1’000 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1’700 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire; annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure avec dossier en retour – en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information, avec dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
F-5809/2015 Page 15 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :