B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 22.03.2023 (2C_797/2022)
Cour VI F-5729/2020
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 2 2 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Georges Reymond, avocat, Place Bel-Air 2, Case postale 7252, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-5729/2020 Page 2 Faits : A. X., ressortissant serbe, né le (...) 1980, est entré en Suisse le (...) 2000, ensuite de son mariage, célébré à l’étranger le (...) 2000, avec Y., une compatriote née le (...) 1978, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. L'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le (...) 2001, Y._______ a accouché d’une fille, Z., dont X. n’est pas le père.
B. Le (...) 2005, le divorce de l'intéressé et de son épouse a été prononcé en Serbie.
C. Le (...) 2006 est née une fille, U., de la relation de l'intéressé avec V., ressortissante suisse, née le (...) 1982. X._______ a reconnu cette enfant le 26 septembre 2006.
Le 23 septembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a soumis le dossier de X._______ à l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) pour approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Par décision du 2 mars 2009, l’ODM a refusé son approbation à ladite prolongation. Le 23 mars 2009, l’intéressé a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal). L’autorité inférieure ayant reconsidéré sa décision en date du 6 juillet 2009 et approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour, l’affaire a été radiée du rôle par décision du 16 juillet 2009 (cause C-1841/2009).
Le (...) 2009, à A._______ (VD), X._______ a épousé V._______. Il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial en date du 12 octobre 2009, qui a régulièrement été renouvelée jusqu’au 8 septembre 2017.
Le (...) 2010, une deuxième fille, W., est née de l'union de l'intéressé avec V..
F-5729/2020 Page 3 D. Le 12 avril 2018, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées à l'endroit du couple X.V._______ par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne. La garde des deux enfants U._______ et W._______ a été attribuée à leur mère. Un droit de visite usuel a été accordé à l’intéressé. Le 10 juillet 2018, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a ratifié – pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale – la convention passée entre les époux X.V._______ s’agissant de la contribution d’entretien mensuelle (200 francs) en faveur de chacune des deux enfants.
Le 9 octobre 2018, X._______ et son épouse ont été entendus par le SPOP dans le cadre d'un examen de situation. Lors de son audition, l'intéressé a évoqué les circonstances de son mariage et le fait qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois de septembre 2017 (respectivement avril 2017). II a également mentionné la relation qu'il entretenait avec sa nouvelle compagne, T., précisant que cette dernière n'avait pas d’autorisation de séjour mais venait régulièrement en Suisse (depuis la Serbie). Il l'avait rencontrée au mois d'avril 2017 et une fille (prénommée S.) était née de leur relation en date du (...) 2018, sans que l’intéressé ne l’ait reconnue. Il a évoqué les liens avec ses deux autres filles et la manière dont se déroulait son droit de visite. Sur le plan économique, il a indiqué qu'il était astreint au versement d'une pension de 200 francs pour chacune des deux filles nées de son union avec son épouse, mais qu'il ne l'avait «pas encore fait». II a exposé ses difficultés professionnelles et fait état de la création de sa nouvelle entreprise et du salaire qu’il s’octroyait.
Quant à V., elle a également évoqué les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec X.. Elle a déclaré que son époux avait quitté le domicile conjugal le 9 septembre 2017. S'agissant des liens entre l'intéressé et ses enfants, elle a décrit les modalités du droit de visite et son déroulement, en indiquant que son époux ne versait pas la pension de 400 francs due à ses enfants.
E. Par décision du 23 janvier 2020, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation d'établissement tout en se déclarant favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et a transmis au SEM le dossier, objet de la présente cause, afin que cette autorité se détermine sur l’approbation d’une autorisation de séjour, en application de l’article 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).
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Par courriers des 17 et 29 avril 2020, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, proposée par les autorités vaudoises, tout en lui donnant l’opportunité de faire valoir ses observations.
Par courrier du 29 mai 2020, l'intéressé a transmis ses déterminations au SEM dans le cadre du droit d'être entendu. A l'appui de sa requête d'autorisation de séjour, il a exposé, en substance, sa situation en Suisse sur les plans personnel et professionnel. A cet égard, il a invoqué les liens qu'il entretenait avec ses enfants, ainsi que son avenir professionnel et ses autres attaches en Suisse.
F. X._______ a été condamné pénalement à neuf reprises :
le 12 février 2003, à une peine de 12 jours d’emprisonnement, avec un sursis de deux ans, et à une amende de CHF 1'500.-, pour violation grave des règles de la circulation ;
le 8 février 2005, à une peine de 20 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour recel et circulation sous le coup du retrait de permis de conduire ;
le 10 janvier 2008, à une peine de 90 jours-amende à CHF 30.-, pour complicité d’escroquerie ;
le 24 février 2014, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec un sursis de quatre ans, et à une amende de CHF 300.- pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;
le 26 février 2015, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.-, avec un sursis de quatre ans, et à une amende de CHF 450.- pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ;
le 3 mai 2016, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.- pour recel ;
le 31 août 2016, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.- pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;
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le 15 décembre 2017, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.- pour abus de confiance ;
le 21 novembre 2018, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.- pour escroquerie.
G. Par décision du 13 octobre 2020, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de X._______ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.
H. Le 16 novembre 2020, X._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 13 octobre 2020 par-devant le TAF, concluant à l’annulation de la décision litigieuse et à la prolongation de son autorisation de séjour. I. Par ordonnance du 4 mars 2021, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours du 16 novembre 2020 au SEM et l’a invité à déposer sa ré- ponse. Dans sa réponse du 1 er avril 2021, le SEM a proposé le rejet du recours dans toutes ses conclusions et la confirmation de la décision attaquée. Par ordonnance du 12 avril 2021, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l’autorité inférieure au recourant et lui a imparti un délai pour déposer ses éventuelles observations. Aucune suite n’a été donnée à cette ordonnance. Par ordonnance d’actualisation du 17 novembre 2021, le Tribunal a invité le recourant à fournir des informations et moyens de preuve portant princi- palement sur sa situation financière, professionnelle, familiale et person- nelle, ainsi que sur les relations entretenues avec ses enfants. Le 10 février 2022, le recourant a produit une partie des renseignements et pièces requis, indiquant notamment qu’il était en instance de divorce. Par ordonnance du 18 février 2022, le Tribunal a transmis un double du courrier du recourant du 10 février 2022 et de ses annexes à l’autorité in- férieure, pour information.
F-5729/2020 Page 6 Par ordonnance du 3 mars 2022, le Tribunal a invité le recourant à fournir des renseignements au sujet de sa procédure de divorce et de sa prise en charge des frais en faveur de ses enfants. J. Par jugement du 6 avril 2022, le Président du Tribunal civil de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.V._______. Le 25 avril 2022, le recourant a produit une copie dudit jugement. K. Par ordonnance du 29 avril 2022, le Tribunal a transmis au recourant et au SEM une copie des dernières pièces du dossier, tout en impartissant, d’une part, un délai au SEM pour produire ses éventuelles observations et, d’autre part, un délai au recourant pour informer le Tribunal de l’éventuel dépôt d’un appel à l’encontre du jugement de divorce du 6 avril 2022. Le 25 mai 2022, le SEM a informé le Tribunal qu’il n’avait pas d’autres ob- servations à formuler. A la même date, le recourant a indiqué au Tribunal qu’aucun appel n’avait été déposé à l’encontre du jugement de divorce du 6 avril 2022. Par ordonnance du 3 juin 2022, le Tribunal a transmis un double du courrier de l’autorité inférieure du 25 mai 2022 au recourant et un double du courrier du recourant du 25 mai 2022 à l’autorité inférieure, pour information. Par ordonnance du 22 juillet 2022, le Tribunal a transmis au SEM et au recourant deux extraits du registre du commerce, pour information. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi respective- ment à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
F-5729/2020 Page 7 que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra- tion l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l’espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi respective- ment la prolongation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti- vité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l’art. 4 let. d et l’art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisa- tions et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [ci-après : OA-DFJP ; RS
F-5729/2020 Page 8 142.201.1]). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 23 janvier 2020 d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. L’objet du litige porte sur la question du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Il convient donc de se pencher sur les bases légales régis- sant la poursuite de son séjour en Suisse. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisa- tion de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEI prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté fami- liale est maintenue et que des raisons majeures propres à justifier l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (arrêt du TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021 consid. 4.5). En l’espèce, ensuite de la séparation du couple X.V., puis du di- vorce prononcé le 6 avril 2022, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEI pour demeurer sur territoire helvétique (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; arrêt du TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 3.1). Dès lors, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 LEI (cf. arrêt du TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1). 4.2 Il sied en premier lieu de rappeler que X. s’est marié en 2000 avec une compatriote, titulaire d’une autorisation de séjour. Leur divorce a été prononcé en 2005. La procédure d’approbation à la prolongation de son autorisation de séjour a été liquidée sans que la cause ne soit exami- née au fond, avant que le second mariage de l’intéressé - qui sera égale- ment dissous - ne soit célébré, au cours de l’année 2009. La première pro- cédure de recours était donc déjà clôturée, par une décision de radiation
F-5729/2020 Page 9 entrée en force, avant que le recourant ne se marie pour la seconde fois, de sorte qu’il n’appartient pas au Tribunal d’examiner le sort de la première union sous l’angle des dispositions (de l’ancien ou du nouveau droit) régis- sant la dissolution de la famille (cf. a contrario arrêt du TF 2C_800/2012 du 6 mars 2013). Ce d’autant moins que, d’une part, le délai de trois ans d’union conjugale prévu à l’art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. infra, consid. 4.3) ne peut pas être constitué par l’addition de deux unions conjugales plus courtes (ATF 140 II 289 consid. 3.7) et que, d’autre part et surtout, les rai- sons personnelles majeures qui entreraient, cas échéant, en considération sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. infra, consid. 6) ne présenteraient plus de lien de connexité avec la situation résultant directement de la dis- solution de sa première union (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.2 ; arrêt du TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-1178/2019 du 14 avril 2021 consid. 7.5). 4.3 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). Pour déterminer la durée de l’union conjugale, il y a lieu de se référer es- sentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 2 et 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimo- nial commun (cf., notamment, ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun ; la durée du mariage n’est ainsi pas déterminante (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 4.4 L'art. 50 al. 1 let. a LEI confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEI étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas réali- sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
F-5729/2020 Page 10 4.5 La notion d'union conjugale (« Ehegemeinschaft ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI implique la vie en commun des époux, sous réserve de l'ex- ception prévue à l'art. 49 LEI (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Cette notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle du mariage, qui peut n’être plus que formel, l’union conjugale supposant toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque et la volonté de la maintenir (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation (cf., notamment, les arrêts du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). 5. En l'occurrence, les époux X.V._______ ont fait ménage commun en Suisse depuis la célébration de leur mariage le (...) 2009, jusqu'à leur sé- paration, au mois d’avril ou septembre 2017. La condition d'une union con- jugale d'une durée d'au moins trois ans est ainsi formellement remplie, étant rappelé ici que la date de l'obtention de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'est pas déterminante pour le calcul de ce délai de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). 5.1 Il s’agit d’examiner si la condition cumulative des critères d’intégration (art. 50 al. 1 let. a LEI) est remplie. 5.1.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l’art. 50 al. 1 let. a LEI que l’art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’inté- gration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pou- voir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). 5.1.2 Selon la jurisprudence, toujours applicable nonobstant l’entrée en vi- gueur de la LEI (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3.3), il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des pres- tations sociales pendant une période relativement longue. Le fait pour une
F-5729/2020 Page 11 personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de re- tenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raison- nable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration profession- nelle. Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégra- tion réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas né- cessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulière- ment brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essen- tiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2 et 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.3). Pour déterminer si l'intégration est réussie, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie com- mune des ex-époux, en prenant éventuellement en considération l'évolu- tion de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (cf. arrêt du TF 2C_615/2019 du 25 novembre 2020 consid. 5.5 ; arrêts du TAF F-2633/2018 du 22 février 2021 consid. 7.2 et F-3879/2018 du 10 septembre 2020 consid. 8.4.2). 5.1.3 Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie asso- ciative (cf. arrêts du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1; sur le critère de l’intégration sociale au regard de l’art. 58a LEI, voir NOÉMIE GONSETH/GRE- GOR T. CHATTON, La notion d’intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, in: Achermann et al. [éd.], An- nuaire du droit de la migration 2018/2019, 2019, p. 89). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine repré- sente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du TF 2C_221/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3). 5.1.4 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des auto- rités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en par- ticulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_512/2019 du 21 novembre
F-5729/2020 Page 12 2019 consid. 5.1 et 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 con- sid. 5.2). 5.1.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Quant aux condamnations prononcées, elles doivent être appréciées en fonction du type de délit, de la gravité de la faute et de la peine infligée. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent être prises en considération (cf. arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.3.3 et 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 ; arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 6.2.6). Enfin, des condamnations pé- nales mineures n’excluent pas forcément d’emblée la réalisation de l’inté- gration (arrêt du TF 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1). 5.2 En l'espèce, si le recourant semble posséder les connaissances de la langue française satisfaisant aux conditions légales (cf. copies des échanges de messages WhatsApp du recourant avec ses filles U._______ et W._______ [en français] produits en annexe du recours du 16 novembre 2020 ; cf. également sa lettre manuscrite du 8 janvier 2022 ainsi que son audition par le SPOP, le 9 octobre 2018, qui s’est déroulée en français), il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il participe à la vie associative suisse ou exerce une activité sociale régulière (cf. question/réponse n° 25 du procès-verbal d’audition du SPOP du 9 octobre 2018 [activités com- munes du couple]). La seule pièce en ce sens est la lettre du 12 novembre 2020, signée par R._______, un ami de l’intéressé, dans laquelle il évoque la participation de l’intéressé à une exposition d’oiseaux. Au surplus, les lettres de soutien annexées au recours du 16 novembre 2020 attestent principalement des bonnes relations de voisinage ou d’amitié tissées, au fil du temps, par l’intéressé. Il en va de même du courrier adressé au SEM par l’intéressé, en date du 29 mai 2020, dans lequel il évoque la présence en Suisse de ses «meilleurs amis».
F-5729/2020 Page 13 5.3 5.3.1 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle et économique du recourant en Suisse, il ressort du dossier de la cause qu’il a exercé plu- sieurs activités temporaires entre les années 2000 et 2003, avant d’être embauché comme manœuvre dans une entreprise sise à B.. Il a connu une période de chômage (fin 2003 à 2005), avant d’exercer comme ouvrier de garage auprès du Centre C., à D._______ (fin 2005 - 2006). Il a ensuite effectué diverses missions temporaires (2006 - 2007), et il est devenu associé gérant de l’entreprise E._______ Sàrl, à F., inscrite au registre du commerce au mois de juillet 2006. L’en- treprise a été dissoute et mise en liquidation en 2012. L’intéressé s’est mis à son compte au début de l’année 2018 et a fait ins- crire au registre du commerce, au mois de septembre 2018, l’entreprise individuelle G., à H.. Il a été déclaré en faillite par le Tri- bunal de l’arrondissement de La Côte en date du 4 octobre 2021, l’entre- prise poursuivant néanmoins ses activités, notamment sur mandat de l’en- treprise I. SA. Selon la déclaration d’impôt de l’intéressé, celui-ci a réalisé un revenu mensuel net de 1'970 francs en moyenne durant l’an- née 2020. Selon un décompte débiteur de l’Office des poursuites du district de Lau- sanne daté du 8 octobre 2018, l'intéressé avait cumulé à cette date des poursuites pour un montant total de CHF 139'332,45. Selon un décompte débiteur de l’Office des poursuites du district de Morges daté du 6 novembre 2020, le montant total des poursuites de l’intéressé se montait à CHF 66'695.25. Selon un décompte débiteur de l’Office des poursuites du district de Morges daté du 26 novembre 2021, le montant total des pour- suites de l’intéressé se montait à CHF 16'891,30. Enfin, selon un décompte établi par l’Office des poursuites du district de Morges en date du 26 janvier 2022, le montant total des poursuites de l’intéressé se montait à CHF 14'928,05 et le montant total des actes de défaut de biens à CHF 6'169,75. Ce document précise que l’intéressé a été déclaré en faillite en date du 4 octobre 2021, et que celle-ci a été clôturée le 16 novembre 2021. Le dossier de la cause contient également un plan de recouvrement, établi le 10 novembre 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compen- sation AVS, s’agissant de cotisations paritaires impayées (cf. supra, FAITS, let. F [condamnation pénale du 26 février 2015]). Il révèle enfin des preuves de versements effectués en mains de l’Office des poursuites du district de Morges (entre 2020 et 2022) ou auprès de divers créanciers (en 2021),
F-5729/2020 Page 14 ainsi que des preuves de rachats d’actes de défaut de biens effectués en 2022. 5.3.2 Malgré la durée du séjour en Suisse du recourant, soit un peu plus de vingt ans, et bien que celui-ci ait consenti des efforts pour prendre pied sur le marché du travail, il n'a pas été en mesure de se créer une situation professionnelle qui puisse être qualifiée de stable. Nonobstant un exercice relativement régulier d’activités professionnelles, il a également connu une période de chômage. Par ailleurs, la plupart des emplois qu’il a exercés jusqu’en 2006 n’étaient pas durables et ses expériences entrepreneuriales se sont soldées par deux faillites. En outre, l’intéressé a fait l'objet de nombreuses poursuites et d'actes de défaut de biens. Le fait qu’une partie des poursuites porte sur des dettes fiscales – c’est-à-dire des obligations légales incombant à toute personne vivant en Suisse – plaide particulièrement en sa défaveur (arrêts du TF 2C_512/2019 du 21 novembre 2019 consid. 5.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5). Certes, l’intéressé s’est employé à assainir, dans une large mesure, sa situation financière en remboursant ses dettes. Cela étant, ses efforts ont été accomplis relativement tardivement, voire pour les besoins de la cause. En tout état, les démarches tendant au dé- sintéressement d’une partie de ses créanciers sont intervenues au-delà de la date d’échéance de l’autorisation de séjour qu’il a obtenue par regrou- pement familial (c’est-à-dire le 8 septembre 2017), de sorte que le lien de connexité avec son union conjugale – entretemps dissoute – n’apparaît plus donné (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.2 ; arrêt du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; arrêts du TAF F-3499/2019 du 20 septembre 2021 consid. 7.4.2 et F-1701/2019 du 6 avril 2021 consid. 6.2). Dans ces conditions, en dépit des efforts louables accomplis par l’intéressé et quand bien même il n’a jamais émargé à l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse, son intégration socio-économique et professionnelle ne peut être qualifiée de réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 8.1.3 et 8.2). 5.4 Sous l’angle du respect de la sécurité et de l’ordre publics, le Tribunal rappelle que l’intéressé a été condamné pénalement à neuf reprises entre 2003 et 2018 (cf. supra, FAITS, let. F). Bien que les infractions commises ne relèvent pas de celles en présence desquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. a contrario ATF 139 II 121 consid. 5.3), certaines ne peuvent être considérées comme étant de peu de gravité (s’agissant de l’escroquerie, cf. en ce sens arrêt du TF
F-5729/2020 Page 15 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.2). Au surplus, l’accumulation et la régularité de ces infractions parlent en défaveur du recourant, les peines infligées ne l’ayant pas détourné d’enfreindre la loi à réitérées reprises (cf. arrêt du TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3). Enfin, la dernière d’entre elles, prononcée le 21 novembre 2018 pour des faits commis au mois de janvier 2018, est relativement récente (cf. arrêts du TF 2C_104/2019 du 2 mai 2019 consid. 5.3 et 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 3.3.3). C’est ici le lieu de rappeler qu’en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la viola- tion de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 ; arrêt du TF 2C_301/2018 du 24 sep- tembre 2018 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-1456/2018 du 14 février 2022 consid. 6.1). La Tribunal rappelle enfin que le recourant a fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens (cf. supra, consid. 5.3.2). 5.5 Au terme d’une appréciation globale des circonstances et nonobstant certains éléments favorables, le Tribunal juge, à l’instar de l’autorité infé- rieure, que l’intéressé ne remplit pas les critères d’intégration de l’art. 58a LEI. 6. Etant donné que l’intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'im- pose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Cette disposition permet aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur personnel (ATF 138 II 393 consid. 3.1). 6.1 L'art. 50 al. 2 LEI précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 al. 2 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1 et 138 II 393
F-5729/2020 Page 16 consid. 3.1). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 8.4.1). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise («stark gefährdet» selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1 ; ATAF 2018 VII/3 consid. 5.2). 6.2 Dans le cas particulier, il est constant que la communauté conjugale des intéressés n'a pas été dissoute par le décès du conjoint. De plus, aucun élément ne permet de penser que le mariage ait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux. En outre, le recourant n’a pas allégué avoir été victime de violence conjugale. Arrivé en Suisse à l'âge de 20 ans, il a passé à l’étranger son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1). Bien que l’intéressé séjourne depuis vingt-deux ans en Suisse, il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches – notamment sociales ou professionnelles – à ce point étroites qu'on ne saurait plus exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. Il n'a pas non plus connu une ascension
F-5729/2020 Page 17 professionnelle remarquable ou acquis des connaissances ou des qualifications telles qu’il faille admettre l’existence de raisons personnelles majeures. L’expérience acquise en Suisse pourra d’ailleurs être mise à profit, par l’intéressé, dans son pays d’origine – où il a effectué une formation de menuisier (cf. procès-verbal de l’audition menée par le SPOP le 16 février 2007, ensuite de son premier divorce ; arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 6.2). Les lettres de soutien produites durant la présente procédure (cf. supra, consid. 5.2), ne sauraient, en soi, attester de raisons personnelles majeures. En effet, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par un étranger durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3 et 2007/45 consid. 4.2; arrêt du TAF F-2693/2019 du 24 février 2021 consid. 7.6). A l’exclusion de ses ex-épouses et de ses enfants (cf. infra, consid. 6.4), le recourant n’a aucune attache familiale en Suisse ; quoi qu’il en dise (cf. courrier daté du 29 mai 2020, adressé au SEM), ses racines socio- culturelles se trouvent en Serbie respectivement en Macédoine, où vivent [les membres de sa famille], avec lesquels il a, selon toute vraisemblance, conservé des contacts (cf. procès-verbal d’audition du SPOP du 16 février 2007 ; visas de retour obtenus en 2009 pour «raisons familiales» ; question/réponse n° 19 du procès-verbal d’audition du SPOP du 9 octobre 2018 ; courrier du recourant du 8 janvier 2022). L’intéressé a certainement également conservé, dans son pays d’origine, un cercle d'amis et de connaissances qui seraient susceptibles de favoriser son retour (cf. arrêt du TF 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 6.5). Dans ces conditions, même si sa situation ne sera certes pas aisée à son retour au pays, l’intéressé se trouvera néanmoins dans un environnement social, culturel et linguistique qui lui est familier et dont les repères lui sont connus. Partant, au vu de son âge et de son bon état de santé, le recourant - au terme d'une période de réadaptation - sera en mesure de se réintégrer à la société serbe, notamment en y mettant en pratique les compétences professionnelles acquises en Suisse, nonobstant une situation économique initialement moins favorable que celle qu’il connaît actuellement. C'est ici le lieu de rappeler que le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de
F-5729/2020 Page 18 l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; arrêt du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 8.4.2). Il convient enfin de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 6.3 Il s’agit également de tenir compte du droit au respect de la vie fami- liale, garanti par l'art. 8 CEDH. En effet, les raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, peuvent découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. 6.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven- tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que celle-ci ait la nationalité suisse, une autorisation d'éta- blissement ou un droit certain à une autorisation de séjour) soit étroite et effective. A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conven- tionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire («Kernfamilie»), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en mé- nage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, 143 I 21 consid. 4.1 et 137 I 284 consid. 1.2). 6.3.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant (ou qui a l’autorité parentale conjointe, mais sans la garde) ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à la protection de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit, en règle générale, que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent
F-5729/2020 Page 19 sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et jurisp. cit.). 6.3.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit à une autorisation de séjour ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens particulièrement forts avec l'enfant d'un point de vue affectif et d'un point de vue économique, de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et d'un comportement irréprochable de ce der- nier. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 I 149 consid. 4 et 144 I 91 consid. 5). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d’une mesure prise à l’encontre de l’un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêt du TF 2C_1046/2014 du 5 novembre 2015 consid. 5.3.2). 6.3.3.1 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; en matière d’autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux par- ticulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les déci- sions judiciaires ou les conventions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). 6.3.3.2 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il con- vient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans
F-5729/2020 Page 20 laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences rela- tives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de ver- ser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). 6.3.3.3 Sous l'angle temporel, la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué est détermi- nante lors de l'examen de la proportionnalité, quand bien même, par défi- nition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport hu- main d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2). En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se ren- force la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.2). 6.3.3.4 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être exa- minée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de rési- dence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réa- lisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3). 6.3.3.5 Enfin, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou au regard de la législation sur les étrangers, étant rappelé qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'ap- préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. supra, consid. 5.4). 6.4 Il s’agit dès lors pour le Tribunal d’examiner si les critères du renouvel- lement de l’autorisation de séjour du recourant sous l’angle de la protection
F-5729/2020 Page 21 de la vie familiale sont réalisés, en tenant compte du fait qu’il détient l’auto- rité parentale conjointe sur ses enfants U._______ et W._______ (cf. me- sures protectrices de l'union conjugale du 12 avril 2018 et jugement de divorce du 6 avril 2022) et qu’il bénéficiait déjà d’une autorisation de séjour en Suisse avant sa rupture (ATF 140 I 145 consid. 3.2). 6.4.1 Le Tribunal souligne tout d’abord que l’art. 8 CEDH ne saurait s’appliquer aux liens unissant, cas échéant, le recourant à T._______ (dépourvue d’autorisation de séjour et dont l’intensité de la relation avec le recourant n’est pas établie), à l’enfant S._______ (dépourvue d’autorisation de séjour et que l’intéressée n’a pas reconnue) ou à Z._______ – désormais majeure, née durant la première union du recourant et dont il n’est pas le père (cf. supra, FAITS, let. A et D). Cela étant, la question se pose de savoir si les relations affectives et économiques que l’intéressé entretient avec ses enfants U._______ et W._______ (toutes deux de nationalité suisse) peuvent être qualifiées de particulièrement fortes. 6.4.2 En date du 12 avril 2018, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées à l'endroit du couple X.V._______ par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne. La garde des deux enfants U._______ et W._______ a été attribuée à leur mère et un droit de visite a été accordé à l’intéressé, soit un week-end sur deux (du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures) ainsi que le mercredi soir de 18 heures à 20 heures et durant la moitié des vacances scolaires.
Le 10 juillet 2018, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a ratifié – pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale – la convention passée entre les époux X.V._______ s’agissant de la contribution d’entretien mensuelle (200 francs) en faveur de chacune des deux enfants.
Durant leur audition respective par le SPOP, le 9 octobre 2018, V._______ et X._______ ont évoqué les liens que ce dernier entretenait avec ses deux filles. L’intéressé a déclaré qu’il les voyait «un peu comme [il] le pouvai[t], à cause de [s]on travail » et qu’il tentait de trouver des aménagements avec leur mère (qui n’était guère arrangeante) pour modifier les jours et horaires de l’exercice de son droit de visite. Sur le plan économique, l’intéressé a confirmé être astreint au versement d'une pension mensuelle de 200 francs pour chacune de ses filles, mais qu'il ne l'avait «pas encore fait», par manque d’argent. V._______, quant à elle, a
F-5729/2020 Page 22 indiqué que X._______ n’exerçait pas son droit de visite de manière régulière, ne s’occupait pas de ses filles lorsqu’il les voyait et que celles-ci ne réclamaient pas de voir leur père ; elle a également souligné qu’il n’avait jamais versé la pension de 400 francs due aux deux enfants.
Par courrier du 7 mars 2019, adressé au SPOP, l’intéressé a affirmé – sans l’établir par pièces – qu’il payait les contributions d’entretien dues à ses filles et qu’il exerçait un droit de visite «bien supérieur au droit de visite usuel», tout en produisant trois lettres de soutien attestant des bonnes relations qu’il entretenait avec elles.
Par courrier du 9 avril 2019, adressé au SPOP, V._______ a confirmé que l’intéressé ne s’était jamais acquitté de sa contribution d’entretien - qui était dès lors versée par le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA). Il n’était pas constant dans l’exercice de son droit de visite le mercredi et, plus généralement, se révélait peu respectueux des horaires de prise en charge de ses filles et de leurs activités pendant les week-ends - ce qui provoquait des frustrations. L’intéressée a ajouté qu’il se montrait agressif et insolent à son égard. W._______ avait été hospitalisée pour de violents maux de ventre (sans cause organique), qu’elle ressentait à la fin des week-ends passés avec son père. En conclusion, le comportement de leur père était «préjudiciable au bon développement psychosocial» de ses filles.
Dans le cadre du recours interjeté le 16 novembre 2020, l’intéressé a affirmé - sans l’établir par pièces - qu’il subvenait à l’entretien de ses filles respectivement qu’il «s’acquitt[ait] (...) de CHF 500.- par mois en mains du BRAPA (... )». Il a, derechef, affirmé exercer un droit de visite «bien supérieur au droit de visite usuel». Le recourant a annexé à son pourvoi une dizaine de lettres attestant des fréquentes et étroites relations qu’il entretenait avec ses filles, un courrier de sa fille U._______ témoignant (également au nom de sa sœur) de son profond attachement à son père et de la régularité de leurs contacts (un week-end sur deux et de temps à autres les mercredis soirs), des copies des échanges de messages WhatsApp du recourant avec ses filles U._______ et W._______ ainsi qu’un lot de photographies représentant ses filles et lui-même partageant diverses activités, des dessins réalisés par elles, des cadeaux offerts à leur père et leur chambre dans son appartement.
Le 10 février 2022, le recourant a notamment produit un nouveau lot de photographies (le représentant avec ses filles), une déclaration de sa fille U._______ témoignant du temps passé par elle et sa sœur avec leur père,
F-5729/2020 Page 23 ainsi qu’une lettre de V._______ (datée du 14 janvier 2022) précisant que l’intéressé maintenait son droit de visite et que les relations père/filles «se pass[ai]ent correctement».
Le 6 avril 2022, le Président du Tribunal civil de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.V._______, ratifiant la convention sur les effets du divorce signée par les parties au moins de décembre 2021 - qui prévoit notamment le maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants, l’attribution de leur garde à leur mère, un droit de visite en faveur de leur père (s’exerçant d’entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires), ainsi que le paiement par l’intéressé d’une contribution d’entretien mensuelle en leur faveur de 200 francs (jusqu’à l’âge de 15 ans révolus), 300 francs (jusqu’à l’âge de 16 ans révolus) respectivement 350 francs (jusqu’à la majorité).
6.4.3 Il ressort du dossier de la cause que les relations affectives entre le père et ses deux filles ont perduré après la séparation du couple et se sont renforcées au fil du temps, ce dont le Tribunal tient compte dans son appréciation (cf. supra, consid. 6.3.3.3). Ainsi, alors que l’ex-épouse de l’intéressé soulignait, en 2018 et 2019, son inconstance dans la prise en charge de ses filles et les perturbations que cela engendrait, celle-ci a reconnu au début de l’année 2022, que les relations père/filles «se pass[ai]ent correctement». Les nombreuses photographies produites par l’intéressé, de même que les témoignages et lettres de soutien versés en cause, attestent également des étroites relations entretenues avec ses deux filles et de la régularité de leurs contacts.
Il apparaît donc que l’intéressé entretient avec ses enfants de larges relations personnelles - bien qu’initialement fluctuantes - qui se développent effectivement dans le cadre d’un droit de visite usuel, tel que fixé par les tribunaux civils.
6.4.4 En revanche, bien que le recourant ait allégué à plusieurs reprises s’acquitter des contributions d’entretien dues à ses deux filles, il n’a jamais produit de moyens de preuve – pourtant requis par le Tribunal, notamment par ordonnance du 17 novembre 2021 – permettant d’établir qu’il remplit ses obligations financières (s'agissant des règles régissant le fardeau de la preuve [art. 8 CC], cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ainsi qu'arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 6.2.8). Son ex-épouse a d’ailleurs confirmé que l’intéressé ne participait pas économiquement à l’entretien des enfants.
F-5729/2020 Page 24 Le Tribunal juge à ce propos qu’une participation financière – même modeste – du recourant à l’entretien de ses enfants reste dans l’ordre du possible et de l’exigible (cf. supra, consid. 6.3.3.2) et qu’au vu de sa situation financière, il pouvait être attendu de lui qu’il crée un lien économique avec ses filles (cf. son exercice relativement régulier d’une activité professionnelle et le remboursement de dettes auquel il s’est employé [supra, consid. 5.3.2] ; voir en ce sens arrêt du TF 2C_378/2019 du 27 juin 2019 consid. 3.3). Par surabondance, le recourant n’est pas empêché d’exercer une activité lucrative du seul fait que l’autorité inférieure a refusé d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt du TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 6.5.1).
Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que le recourant entretient un lien économique étroit avec ses enfants, étant ici précisé que les prestations en nature que l'intéressé fournirait à l’occasion de l’exercice de son droit de visite ne seraient pas pertinentes en l'espèce, faute de garde partagée (cf. arrêt du TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 6.5.2). 6.4.5 Concernant le comportement du recourant, il ressort du dossier de la cause que celui-ci a fait l’objet de neuf condamnations pénales entre les mois de février 2003 et novembre 2018, certaines infractions commises ne pouvant être qualifiés d’atteintes de peu d'importance à l'ordre public. Son comportement ne peut, à l’évidence, pas être qualifié d’irréprochable (cf. supra, FAITS, let. F et consid. 5.4). Bien que les deux premières condamnations du recourant aient été prononcées il y a plus de quinze ans, il sied de relever que le second mariage du recourant, voire la perspective de fonder une famille, n'ont eu aucun effet dissuasif sur sa propension à commettre des infractions, puisque la plupart des condamnations qui lui ont été infligées sanctionnent des délits commis alors qu'il était déjà marié et père de deux enfants (cf. arrêts du TF 2C_463/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.2.4, 2C_1046/2014 du 5 novembre 2015 consid. 4.2 et 4.3 et 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.3.2).
En outre, le recourant a contracté des dettes pour un montant non négligeable (qu’il a certes, en large partie, remboursées) et n’a pas démontré s’acquitter du paiement des pensions alimentaires, ce qui plaide également en sa défaveur (cf. supra, consid. 5.1.4).
F-5729/2020 Page 25 6.4.6 Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé du recourant à voir son auto- risation de séjour prolongée ne saurait, dans le cadre de la pesée des in- térêts effectuée en vertu de la CDE, et de l'art. 8 par. 2 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale, l'emporter sur l'intérêt public à son éloi- gnement. L’intéressé ne peut dès lors se prévaloir d’un droit de séjour dé- coulant de la seule présence des deux enfants en Suisse. S'il est vraisemblable que la séparation d'avec leur père sera durement ressentie par ses enfants et que son éloignement pourra causer des diffi- cultés, force est de constater que son retour dans son pays d’origine – qui se situe sur le continent européen – ne signifie pas la perte de tout lien avec les enfants, âgées actuellement de seize ans et onze ans et demi. L’intéressé pourra en effet conserver des liens avec elles grâce aux moyens de télécommunication modernes ; des séjours de celles-ci en Ser- bie ou du recourant en Suisse, lors de vacances, permettront en outre l'exercice du droit de visite, les modalités quant à sa fréquence et sa durée devant être aménagées en fonction de cette situation (cf. arrêts du TF 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 6.4 et 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3). 6.5 En conclusion, le recourant ne peut pas se prévaloir des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI cum CDE et art. 8 CEDH pour se voir délivrer une autorisation de séjour. 7.
7.1 Le Tribunal fédéral a récemment retenu, contrairement à sa jurispru- dence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concer- née sont devenues si étroites que des raisons particulières sont néces- saires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée («eine beson- ders ausgeprägte Integration»), le non-renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (cf. arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3).
F-5729/2020 Page 26 7.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé séjourne en Suisse depuis vingt-deux ans, soit une durée très supérieure aux dix années re- quises (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). La prise en considération de cette durée doit néanmoins être relativisée, puisque sa présence – à deux reprises – a ré- sulté d’effets suspensifs respectivement de tolérances cantonales (cf. la procédure d’approbation au renouvellement de son autorisation de séjour en 2008 - 2009, ainsi que la présente procédure de recours [depuis l’échéance du titre de séjour de l’intéressé en date du 8 septembre 2017]; ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1 et 9.2.2 et 2007/45 consid. 6.3). Au surplus, comme il a été vu ci-dessus, la situation profes- sionnelle de l’intéressé demeure quelque peu instable, il fait l’objet de pour- suites et son comportement a donné lieu à plusieurs condamnations pé- nales. Le recourant ne peut donc se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence précitée, respectivement ses intérêts privés ne prévalent pas sur les intérêts publics à son éloignement de Suisse. 8. Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances af- férentes à la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que les conditions liées à la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne sont pas réunies. 8.1 C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et qu'elle a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 8.2 L'intéressé n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Serbie et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du ren- voi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de son renvoi (cf. arrêt du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 10). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 octobre 2020, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA).
F-5729/2020 Page 27 Le recours est en conséquence rejeté. 10. Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif et voies de droit - pages suivantes)
F-5729/2020 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1’500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le 1 er février 2021. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-5729/2020 Page 29 Destinataires: – recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) – autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...]) – Service de la population du canton de Vaud (dossier cantonal en retour), en copie
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :