B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5785/2024
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Regula Schenker Senn, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, (...) recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation ; décision du SEM du 26 juillet 2024.
F-5785/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 9 avril 2024, A._______, ressortissante iranienne, née (...) 1989 (ci- après : la requérante ou la recourante), a déposé auprès de la Représen- tation suisse à Téhéran une demande d’autorisation d’entrée en Suisse et de séjour pour études. Par courrier du 5 avril 2024, la requérante a motivé son intérêt à étudier en Suisse afin, notamment, de se spécialiser en droit international des affaires en entreprenant le Master of Advanced Studies (MAS) in International Bu- siness Law (LL.M) à l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL). A.b En date du 29 mai 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé l’intéressée qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation d’entrée et de séjour pour études, sous réserve de l'ap- probation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel le dossier a été transmis. A.c Le 4 juin 2024, le SEM a informé la requérante de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour en- visagé par le SPOP. Il lui a imparti un délai pour se déterminer. Par courrier du 28 juin 2024, la recourante a transmis ses déterminations au SEM dans le cadre de son droit d’être entendue, invoquant principale- ment son souhait de se spécialiser en tant qu’avocate en droit international des affaires. Elle a souligné son intérêt pour les transactions transfronta- lières, la résolution des litiges internationaux par l’arbitrage, pour les modes alternatifs de résolution des litiges et les réglementations commerciales in- ternationales, exposant que ces domaines étaient enseignés dans le cycle d’études envisagé à l’UNIL. B. Par décision du 26 juillet 2024, notifiée le 15 août 2024, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse en faveur de l’intéressée ainsi que son approbation à l’octroi, par le canton de Vaud, d’une autorisation de séjour pour formation. C. C.a Le 26 août 2024, l’intéressée a interjeté un recours contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou le TAF). Elle a conclu implicitement à son annulation et à l’admis- sion de sa demande d’autorisation d’entrée et de séjour pour études.
F-5785/2024 Page 3 Par décision incidente du 29 novembre 2024, le Tribunal a invité l’intéres- sée à payer une avance de frais de 900.- francs, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Celle-ci a été payée dans le délai imparti. C.b Dans sa réponse du 23 janvier 2025, le SEM a conclu au rejet du re- cours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément susceptible de mo- difier son appréciation. Par courrier daté du 5 février 2025, envoyé par courrier électronique et par voie postale, l’intéressée s’est déterminée. Par ordonnances des 7 et 19 février 2025, le Tribunal a transmis lesdites déterminations au SEM pour information et signalé aux parties que l’échange d’écritures était en principe clos. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2 ; 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Le recours est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d’examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pou- voir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
F-5785/2024 Page 4 L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au mo- ment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. La recourante s’est prévalue d’une violation de son droit d’être entendue. Dans son recours du 26 août 2024 et ses déterminations du 5 février 2025, elle a reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, exposant, en substance, que seule une partie très limitée de celle-ci abordait les raisons spécifiques pour lesquelles sa demande avait été refusée. Les autres parties énonçaient les conditions légales d’entrée et de séjour pour études. L’autorité inférieure avait rejeté sa demande sans véritable examen des éléments contenus dans son dossier, ce qui contre- venait au principe d’égalité et de non-discrimination dans les procédures administratives. 3.1 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci- sion de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, les moyens de preuve et les griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_114/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.1 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, bien que la partie consacrée à la subsomption soit relati- vement brève, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir insuffisamment mo- tivé la décision querellée. A la lecture de celle-ci, il est en effet possible de comprendre les principaux motifs, tirés de la situation concrète de la recou- rante, sur lesquels l'autorité inférieure s'est fondée pour refuser son appro- bation à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. Il ressort d’ailleurs du mémoire de recours que l’intéressée les a compris et s’est trouvée en me- sure de les contester (cf., à ce sujet, arrêts TAF F-6868/2017 du 6 février 2019 consid. 5.4 ; F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 4.2). Quant aux griefs de la recourante concernant l’appréciation faite par l’autorité intimée de son dossier, ceux-ci relèvent de l’examen au fond - tout comme ceux qu'elle semble vouloir tirer d'une constatation inexacte ou incomplète des
F-5785/2024 Page 5 faits pertinents. Ils seront en conséquence examinés par le Tribunal plus loin dans ses considérants (cf. infra, consid. 4ss). 3.3 Au vu de ce qui précède, le grief formel de la recourante tiré de la vio- lation de son droit d’être entendue, invoqué en lien avec le principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), est infondé. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit- tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam- ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation conti- nue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dis- pose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications person- nelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4.3 L'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pres- crit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers néces- saires à une formation ou à une formation continue en présentant notam- ment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'at- tester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garan- tie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 4.4 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre
F-5785/2024 Page 6 élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusiva- mente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'ad- mission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des insti- tutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'ini- tiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 4.5 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (cf. art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. arrêt du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.2 et la réf. cit. ; Directives et commentaires du SEM I. Domaine des étrangers [Directives SEM], ch. 5.1.1 et 5.1.1.1, consultables sur le site : www.sem.admin.ch, sous Publications & services
Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers [état au 1 er avril 2025]).
5.1 Dans sa décision du 26 juillet 2024, l’autorité inférieure a souligné que l’intéressée était titulaire d’un Bachelor of Law and Jurisprudence obtenu en août 2018 à Téhéran. Par ailleurs, selon son curriculum vitae, la recou- rante était active professionnellement depuis le mois de mars 2020 et exer- çait en tant qu’avocate depuis le mois d’août 2022. L'autorité intimée a ainsi estimé que la recourante - qui était âgée de 35 ans et avait intégré le mar- ché du travail depuis plusieurs années - n'avait pas démontré la nécessité d’entreprendre un programme de Master en droit international auprès de l’UNIL. Il n’était par ailleurs pas non plus établi que l’intéressée ne pourrait pas acquérir en Iran les connaissances supplémentaires dans le domaine du droit international. Le SEM a souligné qu'il s'agissait de donner la prio- rité aux étudiants désireux de venir en Suisse pour acquérir une première formation. Enfin, l'autorité inférieure a invoqué la prise en compte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques et l'évolution so- ciodémographique de la Suisse pour appuyer son refus.
F-5785/2024 Page 7 5.2 Dans son recours du 26 août 2024, la recourante a reproché au SEM d’avoir fondé sa décision sur des considérations qui ne ressortaient pas des dispositions légales pertinentes. Les raisons pour lesquelles son en- trée avait été refusée semblait plutôt relever du simple pouvoir discrétion- naire du SEM. Elle a notamment relevé que le raisonnement du SEM, selon lequel il n’était pas nécessaire pour elle d’étudier en Suisse dès lors qu’elle avait déjà une expérience professionnelle dans son pays d’origine, ne trou- vait aucun fondement dans les règles et articles mentionnés dans la déci- sion. A ce titre, elle a exposé que poursuivre des études supérieures en droit international des affaires à l’UNIL lui permettrait d’acquérir presque toutes les compétences et connaissances nécessaires pour se spécialiser en tant qu’avocate d’affaires internationales. Elle estimait ainsi qu’une autorisation d’entrée et de séjour devait lui être délivrée au motif qu’elle remplissait les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI. 5.3 Dans son mémoire de réplique, l’intéressée a reproché au SEM de ne pas avoir apporté de nouvel argument pour justifier sa décision et de ne pas avoir répondu aux objections soulevées dans son recours. Elle avait pourtant démontré de manière documentée et argumentée que la décision contestée manquait de fondements juridiques solides, respectivement qu’elle comportait des « erreurs fondamentales ». L’affirmation selon la- quelle elle pouvait acquérir les mêmes compétences en Iran avait été avan- cée sans justification et allait totalement à l’encontre des réalités acadé- miques et juridiques de la formation envisagée. L’argument du SEM selon lequel la poursuite de ses études n’était pas nécessaire contredisait par ailleurs directement les exigences académiques de l’université et la nature même du programme envisagé, qui était spécifiquement conçu pour des juristes diplômés. 6. La recourante s’est tout d’abord plainte d’une constatation inexacte des faits pertinents par le SEM au motif que ce dernier aurait qualifié à tort la formation convoitée de Master en droit (cf. recours du 26 août 2024 et dé- cision du SEM du 26 juillet 2024). Le Tribunal souligne que cette erreur de plume est sans conséquence sur le fond. Dans la mesure où LL.M (Legum Magister) est une expression latine signifiant Master of laws, que le SEM l’ait qualifié de Master en droit n’est, en l’occurrence, ni déterminant ni dé- cisif pour l’issue du litige. A ce propos, le SEM a bien saisi la nature de la formation convoitée. Il s’agit bien d’une formation à des fins profession- nelles (cf. observations du SEM du 23 janvier 2025). Un raisonnement comparable peut être opéré s’agissant du grief tiré de la confusion qu’aurait faite le SEM entre droit international et droit international des affaires. Cette
F-5785/2024 Page 8 imprécision de la part du SEM ne porte en effet pas non plus à consé- quence dans le cas d’espèce. Ce grief est partant écarté. 7. 7.1 Quant au fond, force est de constater que la recourante avait reçu la confirmation de la part de l’UNIL qu’elle pouvait s’inscrire à la formation envisagée et qu’elle a produit, à l’appui de son recours, l’attestation de son enregistrement en tant qu’étudiante. Il y a ainsi lieu d’admettre qu’elle dis- pose des qualifications personnelles ainsi que du niveau de formation re- quis pour suivre la formation envisagée. La recourante n’a cependant pas produit de confirmation d’une banque reconnue en Suisse attestant de va- leurs patrimoniales suffisantes au sens de l’art. 23 al. 1 let. b OASA, ni de pièce attestant de la disposition d’un logement approprié au sens de l’art. 27 al.1 let. b LEI (cf., à ce sujet, Directives SEM, ch. 5.1.1.3 et 5.1.1.4). Dans la mesure où ces éléments ne sont toutefois pas à eux seuls déter- minants pour l’issue de la cause, le Tribunal renoncera à se prononcer plus avant sur ces points. 7.2 L'art. 27 LEI est, en effet, une disposition rédigée en la forme potesta- tive (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l'intéressée remplis- sait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui con- férant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision appartenant à tout Etat souverain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Mes- sage du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-2717/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1). 7.3 Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d'autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'ap- préciation, des intérêts publics (en particulier celui de l'évolution
F-5785/2024 Page 9 sociodémographique de la Suisse prévu à l'art. 3 al. 3 LEI [arrêts du TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 7.6 et C-6196/2013 du 30 octobre 2015 consid. 3.3]), de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. notamment, l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1 ; SPESCHA et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4 e éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvé- tique, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (cf., mu- tatis mutandis, arrêts du TAF C-6196/2013 du 30 octobre 2015 consid. 3.3 et C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 4 et réf. citées ; cf. égale- ment Directives SEM ch. 1.1). Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pou- vait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était con- traire à l'interdiction de discrimination prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge des intéressés, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc eu pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jus- qu'alors au SEM (cf. arrêt du TAF F-4440/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.4). 8. Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appré- ciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante, proposée par le SPOP. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit : 8.1 Plaide en faveur de l'intéressée le fait qu'elle souhaite obtenir en Suisse un Master of Advanced Studies (MAS) in International Business Law (LL.M) auprès de l’UNIL afin de compléter sa formation obtenue en Iran. En outre, compte tenu de son poste d’avocate à Téhéran, le cursus convoité s’inscrit dans une certaine cohérence. 8.2 Sur un plan plus défavorable dans le contexte de la présente analyse, le Tribunal retiendra que la recourante se trouve déjà au bénéfice d’une formation supérieure. Cette formation lui permet d’exercer en tant
F-5785/2024 Page 10 qu’avocate et, à en croire l’extrait bancaire au dossier, elle bénéficie d’ores et déjà d’un succès professionnel certain. Quand bien même la formation envisagée lui permettrait de se spécialiser en droit international des affaires, l’obtention de cette spécialisation en Suisse n’apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la né- cessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions po- sées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, les autorités peuvent néanmoins l’examiner du fait qu’elles disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’art. 96 LEI (cf. supra, consid. 7.3). Si le désir de l'intéressée d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, cela ne saurait néanmoins suffire à justifier que les autorités s'écartent en l'espèce de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et les références citées). 8.3 La recourante peut par ailleurs se prévaloir d’une carrière profession- nelle fructueuse (cf. ci-avant) si bien que la nécessité d’accomplir la forma- tion, quoi qu’en dise la recourante (cf. recours du 26 août 2024), n’est pas établie. Il ressort du dossier que l’intéressée ne rencontre aucune difficulté dans l’exercice de sa profession en l’état. 8.4 En outre, la recourante n’a pas démontré que la formation envisagée ne pouvait pas être suivie ailleurs qu’en Suisse (cf., notamment, arrêt du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.4.1 et arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid 8.3.2). Sur ce point, l’Université de Téhéran pro- pose un LL.M in International Trade and Economic Law (cf. site de l’Uni- versité de Téhéran : https://international.ut.ac.ir/en/page/438/program-de- tails, sous Faculties > Faculty of Law and Political Science > Programm Details, consulté en mars 2025) qui permettrait à la recourante de se spé- cialiser en tant qu’avocate en droit international des affaires. 8.5 Par voie de conséquence, en procédant à une pesée globale des inté- rêts et nonobstant l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour solli- citée, compte tenu en particulier de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière (cf. arrêts du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.5 ; F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.3.2 ; F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.3).
F-5785/2024 Page 11 9. 9.1 La recourante s’est également prévalue de l’art. 8 CEDH, considérant que selon cette disposition tout personne avait le droit de choisir son par- cours de vie privée et familiale, y compris les aspects professionnels et académiques, et que les autorités devaient respecter ce droit dans leurs décisions (cf. déterminations du 5 février 2025). 9.2 En vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon la jurisprudence, cette disposition ne confère toutefois pas un droit d’entrée ou de séjour dans un Etat particulier (cf. arrêt du TF 2C_369/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1). 9.3 La recourante n’a pas motivé plus avant ce grief ; elle n’a notamment pas démontré en quoi la décision attaquée porterait atteinte à l’une des garanties conférées par cette disposition conventionnelle, si bien que le Tribunal ne voit pas comment elle pourrait se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH. Ce grief est partant infondé. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 juillet 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA). (dispositif - page suivante)
F-5785/2024 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 10 dé- cembre 2024. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :