B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5801/2022
A r r ê t du 15 m a r s 2 0 2 4 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Basil Cupa, Daniele Cattaneo, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties
A._______, représenté par Association elisa-asile, 15, rue des Savoises, 1205 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de B._______ ; décision du SEM du 14 novembre 2022.
F-5801/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en 1967, est d’origine togolaise. Il a eu quatre enfants dans son pays d’origine, nés en 1994, 1997, 1999 et 2003 de trois mères différentes. En 2003, l’intéressé a quitté le Togo pour la Suisse, où il a déposé une demande d’asile. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder l’asile en date du 6 juillet 2005. Il a ensuite obtenu le regroupement familial en faveur de ses trois enfants aînés, qui l’ont rejoint en Suisse en 2006. La cadette, B._______ (ci-après : B.), née le (...) 2003, est en revanche demeurée au Togo auprès de sa mère. L’intéressé s’est marié en Suisse avec une compatriote, avec laquelle il a eu quatre enfants. Le 14 juin 2014, la mère de B. est décédée. L’enfant a été confiée aux soins de son oncle, puis de son grand-père à (...). B. En date du 27 août 2015, l’intéressé a déposé une demande de regroupement familial en mains de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM ou l’autorité cantonale) en faveur de sa fille, B.. A la demande de l’autorité cantonale, il a fourni diverses informations et pièces complémentaires sous plis des 11 janvier et 21 mai 2016. Sous pli du 19 juin 2017, l’intéressé s’est enquis de l’avancement de la procédure. L’autorité cantonale lui a répondu qu’elle se tenait dans l’attente du dépôt d’une demande d’autorisation d’entrée. Le recourant a précisé qu’il avait jusqu’alors attendu l’accord de l’OCPM pour envoyer sa fille auprès de la représentation suisse et qu’elle s’y rendrait sans attendre. Le 15 août 2017, le précité a informé l’autorité cantonale que B. s’était présentée auprès de la représentation suisse à Accra pour y introduire une demande d’autorisation d’entrée ; il lui avait été indiqué que les documents devaient être remplis par son père. Le recourant a prié l’OCPM de lui indiquer quels formulaires devaient être remplis. Le 21 novembre 2017, l’intéressé a sollicité qu’il soit statué sur la demande formulée en faveur de sa fille.
F-5801/2022 Page 3 Le recourant a été naturalisé suisse en 2018. Le 5 avril 2019, une demande de visa pour un long séjour (visa D) a été introduite en faveur de B.. A la demande de l’OCPM, l’intéressé lui a communiqué certains renseignements et documents additionnels le 29 janvier 2020. Le 11 janvier 2021, l’autorité cantonale s’est déclarée disposée à faire droit à la demande de regroupement familial en faveur de B.. Elle a dès lors transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) pour approbation. Par courrier du 7 mars 2022, l’autorité inférieure a avisé le recourant qu’elle envisageait de refuser son approbation et l’a invité à prendre position à cet endroit. L’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu dans des lignes du 11 avril 2022. C. Par décision du 14 novembre 2022, le SEM a refusé d’octroyer une autorisation d’entrée en Suisse, ainsi que de donner son approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à B._______. D. Le 15 décembre 2022, le recourant a déféré l’acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu, en tête de son mémoire, à l’annulation de la décision attaquée, à ce que sa fille soit autorisée à entrer en Suisse et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Dans son préavis du 13 février 2023, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Par réplique du 20 mars 2023, l’intéressé a précisé ses moyens et persisté dans ses conclusions.
F-5801/2022 Page 4 Droit : 1. Les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). Sur la base de ces prémisses, il est constaté que le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Appliquant le droit d’office, le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) qui, à cette occasion, a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; RO 2017 6521 et RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’OASA (RS 142.201 ; RO 2018 3173). Appliquant l’art. 126 al. 1 LEI par analogie, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) considère que c’est l’ancien droit, soit la LEtr, qui trouve application dans les cas où la demande d’autorisation de séjour est intervenue avant l’entrée en vigueur de la LEI au 1 er janvier 2019 (cf. arrêt du TF 2C_158/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3 ; arrêt du TAF F-1240/2021 du 22 janvier 2024 consid. 3). Dès lors que la demande de regroupement familial a été introduite le 27 août 2015 dans la présente affaire, le TAF appliquera donc en principe la LEtr et ses ordonnances d’application telles qu’elles étaient en vigueur à cette époque. Il est néanmoins d’emblée relevé que cette circonstance ne déploie aucun effet pratique, puisque le contenu des dispositions topiques de la LEtr et de l’OASA (à savoir les art. 42, 43 et 47 LEtr, ainsi que l’art. 75 OASA) n’a connu aucune modification au 1 er janvier 2019.
F-5801/2022 Page 5 3.2 Suivant les principes généraux du droit intertemporel, les règles de forme et de procédure, comprenant notamment celles relatives aux compétences et celles de nature organisationnelle, sont toutefois immédiatement applicables (arrêt du TF 1C_547/2021 du 27 avril 2022 consid. 2). 4. Selon l’art. 99 LEI en relation avec l’art. 40 al. 1 de cette même loi – qui sont des dispositions de procédure (cf. consid. 3.2 supra) – le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. L’autorité fédérale peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l’espèce, l’OCPM a soumis sa décision du 11 janvier 2021 à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 6 let. a OA-DFJP [RS 142.201.1] ; ATF 141 II 169 consid. 4). Il s’ensuit que ni le SEM ni, à fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l’OCPM d’octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à l’intéressée et peuvent ainsi s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Ces dispositions prévoient notamment que le conjoint et les enfants célibataires de moins de dix-huit ans d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ont, sous certaines conditions, un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 LEtr), voire à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les enfants sont âgés de moins de douze ans (art. 43 al. 6 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du regroupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande, que celui-ci soit fondé sur le droit interne (ATF 136 II 497 consid. 3.7) ou sur l’art. 8 CEDH (RS 0.101 ; cf. ATAF 2018 VII/4 consid. 5.1 [non publié] et 10 ; voir aussi consid. 5.2 infra). Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial à l’origine de la présente procédure, le 27 août 2015, le recourant était titulaire d’une autorisation d’établissement. Dans ces conditions, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 43 LEtr susmentionné, en relation avec l’art. 47 de cette même loi. Le fait que l’intéressé a obtenu par la suite, au cours de l’année 2018, la nationalité suisse n’y change rien (cf. consid. 6 infra).
F-5801/2022 Page 6 5.2 Sous l’angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mineurs) d’une personne jouissant d’un droit de présence en Suisse peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ancré à l’art. 8 al. 1 CEDH, alors que l’art. 3 CDE (RS 0.107) ne fonde aucune prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 4.2). 6. 6.1 La demande de regroupement familial doit être présentée dans les délais fixés à l’art. 47 LEtr, à savoir dans les cinq ans, respectivement dans les douze mois lorsque la demande est déposée en faveur d’un enfant de plus de douze ans. L’art. 47 al. 3 LEtr précise entre autres que, eu égard aux membres de la famille d’étrangers établis en Suisse, ce délai commence à courir au moment de l’octroi de l’autorisation d’établissement ou dès l’établissement du lien familial (let. b). Le délai commence néanmoins à courir le 1 er janvier 2008 lorsque l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEtr). Par ailleurs, selon la jurisprudence, la naturalisation de l’étranger que la famille cherche à rejoindre déclenche un nouveau délai pour demander le regroupement familial uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l’art. 47 LEtr et si la seconde demande intervient également dans les délais (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6239/2019 du 18 juillet 2022 consid. 6.3 et les réf. cit.). Passé ces délais, le regroupement familial n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). 6.2 Dans le cas particulier, le recourant a été admis comme réfugié et mis au bénéfice d’un titre de séjour en été 2005 (cf. consid. A supra). Son lien de paternité avec sa fille a par ailleurs été établi à la naissance de cette dernière, le (...) 2003 (cf. dossier SEM p. 13 et 60). Aussi, le délai pour demander le regroupement familial, qui a commencé à courir le 1 er janvier 2008 (art. 126 al. 3 LEtr), est parvenu à échéance le 31 décembre 2012. Il appert ainsi que la demande du 27 août 2015 a été déposée tardivement au sens de l’art. 47 al. 1 LEtr. Dans ces circonstances, le regroupement familial ne peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales majeures, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
F-5801/2022 Page 7 7. 7.1 Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu’il ne peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, lesquelles peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine). Il est précisé que c’est l’intérêt de l’enfant, et non les intérêts économiques (telle la prise d’une activité lucrative en Suisse), qui prime (cf. arrêt du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur, l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après l’échéance des délais prévus par l’art. 47 LEtr constitue une exception à la règle (cf. arrêts du TF 2C_979/2019 du 7 mai 2020 consid. 4.1 et 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2). 7.2 Le regroupement familial différé suppose la survenance d’un important changement de circonstances, d’ordre familial en particulier, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l’enfant à l’étranger. Ainsi, il existe une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l’enfant dans son pays d’origine n’est plus garantie, par exemple à la suite du décès ou de la maladie de la personne qui s’en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison d’un changement important des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge (selon les règles du droit civil), il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives de prise en charge permettant à l’enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l’enfant, parce qu’elles permettent d’éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d’autant plus importante pour les enfants entrés dans l’adolescence et qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine ; plus un enfant est âgé, plus les difficultés d’intégration auxquelles il serait exposé dans un pays qu’il ne connaît pas apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2 et 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4). Il ne serait toutefois pas compatible avec l’art. 8 CEDH de n’admettre le regroupement familial différé qu’en l’absence de solution alternative. Simplement, une telle alternative doit être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l’âge de l’enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n’est pas (encore) trop étroite (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1 et 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1).
F-5801/2022 Page 8 7.3 Selon la jurisprudence, il convient, dans le cadre de l’examen des raisons familiales majeures, de prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, dont l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, comme le prévoit l’art. 3 par. 1 CDE. A cet égard, il sied toutefois de rappeler que, sous l’angle du droit des étrangers, l’art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (cf. consid. 5.2 supra) et que l’intérêt de l’enfant ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée des intérêts, mais ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres à prendre en considération (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les réf. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Les raisons familiales majeures doivent également être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale garanti par l’art. 13 al. 1 Cst (RS 101) et par l’art. 8 par. 1 CEDH. 7.4 Enfin, il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Ainsi, lorsqu'une famille a volontairement vécu séparée pendant de nombreuses années (en retardant le regroupement familial sans motifs importants), il convient de partir de l'idée que l'intérêt privé des membres de cette famille à reconstituer une communauté familiale est ténu et que l'intérêt public (à une politique d'immigration restrictive) qui sous-tend l'instauration du système de délais prévu à l'art. 47 LEtr est prépondérant, à moins que des éléments objectifs et sérieux ne conduisent à une appréciation différente (cf. arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2 et 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1). Il s'agit par ailleurs d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci visent principalement à permettre une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (cf. arrêts du TF précités 2C_677/2018, 2C_723/2018 et 2C_207/2017). 8. 8.1 En l’espèce, le recourant a exposé que sa fille était née de sa relation avec C._______ le (...) 2003, alors qu’il était lui-même en fuite. Après avoir obtenu l’asile en Suisse, l’intéressé avait déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses quatre enfants demeurés au Togo. Il avait néanmoins dû renoncer à faire venir la très jeune B._______, que sa mère avait souhaité garder auprès d’elle. Conservant le souhait d’être réuni avec sa fille, le recourant avait toujours maintenu une relation étroite avec elle malgré la distance et contribué à son entretien.
F-5801/2022 Page 9 C._______ était décédée en date du 10 juin 2014. B., qui s’était retrouvée seule, avait d’abord été prise en charge par son oncle maternel. Cette solution n’avait toutefois pas pu s’inscrire dans la durée, d’autant que les relations de la précitée avec son oncle et l’épouse de celui-ci ne s’étaient pas bien déroulées. B. n’avait eu d’autre choix que de trouver refuge chez son grand-père paternel, à (...), avec lequel elle n’avait jusqu’alors entretenu aucune relation. Cela ne constituait toutefois pas une solution de garde satisfaisante, l’intérêt de l’enfant étant de pouvoir vivre auprès de sa famille nucléaire à (...). Tel était d’autant moins le cas que la séparation d’avec son père durant toutes ces années avait eu un grave impact sur la santé psychologique de B., qui souffrait notamment d’anxiété et du syndrome du père absent ; il était ainsi urgent qu’elle puisse le rejoindre. B. était certes devenue majeur le (..) 2021. Cela était toutefois dû à la durée particulièrement longue de la procédure, qui était imputable aux autorités précédentes et ne devait pas la prétériter. Quoiqu’il en soit, seul était déterminant le fait que les conditions du regroupement familial, y compris les raisons familiales majeures, étaient réunies au jour du dépôt de la demande, le 27 août 2015. L’art. 8 CEDH demeurait de surcroît applicable à sa demande, qui était ainsi fondée. Le recourant a enfin souligné que le grand-père de B., nonagénaire, n’était plus en mesure de prendre soin d’elle, la précitée ne disposant plus d’aucun encadrement familial au Togo. Elle n’y avait en effet qu’un demi-frère, l’entier de sa famille proche étant domicilié en Suisse (ou en France). De langue maternelle française et actuellement étudiante, B. serait finalement en mesure de s’intégrer en Suisse sans difficulté particulière. 8.2 L’autorité inférieure a soutenu, dans la décision attaquée, que si le droit applicable devait être défini à l’aune de l’âge de l’enfant au moment du dépôt de la demande, l’existence de raisons familiales majeures devait, elle, être examinée au regard de la situation actuelle. Or, B._______ était majeure et en mesure de vivre de manière indépendante, le grand âge de son grand-père n’étant donc pas déterminant. Plus encore, elle avait grandi et vécu toute sa vie au Togo, où elle disposait de liens sociaux et familiaux et où elle avait entamé des études universitaires qu’elle était motivée à réussir. Les liens affectifs avec son père pourraient en outre perdurer à distance, comme cela avait été le cas jusqu’alors. Le SEM a enfin contesté que le recourant puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH, sa fille étant majeure et ne se trouvant pas dans un état de dépendance particulier.
F-5801/2022 Page 10 Dans son préavis, le SEM a concédé qu’il convenait de se placer au moment du dépôt de la demande de regroupement familial pour examiner s’il existait des raisons familiales majeures. Cela étant, le décès de la mère représentait une modification importante dans les possibilités de prise en charge de l’enfant. Il existait néanmoins des solutions de garde alternatives permettant à B._______ de demeurer au Togo, soit le placement chez son oncle, puis chez son grand-père. Ce dernier avait eu la capacité de s’occuper convenablement de sa petite-fille à compter de l’année 2015, preuve en était qu’elle avait mené à bien sa scolarité et entamé des études universitaires. A cela s’ajoutait que la relation entre B._______ et le recourant n’était que ténue au moment du dépôt de la demande. Les conditions d’un regroupement familial différé n’étaient dès lors pas réunies. 9. 9.1 A titre liminaire, le Tribunal rappelle que l’existence de raisons familiales majeures, au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, doit être examinée au jour du dépôt de la demande de regroupement familial – ceci en dépit du fait que le Tribunal tient en principe compte de l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Le fait que B._______ est devenue majeure entretemps et ne présente plus le même besoin de prise en charge que lors du dépôt de la demande en 2015 ne saurait donc justifier un refus (cf. arrêt du TF 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.7.1). L’autorité inférieure ne le soutient d’ailleurs plus. 9.2 Cela étant précisé, il ressort du dossier de la cause que B._______ a été élevée au Togo par sa mère, son père – qui n’a pu retourner au Togo qu’en 2019 (cf. pce TAF 1 annexe 4) – ayant fui le pays avant sa naissance. Atteinte d’un cancer (cf. pce SEM 9 annexe 1), C._______ est décédée le 10 juin 2014 (dossier SEM p. 78). A l’évidence, cet évènement a entraîné un changement notable de circonstances dans la prise en charge de B., alors âgée de 10 ans, et plaide à priori fortement en faveur du regroupement familial (cf. consid. 7.2 supra). Comme le relève à juste titre le recourant, d’autres éléments doivent également être pris en compte en sa faveur, dont le fait que cinq des demi-frères et demi-sœurs de B. sont en Suisse – les deux autres étant respectivement au Togo et en France. L’intéressé a en outre déjà fait montre d’une volonté de faire venir sa fille en Suisse en 2005, lorsqu’il avait requis le regroupement familial pour ses quatre enfants. Il avait néanmoins été renoncé à faire venir B._______, à raison de son jeune âge ou de l’opposition de la mère (cf. pce SEM 1). On ne peut finalement reprocher au recourant, réfugié reconnu, de ne pas s’être rendu au Togo avant sa naturalisation en 2018 ; son absence aux côtés de sa fille ne pouvant dès lors être interprétée
F-5801/2022 Page 11 comme un désintérêt pour celle-ci. L’intéressé s’est d’ailleurs rendu au Togo rapidement après sa naturalisation, en 2019, puis une fois par année (cf. pce TAF 1 annexe 3). 9.3 Il convient cependant également de mettre en évidence d’autres circonstances, défavorables au recourant. Ainsi, il ressort d’un rapport d’évaluation psychologique produit par l’intéressé que sa fille aurait dans un premier temps, soit avant même le décès de sa mère, été confiée à une amie de celle-ci pour une durée inconnue du Tribunal – la maladie de C._______ ayant duré plusieurs années (cf. pce SEM 9 annexe 1). Le changement dans la prise en charge de l’enfant est ainsi intervenu avant même le décès de sa mère en juin 2014. B._______ a ensuite été confiée à son oncle maternel. Le 7 avril 2015, une requête a été introduite auprès du Tribunal civil de (...). Par jugement du 15 avril 2015, celui-ci a pris acte de ce que l’autorité parentale sur l’enfant était de fait exercée par son oncle et attribué l’autorité parentale sur l’intéressée à son père (cf. dossier SEM p. 77ss). B._______ s’est ensuite installée chez son grand-père paternel, où habitaient également deux de ses demi-frères (cf. dossier SEM p. 37). Un jugement du Tribunal pour enfants de (...) du 24 janvier 2019 retient que la précitée vit sous la garde de fait de son grand-père et confie une fois encore l’autorité parentale au recourant (cf. dossier SEM p. 71ss). B., qui a fêté ses 20 ans, demeure à ce jour domiciliée chez son grand-père. Etant donné les éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait considérer que B. s’est trouvée livrée à elle-même suite au décès de sa mère. Il apparaît au contraire qu’elle a disposé d’un cercle familial soutenant, qui l’a prise en charge de l’année 2014 jusqu’à ce jour. Ainsi, elle a pu bénéficier, à tout le moins, de la présence et du soutien de son oncle maternel, de deux de ses demi-frères et, plus particulièrement, de son grand-père paternel décrit dans le rapport psychologique comme une personne ressource (cf. pce SEM 9 annexe 1). Le recourant a certes soutenu que le précité n’était plus à même de s’occuper de sa petite-fille à raison de son grand âge. Il n’a toutefois offert aucune preuve à l’appui de ses allégations, qui ont par ailleurs été formulées pour la première fois en 2020 (cf. dossier SEM p. 72), alors que B._______ avait 16 ans et, partant, des besoins éducatifs moindres. Dites allégations semblent de surcroît contredites par le rapport psychologique, qui indique notamment que la précitée effectue ses études sous le contrôle de son grand-père, lequel demeure ainsi investi dans l’accompagnement de sa petite-fille (cf. pce SEM 9 annexe 1). Il appert ainsi qu’il existait bien des solutions de
F-5801/2022 Page 12 garde alternatives, lesquelles ont d’ailleurs permis à l’intéressée d’être prise en charge au Togo jusqu’à ce jour. 9.4 Il ne peut certes que difficilement être soutenu que l’intérêt de B._______ était d’être séparée de son père, suite au décès de sa mère (à cet égard, cf. l’arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3). Le Tribunal relève toutefois que le changement dans la prise en charge est intervenu avant même le décès de la mère, l’enfant ayant été confiée à une tierce personne (cf. pce SEM 9 annexe 1). Or, le recourant, qui plaide avoir toujours voulu être réuni avec sa fille, n’a entrepris aucune démarche à ce moment-là. Plus encore, la demande de regroupement familial n’a été déposée qu’en août 2015, soit plus d’un an après le décès de C., respectivement plusieurs mois après que le recourant a obtenu l’autorité parentale sur sa fille – autorité parentale qu’il n’a d’ailleurs requise qu’en avril 2015 (cf. dossier SEM p. 77ss). Il apparaît donc que la prise en charge de B. par son père n’avait pas été envisagée plus tôt, respectivement avant l’année 2015. Le recourant n’a fourni aucune explication à cet égard, ce qui questionne quant à la réelle volonté de la famille d’être réunie dans les meilleurs délais. En outre, si la responsabilité de la très longue durée de la procédure devant l’OCPM (plus de cinq ans) est principalement imputable à dite autorité, la passivité du recourant face aux silences prolongés de l’administration, de même que son peu d’empressement à déposer la demande de visa D (cf. consid. B supra), jette un sérieux doute sur le caractère urgent de la cause. En effet, on voit mal pour quelles raisons l’intéressé – qui bénéficiait déjà en 2015 d’une situation financière stable (dossier SEM p. 2-3 et 50-53) – ne s’est pas adressé plus tôt à un mandataire professionnel pour tenter d’accélérer la procédure, que ce soit en obtenant un soutien en lien avec les formalités à accomplir auprès de l’ambassade ou en introduisant une plainte pour déni de justice à l’encontre de l’administration cantonale. Le comportement de l’intéressé dans la procédure, qui a contribué à en rallonger la durée, n’est ainsi pas compatible avec les raisons familiales majeures invoquées (à cet égard, cf. l’arrêt du TAF F-5443/2017 du 27 mars 2019 consid. 7.2.1). 9.5 Par ailleurs, si les difficultés de nature psychologique dont souffre l’intéressée consécutivement à la séparation d’avec son père et au décès de sa mère ne sauraient être minimisées (cf. pce SEM 9 annexes 1-3), le Tribunal ne peut considérer qu’elles sont suffisamment graves pour admettre l’existence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. Il ressort en effet du rapport d’évaluation psychologique qu’en
F-5801/2022 Page 13 dépit de certains troubles et souffrances, l’intéressée reste motivée à réussir ses études, entretient de bonnes relations avec son entourage et est dynamique et pleine d’énergie (cf. pce SEM 9 annexe 1). Rien n’empêche au demeurant le recourant de rendre régulièrement visite à sa fille et d’entretenir des contacts réguliers avec elle via les moyens de télécommunication, de sorte à la soutenir et à l’accompagner dans son développement de jeune adulte. Le moyen suivant lequel la venue de B._______ en Suisse constituerait l’unique moyen pour elle de se reconstruire, plaidé par le recourant, ne convainc dès lors pas le Tribunal. 9.6 Le Tribunal relève encore que B., actuellement âgée de 20 ans, a vécu toute sa vie au Togo. Le processus d’intégration en Suisse s’avérerait ainsi difficile, nonobstant le fait qu’elle parle le français. Elle n’est par ailleurs jamais venue en Suisse, le recourant n’étant pour sa part retourné au Togo – suite à son départ en 2003 – qu’en 2019 (pce TAF 1 annexe 4). B. n’a jamais vécu avec son père, ni avec ses demi- frères et demi-sœurs domiciliés en Suisse. Il ne saurait donc être retenu que père et fille entretenaient des liens affectifs particulièrement forts lors du dépôt de la demande, aucune preuve d’une relation suivie jusqu’en 2015 n’ayant d’ailleurs été offerte. 9.7 En résumé, il ressort de tout ce qui précède que lors du dépôt de la demande de regroupement familial, B., alors âgée de 11 ans, avait perdu sa mère, décédée à la suite d’une longue maladie. Ces circonstances – qui parlaient indéniablement en faveur de la requête – doivent toutefois être fortement relativisées compte tenu des particularités du cas d’espèce. En effet, la question d’un transfert de la garde de l’enfant au recourant n’a pas été thématisée avant le décès de la mère – alors même que celle-ci n’était plus en mesure de s’occuper de sa fille – ni même avant le mois d’avril 2015 lorsqu’une demande d’attribution de l’autorité parentale a été introduite. Ce n’est finalement qu’en août 2015, soit plusieurs mois plus tard, que la demande de regroupement familial a été déposée. B. a par ailleurs pu être convenablement prise en charge par sa famille au Togo jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à ce jour. Cela étant, le recourant a contribué à faire durer la procédure en ne déposant une demande d’autorisation d’entrée qu’environ deux ans après y avoir été invité. Il a de surcroît attendu plus de 5 ans avant de consulter un mandataire professionnel, alors même que les difficultés administratives étaient manifestes. Finalement, on ne saurait perdre de vue, même si ce point n’est pas en soi déterminant, que B._______ est âgée aujourd’hui de 20 ans et ne présente plus de véritable besoin de prise en charge éducative. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal conclut
F-5801/2022 Page 14 à l’absence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr susceptibles de justifier un regroupement familial différé. 9.8 Concernant l’application de l’art. 8 CEDH à la présente cause, un droit au regroupement familial en faveur d’enfants de personnes au bénéfice d’un droit de présence assuré peut découler de cette disposition conventionnelle, à condition que les exigences fixées par le droit interne soient réalisées (ATF 137 I 284 consid. 1.3). Selon le Tribunal fédéral, il n'est en effet pas concevable que, par le biais d’une disposition conventionnelle, une personne qui ne dispose d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, en vertu de la législation interne, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions légales ne soient réalisées (arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1). Ainsi, lorsqu’un parent a lui-même pris la décision de ne pas, ou plus, vivre auprès de son enfant mineur pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas à ses obligations de respecter la vie familiale s’il n’autorise pas la venue des proches ou qu’il la subordonne à certaines conditions. En l’occurrence, sur le vu de l’ensemble des éléments exposés aux consid. 9.1 à 9.7 et sur la base d’une analyse globale de la situation, le Tribunal considère que l’application concrète du droit interne dans la présente affaire est compatible avec les exigences de l’art. 8 CEDH. Partant, la décision querellée ne viole pas cette disposition. 9.9 C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse de la fille du recourant et de donner son approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en sa faveur. Le recours devant être rejeté pour ce motif, nul n’est besoin d’examiner si les autres conditions du regroupement familial (cf. art. 43 al. 1 LEtr) sont réalisées en l’espèce. 10. Etant donné ce qui précède, l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédéral en rendant sa décision de refus du 14 novembre 2022 ; celle-ci n’est par ailleurs pas inopportune (art. 49 PA). Aussi, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du FITAF [RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais déjà versée d’un montant équivalent. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
F-5801/2022 Page 15 12. Le TAF statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dans la mesure où les dispositions invoquées par le recourant sont potentiellement de nature à conférer à sa fille un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). Tel est le cas de l’art. 43 en lien avec l’art. 47 LEtr (cf. consid. 5.1 supra ; sur la jurisprudence en lien avec l’art. 8 CEDH, cf. ATF 145 I 227). (Le dispositif est porté à la page suivante.)
F-5801/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée d’un montant équivalent. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil
F-5801/2022 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :