B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5653/2017
A r r ê t d u 1 er f é v r i e r 2 0 1 8 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation de Fulvio Haefeli, juge, Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Michel Montini, (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton.
F-5653/2017 Page 2 Faits : A. Par décision du (...) 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur une demande d’asile déposée par A._______, ressortissante turque née le (...) 1977, dès lors que l’Alle- magne était l’état responsable pour traiter cette demande. Par arrêt du (...) 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a rejeté le recours de la prénommée, dans la mesure de sa rece- vabilité. En date du 26 juin 2017, le SEM a attribué l’intéressée au canton du Valais. B. Par lettre du 9 août 2017, l’intéressée, dorénavant représentée, a sollicité un transfert dans le canton de Neuchâtel. En effet, elle souhaiterait épouser un compatriote séjournant dans ce canton. Par décision du 28 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande de chan- gement de canton. Il a relevé qu’une fois la procédure d’asile close, seules des mesures concrètes devant permettre à des personnes de quitter la Suisse pouvaient en principe encore entrer en ligne de compte à ce stade de la procédure. L’intéressée devant quitter la Suisse, elle pourrait pour- suivre les démarches en vue de mariage depuis l’étranger. Par acte du 4 octobre 2017, l’intéressée a déposé un recours contre cette décision devant le TAF. Elle a estimé que ses intérêts n’avaient pas été pris en compte et a renvoyé aux art. 27 al. 3 LAsi (RS 142.31), 22 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) et 8 CEDH. Elle a relevé que le Cour européenne des droits de l’homme avait estimé que l’intérêt d’un requérant à pouvoir vivre avec son époux l’emportait sur celui des autorités à ne pas modifier le statut d’un demandeur d’asile quant à son attribution cantonale. C. En novembre 2017, deux tentatives de transfert sous escorte de la recou- rante vers l’Allemagne ont échoué à cause du comportement de cette der- nière. Par courrier du (...) janvier 2018, la recourante a demandé la réouverture de la procédure d’asile, dès lors que le délai de transfert de six mois était arrivé à échéance.
F-5653/2017 Page 3 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta- tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), condition non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a rejeté la requête de changement de canton de l'intéressée. En l'état, il apparaît que la procédure d'asile de la recourante est définiti- vement close et que son renvoi de Suisse est exécutoire. Ainsi, la recou- rante, définitivement déboutée, ne peut se prévaloir ni des art. 27 LAsi et 22 OA 1, lesquels ont trait au changement d'attribution cantonale des re- quérants d'asile encore en cours de procédure, ni de l'art. 85 al. 3 LEtr, lequel règle la procédure pour les étrangers admis à titre provisoire. La loi sur l'asile ne prévoit aucune possibilité de changement de canton pour les requérants d'asile dont la procédure est définitivement close, seules des mesures concrètes devant permettre à des personnes de quit- ter la Suisse pouvant en principe encore entrer en ligne de compte à ce stade de la procédure (ATF 137 I 113 consid. 6.2 ; arrêt du TF 2A.361/2004 du 15 septembre 2004 consid. 1.3).
F-5653/2017 Page 4 4. Il reste encore à examiner si la recourante peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH. 4.1 L'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un étranger en- tretenant des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (soit la na- tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille (cf. ATF 137 I 284 con- sid. 1.3 et la jurisprudence citée; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le Tribunal fédéral a jugé opportun de reconnaître de facto un droit de présence assuré ("fak- tisches Anwesenheitsrecht"), ceci pour tenir compte de la réalité d'une pré- sence effective et de longue durée dans le pays (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 ; 130 II 281 consid. 3.2.2). Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue que les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre un parent et son enfant majeur), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 et 137 I 154 consid. 3.4.2 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5). En outre, les fiancés ne sont en principe pas habilités à invoquer la protection de l'art. 8 CEDH. Une exception à cette règle n’entrera en ligne de compte que si le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectives et s’il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. l'arrêt du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). D'une manière générale, il faut que les relations puissent, de par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale. Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (arrêt du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 et réf. citées).
F-5653/2017 Page 5 4.2 En l'état, contrairement aux arrêts de la CourEDH auxquels a fait réfé- rence la recourante, cette dernière n’est pas mariée. Elle a cependant dé- claré avoir entamé une procédure en préparation du mariage en été 2017. Il appert cependant de la lettre des autorités cantonales valaisannes de juillet 2017, que la recourante a joint à son recours, qu’une telle procédure n’a pas été entamée et que son fiancé serait encore marié à une autre compatriote (pce TAF 1 annexe 6). Cela étant, par courrier du 14 novembre 2017, la recourante a transmis au SEM une copie du jugement de divorce turc de son fiancé. Elle n’a toutefois pas estimé utile de verser en cause une pièce attestant de l’ouverture d’une procédure de mariage en Suisse ou ailleurs, preuve pourtant facilement accessible. Le Tribunal ne saurait ainsi retenir qu’une éventuelle procédure de mariage est sur le point d’aboutir. De surcroît, il ressort de l’arrêt du TAF de juin 2017 que la relation des fiancés n’a débuté que récemment, soit en mars 2017 lorsque la re- courante est arrivée en Suisse et y a déposé une demande d’asile, préci- sion faite qu’elle n’a alors pas évoqué l’existence de son ami. Elle n’a d’ail- leurs pas non plus recouru contre la décision d’attribution cantonale de juin 2017. On remarquera enfin que le fiancé de la recourante, qui n’a pas donné suite aux décisions de renvoi prises à son égard, ne bénéficie pas d’un droit de séjour assuré en Suisse. En effet, selon une lettre du SEM du 2 mai 2017, son séjour en Suisse n’est toléré qu’à titre de mesures provi- sionnelles suite à une deuxième demande de réexamen formulée en avril 2017 (pce TAF 1 annexe 5). Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se prévaloir de la protec- tion de l’art. 8 CEDH pour être attribuée à un autre canton, étant d’ailleurs rappelé qu’elle est tenue de quitter la Suisse. Comme l’a d’ailleurs relevé à juste titre le SEM, l’intéressée peut poursuivre une éventuelle procédure en vue du mariage depuis l’Allemagne. 5. 5.1 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de changement de canton de la recourante. Le recours dirigé contre la déci- sion querellée doit ainsi être rejeté. 5.2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours peut être tranché dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écriture, en application de l’art. 111a al. 1 LAsi.
F-5653/2017 Page 6 5.3 Compte tenu de l'issue de la présente cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. (dispositif à la page suivante)
F-5653/2017 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 30 octobre 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, dossier N (...) en retour.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :