B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-576/2023
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Esther Marti, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
A._______, représenté par l’association elisa-asile, Rue des Savoises 15, 1205 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); demande de restitution de délai ; décision du SEM du 10 janvier 2023.
F-576/2023 Page 2 Faits : A. En date du 28 août 2022, A., né le (...) 1983, ressortissant burun- dais (ci-après : le recourant, le requérant ou l’intéressé) a déposé une de- mande d’asile en Suisse. A.a Le 1 er septembre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a procédé à l’enregistrement des données personnelles de l’inté- ressé. A.b Par procuration signée le 2 septembre 2022, l’intéressé a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande pour le représenter dans le cadre de la procédure d’asile. A.c En date du 9 septembre 2022, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec le requérant. Dans ce cadre, il lui a accordé le droit d'être entendu, notamment sur la question de la pos- sible responsabilité de la Croatie pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in- ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III). A cette occa- sion, le droit d’être entendu lui a également été accordé concernant l’éta- blissement des faits médicaux. A.d En se basant sur ce qui précède, les autorités suisses ont, le 20 octobre 2022, adressé aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Du- blin III. En date du 20 décembre 2022, la Croatie a accepté la requête concernant A., sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. B. Par décision de répartition au canton du 5 janvier 2023, l’autorité inférieure a, en application de l’art. 27 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et des art. 21 et 22 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), attribué l’intéressé au canton de Genève. Dit transfert a effectivement eu lieu en date du 12 janvier 2023.
F-576/2023 Page 3 C. Par décision du 10 janvier 2023, notifiée le même jour au représentant légal de l’intéressé, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par le requérant, a pro- noncé son transfert vers la Croatie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 24 janvier 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation constitué en début de procédure. A cette même date, par courrier adressé au Centre d’hébergement X._______ dans le canton de Genève et dont l’accusé de réception a été signé par le recourant le 25 janvier 2023, Caritas Suisse a remis à l’inté- ressé la décision du SEM du 10 janvier 2023. E. Le 31 janvier 2023 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté recours contre la décision du 10 janvier 2023 auprès du Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a requis la restitution du délai de recours, au sens de l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judicaire partielle respectivement à l’exemption du paiement d’une avance de frais. Sur le fond, l’intéressé a conclu à l’examen par le SEM de sa demande d’asile. Le 1 er février 2023, l’exécution du transfert de l’intéressé vers la Croatie a été provisoirement suspendue par mesures superprovisionnelles. F.
F.a Par décision incidente du 8 février 2023, le Tribunal a indiqué qu’il se- rait statué ultérieurement sur l’éventuel octroi de l’effet suspensif et de l’as- sistance judiciaire. Il était provisoirement renoncé à la perception d’une avance de frais. Par ailleurs, Caritas Suisse a été invité à se déterminer sur la chronologie des événements entourant la décision de répartition au canton de Genève du recourant, la notification de la décision de non-entrée en matière par le SEM et la communication de cette dernière à l’intéressé, moyens de preuves à l’appui. De son côté, l’autorité inférieure a été invitée à se déterminer, en substance, sur l’organisation des attributions
F-576/2023 Page 4 cantonales des requérants d’asile dans le cadre d’une procédure Dublin et plus spécifiquement sur le transfert du recourant au canton de Genève. Enfin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 1 er février 2023 ont été maintenues. F.b Le 13 février 2023, le SEM a fourni ses déterminations sur la décision incidente précitée. Par envoi du 16 février 2023, Caritas Suisse s’est prononcé sur les circons- tances concernant la notification de la décision attaquée au recourant. Invité par ordonnance du 21 février 2023 à se déterminer sur les courriers précités, le recourant a, par pli du 6 mars 2023 et par l’intermédiaire de sa nouvelle représentante légale, mandatée par procuration signée du même jour, produit ses observations, concluant principalement à la nullité de la décision querellée et subsidiairement à la restitution du délai de recours. Par envoi du 7 mars 2023, l’intéressé a complété ses déterminations. F.c Par ordonnance du 10 mars 2023, le Tribunal a transmis un double des observations du recourant des 6 et 7 mars 2023 à l’autorité inférieure et à Caritas Suisse et les a invités à se déterminer. Par courrier du 17 mars 2023, le SEM a conclu avoir valablement notifié sa décision du 10 janvier 2023 au recourant. Par envoi du 20 mars 2023, Caritas Suisse a produit ses observations au sujet de la notification de la décision litigieuse à l’intéressé et sur le che- vauchement des décisions d’attribution au canton et de non-entrée en ma- tière prononcées par le SEM. F.d Invité par ordonnance du 29 mars 2023 à réagir sur les courriers pré- cités, le recourant, par pli du 6 avril 2023, s’est déterminé et a maintenu les conclusions de son recours et de ses écritures complémentaires. Par ordonnance du 18 avril 2023, le TAF a transmis les observations du recourant au SEM et à Caritas Suisse et a imparti un délai à l’autorité infé- rieure afin de déposer ses éventuelles observations conclusives. Dans ses déterminations du 5 mai 2023, le SEM a renvoyé aux considé- rants de la décision attaquée ainsi qu’à ses autres écritures et a proposé le rejet du recours.
F-576/2023 Page 5 Par ordonnance du 11 mai 2023, le Tribunal a transmis au recourant et à Caritas Suisse une copie du courrier susmentionné et a informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. F.e Par décision incidente du 23 août 2024, le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours, admis la demande d’assistance judiciaire partielle et exempté le recourant du versement d’une avance de frais, tout en l’invitant à préciser l’identité de son nouveau mandataire et à fournir tout renseigne- ment sur sa situation actuelle. En date du 4 septembre 2024, le recourant a fourni les renseignements requis. Par ordonnance du 19 septembre 2024, le Tribunal a transmis un double des observations du recourant du 4 septembre 2024 au SEM, pour infor- mation. Par ordonnance du 20 mars 2025, le Tribunal a accordé un délai au recou- rant pour fournir tout renseignement en lien avec sa situation actuelle et pour produire ses ultimes déterminations sur son transfert Dublin vers la Croatie. L’intéressé a produit ses déterminations le 2 avril 2025. Par ordonnance du 7 mai 2025, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie du courrier du recourant du 2 avril 2025 et a informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
F-576/2023 Page 6 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le mémoire est conforme aux exigences de forme de l'art. 52 al. 1 PA. Il s’agit néanmoins d’examiner, d’une part, si la décision attaquée est entachée d’un vice qui la rendrait nulle ou annulable (cf. infra, consid. 2 et 3) et, d’autre part, si le recours est recevable au regard du respect du délai de recours de l’art. 108 al. 3 LAsi, respectivement s’il s’agit de restituer le délai de recours (cf. infra, consid. 4 à 6). 2. Au travers de ses différentes écritures, l’intéressé a soulevé les griefs de la nullité absolue de la décision du SEM du 10 janvier 2023 ainsi que de l’irrégularité de la notification de ladite décision et, subsidiairement, a demandé la restitution du délai de recours. Il a allégué que bien que la notification ait été faite en la personne de Caritas Suisse, soit son mandataire à l’époque des faits, celle-ci doit être considérée comme irrégulière au vu de la décision de son attribution au canton de Genève en date du 5 janvier 2023 prononcée par l’autorité inférieure, rendant dès lors « hautement vraisemblable » que son représentant légal ne fût pas en mesure de lui communiquer la décision de non-entrée en matière avant la fin du délai de recours de cinq jours (cf. art. 108 al. 3 LAsi).
En préambule, le Tribunal précise que, conformément aux principes de procédure juridictionnelle administrative (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les réf. cit.), son analyse est circonscrite aux rapports juridiques au sujet desquels une décision a été rendue. Le Tribunal n’agissant lui-même pas comme autorité de surveillance au sens de l’art. 71 PA, mais en tant que juridiction de recours, il n’est pas question de soumettre à l’examen la thématique d’une pratique «générale» de chevauchement entre des décisions d’attribution cantonale et de non-entrée en matière prononcées par le SEM (cf. arrêt du TAF F-1956/2022 du 1 er mai 2023 consid. 3.1).
3.1 En droit administratif, l'annulabilité d'une décision entachée d'un vice est la règle, la nullité l'exception (cf. arrêt du TF 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 6 ; arrêts du TAF A-959/2018 du 28 octobre 2019 consid.2.3 et A-8124/2015 du 1 er avril 2016 consid. 2). La nullité d'une décision peut être constatée d'office et en tout temps (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; arrêt du TF 5A_657/2018 du 16 août 2018 consid. 2). D'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité
F-576/2023 Page 7 du droit (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2; 138 II 501 consid. 3.1 et les références; 132 II 342 consid. 2.1 ; 122 I 97 consid. 3aa; ATAF 2017 I/5 consid. 4.2). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2; 138 II 501 consid. 3.1; 132 II 342 consid. 2.1; ATAF 2017 I/5 consid. 4.2). Lorsqu’une décision est entachée de vices de forme, en particulier de notification, celle-ci est en principe considérée comme irrégulière.
3.2 Conformément à un principe général du droit administratif, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA; cf. ATF 144 II 401 consid. 3.1 et les références citées). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 132 I 249 consid. 6). Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (cf. ATF 144 II 401 consid. 3.1 et 122 I 97 consid. 3aa; ATAF 2017 I/5 consid. 4.2). Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi la partie intéressée doit agir dans un délai raisonnable dès qu'elle a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'elle entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; 111 V 149 consid. 4c). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative (arrêts du TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2).
3.3 De manière générale, un acte administratif ne peut déployer ses effets tant qu'il n'est pas communiqué à ceux dont il affecte la situation juridique; c'est le principe de la réception qui est applicable (cf. arrêt du TAF A-3696/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3.3). La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. La notification est ainsi ré- putée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d'influence de ce dernier. Il n'est pas nécessaire que le destinataire ait
F-576/2023 Page 8 personnellement en mains la décision, encore moins qu'il en prenne effec- tivement connaissance (cf., notamment, ATAF 2009/55 consid. 5.2; voir également les ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 134 V 49 consid. 2, ainsi que l’arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1). 3.4 Conformément aux art. 34 PA et 12a LAsi, une notification ne devient effective qu'une fois qu'elle a été faite à la partie, en l’occurrence au de- mandeur d'asile ou au représentant juridique désigné (HRUSCHKA CONS- TANTIN, in : Marc Spescha et al., Migrationsrecht Kommentar, 5 e éd. 2019, art. 12a [LAsi], n° 4 p. 643). En vertu de l’art. 38 PA, une notification irrégu- lière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Ce principe fonda- mental du droit procédural public découle, selon la jurisprudence du Tribu- nal fédéral, du principe de bonne foi contenu aux art. 5 al. 3 et art. 9 Cst. (UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in: Waldmann/Krauskopf (éd.), Praxis- kommentar VwVG, 3 e éd. 2023, art. 38 n° 1 p. 1000). A cet égard, seules des fautes graves et claires peuvent entraîner la nullité de la décision (UHL- MANN/SCHILLING-SCHWANK, in: op. cit., art. 38 n° 3 p. 1000 et ATF 122 I 97 consid. 3/aa a contrario). 3.5 Selon l’art. 26 par. 1 du règlement Dublin III, si la personne concernée est représentée par un conseiller juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision de transfert à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. Lorsqu’il s’agit d’un requérant – qui réside dans un centre de la Confédé- ration – pour lequel un représentant juridique a été assigné, l’art. 12a al. 2 LAsi prévoit que les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique et que ce pres- tataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné ; dite notification intervient donc avant que le requérant ne se voie communiquer la décision le concernant (cf. égale- ment arrêts du TAF F-1345/2021 du 1 er avril 2021, p. 5, F-6461/2019 du 9 juillet 2020, p. 3 et Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l’asile [FF 2014 7771, 7817 et 7843]). La représentation juridique est assurée, en cas de procédure Du- blin, jusqu’à l’entrée en force de la décision (cf. art. 102h al. 3 LAsi et ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.5). 3.6 Il sied dès lors de déterminer si la décision querellée a été régulière- ment notifiée au recourant.
F-576/2023 Page 9 3.6.1 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que le recourant a signé, en date du 2 septembre 2022, une procuration en faveur de la Pro- tection juridique de Caritas à Boudry afin de le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a notifié sa décision de non-entrée en matière du 10 janvier 2023 au manda- taire d’alors du recourant (cf. supra, consid. 2). Ainsi, conformément à la jurisprudence en la matière, la décision attaquée du SEM a été dûment notifiée à l’intéressé – par l’entremise de Caritas Suisse – en vertu de l’art. 12a al. 2 LAsi. En effet, même si le recourant n’a pas pris personnellement connaissance de la décision querellée, celle-ci est néanmoins réputée être entrée dans sa sphère d’influence dès lors qu’elle a été notifiée au presta- taire chargé de fournir la représentation juridique, tel que le confirme l’ac- cusé de réception de ladite décision signé par Caritas Suisse en date du 10 janvier 2023 (cf. ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 134 V 49 consid. 2 ; cf. supra, consid. 3.4). 3.6.2 Ainsi, la décision de non-entrée en matière a atteint son but en entrant dans la sphère d’influence de l’intéressé, quand bien même Caritas Suisse n’a pas été en mesure de lui communiquer à temps la décision querellée (art. 102h al. 2 et 4 LAsi). Selon les allégations tant de Caritas Suisse que de l’intéressé, ce dernier s’est effectivement rendu au rendez-vous fixé le 11 janvier 2023 par ce prestataire, mais – puisque personne ne serait venu le chercher dans la salle d’attente, le recourant n’a pu s’entretenir ce jour- là avec son représentant. Néanmoins, au vu de ce qui précède, la décision du 10 janvier 2023 doit être considérée comme ayant été régulièrement notifiée dans le sens des dispositions topiques. 3.7 Les conclusions du recourant tendant à la constatation de la nullité de la décision querellée en raison d’un vice de forme grave doivent être reje- tées. En effet, le moyen tiré d'une notification irrégulière doit être écarté. 4.
4.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision (cf. également art. 1c OA 1). Le délai compté par jours devant être communiqué aux parties, il commence à cou- rir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA) ; les écrits doivent être remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du dé- lai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
F-576/2023 Page 10 4.2 En l’espèce, la notification de la décision litigieuse est valablement in- tervenue le 10 janvier 2023. Le délai de recours a donc commencé à courir le 11 janvier 2023 – soit le lendemain de sa notification, pour s’achever le 17 janvier 2023. Partant, le recours interjeté le 31 janvier 2023 par recom- mandé auprès du guichet de la Poste de Y._______ (GE) (cf. suivi du re- commandé n° [...]) a été déposé au-delà du délai de recours de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) et s’avère tardif ; il devrait de ce fait en principe être déclaré irrecevable. 4.3 L’intéressé a néanmoins demandé la restitution du délai pour recourir contre la décision du SEM du 10 janvier 2023. 5. Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. arrêt du TF 2C_197/2019 du 25 février 2019 consid. 3; STEFAN VOGEL, in: AUER/MÜL- LER/SCHINDLER (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren [VwVG], 2 ème édition, Zurich/Saint-Gall 2019, ad art. 24, N 19). En l’espèce, l’intéressé a demandé la restitution du délai pour re- courir contre la décision du SEM du 10 janvier 2023, notifiée le même jour à Caritas Suisse, son représentant légal d’alors. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur ladite demande. 5.1 En vertu de l'art. 24 al. 1 PA, une restitution de délai est accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’em- pêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une de- mande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La restitution d’un délai est subordonnée à l'existence d'un empêchement non fautif, autre- ment dit à l'absence de toute faute, ce qui suppose que l’on ne puisse re- procher une quelconque négligence à la partie ou à son mandataire (ATF 145 II 201 consid. 5.1 et 5.3 et 143 I 284 consid. 1.3). 5.2 De jurisprudence constante, un empêchement (non fautif) à agir ne se trouve que dans un obstacle mettant la partie objectivement ou subjective- ment dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce per- sonne d'agir en son nom dans le délai. Tel est notamment le cas lorsque l'empêchement résulte d'une catastrophe naturelle imprévisible, d'obliga- tions militaires, d'une maladie grave et soudaine ou d'un accident (ayant nécessité une hospitalisation d'urgence) de nature à empêcher la partie d'agir dans le délai et de se faire représenter (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est consécutive à une erreur excusable,
F-576/2023 Page 11 notamment provoquée par l'autorité (impossibilité subjective) qui fournit des instructions inexactes ou peu claires (telle l'indication erronée des voies de droit, par exemple), mais non lorsque la partie a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, de problèmes organisationnels, d'une absence pour cause de vacances ou de la méconnaissance des disposi- tions légales (ATF 143 V 312 consid. 5.4.1 ; arrêt du TF 2C_1011/2021 du 31 octobre 2022 consid. 4.3 ; ATAF 2017 I/3 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F- 3519/2025 du 21 mai 2025 consid. 2.3; cf. PATRICIA EGLI, in: Wald- mann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar VwVG, 3 e éd. 2023, ad art. 24, N 4). 5.3 L’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a jugé que, de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavo- rables, qui sont insuffisants à constituer un empêchement non fautif s'ils sont pris en considération chacun isolément (très bref délai de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de trouver un mandataire durant une période de congé), puisse constituer un empêchement non fau- tif à recourir dans les délais légaux (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 10). 5.4 Il sera, par ailleurs, relevé que les éventuels actes et omissions d’un représentant sont imputables à son mandant. De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne du représentant (problèmes infor- matiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire princi- pal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 145 II 201 consid. 5.1 et 5.3 et 143 I 284 consid. 1.3). Il est constant que la faute (respectivement la négligence) de l'auxiliaire, autre- ment dit de la personne qui prête son concours au recourant ou à son man- dataire, est imputable à ce dernier (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.1, 114 Ib 67 consid. 2 et 3 et 107 Ia 168 consid. 2a ; arrêts du TF 1C_700/2020 et 1C_52/2021 du 8 février 2021 consid. 4.2, 6B_1150/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1 et 1C_520/ 2015 du 13 janvier 2013 consid. 2.2). 6.
6.1 Le recourant a motivé sa demande de restitution de délai en indiquant que la décision de répartition au canton prononcée par le SEM en date du 5 janvier 2023 et effectivement mise en œuvre le 12 janvier 2023, aurait rendu impossible la communication de la décision querellée par son repré- sentant légal. Dès lors, l’intéressé n’aurait pu entreprendre les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits dans le délai de cinq jours prévu à l’art. 108 al. 3 LAsi. Ainsi, il a indiqué que sa requête, déposée le 31 janvier
F-576/2023 Page 12 2023, soit cinq jours après s’être vu communiquer la décision litigieuse par son mandataire en date du 25 janvier 2023, donc dans le délai de trente jours prévus par l’art. 24 PA, devait être admise. En outre, l’intéressé a invoqué que la nouvelle pratique du SEM tendant à rendre, de manière presque simultanée, une décision d’attribution d’un requérant d’asile à un canton et une décision de non-entrée en matière dans le cadre d’une pro- cédure Dublin ne permettait pas de bénéficier d’une procédure équitable au sens de l’art. 29 Cst., particulièrement en raison déjà du bref délai prévu à l’art. 108 al. 3 LAsi, pour permettre de faire valoir ses droits (cf. mémoire de recours du 31 janvier 2023 et observations du recourant du 6 mars 2023). Il y a donc lieu d'examiner si des motifs suffisants justifient en l’espèce une restitution du délai de recours. 6.2 D’emblée, le Tribunal précise que la jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée par l’intéressé en matière de restitution de délai (ATF 143 I 284 [faute grave du mandataire]), au travers de son courrier du 6 mars 2023, ne lui est d’aucun secours. En effet, il s’agissait d’une affaire de droit pénal et l’application des dispositions topiques, notamment l’art. 6 CEDH, ne peut se voir transposer dans la présente affaire, qui relève du droit d’asile et de la procédure administrative (cf. arrêt du TAF F-3116/2023 du 27 juin 2023 consid. 4.5). D’autre part, cet arrêt traitait d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art.130 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), ce qui ne peut permettre l’analogie avec le cas d’espèce, où l’intéressé a choisi de se faire représenter par Caritas Suisse (cf. art. 102g LAsi) lors de sa procédure d’asile en Suisse (cf. arrêt du TF 6B_174/2023, 6B_461/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.3 et, a contrario, MAURICE HA- RARI/RAPHAËL JAKOB/SOILE SANTAMARIA, in : JEANNERET/KUHN/PERRIER DEPEURSINGE et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pé- nale suisse, 2019, ad art. 130, N 2 ss). 6.3 Dans une décision du 18 mars 2005 publiée sous JICRA 2005/10, par- fois citée par le Tribunal (cf., notamment, arrêts du TAF D-6072/2023 du 13 novembre 2023 p. 4, E-7298/2017 du 26 février 2018 p. 5 et E- 3649/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1) et la doctrine (cf., notamment, CONSTANTIN HRUSCHKA, in : Marc Spescha et al., Migrationsrecht Kom- mentar, 5 e éd. 2019, ad art. 108 LAsi, N 4, ; PATRICIA EGLI in: Wald- mann/Weissenberger [éd], Praxiskommentar VwVG, 3 e éd. 2023, ad art. 24 PA, N 36 et 37), la CRA avait restitué un délai de recours contre une décision de non-entrée en matière dans le domaine du droit d’asile au motif d’un empêchement subjectif non fautif.
F-576/2023 Page 13 6.3.1 Dans ladite jurisprudence, la CRA avait retenu que l’intéressé n’avait pas été en mesure d’agir à temps en raison d’un cumul de facteurs défa- vorables, soit un délai de recours très court (cinq jours ouvrables), une dé- cision querellée rédigée en allemand et nécessitant une traduction ainsi que l’impossibilité de trouver un mandataire pendant les fêtes de fin d’an- née (voir supra, consid. 5.3; cf., notamment, arrêts du TAF D-6072/2023 du 13 novembre 2023 p. 4 et E-7298/2017 du 26 février 2018 p. 5, ainsi que STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bun- desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 e édition, Zu- rich/Saint-Gall 2019, ad art. 24, N 14). 6.3.2 Il est permis de douter de la pertinence de cette jurisprudence sous l’empire du nouveau droit. En effet, le 1 er mars 2019, sont entrées en vi- gueur une série de dispositions visant à restructurer le domaine de l’asile, avec pour objectif principal d’accélérer les procédures. Ces dispositions ont pérennisé les procédures expérimentales (ou « phases de test » [art. 112b LAsi]) mises en place dès l’année 2012. A titre de mesure d’accom- pagnement à l’accélération des procédures, les requérants d’asile bénéfi- cient désormais d’une représentation juridique d’office et gratuite, notam- ment dans le cadre de la procédure Dublin, qui peut donc être menée de manière équitable (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2014 7771, 7836 et 7870 ; voir également ATAF 2023 VI/3 consid. 10.3.3.1). Or, la décision du 18 mars 2005 publiée sous JICRA 2005/10 a été rendue alors qu’un délai de recours de cinq jours était déjà prévu par la loi, mais avant que la restruc- turation du domaine de l’asile et ses mesures d’accompagnement, en par- ticulier l’attribution d’un mandataire d’office, ne fussent introduites. 6.3.3 Nul n’est toutefois besoin ici de trancher définitivement la question de savoir si cette jurisprudence de la CRA est entretemps devenue obsolète et devrait être abandonnée. Comme il sera vu ci-après (cf. infra, consid. 6.4), le dossier de la cause révèle en effet un faisceau d’indices suffisants pour admettre un empêchement à agir du recourant. 6.4 Plusieurs circonstances très particulières ont, en l’occurrence, marqué la procédure de recours. 6.4.1 Convoqué par Caritas Suisse pour discuter de la décision de non- entrée en matière Dublin rendue à son encontre le 10 janvier 2023, le re- courant s’est rendu au rendez-vous fixé au 11 janvier 2023, à 11h10. Les agents de sécurité l’ont alors prié de patienter dans la salle d’attente. En- suite d’un malentendu (non imputable au recourant [voir, en ce sens, arrêt
F-576/2023 Page 14 du TAF E-4654/2022 du 7 novembre 2022 consid. 6.2]), ce dernier n’avait pas encore pu s’entretenir avec sa représentante juridique à midi (cf. supra, consid. 3.6.2). Les agents de sécurité l’ont alors invité à revenir dans l’après-midi. Celui-ci s’est donc à nouveau présenté à 15 heures, mais n’a alors pas pu être spontanément reçu. II a, toutefois, été informé du fait qu’iI serait, à nouveau, invité prochainement pour un autre rendez-vous avec sa représentante juridique, qui a effectivement donné l’instruction (par e-mail du 11 janvier 2023) de convoquer l’intéressé avant l’échéance du délai de recours ouvert contre la décision de non-entrée en matière Dublin. Cette rencontre n’a cependant jamais pu avoir lieu, puisque le recourant a été transféré dans le canton de Genève le 12 janvier 2023. Ce nonobstant, dès le 13 janvier 2023, Caritas Suisse s’est adressé aux autorités genevoises, au Centre d’hébergement X._______ (GE) ainsi qu’à l’assistance sociale du recourant, pour entrer en contact avec lui. Caritas Suisse a également tenté de joindre directement l’intéressé sur son téléphone portable. Aucune de ces démarches n’a néanmoins permis à Caritas Suisse de s’entretenir avec le recourant avant le 24 janvier 2023, date à laquelle la représentation juridique a fini par résilier son mandat et fait parvenir la décision litigieuse au recourant par courrier (cf. observations de Caritas Suisse des 16 février et 20 mars 2023 [ainsi que les annexes fournies] et observations du recou- rant du 6 mars 2023). Le Tribunal note à cet égard que la résiliation du mandat n’est pas intervenue, stricto sensu, en temps inopportun, puisque Caritas Suisse a renoncé audit mandat après l’échéance du délai de re- cours de cinq jours, ouvert contre la décision de non-entrée en matière Dublin (cf., a contrario, arrêt du TAF D-4880/2014 du 19 janvier 2015 con- sid. 3.3.2 ; cf. art. 404 al. 2 CO [s’agissant de la pleine application des règles du mandat, cf. AURÉLIE MARIOTTI, Les procédures accélérées en droit d’asile, in Actualité du droit des étrangers, Sauthier/Nguyen [éd.], 2016, p. 121]). L’on peut aussi se demander s’il n’aurait pas fallu que Cari- tas Suisse interjette recours sans instruction de la part de son client, afin de sauvegarder le délai de recours avant d’être parvenu à reprendre con- tact avec ce dernier, quitte à retirer le recours ultérieurement. Par ailleurs, il est permis de s’interroger sur la raison pour laquelle Caritas Suisse ne s’est pas adressé directement au SEM, durant le délai de recours ouvert contre la décision de non-entrée en matière Dublin, pour obtenir des infor- mations permettant de contacter l’intéressé (cf., dans une constellation si- milaire, arrêt du TAF E-6155/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2.2). 6.4.2 Ce nonobstant, il sied de retenir en faveur de Caritas Suisse les nom- breuses démarches effectuées par ce prestataire pour tenter de localiser son mandant depuis l’exécution de son transfert vers le canton de Genève. Ces efforts n’ayant pas abouti, Caritas Suisse n’a pas été en mesure de lui
F-576/2023 Page 15 communiquer le fait qu’il n’était pas disposé à déposer un recours contre la décision litigieuse (art. 102h al. 4 LAsi et art. 52e
OA 1). Dans ces cir- constances, il importe toutefois peu que Caritas Suisse ait affirmé que son choix de ne pas déposer de recours contre la décision de non-entrée en matière Dublin avait été fait après une analyse minutieuse du dossier et de la situation du requérant (cf. observations de Caritas Suisse du 20 mars 2023), alors même que l’arrêt de référence du Tribunal concernant la pro- blématique des transferts Dublin (take charge) vers la Croatie a été rendu en date du 22 mars 2023, soit plus de deux mois après la notification de la décision de non-entrée en matière Dublin à la représentation juridique (cf. infra, consid. 9.2.2). 6.4.3 S’ajoute aux considérations précédentes un autre motif plaidant pour un comportement non fautif du recourant, à savoir le chevauchement, in- solite, des deux décisions du SEM concernant, d’une part, l’attribution au canton de Genève et, d’autre part, la non-entrée en matière sur la demande d’asile. En effet, la décision d’attribution cantonale du 5 janvier 2023 a été notifiée à Caritas Suisse le 6 janvier 2023 et ne mentionne aucune date de transfert effectif (cf. observations de Caritas Suisse du 16 février 2023 et dossier de l’autorité inférieure [pp. 66 et 67]). Ce n’est que durant l’après- midi du 11 janvier 2023 (soit le jour du rendez-vous initialement fixé au recourant pour discuter de la décision de non-entrée en matière Dublin rendue à son encontre le 10 janvier 2023) que Caritas Suisse a été informé par le SEM que l’intéressé serait effectivement transféré au canton de Ge- nève le lendemain, soit le 12 janvier 2023 (cf. observations de Caritas Suisse du 16 février 2023). Ainsi, compte tenu de la notification de la déci- sion de non-entrée en matière (survenue le 10 janvier 2023), Caritas Suisse disposait de moins de deux jours pour organiser et mener à bien un entretien visant à discuter avec le recourant de la décision rendue à son encontre et de la suite de la procédure (cf. HRUSCHKA CONSTANTIN, op. cit., ad art. 102h LAsi, N° 9 et 11). A ce titre, la garantie du droit à un recours effectif (art. 13 CEDH ; art. 2 par. 3 Pacte ONU II ; art. 29a Cst. ; art. 27 RD III) n’est pas, en soi, violée par la durée (réduite) du délai de recours prévu à l’art. 108 al. 3 LAsi – soit cinq jours –, applicable en l’occurrence : la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) a ainsi jugé qu’en procédure d’asile dite «prioritaire», un délai de recours de quarante-huit heures ou de cinq jours ne violait pas ce droit à un recours effectif (arrêts de la Cour EDH M.E. contre France du 6 juin 2013, req. n° 50094/10, § 68 ss. et K.K. contre France du 10 octobre 2013, req. n° 18913/11, § 69 ss.).
F-576/2023 Page 16 Cela étant, c’est bien la grande et exceptionnelle proximité des deux déci- sions de l’autorité inférieure qui constitue un juste motif permettant d’envi- sager une restitution du délai. Cette situation n’est pas comparable à celle d’une attribution cantonale décidée quelques jours avant qu’une décision d’asile au fond ne soit rendue en procédure étendue, compte tenu du délai de recours plus long (30 jours) ouvert dans ce cas de figure contre la déci- sion d’asile (art. 108 al. 2 LAsi ; cf. arrêt du TAF E-1114/2024 du 27 février 2024 consid. 4.6.1 et 4.6.4). C’est dire que le transfert du requérant dans le canton de Genève pendant le délai de recours contre la décision de non-entrée en matière sur sa de- mande d’asile l’a empêché d’exercer utilement (c’est-à-dire dans le délai légal) son droit de recours, quand bien même la représentation juridique qui lui avait été attribuée (Caritas Suisse) a duré jusqu'à la fin de ladite procédure de recours (cf. art. 102h al. 3 LAsi ; ATAF 2023 VI/3 consid. 10.3.3.1). 6.5 En résumé, bien qu’il s’agisse d’un cas-limite et que le comportement de Caritas Suisse ne soit pas exempt de tout reproche (cf. supra, consid. 6.4.1), le Tribunal retient que plusieurs motifs excusables (recou- rant invité par les agents de sécurité à partir pendant la pause de midi et à revenir l’après-midi du 11 janvier 2023 ; transfert vers le canton de Genève effectué pendant le [court] délai de recours contre la décision de non-en- trée en matière Dublin ; nombreuses et vaines démarches effectuées par Caritas Suisse pour tenter de contacter l’intéressé à Genève) ont empêché le recourant de s’entretenir avec la représentation juridique et d’agir dans les délais légaux, sans qu’une faute ne puisse être retenue à son encontre. Partant, la demande de restitution du délai de recours doit être exception- nellement admise et le recours doit être déclaré recevable. 6.6 Cela étant, au vu des spécificités du cas d’espèce (en particulier, le chevauchement des deux décisions rendues par le SEM [situation qui ne devrait pas se produire à nouveau à l’avenir, au vu des explications four- nies par l’autorité inférieure dans ses observations du 13 février 2023]), le présent arrêt, qui est tout à fait particulier, ne saurait être considéré comme ayant valeur de précédent (cf. ATAF 2011/55 consid. 10.2.3). 7. Il convient à présent d’examiner le recours au fond. Celui-ci peut être inter- jeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou
F-576/2023 Page 17 incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 et 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 7.1 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 consid. 2.2). 7.2 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 8. Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 8.1 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la com- pétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la de- mande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]) 8.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
F-576/2023 Page 18 8.3 Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des cri- tères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). En revanche, dans une procé- dure de reprise en charge (en anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 8.4 En l’espèce, en se basant sur les déclarations faites par l’intéressé du- rant son entretien Dublin du 9 septembre 2022 (selon lesquelles il était entré sans autorisation en Croatie au mois d’août 2022), le SEM a adressé aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III («franchissement irrégulier de la fron- tière d’un Etat membre»), en date du 20 octobre 2022. Le 20 décembre 2022, la Croatie a expressément accepté cette requête, sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. Il appert ainsi que tant les autorités suisses que les autorités croates ont agi dans les délais fixés par le règlement Dublin III (cf. art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III). Il sied toutefois de préciser que la Croatie est tenue de prendre en charge le recourant sur la base de l’art. 13 par. 1 en lien avec l’art. 18 par. 1 let. a RD III. En effet, l’art. 20 par. 5 RD III, cité par les auto- rités croates, présuppose le dépôt formel d’une demande d’asile pour trou- ver application. Or, selon les renseignements fournis par les autorités croates, le recourant avait exprimé la volonté de déposer une demande de protection internationale en Croatie mais avait disparu avant son entretien. Il y a donc lieu de conclure que le recourant n’a pas eu le temps de déposer une demande d’asile formelle dans ce pays au sens de l’art. 20 par. 2 RD III (cf., sur ce point, FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, ad art. 20 n° K6). Dans ces conditions, l’art. 20 par. 5 RD III ne saurait trouver application. Cette erreur dans la mention de la base légale ne porte toutefois pas à conséquence, la compétence de la Croatie étant donnée en vertu de l’art. 13 par. 1 RD III (cf., pour des cas similaires, arrêts du TAF F-6518/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.2, E-3060/2023 du 21 février 2024 consid. 4 et D-935/2024 du 21 février 2024 p. 5). 9. Le recourant s’est opposé à son transfert vers la Croatie en mettant no- tamment en avant les défaillances systémiques que connaîtrait ce pays, ainsi que les violences policières. L’intéressé a également fait valoir son état de santé, précisant que son parcours migratoire l’avait traumatisé. Ainsi, le recourant s’est prévalu des art. 3 par. 2 et 17 par. 1 RD III et de
F-576/2023 Page 19 l’art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 9.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 dé- cembre 2000 [ci-après : Charte UE]), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat res- ponsable. 9.2 Il convient d’examiner, conformément à l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de considérer qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE. 9.2.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu- giés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention contre la tor- ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et qu’à ce titre, il en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de- mandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection con- forme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
F-576/2023 Page 20 après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 6.2). 9.2.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes ad- mis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits décou- lant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances sys- témiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inad- missible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5, de- puis lors confirmé et actualisé à de réitérées reprises, par exemple, dans les arrêts F-3651/2024 du 17 juin 2024 consid. 3.2, F-974/2024 du 20 fé- vrier 2024 consid. 4.2.4 et F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 6.3.1). 9.2.3 Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avé- rée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4).
F-576/2023 Page 21 A cet égard, ni le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022, ni celui de Solidarités sans frontières du 5 décembre 2022 (tous deux cités par le recourant), ni les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) mentionnés dans le re- cours (qui ne concernent pas des transferts Dublin), ne permettent de re- mettre en question l’appréciation du Tribunal (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1801/2023 du 1 er mai 2023 consid. 6.4). Cela étant, cette présomption de sécurité peut être renversée dans un cas concret, ce qu’examinera le Tribunal aux considérants suivants. 10.
10.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Cela dit, le SEM doit admettre la respon- sabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internatio- nale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l’art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 10.2 En l’occurrence, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de [re]prendre en charge le recou- rant) refuseraient d’examiner la demande de protection internationale de l’intéressé respectivement de mener à terme la procédure de détermination de l’Etat Dublin compétent. Les problèmes soulevés par le recourant con- cernant la situation générale en Croatie ne sauraient infléchir ce raisonne- ment. Quant aux allégations en lien avec les maltraitances subies en Croa- tie et les risques encourus, elles ne sont étayées par aucun élément pro- bant. Il sied de retenir que le recourant n’a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait privé durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, il n’a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient consti- tutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT.
F-576/2023 Page 22 Si l’intéressé devait toutefois, à l’issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assis- tance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement au- près des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). La Croatie est en effet un Etat de droit, disposant d’un système judiciaire qui fonctionne, et aucun élément ne permet de penser que les autorités com- pétentes de ce pays n’offriraient pas au recourant une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande (cf. arrêt du TAF F-2472/2024 du 25 mars 2025 consid. 7.2). 10.3 Au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de- mande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 10.4 10.4.1 Pour ce qui a trait à l’état de santé du recourant, il ne s'agit pas de déterminer s’il bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gra- vité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêt de la Cour eu- ropéenne des droits de l’homme [Cour EDH] Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête n o 41738/10 et Savran c. Danemark [Grande chambre] du 7 décembre 2021, req. n o 57467/15, par. 122 à 139; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 10.4.2 En l’occurrence, durant son entretien Dublin, le recourant a fait état de douleurs au dos et à la jambe. Il a précisé prendre des médicaments antidouleurs. L’unique pièce médicale versée en cause est un rapport mé- dical du 14 septembre 2022, diagnostiquant une thrombose veineuse su- perficielle et des varices, et prescrivant un traitement médicamenteux. En- fin, le recourant – dans ses observations du 4 septembre 2024 – a déclaré avoir débuté un suivi psychiatrique, qu’il avait ensuite interrompu. 10.4.3 Rien n’incite à penser qu’en cas de transfert vers la Croatie, le re- courant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de
F-576/2023 Page 23 son état de santé. Il n’est pas atteint d’une maladie d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elle ne pourrait pas être traitée en Croatie. Il ressort en particulier de la jurisprudence que les requérants d'asile ont accès à des prestations de soins, y compris psychologiques ou psychiatriques, en Croatie et que les personnes vulnérables peuvent trouver un soutien au- près de la Croix-Rouge croate et de Médecins du Monde (cf., notamment, arrêts du TAF F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 5.7.5, E-875/2023 du 28 septembre 2023 consid. 6.10, F-4770/2023 du 18 septembre 2023 con- sid. 6.9.2 et F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.3 [reprise des activités de l’organisation « Médecins du Monde » à partir du 1 er août 2023 ; pré- sence du Jesuit Refugee Service et de la Croix-Rouge croate]). 10.4.4 Il reviendra cas échéant au recourant, une fois son transfert en Croatie effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes di- rectives auxquelles cet Etat est partie, notamment la Directive Accueil, dont l’art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les deman- deurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au mini- mum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Cas échéant, il incomberait au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en Croatie, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil ; cf. supra, consid. 9.2). 10.4.5 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint – et dont le Tribunal ne remet pas en cause l’étendue – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Croatie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du re- courant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales. 10.5 En résumé, le recourant n’a pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public. Il n’a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Son transfert vers cet Etat n’est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée, ni au droit
F-576/2023 Page 24 interne. Point n’était donc besoin, pour l’autorité inférieure, de requérir des autorités croates des garanties s’agissant de ses conditions d’hébergement ou – cas échéant – de son accès à une procédure d’asile (cf. arrêt du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 6.3).
Le Tribunal considère encore que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par le recourant, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
11.1 Le Tribunal rappelle ici que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires ressortit à l'opportunité, qui ne peut plus être examinée sur le fond par l'autorité de recours. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui- ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen exhaustif de toutes les circonstances pertinentes (cf., à ce sujet, les arrêts du TAF F-6055/2024 du 9 mars 2025 consid. 7.2 et F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 11.8.1), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité.
Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
11.2 En l’occurrence, le SEM s’est prononcé de manière convaincante, dans la décision attaquée, sur les raisons pour lesquelles il estimait qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande de l’intéressé à titre humanitaire. Il a tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents (notamment la potentielle vulnérabilité de l’intéressé), concluant à l’absence de facteurs qui rendraient son transfert problématique de ce point de vue. Ce faisant, le SEM n’a pas violé l’interdiction de l’arbitraire, ni les principes de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité.
11.3 S’agissant de ce dernier point, le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut effectivement constituer l’un des facteurs à prendre en compte dans l’examen de l’ensemble des
F-576/2023 Page 25 circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas humanitaire (cf. le principe de célérité exposé au considérant 5 du préambule du règlement Dublin III), il s’agit pour l’autorité de procéder à une appréciation de la situation dans son ensemble ; chaque facteur, pris isolément, ne conduit en général pas à la reconnaissance d’un cas humanitaire (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, pp. 426 ss.). Plus un cas d’espèce présente de facteurs graves et/ou défavorables à un transfert, plus la liberté d’appréciation laissée à l’autorité se trouve restreinte en vertu du principe de proportionnalité, et plus grandes doivent être les chances de reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF F-2472/2024 du 25 mars 2025 consid. 8.4).
11.4 En l’espèce, la durée de la présence en Suisse de l’intéressé est certes longue, mais pas au point de conduire à la reconnaissance d’un cas humanitaire (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 7.2 et réf. cit.). Sa situation médicale ne révèle pas de vulnérabilité extrême ou accrue qui requerrait impérativement qu’il demeurât en Suisse. L’intéressé n’a en outre pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse et il n’y a aucune raison de douter qu’il pourra bénéficier en Croatie du soutien et de la protection nécessaires. Ainsi, son intérêt privé ne saurait l’emporter sur l’intérêt de la Suisse à un transfert vers l’Etat Dublin compétent (cf. arrêt du TAF E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.4.2).
Le Tribunal – qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure – peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu’il a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi.
En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
C’est à raison que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de
F-576/2023 Page 26 l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 23 août 2024 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif – page suivante)
F-576/2023 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est admise. 2. Le recours est rejeté. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale et à Caritas Suisse.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :