Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5674/2023
Entscheidungsdatum
12.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5674/2023

A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Sebastian Kempe, Basil Cupa, Aileen Truttmann, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A., représentée par B., recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 20 septembre 2023.

F-5674/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est une ressortissante russe, née en 1956. Le 8 septembre 2021, elle a déposé une demande d’autorisation de séjour en qualité de rentière auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). En date du 3 août 2022, la précitée est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa de courte durée pour une visite familiale. Le 29 août 2022, elle s’est annoncée au Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne. A.b Par courrier du 9 septembre 2022, le SPOP a indiqué à l’intéressée qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sans activité lucrative, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B. B.a Le 7 juin 2023, le SEM a informé l’intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour, estimant que les conditions de l’article 28 LEI (RS 142.20) pour l’admission de rentiers n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’insuffisance de liens personnels particuliers avec la Suisse. L’intéressée a fait usage de son droit d’être entendue le 5 juillet 2023. B.b Par décision du 20 septembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. C. C.a Par acte du 17 octobre 2023, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de son représentant, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour en tant que rentière. C.b Par décision incidente du 26 octobre 2023, le Tribunal a invité la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure. Dite avance a été versée dans le délai imparti. Dans sa réponse du 19 janvier 2024, le SEM a conclu au rejet du recours.

F-5674/2023 Page 3 Dans ses observations du 22 février 2024, l’intéressée a maintenu son recours et produit des pièces supplémentaires. Ces observations ont été transmises à l’autorité inférieure en date du 4 mars 2024. C.c Par courrier du 15 avril 2024, l’intéressée a demandé au Tribunal de confirmer que le recours avait effet suspensif. Par ordonnance du 24 avril 2024, le Tribunal a constaté que le recours était pourvu ex lege de l’effet suspensif et que l’autorité inférieure n’avait pas pris de disposition contraire à ce sujet. Par courrier du 18 juin 2024, transmis au SPOP le 3 juillet 2024, l’intéressée a demandé un visa de retour d’une durée de deux mois. Par courrier du 21 octobre 2024 faisant suite à une ordonnance du Tribunal, la recourante a produit différents documents relatifs à la situation financière de sa fille. Par courrier du 21 novembre 2024, la recourante a produit la décision de naturalisation de sa fille et de sa petite-fille. Par courrier du 13 décembre 2024, le SPOP a transmis au Tribunal une copie des pièces relatives au visa de retour octroyé à l’intéressée. Celui-ci a été transmis pour information aux parties le 17 mars 2025. C.d Par courrier électronique du 8 août 2025, le SPOP a indiqué au Tribunal que la fille et la petite-fille de la requérante avaient quitté la Suisse à destination de la Russie en date du 18 juin 2025. Par courrier du 11 août 2025, la recourante s’est enquise de l’état d’avancement de la procédure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en Suisse en tant que rentier prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont

F-5674/2023 Page 4 susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; cf. arrêt du TF 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2 ; cf. aussi, a contrario, arrêt du TF 2D_40/2015 du 17 août 2015 consid. 4). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 1.4 La Cour de céans statue dans une composition à cinq juges, en application de l'art. 21 al. 2 LTAF. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). En l’occurrence, l’autorité inférieure avait la compétence d’approuver ou de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée, en application de l’art. 99 LEI en relation avec l’art. 85 de l’ordonnance du 24

F-5674/2023 Page 5 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 2 let. c de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP du 9 septembre 2022 et tous deux peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2 1 ère phrase LEI). 4.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). 4.2.1 Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-Vorschrift ») seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce (cf. arrêt du TF 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. arrêts du TAF F-3259/2023 du 17 janvier 2024 consid. 6.1 et F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2). 4.2.2 De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte se prête à plusieurs interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond

F-5674/2023 Page 6 pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité (cf. ATF 149 III 242 consid. 5.1 et les réf. citées). 4.3 La notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l’art. 28 let. b LEI, a été précisée à titre exemplatif à l’art. 25 al. 2 let. a et b OASA. Ainsi, les rentiers ont notamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse ou lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches (parents, enfants, petits- enfants ou frères et sœurs) en Suisse. 4.3.1 La jurisprudence du Tribunal s’est déjà penchée sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens des dispositions précitées. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n’était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n’existent en outre des relations d’une autre nature avec ce pays. En effet, bien plus que des liens indirects, c’est-à-dire n’existant que par l’intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d’attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d’intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple). Ce, dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l’intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d’isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l’autorisation pour rentier. Le Tribunal a par ailleurs précisé que reconnaître l’existence de liens particuliers avec la Suisse par la seule présence de parents dans ce pays conduirait à un allégement des conditions du regroupement familial pour ascendants, ce qui ne correspondait pas à la volonté du législateur (cf. arrêt du TAF F-1516/2024 du 13 janvier 2025 consid. 6.3 et les réf. citées). 4.3.2 Dans la doctrine, certains auteurs ont, toutefois, estimé que la simple existence d’une relation étroite avec un proche parent résidant en Suisse

F-5674/2023 Page 7 suffisait à créer une relation étroite avec la Suisse et considèrent donc que la jurisprudence du Tribunal irait au-delà des exigences légales (cf. MINH SON NGUYEN, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad. art. 28 n° 21 ss). D’autres voient dans la jurisprudence du Tribunal une inégalité de traitement entre les ressortissants de l’ALCP et les ressortissants suisses ou d’Etats tiers, puisque seuls les premiers ont la possibilité de faire venir leurs parents en l’absence de liens particuliers avec la Suisse (cf. MARTINA CARONI/GABRIELA GJOKAJ, in Caroni/Thurner (éd.), Ausländer- und Intergrationsgesetz [AIG], 2 e éd., Berne 2024, ad art. 28 n° 15 ; ROMAN SCHULER, in Uebersax et al. (éd.), Ausländerrecht – Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 3 e éd., Bâle 2022, § 29.44 ; SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2020, p. 238 s.). 4.3.3 Au vu de ces avis divergents, il apparaît opportun d’interpréter l’art. 28 let. b LEI de manière plus approfondie pour déterminer si la jurisprudence du Tribunal doit être maintenue. 4.3.4 Eu égard à l’adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans la disposition précitée, il va de soi que les deux exemples cités ci-dessus (avoir effectué d’assez longs séjours en Suisse ou y avoir des relations étroites avec des parents proches) ne sont ni exhaustifs ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s’apprécient librement. Au surplus, on ne saurait admettre que la notion de « relations étroites avec des parents proches » soit per se clairement définie. En effet, la manière dont ces relations sont vécues ainsi que leur intensité peut varier considérablement d’un cas d’espèce à l’autre et le seul fait que des relations existent ne signifie pas déjà qu’elles soient « étroites », simplement en raison d’un proche degré de parenté existant entre les personnes concernées. 4.3.5 Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (cf. FF 2002 3469, ad art. 28 du projet de loi) relève à ce propos que les séjours prolongés et répétés avérés, le séjour en Suisse de proches parents et la nationalité suisse d'ancêtres sont notamment considérés comme des liens personnels particuliers avec la Suisse, mais qu'en revanche, la propriété de biens fonciers ou l'entretien de relations économiques avec la Suisse ne suffisent pas. L’art. 28 n’ayant fait l’objet d’aucune modification lors de l’entrée en vigueur de la LEI, le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers (intégration) (cf. FF 2013 2131) n’en fait aucune mention.

F-5674/2023 Page 8 4.3.6 Sous l’angle systématique, il convient de noter que l’autorisation de séjour pour rentier est régie par l’art. 28 LEI, lequel figure dans la section « admission sans activité lucrative » du chapitre « conditions d’admission », qui comprend les art. 18 à 31. Les dispositions relatives au regroupement familial figurent quant à elles dans un chapitre séparé de la LEI (« regroupement familial »), lequel comprend les art. 42 à 52. 4.3.6.1 Cette distinction s’explique notamment d’un point de vue historique. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que parallèlement aux arrêtés et ordonnances du Conseil fédéral réglementant, dès les années 1970, la limitation du nombre des étrangers exerçant une activité lucrative, le Département fédéral de justice et police (DFJP), sur délégation du Conseil fédéral, a édicté une série d'ordonnances (ordonnances du DFJP limitant le nombre des étrangers des 20 octobre 1976 [RO 1976 2183], 23 octobre 1978 [RO 1978 1660], 17 octobre 1979 [RO 1979 1378] et 26 octobre 1983 [RO 1983 1438]) s'appliquant aux étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative. Il importe encore de relever que ces ordonnances prévoyaient toutes, systématiquement et en parallèle, d'une part, la possibilité pour les parents en ligne ascendante d'être admis au titre du regroupement familial (avec l'approbation de l'office fédéral, respectivement lorsque "des raisons humanitaires particulières" le justifiaient ou dans les "cas de rigueur") et, d'autre part, la possibilité pour les cantons de régulariser les conditions de séjour des rentiers lorsque le requérant avait atteint l'âge de 60 ans et n'exerçait plus d'activité lucrative, étant encore précisé que la condition supplémentaire des "attaches personnelles étroites avec la Suisse" a été introduite dans l'ordonnance de 1983. 4.3.6.2 Il ressort donc de ce qui précède que le législateur a envisagé à l'origine deux situations totalement distinctes, à savoir d'une part l'admission − au titre du regroupement familial − de personnes faisant valoir des liens étroits avec des proches (enfants en l'occurrence) domiciliés en Suisse et d'autre part, la possibilité d'une prise de résidence pour des rentiers, soit des personnes ayant cessé toute activité lucrative et faisant valoir avec la Suisse des attaches autres que des liens familiaux justifiant un regroupement familial en ligne ascendante. 4.3.6.3 Cette distinction entre les deux situations, voulue par le législateur, s'explique aisément en raison non seulement de leurs buts différents, mais aussi de la nature différente dans chaque cas de figure des liens existant entre le requérant et la Suisse. D'un côté, s'agissant des rentiers, c'est l'existence d'attaches personnelles et directes, d’une intensité importante, avec la Suisse qui autorise une prise de résidence en dérogation des

F-5674/2023 Page 9 règles ordinaires sur l’entrée et le séjour des étrangers. De l'autre côté, le cas du regroupement familial est fondé sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant somme toute que le point d'ancrage géographique dans lequel s'exercent ces liens. Du point de vue sémantique et contrairement à ce que soutient une partie de la doctrine (cf. not. MARTINA CARONI/GABRIELA GJOKAJ, in Caroni/Thurner [éd.], Ausländer- und Intergrationsgesetz [AIG], 2 e éd., Berne 2024, ad art. 28 n°11), le texte de l'art. 28 let. b LEI confirme ce qui précède dans la mesure où le choix terminologique opéré par le législateur (liens personnels particuliers "avec la Suisse ; con la Svizzera ; zur Schweiz" et non "en Suisse ; in Svizzera ; in der Schweiz") indique bien que les liens avec la Suisse doivent exister en mode direct et non seulement indirect. 4.3.7 La possibilité de régulariser les conditions de séjour des rentiers (dans le but et les conditions précités), telle qu'elle figurait dans les ordonnances successives du DFJP, a été reprise à l'art. 34 OLE (avec de légères variations relativement à l'âge requis et en formalisant quelques conditions supplémentaires concernant le transfert des intérêts en Suisse et la nécessité de disposer de moyens financiers), puis à l'art. 28 LEtr et enfin à l’art. 28 LEI. Le fait que la disposition parallèle concernant le regroupement familial de parents en ligne ascendante n'ait pas été en tant que telle reprise formellement dans l'OLE (bien qu'il faille ici signaler que le "cas de rigueur" dont il était question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites ordonnances du DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne signifie pas, pour des raisons tenant à la nature différente des situations, que l'art. 28 LEI englobe actuellement ces deux cas de figure. S'agissant du regroupement familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la législation actuelle, pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEI), l'art. 30 al. 1 let b LEI (la terminologie "cas individuels d'une extrême gravité" ayant succédé à "cas de rigueur") demeurant applicable pour le surplus (cf. également en ce sens, l’avis du Conseil fédéral du 16 mai 2012 sur la Motion 12.3211 du 15 mars 2012 [Conseil national] « Modifier l'article 28 lettre c de la loi sur les étrangers sur les rentiers »). S’il est vrai que la formulation de l’art. 42 al. 2 LEI a pour conséquence que le regroupement familial pour les ascendants de Suisses est moins favorable que celui existant pour les requérants pouvant se prévaloir de l’ALCP, il ressort de la jurisprudence du TF que l’attention du législateur a été attirée sur cette inégalité de traitement, sans que l’Assemblée fédérale ne procède à une modification de la loi (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.2 et 136 II 120 consid. 3.5 ; voir aussi l’initiative parlementaire 19.44

F-5674/2023 Page 10 « regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison de droit interne », sur laquelle le Conseil des Etats et le Conseil national ne sont pas entrés en matière les 10 septembre 2024 et 17 mars 2025). Il ne saurait ainsi être question de pallier cette situation, voulue par le législateur, par le biais d'une interprétation strictement littérale de l’ordonnance l’art. 25 al. 2 let. b OASA, ce qui serait non seulement contraire aux méthodes d’interprétation (cf. supra consid. 4.2.2) mais également à la volonté du législateur. Procéder autrement conduirait à un contournement non voulu de la ratio legis de l’art. 28 LEI. 4.3.8 Il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec ce dernier. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec ce pays qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple). Seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance eu égard à ses proches parents, voire d'isolement social, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier, étant encore rappelé le caractère potestatif de cette disposition et le large pouvoir d’appréciation octroyé à l’autorité en conséquence. Dans ce contexte, il faut également prendre en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 LEI). A ce propos, il est notamment attendu que ces derniers soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEI). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être attendu de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct ou à des personnes de sa propre diaspora respectivement de son propre cercle culturel et / ou linguistique. 4.3.9 En conséquence, le Tribunal ne voit pas de raison d’opérer un revirement de sa jurisprudence constante (sur les conditions restrictives pour opérer un tel revirement, cf., notamment, ATF 127 V 353 consid. 3a ;

F-5674/2023 Page 11 ATAF 2018 VII/4 consid. 6, et les réf. cit.) en matière d’autorisation de séjour pour rentiers. Celle-ci trouve donc toujours à s’appliquer. 5. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater sur la base du dossier : 5.1 La seule fille de la recourante a vécu en Suisse depuis 2011 et jusqu’en juin 2025, dans un premier temps pour les études, puis pour y travailler. Devenue mère d’une petite fille en 2021, elle a réalisé un revenu de 130'000.- francs en 2023 et de plus de 165'000.- francs en 2024, commissions comprises. De plus, le père de sa fille contribue à l’entretien de celle-ci par une participation aux frais d’entretien, d’assurance-maladie et de crèche à hauteur de 1’800.- francs par mois ainsi que par une participation plus libre s’agissant des loisirs et des vacances. En date du 20 novembre 2024, la fille et la petite-fille de la recourante ont acquis la nationalité suisse. La famille de la recourante dispose donc d’un droit à résider en Suisse, quand bien même sa fille et sa petite-fille auraient fait le choix de quitter le pays en juin 2025, point qu’il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner plus avant au vu des autres motifs développés. 5.2 Concernant la durée des séjours en Suisse, il apparaît, à l’examen des timbres humides (du moins ceux qui sont lisibles) et des billets d’avion, que la recourante a séjourné en Suisse au bénéfice d’un visa Schengen à raison de 12 jours en 2012, 19 jours en 2013, 17 jours en 2014, 36 jours en 2017, 15 jours en 2018 ainsi que pour une durée non déterminée en 2021 (visa de 90 jours). L’intéressée est encore entrée une fois en Suisse le 3 août 2022, date à laquelle elle s’est installée auprès de sa fille à Lausanne. Ce n’est donc qu’une fois la décision prise d’emménager avec sa fille que la recourante a séjourné de manière prolongée en Suisse, qui plus est sans bénéficier d’une autorisation de séjour en bonne et due forme. Pour le reste, force est de constater que la majorité des séjours étaient relativement brefs et sporadiques. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait considérer que l’intéressée a effectué des séjours « assez longs » en Suisse au sens de l’art. 25 al. 2 let. a OASA. 5.3 Pour ce qui concerne des attaches socio-culturelles propres avec la Suisse, la recourante a produit de nombreuses lettres de soutien. Si bon nombre de ces relations apparaissent avoir été construites à travers la fille de l’intéressée, il appert que celle-ci a noué des liens personnels avec plusieurs tiers résidant en Suisse. Ainsi, les différentes lettres de soutien produites font état d’un intérêt de la recourante pour l’art et la culture, lequel

F-5674/2023 Page 12 se manifeste par des visites de musées ou d’exposition, ainsi que de la nature et du paysage. Cela étant, il ressort également de ces courriers que la quasi-totalité des relations de l’intéressée ont été nouées par l’intermédiaire de sa fille, que ce soit à l’époque où celle-ci rédigeait sa thèse ou lors de ses emplois successifs. Au surplus, il appert que les expositions ou visites réalisées par la recourante étaient, pour la plus grande partie d’entre elles, purement touristiques ou portées sur des objets en lien avec la Russie (cf. notamment la lettre du 23 août 2021). Par ailleurs, il semble, sur le vu de ces différents courriers, que l’intéressée effectue la majeure partie des activités évoquées en compagnie de ses soutiens, certes, mais également en compagnie de sa fille et qu’elle accomplit peu d’activités sans cette dernière. Au surplus, le Tribunal constate que la majeure partie des courriers de soutien produits date de 2021, respectivement que les lettres datant de 2023 ont été rédigées par les mêmes personnes qu’en 2021. Or, comme cela ressort notamment d’un courrier daté du 30 août 2021, l’intéressée communique essentiellement avec ses soutiens en russe. Le fait que l’attestation produite au cours de la procédure de recours fasse état de cours de français de niveau A0/A1, débutés en novembre 2022, vient appuyer cette constatation. Enfin, si la participation de l’intéressée à des soirées d’échanges multiculturels au centre socioculturel de l’Union Syndicale vaudoise est louable et qu’elle est membre du Mouvement des aînés du canton de Vaud, cette circonstance ne permet pas, en soi, de conclure qu’elle aurait noué des liens d’une intensité suffisante avec la Suisse. En effet, l’attestation de bénévolat produite ne témoigne pas de la fréquence de ces événements, pas plus que de leur fréquentation. 5.4 En procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, le Tribunal conclut que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante ne présentait pas des liens particuliers avec la Suisse au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LEI (cf. supra consid. 4.3). En effet, en sus de la présence potentielle de sa famille en Suisse, les autres éléments parlant en faveur d’attaches prononcées avec ce pays n’ont pas atteint l’intensité suffisante pour qu’elle puisse prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour. En particulier, elle n’a jamais séjourné plus de quelques semaines en Suisse avant de venir s’y installer durablement, au mépris des règles relatives à l’immigration. Au surplus, les attaches personnelles ne sont pas suffisamment prononcées pour considérer que l’intéressée dispose de liens particuliers propres avec

F-5674/2023 Page 13 la Suisse. Cette appréciation vaut même si la recourante pouvait se prévaloir d’un lien étroit avec sa fille et sa petite-fille et indépendamment de la circonstance que ces dernières ne résideraient plus en Suisse depuis peu, question n’ayant partant pas besoin d’être élucidée. L’une des conditions cumulatives de l’art. 28 LEI n’étant pas réalisée, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a refusé d’approuver l’octroi de l’autorisation requise. 5.5 La condition des attaches personnelles particulières avec la Suisse n’étant pas remplie, il n’apparaît pas non plus nécessaire d’examiner si l’intéressée serait en mesure d’assumer les coûts de son séjour, respectivement, et par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.3), le Tribunal renonce à instruire cette question plus avant. 6. La recourante ne pouvant prétendre à une autorisation de séjour en application de l’art. 28 LEI, il reste à examiner si elle peut y prétendre en application d’une autre disposition. En effet, dans le cadre d’une procédure d’approbation, il convient d’examiner toutes les bases légales que le recourant a soulevées de façon suffisamment motivée ou qui entreraient logiquement en considération à l’aune des faits et pièces du dossier (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.3.4 s. ; ATAF 2020 VII/2 consid. 5). 7. 7.1 Selon l’art. 42 al. 2 LEI, les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont notamment considérés comme membres de sa famille les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti (art. 42 al. 2 let. b LEI). 7.2 En l’espèce, la fille de la recourante a bel et bien obtenu la nationalité suisse au cours de la procédure de recours. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que l’intéressée soit titulaire d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. L’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial d’un membre étranger de la famille d’un ressortissant suisse doit dès lors être écarté.

F-5674/2023 Page 14 8. 8.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition – rédigée sous forme potestative – constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (cf. arrêt du TAF F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 7.2 et les réf. citées). En corollaire, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Ainsi, selon cette disposition, il convient notamment de tenir compte de l’intégration du requérant, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 8.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-4371/2023 du 30 octobre 2024 consid. 6.3 et F-5885/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.2).

F-5674/2023 Page 15 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). 8.3 En l’espèce, la situation de la recourante amène les considérations suivantes : 8.3.1 S’agissant tout d’abord de la durée de sa présence sur le sol helvétique, la recourante est entrée en Suisse le 3 août 2022 et y réside depuis cette date. Cela étant, ce séjour n’a été rendu possible que par la tolérance des autorités, l’intéressée n’ayant jamais bénéficié d’une autorisation de séjour. Au surplus, compte tenu de l’absence de caractère légal du séjour de la recourante, celle-ci ne peut bénéficier du droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3). 8.3.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, force est de constater que la seule famille encore en vie de la recourante, à savoir sa fille et de sa petite-fille, semble avoir quitté la Suisse en juin 2025. Il ressort également du dossier que l’intéressée est veuve. Elle affirme, sans que cela ne soit remis en doute, ne pas disposer d’un autre membre de la famille proche dans son pays d’origine ou dans un Etat tiers. 8.3.3 S’agissant de la situation financière de l’intéressée, celle-ci perçoit une pension mensuelle d’un peu plus de 5'300 roubles russes, soit environ 55.- francs. A cela s’ajoutent des revenus potentiels tirés de biens locatifs en Russie et en Biélorussie, chiffrés par la recourante à environ 12'000.- roubles russes et 100.- roubles biélorusses, soit environ 152.- francs. Enfin, la fille de l’intéressée s’est engagée à soutenir financièrement sa mère. Dans la mesure où celle-ci a réalisé un revenu de 165'000.- francs en 2024, participation du père de sa fille à l’entretien de celle-ci non comprise, il

F-5674/2023 Page 16 apparaît peu probable que la recourante doive recourir au soutien de l’Etat pour assurer son existence, indépendamment de la question de savoir si la fille aurait changé d’emploi ou connu une évolution de sa situation salariale à son départ présumé de Suisse. Cela étant, dans la mesure où ce revenu dépend presque exclusivement de sa fille, le Tribunal retient que la situation financière de la recourante ne parle ni en sa faveur ni en sa défaveur. 8.3.4 Quant à l’intégration sur le plan social, l’intéressée a fourni des lettres de tiers, est membre du Mouvement des aînés du canton de Vaud et aide à l’organisation de soirées au centre socioculturel de l’Union Syndicale vaudoise (cf. supra consid. 5.3). Elle a de plus débuté des cours de français de niveau A0/A1 en novembre 2022. Cela étant, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s’y soit créé certaines attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 8.3.5 Sur le plan du respect de l’ordre public, la recourante ne fait l’objet d’aucune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Elle n’a également jamais été condamnée sur le plan pénal. Cela étant, il convient de rappeler qu’elle séjourne en Suisse depuis août 2022 au seul bénéfice de la tolérance des autorités, qu’elle a placées devant le fait accompli. Son intégration ne saurait dès lors être qualifiée de bonne sous cet angle. 8.3.6 S’agissant de la situation médicale de l’intéressée, celle-ci a produit un certificat médical attestant qu’elle est suivie pour « des raisons médicales », sans autre précision. Elle a également indiqué avoir subi une opération du canal carpien en 2023. Cela étant, elle n’a aucunement allégué souffrir d’une affectation physique ou psychique d’importance et un tel élément ne ressort pas non plus du dossier. 8.3.7 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le Tribunal constate que l’intéressée, aujourd’hui âgée de 69 ans, est arrivée en Suisse en 2022. Elle a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d’adulte dans un autre pays que la Suisse. Si sa famille réside en Suisse, il apparaît toutefois peu probable que l’entier des connaissances et du réseau tissés par la recourante au cours de ses 66

F-5674/2023 Page 17 premières années de vie ait disparu depuis son départ. Au surplus, sur le vu des visas de retour demandés au cours de la procédure de recours, il apparaît que l’intéressée effectue toujours une partie de ses soins médicaux, en l’occurrence de l’installation d’implants dentaires, dans son pays d’origine. Enfin, il appert que la fille et la petite-fille de la recourante sont retournées s’établir en Russie en juin 2025. 8.4 Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive y relative. 9. 9.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH (cf. également art. 13 Cst.) à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf., sur ce point, ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3). La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire"). Si la relation visée concerne les parents et leurs enfants majeurs, il faut alors démontrer l’existence d’un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance permanent d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées). 9.2 En l’espèce, indépendamment du fait que la fille de la recourante, détentrice de la nationalité suisse, ne semble actuellement plus résider en Suisse, force est de constater que la recourante ne prétend pas se trouver dans une relation de dépendance vis-à-vis d’elle ; du reste, une telle relation ne peut être établie sur la base du dossier. Tout au plus, une dépendance financière peut-elle être supposée, laquelle ne suffit toutefois pas au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant. Dès lors, même à supposer que sa fille revienne s’établir en Suisse, la recourante ne pourrait prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH.

F-5674/2023 Page 18 10. 10.1 Dans la mesure où la recourante n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. 10.2 A ce titre, cette dernière était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque l’intéressée n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour en Russie. Ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 En conclusion, l’intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Russie et le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 septembre 2023, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 12. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont prélevés sur l’avance sur les frais de procédure versée par l’intéressée. Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)

F-5674/2023 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 23 novembre 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

Zitate

Gesetze

34

Gerichtsentscheide

18